note explicative

ANNEXE 1
LOI INTITULÉE AN ACT TO INCORPORATE THE TRINITY COLLEGE SCHOOL

L’annexe modifie la loi intitulée An Act to incorporate the Trinity College School afin d’indiquer que la société a la capacité, les droits, les pouvoirs et les privilèges d’une personne physique et d’apporter certains changements à la composition du corps dirigeant de l’école.

ANNEXE 2
LOI SUR LE CONSEIL DES ARTS

L’annexe modifie la Loi sur le Conseil des arts en substituant au nom du Conseil «Conseil des arts de la province de l’Ontario» celui de «Conseil des arts de l’Ontario». L’annexe remplace également la définition de «ministre» à l’article 1.

ANNEXE 3
LOI DE 2021 OUVRANT DES PERSPECTIVES DANS LES MÉTIERS SPÉCIALISÉS

La Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés est modifiée pour permettre au registraire de déléguer ses pouvoirs et devoirs aux employés de la Société.

ANNEXE 4
LOI DE 2006 SUR LA CITÉ DE TORONTO

L’annexe apporte diverses modifications à la Loi de 2006 sur la cité de Toronto. En voici les points saillants :

   1.  Le nouvel article 69.1 prévoit que la cité peut, par règlement municipal, adopter une politique prévoyant l’attribution de l’approvisionnement en eau et de la capacité de traitement des eaux d’égout. Une telle politique peut comprendre un système de suivi de l’approvisionnement en eau et de la capacité de traitement des eaux d’égout disponibles pour appuyer les exploitations approuvées, ainsi que les critères concernant l’attribution de l’approvisionnement en eau et de la capacité de traitement des eaux d’égout dans le cadre de demandes d’exploitation.

   2.  Le nouvel article 82.1 prévoit que le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser la cité à accorder de l’aide, directement ou indirectement, à une entreprise de fabrication ou à une autre entreprise industrielle ou commerciale désignée pendant une période déterminée, s’il estime nécessaire ou souhaitable dans l’intérêt provincial d’attirer des investissements en Ontario.

   3.  À l’heure actuelle, les paragraphes 114 (4) et (4.1) énoncent des règles concernant les consultations avec la cité avant la présentation de plans et de dessins aux fins d’approbation. Ces paragraphes sont abrogés et, à leur place, le paragraphe 114 (4) réédicté exige que la cité permette aux auteurs de demandes de la consulter avant de présenter des plans et des dessins aux fins d’approbation.

   4.  À l’heure actuelle, le paragraphe 114 (4.6) permet, dans un délai donné, par voie de motion pour obtenir des directives, de demander au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire de décider si les renseignements et les documents qui doivent être fournis avec une demande d’approbation des plans et dessins visés au paragraphe 114 (5) l’ont effectivement été ou si une exigence de fournir des renseignements ou des documents exigés par le plan officiel est raisonnable. Le paragraphe est réédicté pour prévoir qu’une motion peut être présentée à tout moment après que la consultation préalable à la demande a commencé ou après que l’auteur de la demande a acquitté les droits relatifs à la demande. Le paragraphe 114 (4.7), qui prévoit actuellement la prorogation du délai prévu au paragraphe 114 (4.6) dans certains cas, est abrogé.

   5.  Le nouveau paragraphe 114 (11.1) permet aux personnes autorisées visées au paragraphe 114 (5.1) de prévoir la caducité des approbations des plans et des dessins visés au paragraphe 114 (5). Le nouveau paragraphe 114 (11.3) de la Loi permet aux personnes autorisées de prévoir la caducité des approbations précédentes, auquel cas il exige que la cité en avise le propriétaire du terrain. Le nouveau paragraphe 114 (21) de la Loi autorise la prise de certains règlements relativement aux paragraphes 114 (11.1), (11.2) et (11.3), et notamment prévoir des exemptions à ces dispositions.

   6.  Les paragraphes 114 (14.1) à (14.3), qui prévoient actuellement des règles concernant les circonstances dans lesquelles la cité est tenue de rembourser les droits relatifs aux demandes en application de l’article 114, sont abrogés. Des règles transitoires sont prévues aux nouveaux paragraphes 114 (21) et (22).

   7.  Le nouvel article 114.2 prévoit qu’un règlement pris pour l’application de l’article 49.3 de la Loi sur l’aménagement du territoire peut prévoir la non-application de l’article 113 ou 114 de la Loi, ou peut énoncer des restrictions ou des limites à l’égard de leur application, à une maison ou à une construction visée à l’alinéa 49.3 (1) a) ou b) de la Loi sur l’aménagement du territoire.

   8.  Le nouvel article 114.3 prévoit qu’un règlement pris pour l’application de l’article 62.0.3 de la Loi sur l’aménagement du territoire peut prévoir la non-application de l’article 113 ou 114 de la Loi, ou peut énoncer des restrictions ou des limites à l’égard de leur application, à une catégorie d’installations de services communautaires qui est prescrite pour l’application de l’article 62.0.3 de la Loi sur l’aménagement du territoire et qui satisfait aux exigences prescrites pour l’application de cet article.

ANNEXE 5
LOI SUR LES CORONERS

L’annexe modifie la Loi sur les coroners. Le paragraphe 34 (2) de la Loi exige actuellement que le shérif fournisse au coroner une liste de jurés indiquant leurs noms, âges, lieux de résidence et professions. La modification exige que le shérif fournisse également les renseignements prescrits.

ANNEXE 6
LOI DE 1997 SUR LES REDEVANCES D’AMÉNAGEMENT

Le paragraphe 5 (3) de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement est modifié pour ajouter le coût de certaines études à titre de dépenses en immobilisations pour l’application de l’article 5. Une disposition transitoire et certaines règles spéciales de l’article 5 sont abrogées et de nouvelles règles transitoires à l’égard de l’abrogation des paragraphes 5 (7) et (8) sont ajoutées.

Les nouveaux paragraphes 19 (1.1) à (1.3) prévoient que le paragraphe 19 (1) de la Loi ne s’applique pas aux modifications apportées aux règlements de redevances d’aménagement dans certaines circonstances et le nouveau paragraphe 19 (1.4) régit les avis relatifs à ces modifications.

À l’heure actuelle, le paragraphe 26.2 (5) de la Loi prévoit que les alinéas 26.2 (1) a) et b) ne s’appliquent pas à l’égard de certains aménagements si le délai prescrit est largement écoulé depuis l’approbation de certaines demandes. Ce paragraphe est modifié pour substituer 18 mois au délai prescrit.

ANNEXE 7
LOI HAZEL MCCALLION DE 2023 SUR LA DISSOLUTION DE PEEL

L’annexe modifie la Loi Hazel McCallion de 2023 sur la dissolution de Peel. En voici les points saillants :

   1.  Le titre de la Loi est remplacé par celui de Loi Hazel McCallion de 2023 sur la restructuration de Peel.

   2.  L’article 2, qui prévoit la dissolution de la municipalité régionale de Peel et le maintien de la cité de Mississauga, de la cité de Brampton et de la ville de Caledon à titre de municipalités à palier unique, est abrogé.

   3.  À l’heure actuelle, le paragraphe 3 (5) de la Loi prévoit les fonctions du conseil de transition, notamment celle de faire des recommandations au ministre concernant la restructuration municipale exigée pour l’application de l’article 2. Des modifications sont apportées pour prévoir que le conseil doit faire des recommandations concernant le transfert des pouvoirs, des responsabilités ou de la compétence de la municipalité régionale de Peel relativement à l’aménagement du territoire, l’eau et les eaux usées, les eaux pluviales, les voies publiques et la gestion des déchets.

   4.  L’article 5 exige actuellement que, lorsqu’ils envisagent de poursuivre une transaction, un engagement ou un accord le 18 mai 2023 ou après cette date et avant le 1er janvier 2025, les municipalités et leurs conseils locaux agissent dans l’intérêt public en ce qui concerne la restructuration municipale exigée pour l’application de l’article 2, notamment d’une manière n’ayant pas de répercussions déraisonnables sur une autre municipalité. L’article est réédicté pour exiger que les municipalités et leurs conseils locaux tiennent plutôt compte du transfert de pouvoirs, de responsabilités ou de compétence de la municipalité régionale de Peel relativement aux questions énoncées au paragraphe 3 (5.1).

   5.  L’article 9 actuel limite les indemnités auxquelles des personnes ont droit par suite, notamment, de l’édiction de la Loi. L’article est réédicté pour énoncer des restrictions supplémentaires quant au recours.

ANNEXE 8
LOI SUR LES CLÔTURES DE BORNAGE

L’annexe modifie la Loi sur les clôtures de bornage en ce qui concerne diverses questions, notamment les suivantes :

   1.  La définition de «division d’appel» au paragraphe 1 (1) est abrogée et d’autres dispositions sont modifiées en conséquence.

   2.  Le nouvel article 22.1 prévoit les moyens par lesquels les documents qui doivent être signifiés ou envoyés et les avis qui doivent être remis en application de la Loi peuvent être signifiés, envoyés ou remis.

   3.  À l’heure actuelle, les paragraphes 27 (2) et (3) prévoient respectivement que le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un arbitre et qu’il peut nommer un ou plusieurs arbitres adjoints pour l’application de la Loi. Ces paragraphes sont modifiés de façon à substituer le ministre au lieutenant-gouverneur en conseil.

   4.  Diverses modifications sont apportées pour prévoir que lorsque le propriétaire de bien-fonds contigu doit être avisé, l’occupant du bien-fonds de celui-ci doit l’être également.

   5.  Enfin, d’autres modifications corrélatives sont apportées.

ANNEXE 9
LOI DE 2001 SUR LES MUNICIPALITÉS

L’annexe modifie la Loi de 2001 sur les municipalités en y ajoutant le nouvel article 86.1, lequel prévoit qu’une municipalité peut, par règlement municipal, adopter une politique prévoyant l’attribution de l’approvisionnement en eau et de la capacité de traitement des eaux d’égout. Une telle politique peut comprendre un système de suivi de l’approvisionnement en eau et de la capacité de traitement des eaux d’égout disponibles pour appuyer les exploitations approuvées, ainsi que les critères concernant l’attribution de l’approvisionnement en eau et de la capacité de traitement des eaux d’égout dans le cadre de demandes d’exploitation.

L’annexe modifie également la Loi en y ajoutant l’article 106.1. Cet article prévoit que le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser une municipalité à accorder de l’aide, directement ou indirectement, à une entreprise de fabrication ou à une autre entreprise industrielle ou commerciale désignée pendant une période déterminée, s’il estime nécessaire ou souhaitable dans l’intérêt provincial d’attirer des investissements en Ontario.

ANNEXE 10
LOI SUR LES PARCS DU NIAGARA

L’annexe modifie la Loi sur les parcs du Niagara. Le paragraphe 3 (2) de la Loi est modifié pour supprimer l’exigence voulant que les membres de la Commission qui sont nommés par le conseil d’une municipalité soient nommés annuellement. Le nouveau paragraphe 3 (3) prévoit que ces membres exercent leurs fonctions pendant le mandat que fixe le conseil qui les a nommés et qu’un tel mandat ne doit pas dépasser la durée de celui du conseil qui les a nommés.

ANNEXE 11
LOI DE 1998 SUR LA COMMISSION DE L’ÉNERGIE DE L’ONTARIO

L’annexe modifie la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario. À l’heure actuelle, le paragraphe 90 (2) de la Loi prévoit que l’obligation d’obtenir l’autorisation de construire ne s’applique ni au déplacement ni à la reconstruction d’une ligne pour hydrocarbures, à moins que les dimensions de la ligne ne soient changées ou que l’acquisition de biens-fonds supplémentaires ou l’autorisation d’utiliser des biens-fonds supplémentaires ne soit nécessaire. Le paragraphe est réédicté pour prévoir que l’obligation d’obtenir l’autorisation de construire ne s’applique au déplacement ou à la reconstruction d’une ligne pour hydrocarbures que si les conditions prescrites par les règlements sont remplies. Le paragraphe 92 (2) de la Loi est réédicté de manière complémentaire.

ANNEXE 12
LOI SUR L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

L’annexe apporte diverses modifications à la Loi sur l’aménagement du territoire. En voici les points saillants :

   1.  À l’heure actuelle, la Loi prévoit deux catégories différentes de municipalités de palier supérieur, soit celles qui ont des responsabilités en matière d’aménagement et celles qui n’en ont pas. Des modifications sont apportées de sorte que le 1er juillet 2024, la municipalité régionale de Peel, la municipalité régionale de Halton et la municipalité régionale de York deviennent des municipalités de palier supérieur sans responsabilités en matière d’aménagement, et que quatre autres municipalités de palier supérieur deviennent également des municipalités de palier supérieur sans responsabilités en matière d’aménagement aux dates que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. D’autres modifications connexes sont apportées à la Loi.

   2.  Les nouveaux paragraphes 16 (22) à (24) limitent la possibilité que les plans officiels contiennent des politiques qui exigent d’un propriétaire de prévoir ou d’entretenir des installations de stationnement dans des zones protégées de grande station de transport en commun, dans certaines autres zones comprenant et entourant une station ou un arrêt de transport en commun de niveau supérieur existant ou prévu et dans d’autres zones prescrites. Des modifications connexes sont apportées à l’article 34.

   3.  À l’heure actuelle, le paragraphe 17 (24) de la Loi autorise une personne à interjeter appel de l’adoption d’un plan officiel si, avant l’adoption du plan par la municipalité, la personne a présenté des observations orales lors d’une réunion publique ou des observations écrites à la municipalité. Des modifications sont apportées pour prévoir qu’il doit s’agir d’une personne précisée, au sens que la Loi actuelle donne à ce terme. Les nouveaux paragraphes 17 (24.0.1) à (24.0.4) prévoient des règles transitoires. Des modifications similaires sont apportées aux droits d’appel prévus aux paragraphes 17 (36) et 34 (19).

   4.  À l’heure actuelle, le paragraphe 22 (3.1) de la Loi exige qu’un conseil ou un conseil d’aménagement permette aux auteurs de demandes qui le désirent de consulter la municipalité ou le conseil d’aménagement avant de présenter une demande de modification d’un plan officiel et autorise un conseil ou un conseil d’aménagement à adopter un règlement municipal exigeant que les auteurs de demandes consultent la municipalité ou le conseil d’aménagement avant de présenter une telle demande. Le paragraphe réédicté ne prévoit pas de pouvoir pour le conseil ou le conseil d’aménagement d’adopter un règlement municipal exigeant la consultation. Des modifications similaires sont apportées aux articles 34, 41 et 51.

   5.  À l’heure actuelle, le paragraphe 22 (6.2) de la Loi permet, dans un certain délai, de demander au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire, par voie de motion pour obtenir des directives, de déterminer si les renseignements et les documents qui doivent être fournis avec une demande de modification d’un plan officiel l’ont effectivement été ou si une exigence voulant que des renseignements ou des documents exigés par le plan officiel soient fournis est raisonnable. Le paragraphe est réédicté pour prévoir qu’une motion peut être présentée à tout moment après que la consultation préalable à la demande a commencé ou après que l’auteur de la demande a payé les droits relatifs à la demande. Le paragraphe 22 (6.3), qui prévoit actuellement la prolongation du délai prévu au paragraphe 22 (6.2) dans certains cas, est abrogé. Des modifications similaires sont apportées aux articles 34, 41 et 51.

   6.  À l’heure actuelle, le paragraphe 22 (7.1) prévoit qu’il ne peut être interjeté appel en vertu du paragraphe (7) à l’égard du refus ou du défaut d’apporter ou d’approuver une modification à un plan officiel visée au paragraphe 22 (7.2). L’alinéa 22 (7.2) a) de la Loi décrit actuellement les modifications qui proposent de modifier tout ou partie des limites d’une zone de peuplement située dans une municipalité. L’alinéa est réédicté pour décrire la modification des limites d’une zone de peuplement située dans une municipalité si, à la suite d’une modification, tout terrain situé dans la zone de la ceinture de verdure serait inclus dans la zone de peuplement. Une modification similaire est apportée à l’alinéa 34 (11.0.4) a).

   7.  Les paragraphes 34 (10.12) à (10.14) de la Loi, qui prévoient actuellement des règles concernant le moment où les municipalités sont tenues de rembourser les droits relatifs aux demandes en application de cet article, sont abrogés. Des règles transitoires sont prévues aux nouveaux paragraphes 34 (35) et (36). Des modifications similaires sont apportées à l’article 41.

   8.  L’article 34.1 actuel prévoit que le ministre peut prendre des arrêtés à la demande d’une municipalité. L’article est abrogé et réédicté pour prévoir une disposition transitoire relativement aux arrêtés pris antérieurement en vertu de l’article.

   9.  À l’heure actuelle, le paragraphe 35.1 (2) autorise le ministre à établir, par règlement, des exigences et des normes relatives à une deuxième ou une troisième unité d’habitation dans une maison individuelle, une maison jumelée ou une maison en rangée et relatives à une unité d’habitation dans un bâtiment ou une construction qui constitue une annexe d’une telle maison. Le paragraphe est réédicté pour autoriser que soient établies, par règlement, des exigences et des normes relatives à toutes unités d’habitation supplémentaires dans une maison individuelle, une maison jumelée ou une maison en rangée, une unité d’habitation dans un bâtiment ou une construction qui constitue une annexe d’une telle maison, une parcelle de terrain où se trouvent de telles unités d’habitation, ou un bâtiment ou une construction dans lesquels se trouvent de telles unités d’habitation.

10.  Un nouveau paragraphe 41 (7.1) permet aux personnes autorisées visées au paragraphe 41 (4.0.1) de prévoir la caducité des approbations des plans et des dessins visés au paragraphe 41 (4). Un nouveau paragraphe 41 (7.3) permet aux personnes autorisées de prévoir la caducité des approbations précédentes, auquel cas il exige que la municipalité en avise le propriétaire du terrain. Des modifications sont apportées au paragraphe 70.1 (1) pour autoriser la prise de certains règlements relativement aux paragraphes 41 (7.1), (7.2) et (7.3), et notamment prévoir des exemptions à ces dispositions.

11.  Le nouvel article 49.3 de la Loi autorise la prise de règlements qui prévoient la non-application de toute disposition de la partie V ou d’un règlement pris en vertu de l’article 70.2, ou qui énoncent des restrictions ou des limites à l’égard de son application, aux maisons et aux constructions qui constituent une annexe et satisfont aux critères prescrits.

12.  À l’heure actuelle, le paragraphe 51 (32) permet aux autorités approbatrices de prévoir la caducité des approbations des ébauches de plans de lotissement. Le paragraphe est réédicté pour, notamment, exiger que les autorités approbatrices prévoient la caducité de telles approbations. Le nouveau paragraphe 51 (33.4) traite de la caducité des approbations données le 27 mars 1995 ou avant cette date. Des modifications sont apportées au paragraphe 70.1 (1) pour autoriser certains règlements relativement aux paragraphes 51 (32), (32.1) et (33.4), et notamment prévoir des exemptions à ces dispositions.

13.  Le nouvel article 62.0.2 est ajouté à la Loi pour exempter l’entreprise de certaines catégories d’établissements postsecondaires de l’application de la Loi et des articles 113 et 114 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.

14.  Le nouvel article 62.0.3 de la Loi autorise la prise de règlements qui prévoient la non-application de toute disposition de la Loi ou d’un règlement pris en vertu de l’article 70.2, ou qui énoncent des restrictions ou des limites à l’égard de son application, à des catégories prescrites d’installations de services communautaires qui satisfont aux exigences prescrites.

15.  L’article 70.3 de la Loi permet actuellement de prendre des règlements qui autorisent les municipalités à adopter des règlements municipaux qui établissent un système d’attribution des services d’égout et d’approvisionnement en eau aux terrains faisant l’objet d’une demande présentée en vertu de l’article 51. Cet article est abrogé.

ANNEXE 13
LOI DE 2019 SUR LE POÈTE OFFICIEL DE L’ONTARIO (À LA MÉMOIRE DE GORD DOWNIE)

L’annexe modifie le sous-alinéa 2 a) (iii) de la Loi de 2019 sur le poète officiel de l’Ontario (à la mémoire de Gord Downie) pour remplacer la mention de «Conseil des arts de la province de l’Ontario» par celle de «Conseil des arts de l’Ontario».

ANNEXE 14
LOI INTITULÉE REDEEMER REFORMED CHRISTIAN COLLEGE ACT, 1998

L’annexe modifie la loi intitulée Redeemer Reformed Christian College Act, 1998. L’article 4 est modifié pour réduire la taille du conseil d’administration à un minimum de 11 personnes et à un maximum de 15 personnes. D’autres modifications connexes sont apportées.

ANNEXE 15
LOI DE 2021 SUR L’UNIVERSITÉ DE HEARST

L’annexe modifie la Loi de 2021 sur l’Université de Hearst afin de remanier la composition du conseil d’administration de l’Université.

Projet de loi 185 2024

Loi modifiant diverses lois

SOMMAIRE

 

Préambule

 

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi intitulée an Act to incorporate the Trinity College School

Annexe 2

Loi sur le Conseil des arts

Annexe 3

Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés

Annexe 4

Loi de 2006 sur la cité de Toronto

Annexe 5

Loi sur les coroners

Annexe 6

Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement

Annexe 7

Loi Hazel McCallion de 2023 sur la dissolution de Peel

Annexe 8

Loi sur les clôtures de bornage

Annexe 9

Loi de 2001 sur les municipalités

Annexe 10

Loi sur les parcs du Niagara

Annexe 11

Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario

Annexe 12

Loi sur l’aménagement du territoire

Annexe 13

Loi de 2019 sur le poète officiel de l’Ontario (à la mémoire de Gord Downie)

Annexe 14

Loi intitulée Redeemer Reformed Christian College Act, 1998

Annexe 15

Loi de 2021 sur l’Université de Hearst

 

Préambule

Le gouvernement de l’Ontario :

Réduit les formalités administratives et élimine les contraintes onéreuses afin de mieux appuyer les familles, les propriétaires d’entreprises, les municipalités et les travailleuses et travailleurs qui contribuent à l’essor de l’Ontario.

Comprend que les formalités administratives superflues retardent trop souvent le lancement de chantiers des travaux, rendant du coup la construction de logements indispensables plus coûteuse en temps et en argent.

Reconnaît qu’il est urgent de s’attaquer à la crise du logement et de construire au moins 1,5 million de logements d’ici 2031 en collaboration avec les municipalités.

Renforce les actions qu’il a entreprises auparavant visant à réduire les formalités administratives avec diverses mesures qui permettront à la population et aux entreprises d’épargner du temps et de l’argent, notamment en améliorant l’accès de la population et des entreprises aux services gouvernementaux, en simplifiant le processus d’approbation municipale et en réduisant les coûts nécessaires afin de bâtir davantage de logements, en priorisant les besoins en matière d’infrastructure pour les projets de construction de logements prêts à être amorcés, en apportant des certitudes une fois les décisions prises et en bâtissant des logements plus rapidement pour plus de gens.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

(3)  Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2024 pour réduire les formalités administratives afin de construire plus de logements.

ANNEXE 1
LOI INTITULÉE AN ACT TO INCORPORATE THE TRINITY COLLEGE SCHOOL

1 L’article 1 de la loi intitulée An Act to incorporate the Trinity College School, des Lois de l’Ontario de 1872, chapitre 111, loi modifiée par la loi intitulée Trinity College School Act, 1932, est modifié par remplacement du passage après «under the name of the corporation of “Trinity College School;”» par ce qui suit :

and the said corporation shall have perpetual succession, the capacity, rights, powers and privileges of a natural person and a common seal, and shall have power to add to the numbers and appoint the successors of the aforesaid, by election or otherwise, as may by the said corporation be determined upon.

2 L’article 3 de la Loi, modifiée par la loi intitulée Trinity College School Act, 1932, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

3 The governing body of the said school shall consist of such and so many persons as shall be appointed from time to time as occasion may require, in such manner and for such term as may be provided in the by-laws, rules and regulations of the said governing body.

Entrée en vigueur

3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 pour réduire les formalités administratives afin de construire plus de logements reçoit la sanction royale.

ANNEXE 2
LOI SUR LE CONSEIL DES ARTS

1 (1)  La définition de «Conseil» à l’article 1 de la Loi sur le Conseil des arts est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Conseil» Le Conseil des arts de l’Ontario. («Council»)

(2)  La définition de «ministre» à l’article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«ministre» Le ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi peut être assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

2 L’article 2 de la Loi est modifié par remplacement de «sous le nom de Conseil des arts de la province de l’Ontario en français et sous le nom de Province of Ontario Council for the Arts en anglais» par «sous le nom de Conseil des arts de l’Ontario en français et de Ontario Arts Council en anglais» à la fin de l’article.

Entrée en vigueur

3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 pour réduire les formalités administratives afin de construire plus de logements reçoit la sanction royale.

ANNEXE 3
LOI DE 2021 OUVRANT DES PERSPECTIVES DANS LES MÉTIERS SPÉCIALISÉS

1 L’article 46 de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Délégation à un employé

(4)  Le registraire peut, par écrit, déléguer le pouvoir ou le devoir que lui accordent ou confèrent la présente loi ou les règlements à une personne employée par la Société sous réserve des restrictions, conditions et exigences énoncées dans l’acte de délégation.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 pour réduire les formalités administratives afin de construire plus de logements reçoit la sanction royale.

ANNEXE 4
LOI DE 2006 SUR LA CITÉ DE TORONTO

1 La Loi de 2006 sur la cité de Toronto est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Approvisionnement en eau et capacité de traitement des eaux d’égout

69.1  (1)  Sans préjudice de la portée générale des articles 7 et 8, la cité peut, par règlement municipal, adopter une politique prévoyant l’attribution de l’approvisionnement en eau et de la capacité de traitement des eaux d’égout, laquelle peut comprendre ce qui suit :

   1.  Un système de suivi de l’approvisionnement en eau et de la capacité de traitement des eaux d’égout disponibles pour appuyer les exploitations approuvées.

   2.  Les critères qui servent à établir :

           i.  les circonstances dans lesquelles l’approvisionnement en eau et la capacité de traitement des eaux d’égout sont attribuées à une exploitation approuvée,

          ii.  les circonstances dans lesquelles l’attribution de l’approvisionnement en eau et de la capacité de traitement des eaux d’égout est retirée,

         iii.  les circonstances dans lesquelles une exploitation approuvée, après que l’attribution de l’approvisionnement en eau et de la capacité de traitement des eaux d’égout lui est retirée, peut se voir réattribuer l’approvisionnement en eau et la capacité de traitement des eaux d’égout.

Idem

(2)  Le règlement municipal visé au paragraphe (1) peut prévoir que la politique qui y est énoncée s’applique à l’ensemble de la cité ou qu’elle s’applique différemment dans différentes zones géographiques de la cité.

Décision du fonctionnaire et autres

(3)  Si la cité a adopté un règlement municipal visé au paragraphe (1), l’application de la politique doit être assignée à un fonctionnaire, un employé ou un mandataire de la cité. Les décisions de cette personne doivent être définitives.

Disposition transitoire

(4)  Le paragraphe (3) ne s’applique pas à la politique de la cité qui prévoit toute chose visée à la disposition 2 du paragraphe (1) si le règlement municipal qui énonce la politique a été adopté avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 4 de la Loi de 2024 pour réduire les formalités administratives afin de construire plus de logements.

Règlements : exemptions

(5)  Le ministre peut, par règlement, soustraire une exploitation approuvée ou une catégorie d’exploitations approuvées à l’application d’une disposition d’un règlement municipal visé au paragraphe (1), ou à l’intégralité du règlement municipal, qu’adopte la cité.

Définition

(6)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«exploitation approuvée» Demande d’exploitation qui a été approuvée sous le régime de la Loi sur l’aménagement du territoire.

2 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Pouvoir d’accorder de l’aide

82.1  (1)  S’il estime que, malgré l’article 82, il est nécessaire ou souhaitable dans l’intérêt provincial d’attirer des investissements en Ontario, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser la cité à accorder de l’aide, directement ou indirectement, à une entreprise de fabrication ou à une autre entreprise industrielle ou commerciale désignée pendant une période déterminée, ainsi que régir l’octroi de cette aide, notamment en faisant ce qui suit :

   a)  établir les types d’aide qui peuvent être accordés;

   b)  assortir l’octroi de l’aide de restrictions, de limites ou de conditions, notamment en prévoyant qu’une aide ne peut être accordée qu’à l’égard de certains secteurs de la cité;

   c)  préciser les conditions à remplir avant que l’aide puisse être accordée.

Primauté des règlements

(2)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement.

Non-application des formalités

(3)  Si la cité est autorisée à accorder de l’aide par un règlement pris en vertu du paragraphe (1), elle n’est pas tenue de respecter les formalités qui s’appliqueraient par ailleurs aux termes de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment et de Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement relativement à l’octroi d’une exonération totale ou partielle d’impôts, de redevances ou de droits.

3 (1)  Les paragraphes 114 (4) et (4.1) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Consultation

(4)  La cité doit permettre aux auteurs de demandes de la consulter avant de présenter des plans et des dessins aux fins d’approbation aux termes du paragraphe (5).

(2)  Les paragraphes 114 (4.6) et (4.7) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Motion : litige

(4.6)  À tout moment après que l’auteur de la demande a commencé à consulter la cité avant de présenter des plans et des dessins aux fins d’approbation aux termes du paragraphe (4), ou après qu’il a acquitté les droits exigés par l’article 69 de la Loi sur l’aménagement du territoire, l’auteur de la demande ou la cité peut, par voie de motion pour obtenir des directives, demander au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire de décider :

   a)  si les plans et les dessins, de même que les renseignements et les documents ont effectivement été fournis;

   b)  si une exigence imposée en vertu du paragraphe (4.3) est raisonnable.

(3)  L’article 114 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Caducité de l’approbation

(11.1)  Sous réserve des règlements, lorsqu’elle approuve les plans et les dessins visés au paragraphe (5), la personne autorisée visée au paragraphe (5.1) peut prévoir que l’approbation devient caduque à l’expiration du délai que fixe la personne autorisée, conformément au paragraphe (11.2); l’approbation devient caduque à l’expiration de ce délai. Toutefois, l’approbation ne devient pas caduque si, avant qu’elle ne le devienne, un permis est délivré en application de l’article 8 de la Loi de 1992 sur le Code du bâtiment en vue de mettre en œuvre l’approbation du plan d’implantation.

Idem : délai

(11.2)  Pour l’application du paragraphe (11.1), le délai fixé par la personne autorisée ne doit pas :

   a)  être inférieur au délai prescrit applicable à l’exploitation;

   b)  dépasser le délai prescrit applicable à l’exploitation;

   c)  être inférieur à trois ans, si un délai prescrit en application de l’alinéa a) ou b) ne s’applique pas à l’égard de l’exploitation.

Idem : approbation

(11.3)  Sous réserve des règlements, si elle a approuvé les plans et les dessins visés au paragraphe (5) avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (3) de l’annexe 4 de la Loi de 2024 pour réduire les formalités administratives afin de construire plus de logements, la personne autorisée peut prévoir que l’approbation devient caduque conformément aux paragraphes (11.1) et (11.2) du présent article, et si elle le fait, la cité avise le propriétaire du terrain du changement relatif à l’approbation.

(4)  Les paragraphes 114 (14.1) à (14.3) de la Loi sont abrogés.

(5)  L’article 114 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem : remboursement des droits

(21)  Sous réserve du paragraphe (22), les paragraphes (14.1) à (14.3), dans leur version en vigueur immédiatement avant leur abrogation par le paragraphe 3 (4) de l’annexe 4 de la Loi de 2024 pour réduire les formalités administratives afin de construire plus de logements, continuent de s’appliquer aux plans et dessins visés au paragraphe (5) qui sont reçus avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (4) de l’annexe 4 de la Loi de 2024 pour réduire les formalités administratives afin de construire plus de logements.

Idem

(22)  Si la cité n’a pas approuvé les plans et dessins avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (4) de l’annexe 4 de la Loi de 2024 pour réduire les formalités administratives afin de construire plus de logements, le remboursement des droits exigé en application du paragraphe (14.1), dans sa version en vigueur immédiatement avant son abrogation, est établi comme si une approbation avait été accordée ce jour-là.

Règlements

(23)  Le ministre peut, par règlement :

   a)  prescrire une exploitation ou une ou plusieurs catégories d’exploitations auxquelles les paragraphes (11.1) et (11.2) ne s’appliquent pas;

   b)  prescrire des délais pour l’application de l’alinéa (11.2) a) ou b), et notamment prévoir un délai précis qui s’applique à une exploitation donnée ou prévoir différents délais qui s’appliquent à différentes catégories d’exploitations;

   c)  prescrire une exploitation ou une ou plusieurs catégories d’exploitations auxquelles le paragraphe (11.3) ne s’applique pas.

4 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Non-application de l’art. 113 ou 114 : maisons et autres sur une parcelle de terrain urbain d’habitation

114.2  Un règlement pris pour l’application de l’article 49.3 de la Loi sur l’aménagement du territoire peut prévoir que l’article 113 ou 114 de la présente loi ne s’applique pas, ou peut énoncer des restrictions ou des limites à l’égard de leur application, à une maison ou à une construction visée à l’alinéa 49.3 (1) a) ou b) de la Loi sur l’aménagement du territoire.

Non-application de l’art. 113 ou 114 : installations de services communautaires

114.3  Un règlement pris pour l’application de l’article 62.0.3 de la Loi sur l’aménagement du territoire peut prévoir que l’article 113 ou 114 de la présente loi ne s’applique pas, ou peut énoncer des restrictions ou des limites à l’égard de leur application, à une catégorie d’installations de services communautaires qui est prescrite pour l’application de l’article 62.0.3 de la Loi sur l’aménagement du territoire et qui satisfait aux exigences prescrites pour l’application de cet article.

Entrée en vigueur

5 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 pour réduire les formalités administratives afin de construire plus de logements reçoit la sanction royale.

ANNEXE 5
LOI SUR LES CORONERS

1 Le paragraphe 34 (2) de la Loi sur les coroners est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(2)  Sur réception du mandat, le shérif fournit la liste comprenant les noms de personnes extraits de la liste des jurés dressée en vertu de la Loi sur les jurys, dont le nombre est précisé par le coroner, et indiquant l’âge, le lieu de résidence et la profession de ces personnes ainsi que les autres renseignements prescrits.

2 Le paragraphe 56 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

c.1)  prescrire les renseignements que doit fournir le shérif en application du paragraphe 34 (2);

Entrée en vigueur

3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 pour réduire les formalités administratives afin de construire plus de logements reçoit la sanction royale.

ANNEXE 6
LOI DE 1997 SUR LES REDEVANCES D’AMÉNAGEMENT

1 (1)  Le paragraphe 5 (3) de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

   5.  Le coût des études menées relativement aux questions visées aux dispositions 1 à 4.

   6.  Le coût de l’étude préliminaire sur les redevances d’aménagement exigée en application de l’article 10.

(2)  Le paragraphe 5 (3.1) de la Loi est abrogé.

(3)  La disposition 4 du paragraphe 5 (6) de la Loi est abrogée.

(4)  Les paragraphes 5 (7) à (9) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Disposition transitoire : abrogation des pars. (7) et (8)

(7)  Les paragraphes (7) et (8), dans leur version en vigueur immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (4) de l’annexe 6 de la Loi de 2024 pour réduire les formalités administratives afin de construire plus de logements, continuent de s’appliquer à une redevance d’aménagement imposée le 28 novembre 2022 ou par la suite, mais avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (4) de l’annexe 6 de la Loi de 2024 pour réduire les formalités administratives afin de construire plus de logements.

Idem

(8)  Pour l’application du paragraphe (7), une redevance d’aménagement est réputée être imposée le jour visé au paragraphe 26.2 (1) qui s’y applique.

2 (1)  L’article 19 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Modifications : prorogation des règlements

(1.1)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une modification apportée à un règlement de redevances d’aménagement si elle a uniquement pour effet d’abroger une disposition précisant la date à laquelle ce règlement expire ou de modifier une telle disposition pour prévoir que le règlement expire à une date ultérieure.

Modifications : par. 5 (3)

(1.2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une modification apportée à un règlement de redevances d’aménagement si les conditions suivantes sont remplies :

   1.  Le règlement de redevances d’aménagement qui fait l’objet d’une modification a été adopté le 28 novembre 2022 ou par la suite, mais avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (1) de l’annexe 6 de la Loi de 2024 pour réduire les formalités administratives afin de construire plus de logements.

   2.  La modification est adoptée dans les six mois qui suivent le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (1) de l’annexe 6 de la Loi de 2024 pour réduire les formalités administratives afin de construire plus de logements.

   3.  La modification a uniquement pour effet d’imposer des redevances d’aménagement afin de couvrir les dépenses en immobilisations visées aux dispositions 5 et 6 du paragraphe 5 (3) si les redevances d’aménagement sont autorisées en vertu de la Loi.

Modifications : par. 5 (6)

(1.3)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une modification apportée à un règlement de redevances d’aménagement si les conditions suivantes sont remplies :

   1.  Le règlement de redevances d’aménagement qui fait l’objet d’une modification a été pris le 28 novembre 2022 ou par la suite, mais avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (3) de l’annexe 6 de la Loi de 2024 pour réduire les formalités administratives afin de construire plus de logements.

   2.  La modification est adoptée dans les six mois qui suivent le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (3) de l’annexe 6 de la Loi de 2024 pour réduire les formalités administratives afin de construire plus de logements.

   3.  La modification a uniquement pour effet de modifier les règles établies conformément à la disposition 9 du paragraphe 5 (1) afin d’augmenter la redevance d’aménagement imposée durant les quatre premières années au cours desquelles le règlement est en vigueur jusqu’à concurrence du montant qui aurait pu être imposé si la disposition 4 du paragraphe 5 (6) n’avait pas été en vigueur au moment de l’adoption du règlement de redevances d’aménagement.

Avis

(1.4)  Le secrétaire de la municipalité qui a adopté une modification visée au paragraphe (1.1), (1.2) ou (1.3) donne un avis écrit de l’adoption de la modification, auquel cas les paragraphes 13 (2) à (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’avis.

(2)  Les paragraphes 19 (1.2) à (1.4) de la Loi, tels qu’ils sont édictés par le paragraphe 2 (1), sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Avis

(1.2)  Le secrétaire de la municipalité qui a adopté une modification visée au paragraphe (1.1) donne un avis écrit de l’adoption de la modification, auquel cas les paragraphes 13 (2) à (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’avis.

3 (1)  Le paragraphe 26.2 (5) de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «le délai prescrit est largement écoulé» par «18 mois se sont écoulés».

(2)  L’article 26.2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : disposition transitoire

(5.1)  Le paragraphe (5), dans sa version en vigueur avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (1) de l’annexe 6 de la Loi de 2024 pour réduire les formalités administratives afin de construire plus de logements, continue de s’appliquer à un aménagement à l’égard duquel la demande visée à l’alinéa (1) a) ou b) a été approuvée avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (1) de l’annexe 6 de la Loi de 2024 pour réduire les formalités administratives afin de construire plus de logements.

Entrée en vigueur

4 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 pour réduire les formalités administratives afin de construire plus de logements reçoit la sanction royale.

(2)  Le paragraphe 2 (2) entre en vigueur le jour qui tombe 7 mois après le jour où la Loi de 2024 pour réduire les formalités administratives afin de construire plus de logements reçoit la sanction royale.

ANNEXE 7
LOI HAZEL MCCALLION DE 2023 SUR LA DISSOLUTION DE PEEL

1 Le titre de la Loi Hazel McCallion de 2023 sur la dissolution de Peel est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi Hazel McCallion de 2023 sur la restructuration de Peel

2 L’article 2 de la Loi est abrogé.

3 (1)  La disposition 1 du paragraphe 3 (5) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   1.  Il fait des recommandations au ministre, au plus tard à la date ou aux dates que fixe ce dernier, concernant le transfert de pouvoirs, de responsabilités ou de compétence de la municipalité régionale de Peel relativement aux questions énoncées au paragraphe (5.1), y compris relativement à ce qui suit :

           i.  le transfert d’actifs de la municipalité régionale de Peel,

          ii.  la cession de passifs, de dettes et d’autres obligations financières de la municipalité régionale de Peel,

         iii.  les questions liées à l’emploi, y compris les obligations relatives aux régimes de retraite et aux prestations,

         iv.  la répartition, la gouvernance, l’utilisation et le contrôle des pouvoirs, des responsabilités et de la compétence qui peuvent être transférés, y compris la question de savoir si d’autres entités devraient être créées, ou si d’autres arrangements en matière de services partagés seraient souhaitables,

          v.  les répercussions sur les municipalités susceptibles d’être touchées,

         vi.  les autres questions que le conseil estime souhaitables ou que précise le ministre.

(2)  L’article 3 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(5.1)  Les questions prévues pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (5) sont les suivantes :

   1.  L’aménagement du territoire.

   2.  L’eau et les eaux usées.

   3.  Les eaux pluviales.

   4.  Les voies publiques.

   5.  La gestion des déchets.

(3)  Le paragraphe 3 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «Les membres du conseil» par «Les membres des conseils» au début du passage qui précède l’alinéa a).

(4)  Le paragraphe 3 (13) de la Loi est modifié par insertion de «antérieure ou» devant «ultérieure».

4 L’article 5 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exigence de tenir compte de l’intérêt public

5 Lorsqu’ils envisagent de poursuivre une transaction, un engagement ou un accord avant la date que précisent les règlements, la municipalité régionale de Peel, la cité de Mississauga, la cité de Brampton, la ville de Caledon et leurs conseils locaux agissent dans l’intérêt public en ce qui concerne le transfert de pouvoirs, de responsabilités ou de compétence de la municipalité régionale de Peel relativement aux questions énoncées au paragraphe 3 (5.1), notamment d’une manière n’ayant pas de répercussions déraisonnables sur une autre municipalité.

5 L’article 9 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Restrictions quant au recours

9 (1)  Aucune cause d’action contre la Couronne, le conseil de transition, la municipalité régionale de Peel, la cité de Mississauga, la cité de Brampton, la ville de Caledon, un membre actuel ou ancien du Conseil exécutif ou un employé, administrateur, mandataire ou conseiller actuel ou ancien de la Couronne, du conseil de transition ou de la municipalité régionale de Peel, de la cité de Mississauga, de la cité de Brampton, de la ville de Caledon ne résulte, directement ou indirectement, de ce qui suit :

   a)  l’édiction, la modification ou l’abrogation de toute disposition de la présente loi;

   b)  la prise, la modification ou l’abrogation de toute disposition d’un règlement, d’un arrêté, d’un ordre, d’une directive ou d’une recommandation ou d’un autre acte en vertu de la présente loi;

   c)  la fourniture de conseils ou de rapports aux termes de la présente loi;

   d)  quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait conformément à la présente loi ou à un règlement, à un arrêté, à un ordre, à une directive ou à une recommandation ou à un autre acte en vertu de la présente loi;

   e)  toute modification, révocation, cessation ou résiliation d’un droit sur des biens réels, d’un droit contractuel ou autre droit résultant de quoi que ce soit qui est visé aux alinéas a) à d);

    f)  toute assertion ou autre conduite se rapportant, directement ou indirectement, à toute chose visée aux alinéas a) à d), que le transfert ou l’autre conduite se produise avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

Aucun recours

(2)  Sauf disposition contraire de la présente loi, aucuns frais, indemnités ni dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes ou une perte de profits, ne sont exigibles ni payables à qui que ce soit, et nul ne peut se prévaloir d’un recours, notamment un recours en responsabilité contractuelle ou délictuelle, en restitution ou en fiducie, un recours fondé sur une faute, un acte de mauvaise foi ou une obligation fiduciaire, ou tout recours en equity ou fondé sur une loi quelconque relativement à quoi que ce soit qui est mentionné au paragraphe (1) contre toute personne visée à ce paragraphe.

Irrecevabilité de certaines instances

(3)  Sont irrecevables les instances qui se fondent, directement ou indirectement, sur quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (1) ou s’y rapportent et qui peuvent être introduites ou poursuivies contre une personne visée à ce paragraphe.

Champ d’application

(4)  Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard d’une requête en révision judiciaire. Toutefois, il s’applique à l’égard de toute autre instance judiciaire, administrative ou arbitrale dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire, ou encore l’exécution d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une sentence rendus à l’extérieur de l’Ontario.

Effet rétroactif

(5)  Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent, que la cause d’action sur laquelle une instance se présente comme étant fondée ait pris naissance avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de l’annexe 7 de la Loi de 2024 pour réduire les formalités administratives afin de construire plus de logements, ce jour-là ou par la suite.

Aucuns dépens adjugés

(6)  Aucuns dépens ne doivent être adjugés contre une personne à l’égard d’une instance qui ne peut être introduite ou poursuivie en vertu du paragraphe (3).

Droits ancestraux ou issus d’un traité

(7)  Le présent article ne s’applique pas à une cause d’action qui résulte de tout droit, ancestral ou issu d’un traité, que reconnaît et confirme l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Aucune expropriation ou aucun effet préjudiciable

(8)  Aucune des mesures visées au paragraphe (1) ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit.

Pas d’empêchement aux instances introduites par la Couronne

(9)  Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne.

6 Le paragraphe 10 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

   d)  préciser une date pour l’application de l’article 5 ou préciser différentes dates qui s’appliquent selon les circonstances.

7 Les articles 11 et 12 et le paragraphe 13 (2) de la Loi sont abrogés.

Entrée en vigueur

8 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 pour réduire les formalités administratives afin de construire plus de logements reçoit la sanction royale.

ANNEXE 8
LOI SUR LES CLÔTURES DE BORNAGE

1 (1)  La définition de «division d’appel» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les clôtures de bornage est abrogée.

(2)  La définition de «ministre» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «ministre des Affaires municipales et du Logement» par «ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif».

(3)  La définition de «inspecteurs des clôtures» au paragraphe 1 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «du propriétaire ou de l’occupant» par «du propriétaire et de l’occupant».

(4)  Le paragraphe 1 (2) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«où est situé le bien-fonds» S’entend de la municipalité où est situé le bien-fonds du propriétaire et de l’occupant qui a reçu l’avis visé à l’article 4. («in which the land is situated»)

(5)  La définition de «où est situé le bien-fonds» et «où se trouve le bien-fonds» au paragraphe 1 (2) de la Loi est abrogée.

2 L’article 3 de la Loi est modifié par remplacement de «construire et entretenir» par «construire, entretenir et maintenir en place».

3 L’article 4 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Demande d’inspection et d’arbitrage

4 (1)  Si le propriétaire d’un bien-fonds souhaite faire construire, reconstruire ou réparer une clôture qui marque la limite entre son bien-fonds et le bien-fonds contigu à celui-ci, le propriétaire peut, au moyen de la formule prescrite, aviser le secrétaire de la municipalité locale où est situé le bien-fonds de son intention de demander que des inspecteurs examinent la clôture et procèdent à l’arbitrage du litige en ce qui concerne la partie de celle-ci que chaque propriétaire doit construire, reconstruire ou réparer, et entretenir et maintenir en place, selon le cas.

Signification d’avis

(2)  Lorsqu’il reçoit l’avis visé au paragraphe (1), le secrétaire de la municipalité signifie un avis, rédigé selon la formule prescrite :

   a)  au propriétaire visé au paragraphe (1), au propriétaire du bien-fonds contigu et à l’occupant du bien-fonds de ce propriétaire, portant que trois inspecteurs des clôtures procéderont à l’arbitrage sur les lieux et à la date indiqués dans l’avis;

   b)  aux inspecteurs des clôtures portant qu’ils doivent procéder à l’arbitrage sur les lieux et à la date indiqués dans l’avis.

Idem

(3)  L’avis signifié en application du paragraphe (2) précise ce qui suit :

   1.  La date de l’arbitrage, laquelle doit tomber au plus tard 30 jours après la date à laquelle le secrétaire est réputé avoir reçu l’avis visé au paragraphe (1) et au moins une semaine après que l’avis visé au paragraphe (2) est réputé être signifié.

   2.  Le lieu de la tenue de la réunion pour procéder à l’arbitrage.

4 L’article 6 de la Loi est abrogé.

5 L’article 7 de la Loi est modifié par remplacement de «Les inspecteurs des clôtures» par «Trois inspecteurs des clôtures».

6 (1)  L’alinéa 8 (1) d) de la Loi est modifié par remplacement de «doit être entreprise et la date limite d’achèvement des travaux;» par «doit être achevée;».

(2)  Le paragraphe 8 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «la localité» par «le secteur».

7 L’article 9 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dépôt de la sentence, etc.

9 (1)  La sentence des inspecteurs des clôtures est déposée au bureau du secrétaire de la municipalité locale où est situé le bien-fonds et peut être attestée au moyen d’une copie certifiée conforme par le secrétaire; ce dernier envoie une copie certifiée conforme de la sentence aux propriétaires des biens-fonds contigus et aux occupants de ceux-ci.

Biens-fonds situés dans des municipalités différentes

(2)  Si les biens-fonds des propriétaires de biens-fonds contigus sont situés dans des municipalités locales différentes, le secrétaire visé au paragraphe (1) en établit une copie certifiée conforme et l’envoie aux secrétaires de toutes les autres municipalités où sont situés ces biens-fonds dès qu’une sentence est déposée à son bureau.

8 (1)  Le paragraphe 10 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «peut en appeler auprès de l’arbitre de la division d’appel» par «peut en appeler auprès de l’arbitre», par suppression de «où est situé le bien-fonds» et par remplacement de «au propriétaire ou à l’occupant» par «au propriétaire et à l’occupant».

(2)  Le paragraphe 10 (2) de la Loi est abrogé.

(3)  Le paragraphe 10 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «donne, sans délai, avis de l’appel à l’arbitre de la division d’appel. L’arbitre fixe alors sans délai» par «avise immédiatement l’arbitre qui fixe alors immédiatement».

(4)  Le paragraphe 10 (4) de la Loi est modifié par suppression de «En outre, l’avis signifié aux termes de ce paragraphe est signifié de la même façon que celui qui est signifié en vertu de l’article 4.»

(5)  Les paragraphes 10 (7) et (8) de la Loi sont abrogés.

(6)  Le paragraphe 10 (9) de la Loi est modifié par suppression de «par courrier recommandé».

(7)  Le paragraphe 10 (10) de la Loi est modifié par remplacement de «trésorier de l’Ontario» par «ministre des Finances».

9 (1)  Le paragraphe 11 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «au premier propriétaire de bien-fonds contigu ou à l’occupant» par «au premier propriétaire de bien-fonds contigu et à l’occupant».

(2)  Le paragraphe 11 (2) de la Loi est abrogé.

(3)  Le paragraphe 11 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Signification de l’avis du montant dû

(6)  Si la sentence précise qu’un des propriétaires de biens-fonds contigus est tenu de verser au propriétaire désigné d’un bien-fonds contigu une fraction du coût des travaux visés au sous-alinéa 8 (1) b) (ii), le propriétaire désigné signifie à l’autre propriétaire de bien-fonds contigu et à l’occupant de ce bien-fonds un avis du montant qui lui est dû conformément à la sentence. À défaut de paiement de ce montant dans un délai de 28 jours à compter de la date à laquelle la signification est réputée faite, le propriétaire désigné du bien-fonds contigu peut introduire une instance contre l’autre propriétaire de bien-fonds contigu en vue de recouvrer ce montant ainsi que celui des dépens relatifs à l’instance.

(4)  Le paragraphe 11 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis par le secrétaire

(8)  S’il reçoit l’avis d’un propriétaire au titre du paragraphe (7), le secrétaire d’une municipalité fait ce qui suit :

   a)  il signifie immédiatement un avis, rédigé selon la formule prescrite, au propriétaire ainsi qu’au propriétaire et à l’occupant du bien-fonds contigu portant que les inspecteurs des clôtures se rendront de nouveau sur les lieux;

   b)  il signifie un avis, rédigé selon la formule prescrite, aux inspecteurs au moins une semaine avant que leurs services soient requis.

(5)  Le paragraphe 11 (9) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(9)  L’avis signifié en application du paragraphe (8) indique ce qui suit :

   1.  La date à laquelle les inspecteurs des clôtures doivent se rendre de nouveau sur les lieux, laquelle doit tomber au moins une semaine après que l’avis est réputé être signifié.

   2.  Le lieu de la tenue de la nouvelle réunion des inspecteurs des clôtures.

10 (1)  Le paragraphe 12 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «que le propriétaire du bien-fonds contigu ou l’occupant du bien-fonds de celui-ci, selon le cas, avait dûment été avisé en vertu du paragraphe 11 (1) ou (6) et qu’il a négligé» par «que le propriétaire du bien-fonds contigu et l’occupant du bien-fonds de celui-ci ont dûment été avisés en vertu du paragraphe 11 (1) ou (6) et qu’ils ont négligé» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2)  L’alinéa 12 (1) a) de la Loi est modifié par remplacement de «si le propriétaire du bien-fonds contigu ou l’occupant du bien-fonds de celui-ci a été avisé» par «si le propriétaire du bien-fonds contigu et l’occupant du bien-fonds de celui-ci ont été avisés».

(3)  L’alinéa 12 (1) b) de la Loi est modifié par remplacement de «si le propriétaire du bien-fonds contigu ou l’occupant du bien-fonds de celui-ci a été avisé» par «si le propriétaire du bien-fonds contigu et l’occupant du bien-fonds de celui-ci ont été avisés».

(4)  Le paragraphe 12 (9) de la Loi est modifié par remplacement de «division» par «division territoriale».

11 (1)  Le paragraphe 13 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «au propriétaire du bien-fonds contigu ou à l’occupant» par «au propriétaire du bien-fonds contigu et à l’occupant».

(2)  Le paragraphe 13 (3) de la Loi est modifié par suppression de «Il est signifié par un propriétaire de la même façon qu’est signifié l’avis par le secrétaire à un propriétaire ou à un occupant en vertu de l’article 4».

(3)  Le paragraphe 13 (6) de la Loi est modifié par suppression de «la date à laquelle doit commencer la mise en oeuvre de ces mesures et».

(4)  Le paragraphe 13 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «au propriétaire du bien-fonds contigu ou à l’occupant» par «au propriétaire du bien-fonds contigu et à l’occupant».

12 La version anglaise du paragraphe 19 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «construct, keep up and maintain» par «construct, maintain and keep up».

13 L’alinéa 21 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   a)  sans donner un préavis d’au moins six mois de son intention au propriétaire et à l’occupant du bien-fonds adjacent, à moins que ce propriétaire ou cet occupant, après avoir reçu la demande faite par écrit au propriétaire et à l’occupant par le propriétaire de la clôture, refuse de payer la somme fixée à cet effet aux termes de l’article 8;

14 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Signification, avis, etc.

22.1  (1)  Tous les documents qui doivent être signifiés ou envoyés et tous les avis qui doivent être remis peuvent être signifiés, envoyés ou remis :

   a)  soit par courrier affranchi, certifié ou recommandé, ou encore par messagerie commerciale à la dernière adresse connue du destinataire;

   b)  par télécopie ou un moyen électronique, y compris par courriel, au dernier numéro ou à la dernière adresse électronique connus du destinataire.

Signification, avis, etc. par courrier

(2)  Les documents signifiés ou envoyés et les avis remis conformément à l’alinéa (1) a) sont réputés signifiés, envoyés ou remis le cinquième jour ouvrable qui suit la mise à la poste ou le troisième jour ouvrable qui suit la réception de l’avis ou du document par la messagerie commerciale.

Signification, avis, etc. par télécopie ou par un moyen électronique

(3)  Les documents signifiés ou envoyés et les avis remis conformément à l’alinéa (1) b) après 16 h sont réputés signifiés, envoyés ou remis le jour ouvrable suivant.

15 L’article 26 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non-application

26 La présente loi, sauf l’article 20, ne s’applique pas aux biens-fonds situés dans un secteur assujetti à un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe 98 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou du paragraphe 109 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas.

16 (1)  Le paragraphe 27 (1) de la Loi est abrogé.

(2)  Le paragraphe 27 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Nomination d’un arbitre

(2)  Le ministre nomme un arbitre pour l’application de la présente loi.

(3)  Le paragraphe 27 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Arbitres adjoints

(3)  Le ministre peut nommer un ou plusieurs arbitres adjoints pour l’application de la présente loi; l’arbitre adjoint a les mêmes attributions qu’un arbitre.

(4)  Le paragraphe 27 (4) de la Loi est abrogé.

(5)  Le paragraphe 27 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Attribution des audiences

(5)  L’arbitre adjoint entend les appels qui lui sont attribués par un arbitre.

17 Le paragraphe 28 (2) de la Loi est modifié par suppression de «de sténographie et d’autres services».

18 L’alinéa 30 b) de la Loi est abrogé.

19 L’article 31 de la Loi est modifié par suppression de «ou de la personne qui est désignée par le conseil en vertu de la présente loi, aux fins de donner les avis».

20 (1)  La version anglaise de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «situate» par «situated».

(2)  La version anglaise de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «forthwith» par «immediately».

Entrée en vigueur

21 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 pour réduire les formalités administratives afin de construire plus de logements reçoit la sanction royale.

ANNEXE 9
LOI DE 2001 SUR LES MUNICIPALITÉS

1 La Loi de 2001 sur les municipalités est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Approvisionnement en eau et capacité de traitement des eaux d’égout

86.1  (1)  Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité peut, par règlement municipal, adopter une politique prévoyant l’attribution de l’approvisionnement en eau et de la capacité de traitement des eaux d’égout laquelle peut comprendre ce qui suit :

   1.  Un système de suivi de l’approvisionnement en eau et de la capacité de traitement des eaux d’égout disponibles pour appuyer les exploitations approuvées.

   2.  Les critères qui servent à établir :

           i.  les circonstances dans lesquelles l’approvisionnement en eau et la capacité de traitement des eaux d’égout sont attribuées à une exploitation approuvée,

          ii.  les circonstances dans lesquelles l’attribution de l’approvisionnement en eau et de la capacité de traitement des eaux d’égout est retirée,

         iii.  les circonstances dans lesquelles une exploitation approuvée, après que l’attribution de l’approvisionnement en eau et de la capacité de traitement des eaux d’égout lui est retirée, peut se voir réattribuer l’approvisionnement en eau et la capacité de traitement des eaux d’égout.

Idem

(2)  Le règlement municipal visé au paragraphe (1) peut prévoir que la politique qui y est énoncée s’applique à l’ensemble de la municipalité ou qu’elle s’applique différemment dans différentes zones géographiques de la municipalité.

Décision du fonctionnaire et autres

(3)  Si une municipalité a adopté un règlement municipal visé au paragraphe (1), l’application de la politique doit être assignée à un fonctionnaire, un employé ou un mandataire de la municipalité. Les décisions de cette personne doivent être définitives.

Disposition transitoire

(4)  Le paragraphe (3) ne s’applique pas à la politique d’une municipalité qui prévoit toute chose visée à la disposition 2 du paragraphe (1) si le règlement municipal qui énonce la politique a été adopté avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 9 de la Loi de 2024 pour réduire les formalités administratives afin de construire plus de logements.

Règlements : exemptions

(5)  Le ministre peut, par règlement, soustraire une exploitation approuvée ou une catégorie d’exploitations approuvées à l’application d’une disposition d’un règlement municipal visé au paragraphe (1), ou à l’intégralité du règlement municipal, qu’adopte la municipalité.

Définition

(6)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«exploitation approuvée» Demande d’exploitation qui a été approuvée sous le régime de la Loi sur l’aménagement du territoire.

2 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Pouvoir d’accorder de l’aide

106.1  (1)  S’il estime que, malgré l’article 106, il est nécessaire ou souhaitable dans l’intérêt provincial d’attirer des investissements en Ontario, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser une municipalité à accorder de l’aide, directement ou indirectement, à une entreprise de fabrication ou à une autre entreprise industrielle ou commerciale désignée pendant une période déterminée, ainsi que régir l’octroi de cette aide, notamment en faisant ce qui suit :

   a)  établir les types d’aide qui peuvent être accordés;

   b)  assortir l’octroi de l’aide de restrictions, de limites ou de conditions, notamment en prévoyant qu’une aide particulière ne peut être accordée qu’à l’égard de certains secteurs de la municipalité;

   c)  établir les conditions à remplir avant que l’aide puisse être accordée.

Primauté des règlements

(2)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement.

Non-application des formalités

(3)  Si une municipalité est autorisée à accorder de l’aide par un règlement pris en vertu du paragraphe (1), elle n’est pas tenue de respecter les formalités qui s’appliqueraient par ailleurs aux termes de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment et de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement relativement à l’octroi d’une exonération totale ou partielle d’impôts, de redevances ou de droits.

Entrée en vigueur

3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 pour réduire les formalités administratives afin de construire plus de logements reçoit la sanction royale.

ANNEXE 10
LOI SUR LES PARCS DU NIAGARA

1 (1)  Le paragraphe 3 (2) de la Loi sur les parcs du Niagara est modifié par suppression de chaque occurrence de «annuellement».

(2)  L’article 3 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Durée du mandat

(3)  Les membres nommés aux termes des alinéas (2) b) à e) exercent leurs fonctions pendant le mandat que fixe le conseil qui les a nommés; un tel mandat ne doit pas dépasser la durée de celui du conseil qui les a nommés.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 pour réduire les formalités administratives afin de construire plus de logements reçoit la sanction royale.

ANNEXE 11
LOI DE 1998 SUR LA COMMISSION DE L’ÉNERGIE DE L’ONTARIO

1 Le paragraphe 90 (2) de la Loi sur la Commission de l’énergie de l’Ontario est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique au déplacement ou à la reconstruction d’une ligne pour hydrocarbures que si les conditions prescrites par les règlements sont remplies.

2 Le paragraphe 92 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique au déplacement ou à la reconstruction d’une ligne de transport d’électricité, d’une ligne de distribution d’électricité ou d’une interconnexion qui existe déjà si aucune extension ni aucun renforcement ne sont envisagés que si l’acquisition de biens-fonds supplémentaires ou l’autorisation d’utiliser des biens-fonds supplémentaires est nécessaire.

Entrée en vigueur

3 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE 12
LOI SUR L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

1 (1)  La définition de «municipalité de palier supérieur sans responsabilités en matière d’aménagement» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’aménagement du territoire est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«municipalité de palier supérieur sans responsabilités en matière d’aménagement» L’une ou l’autre des municipalités de palier supérieur suivantes :

   1.  La municipalité régionale de Halton.

   2.  La municipalité régionale de Peel.

   3.  La municipalité régionale de York.

   4.  Toute autre municipalité de palier supérieur qui est prescrite en vertu du paragraphe (6). («upper-tier municipality without planning responsibilities»)

(2)  La définition de «municipalité de palier supérieur sans responsabilités en matière d’aménagement» au paragraphe 1 (1) de la Loi, telle qu’elle est réédictée par le paragraphe (1), est modifiée par adjonction de la disposition suivante :

0.1  Le comté de Simcoe.

(3)  La définition de «municipalité de palier supérieur sans responsabilités en matière d’aménagement» au paragraphe 1 (1) de la Loi, telle qu’elle est réédictée par le paragraphe (1), est modifiée par adjonction de la disposition suivante :

0.2  La municipalité régionale de Durham.

(4)  La définition de «municipalité de palier supérieur sans responsabilités en matière d’aménagement» au paragraphe 1 (1) de la Loi, telle qu’elle est réédictée par le paragraphe (1), est modifiée par adjonction de la disposition suivante :

1.1  La municipalité régionale de Niagara.

(5)  La définition de «municipalité de palier supérieur sans responsabilités en matière d’aménagement» au paragraphe 1 (1) de la Loi, telle qu’elle est réédictée par le paragraphe (1), est modifiée par adjonction de la disposition suivante :

2.1  La municipalité régionale de Waterloo.

(6)  Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 1 (4.1) de la Loi sont modifiées par remplacement de chaque occurrence de «La disposition 1» par «La disposition 1.1».

(7)  La disposition 5 du paragraphe 1 (4.1) de la Loi est modifiée par remplacement de «La disposition 2» par «La disposition 2.1» au début de la disposition.

(8)  Le paragraphe 1 (4.4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Disposition transitoire

(4.4)  Malgré le paragraphe (4.3), une municipalité de palier supérieur sans responsabilités en matière d’aménagement qui, la veille de la date d’effet, au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 70.13 (1) à l’égard de la municipalité, était partie à un appel visé par une disposition figurant au paragraphe (4.3) peut être maintenue en tant que partie à l’appel après cette date, jusqu’au règlement définitif de l’appel, sauf si l’appel est réputé rejeté par application du paragraphe 17 (24.0.2) ou (36.0.2), 34 (19.0.0.2), 45 (1.2) ou 53 (19.2) ou (27.0.2).

2 L’article 16 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Restriction : installations de stationnement

(22)  Aucun plan officiel ne peut contenir une politique qui a pour effet d’exiger que le propriétaire ou l’occupant d’un bâtiment ou d’une construction fournisse et entretienne des installations de stationnement, autres que pour les bicyclettes, sur un terrain qui ne fait pas partie de la voie publique et qui est situé, selon le cas :

   a)  dans une zone protégée de grande station de transport en commun désignée conformément au paragraphe (15) ou (16);

   b)  dans une zone délimitée dans le plan officiel de la municipalité comprenant et entourant une station ou un arrêt de transport en commun de niveau supérieur existant ou prévu, zone à l’intérieur de laquelle les politiques du plan officiel précisent le nombre minimal de résidents et d’emplois combinés par hectare que la zone devrait pouvoir recevoir, mais uniquement si ces politiques doivent être comprises dans le plan officiel pour le rendre conforme à un plan provincial ou compatible avec une déclaration de principe faite en vertu du paragraphe 3 (1);

   c)  dans toute autre zone prescrite pour l’application du présent alinéa.

Politique sans effet

(23)  Une politique contenue dans un plan officiel est sans effet dans la mesure où elle contrevient au paragraphe (22).

Idem

(24)  Aucun plan officiel ne peut contenir une politique qui a pour effet d’exiger que le propriétaire ou l’occupant d’un bâtiment ou d’une construction fournisse et entretienne des installations de stationnement, autres que pour les bicyclettes, comprenant un nombre d’espaces de stationnement supérieur au nombre prescrit sur un terrain qui ne fait pas partie de la voie publique et qui est situé dans une zone prescrite pour l’application du présent paragraphe. Si une politique a un tel effet, le plan officiel est réputé modifié pour qu’il soit compatible avec le présent paragraphe.

3 (1)  La disposition 1 du paragraphe 17 (24) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   1.  La personne précisée qui, avant l’adoption du plan, a présenté des observations orales lors d’une réunion publique ou présenté des observations écrites au conseil.

1.1  L’organisme public qui, avant l’adoption du plan, a présenté des observations orales lors d’une réunion publique ou présenté des observations écrites au conseil.

(2)  L’article 17 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Disposition transitoire

(24.0.1)  Il est entendu que le paragraphe (24), dans sa version en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (1) de l’annexe 12 de la Loi de 2024 pour réduire les formalités administratives afin de construire plus de logements, s’applique à un appel à partir de ce jour-là, même si l’avis visé au paragraphe (23) du présent article est donné avant ce jour.

Idem : effet rétroactif

(24.0.2)  L’appel interjeté en vertu du paragraphe (24) avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (1) de l’annexe 12 de la Loi de 2024 pour réduire les formalités administratives afin de construire plus de logements par une personne ou un organisme public non visés à la disposition 1, 1.1, 2, 3 ou 4 du paragraphe (24) du présent article, dans sa version en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (1) de l’annexe 12 de la Loi de 2024 pour réduire les formalités administratives afin de construire plus de logements, est réputé avoir été rejeté ce jour-là, sauf si, selon le cas :

   a)  une audience sur le bien-fondé de l’appel a été fixée avant le 10 avril 2024;

   b)  un avis d’appel a été déposé par une personne ou un organisme public visés à la disposition 1, 1.1, 2, 3 ou 4 du paragraphe (24) à l’égard du même plan auquel se rapporte l’appel.

Idem : audience sur le bien-fondé

(24.0.3)  Pour l’application de l’alinéa (24.0.2) a), l’audience sur le bien-fondé d’un appel est considérée comme étant fixée à la date à laquelle le Tribunal ordonne pour la première fois d’en fixer la date, et son ajournement ou la fixation d’une nouvelle date d’audience n’a pas d’incidence sur elle.

Idem

(24.0.4)  Il est entendu qu’une audience sur le bien-fondé d’un appel ne comprend pas la médiation ou tout autre processus de règlement des différends, la négociation d’un règlement, une conférence de gestion de la cause, ni toute autre étape de l’appel qui précède une telle audience.

(3)  La disposition 1 du paragraphe 17 (36) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   1.  La personne précisée qui, avant l’adoption du plan, a présenté des observations orales lors d’une réunion publique ou présenté des observations écrites au conseil.

1.1  L’organisme public qui, avant l’adoption du plan, a présenté des observations orales lors d’une réunion publique ou présenté des observations écrites au conseil.

(4)  L’article 17 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Disposition transitoire

(36.0.1)  Il est entendu que le paragraphe (36), dans sa version en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (3) de l’annexe 12 de la Loi de 2024 pour réduire les formalités administratives afin de construire plus de logements, s’applique à un appel à partir de ce jour-là, même si l’avis visé au paragraphe (35) du présent article est donné avant ce jour.

Idem : effet rétroactif

(36.0.2)  L’appel interjeté en vertu du paragraphe (36) avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (3) de l’annexe 12 de la Loi de 2024 pour réduire les formalités administratives afin de construire plus de logements par une personne ou un organisme public non visés à la disposition 1, 1.1, 2 ou 3 du paragraphe (36) du présent article, dans sa version en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (3) de l’annexe 12 de la Loi de 2024 pour réduire les formalités administratives afin de construire plus de logements, est réputé avoir été rejeté ce jour-là, sauf si, selon le cas :

   a)  une audience sur le bien-fondé de l’appel a été fixée avant le 10 avril 2024;

   b)  un avis d’appel a été déposé par une personne ou un organisme public visés à la disposition 1, 1.1, 2 ou 3 du paragraphe (36) à l’égard de la même décision à laquelle se rapporte l’appel.

Idem : audience sur le bien-fondé

(36.0.3)  Pour l’application de l’alinéa (36.0.2) a), l’audience sur le bien-fondé d’un appel est considérée comme étant fixée à la date à laquelle le Tribunal ordonne pour la première fois d’en fixer la date, et son ajournement ou la fixation d’une nouvelle date d’audience n’a pas d’incidence sur elle.

Idem

(36.0.4)  Il est entendu qu’une audience sur le bien-fondé d’un appel ne comprend pas la médiation ou tout autre processus de règlement des différends, la négociation d’un règlement, une conférence de gestion de la cause, ni toute autre étape de l’appel qui précède une telle audience.

4 (1)  Le paragraphe 22 (2.1.3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Aucune demande de modification : politiques relatives aux zones protégées de grande station de transport en commun

(2.1.3)  Sous réserve du paragraphe (2.1.4), si une zone protégée de grande station de transport en commun est désignée dans un plan officiel conformément au paragraphe 16 (15) ou (16), aucune personne ni aucun organisme public ne doit demander qu’une modification soit apportée à l’égard de l’une ou l’autre des politiques visées à ce paragraphe qui concernent cette zone.

Exception

(2.1.4)  Le paragraphe (2.1.3) ne s’applique pas à l’égard des politiques visées à l’alinéa 16 (15) b) ou au sous-alinéa 16 (16) b) (i).

(2)  Le paragraphe 22 (3.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Consultation

(3.1)  Le conseil ou le conseil d’aménagement doit permettre aux auteurs de demandes de consulter la municipalité ou le conseil d’aménagement, selon le cas, avant de présenter une demande aux termes du paragraphe (1) ou (2).

(3)  Les paragraphes 22 (6.2) et (6.3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Motion : litige

(6.2)  À tout moment après que la personne ou l’organisme public a commencé à consulter la municipalité ou le conseil d’aménagement avant de présenter une demande aux termes du paragraphe (1) ou (2) ou après que la personne ou l’organisme public a payé les droits prévus à l’article 69, la personne ou l’organisme public ou encore le conseil ou le conseil d’aménagement peut, par voie de motion pour obtenir des directives, demander au Tribunal de déterminer :

   a)  si les renseignements et les documents ont effectivement été fournis;

   b)  si l’exigence imposée en vertu du paragraphe (5) est raisonnable.

(4)  L’alinéa 22 (7.2) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   a)  de modifier tout ou partie des limites d’une zone de peuplement située dans une municipalité si, à la suite d’une modification, un terrain situé dans la zone de la ceinture de verdure, au sens de la Loi de 2005 sur la ceinture de verdure, serait inclus dans la zone de peuplement;

5 (1)  La disposition 6 du paragraphe 34 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «Exiger» par «Sous réserve du paragraphe (1.1), exiger» au début de la disposition.

(2)  L’article 34 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Restriction : installations de stationnement

(1.1)  Malgré la disposition 6 du paragraphe (1), un règlement municipal de zonage ne peut exiger que le propriétaire ou l’occupant d’un bâtiment ou d’une construction fournisse et entretienne des installations de stationnement, autres que pour les bicyclettes, sur un terrain qui ne fait pas partie de la voie publique et qui est situé :

   a)  soit dans une zone protégée de grande station de transport en commun désignée conformément au paragraphe 16 (15) ou (16);

   b)  soit dans une zone délimitée dans le plan officiel de la municipalité comprenant et entourant une station ou un arrêt de transport en commun de niveau supérieur existant ou prévu, zone à l’intérieur de laquelle les politiques du plan officiel précisent le nombre minimal de résidents et d’emplois combinés par hectare que la zone devrait pouvoir recevoir, mais uniquement si ces politiques doivent être comprises dans le plan officiel pour le rendre conforme à un plan provincial ou compatible avec une déclaration de principe faite en vertu du paragraphe 3 (1);

   c)  soit dans toute autre zone prescrite pour l’application de l’alinéa 16 (22) c).

Dispositions sans effet

(1.2)  Une disposition d’un règlement municipal adopté en vertu du présent article ou d’un arrêté pris en vertu de l’alinéa 47 (1) a) est sans effet dans la mesure où elle contrevient à une restriction visée au paragraphe (1.1) du présent article.

Idem

(1.3)  Malgré la disposition 6 du paragraphe (1), un règlement municipal de zonage ne peut exiger que le propriétaire ou l’occupant d’un bâtiment ou d’une construction fournisse et entretienne des installations de stationnement, autres que pour les bicyclettes, comprenant un nombre d’espaces de stationnement supérieur au nombre prescrit pour l’application du paragraphe 16 (24) sur un terrain qui ne fait pas partie de la voie publique et qui est situé dans une zone prescrite pour l’application du présent paragraphe. Le règlement municipal qui a un tel effet est réputé modifié pour qu’il soit compatible avec le présent paragraphe.

(3)  Le paragraphe 34 (10.0.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Consultation

(10.0.1)  Le conseil doit permettre aux auteurs de demandes de consulter la municipalité avant de présenter des demandes de modification de règlements municipaux adoptés en application du présent article.

(4)  Les paragraphes 34 (10.5) et (10.6) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Motion : litige

(10.5)  À tout moment après que la personne ou l’organisme public a commencé à consulter la municipalité avant de présenter une demande de modification d’un règlement municipal adopté en vertu du présent article ou après que la personne ou l’organisme public a payé les droits prévus à l’article 69, la personne ou l’organisme public ou encore le conseil peut, par voie de motion pour obtenir des directives, demander au Tribunal de déterminer :

   a)  si les renseignements et les documents ont effectivement été fournis;

   b)  si l’exigence imposée en vertu du paragraphe (10.2) est raisonnable.

(5)  Les paragraphes 34 (10.12) à (10.14) de la Loi sont abrogés.

(6)  L’alinéa 34 (11.0.4) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   a)  une modification de tout ou partie des limites d’une zone de peuplement si, à la suite d’une modification, un terrain situé dans la zone de la ceinture de verdure, au sens de la Loi de 2005 sur la ceinture de verdure, est ou serait inclus dans la zone de peuplement;

(7)  La disposition 2 du paragraphe 34 (19) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   2.  La personne précisée qui, avant l’adoption du règlement municipal, a présenté des observations orales lors d’une réunion publique ou présenté des observations écrites au conseil.

2.1  L’organisme public qui, avant l’adoption du règlement municipal, a présenté des observations orales lors d’une réunion publique ou présenté des observations écrites au conseil.

(8)  L’article 34 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Disposition transitoire

(19.0.0.1)  Il est entendu que le paragraphe (19), dans sa version en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 5 (7) de l’annexe 12 de la Loi de 2024 pour réduire les formalités administratives afin de construire plus de logements, s’applique à un appel à partir de ce jour-là, même si l’avis visé au paragraphe (18) du présent article est donné avant ce jour.

Idem : effet rétroactif

(19.0.0.2)  L’appel interjeté en vertu du paragraphe (19) avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 5 (7) de l’annexe 12 de la Loi de 2024 pour réduire les formalités administratives afin de construire plus de logements par une personne ou un organisme public non visés à la disposition 1, 2, 2.1 ou 3 du paragraphe (19) du présent article, dans sa version en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 5 (7) de l’annexe 12 de la Loi de 2024 pour réduire les formalités administratives afin de construire plus de logements, est réputé avoir été rejeté ce jour-là, sauf si, selon le cas :

   a)  une audience sur le bien-fondé de l’appel a été fixée avant le 10 avril 2024;

   b)  un avis d’appel a été déposé par une personne ou un organisme public visés à la disposition 1, 2, 2.1 ou 3 du paragraphe (19) du présent article à l’égard du même règlement municipal auquel se rapporte l’appel.

Idem : audience sur le bien-fondé

(19.0.0.3)  Pour l’application de l’alinéa (19.0.0.2) a), l’audience sur le bien-fondé d’un appel est considérée comme étant fixée à la date à laquelle le Tribunal ordonne pour la première fois d’en fixer la date, et son ajournement ou la fixation d’une nouvelle date d’audience n’a pas d’incidence sur elle.

Idem

(19.0.0.4)  Il est entendu qu’une audience sur le bien-fondé d’un appel ne comprend pas la médiation ou tout autre processus de règlement des différends, la négociation d’un règlement, une conférence de gestion de la cause, ni toute autre étape de l’appel qui précède une telle audience.

(9)  L’article 34 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Disposition transitoire :remboursement des droits

(35)  Sous réserve du paragraphe (36), les paragraphes (10.12) à (10.14), dans leur version antérieure à leur abrogation par le paragraphe 5 (5) de l’annexe 12 de la Loi de 2024 pour réduire les formalités administratives afin de construire plus de logements, continuent de s’appliquer à une demande reçue avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 5 (5) de l’annexe 12 de la Loi de 2024 pour réduire les formalités administratives afin de construire plus de logements.

Idem

(36)  Si la municipalité n’a pas pris de décision à l’égard d’une demande avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 5 (5) de l’annexe 12 de la Loi de 2024 pour réduire les formalités administratives afin de construire plus de logements, le remboursement des droits exigés en application du paragraphe (10.12) du présent article, dans sa version antérieure à son abrogation, est établi comme si une décision avait été prise ce jour-là.

6 L’article 34.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Disposition transitoire : arrêtés pris en vertu de l’ancien art. 34.1

34.1  Un arrêté que prend le ministre en vertu du paragraphe 34.1 (9), dans sa version en vigueur avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 6 de l’annexe 12 de la Loi de 2024 pour réduire les formalités administratives afin de construire plus de logements est réputé à toutes fins, sauf pour l’application de l’article 24 de la présente loi, être et avoir toujours été un règlement municipal adopté par le conseil de la municipalité où est situé le terrain.

7 Le paragraphe 35.1 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements

(2)  Le ministre peut, par règlement, établir des exigences et des normes relatives à ce qui suit :

   a)  une unité d’habitation dans une maison individuelle, une maison jumelée ou une maison en rangée sur une parcelle de terrain sur laquelle est permise une utilisation à des fins d’habitation autre qu’une utilisation à des fins d’habitation qui est accessoire, cette unité d’habitation n’étant pas l’unité d’habitation principale;

   b)  une unité d’habitation dans un bâtiment ou une construction qui constitue une annexe d’une maison individuelle, une maison jumelée ou une maison en rangée sur une parcelle de terrain sur laquelle est permise une utilisation à des fins d’habitation autre qu’une utilisation à des fins d’habitation qui est accessoire;

   c)  une parcelle de terrain sur laquelle se trouve une unité d’habitation visée à l’alinéa a) ou b);

   d)  un bâtiment ou une construction dans laquelle se trouve une unité d’habitation visée à l’alinéa a) ou b).

Idem

(2.1)  Un règlement pris en vertu de l’alinéa (2) c) cesse de s’appliquer à une parcelle de terrain si, après la transformation ou la démolition d’un bâtiment ou d’une construction sur le terrain, il ne reste plus d’unités d’habitation visées à l’alinéa (2) a) ou b) sur la parcelle.

Idem

(2.2)  Un règlement pris en vertu de l’alinéa (2) d) cesse de s’appliquer à un bâtiment ou à une construction si, après la transformation du bâtiment ou de la construction, il ne reste plus d’unités d’habitation visées à l’alinéa (2) a) ou b) dans le bâtiment ou la construction.

8 (1)  Les paragraphes 41 (3.1) et (3.2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Consultation

(3.1)  La municipalité doit permettre aux auteurs de demandes de la consulter avant de présenter des plans et des dessins pour approbation aux termes du paragraphe (4).

(2)  Les paragraphes 41 (3.7) et (3.8) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Motion : litige

(3.7)  À tout moment après que l’auteur de la demande a commencé à consulter la municipalité avant de présenter des plans et des dessins aux fins d’approbation aux termes du paragraphe (4) ou après qu’il a payé les droits prévus à l’article 69, l’auteur de la demande ou la municipalité peut, par voie de motion pour obtenir des directives, demander au Tribunal de déterminer :

   a)  si les plans et les dessins ainsi que les renseignements et les documents ont effectivement été fournis;

   b)  si l’exigence imposée en vertu du paragraphe (3.4) est raisonnable.

(3)  L’article 41 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Caducité de l’approbation

(7.1)  Sous réserve des règlements, lorsqu’elle approuve les plans et les dessins visés au paragraphe (4), la personne autorisée visée au paragraphe (4.0.1) peut prévoir que l’approbation devient caduque à l’expiration du délai que fixe la personne autorisée, conformément au paragraphe (7.2); l’approbation devient caduque à l’expiration de ce délai. Toutefois, l’approbation ne devient pas caduque si, avant qu’elle ne le devienne, un permis est délivré en application de l’article 8 de la Loi de 1992 sur le Code du bâtiment en vue de mettre en œuvre l’approbation du plan d’implantation.

Idem : délai

(7.2)  Pour l’application du paragraphe (7.1), le délai fixé par la personne autorisée ne doit pas :

   a)  être inférieur au délai prescrit qui s’applique à l’exploitation;

   b)  dépasser le délai prescrit qui s’applique à l’exploitation;

   c)  être inférieur à trois ans, si un délai prescrit en application de l’alinéa a) ou b) ne s’applique pas à l’égard de l’exploitation.

Idem : approbation

(7.3)  Sous réserve des règlements, si elle a approuvé les plans et les dessins visés au paragraphe (4) avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 8 (3) de l’annexe 12 de la Loi de 2024 pour réduire les formalités administratives afin de construire plus de logements, la personne autorisée peut prévoir que l’approbation devient caduque conformément aux paragraphes (7.1) et (7.2) du présent article, et si elle le fait, la municipalité avise le propriétaire du terrain du changement relatif à l’approbation.

(4)  Les paragraphes 41 (11.1) à (11.3) de la Loi sont abrogés.

(5)  L’article 41 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem : remboursement des droits

(15.4)  Sous réserve du paragraphe (15.5), les paragraphes (11.1) à (11.3), dans leur version antérieure à leur abrogation par le paragraphe 8 (4) de l’annexe 12 de la Loi de 2024 pour réduire les formalités administratives afin de construire plus de logements, continuent de s’appliquer aux plans et aux dessins visés au paragraphe (4) qui sont reçus avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 8 (4) de l’annexe 12 de la Loi de 2024 pour réduire les formalités administratives afin de construire plus de logements.

Idem

(15.5)  Si la municipalité n’a pas approuvé les plans et les dessins avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 8 (4) de l’annexe 12 de la Loi de 2024 pour réduire les formalités administratives afin de construire plus de logements, le remboursement des droits exigé en application du paragraphe (11.1) du présent article, dans sa version antérieure à son abrogation, est établi comme si une approbation avait été accordée ce jour-là.

9 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Non-application de la partie V, etc.

49.3  (1)  Les règlements peuvent prévoir que toute disposition de la présente partie ou d’un règlement pris en vertu de l’article 70.2 ne s’applique pas, ou peuvent énoncer des restrictions ou des limites à l’égard de son application, selon le cas :

   a)  à une maison individuelle, une maison jumelée ou une maison en rangée, y compris une maison individuelle, une maison jumelée ou une maison en rangée contenant une unité d’habitation supplémentaire, qui est située sur une parcelle de terrain urbain d’habitation et qui remplit les critères prescrits;

   b)  à une construction qui constitue une annexe de la maison individuelle, de la maison jumelée ou de la maison en rangée visée à l’alinéa a) qui remplit les critères prescrits.

Incompatibilité

(2)  Un règlement pris pour l’application du présent article l’emporte sur les dispositions d’une autre loi précisées dans le règlement.

10 (1)  Le paragraphe 51 (16.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Consultation

(16.1)  L’autorité approbatrice doit permettre aux auteurs de demandes de la consulter avant de présenter des demandes en vertu du paragraphe (16).

(2)  Les paragraphes 51 (19.2) et (19.3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Motion : litige

(19.2)  À tout moment après que l’auteur d’une demande a commencé à consulter l’autorité approbatrice avant de présenter une demande en vertu du paragraphe (16) ou après qu’il a payé les droits prévus à l’article 69, l’auteur de la demande ou l’autorité approbatrice peut, par voie de motion pour obtenir des directives, demander au Tribunal de déterminer :

   a)  si les renseignements et les documents ont effectivement été fournis;

   b)  si l’exigence imposée en vertu du paragraphe (18) est raisonnable.

(3)  Le paragraphe 51 (32) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Caducité de l’approbation

(32)  Sous réserve des règlements, lorsqu’elle approuve l’ébauche du plan de lotissement, l’autorité approbatrice prévoit que l’approbation devient caduque à l’expiration du délai que fixe l’autorité approbatrice conformément au paragraphe (32.1); l’approbation devient caduque à l’expiration de ce délai. Toutefois, si un appel est interjeté en vertu du paragraphe (39), le délai précisé au-delà duquel l’approbation devient caduque ne commence qu’à partir de la date à laquelle la décision du Tribunal est rendue à l’égard de l’appel ou à partir de la date de la remise par le Tribunal de l’avis visé au paragraphe (51).

Idem : délai

(32.1)  Pour l’application du paragraphe (32), le délai précisé par l’autorité approbatrice ne doit pas :

   a)  être inférieur au délai prescrit qui s’applique à l’exploitation;

   b)  dépasser le délai prescrit qui s’applique à l’exploitation;

   c)  être inférieur à trois ans, si un délai prescrit en application de l’alinéa a) ou b) ne s’applique pas à l’égard de l’exploitation.

(4)  L’article 51 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Approbations données le 27 mars 1995 ou avant cette date

(33.4)  Si l’approbation d’une ébauche d’un plan de lotissement a été donnée le 27 mars 1995 ou avant cette date, l’approbation devient caduque à l’expiration du troisième anniversaire du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 10 (4) de l’annexe 12 de la Loi de 2024 pour réduire les formalités administratives afin de construire plus de logements. Toutefois, si un appel interjeté en vertu du paragraphe (43) ou (48) du présent article est en cours à l’égard d’une condition d’approbation du plan le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 10 (4) de l’annexe 12 de la Loi de 2024 pour réduire les formalités administratives afin de construire plus de logements, ou qu’un tel appel est interjeté après ce jour, mais avant le troisième anniversaire de ce jour, l’approbation devient caduque au troisième anniversaire du jour où tous les appels sont retirés ou du jour où le Tribunal rend une décision définitive à l’égard de tous ces appels.

Idem

(33.5)  Il est entendu que les paragraphes (33), (33.1) et (39) ne s’appliquent pas à l’égard de la caducité d’une approbation visée au paragraphe (33.4).

11 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Entreprises des établissements postsecondaires

62.0.2  (1)  Sauf disposition prescrite à l’effet contraire, l’entreprise d’un établissement postsecondaire visé au paragraphe (2) pour réaliser sa mission n’est pas assujettie à la présente loi ni à l’article 113 ou 114 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.

Idem

(2)  Le paragraphe (1) s’applique aux établissements postsecondaires suivants :

   1.  Les universités financées par les fonds publics, au sens de la définition donnée à ce terme à l’article 1 de la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités, sauf disposition prescrite à l’effet contraire.

   2.  Les collèges et universités fédérés ou affiliés à une université financée par les fonds publics visée à la disposition 1, sauf disposition prescrite à l’effet contraire.

Exception : zone de la ceinture de verdure

(3)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une entreprise sur un terrain situé dans la zone de la ceinture de verdure.

Non-application de la Loi : établissements de services communautaires

Interprétation

62.0.3  (1)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«installation de services communautaires» S’entend de ce qui suit :

   a)  une entreprise d’un conseil, au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation;

   b)  un foyer de soins de longue durée au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée;

   c)  un hôpital au sens de la définition donnée à ce terme à l’article 1 de la Loi sur les hôpitaux publics.

Non-application aux installations de services communautaires

(2)  Les règlements peuvent prévoir que toute disposition de la présente loi ou d’un règlement pris en vertu de l’article 70.2 ne s’applique pas, ou peuvent énoncer des restrictions ou des limites à l’égard de son application à une catégorie prescrite d’installations de services communautaires qui satisfait aux exigences prescrites.

Incompatibilité

(3)  Un règlement pris pour l’application du présent article l’emporte sur les dispositions d’une autre loi qui sont précisées dans le règlement.

12 (1)  L’article 70 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

    i)  pour l’application de l’article 49.3 :

          (i)  prescrire des dispositions de la partie V ou d’un règlement pris en vertu de l’article 70.2,

         (ii)  énoncer des restrictions ou des limites à l’égard de l’application d’une disposition visée au sous-alinéa (i),

        (iii)  prescrire des critères à l’égard d’une maison individuelle, d’une maison jumelée, d’une maison en rangée ou d’une construction qui constitue une annexe.

(2)  L’article 70 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

    j)  pour l’application du paragraphe 62.0.3 (2) :

          (i)  prescrire une catégorie d’installations de services communautaires,

         (ii)  prescrire des dispositions de la présente loi ou d’un règlement pris en vertu de l’article 70.2,

        (iii)  énoncer des restrictions ou des limites à l’égard de l’application d’une disposition visée au sous-alinéa (i),

        (iv)  prescrire les exigences auxquelles doit satisfaire une catégorie d’installations de services communautaires.

(3)  L’article 70 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2)  Un règlement pris en vertu de l’alinéa 70 i) ne s’applique pas à un terrain situé dans la zone de la ceinture de verdure au sens de la Loi de 2005 sur la ceinture de verdure.

13 (1)  La disposition 23.2 du paragraphe 70.1 (1) de la Loi est abrogée.

(2)  Le paragraphe 70.1 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

24.2 prescrire une exploitation ou une ou plusieurs catégories d’exploitations auxquelles les paragraphes 41 (7.1) et (7.2) ne s’appliquent pas;

24.3 prescrire des délais pour l’application des alinéas 41 (7.2) a) et b), et notamment prévoir un délai précis qui s’applique à une exploitation donnée ou prévoir différents délais qui s’appliquent à différentes catégories d’exploitations;

24.4 prescrire une exploitation ou une ou plusieurs catégories d’exploitations auxquelles le paragraphe 41 (7.3) ne s’applique pas;

.     .     .     .     .

26.1 prescrire une exploitation ou une ou plusieurs catégories d’exploitations auxquelles les paragraphes 51 (32) et (32.1) ne s’appliquent pas;

26.2 prescrire une exploitation ou une ou plusieurs catégories d’exploitations pour lesquelles une autorité approbatrice n’est pas autorisée à prévoir la caducité d’une approbation en vertu du paragraphe 51 (32);

26.3 prescrire des délais pour l’application des alinéas 51 (32.1) a) et b), et notamment prévoir un délai précis qui s’applique à une exploitation donnée ou prévoir différents délais qui s’appliquent à différentes catégories d’exploitations;

26.4 prescrire une exploitation ou une ou plusieurs catégories d’exploitations auxquelles le paragraphe 51 (33.4) ne s’applique pas;

14 L’article 70.3 de la Loi est abrogé.

15 (1)  La définition de «date d’effet» au paragraphe 70.13 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«date d’effet» S’entend de ce qui suit :

   a)  à l’égard d’une municipalité de palier supérieur visée aux dispositions 1, 2 et 3 de la définition de «municipalité de palier supérieur sans responsabilités en matière d’aménagement» au paragraphe 1 (1), du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 15 (1) de l’annexe 12 de la Loi de 2024 pour réduire les formalités administratives afin de construire plus de logements;

   b)  à l’égard d’une municipalité de palier supérieur prescrite en vertu du paragraphe 1 (6) en tant que municipalité de palier supérieur sans responsabilités en matière d’aménagement, du jour de l’entrée en vigueur du règlement prescrivant la municipalité de palier supérieur en tant que telle.

(2)  La définition de «date d’effet» au paragraphe 70.13 (1) de la Loi, telle qu’elle est réédictée par le paragraphe (1), est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant :

a.1)  à l’égard d’une municipalité de palier supérieur visée à la disposition 0.1 de la définition de «municipalité de palier supérieur sans responsabilités en matière d’aménagement» au paragraphe 1 (1), du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 15 (2) de l’annexe 12 de la Loi de 2024 pour réduire les formalités administratives afin de construire plus de logements;

(3)  La définition de «date d’effet» au paragraphe 70.13 (1) de la Loi, telle qu’elle est réédictée par le paragraphe (1), est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant :

a.2)  à l’égard d’une municipalité de palier supérieur visée à la disposition 0.2 de la définition de «municipalité de palier supérieur sans responsabilités en matière d’aménagement» au paragraphe 1 (1), du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 15 (3) de l’annexe 12 de la Loi de 2024 pour réduire les formalités administratives afin de construire plus de logements;

(4)  La définition de «date d’effet» au paragraphe 70.13 (1) de la Loi, telle qu’elle est réédictée par le paragraphe (1), est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant :

a.3)  à l’égard d’une municipalité de palier supérieur visée à la disposition 1.1 de la définition de «municipalité de palier supérieur sans responsabilités en matière d’aménagement» au paragraphe 1 (1), du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 15 (4) de l’annexe 12 de la Loi de 2024 pour réduire les formalités administratives afin de construire plus de logements;

(5)  La définition de «date d’effet» au paragraphe 70.13 (1) de la Loi, telle qu’elle est réédictée par le paragraphe (1), est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant :

a.4)  à l’égard d’une municipalité de palier supérieur visée à la disposition 2.1 de la définition de «municipalité de palier supérieur sans responsabilités en matière d’aménagement» au paragraphe 1 (1), du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 15 (5) de l’annexe 12 de la Loi de 2024 pour réduire les formalités administratives afin de construire plus de logements;

Loi sur les offices de protection de la nature

16 (1)  L’alinéa 28.1.2 (1) a) de la Loi sur les offices de protection de la nature est modifié par remplacement de «en vertu de l’article 34.1 ou 47» par «en vertu de l’article 47».

(2)  Le paragraphe 28.1.2 (20) de la Loi est modifié par remplacement de «en vertu de l’article 34.1 ou 47» par «en vertu de l’article 47».

Loi de 2023 visant à aider les acheteurs et à protéger les locataires

17 Les paragraphes 1 (8) à (10) de l’annexe 6 de la Loi de 2023 visant à aider les acheteurs et à protéger les locataires sont abrogés.

Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements

18 Le paragraphe 25 (2) de l’annexe 9 de la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements est abrogé est remplacé par ce qui suit :

(2)  L’article 7, les paragraphes 10 (2) et (4), 12 (2), (3), (9) et (15) et 18 (2), (3) et (7) et l’article 22 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(2.1)  Les paragraphes 1 (2), (5) et (6), les articles 2 et 3, les paragraphes 4 (2) et (3), 5 (1) à (5), 8 (4), 11 (5) et (6), 16 (2) et (3) et 17 (2) et (3) et les articles 20, 21 et 23 entrent en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2024 et du jour où la Loi de 2024 pour réduire les formalités administratives afin de construire plus de logements reçoit la sanction royale.

Entrée en vigueur

19 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 pour réduire les formalités administratives afin de construire plus de logements reçoit la sanction royale.

(2)  Les paragraphes 1 (1) et (8) et 15 (1) entrent en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2024 et du jour où la Loi de 2024 pour réduire les formalités administratives afin de construire plus de logements reçoit la sanction royale.

(3)  Les paragraphes 1 (2) à (5), l’article 9 et les paragraphes 12 (1) et (3) et 15 (2) à (5) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE 13
LOI DE 2019 SUR LE POÈTE OFFICIEL DE L’ONTARIO (À LA MÉMOIRE DE GORD DOWNIE)

1 Le sous-alinéa 2 a) (iii) de la Loi de 2019 sur le poète officiel de l’Ontario (à la mémoire de Gord Downie) est modifié par remplacement de «du Conseil des arts de la province de l’Ontario» par «du Conseil des arts de l’Ontario».

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 pour réduire les formalités administratives afin de construire plus de logements reçoit la sanction royale.

ANNEXE 14
LOI INTITULÉE REDEEMER REFORMED CHRISTIAN COLLEGE ACT, 1998

1 (1)  Le paragraphe 4 (2) de la loi intitulée Redeemer Reformed Christian College Act, 1998 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2)  The board shall be composed of not fewer than 11 and not more than 15 persons, as determined by the supporting members, who shall be elected by the supporting members from among the supporting members.

(2)  Le paragraphe 4 (12) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(12)  Where a vacancy occurs for any reason among the members of the board, the board in its sole discretion shall determine whether the vacancy is to be filled and the board shall elect a supporting member to fill the vacancy until the next annual meeting of the supporting members.

2 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Existing elected members continue

6.1  (1)  Any person who was a member of the board immediately before the day the Cutting Red Tape to Build More Homes, 2024 receives Royal Assent shall continue as a member of the board until the expiration of the term for which they were elected or until the office otherwise becomes vacant.

(2)  Despite subsection 4 (12), if there are more than 15 members of the board who continue as members of the board under subsection (1), no vacancy shall be filled until the total number of elected members is fewer than 15.

3 Le paragraphe 5 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

a.1)  subject to subsections 4 (2), (7), (8) and (9), set additional requirements by by-law with respect to the composition of the board;

4 Le paragraphe 6 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2)  The board shall send the annual report of the University, including an audited annual financial statement, in the form and manner determined by the board, to the supporting members.

5 (1)  L’alinéa 8 (1) f) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    f)  elect the board members under subsection 4 (2);

(2)  L’alinéa 8 (3) b) de la Loi est abrogé est remplacé par ce qui suit :

   b)  determine the number of persons to be elected to the board under subsection 4 (2).

(3)  Le paragraphe 8 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4)  The board shall, by by-law, set the percentage of supporting members required to constitute a quorum at a meeting of the supporting members.

Entrée en vigueur

6 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 pour réduire les formalités administratives afin de construire plus de logements reçoit la sanction royale.

ANNEXE 15
LOI DE 2021 SUR L’UNIVERSITÉ DE HEARST

1 Les dispositions 3 à 8 du paragraphe 6 (1) de la Loi de 2021 sur l’Université de Hearst sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

   3.  Une personne que les membres du corps professoral de l’Université élisent parmi eux.

   4.  Une personne que les étudiants de l’Université élisent parmi eux.

   5.  Une personne que les employés non enseignants de l’Université élisent parmi eux.

   6.  Trois personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil, qui ne sont pas des étudiants, des membres du corps professoral ou des employés non enseignants de l’Université.

   7.  Sept autres personnes nommées par le conseil, qui ne sont pas des étudiants, des membres du corps professoral ou des employés non enseignants de l’Université.

2 (1)  Le paragraphe 17 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «du paragraphe (2)» par «des paragraphes (2) et (3)».

(2)  L’article 17 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(3)  Une personne qui était membre du conseil d’administration la veille de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 15 de la Loi de 2024 pour réduire les formalités administratives afin de construire plus de logements demeure en fonction jusqu’à l’expiration de son mandat ou jusqu’à ce que son siège devienne vacant pour une autre raison.

Entrée en vigueur

3 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.