note explicative

Le projet de loi modifie la Loi sur le changement de nom pour prévoir que certains délinquants ne sont pas admissibles à présenter une demande de changement de nom. Les délinquants qui ne sont pas admissibles sont ceux qui sont tenus de se conformer à la Loi Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels.

Des modifications corrélatives sont apportées à la Loi Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels.

Projet de loi 138 2023

Loi modifiant la Loi sur le changement de nom et apportant des modifications corrélatives à une autre loi

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1 (1)  La Loi sur le changement de nom est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Délinquants sexuels et autres

Inadmissibilité

4.1  (1)  Sous réserve du paragraphe (2) et des exceptions énoncées dans les règlements, les personnes suivantes ne sont pas admissibles à présenter une demande de changement de nom en vertu du paragraphe 4 (1) :

   1.  La personne qui est tenue par l’article 7 de la Loi Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels de se conformer à l’article 3 de cette loi.

   2.  La personne qui serait tenue par l’article 7 de la Loi Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels, en l’absence du paragraphe 7 (2) ou (3) de cette loi, de se conformer à l’article 3 de cette loi.

Exception

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un changement de nom qui a été certifié par le procureur général ou son mandataire de la façon décrite au paragraphe 8 (2).

Avis

(3)  Le registraire général de l’état civil informe la personne qui demande un changement de nom, mais qui n’y est pas admissible en application du présent article, de son inadmissibilité ainsi que des motifs de son inadmissibilité.

Disposition transitoire

(4)  La présente loi, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2023 modifiant la Loi sur le changement de nom, continue de s’appliquer à l’égard d’un choix fait ou d’une demande présentée au registraire général de l’état civil avant l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2023 modifiant la Loi sur le changement de nom.

(2)  Le paragraphe 4.1 (4) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est abrogé.

2 Le paragraphe 7.1 (1) de la Loi est modifié par insertion de «, et sur la question de savoir si la personne est une personne visée au paragraphe 5.1 (1),» après «paragraphe 6 (10)».

3 L’article 13 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir des exceptions à la présente loi ou à ses dispositions et les assortir des conditions que prévoient les règlements.

Loi Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels

4 (1)  L’article 10 de la Loi Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem

(3.1)  Les employés du ministère ou les personnes qu’autorise le ministère pour l’application du présent article ont accès en tout temps au registre des délinquants sexuels et peuvent recueillir, conserver et utiliser les renseignements obtenus du registre pour l’application de l’article 7.1 de la Loi sur le changement de nom.

Idem

(3.2)  Les employés du ministère ou les personnes qu’autorise le ministère pour l’application du présent article peuvent divulguer des renseignements figurant au registre des délinquants sexuels au registraire général de l’état civil, au sens de l’article 1 de la Loi sur le changement de nom, pour l’application de l’article 7.1 de cette loi, et le registraire général de l’état civil peut recueillir, conserver et utiliser les renseignements pour l’application de cette loi.

(2)  Le paragraphe 10 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «du paragraphe (2) ou (3)» par «des paragraphes (2) à (3.2)».

Entrée en vigueur

5 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(2)  Le paragraphe 1 (2) entre en vigueur six mois après le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (1).

Titre abrégé

6 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2023 modifiant la Loi sur le changement de nom.