note explicative

Le projet de loi modifie la Loi sur la protection et la promotion de la santé, la Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires et la Loi sur le ministère de la Santé et des Soins de longue durée.

Loi sur la protection et la promotion de la santé

L’article 11.1 est ajouté à la Loi pour exiger que chaque clinique de soins à domicile mette sur pied une procédure pour l’examen des plaintes et pour exiger que l’exploitant de la clinique informe le médecin-hygiéniste si celle-ci reçoit une plainte. En outre, l’article 15.1 est ajouté à la Loi pour exiger que quiconque se propose de commencer à exploiter une clinique de soins à domicile en informe le médecin-hygiéniste.

Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires

La disposition 8 du paragraphe 3 (1) de la Loi est modifiée pour actualiser les droits des personnes qui reçoivent des services communautaires afin de les étendre aux personnes qui reçoivent ces services dans une clinique de soins à domicile. L’article 30.1 est ajouté à la Loi pour exiger que l’exploitant d’une clinique de soins à domicile donne l’adresse de la clinique au médecin-hygiéniste. L’article 31 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe (2) qui exige que l’exploitant d’une clinique de soins à domicile veille à ce que certains renseignements soient affichés à la clinique, dans un endroit bien en vue et facile d’accès. Le nouvel article 62.1 confère aux médecins-hygiénistes le droit et la responsabilité d’inspecter les cliniques de soins à domicile.

Loi sur le ministère de la Santé et des Soins de longue durée

Le paragraphe 6 (1) de la Loi est modifié pour ajouter aux fonctions du ministre de la Santé et des Soins de longue durée celle de surveiller et d’inspecter les cliniques de soins à domicile.

Projet de loi 102 2019

Loi modifiant la Loi sur la protection et la promotion de la santé, la Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires et la Loi sur le ministère de la Santé et des Soins de longue durée

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Loi sur la protection et la promotion de la santé

1 Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé est modifié par adjonction de la définition suivante :

«clinique de soins à domicile» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires. («home care clinic)

2 Le paragraphe 10 (2) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

   3.  Des cliniques de soins à domicile.

3 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Plainte : cliniques de soins à domicile

11.1  (1)  Chaque clinique de soins à domicile met sur pied une procédure pour l’examen des plaintes qui lui sont adressées concernant un risque pour la santé lié à la prévention et au contrôle des infections à la clinique.

Idem

(2)  Si une plainte visée au paragraphe (1) est adressée à une clinique de soins à domicile, l’exploitant de la clinique en informe le médecin-hygiéniste de la circonscription sanitaire où se trouve la clinique.

4 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Cliniques de soins à domicile : avis d’intention

15.1  Quiconque se propose de commencer à exploiter une clinique de soins à domicile en informe le médecin-hygiéniste de la circonscription sanitaire où se trouvera la clinique.

Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires

5 Le paragraphe 2 (1) de la Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«clinique de soins à domicile» Local, autre qu’un logement, un hôpital ou un autre local prescrit, où sont fournis des services professionnels énoncés au paragraphe (7). («home care clinic»)

«logement» Bien immeuble utilisé ou destiné à être utilisé comme foyer ou comme endroit où une ou plusieurs personnes peuvent dormir. («dwelling unit»)

6 La disposition 8 du paragraphe 3 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   8.  La personne qui reçoit un service communautaire, y compris un service dans une clinique de soins à domicile, a le droit d’être informée des lois, des règles et des politiques qui influent sur le fonctionnement du fournisseur de services ou de la clinique de soins à domicile, selon le cas, et d’être informée par écrit de la marche à suivre pour porter plainte contre le fournisseur de services, y compris la marche à suivre pour déposer une plainte au sujet de la clinique de soins à domicile auprès du médecin-hygiéniste.

7 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Communication de documents et de renseignements au médecin-hygiéniste : cliniques de soins à domicile

30.1  L’exploitant d’une clinique de soins à domicile donne l’adresse de la clinique au médecin-hygiéniste de la circonscription sanitaire où se trouve la clinique.

8 L’article 31 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Cliniques de soins à domicile

(2)  Quiconque exploite une clinique de soins à domicile veille à ce que les renseignements énoncés au paragraphe (1) soient affichés à la clinique, dans un endroit bien en vue et facile d’accès et d’une façon conforme aux exigences prescrites.

9 Le paragraphe 62 (1) de la Loi est modifié par insertion de «et à l’article 62.1» après «au présent article» dans le passage qui précède la définition de «document».

10 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Inspection des cliniques de soins à domicile par les médecins-hygiénistes

62.1  Au moins une fois par année, un médecin-hygiéniste pénètre dans une clinique de soins à domicile et inspecte la clinique, les services qui y sont fournis et les documents pertinents dans le cadre de l’inspection en vue de s’assurer que la présente loi et les règlements sont observés.

Loi sur le ministère de la Santé et des Soins de longue durée

11 Le paragraphe 6 (1) de la Loi sur le ministère de la Santé et des Soins de longue durée est modifié par adjonction de la disposition suivante :

13.  Surveiller et inspecter les cliniques de soins à domicile au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

12 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

13 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2019 visant à combler les lacunes dans la surveillance des cliniques de soins à domicile.