Comité permanent du patrimoine, de l'infrastructure et de la culture

Mandat

Le Comité permanent du patrimoine, de l’infrastructure et de la culture
 
Mandat
 
Selon l'alinéa 110 c), en plus des affaires renvoyées par ordre de l'Assemblée, le Comité permanent du patrimoine, de l’infrastructure et de la culture a le pouvoir d'étudier et de faire des rapports sur toute question relative au mandat, à la gestion, à l'organisation ou au fonctionnement des ministères et des bureaux qui lui sont assignés, ainsi que tous les organismes, conseils et commissions qui relèvent de ces ministères ou de ces bureaux. Ces études sont faites conformément à l'article 113 ou à l'article 128 du Règlement.
 
Les ministères et bureaux assignés au comité sont les suivants:
 
ministère des affaires civiques et du Multiculturalisme

ministère des affaires municipales et du Logement

Bureau du lieutenant-gouverneur

ministère de l’Infrastructure

ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport

ministère des Transports
 
Ces assignations ont été faites le : 23 août 2022
 
Alinéa 113 du Règlement

113 a) En plus des autres pouvoirs qui leur sont conférés, les comités permanents visés aux alinéas 110 a), b), c), d), e) et g) sont autorisés à faire une étude et à présenter un rapport sur toutes les questions relatives au mandat, à l’administration, à l’organisation et au fonctionnement des ministères et bureaux qui leur sont assignés, le cas échéant, ainsi que des organismes, conseils et commissions qui relèvent de ces ministères et bureaux.

 b) Au commencement de chaque législature et, au besoin, au cours de celle-ci, le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre assigne les ministères et les bureaux aux différents comités permanents pour l’application du présent article et pour l’étude des budgets des dépenses et fait rapport à l’Assemblée de cette assignation. Le rapport est réputé avoir été adopté.

Alinéa 128 du Règlement

128 a) Une fois par session, aux fins d’étude au cours de celle-ci, chaque membre permanente ou permanent d’un comité visé à l’alinéas 110 a), b), c), d), e) et g) peut proposer que le comité étudie une ou plusieurs questions ayant trait au mandat, à l’administration, à l’organisation ou au fonctionnement des ministères et bureaux assignés au comité ainsi que des organismes, conseils et commissions qui relèvent d’eux, et qu’il fasse un rapport à ce sujet.

b) L’avis d’une motion d’une députée ou d’un député prévu au présent article est déposé auprès de la greffière ou du greffier du comité au moins 24 heures avant le moment où la députée ou le député compte proposer la motion à une réunion du comité. La greffière ou le greffier du comité distribue une copie de la motion aux membres du comité dès qu’elle ou il la reçoit. Lorsqu’une motion prévue au présent article fait l’objet d’une étude en comité, la discussion sur la motion ne doit pas dépasser 30 minutes; après cette discussion, la présidente ou le président met aux voix toutes les questions nécessaires pour disposer de la motion et de ses amendements.

c) La motion que propose une députée ou un député aux fins d’étude et de rapport doit être adoptée par au moins les deux tiers des membres du comité, à l’exclusion de sa présidente ou de son président. Cette étude en comité n’a toutefois pas priorité sur l’étude des projets de loi d’intérêt public émanant du gouvernement.

d) Après avoir étudié la question, le comité peut présenter un rapport sur le fond à l’Assemblée et adopter le texte d’un avant-projet de loi sur la question. Si le texte de l’avant-projet de loi est adopté par le comité, il constitue une instruction enjoignant à la présidente ou au président du comité de déposer et de parrainer le projet de loi en son nom. Les autres membres du comité qui appuient le projet de loi peuvent faire inscrire leur nom sur la page couverture du projet de loi à titre de coparrains.

e) Au moins 3 heures sont réservées au débat d’un tel projet de loi à l’Assemblée, qui a lieu aux moments convenus entre les leaders parlementaires des partis reconnus.
 
Le budget des dépenses 
 
Dépôt du budget des dépenses
 
62 a) Une fois le budget présenté, le budget des dépenses principal est déposé auprès de l’Assemblée au plus tard dans les 12 jours de session qui suivent. Le débat sur le budget doit prendre fin au cours de cette période. Si aucun budget n’a été présenté au plus tard le premier jour de session suivant la fête de la Reine, le budget des dépenses principal est déposé lors du prochain jour de session disponible.

Renvoi des budgets des dépenses aux comités permanents

b) Dès son dépôt, le budget des dépenses est réputé avoir été renvoyé aux comités permanents attribués aux ministères et bureaux conformément à l’alinéa 113 b).
 
Adoption des budgets des dépenses ou des budgets supplémentaires des dépenses
 
c) Nonobstant l’alinéa b), dès son dépôt, tout budget des dépenses ou budget des dépenses supplémentaires approuvé par la Commission de régie interne est réputé avoir été adopté.
 
Étude des budgets des dépenses
 
63 a) L’étude des budgets des dépenses n’a pas priorité sur l’étude des projets de loi d’intérêt public émanant du gouvernement.
 
Choix des budgets des dépenses à étudier
 
b)         (i) L’ordre d’étude des budgets des dépenses des ministères et des bureaux renvoyés à chaque comité est établi par les membres du comité. Les députées et députés du parti qui forme l’opposition officielle choisissent en premier, suivi de celles et ceux des autres partis reconnus, en ordre décroissant du nombre de députées ou députés qui les représentent à l’Assemblée, et enfin les députées et députés du parti au pouvoir.
 
Idem
 
(ii) À chaque tour, les députées et députés de chaque parti peuvent choisir le budget des dépenses d’un ministère ou d’un bureau.
 
Idem
 
(iii) Si, lorsque leur tour est venu de choisir, les députées et députés d’un parti s’abstiennent de faire un choix, le tour passe à celles et ceux du prochain parti, selon l’ordre décrit au sous-alinéa (i).
 
Ordre de priorité
 
c) Les budgets des dépenses des ministères et bureaux sont étudiés dans l’ordre selon lequel ils ont été choisis. Pour chaque comité, le sous-comité des travaux du comité peut, par consentement unanime, modifier l’ordre de priorité.
 
Temps réservé à l’étude
 
d) Le temps réservé à l’étude du budget des dépenses de chaque ministère ou bureau sera déterminé par le comité concerné.
 
Aucune étude par des comités si l’Assemblée ne porte sur le même secteur de politiques
 
e) Aucun comité ne peut étudier un budget des dépenses si l’Assemblée est en train d’étudier une question, y compris une motion de forme, se rapportant au même secteur de politiques.
 
Adoption des budgets des dépenses non choisis et rapport
 
64 a) Chaque comité est réputé avoir adopté les budgets des dépenses qui n’ont pas été retenus aux fins d’étude et il en fait rapport à l’Assemblée.
b) Le rapport du comité est réputé avoir été reçu, et les budgets des dépenses des ministères et bureaux qui y sont nommés sont réputés avoir été adoptés.
 
Renvoi des budgets des dépenses supplémentaires aux comités
 
65 a) Dès leur dépôt, tous les budgets des dépenses supplémentaires sont réputés avoir été renvoyés au comité permanent attribué aux ministères et bureaux conformément à l’alinéa 113
 
Étude des budgets des dépenses supplémentaires
 
b) Chaque comité permanent étudie les budgets des dépenses supplémentaires des ministères et bureaux retenus dans le temps alloué à l’étude des budgets des dépenses principaux conformément à l’alinéa 63 d).
Rapport sur les budgets des dépenses supplémentaires non étudiés
 
Réception et adoption du rapport
 
c) Les autres budgets des dépenses supplémentaires sont renvoyés à l’Assemblée. Le rapport de chaque comité est réputé avoir été reçu, et les budgets des dépenses supplémentaires des ministères et bureaux qui y sont nommés sont réputés avoir été adoptés.
 
Rapport unique par chaque comité
 
66 a) Au plus tard, le troisième jeudi de novembre de chaque année civile, chaque comité permanent présente un seul rapport sur tous les budgets des dépenses et budgets des dépenses supplémentaires étudiés conformément aux articles 63 et 65.
 
Procédure applicable si un comité ne fait pas rapport
 
b) Si un comité ne fait pas rapport sur les budgets des dépenses à la date prévue à l’alinéa a), les budgets des dépenses et les budgets des dépenses supplémentaires sont réputés avoir été adoptés par un comité, et le rapport, fait et reçu par l’Assemblée.
 
Disposition des budgets des dépenses supplémentaires
 
c) Si des budgets des dépenses supplémentaires ne sont pas présentés à l’Assemblée avant le troisième jeudi de novembre ou après, ils sont alors réputés avoir été renvoyés au comité pertinent à mesure qu’ils sont présentés à l’Assemblée, avoir été adoptés par le comité en question et le rapport est réputé avoir été fait et reçu par l’Assemblée.
 
Débat sur l’adoption des budgets des dépenses
 
Répartition égale du temps
 
d) Un ordre est inséré au Feuilleton et Avis pour l’adoption de chaque budget des dépenses sur lequel chaque comité a fait rapport. Une période de 2 heures, répartie également entre les partis reconnus, est consacrée au débat sur les ordres d’adoption, après quoi la présidente ou le président met aux voix, sans autre débat, toutes les questions nécessaires pour disposer de l’ordre d’adoption des crédits de chaque ministère et bureau nommé dans les rapports des comités. Il est interdit de proposer un amendement à une question. Si un vote inscrit est demandé par 5 députées ou députés, toutes les mises aux voix sont reportées et effectuées en un vote. De plus, la sonnerie d’appel est limitée à 10 minutes.
 
Procédure concernant un projet de loi de crédits
 
67 L’adoption des ordres d’adoption constitue un ordre pour le dépôt d’un projet de loi de crédits fondé sur les résolutions qu’ils contiennent et sur celles que contiennent les adoptions qui sont réputées avoir été faites aux termes des articles 62, 64 et 65. Deux heures, réparties également entre les partis reconnus, sont consacrées au débat de deuxième lecture du projet de loi de crédits, après quoi la présidente ou le président met aux voix, sans autre débat ni amendement, toutes les questions nécessaires pour disposer de cette étape du projet de loi. Le projet de loi de crédits qui a reçu la deuxième lecture passe à l’étape de la troisième lecture; l’ordre de troisième lecture est donné immédiatement et la présidente ou le président met la question aux voix sans autre débat ni amendement, le report du vote n’étant pas permis. Si un vote prévu au présent article a lieu, la durée de la sonnerie d’appel est limitée à 10 minutes.
 
Documentation
 
68 La ou le ministre ou la personne responsable du budget des dépenses étudié par le comité permanent concerné fournit à l’avance, à chaque membre du comité et à la greffière ou au greffier de ce dernier, la documentation portant notamment sur les taux de croissance, un état provisoire des dépenses de l’exercice terminé et une explication, poste par poste, de la teneur et du financement des programmes.
 
Achèvement de l’étude ou expiration du temps
 
69 Lorsque le comité a terminé l’étude du budget des dépenses d’un ministère ou d’un bureau ou que le temps réservé à cette étude a expiré, la présidente ou le président du comité met aux voix toutes les questions nécessaires pour disposer du budget des dépenses sans amendement ni débat.