Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre

Mandat

Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre 
 
Selon l’alinéa 109.1, Dans les 10 premiers jours de session d’une Législature, les membres du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre sont nommés, sur motion dont avis doit être donné, pour la durée de la Législature, quel comité est autorisé à :

a) au début d’une législature et de temps à autre, au besoin, à nommer ou à réviser, pour la durée de la Législature, la composition des comités permanents mentionnés dans l’article 110 et des comités spéciaux dont la Chambre a décidé que les membres seraient nommés en vertu du présent article, et faire rapport à la Chambre à ce sujet, lequel rapport sera réputé adopté;

b) examiner, de sa propre initiative, à la demande de la présidente ou du président de l’Assemblée ou sur ordre de l’Assemblée, le Règlement et les procédures de l’Assemblée et de ses comités et à faire rapport de ses observations, opinions et recommandations à l’Assemblée;

c) conseiller la présidente ou le président de l’Assemblée et la Commission de régie interne et à faire rapport à l’Assemblée de ses observations, opinions et recommandations à l’égard de l’administration de l’Assemblée et des services et installations mis à la disposition des députées et députés;

d) conseiller la présidente ou le président et l’Assemblée sur le système de télédiffusion et à effectuer, au moins une fois par an, un examen de la télédiffusion des travaux de l’Assemblée et des directives établies par l’Assemblée en ce qui concerne le système de télédiffusion.

e) étudier les rapports de l’ombudsman à mesure qu’ils sont déposés d’une part et, d’autre part, selon ce qu’il estime nécessaire en vertu du paragraphe 15 (1) de la Loi sur l’ombudsman, à formuler des directives générales à l’intention de l’ombudsman pour l’exercice des fonctions que lui impose la Loi et, dans les deux cas, à faire rapport à l’Assemblée et à formuler les recommandations qu’il estime appropriées.

f) Ce comité est également celui que prévoit l’article 33 de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation, ayant à ce titre les attributions énoncées à cet article, à savoir : d’une part, être le comité devant lequel il y a renvoi permanent des règlements; et d’autre part, examiner les règlements, notamment quant au champ et au mode d’exercice du pouvoir de législation délégué, sans tenir compte du bien-fondé de la politique ou des objectifs des règlements ou des lois habilitantes, mais en tenant compte des directives suivantes :

(i) les règlements ne doivent pas contenir de dispositions donnant naissance à une nouvelle politique, mais sont restreints à des détails de mise en œuvre de la politique établie par la loi; 

(ii) les règlements doivent être strictement conformes à la loi habilitante, en particulier en ce qui a trait à la liberté des personnes; 

(iii) les règlements doivent être rédigés en langage clair et précis; 

(iv) les règlements n’ont aucun effet rétroactif, sauf autorisation expresse de la loi; 

(v) les règlements ne doivent pas exclure la compétence des tribunaux; 

(vi) les règlements ne doivent pas imposer de pénalités, de peines d’emprisonnement ou d’autres sanctions; 

(vii) les règlements ne doivent pas faire porter à la personne accusée d’une infraction le fardeau de la preuve de son innocence; 

(viii) les règlements ne doivent pas imposer d’impôt (en dehors de fixer le montant des droits payables pour un permis, par exemple); 

(ix) ces attributions générales ne doivent pas être utilisées pour établir un tribunal judiciaire ou administratif. 

Par ailleurs, le Comité présente à l’Assemblée, s’il y a lieu, un rapport faisant état de ses observations, opinions et recommandations, comme l’exige l’article 33 de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation. Toutefois, avant de porter une réglementation ou un autre texte réglementaire à l’attention de l’Assemblée, le Comité donne à la ou au ministre, ou à l’organisme concerné l’occasion de lui fournir, oralement ou par écrit, les explications qu’elle ou il juge nécessaires. 

113) Ce comité est également celui  prévu à l’alinéa 7 (1) et l’article 12 de la Loi de 2023 sur le secrétariat de la restauration de Queen’s Park et à l’alinéa 108.3 (1) et l’article 108.5 de la Loi sur l’Assemblée législative et qui, sans limitation, a le mandat général de faire enquête et de formuler des recommandations à l’égard de tout projet de restauration de l’édifice de l’Assemblée législative à Queen’s Park, y compris sur le déménagement des activités parlementaires à un emplacement temporaire pour la durée du projet.

 
Le ministère assigné au comité est le suivant :
Le ministère des Affaires législatives
 
Article 113 du Règlement 
Conformément à l’article 113 du Règlement, les comités des domaines des politiques peuvent faire un nombre relativement illimité d’études. La seule restriction est que l’étude doit concerner un ministère assigné au comité. Le sujet et la durée de l’étude sont laissés à la discrétion du comité. Cet article du Règlement est généralement appliqué lorsque le comité est d’accord sur ce qu’il désire étudier.  

Au commencement de chaque législature et, au besoin, au cours de celle-ci, le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre assigne les ministères et les bureaux aux différents comités permanents pour l’application du présent article et pour l’étude des budgets des dépenses et fait rapport à l’Assemblée de cette assignation. Le rapport est réputé avoir été adopté. Le Bureau du premier ministre et le Bureau du Conseil des ministres sont assignés au même comité.
 
Article 128 du Règlement 
Une fois par session, chaque membre permanent des comités des domaines des politiques (y compris la présidente ou le président) peut proposer une question à être étudiée par leur comité. La question doit avoir trait au mandat, à l'administration, à l'organisation ou au fonctionnement des ministères ou bureaux qui sont assignés au comité, ainsi que les organismes, conseils et commissions qui relèvent de ces ministères et de ces bureaux.  

La proposition d'un membre conformément à cet article du Règlement doit être adoptée par au moins les deux tiers des membres du comité, sans compter la présidente ou le président.  

Une étude conformément à cet article du Règlement ne peut pas avoir priorité sur l'étude d'un projet de loi d'intérêt public d'initiative gouvernementale.  

Le comité peut présenter un rapport sur le fond à l’Assemblée et adopter le texte d'un avant-projet de loi sur la question. Au moins trois heures seront réservées aux débats sur le projet de loi à l’Assemblée à un moment dont les leaders parlementaires des partis reconnus auront décidé. 
 
Dépôt du budget des dépenses
62 a) Une fois le budget présenté, le budget des dépenses principal est déposé auprès de l’Assemblée au plus tard dans les 12 jours de session qui suivent. Le débat sur le budget doit prendre fin au cours de cette période. Si aucun budget n’a été présenté au plus tard le premier jour de session suivant la fête de la Reine, le budget des dépenses principal est déposé lors du prochain jour de session disponible.
 
Renvoi des budgets des dépenses aux comités permanents
b) Dès son dépôt ou la désignation de comités conformément à l’alinéa 109.1 a) et l’assignation des ministères et bureaux conformément à l’alinéa 113 b), le budget des dépenses est réputé avoir été renvoyé aux comités permanents attribués aux ministères et bureaux respectifs.
 
Adoption des budgets des dépenses ou des budgets supplémentaires des dépenses
c) Nonobstant l’alinéa b), dès son dépôt, tout budget des dépenses ou budget des dépenses supplémentaires approuvé par la Commission de régie interne est réputé avoir été adopté. 
 
Étude des budgets des dépenses
63 a) L’étude des budgets des dépenses n’a pas priorité sur l’étude des projets de loi d’intérêt public émanant du gouvernement.
 
Choix des budgets des dépenses à étudier
b)(i) L’ordre d’étude des budgets des dépenses des ministères et des bureaux renvoyés à chaque comité est établi par les membres du comité. Les députées et députés du parti qui forme l’opposition officielle choisissent en premier, suivi de celles et ceux des autres partis reconnus, en ordre décroissant du nombre de députées ou députés qui les représentent à l’Assemblée, et enfin les députées et députés du parti au pouvoir.
 
Choix des budgets des dépenses d’un ministère ou d’un bureau
(ii) À chaque tour, les députées et députés de chaque parti peuvent choisir le budget des dépenses d’un ministère ou d’un bureau.
 
Exception
(ii.1) Le budget des dépenses du Bureau de la première ministre ou du premier ministre et le budget des dépenses du Bureau du Conseil des ministres constituent un seul choix et représentent un seul tour conformément au sous-alinéa (ii).
 
Idem
(iii) Si, lorsque leur tour est venu de choisir, les députées et députés d’un parti s’abstiennent de faire un choix, le tour passe à celles et ceux du prochain parti, selon l’ordre décrit au sous-alinéa (i).
 
Ordre de priorité
c) Les budgets des dépenses des ministères et bureaux sont étudiés dans l’ordre selon lequel ils ont été choisis. Pour chaque comité, le sous-comité des travaux du comité peut, par consentement unanime, modifier l’ordre de priorité.
 
Temps réservé à l’étude
d)  Le temps réservé à l’étude du budget des dépenses de chaque ministère ou bureau sera déterminé par le comité concerné.
 
Exception pour le budget des dépenses du Bureau de la lieutenante-gouverneure ou du lieutenant-gouverneur

i) Le budget des dépenses du Bureau de la lieutenante-gouverneure ou du lieutenant-gouverneur, s’il est choisi par un comité, n’a aucun temps d’étude alloué et, au moment de son étude, la présidente ou le président du comité met aux voix, sans autre amendement ni débat, toute question nécessaire pour disposer de ce budget.


Étude simultanée des budgets des dépenses du Bureau de la première ministre ou du premier ministre et du Bureau du Conseil des ministres
ii) Un temps d’étude conjoint est accordé au budget des dépenses du Bureau de la première ministre ou du premier ministre et au budget des dépenses du Bureau du Conseil des ministres qui sont étudiés en même temps

Aucune étude par des comités si l’Assemblée ne porte sur le même secteur de politiques
e) Aucun comité ne peut étudier un budget des dépenses si l’Assemblée est en train d’étudier une question, y compris une motion de forme, se rapportant au même secteur de politiques. 
 
Adoption des budgets des dépenses non choisis et rapport
64 a) Chaque comité est réputé avoir adopté les budgets des dépenses qui n’ont pas été retenus aux fins d’étude et il en fait rapport à l’Assemblée.  
 
Réception et adoption du rapport du comité
b) Le rapport du comité est réputé avoir été reçu, et les budgets des dépenses des ministères et bureaux qui y sont nommés sont réputés avoir été adoptés.  
 
Renvoi des budgets des dépenses supplémentaires aux comités
65 a)  Dès son dépôt ou la désignation de comités conformément à l’alinéa 109.1 a) et l’attribution des ministères et bureaux conformément à l’alinéa 113 b), tous les budgets des dépenses sont réputés être renvoyés au comité permanent attribué au ministère et au bureau.

Étude des budgets des dépenses supplémentaires
b) Chaque comité permanent étudie les budgets des dépenses supplémentaires des ministères et bureaux retenus dans le temps alloué à l’étude des budgets des dépenses principaux conformément à l’alinéa 63 d). 

Rapport sur les budgets des dépenses supplémentaires non étudiés

Réception et adoption du rapport
c) Les autres budgets des dépenses supplémentaires sont renvoyés à l’Assemblée. Le rapport de chaque comité est réputé avoir été reçu, et les budgets des dépenses supplémentaires des ministères et bureaux qui y sont nommés sont réputés avoir été adoptés. 

Rapport unique par chaque comité
66 a) Au plus tard, le troisième jeudi de novembre de chaque année civile, chaque comité permanent présente un seul rapport sur tous les budgets des dépenses et budgets des dépenses supplémentaires étudiés conformément aux articles 63 et 65. 

Procédure applicable si un comité ne fait pas rapport
b) Si un comité ne fait pas rapport sur les budgets des dépenses à la date prévue à l’alinéa a), les budgets des dépenses et les budgets des dépenses supplémentaires sont réputés avoir été adoptés par un comité, et le rapport, fait et reçu par l’Assemblée. 

Disposition des budgets des dépenses supplémentaires
c) Si des budgets des dépenses supplémentaires ne sont pas présentés à l’Assemblée avant le troisième jeudi de novembre ou après, ils sont alors réputés avoir été renvoyés au comité pertinent à mesure qu’ils sont présentés à l’Assemblée, avoir été adoptés par le comité en question et le rapport est réputé avoir été fait et reçu par l’Assemblée. 

Débat sur l’adoption des budgets des dépenses

Répartition égale du temps
d) Un ordre est inséré au Feuilleton et Avis pour l’adoption de chaque budget des dépenses sur lequel chaque comité a fait rapport. Une période de 2 heures, répartie également entre les partis reconnus, est consacrée au débat sur les ordres d’adoption, après quoi la présidente ou le président met aux voix, sans autre débat, toutes les questions nécessaires pour disposer de l’ordre d’adoption des crédits de chaque ministère et bureau nommé dans les rapports des comités. Il est interdit de proposer un amendement à une question. Si un vote inscrit est demandé par 5 députées ou députés, toutes les mises aux voix sont reportées et effectuées en un vote. De plus, la sonnerie d’appel est limitée à 10 minutes. 

Procédure concernant un projet de loi de crédits
67 L’adoption des ordres d’adoption constitue un ordre pour le dépôt d’un projet de loi de crédits fondé sur les résolutions qu’ils contiennent et sur celles que contiennent les adoptions qui sont réputées avoir été faites aux termes des articles 62, 64 et 65. Deux heures, réparties également entre les partis reconnus, sont consacrées au débat de deuxième lecture du projet de loi de crédits, après quoi la présidente ou le président met aux voix, sans autre débat ni amendement, toutes les questions nécessaires pour disposer de cette étape du projet de loi. Le projet de loi de crédits qui a reçu la deuxième lecture passe à l’étape de la troisième lecture; l’ordre de troisième lecture est donné immédiatement et la présidente ou le président met la question aux voix sans autre débat ni amendement, le report du vote n’étant pas permis. Si un vote prévu au présent article a lieu, la durée de la sonnerie d’appel est limitée à 10 minutes. 

Documentation
68 La ou le ministre ou la personne responsable du budget des dépenses étudié par le comité permanent concerné fournit à l’avance, à chaque membre du comité et à la greffière ou au greffier de ce dernier, la documentation portant notamment sur les taux de croissance, un état provisoire des dépenses de l’exercice terminé et une explication, poste par poste, de la teneur et du financement des programmes. 

Achèvement de l’étude ou expiration du temps
69 Lorsque le comité a terminé l’étude du budget des dépenses d’un ministère ou d’un bureau ou que le temps réservé à cette étude a expiré, la présidente ou le président du comité met aux voix toutes les questions nécessaires pour disposer du budget des dépenses sans amendement ni débat. 

Les procédures suivies par le Comité, relatives aux projets de loi d’intérêt privé, sont établies dans les articles 85 à 99 du Règlement : 

Critères de dépôt d’une demande
85 a) Une personne morale ou physique ou un groupe peut faire une demande de projet de loi d’intérêt privé en déposant ce qui suit auprès de la greffière ou du greffier de l’Assemblée : 

(i) un exemplaire du projet de loi; 

(ii) des droits d’un montant prescrit par le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, qui peut le modifier à l’occasion;

(iii) une déclaration attestant la publication des avis mentionnés à l’alinéa e). 

Frais d’impression
b) La personne qui présente une demande de projet de loi d’intérêt privé acquitte les frais d’impression du projet de loi à toutes ses étapes, y compris les réimpressions en cas de modification du texte original. 

Frais de suspension
c)  Si, à l’initiative de la personne qui présente la demande, un article du Règlement est suspendu relativement à un projet de loi d’intérêt privé, des frais seront prélevés pour un montant prescrit par le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, et qui peut le modifier, seront prélevés.

Frais pour la durée de la 43e législature
c.1) Jusqu’à ce que le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre fixe un nouveau montant conformément au sous-alinéa 85 a) (ii) et à l’alinéa 85 c), les frais restent aux mêmes montants que ceux indiqués dans le Règlement, tels qu’ils étaient au premier jour de la 43e législature.
[En vigueur pour la durée de la 43e législature]

Remise des droits

Exonération des frais d’impression
d) Si un projet de loi d’intérêt privé a trait à un organisme de charité au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre  peut recommander de faire remise des droits acquittés en vertu de l’alinéa a) et, si l’Assemblée approuve la recommandation, les droits remis sont imputés à la réduction des frais payables en vertu de l’alinéa b). Le Comité peut, compte tenu des circonstances, recommander l’exonération complète ou partielle des frais payables en vertu de l’alinéa b) et, si l’Assemblée approuve la recommandation, cette exonération est accordée. 

Publication d’un avis
e) Avis d’une demande de projet de loi d’intérêt privé est publié avant la première lecture du projet de loi, une fois par semaine pendant au moins 4 semaines, dans La Gazette de l’Ontario et dans 1 journal distribué dans la municipalité la plus touchée. L’avis doit :

(i) être signé par la personne qui présente la demande ou en son nom; 

(ii) indiquer clairement la nature et l’objet de la demande; 

(iii) si la demande concerne des projets de travaux, indiquer de façon générale l’emplacement des travaux; 

(iv) si la demande est faite par une municipalité qui demande l’autorisation d’émettre des débentures, indiquer les détails de la dette actuelle en débentures et le montant des biens imposables de la municipalité conformément au dernier rôle d’évaluation révisé de la municipalité, et préciser en termes brefs et généraux ce qui justifie la nouvelle émission de débentures; 

(v) préciser que toute personne touchée par la demande qui désire présenter un mémoire favorable ou non à la demande si elle sera étudiée par le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre  doit en informer par écrit la greffière ou le greffier de l’Assemblée. 

Période de validité de l’avis
f) L’avis de demande d’un projet de loi d’intérêt privé est valide pendant l’année civile au cours de laquelle le dernier avis est publié et jusqu’au 1er juillet de l’année civile suivante. 

Report à la session suivante
g) Si, selon le cas : 

(i) la demande d’un projet de loi d’intérêt privé est présentée durant une session, mais le projet de loi n’est pas lu pour la première fois; 

(ii) le projet de loi d’intérêt privé est lu pour la première fois, mais n’est étudié ni par la Chambre, ni par le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre  avant la dissolution ou la prorogation, 
la demande est étudiée au cours de la session ordinaire suivante de l’Assemblée législative sans qu’il soit nécessaire de publier un nouvel avis de demande et sans acquittement de droits supplémentaires en vertu de l’alinéa a). 

Renvoi de la demande au Comité de la procédure et des affaires de la Chambre
86 La greffière ou le greffier de l’Assemblée renvoie au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre toute demande qui, à son avis, n’est pas conforme au Règlement. 

Lettres patentes, etc.
87 Quand un projet de loi d’intérêt privé confirmant des lettres patentes ou une entente est présenté à l’Assemblée, une copie des lettres patentes ou de l’entente doit faire partie du projet de loi. 

Certificat de la ou du ministre des Finances
88 Aucun projet de loi d’intérêt privé ayant trait au statut d’une personne morale ne franchit l’étape de la première lecture tant que n’a pas été déposé auprès de la greffière ou du greffier de l’Assemblée un certificat de la ou du ministre des Finances indiquant que la totalité des impôts exigibles en vertu de la Loi sur l’imposition des sociétés a été acquittée par la personne morale.

Ordre de deuxième lecture

Demande de renvoi
89 a) Sous réserve des articles 90 et 91 du Règlement, chaque projet de loi d’intérêt privé, lors de sa première lecture, est réputé renvoyé à l’Assemblée pour sa deuxième lecture, sauf si une demande écrite est présentée auprès du greffier ou de la greffière de l’Assemblée législative pour renvoyer le projet de loi au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre par :

(i) un membre du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre; ou 

(ii) 5 députées ou députés de l’Assemblée qui ne font pas partie du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre 
auquel cas l’ordre de deuxième lecture du projet de loi est retiré et le projet de loi est réputé renvoyé au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre. 

Deuxième et troisième lecture d’un projet de loi d’intérêt privé
b) Si une telle demande n’est pas reçue dans les 16 jours de session suivant la première lecture du projet de loi, l’ordre de deuxième lecture peut être proposé au gré de la ou du leader parlementaire du gouvernement. Lorsque l’ordre est proposé, la présidente ou le président met aux voix, sans débat ni amendement, toutes les questions nécessaires pour disposer de cette étape du projet de loi. Un projet de loi d’intérêt privé qui a reçu la deuxième lecture passe à l’étape de la troisième lecture; l’ordre de troisième lecture est proposé immédiatement et la présidente ou le président met aux voix la question sans autre débat ni amendement. 

Dossier de présentation
c) Aucun projet de loi d’intérêt privé ne franchit l’étape de la première lecture si la personne qui présente la demande n’a pas déposé un dossier de présentation auprès de la greffière ou du greffier de l’Assemblée. 

Idem
d) Le dossier exigé en vertu de l’alinéa c) donne, le cas échéant, les précédents utilisés pour la rédaction du projet de loi d’intérêt privé et contient les codifications à jour des lois en vigueur qui sont modifiées par le projet de loi. 

Lignes directrices relatives aux dossiers de présentation
e) Le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre peut adopter des lignes directrices sur la forme et le fond du dossier exigé à l’alinéa c). 

Modification d’une loi d’intérêt privé en vigueur
f) Si la demande de projet de loi d’intérêt privé a pour but, ou si le projet de loi d’intérêt privé a pour effet, de modifier un article d’une loi d’intérêt privé en vigueur, le projet de loi d’intérêt privé porte une nouvelle adoption de l’article dans sa totalité. 

Certaines demandes municipales renvoyées au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire
90 a) Tout projet de loi d’intérêt privé ou toute partie d’un projet de loi d’une municipalité prévoyant la consolidation d’une dette flottante ou encore la consolidation ou le renouvellement de débentures (autres que des débentures d’aménagement local) est renvoyé au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire (TOAT) après la première lecture. 

Rapport
b) Le Tribunal, après s’être dûment informé, indique dans un rapport à l’Assemblée s’il est raisonnable d’adopter le projet de loi ou la partie du projet de loi ayant trait aux questions mentionnées à l’alinéa a) et quelles modifications, s’il y a lieu, sont nécessaires. 

Remise du rapport du TOAT à la greffière ou au greffier
c) Le rapport du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire est remis à la greffière ou au greffier de l’Assemblée. 

Renvoi du projet de loi et du rapport au Comité
d) Le projet de loi et le rapport sont renvoyés au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre. 

Renvoi des projets de loi ayant trait à une succession
91 a) Tout projet de loi ayant trait à une succession ou toute partie d’un projet de loi qui contient une disposition ayant trait à une succession est renvoyé aux commissaires aux projets de loi ayant trait à une succession après la première lecture. 
Rapport des commissaires
b) Les commissaires aux projets de loi ayant trait à une succession, ou 2 d’entre eux, font connaître leur avis sur le projet de loi ou la partie du projet de loi qui leur a été présenté et déclarent dans leur rapport, à condition que les allégations contenues dans le préambule soient prouvées à la satisfaction de l’Assemblée, s’il est raisonnable d’adopter le projet de loi ou la partie du projet de loi et quelles modifications, s’il y a lieu, sont nécessaires. 

Rapport à la greffière ou au greffier
c) Le rapport des commissaires aux projets de loi ayant trait à une succession est remis à la greffière ou au greffier de l’Assemblée. 

Effet d’un rapport négatif
d) Si les commissaires aux projets de loi ayant trait à une succession déclarent qu’à leur avis, il n’est pas raisonnable d’adopter le projet de loi ou la partie du projet de loi qui leur a été présenté, le projet de loi ou la partie en cause n’est plus étudié. 

Projet de loi et rapport renvoyés au Comité
e) Si les commissaires aux projets de loi ayant trait à une succession se disent favorables au projet de loi ou à la partie du projet de loi qui leur a été présenté, le projet de loi et le rapport sont renvoyés au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre. Si seulement une partie du projet de loi est présentée aux commissaires et que ces personnes déclarent qu’à leur avis, il n’est pas raisonnable d’adopter le projet de loi, celui-ci est renvoyé au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, qui modifie le projet de loi en éliminant la partie visée par le rapport. 

Avis d’audience concernant un projet de loi d’intérêt privé
92 La greffière ou le greffier de l’Assemblée publie un préavis de 5 jours civils donnant la date à laquelle le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre doit étudier un projet de loi d’intérêt privé. 

Annonce des avis reçus
93 a) La présidente ou le président avise l’Assemblée de tout avis reçu par la greffière ou le greffier de l’Assemblée législative conformément au sous-alinéa 85 e) (v) et tout document déposé concernant le projet de loi sera renvoyé au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre. 

Consentement des personnes touchées
b) Toute personne dont l’intérêt ou les biens peuvent être touchés par un projet de loi d’intérêt privé se présente, lorsqu’elle en est priée, devant le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre pour exprimer son consentement ou sa réserve. Elle peut aussi donner son consentement par écrit, bien que le Comité puisse en demander la preuve. 

Inscription au Feuilleton et Avis après publication du rapport
94 Lorsque le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre produit un rapport sur les projets de loi d’intérêt privé, ceux-ci sont inscrits au Feuilleton et Avis en deuxième lecture, qui peut ensuite être proposée par la ou le leader parlementaire du gouvernement, auquel cas les dispositions de l’alinéa 89 b) s’appliquent. 

Réimpression des projets de loi modifiés
95 Les projets de loi d’intérêt privé modifiés par un comité peuvent être réimprimés avant d’être réétudiés, selon les directives de la greffière ou du greffier de l’Assemblée. 

Avis nécessaire pour motion de dispense
96 Sauf exemption accordée à l’unanimité par l’Assemblée, un avis doit être donné pour obtenir une motion de dispense de tout article du Règlement concernant les projets de loi d’intérêt privé.

Registre des projets de loi d’intérêt privé
97 Le bureau de la greffière ou du greffier de l’Assemblée tient un registre des projets de loi d’intérêt privé dans lequel sont inscrits le nom, la description et le lieu de résidence des parties demandant le projet de loi, ou de leur agente ou agent, et tous les actes de procédure auxquels le projet de loi a donné lieu. Ce registre est accessible au public tous les jours, aux heures de bureau. 

Agentes et agents parlementaires
98 a) Chaque agente ou agent parlementaire qui préside les travaux de l’Assemblée est personnellement responsable devant l’Assemblée et sa présidente ou son président de l’observation du Règlement et des pratiques parlementaires, ainsi que du paiement de tous les droits et frais. 

Infraction par les agentes et agents
b) Toute agente ou tout agent parlementaire qui enfreint délibérément le Règlement et les pratiques parlementaires, ou qui manifeste une inconduite volontaire dans les travaux de l’Assemblée, s’expose à une interdiction absolue ou temporaire, au gré de la présidente ou du président, d’agir en qualité d’agente ou d’agent parlementaire. 

Publication de l’avis
99 Une fois par semaine, la greffière ou le greffier de l’Assemblée fait paraître l’avis suivant dans La Gazette de
l’Ontario :     

DEMANDES PRÉSENTÉES À LA LÉGISLATURE 
PROJETS DE LOI D’INTÉRÊT PRIVÉ 
AVIS AU PUBLIC 


Les procédures concernant les demandes de projets de loi d’intérêt privé sont énoncées dans le Règlement de l’Assemblée législative et les frais des demandes sont fixés par le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre. Des renseignements sont disponibles sur le site Internet www.ola.org/fr ou peuvent être demandés par courrier à l’adresse suivante :

Direction des services de la procédure 
Édifice Whitney, salle 1405 
Queen’s Park 
Toronto (Ontario) 
M7A 1A2 

Téléphone : 416 325‑3500 
(Les appels à frais virés sont acceptés.) 

 
L’examen des demandes de projets de loi d’intérêt privé reçues après le 1er septembre peut être remis jusqu’à la première session ordinaire de l’année civile suivante.