note explicative

ANNEXE 1
LOI de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public

L’article 26 de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public régit les rajustements annuels du taux de la taxe de base payable par les acheteurs de bière. Le paragraphe (1.1) de cet article prévoit l’entrée en vigueur d’une augmentation de ce taux pour le 1er novembre 2018. L’annexe modifie ce paragraphe afin de supprimer cette augmentation. La modification est réputée être entrée en vigueur le 31 octobre 2018.

L’annexe énonce également des règles quant aux sommes payées par les acheteurs au titre de l’augmentation à partir du 1er novembre 2018, mais avant le jour où la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité reçoit la sanction royale. Les sommes en question sont réputées ne pas avoir été payées à titre de taxe, mais plutôt dans le cadre du prix d’achat qui est dû au vendeur de bière.

ANNEXE 2
LOI SUR L’ÉVALUATION FONCIÈRE

Les lieux commémoratifs, pavillons et terrains d’athlétisme de la Légion royale canadienne sont exemptés d’impôt.

Annexe 3
Loi sur le vérificateur général

Actuellement, le vérificateur général est nommé à titre de haut fonctionnaire de l’Assemblée par le lieutenant-gouverneur en conseil, sur adresse de l’Assemblée. L’annexe prévoit que cette nomination est faite directement par l’Assemblée. Le pouvoir de destituer le vérificateur général pour un motif valable est élargi pour permettre de le suspendre. L’annexe comprend des règles concernant le traitement, les avantages sociaux et la pension du vérificateur général ainsi que des restrictions quant à l’exercice de tout autre poste. L’annexe énonce par ailleurs la nature du poste.

Le vérificateur général est tenu de désigner un particulier pour le remplacer lorsqu’il n’est pas disponible. L’annexe permet également la nomination d’un vérificateur général intérimaire dans certains cas.

D’autres modifications sont apportées et des dispositions transitoires sont énoncées.

ANNEXE 4
LOI DE 2003 SUR LA STABILISATION DES TAUX D’ASSURANCE-AUTOMOBILE

L’annexe modifie la Loi de 2003 sur la stabilisation des taux d’assurance-automobile pour remplacer les mentions du surintendant des services financiers nommé aux termes de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario par des mentions du directeur général de l’Autorité nommé aux termes de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers.

annexe 5
Loi de 2006 sur la cité de Toronto

L’article 98 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto concerne actuellement les règlements municipaux qui interdisent ou réglementent l’usage du tabac. L’article est modifié de façon à inclure le fait de fumer du cannabis.

Annexe 6
Loi de 2001 sur les recours civils

L’annexe modifie la Loi de 2001 sur les recours civils par l’ajout de l’article 18.1. Ce nouvel article prévoit qu’un tribunal peut, sur motion ou requête du procureur général ou avec le consentement de ce dernier, homologuer une transaction relative à une instance introduite aux termes de la Loi, y compris une transaction qui prévoit la confiscation totale ou partielle du bien faisant l’objet de l’instance.

ANNEXE 7
Loi sur les contrats à terme sur marchandises

L’annexe modifie la Loi sur les contrats à terme sur marchandises. Les principaux éléments de l’annexe sont exposés ci-dessous.

Une partie est ajoutée à l’égard de la réglementation des indices de référence. Les administrateurs d’indices de référence peuvent demander à se faire désigner ou à faire désigner un indice de référence. Cette désignation produit un certain nombre d’effets juridiques, dont notamment la possibilité que les règles interdisent l’utilisation d’indices de référence non désignés. La Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (la Commission) peut exiger que des renseignements concernant un indice de référence désigné soient fournis à un administrateur d’indice de référence désigné.

Les administrateurs d’indices de référence et les contributeurs aux indices de référence, y compris leurs administrateurs, dirigeants et employés respectifs, ainsi que leurs fournisseurs de services ou les détenteurs de leurs valeurs mobilières qui appartiennent à une catégorie prescrite, sont tenus de se conformer aux diverses exigences relatives aux indices de référence qui peuvent être établies en vertu des nouveaux pouvoirs qu’a la Commission d’établir des règles concernant les indices de référence. Les utilisateurs d’indices de référence sont également tenus de se conformer à un grand nombre de ces exigences.

La Loi est modifiée pour interdire à quiconque de se livrer ou de participer à la fourniture de renseignements faux ou trompeurs devant servir à établir un indice de référence. Toute conduite ayant une incidence indue sur l’établissement d’un indice de référence est également interdite.

Annexe 8
Loi sur la construction

L’annexe apporte diverses modifications à la Loi sur la construction, dont les suivantes :

    1.  L’article 13.3 est modifié pour élargir les pouvoirs qu’a l’Autorité de nomination autorisée pour fixer des frais et d’autres coûts relativement à l’administration de l’arbitrage intérimaire qu’elle assure en vertu de la partie II.1 de la Loi, et pour préciser que ces frais ou coûts ne sont pas des deniers publics et que l’Autorité peut les conserver. L’article 88 est modifié en conséquence pour adapter le pouvoir réglementaire connexe énoncé à cet article.

    2.  L’article 13.6 est réédicté pour prévoir que les modalités d’arbitrage intérimaire sont régies par la Loi et les règlements et, dans la mesure prévue à cet article, par les modalités d’arbitrage intérimaire énoncées dans un contrat ou contrat de sous-traitance applicable.

    3.  L’article 13.11.1 est ajouté pour prévoir expressément la réponse d’une partie à un avis d’arbitrage intérimaire.

    4.  L’article 27.1 est réédicté pour prévoir que si un propriétaire, un entrepreneur ou un sous-traitant refuse de faire un paiement visé à l’article 26 ou 27 de la Loi, la personne à qui le paiement est dû peut, si elle prend les mesures précisées, refuser de faire un paiement à une autre personne sur le paiement qui est dû.

    5.  L’article 87.3, qui traite des règles transitoires liées à la Loi de 2017 modifiant la Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction, est réédicté.

    6.  Diverses modifications sont apportées à la version française de la Loi pour assurer une formulation uniforme.

ANNEXE 9
LOI SUR LES sociétés coopératives

L’annexe modifie la Loi sur les sociétés coopératives pour remplacer les mentions du surintendant des services financiers nommé aux termes de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario par des mentions du ministre. Des dispositions transitoires sont prévues.

L’annexe réédicte l’article 187 de la Loi, qui régit les formulaires approuvés et les droits.

Annexe 10
Loi sur les tribunaux judiciaires

L’annexe modifie la Loi sur les tribunaux judiciaires pour ajouter l’article 149, lequel traite des accords que le procureur général peut conclure avec des fournisseurs de services en vue de la prestation de services de médiation et d’information relativement aux affaires relevant du droit de la famille. Ces services font l’objet de droits ou de frais précisés dans les accords, qui peuvent être perçus par les fournisseurs de services ou pour leur compte. Les fournisseurs de services sont toutefois tenus d’affecter les droits ou frais perçus à la prestation des services ou relativement à celle-ci, comme le prévoient les accords, ou à une autre fin qui y est précisée. Les droits ou frais à payer doivent être publiés sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

ANNEXE 11
LOI de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions

L’annexe modifie la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions pour remplacer les mentions de la Société ontarienne d’assurance-dépôts par des mentions de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers. Elle modifie également l’article 276 de la Loi, qui régit le Fonds de réserve d’assurance-dépôts, et abroge diverses dispositions relatives à la Société ontarienne d’assurance-dépôts.

Annexe 12
Loi électorale

Actuellement, le directeur général des élections est nommé à titre de haut fonctionnaire de l’Assemblée par le lieutenant-gouverneur en conseil, sur adresse de l’Assemblée. L’annexe prévoit que cette nomination est faite directement par l’Assemblée. La durée indéterminée du mandat du directeur général des élections est maintenue. Est ajouté le pouvoir de révoquer le directeur général des élections pour un motif valable et de le suspendre. L’annexe comprend de nouvelles règles concernant le traitement et les avantages sociaux du directeur général des élections et des restrictions quant à l’exercice de tout autre poste. L’annexe énonce par ailleurs la nature du poste.

Actuellement, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un directeur général adjoint des élections à titre de haut fonctionnaire de l’Assemblée. L’annexe exige du directeur général des élections qu’il désigne un particulier parmi les employés d’Élections Ontario pour le remplacer lorsqu’il ne peut pas exercer ses pouvoirs ou fonctions. Le particulier ainsi désigné n’est pas un haut fonctionnaire. L’actuel directeur général adjoint demeure en fonction. L’annexe permet également la nomination d’un directeur général intérimaire des élections dans certains cas.

Des dispositions transitoires sont énoncées.

ANNEXE 13
Loi sur le financement des élections

L’annexe modifie la Loi sur le financement des élections.

À partir de 2019, les contributions maximales qu’une personne peut faire annuellement à un parti inscrit ou aux associations de circonscriptions inscrites, candidats à l’investiture inscrits et candidats à la direction inscrits d’un parti inscrit correspondent à 1 600 $ plus 25 $ pour chaque année civile commençant le 1er janvier 2020 ou après cette date. Une augmentation semblable est prévue à l’égard des autres contributions visées à l’article 18 de la Loi qui s’appliquent à l’égard d’une période de campagne électorale. L’annexe abroge le paragraphe 23 (7), qui régit le montant maximal de la contribution qu’une personne peut faire lors d’une activité de financement. Elle abroge aussi l’exigence prévue au paragraphe 19 (3) voulant que les donateurs attestent que leur contribution provient uniquement de fonds leur appartenant et non de fonds qui leur sont donnés dans le but de faire une contribution.

L’annexe abroge l’article 23.1 de sorte qu’il ne soit plus interdit à certaines personnes, telles que les députés à l’Assemblée ou les chefs des partis inscrits, de participer à une activité de financement.

L’annexe prévoit l’élimination graduelle, d’ici le 1er janvier 2022, de l’allocation trimestrielle à verser aux partis inscrits et aux associations de circonscription inscrites qui est prévue à l’article 32.1.

Annexe 14
Loi de 1998 sur l’électricité

L’annexe modifie la Loi de 1998 sur l’électricité pour ajouter l’article 25.34. Ce nouvel article prévoit que, si des crédits sont affectés à cette fin par la Législature, la SIERE prélève sur ceux-ci la totalité ou une partie des sommes qu’elle doit verser à une entité en raison de la résiliation, conformément au décret no 1003/2018 pris le 5 juillet 2018, d’un contrat d’acquisition auquel l’entité était partie. L’alinéa 114 (1.3) h) est ajouté à la Loi pour conférer au lieutenant-gouverneur en conseil le pouvoir d’exclure les sommes précisées de l’application de l’article 25.34. L’article 25.33 de la Loi est modifié pour exclure toute somme versée en application de l’article 25.34 des ajustements à effectuer en application des paragraphes 25.33 (1) et (2).

Annexe 15
Charte des droits environnementaux de 1993

La Charte des droits environnementaux de 1993 est modifiée de manière à ce que les fonctions qui sont actuellement associées au poste de commissaire à l’environnement soient transférées au ministre de l’Environnement et au vérificateur général. Des modifications connexes sont apportées.

Le vérificateur général nomme un commissaire à l’environnement parmi les employés de son bureau et le commissaire à l’environnement peut, sous réserve des directives du vérificateur général, exercer les pouvoirs et fonctions que la Loi attribue à ce dernier.

Des dispositions transitoires sont énoncées.

Annexe 16
Loi de 2013 sur le directeur de la responsabilité financière

Actuellement, le directeur de la responsabilité financière est nommé à titre de haut fonctionnaire de l’Assemblée par le lieutenant-gouverneur en conseil, sur adresse de l’Assemblée. L’annexe prévoit que cette nomination est faite directement par l’Assemblée. Le mandat continue d’avoir une durée de cinq ans. Le pouvoir de révoquer le directeur de la responsabilité financière pour un motif valable est élargi pour permettre de le suspendre. L’annexe comprend de nouvelles règles concernant le traitement et les avantages sociaux du directeur de la responsabilité financière et des restrictions quant à l’exercice de tout autre poste. L’annexe énonce par ailleurs la nature du poste.

Le directeur de la responsabilité financière est tenu de désigner un particulier pour le remplacer lorsqu’il n’est pas disponible. Un directeur intérimaire de la responsabilité financière peut être nommé dans certains cas.

Des dispositions transitoires sont énoncées.

annexe 17
Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

L’annexe modifie l’article 2 de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers pour prévoir la fusion de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (l’Autorité) et de la Société ontarienne d’assurance-dépôts (la SOAD) et leur maintien sous le nom d’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers.

L’article 3 de la Loi est modifié pour énoncer les objets de l’Autorité en ce qui concerne les caisses populaires.

Le nouvel article 10.2 oblige le conseil d’administration de l’Autorité à créer un comité chargé de le conseiller sur les questions relatives au Fonds de réserve d’assurance-dépôts.

Le nouvel article 33 traite des questions transitoires relatives à la fusion de l’Autorité et de la SOAD.

Annexe 18
Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie

L’annexe modifie la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie. Voici l’essentiel des modifications :

La partie IX de la Loi est modifiée pour interdire aux employeurs et aux associations patronales de refuser d’employer une personne comme pompier, de refuser de l’affecter à la fourniture de services de protection contre les incendies ou de la congédier de son poste de pompier parce qu’elle a travaillé, travaille ou a l’intention de travailler comme pompier volontaire.

Il est en outre interdit aux associations syndicales de prendre des mesures disciplinaires contre un pompier, notamment de lui refuser l’adhésion, de le suspendre, de l’expulser, de lui infliger une amende ou de tenter de la percevoir ou de le pénaliser, parce qu’il a travaillé, travaille ou a l’intention de travailler comme pompier volontaire, que ce travail relève ou non de l’association syndicale ou porte atteinte ou non aux intérêts de celle-ci.

Les modifications apportées à la partie IX de la Loi remplacent les conseils d’arbitrage de trois membres par des arbitres uniques pour le règlement des différends. Ces modifications établissent également les nouveaux critères dont l’arbitre doit tenir compte dans sa décision et prévoient qu’il doit motiver celle-ci par écrit à la demande de l’une ou l’autre des parties. Des modifications complémentaires sont également apportées à cette partie de la Loi.

Annexe 19
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

Actuellement, le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée est nommé à titre de haut fonctionnaire de l’Assemblée par le lieutenant-gouverneur en conseil, sur adresse de l’Assemblée. L’annexe prévoit que cette nomination est faite directement par l’Assemblée. Le mandat continue d’avoir une durée de cinq ans. Le pouvoir de destituer le commissaire pour un motif valable est élargi pour permettre de le suspendre. L’annexe comprend de nouvelles règles concernant le traitement et les avantages sociaux du commissaire et des restrictions quant à l’exercice de tout autre poste. L’annexe énonce par ailleurs la nature du poste.

Le commissaire est tenu de désigner un particulier pour le remplacer lorsqu’il n’est pas disponible. Un commissaire intérimaire peut être nommé dans certains cas.

Des dispositions transitoires sont énoncées.

Annexe 20
Loi sur les services en français

La Loi sur les services en français est modifiée de manière à ce que les fonctions qui sont actuellement associées au poste de commissaire aux services en français soient transférées à l’ombudsman. Des modifications connexes sont apportées.

Des dispositions transitoires sont énoncées.

ANNEXE 21
LOI SUR LES ASSURANCES

L’article 42 de la Loi sur les assurances est modifié pour prévoir que certains assureurs doivent être membres du Fonds mutuel d’assurance-incendie.

Une modification de forme est également apportée à la version française de la Loi.

ANNEXe 22
Loi de 2018 portant affectation anticipée de crédits pour 2019-2020

L’annexe édicte la Loi de 2018 portant affectation anticipée de crédits pour 2019-2020, laquelle autorise l’engagement de dépenses, jusqu’à concurrence de plafonds déterminés, en attendant le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2020. Après ce vote, toutes les dépenses effectuées ou comptabilisées en vertu de la Loi doivent être imputées à l’affectation de crédits appropriée.

Annexe 23
Loi sur l’Assemblée législative

Actuellement, le greffier de l’Assemblée législative est nommé à titre de fonctionnaire de l’Assemblée par le lieutenant-gouverneur en conseil, sur adresse de l’Assemblée. L’annexe prévoit que cette nomination est effectuée directement par l’Assemblée. Le pouvoir de révoquer le greffier pour un motif valable est élargi pour permettre de le suspendre.

Le greffier est tenu de désigner un particulier pour le remplacer lorsqu’il n’est pas disponible. Un greffier intérimaire peut être nommé dans certains cas.

La définition de «parti reconnu» au paragraphe 62 (5) de la Loi est modifiée pour désigner un parti dont le nombre de députés correspond à au moins 10 % du nombre total de députés à l’Assemblée.

Une disposition est ajoutée pour proroger la direction du Bureau de l’Assemblée appelée Service de protection de l’Assemblée législative et énoncer son mandat.

Annexe 24
Loi de 1994 sur l’intégrité des députés

Actuellement, le commissaire à l’intégrité est nommé à titre de haut fonctionnaire de l’Assemblée par le lieutenant-gouverneur en conseil, sur adresse de l’Assemblée. L’annexe prévoit que cette nomination est faite directement par l’Assemblée. Le mandat continue d’avoir une durée de cinq ans. Le pouvoir de révoquer le commissaire pour un motif valable est élargi pour permettre de le suspendre. L’annexe comprend de nouvelles règles concernant le traitement et les avantages sociaux du commissaire et des restrictions quant à l’exercice de tout autre poste. L’annexe énonce par ailleurs la nature du poste.

Le commissaire est tenu de désigner un particulier pour le remplacer lorsqu’il n’est pas disponible. Un commissaire intérimaire peut être nommé dans certains cas.

Des dispositions transitoires sont énoncées.

annexe 25
loi de 2006 sur metrolinx

L’annexe modifie la Loi de 2006 sur Metrolinx. Voici certaines des modifications apportées par l’annexe :

Le secteur régional de transport est élargi et comprend désormais la municipalité régionale de Niagara, le comté de Haldimand, le comté de Brant, la cité de Brantford, la municipalité régionale de Waterloo, le comté de Wellington, la cité de Guelph, le comté de Dufferin, le comté de Simcoe, la cité de Barrie, la cité d’Orillia, la cité de Kawartha Lakes, le comté de Peterborough, la cité de Peterborough et le comté de Northumberland. Il convient de signaler qu’aucune modification n’est apportée aux municipalités visées à l’égard du système tarifaire unifié.

Les objets de Metrolinx sont modifiés de la façon suivante :

    1.  L’objet voulant que Metrolinx fasse preuve de leadership à l’égard d’un réseau de transport multimodal intégré est remplacé par un objet voulant que Metrolinx fasse preuve de leadership à l’égard d’un réseau de transport en commun intégré.

    2.  Sont ajoutés un objet et une obligation de fournir, lorsque le ministre des Transports l’ordonne, d’autres conseils et services sur des questions relatives au transport.

    3.  Pour réaliser ses objets, il est prévu que Metrolinx se conforme aux objectifs fixés par le lieutenant-gouverneur en conseil, aux plans, politiques et stratégies du ministre des Transports en matière de transport, et aux politiques et plans prescrits.

Les éléments obligatoires du plan de transport que doit élaborer Metrolinx sont modifiés. Par exemple, l’obligation de prise en compte, dans le plan, de tous les modes de transport est supprimée. De plus, il est prévu que le plan de transport est assujetti à l’approbation du ministre des Transports, qui peut également le modifier lorsqu’il l’approuve, en plus d’ordonner sa révision ou sa modification.

Finalement, il est prévu que le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre des Transports, nommer un représentant qui peut assister aux réunions du conseil d’administration de Metrolinx.

Annexe 26
Loi sur l’indemnisation des victimes d’accidents de véhicules automobiles

L’annexe modifie la Loi sur l’indemnisation des victimes d’accidents de véhicules automobiles pour remplacer les mentions du surintendant des services financiers nommé aux termes de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario par des mentions du directeur général nommé aux termes de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers dans certains cas et du directeur du Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents de véhicules automobiles dans d’autres cas.

annexe 27
Loi de 2001 sur les municipalités

L’article 115 de la Loi de 2001 sur les municipalités concerne actuellement les règlements municipaux qui interdisent ou réglementent l’usage du tabac. L’article est modifié de façon à inclure le fait de fumer du cannabis.

Annexe 28
Loi sur l’ombudsman

Actuellement, l’ombudsman est nommé à titre de haut fonctionnaire de l’Assemblée par le lieutenant-gouverneur en conseil, sur adresse de l’Assemblée. L’annexe prévoit que cette nomination est faite directement par l’Assemblée. Le mandat continue d’avoir une durée de cinq ans. Le pouvoir de destituer l’ombudsman pour un motif valable est élargi pour permettre de le suspendre. L’annexe comprend de nouvelles règles concernant le traitement et les avantages sociaux de l’ombudsman et des restrictions quant à l’exercice de tout autre poste. L’annexe énonce par ailleurs la nature du poste.

L’ombudsman est tenu de désigner un particulier pour le remplacer lorsqu’il n’est pas disponible. Un ombudsman intérimaire peut être nommé dans certains cas.

Les fonctions de l’ombudsman sont élargies pour inclure les enquêtes concernant certains enfants et adolescents ainsi que les fonctions devant être prescrites relativement à des services fournis à certains enfants. La Loi est modifiée pour exiger que les sociétés d’aide à l’enfance et les titulaires de permis d’un foyer prennent certaines mesures pour informer les enfants recevant des soins au sujet de ces fonctions et faciliter les contacts avec l’ombudsman. La Loi est modifiée pour exiger du lieutenant-gouverneur en conseil qu’il consulte l’ombudsman avant de prendre tout règlement en vertu de la Loi, sauf dans certains cas.

Des dispositions transitoires sont énoncées.

Annexe 29
Loi de 2018 sur les emprunts de l’Ontario (no 2)

L’annexe édicte la Loi de 2018 sur les emprunts de l’Ontario (no 2). Le paragraphe 1 (1) de la Loi autorise la Couronne à emprunter jusqu’à 1 900 000 000 $.

annexe 30
Loi sur la Société d’exploitation de la Place de l’Ontario

L’annexe modifie la Loi sur la Société d’exploitation de la Place de l’Ontario.

À l’heure actuelle, la Société doit être composée d’au moins 7 et d’au plus 13 membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil. Le nombre minimal de membres est ramené à 1 et l’exigence selon laquelle un des membres doit être un administrateur de l’Association de l’Exposition nationale du Canada est supprimée.

Le nouvel article 9.1 de la Loi exige que le conseil d’administration prépare une proposition de plan pour la liquidation de la Société et le transfert de ses éléments d’actif et de passif, et de ses droits et obligations à la Couronne du chef de l’Ontario ou à un organisme de la Couronne. Sous réserve de l’approbation du plan par le lieutenant-gouverneur en conseil, le conseil doit liquider les affaires de la Société et transférer ses éléments d’actif et de passif, et ses droits et obligations conformément au plan. Diverses règles sont énoncées en ce qui concerne ces transferts. Le conseil avise le ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport par écrit dès que possible au terme de la mise en oeuvre du plan. La Loi prévoit l’immunité contre les poursuites résultant de quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait en application de ce nouvel article.

annexe 31
Loi de 2018 abrogeant la Loi sur la Société d’exploitation de la Place de l’Ontario

L’annexe édicte la Loi de 2018 abrogeant la Loi sur la Société d’exploitation de la Place de l’Ontario, qui entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. La Loi fait ce qui suit :

    1.  Elle abroge la Loi sur la Société d’exploitation de la Place de l’Ontario.

    2.  Elle dissout la Société d’exploitation de la Place de l’Ontario.

    3.  Elle transfère les éléments d’actif et de passif, et les droits et obligations de la Société dissoute à la Couronne du chef de l’Ontario.

    4.  Elle prévoit l’immunité contre les poursuites résultant de quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait en application de l’article 9.1 de la Loi sur la Société d’exploitation de la Place de l’Ontario.

    5.  Elle apporte des modifications corrélatives à la loi intitulée Canadian National Exhibition Association Act, 1983.

ANNEXE 32
LOI de 2018 sur la transparence salariale

La date d’entrée en vigueur de la Loi de 2018 sur la transparence salariale, actuellement fixée au 1er janvier 2019, est désormais le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE 33
LOI SUR LES régimes de retraite

L’annexe modifie la Loi sur les régimes de retraite. En voici les points saillants :

Une modification de forme est apportée à la définition de «bénéficiaire déterminé» au paragraphe 1 (1) de la Loi.

L’article 30.1.1 est ajouté à la Loi pour permettre la désignation électronique des bénéficiaires.

L’article 39.1 non encore proclamé de la Loi, qui autorise l’ouverture d’un compte de prestations variables, est modifié pour permettre le retrait d’un maximum de 50 % de la somme transférée dans le compte au moment de son ouverture.

Des modifications sont apportées à l’article 43.1. Celui-ci prévoit que l’administrateur d’un régime de retraite à employeur unique s’acquitte de ses obligations s’il se conforme à certaines exigences à l’égard de l’acquisition d’une pension, d’une pension différée ou d’une prestation accessoire. Les modifications précisent ces exigences et prévoient en outre que l’administrateur est réputé ne pas s’être acquitté de ses obligations s’il est constaté que l’acquisition ne respectait pas les exigences. Des dispositions d’exécution sont ajoutées.

Le nouvel article 50.0.1 ajouté à la Loi permet aux régimes de retraite de payer la valeur de rachat d’une pension différée à tout ancien participant qui ne réside pas au Canada. Si l’ancien participant a un conjoint, ce dernier doit avoir renoncé à tout droit sur la caisse de retraite.

Diverses modifications corrélatives se rapportant aux articles 39.1, 43.1 et 50.0.1 de la Loi sont apportées à l’article 67.

Le paragraphe 79.1 (2) de la Loi est modifié pour prévoir qu’il est permis de transférer des éléments d’actif qui se rapportent à des prestations à cotisation déterminée si le transfert est autorisé par l’article 80.4.

L’article 80.4 de la Loi régit les conversions effectuées par transfert d’éléments d’actif et de passif d’un régime de retraite à employeur unique à un autre régime qui est un régime de retraite conjoint. Le paragraphe (3) de cet article est réédicté pour préciser que le transfert des éléments d’actif relatifs aux prestations à cotisation déterminée doit être conforme aux exigences prescrites.

L’annexe modifie l’article 100 de la Loi en ce qui concerne la publication des accords conclus avec des autorités législatives désignées. Les exigences actuelles relatives à la publication de renseignements concernant les accords et leurs modifications conclus avant le 1er janvier 2019, ainsi qu’un pouvoir réglementaire connexe, sont abrogés à la date que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. L’annexe prévoit que les renseignements précisés concernant les accords et leurs modifications conclus à compter du 1er janvier 2019 doivent être publiés dans la Gazette de l’Ontario.

La Loi est modifiée par adjonction de l’article 102.3, qui porte sur le régime de retraite appelé The Essar Steel Algoma Inc. Wrap Pension Plan dans le cadre duquel Essar Steel Algoma Inc. est l’employeur. Sous réserve de certaines conditions, ce nouvel article permet la prise de règlements pour prévoir des exemptions de l’application des paragraphes 55 (1) et 57 (3) ou (4).

L’annexe apporte en outre d’autres modifications corrélatives et modifications de forme.

Annexe 34
Loi de 2007 sur l’intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes

La Loi de 2007 sur l’intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes est modifiée pour exiger de l’intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes qu’il limite la fourniture de services d’intervention et qu’il n’ouvre pas de nouvelle enquête le jour où les fonctions de l’ombudsman sont élargies au moyen des modifications de la Loi sur l’ombudsman énoncées dans une autre annexe du projet de loi. La Loi est abrogée le premier en date du 1er mai 2019 et du jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. Des exigences sont imposées à l’intervenant en ce qui concerne le règlement des questions en cours et le renvoi de celles-ci à l’ombudsman. Des modifications corrélatives sont apportées à la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille.

Annexe 35
Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario

L’annexe transfère au commissaire à l’intégrité les pouvoirs et fonctions qu’attribue la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario au commissaire aux conflits d’intérêts.

Des dispositions transitoires sont énoncées.

annexe 36
Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation

L’annexe modifie la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation pour prévoir de nouvelles exclusions à l’application de diverses règles relatives au loyer, notamment les règles concernant le taux légal d’augmentation des loyers.

Les catégories suivantes de logements locatifs sont exclues en application du nouvel article 6.1 :

    1.  Les logements locatifs situés dans un immeuble, un parc de maisons mobiles ou une zone résidentielle à baux fonciers, ou dans un rajout à un immeuble, parc de maisons mobiles ou zone résidentielle à baux fonciers, si aucune partie de ceux-ci ou du rajout n’a été occupée à des fins d’habitation le 15 novembre 2018 ou avant cette date.

    2.  Les logements locatifs situés dans une maison individuelle, une maison jumelée ou une maison en rangée, si les logements locatifs et la maison satisfont à des exigences précisées.

Les nouvelles exclusions ne s’appliquent pas à l’égard des logements locatifs qui font l’objet d’une location pour laquelle une convention de location a été conclue le 15 novembre 2018 ou avant cette date. Toutefois, elles s’appliquent à l’égard de toute location subséquente.

Le nouvel article 6.1 énonce des règles transitoires relatives aux logements locatifs qui font l’objet d’une location pour laquelle une convention de location a été conclue après le 15 novembre 2018 mais avant le jour de l’entrée en vigueur des exclusions.

ANNEXE 37
LOI sur la taxe de vente au détail

L’annexe modifie la Loi sur la taxe de vente au détail en abrogeant l’article 14.1, qui permet au ministre des Finances de verser aux entreprises admissibles des paiements de soutien à la transition pour petites entreprises, en modifiant le paragraphe 23 (4) et en abrogeant l’alinéa 48 (3) v). L’annexe abroge en outre le Règlement de l’Ontario 318/10 (Small Business Transition Support).

ANNEXE 38
LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES

L’annexe modifie la Loi sur les valeurs mobilières. Les principaux éléments de l’annexe sont exposés ci-dessous.

Une partie est ajoutée à l’égard de la réglementation des indices de référence. Les administrateurs d’indices de référence peuvent demander à se faire désigner ou à faire désigner un indice de référence. Cette désignation produit un certain nombre d’effets juridiques, dont notamment la possibilité que les règles interdisent l’utilisation d’indices de référence non désignés. La Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (la Commission) peut exiger que des renseignements concernant un indice de référence désigné soient fournis à un administrateur d’indice de référence désigné.

Les administrateurs d’indices de référence et les contributeurs aux indices de référence, y compris leurs administrateurs, dirigeants et employés respectifs, ainsi que leurs fournisseurs de services ou les détenteurs de leurs valeurs mobilières qui appartiennent à une catégorie prescrite, sont tenus de se conformer aux diverses exigences relatives aux indices de référence qui peuvent être établies en vertu des nouveaux pouvoirs qu’a la Commission d’établir des règles concernant les indices de référence. Les utilisateurs d’indices de référence sont également tenus de se conformer à un grand nombre de ces exigences.

La Loi est modifiée pour interdire à quiconque de se livrer ou de participer à la fourniture de renseignements faux ou trompeurs devant servir à établir un indice de référence. Toute conduite ayant une incidence indue sur l’établissement d’un indice de référence est également interdite.

annexe 39
Loi de 2018 sur la Journée du hockey spécial

L’annexe édicte la Loi de 2018 sur la Journée du hockey spécial, qui proclame le 27 mars 2019 Journée du hockey spécial. Cette journée coïncidera avec le début du 25e tournoi annuel de Special Hockey International à Toronto.

ANNEXE 40
LOI DE 2009 ABROGEANT LES LOIS TRAITANT DES DROITS SUCCESSORAUX

L’annexe abroge la Loi de 2009 abrogeant les lois traitant des droits successoraux, ainsi que l’article 1 de la loi intitulée The Succession Duty Repeal Act, 1979.

ANNEXe 41
Loi supplémentaire de 2018 portant affectation anticipée de crédits pour 2018-2019

L’annexe édicte la Loi supplémentaire de 2018 portant affectation anticipée de crédits pour 2018-2019, laquelle autorise l’engagement de dépenses, jusqu’à concurrence de plafonds déterminés, en attendant le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2019. Les dépenses autorisées s’ajoutent à celles prévues par la Loi de 2017 portant affectation anticipée de crédits pour 2018-2019. Après ce vote, toutes les dépenses effectuées ou comptabilisées en vertu de cette loi et de la loi édictée par l’annexe doivent être imputées à l’affectation de crédits appropriée.

ANNEXE 42
LOI DE 2007 SUR LES IMPÔTS

L’annexe apporte diverses modifications à la Loi de 2007 sur les impôts.

Le paragraphe 9 (10) de la Loi prévoit le crédit d’impôt pour pension. Ce paragraphe est modifié pour permettre, par renvoi à des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la loi fédérale), l’inclusion de montants reçus en vertu de la Loi sur le bien-être des vétérans (Canada) dans le calcul de ce crédit.

L’article 12.1 de la Loi établit un impôt supplémentaire sur le revenu fractionné. Cet article est modifié pour permettre à un particulier, pour les années d’imposition qui se terminent après le 31 décembre 2017, de réduire son impôt sur le revenu fractionné de tout montant déduit à l’égard du crédit d’impôt pour déficience mentale ou physique, ou du crédit d’impôt pour personne à charge ayant une déficience mentale ou physique, ainsi que des montants dont l’impôt sur le revenu fractionné peut actuellement être réduit.

L’article 19.1 prévoit le crédit d’impôt pour dividendes de l’Ontario pour les années d’imposition 2016 et suivantes. Cet article est modifié pour maintenir le taux du crédit d’impôt pour dividendes de l’Ontario en ce qui concerne les dividendes des sociétés résidant au Canada qui ne sont pas des dividendes déterminés pour les années d’imposition 2018 et suivantes.

La Loi est modifiée par adjonction de l’article 21.1, qui prévoit le crédit d’impôt pour les particuliers et les familles à faible revenu. Ce crédit permet à un particulier admissible de déduire jusqu’à 850 $ de son impôt payable pour l’année. Le montant qui peut être demandé est calculé en fonction du revenu d’emploi du particulier et est réduit selon son revenu modifié personnel ou le revenu modifié familial. Des modifications corrélatives sont apportées aux articles 20 et 21.

L’article 31 de la Loi prévoit la déduction ontarienne accordée aux petites entreprises. À l’heure actuelle, une société ne peut demander la déduction pour une année que si elle en a effectué une en vertu de l’article 125 de la loi fédérale, qui prévoit la déduction fédérale accordée aux petites entreprises. L’article 31 est modifié pour permettre aux sociétés de demander cette déduction dans le cas où elles auraient eu le droit de demander la déduction aux petites entreprises en vertu de l’article 125 de la loi fédérale, en l’absence du paragraphe 125 (5.1) de cette loi.

Annexe 43
Loi de 2014 sur le Fonds Trillium

L’annexe modifie la Loi de 2014 sur le Fonds Trillium pour qu’elle cesse de s’appliquer après l’exercice se terminant le 31 mars 2019. L’annexe abroge également la Loi, ainsi que les règlements pris en vertu de celle-ci, au 1er avril 2019.

Annexe 44
Loi de 2018 sur l’annulation du projet de parc éolien White Pines

L’article 6 de la Loi de 2018 sur l’annulation du projet de parc éolien White Pines prévoit le versement d’une indemnité à wpd White Pines Wind Incorporated par suite de l’annulation du projet de parc éolien White Pines. L’annexe apporte diverses modifications à l’article 6 de la Loi, notamment ce qui suit :

    1.  L’annexe modifie l’article 6 de façon à prévoir que l’indemnité peut être remise en plusieurs versements (paragraphe 6 (3.1) de la Loi).

    2.  Le paragraphe 6 (6) de la Loi est réédicté de façon à prévoir que l’indemnité n’est versée à l’égard d’un paiement que si wpd White Pines Wind Incorporated fournit les renseignements précisés, comptables et autres, concernant le montant conformément aux exigences de ce paragraphe.

    3.  Le paragraphe 6 (9.1) est ajouté pour traiter de tout montant excédentaire versé en application de l’article.

Des modifications connexes sont apportées aux pouvoirs réglementaires prévus par l’article 7, notamment l’ajout du sous-alinéa 7 (1) c.2) (i), qui énonce le pouvoir qu’a le lieutenant-gouverneur en conseil de préciser des conditions à remplir avant le calcul ou le versement d’une indemnité en application de l’article 6.

Annexe 45
diverses lois — hauts fonctionnaires de l’assemblée

Des modifications sont apportées à diverses lois pour tenir compte des modifications relatives aux hauts fonctionnaires de l’Assemblée apportées ailleurs dans le projet de loi. De plus, des modifications sont apportées à la version française de diverses lois pour remplacer «fonctionnaire» par «haut fonctionnaire» comme équivalent du terme anglais «officer».

Projet de loi 57 2018

Loi édictant, modifiant et abrogeant diverses lois

sommaire

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public

Annexe 2

Loi sur l’évaluation foncière

Annexe 3

Loi sur le vérificateur général

Annexe 4

Loi de 2003 sur la stabilisation des taux d’assurance-automobile

Annexe 5

Loi de 2006 sur la cité de Toronto

Annexe 6

Loi de 2001 sur les recours civils

Annexe 7

Loi sur les contrats à terme sur marchandises

Annexe 8

Loi sur la construction

Annexe 9

Loi sur les sociétés coopératives

Annexe 10

Loi sur les tribunaux judiciaires

Annexe 11

Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions

Annexe 12

Loi électorale

Annexe 13

Loi sur le financement des élections

Annexe 14

Loi de 1998 sur l’électricité

Annexe 15

Charte des droits environnementaux de 1993

Annexe 16

Loi de 2013 sur le directeur de la responsabilité financière

Annexe 17

Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

Annexe 18

Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie

Annexe 19

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

Annexe 20

Loi sur les services en français

Annexe 21

Loi sur les assurances

Annexe 22

Loi de 2018 portant affectation anticipée de crédits pour 2019-2020

Annexe 23

Loi sur l’Assemblée législative

Annexe 24

Loi de 1994 sur l’intégrité des députés

Annexe 25

Loi de 2006 sur Metrolinx

Annexe 26

Loi sur l’indemnisation des victimes d’accidents de véhicules automobiles

Annexe 27

Loi de 2001 sur les municipalités

Annexe 28

Loi sur l’ombudsman

Annexe 29

Loi de 2018 sur les emprunts de l’Ontario (no 2)

Annexe 30

Loi sur la Société d’exploitation de la Place de l’Ontario

Annexe 31

Loi de 2018 abrogeant la Loi sur la Société d’exploitation de la Place de l’Ontario

Annexe 32

Loi de 2018 sur la transparence salariale

Annexe 33

Loi sur les régimes de retraite

Annexe 34

Loi de 2007 sur l’intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes

Annexe 35

Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario

Annexe 36

Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation

Annexe 37

Loi sur la taxe de vente au détail

Annexe 38

Loi sur les valeurs mobilières

Annexe 39

Loi de 2018 sur la Journée du hockey spécial

Annexe 40

Loi de 2009 abrogeant les lois traitant des droits successoraux

Annexe 41

Loi supplémentaire de 2018 portant affectation anticipée de crédits pour 2018-2019

Annexe 42

Loi de 2007 sur les impôts

Annexe 43

Loi de 2014 sur le Fonds Trillium

Annexe 44

Loi de 2018 sur l’annulation du projet de parc éolien White Pines

Annexe 45

Diverses lois — hauts fonctionnaires de l’Assemblée

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

(3)  Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité.

 

ANNEXE 1
LOI de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public

1 (1)  Le paragraphe 26 (1.1) de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public est modifié par remplacement de «2016, 2017 et 2018» par «2016 et 2017» dans le passage qui précède la disposition 1.

(2)  L’article 26 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Disposition transitoire : augmentation de la taxe sur la bière au 1er novembre 2018

(1.2)  Si, avant le jour où la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité a reçu la sanction royale, un acheteur a payé une somme à un vendeur de bière au titre de l’augmentation de la taxe de base sur la bière dont l’entrée en vigueur était prévue pour le 1er novembre 2018 par le paragraphe 26 (1.1), dans sa version antérieure au jour où la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité a reçu la sanction royale, ou si un vendeur de bière a payé une somme au titre de cette augmentation à un autre vendeur de bière, les règles suivantes s’appliquent :

    1.  La somme payée au vendeur de bière à l’égard de l’augmentation est réputée ne pas avoir été une taxe ou une somme payée au titre d’une taxe.

    2.  La somme payée à l’égard de l’augmentation est réputée avoir été payée au vendeur de bière dans le cadre du prix d’achat qui est dû par ailleurs au vendeur de bière.

Entrée en vigueur

2 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité reçoit la sanction royale.

(2)  Le paragraphe 1 (1) est réputé être entré en vigueur le 31 octobre 2018.

 

ANNEXE 2
LOI SUR L’ÉVALUATION FONCIÈRE

1 Le paragraphe 3 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière est modifié par adjonction de la disposition suivante :

Légion royale canadienne

15.1 Les biens-fonds utilisés et occupés à titre de lieux commémoratifs, de pavillons ou de terrains d’athlétisme par une filiale ontarienne de la Légion royale canadienne.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le 1er janvier 2019.

 

Annexe 3
Loi sur le vérificateur général

1 L’article 1 de la Loi sur le vérificateur général est modifié par adjonction de la définition suivante :

«parti reconnu» S’entend au sens du paragraphe 62 (5) de la Loi sur l’Assemblée législative. («recognized party»)

2 Les articles 2 à 6 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Vérificateur général

2 (1)  Est créé le poste de vérificateur général, dont le titulaire est un haut fonctionnaire de l’Assemblée.

Nomination

(2)  L’Assemblée nomme, par ordre, le vérificateur général.

Idem : conditions

(3)  L’ordre de nomination du vérificateur général ne peut être donné qu’une fois que les conditions suivantes ont été remplies :

    a)  sauf décision contraire par consentement unanime de l’Assemblée, la personne qui doit être nommée a été choisie par accord unanime d’un groupe spécial composé d’un député de chaque parti reconnu et présidé par le président de l’Assemblée, qui est un membre sans voix délibérative;

    b)  le président du Comité permanent des comptes publics de l’Assemblée a été consulté.

Bureau du vérificateur général

3 Le Bureau du vérificateur général se compose du vérificateur général, du sous-vérificateur général, du commissaire à la publicité, du commissaire à l’environnement nommé en vertu de l’article 50 de la Charte des droits environnementaux de 1993 et des autres employés dont le vérificateur général peut avoir besoin pour le bon fonctionnement du bureau.

Mandat

4 (1)  Le vérificateur général exerce ses fonctions pour un mandat d’une durée de 10 ans et ne peut être nommé pour un autre mandat.

Nouvelle nomination après une démission

(2)  Malgré le paragraphe (1), si un vérificateur général démissionne avant l’expiration de son mandat, il peut être nommé pour un deuxième mandat qui expire au plus tard à la date d’expiration du mandat initial.

Choix effectué par un groupe spécial

(3)  Le paragraphe 2 (3) s’applique à l’égard d’une nouvelle nomination effectuée en vertu du paragraphe (2) du présent article.

Maintien en fonction

(4)  Par ordre de l’Assemblée, le vérificateur général peut demeurer en fonction après l’expiration de son mandat jusqu’à la nomination d’un vérificateur général intérimaire en vertu de l’article 5.3 ou jusqu’à la nomination de son successeur.

Disposition transitoire

(5)  Le vérificateur général en fonction immédiatement avant le jour où la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité reçoit la sanction royale demeure en fonction pour la durée restante de son mandat et ne peut être nommé pour un autre mandat.

Destitution ou suspension

5 (1)  L’Assemblée peut, par ordre :

    a)  soit destituer le vérificateur général pour un motif valable;

    b)  soit suspendre le vérificateur général si elle estime que la suspension est justifiée.

Suspension lorsque l’Assemblée ne siège pas

(2)  Lorsque l’Assemblée ne siège pas, la Commission peut suspendre le vérificateur général si elle estime que la suspension est justifiée.

Durée de la suspension

(3)  La suspension ordonnée en vertu de l’alinéa (1) b) est maintenue jusqu’à sa révocation par ordre de l’Assemblée ou jusqu’à la destitution du vérificateur général conformément à l’alinéa (1) a).

Idem

(4)  Sauf si elle est révoquée par la Commission avant la période suivante où siège l’Assemblée, la suspension imposée en vertu du paragraphe (2) est maintenue jusqu’à sa révocation par ordre de l’Assemblée ou jusqu’à la destitution du vérificateur général conformément à l’alinéa (1) a).

Idem

(5)  Malgré le paragraphe (4), aucune suspension imposée en vertu du paragraphe (2) ne peut être maintenue après le 20e jour de session de la période suivante où siège l’Assemblée.

Rapport à l’Assemblée

(6)  La Commission fait rapport à l’Assemblée de toute mesure prise en vertu des paragraphes (2) et (4) à la première occasion lors de la période suivante où siège l’Assemblée.

Sens de «ne siège pas»

(7)  Pour l’application du présent article et des articles 5.3 et 5.5, l’Assemblée ne siège pas lorsqu’elle est, selon le cas :

    a)  prorogée;

    b)  ajournée pour une période indéterminée ou jusqu’à un jour postérieur de plus de sept jours à la date d’ajournement de l’Assemblée.

Traitement et avantages sociaux

5.1  (1)  La Commission fixe le traitement et les avantages sociaux du vérificateur général. Celui-ci touche un traitement qui se situe dans l’échelle des traitements la plus élevée versés aux sous-ministres de la fonction publique de l’Ontario, et il jouit des privilèges rattachés à la charge d’un sous-ministre de rang supérieur.

Régime de retraite

(2)  Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le vérificateur général participe au Régime de retraite des fonctionnaires.

Avis : régime de retraite

(3)  Dans les 60 jours suivant la prise d’effet de sa nomination, le vérificateur général peut aviser par écrit le président de l’Assemblée qu’il choisit de ne pas participer au Régime de retraite des fonctionnaires.

Idem

(4)  Si le vérificateur général avise le président de l’Assemblée de son choix conformément au paragraphe (3), ce choix est irrévocable et est réputé avoir pris effet en même temps que la nomination.

Dépenses

(5)  Sous réserve de l’approbation de la Commission, le vérificateur général a droit au remboursement des dépenses raisonnables qu’il engage à l’égard de tout acte accompli en vertu de la présente loi.

Disposition transitoire

(6)  Le traitement et les avantages sociaux du vérificateur général en fonction immédiatement avant le jour où la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité reçoit la sanction royale continuent d’être fixés conformément à l’article 5, à l’alinéa 22 (1) a) et au paragraphe 22 (1.1) de la présente loi, dans leur version antérieure à ce jour-là, pour la durée restante du mandat du vérificateur général.

Désignation par le vérificateur général

5.2  (1)  Le vérificateur général désigne un particulier parmi les employés du Bureau du vérificateur général qui exerce ses pouvoirs et ses fonctions en cas d’absence ou d’empêchement du vérificateur général ou de vacance de son poste.

Désignation par écrit

(2)  La désignation visée au paragraphe (1) se fait au moyen d’un acte remis au président de l’Assemblée.

Pouvoirs et fonctions

(3)  Le particulier désigné en application du paragraphe (1) exerce les pouvoirs et les fonctions du vérificateur général, sauf si un vérificateur général intérimaire est nommé en vertu de l’article 5.3.

Traitement

(4)  La Commission peut augmenter le traitement d’un particulier qui assume les pouvoirs et les fonctions du vérificateur général en application du paragraphe (1) dans les circonstances qu’elle juge appropriées.

Vérificateur général intérimaire

5.3  (1)  En cas d’empêchement du vérificateur général ou de vacance de son poste, l’Assemblée peut, par ordre, nommer un vérificateur général intérimaire.

Choix effectué par un groupe spécial

(2)  Sauf décision contraire par consentement unanime de l’Assemblée, un ordre ne peut être donné en vertu du paragraphe (1) que si la personne qui doit être nommée a été choisie par accord unanime d’un groupe spécial composé d’un député de chaque parti reconnu et présidé par le président de l’Assemblée, qui est un membre sans voix délibérative.

Nomination lorsque l’Assemblée ne siège pas

(3)  En cas d’empêchement du vérificateur général ou de vacance de son poste lorsque l’Assemblée ne siège pas, la Commission peut nommer un vérificateur général intérimaire.

Pouvoirs, traitement et avantages sociaux

(4)  Le vérificateur général intérimaire exerce les pouvoirs et les fonctions du vérificateur général, reçoit le traitement et les avantages sociaux fixés par la Commission et, sous réserve de l’approbation de cette dernière, a droit au remboursement des dépenses raisonnables qu’il engage à l’égard de tout acte accompli en vertu de la présente loi.

Durée du mandat

(5)  Le vérificateur général intérimaire demeure en fonction jusqu’à ce que, selon le cas :

    a)  le vérificateur général soit en mesure de s’acquitter de ses fonctions, lorsque la nomination découle d’un empêchement de ce dernier;

    b)  la suspension soit révoquée par ordre de l’Assemblée, par la Commission en vertu du paragraphe 5 (4) ou par l’effet du paragraphe 5 (5), lorsque la nomination découle de la suspension du vérificateur général;

    c)  l’Assemblée nomme un autre vérificateur général intérimaire en vertu du paragraphe (1);

    d)  l’Assemblée nomme un vérificateur général en vertu de l’article 2.

Nomination subséquente non interdite

5.4  Il n’est pas interdit à la personne qui agit à titre de vérificateur général intérimaire en vertu de l’article 5.3 de recevoir une nomination à titre de vérificateur général en vertu de l’article 2. Dans le cas d’une telle nomination, la période pendant laquelle la personne a été en fonction n’entre pas dans le calcul de la durée du mandat prévue au paragraphe 4 (1).

Restrictions : autre poste ou emploi

5.5  (1)  Le vérificateur général ne peut pas être un député à l’Assemblée. À moins d’approbation préalable de l’Assemblée, ou de la Commission lorsque l’Assemblée ne siège pas, il ne peut pas non plus occuper un autre poste ou emploi.

Exception

(2)  Malgré le paragraphe (1), le vérificateur général peut occuper plus d’un poste auquel il a été nommé par l’Assemblée ou la Commission.

Serment d’entrée en fonction

5.6  (1)  Avant d’entrer en fonction, le vérificateur général prête serment ou fait l’affirmation solennelle d’exercer loyalement et impartialement les attributions de son poste.

Idem

(2)  Le président ou le greffier de l’Assemblée fait prêter le serment ou reçoit l’affirmation solennelle.

Nature du poste

5.7  (1)  Le vérificateur général occupe son poste pour un mandat d’une durée déterminée et n’est pas un fonctionnaire au sens de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario, un employé de l’Assemblée ou un employé du Bureau du vérificateur général.

Préavis non requis

(2)  Aucun préavis n’a besoin d’être donné au vérificateur général avant l’expiration de son mandat.

Immunité

5.8  (1)  Aucune cause d’action ne résulte, directement ou indirectement, de modifications apportées à la présente loi par l’annexe 3 de la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité ou de quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait conformément à ces modifications, notamment, selon le cas :

    a)  le fait de ne pas donner de préavis avant l’expiration du mandat du vérificateur général;

    b)  le fait de ne pas être nommé ou nommé de nouveau vérificateur général, ou de ne pas être pris en considération pour une telle nomination ou nouvelle nomination;

    c)  la destitution ou la suspension du vérificateur général;

    d)  toute décision de la Commission concernant le traitement ou les avantages sociaux du vérificateur général.

Aucun recours

(2)  Aucuns frais, indemnités ni dommages-intérêts ne sont dus ou à payer à quelque personne que ce soit et aucune personne ne peut se prévaloir d’un recours, notamment un recours contractuel ou un recours en responsabilité délictuelle, en restitution ou en fiducie, relativement à quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (1).

Irrecevabilité des instances

(3)  Sont irrecevables les instances, notamment les instances en responsabilité contractuelle ou délictuelle, celles fondées sur une fiducie ou celles en restitution, qui sont introduites ou poursuivies contre quelque personne que ce soit et qui, directement ou indirectement, se fondent sur quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (1), ou s’y rapportent.

Idem

(4)  Le paragraphe (3) s’applique, que la cause d’action sur laquelle l’instance paraît être fondée ait pris naissance avant ou après le jour de l’entrée en vigueur de ce paragraphe.

Rejet d’instances

(5)  Les instances visées au paragraphe (3) qui sont introduites avant le jour de l’entrée en vigueur de ce paragraphe sont réputées avoir été rejetées, sans dépens, ce jour-là.

Définition de «personne»

(6)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«personne» S’entend notamment de la Couronne et de ses employés et mandataires, de l’Assemblée et de ses députés, employés, mandataires et hauts fonctionnaires, y compris le vérificateur général et les employés du Bureau du vérificateur général.

Nomination d’un sous-vérificateur général

6 Le vérificateur général peut nommer un sous-vérificateur général.

3 Les paragraphes 22 (3), (4) et (5) de la Loi sont abrogés.

4 Le paragraphe 27 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «le sous-vérificateur général, le commissaire à la publicité, une personne employée au» par «le sous-vérificateur général, le commissaire à la publicité, le commissaire à l’environnement nommé en vertu de l’article 50 de la Charte des droits environnementaux de 1993, un employé du».

5 Le paragraphe 27.1 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «le sous-vérificateur général, le commissaire à la publicité, les personnes employées au Bureau du vérificateur général ainsi que» par «le sous-vérificateur général, le commissaire à la publicité, le commissaire à l’environnement nommé en vertu de l’article 50 de la Charte des droits environnementaux de 1993, les employés du Bureau du vérificateur général ainsi que».

6 Le paragraphe 29 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «des articles 5 et 23» par «du paragraphe 5.1 (1) et de l’article 23».

7 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Règlements transitoires

30 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les questions transitoires découlant de l’édiction de l’annexe 3 de la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité.

Incompatibilité

(2)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, d’une autre loi ou d’un autre règlement pris en vertu de la présente loi ou d’une autre loi.

Entrée en vigueur

8 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité reçoit la sanction royale.

 

annexe 4
LOI DE 2003 SUR LA STABILISATION DES TAUX D’ASSURANCE-AUTOMOBILE

1 La Loi de 2003 sur la stabilisation des taux d’assurance-automobile est modifiée par remplacement de «surintendant» par «directeur général de l’Autorité» partout où figure ce terme.

2 La version anglaise de la Loi est modifiée par remplacement de «Superintendent’s» par «Chief Executive Officer’s» partout où figure ce terme.

Entrée en vigueur

3 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

annexe 5
Loi de 2006 sur la cité de Toronto

1 (1)  L’article 98 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est modifié par remplacement de «l’usage du tabac» par «le fait de fumer du tabac ou du cannabis» partout où figure cette expression.

(2)  La définition de «usage du tabac» au paragraphe 98 (6) de la Loi est abrogée.

(3)  L’article 98 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Champ d’application

(7)  Il est entendu que la mention du fait de fumer du tabac ou du cannabis au présent article comprend ce qui suit :

    a)  le fait d’avoir du tabac ou du cannabis allumé à la main;

    b)  la consommation du tabac ou du cannabis au moyen d’une cigarette électronique.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité reçoit la sanction royale.

 

Annexe 6
LOI DE 2001 SUR LES RECOURS CIVILS

1 La Loi de 2001 sur les recours civils est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Transactions

18.1  (1)  Malgré toute disposition contraire de la présente loi, le tribunal peut homologuer une transaction relative à une instance introduite aux termes de la présente loi, sur présentation d’une motion ou d’une requête par le procureur général ou, avec le consentement de ce dernier, par toute autre partie à l’instance.

Confiscation

(2)  Il est entendu que le pouvoir d’homologuer une transaction prévu au paragraphe (1) s’entend en outre du pouvoir d’homologuer une transaction qui prévoit la confiscation totale ou partielle du bien faisant l’objet de l’instance.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité reçoit la sanction royale.

 

ANNEXE 7
Loi sur les contrats à terme sur marchandises

1 (1)  Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«administrateur» Administrateur de compagnie ou particulier qui remplit des fonctions analogues ou occupe un poste analogue pour toute personne. («director»)

«administrateur d’indice de référence» Personne ou compagnie qui administre un indice de référence. («benchmark administrator»)

«administrateur d’indice de référence désigné» Administrateur d’indice de référence qui est désigné par la Commission en vertu de l’article 21.5 à l’égard d’un indice de référence désigné. («designated benchmark administrator»)

«contributeur à un indice de référence» Personne ou compagnie qui se livre ou participe à la fourniture de renseignements qui serviront à un administrateur d’indice de référence pour établir un indice de référence, y compris une personne ou compagnie visée par une décision rendue en vertu de l’article 21.6. («benchmark contributor»)

«fonds d’investissement» Fonds mutuel ou fonds d’investissement à capital fixe. («investment fund»)

«indice de référence» Prix, estimation, taux, indice ou valeur qui est à la fois :

    a)  fixé régulièrement en fonction d’une évaluation d’un ou de plusieurs éléments sous-jacents;

    b)  mis à la disposition du public, à titre onéreux ou gratuit;

    c)  utilisé comme référence à n’importe quelle fin, notamment :

           (i)  pour fixer les intérêts ou toute autre somme à payer au titre d’un contrat, d’un produit dérivé, d’un instrument ou d’une valeur mobilière,

          (ii)  pour fixer la valeur d’un contrat, d’un produit dérivé, d’un instrument ou d’une valeur mobilière ou le prix auquel ceux-ci peuvent faire l’objet d’une opération,

         (iii)  pour mesurer le rendement d’un contrat, d’un produit dérivé, d’un fonds d’investissement, d’un instrument ou d’une valeur mobilière,

         (iv)  à toute autre fin, par un fonds d’investissement. («benchmark»)

«indice de référence désigné» Indice de référence qui est désigné par la Commission en vertu de l’article 21.5. («designated benchmark»)

«utilisateur d’indice de référence» Personne ou compagnie qui utilise un indice de référence relativement à un contrat, à un produit dérivé, à un fonds d’investissement, à un instrument ou à une valeur mobilière. («benchmark user»)

(2)  La définition de «participant au marché» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de «, un administrateur d’indice de référence désigné, une personne ou une compagnie qui se livre ou participe à la fourniture de renseignements qui serviront à un administrateur d’indice de référence pour établir un indice de référence désigné» après «le commandité d’un participant au marché».

(3)  Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«fonds d’investissement à capital fixe» Émetteur :

    a)  dont le but premier est d’investir des sommes fournies par les détenteurs de ses valeurs mobilières;

    b)  qui n’investit pas :

           (i)  soit dans le but d’exercer le contrôle sur un émetteur, autre qu’un émetteur qui est un fonds mutuel ou un fonds d’investissement à capital fixe, ou d’en obtenir le contrôle,

          (ii)  soit dans le but de participer activement à la gestion d’un émetteur dans lequel il investit, autre qu’un émetteur qui est un fonds mutuel ou un fonds d’investissement à capital fixe;

    c)  qui n’est pas un fonds mutuel. («non-redeemable investment fund»)

«fonds mutuel» Émetteur dont le but premier est d’investir des sommes fournies par les détenteurs de ses valeurs mobilières et dont les valeurs mobilières donnent à leur détenteur le droit de recevoir, soit sur demande, soit dans un certain délai après la demande, un montant calculé en fonction de la valeur de l’intérêt proportionnel détenu dans la totalité ou une partie de l’actif net, y compris un fonds distinct ou un compte en fiducie, de l’émetteur. («mutual fund»)

2 La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

Partie VII
Indices de référence

Désignation d’indices de référence et d’administrateurs d’indices de référence

21.5  (1)  Un administrateur d’indice de référence, ou le directeur, peut demander à la Commission de désigner un indice de référence ou un administrateur d’indice de référence.

Requête du directeur

(2)  Si le directeur demande une désignation, la Commission donne à l’administrateur d’indice de référence visé l’occasion d’être entendu avant de prendre une décision en vertu du paragraphe (3).

Pouvoirs de la Commission

(3)  Après avoir reçu la requête, la Commission peut, si elle estime que cela est dans l’intérêt public, désigner l’indice de référence comme indice de référence désigné ou désigner l’administrateur d’indice de référence comme administrateur d’indice de référence désigné à l’égard d’un indice de référence désigné, selon ce qui est approprié.

Conditions

(4)  La Commission peut assortir la désignation qu’elle fait en vertu du paragraphe (3) des conditions qu’elle considère utiles.

Annulation ou modification

(5)  La Commission peut, si elle estime que cela est dans l’intérêt public, annuler la désignation d’un indice de référence désigné ou d’un administrateur d’indice de référence désigné ou assortir la désignation de conditions ou modifier celles-ci.

Droit à une audience

(6)  La Commission ne doit pas, sans donner à l’administrateur d’indice de référence l’occasion d’être entendu, refuser de désigner un indice de référence ou un administrateur d’indice de référence, annuler la désignation d’un indice de référence désigné ou d’un administrateur d’indice de référence désigné ni assortir la désignation de conditions ou modifier celles-ci.

Catégorie

(7)  La Commission peut, si elle estime que cela est dans l’intérêt public, affecter un indice de référence désigné à une ou plusieurs catégories prescrites d’indices de référence désignés.

Demande de renseignements

21.6  (1)  La Commission peut, en réponse à une requête du directeur, exiger qu’une personne ou une compagnie fournisse des renseignements concernant l’indice de référence désigné à un administrateur d’indice de référence désigné si elle estime que cela est dans l’intérêt public.

Droit à une audience

(2)  Avant de rendre l’ordonnance, la Commission donne à la personne ou à la compagnie et à l’administrateur d’indice de référence visés l’occasion d’être entendus.

Conditions

(3)  La Commission peut assortir l’ordonnance qu’elle rend en vertu du paragraphe (1) des conditions qu’elle considère utiles.

Annulation ou modification

(4)  La Commission peut, si elle estime que cela est dans l’intérêt public, annuler ou modifier l’ordonnance qu’elle a rendue en vertu du paragraphe (1) ou l’assortir de conditions ou modifier celles-ci.

Droit à une audience

(5)  La Commission ne doit pas, sans donner à la personne ou à la compagnie et à l’administrateur d’indice de référence l’occasion d’être entendus, annuler ou modifier l’ordonnance qu’elle a rendue en vertu du paragraphe (1) ou assortir l’ordonnance de conditions ou modifier celles-ci.

Obligation de se conformer aux exigences

Administrateur d’indice de référence

21.7  (1)  L’administrateur d’indice de référence se conforme aux exigences prescrites par règlement, notamment en ce qui concerne :

    a)  les indices de référence, les administrateurs d’indices de référence, les contributeurs aux indices de référence et les utilisateurs d’indices de référence;

    b)  l’établissement, la publication et l’application d’un code de conduite par l’administrateur d’indice de référence.

Contributeur à un indice de référence

(2)  Le contributeur à un indice de référence se conforme aux exigences prescrites par règlement, notamment en ce qui concerne les indices de référence, les administrateurs d’indices de référence, les contributeurs aux indices de référence et les utilisateurs d’indices de référence.

Dispositions générales

(3)  Les administrateurs d’indices de référence, les contributeurs aux indices de référence et leurs administrateurs, dirigeants et employés respectifs, ainsi que leurs fournisseurs de services ou les détenteurs de leurs valeurs mobilières qui appartiennent à une catégorie prescrite, se conforment :

    a)  à tout code de conduite établi par un administrateur d’indice de référence conformément aux règlements;

    b)  aux exigences établies par règlement relativement à l’interdiction des conflits d’intérêts, et à la marche à suivre en cas de conflit d’intérêts touchant un indice de référence et des administrateurs d’indices de référence, des contributeurs aux indices de référence et leurs administrateurs, dirigeants et employés respectifs ainsi que leurs fournisseurs de services ou les détenteurs de leurs valeurs mobilières qui appartiennent à une catégorie prescrite;

    c)  aux exigences établies par règlement relativement à l’interdiction ou à la restriction de toute question ou de toute conduite touchant un indice de référence.

Utilisateur d’indice de référence

(4)  L’utilisateur d’indice de référence se conforme aux exigences prescrites par règlement, notamment en ce qui concerne :

    a)  les indices de référence, les administrateurs d’indices de référence, les contributeurs aux indices de référence et les utilisateurs d’indices de référence;

    b)  l’interdiction d’utiliser un indice de référence qui n’est pas désigné;

    c)  les exigences de divulgation et autres relatives à l’utilisation d’un indice de référence.

3 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Indice de référence : renseignements faux ou trompeurs

59.3  (1)  Aucune personne ou compagnie ne doit, directement ou indirectement, se livrer ou participer à la fourniture, à une autre personne ou compagnie, de renseignements qui serviront à établir un indice de référence si, au moment où les renseignements sont fournis et dans les circonstances dans lesquelles ils le sont, la personne ou la compagnie sait ou devrait raisonnablement savoir qu’ils sont faux ou trompeurs.

Tentative

(2)  Aucune personne ou compagnie ne doit, directement ou indirectement, tenter de se livrer ou de participer à la conduite visée au paragraphe (1).

Manipulation d’indices de référence

59.4  (1)  Aucune personne ou compagnie ne doit, directement ou indirectement, se livrer ou participer, en ce qui concerne un indice de référence, à une conduite qui influe indûment sur l’établissement de l’indice ou qui produit un indice de référence faux ou trompeur ou contribue à la production d’un tel indice.

Tentative

(2)  Aucune personne ou compagnie ne doit, directement ou indirectement, tenter de se livrer ou de participer à la conduite visée au paragraphe (1).

4 Le paragraphe 65 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

  34.  Prescrire une ou plusieurs catégories d’indices de référence désignés pour l’application du paragraphe 21.5 (7).

  35.  Prescrire des catégories de fournisseurs de services ou de détenteurs de valeurs mobilières pour l’application du paragraphe 21.7 (3).

  36.  Prescrire des exigences relatives à ce qui suit :

            i.  la désignation d’un indice de référence ou d’un administrateur d’indice de référence en vertu de l’article 21.5,

           ii.  le prononcé d’ordonnances en vertu de l’article 21.6,

          iii.  la divulgation ou la fourniture de renseignements à la Commission, au public ou à toute personne ou compagnie par tout administrateur d’indice de référence, contributeur à un indice de référence ou utilisateur d’indice de référence, y compris les exigences relatives aux déclarations concernant un indice de référence que doit fournir l’administrateur d’indice de référence,

          iv.  la qualité, l’intégrité et le caractère suffisant des données et de la méthodologie utilisées par l’administrateur d’indice de référence pour établir un indice de référence, y compris les exigences relatives à la surveillance, par l’administrateur d’indice de référence, des contributeurs aux indices de référence et des données fournies par ceux-ci,

           v.  l’établissement, la publication et l’application par tout administrateur d’indice de référence de codes de conduite applicables aux administrateurs d’indices de référence ou aux contributeurs aux indices de référence et à leurs administrateurs, dirigeants et employés respectifs ainsi qu’à leurs fournisseurs de services ou aux détenteurs de leurs valeurs mobilières qui appartiennent à une catégorie prescrite en vertu de la disposition 35 ainsi que les exigences minimales que doit prévoir un tel code,

          vi.  les arrangements contractuels relatifs à un indice de référence que doit conclure tout administrateur d’indice de référence ou contributeur à un indice de référence ainsi que les exigences minimales que doivent prévoir ces arrangements,

         vii.  le recours à des fournisseurs de services par les administrateurs d’indices de référence et les contributeurs aux indices de référence,

        viii.  l’interdiction des conflits d’intérêts et la marche à suivre en cas de conflit d’intérêts touchant un indice de référence et des administrateurs d’indices de référence, des contributeurs aux indices de référence et leurs administrateurs, dirigeants et employés respectifs, ainsi que leurs fournisseurs de services ou les détenteurs de leurs valeurs mobilières qui appartiennent à une catégorie prescrite en vertu de la disposition 35, notamment :

                  A.  la marche à suivre pour éviter les conflits d’intérêts,

                  B.  la marche à suivre en cas de conflit d’intérêts,

                  C.  les exigences relatives à la séparation des rôles, des fonctions et des activités,

                  D.  les restrictions concernant la propriété d’un indice de référence ou d’un administrateur d’indice de référence,

          ix.  l’interdiction, faite à un utilisateur d’indice de référence, d’utiliser un indice de référence qui n’est pas un indice de référence désigné,

           x.  les exigences, notamment en matière de divulgation, relatives à l’utilisation d’un indice de référence par un administrateur d’indice de référence, un contributeur à un indice de référence ou un utilisateur d’indice de référence,

          xi.  l’obligation de fournir, relativement à un indice de référence, des renseignements qui doivent servir à un administrateur d’indice de référence,

         xii.  la tenue des livres et des dossiers nécessaires à l’exercice des activités commerciales de tout administrateur d’indice de référence et à la création et au maintien d’un indice de référence,

        xiii.  la tenue, par tout contributeur à un indice de référence, de livres et de dossiers relatifs à un indice de référence,

        xiv.  la nomination, par les administrateurs d’indices de référence et les contributeurs aux indices de référence, d’un ou de plusieurs responsables de la conformité ainsi que les normes minimales auxquelles ces responsables doivent satisfaire ou les qualités qu’ils doivent posséder,

         xv.  l’interdiction ou la restriction de toute question ou conduite touchant un indice de référence et émanant des administrateurs d’indices de référence, des contributeurs aux indices de référence et de leurs administrateurs, dirigeants et employés respectifs ainsi que de leurs fournisseurs de services ou des détenteurs de leurs valeurs mobilières qui appartiennent à une catégorie prescrite en vertu de la disposition 35,

        xvi.  la construction, l’établissement et la diffusion d’un indice de référence,

       xvii.  les plans de tout utilisateur d’indice de référence dans les cas où un indice de référence subit un changement ou n’est plus fourni et la façon dont il sera tenu compte de ces plans dans les arrangements contractuels de l’utilisateur d’indice de référence,

      xviii.  la gouvernance, la conformité, la responsabilité, la surveillance, la vérification, les contrôles internes, les politiques et les marches à suivre des administrateurs d’indices de référence ou des contributeurs aux indices de référence en ce qui concerne un indice de référence,

        xix.  la gouvernance, la conformité, la responsabilité, la surveillance, la vérification, les contrôles internes, les politiques et les marches à suivre des administrateurs d’indices de référence, des contributeurs aux indices de référence ou des utilisateurs d’indices de référence en ce qui concerne l’utilisation d’un indice de référence.

  37.  Réglementer la présentation de renseignements pour l’établissement d’un indice de référence.

  38.  Exiger que les administrateurs d’indices de référence ou les contributeurs aux indices de référence :

            i.  établissent des plans au cas où un indice de référence subirait un changement ou ne serait plus fourni, ou serait touché par des défaillances de données ou des problèmes de continuité des activités commerciales,

           ii.  tiennent compte des plans visés à la sous-disposition i dans les arrangements contractuels qu’ils concluent à l’égard de l’indice de référence.

  39.  Régir ou restreindre le paiement d’honoraires ou d’une autre rémunération à tout administrateur d’indice de référence ou contributeur à un indice de référence.

Entrée en vigueur

5 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité reçoit la sanction royale.

 

Annexe 8
LOI sur la construction

1 L’article 1 de la Loi sur la construction est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Commencement d’un processus d’approvisionnement

(4)  Pour l’application de la présente loi, un processus d’approvisionnement commence à la présentation du premier en date des documents suivants :

    a)  une demande de qualifications;

    b)  une demande de devis;

    c)  une demande de propositions;

    d)  un appel d’offres.

2 La version française du paragraphe 6 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «ne se conforment pas rigoureusement» par «ne sont pas rigoureusement conformes».

3 (1)  L’alinéa 13.3 (2) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  sous réserve des règlements, fixer des frais ou autres coûts relativement à l’administration de l’arbitrage intérimaire prévu à la présente partie, notamment pour la formation et la qualification de personnes comme arbitre intérimaire ou pour la nomination d’arbitres intérimaires, et en exiger le paiement;

(2)  L’article 13.3 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Fixation des frais

(3)  Lorsqu’elle fixe les frais et coûts visés à l’alinéa (2) a), l’Autorité peut, sous réserve des règlements, préciser leur montant ou la manière de les déterminer.

Conservation des frais

(4)  Les sommes perçues par l’Autorité en vertu de l’alinéa (2) a) :

    a)  constituent des recettes qui lui appartiennent et ne sont pas des deniers publics au sens de la Loi sur l’administration financière;

    b)  peuvent être conservées et utilisées par elle pour son propre compte.

4 L’article 13.6 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Modalités d’arbitrage intérimaire

13.6  (1)  L’arbitrage intérimaire est mené conformément aux modalités d’arbitrage intérimaire énoncées à la présente partie, aux règlements et, sous réserve du paragraphe (2), à toute autre modalité d’arbitrage intérimaire énoncée dans le contrat ou le contrat de sous-traitance.

Idem

(2)  Les modalités d’arbitrage intérimaire énoncées dans un contrat ou un contrat de sous-traitance ne s’appliquent que dans la mesure où elles sont compatibles avec la présente partie et les règlements, et leur application est assujettie à l’exercice des pouvoirs de l’arbitre intérimaire en vertu de l’article 13.12.

5 Le paragraphe 13.8 (3) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

  2.1  La mention, à l’alinéa 13.11 b), de l’autre partie vaut mention de toutes les autres parties.

6 L’article 13.11 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Remise de documents à l’arbitre intérimaire et à l’autre partie

13.11  Au plus tard cinq jours après qu’un arbitre intérimaire accepte de mener l’arbitrage intérimaire ou est nommé à cette fin, la partie qui a remis l’avis d’arbitrage intérimaire :

    a)  fournit une copie de l’avis à l’arbitre intérimaire;

    b)  fournit à l’arbitre intérimaire et à l’autre partie une copie du contrat ou du contrat de sous-traitance et les documents sur lesquels elle a l’intention de s’appuyer au cours de l’arbitrage intérimaire.

Réponse à l’avis

13.11.1  La partie qui reçoit un avis d’arbitrage intérimaire peut y répondre par écrit, conformément aux règlements.

7 La version anglaise de la disposition 5 du paragraphe 13.18 (5) de la Loi est modifiée :

    a)  par remplacement de «did not comply» par «did not accord»;

   b)  par remplacement de «failure to comply» par «failure to accord».

8 (1)  L’article 27.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non-versement de la retenue

Par le propriétaire

27.1  (1)  Un propriétaire peut refuser de payer une partie ou la totalité du montant qu’il doit payer à un entrepreneur en application de l’article 26 ou 27, selon le cas, si les conditions suivantes sont remplies :

    a)  le propriétaire fait publier un avis rédigé selon le formulaire prescrit, précisant le montant de la retenue qu’il refuse de verser, et la publication se fait de la manière prévue dans les règlements au plus tard 40 jours après la date à laquelle :

           (i)  le certificat ou la déclaration d’exécution pour l’essentiel applicable est publié en application de l’article 32,

          (ii)  si aucun certificat ou aucune déclaration d’exécution pour l’essentiel n’est publié, le contrat est achevé, abandonné ou résilié;

    b)  le propriétaire avise l’entrepreneur, conformément aux règlements éventuels, de la publication de l’avis.

Par l’entrepreneur

(2)  Un entrepreneur peut refuser de payer une partie ou la totalité du montant qu’il doit payer à un sous-traitant en application de l’article 26 ou 27, selon le cas, si les conditions suivantes sont remplies :

    a)  le propriétaire refuse de payer une partie ou la totalité du montant qu’il doit payer à l’entrepreneur en application de cet article;

    b)  l’entrepreneur avise, conformément aux règlements éventuels, chaque sous-traitant à qui il doit le montant du fait que ce montant ne sera pas payé.

Par le sous-traitant

(3)  Le sous-traitant peut refuser de payer une partie ou la totalité du montant qu’il doit payer à un autre sous-traitant en application de l’article 26 ou 27, selon le cas, si les conditions suivantes sont remplies :

    a)  l’entrepreneur refuse de payer une partie ou la totalité du montant qu’il doit payer au sous-traitant en application de cet article;

    b)  le sous-traitant avise, conformément aux règlements éventuels, chaque sous-traitant à qui il doit le montant du fait que ce montant ne sera pas payé.

Idem

(4)  Le paragraphe (3) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du sous-traitant qui reçoit un avis en application de ce paragraphe.

(2)  Les alinéas 27.1 (2) a) et b) de la Loi, tels qu’ils sont réédictés par le paragraphe (1), sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

    a)  le propriétaire refuse de payer une partie ou la totalité du montant qu’il doit payer à l’entrepreneur en application de cet article;

    b)  l’entrepreneur soumet la question à l’arbitrage intérimaire prévu à la partie II.1;

    c)  l’entrepreneur avise, conformément aux règlements éventuels, chaque sous-traitant à qui il doit le montant du fait que ce montant ne sera pas payé et que la question sera soumise à l’arbitrage intérimaire.

(3)  Les alinéas 27.1 (3) a) et b) de la Loi, tels qu’ils sont réédictés par le paragraphe (1), sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

    a)  l’entrepreneur refuse de payer une partie ou la totalité du montant qu’il doit payer au sous-traitant en application de cet article;

    b)  le sous-traitant soumet la question à l’arbitrage intérimaire prévu à la partie II.1;

    c)  le sous-traitant avise, conformément aux règlements éventuels, chaque sous-traitant à qui il doit le montant du fait que ce montant ne sera pas payé et que la question sera soumise à l’arbitrage intérimaire.

9 Les alinéas 32 (2) e) et f) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

    e)  si le privilège grève les lieux, une description légale des lieux, y compris toutes les cotes foncières et adresses de ces lieux;

     f)  si le privilège ne grève pas les lieux, une description concise des lieux, adresses comprises, ainsi que le nom et l’adresse de la personne ou de l’organisme à qui une copie de la revendication de privilège doit être remise en application de l’article 34.

10 La version française de l’alinéa 36 (3) a) de la Loi est modifiée par remplacement de «de résilier» par «d’annuler».

11 (1)  La sous-disposition 1 i du paragraphe 39 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

            i.  les noms des parties au contrat, la date à laquelle le contrat a été conclu et la date à laquelle tout processus d’approvisionnement applicable a été commencé,

(2)  La sous-disposition 2 i du paragraphe 39 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

            i.  les noms des parties à un contrat de sous-traitance et la date à laquelle celui-ci a été conclu,

12 (1)  La version française du paragraphe 44 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «de résiliation» par «d’annulation» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2)  La version française des paragraphes 44 (2) et (3) de la Loi est modifiée par remplacement de «de résiliation» par «d’annulation» partout où figurent ces mots.

(3)  La version française du paragraphe 44 (3.1) de la Loi est modifiée par remplacement de «résilie» par «annule».

(4)  La version française du paragraphe 44 (4) de la Loi est modifiée par remplacement de «la résiliation» par «l’annulation».

(5)  La version française du paragraphe 44 (8) de la Loi est modifiée par remplacement de «de résiliation» par «d’annulation».

13 La version française du paragraphe 45 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «la résiliation» par «l’annulation» dans le passage qui précède l’alinéa a).

14 La version française du paragraphe 46 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «résiliant» par «annulant».

15 (1)  La version française de la disposition 1 du paragraphe 47 (1.1) de la Loi est modifiée par remplacement de «de résiliation» par «d’annulation».

(2)  La version française du paragraphe 47 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «résilié» par «annulé».

16 La version française de l’article 49 de la Loi est modifiée par remplacement de «la résiliation» par «l’annulation».

17 (1)  La version française du paragraphe 58 (4.1) de la Loi est modifiée par remplacement de «à qui un renvoi a été ordonné» par «qui est saisie d’un renvoi» à la fin du paragraphe.

(2)  La version française du paragraphe 58 (4.2) de la Loi est modifiée par remplacement de «juge et chef de la Cour des petites créances» par «juge et chef de l’administration de la Cour des petites créances».

18 La version anglaise du paragraphe 74 (2) de la Loi est modifiée :

    a)  par remplacement de «releases» par «discharges»;

   b)  par remplacement de «released» par «discharged» à la fin du paragraphe.

19 (1)  L’article 87.3 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Disposition transitoire

Application continue de la Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction et des règlements

87.3  (1)  La présente loi et les règlements, dans leur version en vigueur le 29 juin 2018, continuent de s’appliquer à l’égard d’améliorations si, selon le cas :

    a)  un contrat en vue de la réalisation des améliorations a été conclu avant le 1er juillet 2018;

    b)  un processus d’approvisionnement relatif aux améliorations a été commencé avant le 1er juillet 2018 par le propriétaire des lieux;

    c)  dans le cas de lieux assujettis à un intérêt en tenure à bail, lequel bail a été conclu avant le 1er juillet 2018, un contrat en vue de la réalisation des améliorations a été conclu ou un processus d’approvisionnement relatif aux améliorations a été commencé le 1er juillet 2018 ou après cette date, mais avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 19 (1) de l’annexe 8 de la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité.

Idem

(2)  Il est entendu que les alinéas (1) a) et c) s’appliquent quel que soit le moment où a été conclu un contrat de sous-traitance lié au contrat.

(2)  L’article 87.3 de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception : intérêt d’une municipalité sur les lieux

(3)  Malgré le paragraphe (1), les modifications apportées à la présente loi par les paragraphes 13 (4), 14 (4) et 29 (2) et (4) de la Loi de 2017 modifiant la Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction s’appliquent aux améliorations apportées à des lieux sur lesquels une municipalité a un intérêt, même si un contrat en vue de la réalisation des améliorations a été conclu ou un processus d’approvisionnement relatif aux améliorations a été commencé avant le 1er juillet 2018.

(3)  L’article 87.3 de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Non-application des parties I.1 et II.1

(4)  Les parties I.1 et II.1 ne s’appliquent pas à l’égard des contrats et des contrats de sous-traitance suivants :

    1.  Un contrat conclu avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 11 (1) de la Loi de 2017 modifiant la Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction.

    2.  Un contrat conclu le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 11 (1) de la Loi de 2017 modifiant la Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction ou par la suite, si un processus d’approvisionnement relatif aux améliorations qui font l’objet du contrat a été commencé avant ce jour-là par le propriétaire des lieux.

    3.  Un contrat de sous-traitance conclu dans le cadre d’un contrat visé à la disposition 1 ou 2.

20 (1)  L’alinéa 88 (1) e) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    e)  régir la fixation des frais et autres coûts par l’Autorité de nomination autorisée en vertu de l’alinéa 13.3 (2) a);

(2)  L’alinéa 88 (1) h) de la Loi est modifié par suppression de «pour l’application du paragraphe 13.6 (2)» à la fin de l’alinéa.

(3)  Le paragraphe 88 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

  i.1)  régir la fixation des honoraires par l’Autorité de nomination autorisée en vertu de l’alinéa 13.10 (2) b);

  i.2)  régir les réponses pour l’application de l’article 13.11.1, y compris préciser le délai et le mode de remise des réponses et indiquer les renseignements qu’elles doivent contenir ou toute autre exigence qu’elles doivent remplir;

Loi de 1993 confirmant et corrigeant les Lois refondues

21 Les articles 3 à 10 de la Loi de 1993 confirmant et corrigeant les Lois refondues sont abrogés.

Entrée en vigueur

22 (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité reçoit la sanction royale.

(2)  Les articles 3 à 7, les paragraphes 8 (2) et (3) et 19 (3) et l’article 20 entrent en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 11 (1) de la Loi de 2017 modifiant la Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction et du jour où la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité reçoit la sanction royale.

(3)  Le paragraphe 19 (2) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 13 (4) de la Loi de 2017 modifiant la Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction et du jour où la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité reçoit la sanction royale.

 

ANNEXE 9
LOI SUR LES sociétés coopératives

1 La Loi sur les sociétés coopératives est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Désignation par le lieutenant-gouverneur en conseil

1.2  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner une personne pour exercer les pouvoirs et les fonctions que la Loi attribue au ministre, sous réserve des restrictions énoncées dans la désignation.

2 Le paragraphe 37 (1) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Consultation du prospectus ou de la déclaration

(1)  Une copie de la déclaration ou du prospectus pour lequel un reçu a été délivré aux termes de l’article 36 peut être consultée aux endroits suivants :

.     .     .     .     .

3 La version anglaise du paragraphe 148 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «Superintendent’s» par «Minister’s».

4 L’alinéa 149 b) de la Loi est modifié par remplacement de «recommander au ministre d’annuler» par «annuler».

5 La version anglaise du paragraphe 174 (1) de la Loi est modifiée par suppression de «or the Superintendent respectively».

6 L’article 178 de la Loi est modifié par suppression de «, le surintendant».

7 (1)  Le paragraphe 179 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Preuve par affidavit

(1)  Le ministre peut exiger que soit attesté, notamment par affidavit, tout fait pertinent dans le cadre de l’exercice de ses fonctions aux termes de la présente loi ou des règlements.

(2)  Le paragraphe 179 (2) de la Loi est modifié par suppression de «ou le surintendant».

8 Le paragraphe 181 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Consultation de documents

(1)  Quiconque a payé les droits fixés par le ministre peut consulter les documents déposés, émis ou délivrés aux termes de la présente loi, ou d’une autre loi qu’elle remplace, et en prendre des extraits.

9 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Disposition transitoire : poursuite des instances et autres activités

185.1  Les instances et autres activités qui, le jour de l’entrée en vigueur de l’article 12 de l’annexe 9 de la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité, sont introduites ou tenues par le surintendant ou auxquelles il est partie et sont toujours en cours sont réputées être des instances et autres activités introduites ou tenues par le ministre ou auxquelles le ministre est partie, et sont poursuivies comme telles.

10 L’article 186 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements relatifs au transfert des pouvoirs et fonctions du surintendant

(2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les questions transitoires que peut soulever le transfert au ministre des pouvoirs et fonctions que la présente loi attribue au surintendant.

11 L’article 187 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Formulaires

187 (1)  Le ministre peut exiger que les formulaires qu’il approuve soient utilisés pour l’application de la présente loi.

Droits

(2)  Le ministre peut, par arrêté, fixer des droits et en exiger le paiement, et prévoir la dispense ou le remboursement de tout ou partie de ces frais :

    a)  pour tout ce que la présente loi l’oblige ou l’autorise à faire;

    b)  pour les rapports de recherche, les copies de documents ou de renseignements, le dépôt de documents ou les autres services prévus par la présente loi.

Non-application de la Loi de 2006 sur la législation

(3)  La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux arrêtés pris par le ministre en vertu du paragraphe (2).

12 La Loi est modifiée par remplacement de «du ministre ou du surintendant» par «du ministre» partout où figurent ces mots.

13 La Loi est modifiée par remplacement de «surintendant» par «ministre» partout où figure ce mot, sauf dans les dispositions suivantes :

    1.  La définition de «surintendant» au paragraphe 1 (1).

    2.  Le paragraphe 186 (2).

Loi de 2015 pour favoriser l’essor de l’Ontario (mesures budgétaires)

14 L’article 2 de l’annexe 7 de la Loi de 2015 pour favoriser l’essor de l’Ontario (mesures budgétaires) est abrogé.

Entrée en vigueur

15 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(2)  Les articles 11 et 14 entrent en vigueur le jour où la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité reçoit la sanction royale.

 

Annexe 10
Loi sur les tribunaux judiciaires

1 La Loi sur les tribunaux judiciaires est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Services de médiation et d’information en droit de la famille

149 (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«accord» S’entend en outre d’un contrat ou d’un autre instrument. («agreement»)

«fournisseur de services» Personne ou entité qui a conclu un accord avec la Couronne du chef de l’Ontario aux termes du paragraphe (2). («service provider»)

Accords avec des fournisseurs de services

(2)  Le procureur général peut, pour le compte de la Couronne du chef de l’Ontario, conclure des accords avec une ou plusieurs personnes ou entités en vue de la prestation de services de médiation et d’information relativement aux affaires relevant du droit de la famille, comme le précisent les accords.

Droits ou frais

(3)  Les droits ou les frais pour la prestation des services de médiation peuvent être perçus par un fournisseur de services ou pour son compte dans la mesure permise par l’accord qu’il a conclu aux termes du paragraphe (2) et conformément à celui-ci.

Idem

(4)  Les droits ou les frais perçus par un fournisseur de services ou pour son compte conformément au paragraphe (3) ne sont pas des deniers publics au sens de la Loi sur l’administration financière; toutefois, ils ne peuvent être affectés par le fournisseur de services qu’à la prestation des services de médiation et d’information ou relativement à celle-ci, comme le précise l’accord, ou qu’à une autre fin qui y est précisée.

Idem : publication

(5)  Le ministère du Procureur général doit publier les droits ou les frais à payer visés au paragraphe (3) sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité reçoit la sanction royale.

 

ANNEXE 11
LOI de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions

1 Les définitions de «organisme d’assurance-dépôts» et de «Société» à l’article 1 de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions sont abrogées.

2 L’intertitre de la partie XIV de la Loi est modifié par remplacement de «Société ontarienne d’assurance-dépôts» par «Intervention, supervision et assurance-dépôts».

3 Les articles 249 à 257, 260 et 261 de la Loi sont abrogés.

4 (1)  Le paragraphe 262 (1) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Pouvoirs de l’Autorité

(1)  L’Autorité peut, pour la réalisation de ses objets en ce qui concerne les caisses, tels qu’ils sont énoncés à l’article 3 de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers :

.     .     .     .     .

(2)  Les alinéas 262 (1) f) et l) de la Loi sont abrogés.

(3)  Les paragraphes 262 (5) et (6) de la Loi sont abrogés.

5 L’article 263 de la Loi est abrogé.

6 L’intertitre qui précède l’article 264 de la Loi est abrogé.

7 Les alinéas 264 (1) a) à f), k) et l) de la Loi sont abrogés.

8 Les articles 268 et 269 de la Loi sont abrogés.

9 Le paragraphe 270 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Assurance des dépôts confiés aux caisses

(1)  Sous réserve du paragraphe (2), l’Autorité assure, conformément à la présente loi et aux règlements administratifs de l’Autorité, les dépôts confiés à chaque caisse qui, aux termes des règlements, sont des dépôts assurables, sauf si l’assurance-dépôts de la caisse est annulée en vertu de l’article 274.

10 Le paragraphe 270.1 (1) de la Loi est modifié par insertion de «, prélevé sur le Fonds de réserve d’assurance-dépôts,» après «paiement» dans le passage qui précède l’alinéa a).

11 Le paragraphe 274 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis à la fédération

(5)  L’Autorité avise par écrit la fédération dont la caisse est membre de l’annulation de l’assurance-dépôts.

12 (1)  Le paragraphe 276 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «peut servir à payer ce qui suit» par «ne peut servir à payer que ce qui suit» à la fin du passage qui précède la disposition 1 et par suppression de «au maintien ou» à la disposition 2.

(2)  La disposition 4 du paragraphe 276 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit:

    4.  Les paiements effectués en vertu de l’alinéa 262 (1) b).

    5.  Tout actif acquis ou passif pris en charge en vertu de l’alinéa 262 (1) c).

(3)  L’article 276 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Responsabilité limitée de l’Autorité

(4)  La responsabilité de l’Autorité en ce qui concerne l’assurance des dépôts à un moment donné est limitée à la valeur de l’actif du Fonds de réserve d’assurance-dépôts à ce moment-là.

Non des deniers publics

(5)  L’actif du Fonds de réserve d’assurance-dépôts ne constitue pas des deniers publics au sens de la Loi sur l’administration financière et ne fait pas partie du Trésor.

Immunité de la Couronne

(6)  La Couronne ne peut être tenue responsable des obligations se rapportant au Fonds de réserve d’assurance-dépôts.

13 La disposition 1 du paragraphe 316.1 (5) de la Loi est modifiée par remplacement de «l’organisme d’assurance-dépôts» par «l’Autorité».

14 Le paragraphe 332 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «l’organisme d’assurance-dépôts» par «l’Autorité».

15 La Loi est modifiée par remplacement de «la Société» par «l’Autorité» partout où figure ce terme.

16 La version anglaise de la Loi est modifiée par remplacement de «Corporation’s» par «Authority’s» partout où figure ce terme.

Loi de 2017 visant à réduire les formalités administratives inutiles

17 L’article 78 de l’annexe 8 de la Loi de 2017 visant à réduire les formalités administratives inutiles est abrogé.

Entrée en vigueur

18 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

Annexe 12
Loi électorale

1 L’article 1 de la Loi électorale est modifié par adjonction de la définition suivante :

«parti reconnu» S’entend au sens du paragraphe 62 (5) de la Loi sur l’Assemblée législative. («recognized party»)

2 L’article 4 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Directeur général des élections

3.1  (1)  Est créé le poste de directeur général des élections, dont le titulaire est un haut fonctionnaire de l’Assemblée.

Nomination

(2)  L’Assemblée nomme, par ordre, le directeur général des élections.

Choix effectué par un groupe spécial

(3)  Sauf décision contraire par consentement unanime de l’Assemblée, un ordre ne peut être donné en application du paragraphe (2) que si la personne qui doit être nommée a été choisie par accord unanime d’un groupe spécial composé d’un député de chaque parti reconnu et présidé par le président de l’Assemblée, qui est un membre sans voix délibérative.

Disposition transitoire

(4)  Le directeur général des élections en fonction immédiatement avant le jour où la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité reçoit la sanction royale est réputé être le directeur général des élections pour l’application du présent article et demeure en fonction.

Pouvoirs et fonctions du directeur général

3.2  (1)  Le directeur général des élections est chargé de l’application de la présente loi.

Idem

(2)  Le directeur général des élections consulte, conseille et supervise les directeurs du scrutin et les secrétaires du scrutin dans l’exercice de leurs fonctions. Il peut se rendre en personne auprès du scrutateur et du secrétaire de l’emplacement de vote à n’importe quel bureau de vote et les consulter.

Destitution ou suspension

3.3  (1)  L’Assemblée peut, par ordre :

    a)  soit destituer le directeur général des élections pour un motif valable;

    b)  soit suspendre le directeur général des élections si elle estime que la suspension est justifiée.

Suspension lorsque l’Assemblée ne siège pas

(2)  Lorsque l’Assemblée ne siège pas, la Commission peut suspendre le directeur général des élections si elle estime que la suspension est justifiée.

Durée de la suspension

(3)  La suspension ordonnée en vertu de l’alinéa (1) b) est maintenue jusqu’à sa révocation par ordre de l’Assemblée ou jusqu’à la destitution du directeur général des élections conformément à l’alinéa (1) a).

Idem

(4)  Sauf si elle est révoquée par la Commission avant la période suivante où siège l’Assemblée, la suspension imposée en vertu du paragraphe (2) est maintenue jusqu’à sa révocation par ordre de l’Assemblée ou jusqu’à la destitution du directeur général des élections conformément à l’alinéa (1) a).

Idem

(5)  Malgré le paragraphe (4), aucune suspension imposée en vertu du paragraphe (2) ne peut être maintenue après le 20e jour de session de la période suivante où siège l’Assemblée.

Rapport à l’Assemblée

(6)  La Commission fait rapport à l’Assemblée de toute mesure prise en vertu des paragraphes (2) et (4) à la première occasion lors de la période suivante où siège l’Assemblée.

Sens de «ne siège pas»

(7)  Pour l’application du présent article et des articles 3.6 et 3.10, l’Assemblée ne siège pas lorsqu’elle est, selon le cas :

    a)  prorogée;

    b)  ajournée pour une période indéterminée ou jusqu’à un jour postérieur de plus de sept jours à la date d’ajournement de l’Assemblée.

Traitement et avantages sociaux

3.4  (1)  La Commission fixe le traitement et les avantages sociaux du directeur général des élections.

Régime de retraite

(2)  Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le directeur général des élections participe au Régime de retraite des fonctionnaires.

Avis : régime de retraite

(3)  Dans les 60 jours suivant la prise d’effet de sa nomination, le directeur général des élections peut aviser par écrit le président de l’Assemblée qu’il choisit de ne pas participer au Régime de retraite des fonctionnaires.

Idem

(4)  Si le directeur général des élections avise le président de l’Assemblée de son choix conformément au paragraphe (3), ce choix est irrévocable et est réputé avoir pris effet en même temps que la nomination.

Dépenses

(5)  Sous réserve de l’approbation de la Commission, le directeur général des élections a droit au remboursement des dépenses raisonnables qu’il engage à l’égard de tout acte accompli en vertu de la présente loi.

Disposition transitoire

(6)  Le traitement et les avantages sociaux du directeur général des élections en fonction immédiatement avant le jour où la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité reçoit la sanction royale continuent d’être fixés conformément au paragraphe 4 (2), à l’alinéa 116 (1) a) et au paragraphe 116 (1.1) de la présente loi, dans leur version antérieure au jour de l’entrée en vigueur de cette annexe.

Désignation par le directeur général des élections

3.5  (1)  Le directeur général des élections désigne un particulier parmi les employés d’Élections Ontario qui exerce ses pouvoirs et ses fonctions en cas d’absence ou d’empêchement du directeur général des élections ou de vacance de son poste.

Désignation par écrit

(2)  La désignation visée au paragraphe (1) se fait au moyen d’un acte remis au président de l’Assemblée.

Pouvoirs et fonctions

(3)  Le particulier désigné en application du paragraphe (1) exerce les pouvoirs et les fonctions du directeur général des élections, sauf si un directeur général intérimaire des élections est nommé en vertu de l’article 3.6.

Traitement

(4)  La Commission peut augmenter le traitement d’un particulier qui assume les pouvoirs et les fonctions du directeur général des élections en application du paragraphe (1) dans les circonstances qu’elle juge appropriées.

Disposition transitoire

(5)  Malgré le paragraphe (1) et l’article 3.6, le directeur général adjoint des élections en fonction immédiatement avant le jour où la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité reçoit la sanction royale demeure en fonction à titre de haut fonctionnaire de l’Assemblée et exerce les pouvoirs et les fonctions du directeur général des élections en cas d’absence ou d’empêchement du directeur général des élections ou de vacance de son poste.

Idem

(6)  Les alinéas 114 (1) b) et 116 (1) b) et les paragraphes 116 (1.2), (3) et (4) de la présente loi, dans leur version antérieure au jour où la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité reçoit la sanction royale, continuent de s’appliquer au directeur général adjoint des élections qui est demeuré en fonction en application du paragraphe (5).

Directeur général intérimaire des élections

3.6  (1)  En cas d’empêchement du directeur général des élections ou de vacance de son poste, l’Assemblée peut, par ordre, nommer un directeur général intérimaire des élections.

Choix effectué par un groupe spécial

(2)  Sauf décision contraire par consentement unanime de l’Assemblée, un ordre ne peut être donné en vertu du paragraphe (1) que si la personne qui doit être nommée a été choisie par accord unanime d’un groupe spécial composé d’un député de chaque parti reconnu et présidé par le président de l’Assemblée, qui est un membre sans voix délibérative.

Nomination lorsque l’Assemblée ne siège pas

(3)  En cas d’empêchement du directeur général des élections ou de vacance de son poste lorsque l’Assemblée ne siège pas, la Commission peut nommer un directeur général intérimaire des élections.

Pouvoirs, traitement et avantages sociaux

(4)  Le directeur général intérimaire des élections exerce les pouvoirs et les fonctions du directeur général des élections, reçoit le traitement et les avantages sociaux fixés par la Commission et, sous réserve de l’approbation de cette dernière, a droit au remboursement des dépenses raisonnables qu’il engage à l’égard de tout acte accompli en vertu de la présente loi.

Durée du mandat

(5)  Le directeur général intérimaire des élections demeure en fonction jusqu’à ce que, selon le cas :

    a)  le directeur général des élections soit en mesure de s’acquitter de ses fonctions, lorsque la nomination découle d’un empêchement de ce dernier;

    b)  la suspension soit révoquée par ordre de l’Assemblée, par la Commission en vertu du paragraphe 3.3 (4) ou par l’effet du paragraphe 3.3 (5), lorsque la nomination découle de la suspension du directeur général des élections;

    c)  l’Assemblée nomme un autre directeur général intérimaire des élections en vertu du paragraphe (1);

    d)  l’Assemblée nomme un directeur général des élections en vertu de l’article 3.1.

Cas d’urgence

3.7  S’il est d’avis qu’une situation non prévue par la présente loi survient en raison d’une erreur, d’un calcul erroné, d’une urgence ou d’une circonstance inhabituelle ou imprévue, le directeur général des élections peut faire les nominations ou donner les directives qu’il juge opportunes et ce qui est fait en conformité avec ces directives ne peut être contesté. Le directeur général des élections donne cependant avis des directives immédiatement aux candidats intéressés et aux partis inscrits qu’ils représentent, le cas échéant.

Délégation

3.8  Le directeur général des élections peut, par écrit, déléguer à un membre de son personnel le pouvoir d’exercer une fonction ou un pouvoir que lui attribue la présente loi, à l’exception de ceux qui sont mentionnés à l’article 3.7.

Nomination subséquente non interdite

3.9  Il n’est pas interdit à la personne qui est nommée directeur général intérimaire des élections, ni au directeur général adjoint des élections visé au paragraphe 3.5 (5), de recevoir une nomination subséquente à titre de directeur général des élections en vertu de l’article 3.1.

Restrictions : autre poste ou emploi

3.10  (1)  Le directeur général des élections ne peut pas être un député à l’Assemblée. À moins d’approbation préalable de l’Assemblée, ou de la Commission lorsque l’Assemblée ne siège pas, il ne peut pas non plus occuper un autre poste ou emploi.

Exception

(2)  Malgré le paragraphe (1), le directeur général des élections peut occuper plus d’un poste auquel il a été nommé par l’Assemblée ou la Commission.

Serment d’entrée en fonction

3.11  (1)  Avant d’entrer en fonction, le directeur général des élections prête serment ou fait l’affirmation solennelle d’exercer loyalement et impartialement les attributions de son poste.

Idem

(2)  Le président ou le greffier de l’Assemblée fait prêter le serment ou reçoit l’affirmation solennelle.

Nature du poste

3.12  Le directeur général des élections n’est pas un fonctionnaire au sens de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario, un employé de l’Assemblée ou un employé du Bureau du directeur général des élections.

Formules

3.13  (1)  Le directeur général des élections prescrit les formules à utiliser aux termes de la présente loi.

Acte de nature administrative

(2)  La prescription de formules en vertu du paragraphe (1) ou l’exercice, par le directeur général des élections, d’un pouvoir ou d’une fonction qu’il est autorisé à exercer ou tenu d’exercer en vertu de la présente loi est réputé être un acte de nature administrative.

Immunité

4 (1)  Aucune cause d’action ne résulte, directement ou indirectement, de modifications apportées à la présente loi par l’annexe 12 de la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité ou de quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait conformément à ces modifications, notamment, selon le cas :

    a)  le fait de ne pas être nommé ou nommé de nouveau directeur général des élections, ou de ne pas être pris en considération pour une telle nomination ou nouvelle nomination;

    b)  la destitution ou la suspension du directeur général des élections;

    c)  toute décision de la Commission concernant le traitement ou les avantages sociaux du directeur général des élections.

Aucun recours

(2)  Aucuns frais, indemnités ni dommages-intérêts ne sont dus ou à payer à quelque personne que ce soit et aucune personne ne peut se prévaloir d’un recours, notamment un recours contractuel ou un recours en responsabilité délictuelle, en restitution ou en fiducie, relativement à quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (1).

Irrecevabilité des instances

(3)  Sont irrecevables les instances, notamment les instances en responsabilité contractuelle ou délictuelle, celles fondées sur une fiducie ou celles en restitution, qui sont introduites ou poursuivies contre quelque personne que ce soit et qui, directement ou indirectement, se fondent sur quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (1), ou s’y rapportent.

Idem

(4)  Le paragraphe (3) s’applique, que la cause d’action sur laquelle l’instance paraît être fondée ait pris naissance avant ou après le jour de l’entrée en vigueur de ce paragraphe.

Rejet d’instances

(5)  Les instances visées au paragraphe (3) qui sont introduites avant le jour de l’entrée en vigueur de ce paragraphe sont réputées avoir été rejetées, sans dépens, ce jour-là.

Définition de «personne»

(6)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«personne» S’entend notamment de la Couronne et de ses employés et mandataires, de l’Assemblée et de ses députés, employés, mandataires et hauts fonctionnaires, y compris le directeur général des élections et les employés du Bureau du directeur général des élections.

3 Le paragraphe 10 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «du paragraphe 4 (7) ou 7 (1)» par «de l’article 3.7 ou du paragraphe 7 (1)».

4 Le paragraphe 114 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Bureau du directeur général des élections

(1)  Sous réserve de l’approbation de la Commission, le directeur général des élections peut employer le personnel permanent nécessaire à l’exercice de ses fonctions et au bon fonctionnement de son bureau et peut créer des classifications d’emploi pour ces employés et fixer leurs salaires ou leurs traitements ainsi que leurs conditions d’emploi.

5 (1)  Les paragraphes 116 (1), (1.1) et (1.2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Avantages sociaux

(1)  Les employés permanents et stagiaires à temps plein du Bureau du directeur général des élections bénéficient des avantages sociaux fixés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario pour les fonctionnaires employés aux termes de cette partie pour travailler dans un ministère, à l’exclusion du cabinet d’un ministre, qui ne font pas partie d’une unité de négociation.

Idem

(1.1)  Pour l’application du paragraphe (1), si des avantages sociaux dont bénéficie un employé du Bureau du directeur général des élections sont subordonnés à l’exercice d’un pouvoir ou d’une fonction discrétionnaire, le directeur général des élections ou toute autre personne que ce dernier autorise par écrit peut exercer ce pouvoir ou cette fonction.

(2)  Le paragraphe 116 (3) de la Loi est abrogé.

6 La Loi est modifiée par adjonction de l’intertitre et de l’article suivants :

Règlements transitoires

Règlements transitoires

118 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les questions transitoires découlant de l’édiction de l’annexe 12 de la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité.

Incompatibilité

(2)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, d’une autre loi ou d’un autre règlement pris en vertu de la présente loi ou d’une autre loi.

Loi sur le financement des élections

7 La définition de «directeur général des élections» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur le financement des élections est modifiée par remplacement de «du paragraphe 4 (1)» par «du paragraphe 3.1 (2)».

Entrée en vigueur

8 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité reçoit la sanction royale.

 

ANNEXE 13
Loi sur le financement des élections

1 (1)  Les paragraphes 18 (1) à (1.4) de la Loi sur le financement des élections sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Contributions maximales

Partis inscrits

(1)  Les contributions qu’une personne fait à un parti inscrit ne doivent pas dépasser, au cours d’une année civile, 1 600 $ plus 25 $ pour chaque année civile qui a commencé le 1er janvier 2020 ou après cette date.

Associations de circonscription et candidats à l’investiture

(1.1)  Les contributions qu’une personne fait aux associations de circonscription inscrites et aux candidats à l’investiture inscrits d’un parti inscrit ne doivent pas dépasser, au cours d’une année civile, 1 600 $ plus 25 $ pour chaque année civile qui a commencé le 1er janvier 2020 ou après cette date.

Candidats d’un parti

(1.2)  Les contributions qu’une personne fait aux candidats inscrits d’un parti inscrit ne doivent pas dépasser, au cours d’une période de campagne électorale, 1 600 $ plus 25 $ pour chaque année civile qui a commencé le 1er janvier 2020 ou après cette date.

Candidats non parrainés par un parti

(1.3)  Les contributions qu’une personne fait à tous les candidats inscrits qui ne sont pas parrainés par un parti inscrit ne doivent pas dépasser, au cours d’une période de campagne électorale, 1 600 $ plus 25 $ pour chaque année civile qui a commencé le 1er janvier 2020 ou après cette date.

Candidats à la direction d’un parti

(1.4)  Les contributions qu’une personne fait à un candidat à la direction inscrit d’un parti inscrit ne doivent pas dépasser, au cours d’une année civile dans laquelle se situe une période de campagne de désignation du chef d’un parti ou pendant laquelle ce candidat est tenu de s’inscrire en application du paragraphe 14 (2.1), 1 600 $ plus 25 $ pour chaque année civile qui a commencé le 1er janvier 2020 ou après cette date.

(2)  Le paragraphe 18 (3.1) de la Loi est abrogé.

2 Le paragraphe 19 (3) de la Loi est abrogé.

3 Le paragraphe 23 (7) de la Loi est abrogé.

4 L’article 23.1 de la Loi est abrogé.

5 (1)  La disposition 5 du paragraphe 32.1 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    5.  Pour l’année civile 2021, 0,452 $ multiplié par le nombre de votes validement exprimés pour les candidats du parti à l’élection visée au paragraphe (1).

(2)  La disposition 1 du paragraphe 32.1 (5) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    1.  Pour chaque circonscription électorale, prendre, selon le cas :

            i.  6 250 $ multipliés par le facteur d’indexation déterminé pour l’année civile aux termes de l’article 40.1, si l’année civile se termine au plus tard le 31 décembre 2020,

           ii.  les deux tiers de la somme obtenue en application de la sous-disposition i pour l’année civile 2020, s’il s’agit de l’année civile 2021.

(3)  Le paragraphe 32.1 (7) de la Loi est abrogé.

(4)  L’article 32.1 de la Loi est abrogé.

6 (1)  Le paragraphe 40.1 (1) de la Loi est modifié par suppression de «et sous réserve du paragraphe (2)» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2)  Le paragraphe 40.1 (2) de la Loi est abrogé.

Entrée en vigueur

7 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le 1er janvier 2019.

(2)  Le paragraphe 5 (4) et l’article 6 entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

 

Annexe 14
Loi de 1998 sur l’électricité

1 (1)  L’alinéa 25.33 (1) b) de la Loi de 1998 sur l’électricité est modifié :

    a)  par insertion de «ou avait» après «elle a»;

   b)  par insertion de «, à l’exclusion de celles financées en application de l’article 25.34» après «calculées aux termes du contrat».

(2)  L’alinéa 25.33 (2) b) de la Loi est modifié :

    a)  par insertion de «ou avait» après «la SIERE a»;

   b)  par insertion de «, à l’exclusion de celles financées en application de l’article 25.34» après «calculées aux termes du contrat».

2 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Financement public de certaines sommes liées aux contrats d’acquisition

25.34  (1)  La SIERE verse la totalité ou une partie des sommes visées au paragraphe (2), selon ce que détermine le ministre, en les prélevant sur les crédits affectés, le cas échéant, aux fins du présent article par la Législature.

Idem

(2)  Sous réserve des règlements, les sommes auxquelles le paragraphe (1) s’applique sont celles que la SIERE doit verser à une entité en raison de la résiliation, conformément au décret no 1003/2018 pris le 5 juillet 2018, d’un contrat d’acquisition auquel l’entité était partie.

Comptes d’écart

(3)  La SIERE crée et tient les comptes d’écart nécessaires pour inscrire toutes les sommes qu’elle doit payer ou recevoir en application du présent article.

Renseignements à fournir par la SIERE

(4)  La SIERE fournit au ministre, dans le délai et de la manière qu’il précise, les renseignements qu’il précise aux fins du présent article.

Renseignements à fournir par toute partie au contrat d’acquisition

(5)  Toute partie au contrat d’acquisition mentionné au paragraphe (2) fournit au ministre, dans le délai et de la manière qu’il précise, les renseignements qu’il précise aux fins du présent article.

3 Le paragraphe 114 (1.3) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

   h)  prévoir que certaines sommes ou parties de sommes ne font pas partie de celles visées au paragraphe 25.34 (2) et préciser les sommes ou parties de sommes exclues ou les méthodes employées pour déterminer celles-ci.

Entrée en vigueur

4 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité reçoit la sanction royale.

 

Annexe 15
Charte des droits environnementaux de 1993

1 Le paragraphe 1 (1) de la Charte des droits environnementaux de 1993 est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«gaz à effet de serre» S’entend des gaz suivants :

    a)  le dioxyde de carbone;

    b)  le méthane;

    c)  l’oxyde nitreux;

    d)  les hydrofluorocarbures;

    e)  les perfluorocarbures;

     f)  l’hexafluorure de soufre;

    g)  tout autre contaminant prescrit comme gaz à effet de serre par les règlements pris en vertu de la présente loi. («greenhouse gas»)

«ministre de l’Environnement» Le membre du Conseil exécutif chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Environment Minister»)

«vérificateur général» Le vérificateur général visé par la Loi sur le vérificateur général. («Auditor General»)

2 La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

partie i.1
ministre de l’environnement

Ministre de l’Environnement

2.1  Outre les autres fonctions qu’il doit remplir aux termes de la présente loi, le ministre de l’Environnement remplit les fonctions suivantes :

    a)  à la demande d’un ministre, aider un ministère à fournir des programmes de formation concernant la présente loi;

    b)  fournir au public des programmes de formation concernant la présente loi;

    c)  fournir des renseignements généraux concernant la présente loi aux membres du public qui désirent participer à la prise de décisions sur une proposition, comme le prévoit la présente loi.

3 Le paragraphe 29 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «commissaire à l’environnement» par «vérificateur général» à la fin du paragraphe.

4 Le paragraphe 30 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «commissaire à l’environnement» par «vérificateur général» à la fin du paragraphe.

5 Les paragraphes 47 (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Placement dans le registre

(3)  L’avis qu’exige le paragraphe (1) est donné par remise au ministre de l’Environnement, qui le place sans tarder dans le registre.

Idem

(4)  La remise de l’avis au ministre de l’Environnement doit se faire au plus tard à l’expiration de celui des délais suivants qui expire le premier :

    a)  deux jours après le jour où la requête a été présentée ou l’appel interjeté;

    b)  le délai dans lequel la requête pouvait être présentée ou l’appel interjeté.

6 La partie III de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

partie iii
commissaire à l’environnement, rapports et autres questions

Vérificateur général

49 (1)  Le vérificateur général peut exercer les pouvoirs et doit exercer les fonctions que lui attribue la présente loi.

Idem

(2)  Tous les pouvoirs que possède le vérificateur général afin d’exercer les fonctions et d’assumer les responsabilités que lui attribue la Loi sur le vérificateur général et toutes les obligations de se conformer relatives à l’exercice de tels pouvoirs sont aussi des pouvoirs et des obligations que lui attribue la présente loi, sous réserve des adaptations nécessaires.

Commissaire à l’environnement

50 (1)  Le vérificateur général nomme un commissaire à l’environnement parmi les employés de son bureau.

Fonctions

(2)  Le commissaire à l’environnement peut, sous réserve des directives du vérificateur général, exercer les pouvoirs et fonctions que la présente loi attribue à ce dernier.

Absence

(3)  Si le commissaire à l’environnement est absent ou incapable d’exercer ses fonctions, le vérificateur général peut désigner par écrit un employé de son bureau pour les exercer.

Rapports

51 (1)  Chaque année, le vérificateur général présente un rapport sur l’application de la présente loi au président de l’Assemblée, qui fait déposer le rapport devant celle-ci dans les meilleurs délais raisonnables.

Idem

(2)  Le rapport annuel comprend les éléments suivants :

    a)  un examen de l’état d’avancement des activités menées pour promouvoir les économies d’énergie;

    b)  un examen de l’état d’avancement des activités menées pour réduire les émissions de gaz à effet de serre;

    c)  les questions que le vérificateur général juge appropriées.

Idem

(3)  Le rapport annuel peut, à la discrétion du vérificateur général, être inclus dans le rapport annuel de ce dernier établi en application de l’article 12 de la Loi sur le vérificateur général.

Maintien des employés

52 (1)  Les employés qui travaillent au bureau du commissaire à l’environnement immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 6 de l’annexe 15 de la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité deviennent ce jour-là des employés du Bureau du vérificateur général et le vérificateur général continue d’employer ces employés aux conditions fixées en vertu de l’article 20 de la Loi sur le vérificateur général, sous réserve des exigences prévues dans la Loi de 1995 sur les relations de travail.

Idem

(2)  L’emploi des employés visés au paragraphe (1) ne prend pas fin et ces employés ne sont pas licenciés, y compris pour l’application de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, et l’emploi de ces employés immédiatement avant et après le jour de l’entrée en vigueur de l’article 6 de l’annexe 15 de la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité est continu pour le calcul de la durée de leur emploi ou de leur période d’emploi.

Transferts

53 Les droits, obligations et éléments d’actif et de passif liés au bureau du commissaire à l’environnement, tels qu’ils existent immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 6 de l’annexe 15 de la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité, deviennent ce jour-là les droits, obligations et éléments d’actif et de passif liés au Bureau du vérificateur général.

Immunité

54 (1)  Aucune cause d’action ne résulte, directement ou indirectement, de modifications apportées à la présente loi par l’annexe 15 de la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité ou de quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait conformément à ces modifications, notamment :

    a)  le fait de ne pas donner de préavis avant l’expiration du mandat du commissaire à l’environnement;

    b)  la destitution ou la suspension du commissaire à l’environnement;

    c)  la modification des conditions d’emploi des employés mentionnés au paragraphe 52 (1).

Aucun recours

(2)  Aucuns frais, indemnités ni dommages-intérêts ne sont dus ou à payer à quelque personne que ce soit et aucune personne ne peut se prévaloir d’un recours, notamment un recours contractuel ou un recours en responsabilité délictuelle, en restitution ou en fiducie, relativement à quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (1).

Irrecevabilité des instances

(3)  Sont irrecevables les instances, notamment les instances en responsabilité contractuelle ou délictuelle, celles fondées sur une fiducie ou celles en restitution, qui sont introduites ou poursuivies contre quelque personne que ce soit et qui, directement ou indirectement, se fondent sur quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (1), ou s’y rapportent.

Idem

(4)  Le paragraphe (3) s’applique, que la cause d’action sur laquelle l’instance paraît être fondée ait pris naissance avant ou après le jour de l’entrée en vigueur de ce paragraphe.

Rejet d’instances

(5)  Les instances visées au paragraphe (3) qui sont introduites avant le jour de l’entrée en vigueur de ce paragraphe sont réputées avoir été rejetées, sans dépens, ce jour-là.

Définition de «personne»

(6)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«personne» S’entend notamment de la Couronne et de ses employés et mandataires, de l’Assemblée et de ses députés, employés, mandataires et hauts fonctionnaires, y compris le vérificateur général, le commissaire à l’environnement et les employés du bureau de l’un et l’autre.

7 Les articles 61 à 66 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Demande d’examen

61 (1)  Deux personnes qui résident en Ontario et qui croient qu’une politique, une loi, un règlement ou un acte de l’Ontario qui est en vigueur devrait être modifié, abrogé ou révoqué en vue de protéger l’environnement peuvent demander au ministre compétent d’examiner la politique, la loi, le règlement ou l’acte en question.

Idem

(2)  Deux personnes qui résident en Ontario et qui croient qu’une nouvelle politique, une nouvelle loi ou un nouveau règlement de l’Ontario devrait être adopté ou pris en vue de protéger l’environnement peuvent demander au ministre compétent d’examiner si la nouvelle politique, la nouvelle loi ou le nouveau règlement est nécessaire.

Idem

(3)  La demande visée au paragraphe (1) ou (2) est rédigée selon le formulaire fourni à cette fin par le ministre de l’Environnement et comprend les renseignements suivants :

    a)  les nom et adresse des auteurs de la demande;

    b)  les raisons pour lesquelles les auteurs de la demande croient que l’examen demandé devrait être effectué en vue de protéger l’environnement;

    c)  un résumé des preuves sur lesquelles s’appuient les auteurs de la demande pour croire que l’examen demandé devrait être effectué en vue de protéger l’environnement.

Idem

(4)  En outre, la demande visée au paragraphe (1) désigne clairement la politique, la loi, le règlement ou l’acte dont l’examen est demandé.

Ministère non prescrit

62 (1)  Si une demande d’examen est présentée au ministre chargé d’un ministère non prescrit pour l’application de la présente partie, le ministre responsable remet aux auteurs de la demande un avis dans les 10 jours suivant la réception de la demande conformément au paragraphe (2).

Notice

(2)  L’avis prévu au paragraphe (1) :

    a)  nomme le ou les ministères auxquels la demande a été présentée;

    b)  indique tout ministère nommé aux termes de l’alinéa a) qui n’est pas prescrit pour l’application de la présente partie;

    c)  explique que les obligations énoncées aux articles 65 à 72 ne s’appliquent qu’aux ministères prescrits pour l’application de la présente partie.

Examen du ministre : art. 65 à 72

63 (1)  Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 64, les obligations énoncées aux articles 65 à 72 s’appliquent lorsqu’un ministre reçoit une demande d’examen qui doit être étudiée dans un ministère qui est prescrit pour l’application de la présente partie.

Idem

(2)  Les obligations énoncées aux articles 65 à 72 ne s’appliquent pas à l’égard de l’une ou l’autre des demandes suivantes :

    a)  la demande d’examen d’une loi, d’un règlement ou d’un acte en vigueur autre qu’une loi, un règlement ou un acte prescrits;

    b)  la demande d’examen de la nécessité d’une nouvelle exemption aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales.

Idem

(3)  Le ministre qui établit, en application du paragraphe (2), que les articles 65 à 72 ne s’appliquent pas à l’égard d’une demande d’examen en avise les auteurs de la demande.

Transmission des demandes à des ministères plus compétents

64 (1)  Le ministre qui a reçu une demande d’examen dans son ministère, et qui croit que son ministère n’est pas le ministère compétent pour examiner les questions soulevées dans la demande, peut la transmettre à un autre ministre si cela est approprié pour qu’elle soit traitée en application de la présente partie.

Idem

(2)  Le ministre qui a transmis une demande conformément au paragraphe (1) n’est assujetti à aucune des obligations prévues aux articles 65 à 72 relativement à la demande.

Accusé de réception

65 Le ministre qui reçoit une demande d’examen en accuse réception aux auteurs de la demande dans les 20 jours suivant sa réception.

Avis donné aux personnes directement intéressées

66 (1)  Le ministre qui reçoit une demande d’examen au sujet d’un acte en donne également avis à toute personne qui, selon lui, devrait recevoir l’avis parce qu’elle pourrait être directement intéressée par les questions soulevées dans la demande.

Idem

(2)  L’avis prévu au paragraphe (1) comprend une description de la demande d’examen.

8 L’alinéa 70 b) de la Loi est modifié par remplacement de «commissaire à l’environnement» par «vérificateur général» à la fin de l’alinéa.

9 Les articles 74, 75 et 76 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Demande d’enquête

74 (1)  Deux personnes quelconques qui résident en Ontario et qui croient qu’il y a eu contravention à une loi, à un règlement ou à un acte prescrits peuvent demander au ministre responsable de l’application de la présente loi, du règlement ou de l’acte de mener une enquête au sujet de la contravention reprochée.

Idem

(2)  La demande visée au paragraphe (1) est rédigée selon le formulaire fourni à cette fin par le ministre de l’Environnement et comprend les renseignements suivants :

    a)  les nom et adresse des auteurs de la demande;

    b)  l’indication de la nature de la contravention reprochée;

    c)  les nom et adresse de chaque personne qui aurait été impliquée dans la commission de la contravention, dans la mesure où ces renseignements sont accessibles aux auteurs de la demande;

    d)  un résumé des preuves à l’appui des allégations des auteurs de la demande;

    e)  les nom et adresse de chaque personne qui pourrait être en mesure de témoigner au sujet de la contravention reprochée, ainsi qu’un résumé des preuves qu’elle pourrait donner, dans la mesure où ces renseignements sont accessibles aux auteurs de la demande;

     f)  une description de tout document ou autre chose dont il faudrait tenir compte dans le cadre de l’enquête, selon les auteurs de la demande;

    g)  une copie de tout document visé à l’alinéa f), lorsque cela est raisonnable;

   h)  les détails de toute communication antérieure avec un haut fonctionnaire de l’Assemblée législative ou avec tout ministère au sujet de la contravention reprochée.

Déclaration de conviction

(3)  La demande visée au présent article comprend également une déclaration de chacun des auteurs de la demande ou, si un auteur de la demande est une personne morale, une déclaration d’un administrateur ou dirigeant de la personne morale, portant qu’il tient pour véridiques les faits allégués dans la demande.

Idem

(4)  La déclaration visée au paragraphe (3) est faite sous serment ou sous affirmation solennelle devant un commissaire aux affidavits en Ontario.

Accusé de réception

(5)  Le ministre responsable accuse réception de la demande d’enquête aux auteurs de la demande dans les 20 jours suivant sa réception.

10 L’alinéa 78 (1) c) de la Loi est modifié par remplacement de «commissaire à l’environnement» par «vérificateur général» à la fin de l’alinéa.

11 Le paragraphe 87 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «commissaire à l’environnement» par «ministre de l’Environnement».

12 L’article 121 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Règlements transitoires

(1.1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les questions transitoires découlant de l’édiction de l’annexe 15 de la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité.

Incompatibilité

(1.2)  Tout règlement pris en vertu du paragraphe (1.1) l’emporte sur toute disposition incompatible de la présente loi, d’une autre loi ou d’un autre règlement pris en vertu de la présente loi ou d’une autre loi.

Loi de 2012 sur les organismes d’application délégataires

13 (1)  Le sous-alinéa 7 (2) c) (i) de la Loi de 2012 sur les organismes d’application délégataires est modifié par suppression de «le commissaire à l’environnement,».

(2)  La disposition 3 du paragraphe 12 (3) de la Loi est abrogée.

Entrée en vigueur

14 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le premier en date du 1er mai 2019 et du jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(2)  L’article 13 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

Annexe 16
Loi de 2013 sur le directeur de la responsabilité financière

1 Les articles 2 à 4 de la Loi de 2013 sur le directeur de la responsabilité financière sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Directeur de la responsabilité financière

2 (1)  Est créé le poste de directeur de la responsabilité financière, dont le titulaire est un haut fonctionnaire de l’Assemblée.

Nomination

(2)  L’Assemblée nomme, par ordre, le directeur de la responsabilité financière.

Choix effectué par un groupe spécial

(3)  Sauf décision contraire par consentement unanime de l’Assemblée, un ordre ne peut être donné en application du paragraphe (2) que si la personne qui doit être nommée a été choisie par accord unanime d’un groupe spécial composé d’un député de chaque parti reconnu et présidé par le président de l’Assemblée, qui est un membre sans voix délibérative.

Mandat

3 (1)  Le directeur de la responsabilité financière exerce ses fonctions pour un mandat d’une durée de cinq ans et peut être nommé pour un autre mandat de même durée.

Choix effectué par un groupe spécial

(2)  Le paragraphe 2 (3) s’applique à l’égard d’une nouvelle nomination faite en vertu du paragraphe (1) du présent article.

Maintien en fonction

(3)  Par ordre de l’Assemblée, le directeur de la responsabilité financière peut demeurer en fonction après l’expiration de son mandat jusqu’à la nomination d’un directeur de la responsabilité financière intérimaire en vertu de l’article 4.3 ou jusqu’à la nomination de son successeur.

Disposition transitoire

(4)  Le directeur de la responsabilité financière en fonction immédiatement avant le jour où la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité reçoit la sanction royale demeure en fonction pour la durée restante de son mandat.

Destitution ou suspension

4 (1)  L’Assemblée peut, par ordre :

    a)  soit destituer le directeur de la responsabilité financière pour un motif valable;

    b)  soit suspendre le directeur de la responsabilité financière si elle estime que la suspension est justifiée.

Suspension lorsque l’Assemblée ne siège pas

(2)  Lorsque l’Assemblée ne siège pas, la Commission de régie interne peut suspendre le directeur de la responsabilité financière si elle estime que la suspension est justifiée.

Durée de la suspension

(3)  La suspension ordonnée en vertu de l’alinéa (1) b) est maintenue jusqu’à sa révocation par ordre de l’Assemblée ou jusqu’à la destitution du directeur de la responsabilité financière conformément à l’alinéa (1) a).

Idem

(4)  Sauf si elle est révoquée par la Commission de régie interne avant la période suivante où siège l’Assemblée, la suspension imposée en vertu du paragraphe (2) est maintenue jusqu’à sa révocation par ordre de l’Assemblée ou jusqu’à la destitution du directeur de la responsabilité financière conformément à l’alinéa (1) a).

Idem

(5)  Malgré le paragraphe (4), aucune suspension imposée en vertu du paragraphe (2) ne peut être maintenue après le 20e jour de session de la période suivante où siège l’Assemblée.

Rapport à l’Assemblée

(6)  La Commission de régie interne fait rapport à l’Assemblée de toute mesure prise en vertu des paragraphes (2) et (4) à la première occasion lors de la période suivante où siège l’Assemblée.

Sens de «ne siège pas»

(7)  Pour l’application du présent article et des articles 4.3 et 4.5, l’Assemblée ne siège pas lorsqu’elle est, selon le cas :

    a)  prorogée;

    b)  ajournée pour une période indéterminée ou jusqu’à un jour postérieur de plus de sept jours à la date d’ajournement de l’Assemblée.

Traitement et avantages sociaux

4.1  (1)  La Commission de régie interne fixe le traitement et les avantages sociaux du directeur de la responsabilité financière.

Régime de retraite

(2)  Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le directeur de la responsabilité financière participe au Régime de retraite des fonctionnaires.

Avis : régime de retraite

(3)  Dans les 60 jours suivant la prise d’effet de sa nomination, le directeur de la responsabilité financière peut aviser par écrit le président de l’Assemblée qu’il choisit de ne pas participer au Régime de retraite des fonctionnaires.

Idem

(4)  Si le directeur de la responsabilité financière avise le président de l’Assemblée de son choix conformément au paragraphe (3), ce choix est irrévocable et est réputé avoir pris effet en même temps que la nomination.

Dépenses

(5)  Sous réserve de l’approbation de la Commission de régie interne, le directeur de la responsabilité financière a droit au remboursement des dépenses raisonnables qu’il engage à l’égard de tout acte accompli en vertu de la présente loi.

Disposition transitoire

(6)  Le traitement et les indemnités du directeur de la responsabilité financière en fonction immédiatement avant le jour où la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité reçoit la sanction royale continuent d’être fixés conformément aux paragraphes 3 (1) et (3) de la présente loi, dans leur version antérieure à ce jour-là, pour la durée restante du mandat du directeur de la responsabilité financière.

Désignation par le directeur de la responsabilité financière

4.2  (1)  Le directeur de la responsabilité financière désigne un particulier parmi les employés de son bureau qui exerce ses pouvoirs et ses fonctions en cas d’absence ou d’empêchement du directeur de la responsabilité financière ou de vacance de son poste.

Désignation par écrit

(2)  La désignation visée au paragraphe (1) se fait au moyen d’un acte remis au président de l’Assemblée.

Pouvoirs et fonctions

(3)  Le particulier désigné en application du paragraphe (1) exerce les pouvoirs et les fonctions du directeur de la responsabilité financière, sauf si un directeur de la responsabilité financière intérimaire est nommé en vertu de l’article 4.3.

Traitement

(4)  La Commission de régie interne peut augmenter le traitement d’un particulier qui assume les pouvoirs et les fonctions du directeur de la responsabilité financière en application du paragraphe (1) dans les circonstances qu’elle juge appropriées.

Directeur de la responsabilité financière intérimaire

4.3  (1)  En cas d’empêchement du directeur de la responsabilité financière ou de vacance de son poste, l’Assemblée peut, par ordre, nommer un directeur de la responsabilité financière intérimaire.

Choix effectué par un groupe spécial

(2)  Sauf décision contraire par consentement unanime de l’Assemblée, un ordre ne peut être donné en vertu du paragraphe (1) que si la personne qui doit être nommée a été choisie par accord unanime d’un groupe spécial composé d’un député de chaque parti reconnu et présidé par le président de l’Assemblée, qui est un membre sans voix délibérative.

Nomination lorsque l’Assemblée ne siège pas

(3)  En cas d’empêchement du directeur de la responsabilité financière ou de vacance de son poste lorsque l’Assemblée ne siège pas, la Commission de régie interne peut nommer un directeur de la responsabilité financière intérimaire.

Pouvoirs, traitement et avantages sociaux

(4)  Le directeur de la responsabilité financière intérimaire exerce les pouvoirs et les fonctions du directeur de la responsabilité financière, reçoit le traitement et les avantages sociaux fixés par la Commission de régie interne et, sous réserve de l’approbation de cette dernière, a droit au remboursement des dépenses raisonnables qu’il engage à l’égard de tout acte accompli en vertu de la présente loi.

Durée du mandat

(5)  Le directeur de la responsabilité financière intérimaire demeure en fonction jusqu’à ce que, selon le cas :

    a)  le directeur de la responsabilité financière soit en mesure de s’acquitter de ses fonctions, lorsque la nomination découle d’un empêchement de ce dernier;

    b)  la suspension soit révoquée par ordre de l’Assemblée, par la Commission de régie interne en vertu du paragraphe 4 (4) ou par l’effet du paragraphe 4 (5), lorsque la nomination découle de la suspension du directeur de la responsabilité financière;

    c)  l’Assemblée nomme un autre directeur de la responsabilité financière intérimaire en vertu du paragraphe (1);

    d)  l’Assemblée nomme un directeur de la responsabilité financière en vertu de l’article 2.

Nomination subséquente non interdite

4.4  Il n’est pas interdit à la personne qui poursuit son premier mandat à titre de directeur de la responsabilité financière en vertu du paragraphe 3 (3) ou qui est nommée directeur de la responsabilité financière intérimaire de recevoir une nomination subséquente à titre de directeur de la responsabilité financière en vertu de l’article 2. Dans le cas d’une telle nomination, la période pendant laquelle la personne a été en fonction n’entre pas dans le calcul de la durée du mandat prévue au paragraphe 3 (1).

Restrictions : autre poste ou emploi

4.5  (1)  Le directeur de la responsabilité financière ne peut pas être un député à l’Assemblée. À moins d’approbation préalable de l’Assemblée, ou de la Commission de régie interne lorsque l’Assemblée ne siège pas, il ne peut pas non plus occuper un autre poste ou emploi.

Exception

(2)  Malgré le paragraphe (1), le directeur de la responsabilité financière peut occuper plus d’un poste auquel il a été nommé par l’Assemblée ou la Commission de régie interne.

Serment d’entrée en fonction

4.6  (1)  Avant d’entrer en fonction, le directeur de la responsabilité financière prête serment ou fait l’affirmation solennelle d’exercer loyalement et impartialement les attributions de son poste.

Idem

(2)  Le président ou le greffier de l’Assemblée fait prêter le serment ou reçoit l’affirmation solennelle.

Nature du poste

4.7  (1)  Le directeur de la responsabilité financière occupe son poste pour un mandat d’une durée déterminée et n’est pas un fonctionnaire au sens de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario, un employé de l’Assemblée ou un employé du bureau du directeur de la responsabilité financière.

Préavis non requis

(2)  Aucun préavis n’a besoin d’être donné au directeur de la responsabilité financière avant l’expiration de son mandat.

Immunité

4.8  (1)  Aucune cause d’action ne résulte, directement ou indirectement, de modifications apportées à la présente loi par l’annexe 16 de la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité ou de quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait conformément à ces modifications, notamment :

    a)  le fait de ne pas donner de préavis avant l’expiration du mandat du directeur de la responsabilité financière;

    b)  le fait de ne pas être nommé ou nommé de nouveau directeur de la responsabilité financière, ou de ne pas être pris en considération pour une telle nomination ou nouvelle nomination;

    c)  la destitution ou la suspension du directeur de la responsabilité financière;

    d)  toute décision de la Commission de régie interne concernant le traitement ou les avantages sociaux du directeur de la responsabilité financière.

Aucun recours

(2)  Aucuns frais, indemnités ni dommages-intérêts ne sont dus ou à payer à quelque personne que ce soit et aucune personne ne peut se prévaloir d’un recours, notamment un recours contractuel ou un recours en responsabilité délictuelle, en restitution ou en fiducie, relativement à quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (1).

Irrecevabilité des instances

(3)  Sont irrecevables les instances, notamment les instances en responsabilité contractuelle ou délictuelle, celles fondées sur une fiducie ou celles en restitution, qui sont introduites ou poursuivies contre quelque personne que ce soit et qui, directement ou indirectement, se fondent sur quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (1), ou s’y rapportent.

Idem

(4)  Le paragraphe (3) s’applique, que la cause d’action sur laquelle l’instance paraît être fondée ait pris naissance avant ou après le jour de l’entrée en vigueur de ce paragraphe.

Rejet d’instances

(5)  Les instances visées au paragraphe (3) qui sont introduites avant le jour de l’entrée en vigueur de ce paragraphe sont réputées avoir été rejetées, sans dépens, ce jour-là.

Définition de «personne»

(6)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«personne» S’entend notamment de la Couronne et de ses employés et mandataires, de l’Assemblée et de ses députés, employés, mandataires et hauts fonctionnaires, y compris le directeur de la responsabilité financière et les employés de son bureau.

2 L’article 19 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements transitoires

19 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les questions transitoires découlant de l’édiction de l’annexe 16 de la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité.

Incompatibilité

(2)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, d’une autre loi ou d’un autre règlement pris en vertu de la présente loi ou d’une autre loi.

Entrée en vigueur

3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité reçoit la sanction royale.

 

Annexe 17
Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

1 L’article 1 de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«ancienne Autorité» L’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers maintenue aux termes du paragraphe 2 (1), dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 17 de la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité. («predecessor Authority»)

«caisse» ou «caisse populaire» et «dépôt» S’entendent au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions. («credit union», «deposit»)

2 Le paragraphe 2 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Fusion de l’Autorité et de la SOAD et maintien de l’Autorité

(1)  L’ancienne Autorité et la SOAD sont fusionnées et maintenues en une seule personne morale sans capital-actions appelée Autorité ontarienne de réglementation des services financiers en français et Financial Services Regulatory Authority of Ontario en anglais.

3 L’article 3 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : caisses populaires

(4)  Outre ceux énoncés aux paragraphes (1) et (2), les objets de l’Autorité en ce qui concerne les caisses populaires sont les suivants :

    a)  fournir une assurance contre les risques de perte totale ou partielle des dépôts confiés aux caisses;

    b)  promouvoir la stabilité du secteur des caisses en Ontario et y contribuer, en tenant compte de la nécessité de permettre aux caisses d’être concurrentielles tout en prenant des risques raisonnables;

    c)  poursuivre les objets visés aux alinéas a) et b) à l’avantage des déposants des caisses et de manière à minimiser les risques de perte que court le Fonds de réserve d’assurance-dépôts.

4 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Comité consultatif du Fonds de réserve d’assurance-dépôts

10.2  (1)  Le conseil d’administration crée un comité chargé de le conseiller sur les questions relatives au Fonds de réserve d’assurance-dépôts.

Composition

(2)  Le comité est composé d’au moins trois administrateurs.

Réunions du comité

(3)  Le comité se réunit au moins quatre fois par année civile et aux autres moments que demande le président du conseil d’administration.

5 L’article 18 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Fourniture au ministre de renseignements sur les caisses populaires

(4)  Au moins une fois par année, l’Autorité donne au ministre des conseils sur le secteur des caisses populaires et la suffisance du Fonds de réserve d’assurance-dépôts.

6 L’article 19 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(5)  Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet de dégager l’Autorité de l’obligation de faire des paiements à l’égard d’un dépôt assuré aux termes de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions.

7 (1)  Le paragraphe 30 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «action» par «instance».

(2)  Le paragraphe 30 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «action» par «instance».

8 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Disposition transitoire — fusion avec la SOAD

Disposition transitoire : poursuite des instances et des activités

33 (1)  Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 17 de la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité, les instances et autres activités qui sont introduites ou tenues par la SOAD ou auxquelles la SOAD est partie sont réputées être des instances et autres activités introduites ou tenues par l’Autorité ou auxquelles elle est partie et sont poursuivies comme telles.

Disposition transitoire : décisions, etc.

(2)  Toute question qui se rapporte à une décision, à une ordonnance ou à un jugement rendus en faveur de la SOAD ou contre elle et qui est en suspens le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 17 de la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité peut être exécutée par l’Autorité ou contre elle.

Entrée en vigueur

9 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

Annexe 18
Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie

1 L’article 41 de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Travail de pompier volontaire

(2.1)  Il est entendu que les mentions, dans la présente partie, d’un pompier volontaire valent également mention d’une personne qui est aussi employée sur une base permanente contre rémunération dans un service d’incendie et affectée à la fourniture de services de protection contre les incendies, y compris un technicien, dans un service d’incendie différent, que les services fournis comme pompier volontaire relèvent ou non d’une association syndicale ou portent atteinte ou non aux intérêts de cette dernière.

2 L’article 46.4 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

    d)  refuser d’employer une personne comme pompier, refuser d’affecter une personne à la fourniture de services de protection contre les incendies ou congédier un pompier parce que la personne en question a travaillé, travaille ou a l’intention de travailler comme pompier volontaire.

3 Les articles 50.1, 50.2 et 50.3 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Arbitre

50.1  (1)  Dans les sept jours qui suivent la date à laquelle un avis est donné en vertu de l’article 49, les parties désignent un arbitre et avisent sans délai le ministre de son nom et de son adresse.

Prorogation du délai

(2)  Les parties, par accord réciproque écrit, peuvent proroger de sept autres jours le délai de sept jours prévu au paragraphe (1).

Avis au ministre

(3)  Si les parties prorogent le délai en vertu du paragraphe (2), elles en informent le ministre.

Désignation par le ministre

(4)  Si les parties ne l’avisent pas dans le délai prévu au paragraphe (1) ou dans le délai prorogé en vertu du paragraphe (2), le ministre désigne sans délai un arbitre qui est, à son avis, compétent pour agir en cette qualité et avise aussitôt les parties de son nom et de son adresse.

Remplacement

(5)  Si l’arbitre ne peut ou ne veut pas remplir les fonctions qui lui incombent pour pouvoir rendre une sentence, le ministre désigne sans délai un autre arbitre, et le processus d’arbitrage reprend depuis le début.

Restriction

(6)  Nul ne doit être désigné comme arbitre aux termes de la présente loi s’il a un intérêt pécuniaire dans les questions dont il est saisi ou s’il exerce ou a exercé, dans les six mois précédant sa désignation, des fonctions de procureur, d’avocat ou de mandataire de l’une ou de l’autre des parties.

Désignation non susceptible de révision judiciaire

(7)  Il est décidé, de façon irréfragable, que la désignation d’un arbitre faite en application du présent article est faite de façon régulière. Est irrecevable toute requête en contestation de la désignation ou toute requête visant à faire interdire ou restreindre les travaux de l’arbitre.

Choix de la méthode

50.2  (1)  Si l’arbitre est désigné par les parties, ce sont elles qui choisissent la méthode d’arbitrage.

Idem : médiation-arbitrage

(2)  La méthode d’arbitrage est la médiation-arbitrage, à moins que les parties ne choisissent une méthode différente.

Choix fait par le ministre

(3)  Si l’arbitre est désigné par le ministre, c’est lui qui choisit la méthode d’arbitrage.

Idem : médiation-arbitrage

(4)  Le ministre choisit comme méthode d’arbitrage la médiation-arbitrage, à moins qu’il ne soit d’avis qu’une autre méthode est plus appropriée.

Idem : arbitrage des propositions finales

(5)  Le ministre ne doit pas choisir comme méthode d’arbitrage l’arbitrage des propositions finales sans médiation.

Idem : médiation-arbitrage des propositions finales

(6)  Le ministre ne doit pas choisir comme méthode d’arbitrage la médiation-arbitrage des propositions finales, à moins qu’il ne choisisse cette méthode à sa seule discrétion parce qu’il est d’avis que c’est la plus appropriée compte tenu de la nature du différend.

Procédure

Date, heure et lieu de l’instance

50.3  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), l’arbitre fixe la date, l’heure et le lieu de l’instance d’arbitrage et en avise le ministre, qui avise les parties.

Début de l’instance

(2)  L’arbitre commence l’instance dans les 30 jours qui suivent sa désignation.

Arrêté en vue d’accélérer l’instance

(3)  Si un arbitre a été désigné, il tient le ministre au courant des progrès de l’arbitrage. Si le ministre est avisé qu’aucune sentence n’a été rendue dans le délai prévu au paragraphe 50.5 (5) ou dans le délai prorogé en vertu du paragraphe 50.5 (6), le ministre peut, après avoir consulté les parties et l’arbitre, prendre tout arrêté qu’il juge nécessaire dans les circonstances pour faire en sorte qu’une sentence soit rendue dans un délai raisonnable.

Observations écrites

(4)  Les parties déposent des observations écrites sur toutes les questions encore en litige auprès de l’arbitre avant la date fixée par celui-ci.

Idem : délai

(5)  La date fixée par l’arbitre aux termes du paragraphe (4) doit être antérieure au jour où commence la première audience.

Délai de présentation de renseignements

(6)  Si la méthode d’arbitrage est la médiation-arbitrage ou la médiation-arbitrage des propositions finales, l’arbitre peut, après avoir consulté les parties, fixer une date après laquelle une partie ne peut plus lui présenter de renseignements à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    a)  les renseignements n’étaient pas disponibles avant cette date;

    b)  l’arbitre autorise la présentation des renseignements;

    c)  l’autre partie a l’occasion de présenter des observations au sujet des renseignements.

Procédure

(7)  Sous réserve de l’article 50.2 et des autres dispositions du présent article, l’arbitre décide lui-même de la procédure à suivre, mais donne pleinement aux parties l’occasion de présenter leur preuve et leurs observations.

Avis d’accord

50.3.1  (1)  Si l’arbitre a été désigné par le ministre, les parties peuvent, avant que l’arbitre ne rende une sentence, signifier d’un commun accord au ministre un avis écrit indiquant qu’elles ont convenu que l’arbitrage devrait recommencer devant un arbitre différent.

Fin de la désignation

(2)  Si un avis est signifié au ministre en vertu du paragraphe (1), la désignation de l’arbitre prend fin.

Date d’effet

(3)  La désignation prend fin le jour où l’avis est signifié au ministre.

Obligation de désignation

(4)  Dans les sept jours qui suivent celui où l’avis est signifié au ministre, les parties désignent d’un commun accord, comme le prévoit le paragraphe 50.1 (1), une personne qui est prête à agir, et les articles 50.1 à 50.3 et le présent article s’appliquent à l’égard de la désignation.

Pouvoirs

50.3.2  L’arbitre désigné en application de la présente loi a tous les pouvoirs d’un conseil d’arbitrage aux termes de la Loi de 1995 sur les relations de travail.

4 (1)  Le paragraphe 50.4 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «l’article 50.2» par «l’article 50.1».

(2)  Le paragraphe 50.4 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «un conseil d’arbitrage» par «un arbitre» dans le passage qui précède l’alinéa a).

5 (1)  Le paragraphe 50.5 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Critères

(2)  Pour rendre une décision, l’arbitre prend en considération tous les facteurs qu’il estime pertinents, notamment les critères suivants :

    1.  La comparaison entre les conditions d’emploi des employés et celles d’autres employés des secteurs public et privé.

    2.  La comparaison entre les règlements conclus dans le cadre de négociations collectives dans la même municipalité et dans des municipalités comparables, y compris ceux conclus par des employés appartenant à des unités de négociation auxquelles s’applique la Loi de 1995 sur les relations de travail, compte tenu de la santé économique relative des municipalités.

    3.  La santé économique de l’Ontario et de la municipalité, notamment l’évolution des caractéristiques du marché du travail, des caractéristiques des impôts fonciers et des caractéristiques socio-économiques.

    4.  La capacité de l’employeur d’attirer et de garder des pompiers qualifiés.

    5.  L’intérêt et le bien-être de la collectivité que dessert le service d’incendie.

    6.  Les facteurs locaux qui influent sur la collectivité.

(2)  L’article 50.5 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Motifs

(4.1)  Lorsqu’il rend une décision, l’arbitre en donne les motifs par écrit à la demande de l’une ou l’autre des parties.

Idem

(4.2)  Les motifs écrits doivent clairement établir que l’arbitre a tenu compte des critères sur lesquels une partie a présenté des observations en application du paragraphe 50.3 (4) et peuvent traiter d’autres questions que l’arbitre estime appropriées.

(3)  Le paragraphe 50.5 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Délai imparti

(5)  L’arbitre rend une décision dans les 90 jours qui suivent sa désignation.

(4)  Le paragraphe 50.5 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rémunération et indemnités

(7)  Chaque partie verse la moitié de la rémunération et des indemnités de l’arbitre.

(5)  Le paragraphe 50.5 (8) de la Loi est modifié par remplacement de «conseil d’arbitrage» par «arbitre».

6 Le paragraphe 50.6 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «le président du conseil» par «l’arbitre».

7 Les articles 50.4, 50.5 et 50.6 de la Loi sont modifiés :

    a)  par remplacement de «le conseil d’arbitrage», «du conseil d’arbitrage», «d’un conseil d’arbitrage», «un conseil d’arbitrage» et «un seul conseil d’arbitrage» par «l’arbitre», «de l’arbitre», «d’un arbitre», «un arbitre» et «un seul arbitre», respectivement, partout où figurent ces mots;

   b)  par remplacement de «le conseil» et «du conseil» par «l’arbitre» et «de l’arbitre», respectivement, partout où figurent ces mots.

8 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant immédiatement avant l’intertitre «Effet de la convention collective» :

Disposition transitoire

Conseil d’arbitrage

50.10  Si, le 15 novembre 2018 ou après cette date, un avis est donné en vertu de l’article 49 et que, le jour où la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité reçoit la sanction royale, l’audience n’a pas commencé, les articles 50.1 à 50.6 s’appliquent à l’arbitrage et si un conseil d’arbitrage a été désigné, son président reste en fonction comme arbitre, et le mandat des autres membres du conseil d’arbitrage prend fin.

9 (1)  Le paragraphe 52.2 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Interdictions relatives aux pompiers qui ne sont pas membres

(2)  L’association syndicale qui est partie à une convention collective contenant une disposition prévue à l’alinéa (1) a) ne peut pas exiger que l’employeur refuse d’employer une personne comme pompier, refuse d’affecter une personne à la fourniture de services de protection contre les incendies ou congédie un pompier parce que, selon le cas :

    a)  le pompier n’est plus membre de l’association syndicale pour en avoir été expulsé ou suspendu;

    b)  le pompier s’est vu refuser ou différer le droit d’adhérer à l’association syndicale,

pour le motif, selon le cas, que le pompier :

    c)  était ou est membre d’une autre association syndicale ou d’un syndicat;

    d)  s’est livré à des activités contre l’association syndicale ou pour le compte d’une autre association syndicale ou d’un syndicat;

    e)  a exprimé des opinions dissidentes raisonnables au sein de l’association syndicale, y compris à l’égard du travail qu’il fait, a fait ou a l’intention de faire comme pompier volontaire;

     f)  a fait l’objet de discrimination de la part de l’association syndicale dans l’application des règles portant sur l’affiliation de ses membres, y compris à l’égard du travail qu’il fait, a fait ou a l’intention de faire comme pompier volontaire;

    g)  a refusé de payer à l’association syndicale ses droits d’adhésion, sa cotisation ou d’autres impositions qui sont excessifs;

   h)  a travaillé, travaille ou a l’intention de travailler comme pompier volontaire, que ce travail relève ou non de l’association syndicale ou porte atteinte ou non aux intérêts de cette dernière.

(2)  L’article 52.2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : activités illicites

(3.1)  Il est entendu que le travail de pompier volontaire visé à l’alinéa (2) h) ne constitue pas des activités illicites pour l’application du paragraphe (3).

(3)  L’article 52.2 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Interdiction de prendre des mesures disciplinaires contre un pompier volontaire

(5)  À compter du 15 novembre 2018, nulle association syndicale ne doit prendre des mesures disciplinaires contre un pompier, notamment lui refuser l’adhésion, le suspendre, l’expulser, lui infliger une amende ou tenter de la percevoir ou le pénaliser, parce qu’il a travaillé, travaille ou a l’intention de travailler comme pompier volontaire, que ce travail relève ou non de l’association syndicale ou porte atteinte ou non aux intérêts de cette dernière.

Idem : application

(6)  L’interdiction prévue au paragraphe (5) s’applique que le pompier ait ou non travaillé comme pompier volontaire avant le 15 novembre 2018 .

Recours civil

(7)  Sont irrecevables les actions ou autres instances civiles introduites par une personne, une association syndicale ou un représentant d’une association syndicale contre un pompier qui a travaillé, travaille ou a l’intention de travailler comme pompier volontaire, afin de tenter de percevoir une amende ou toute autre forme de pénalité pécuniaire ou afin d’exécuter ou de donner effet autrement à une décision qu’a prise une association syndicale en violation du paragraphe (5).

Entrée en vigueur

10 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité reçoit la sanction royale.

 

Annexe 19
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

1 (1)  La définition de «commissaire à l’information et à la protection de la vie privée» et «commissaire» au paragraphe 2 (1) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée est modifiée par remplacement de «paragraphe 4 (1)» par «paragraphe 4 (2)» à la fin de la définition.

(2)  Le paragraphe 2 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«parti reconnu» S’entend au sens du paragraphe 62 (5) de la Loi sur l’Assemblée législative. («recognized party»)

2 Les paragraphes 4 (1) à (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée

4 (1)  Est créé le poste de commissaire à l’information et à la protection de la vie privée, dont le titulaire est un haut fonctionnaire de l’Assemblée.

Nomination

(2)  L’Assemblée nomme, par ordre, le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée.

Choix effectué par un groupe spécial

(3)  Sauf décision contraire par consentement unanime de l’Assemblée, un ordre ne peut être donné en application du paragraphe (2) que si la personne qui doit être nommée a été choisie par accord unanime d’un groupe spécial composé d’un député de chaque parti reconnu et présidé par le président de l’Assemblée, qui est un membre sans voix délibérative.

Pouvoirs et fonctions

(3.1)  Le commissaire peut exercer les pouvoirs et doit exercer les fonctions prescrits par la présente loi ou toute autre loi.

3 Les articles 5 à 7 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Mandat

5 (1)  Le commissaire exerce ses fonctions pour un mandat d’une durée de cinq ans et peut être nommé pour un autre mandat de même durée.

Choix effectué par un groupe spécial

(2)  Le paragraphe 4 (3) s’applique à l’égard d’une nouvelle nomination faite en vertu du paragraphe (1) du présent article.

Maintien en fonction

(3)  Par ordre de l’Assemblée, le commissaire peut demeurer en fonction après l’expiration de son mandat jusqu’à la nomination d’un commissaire intérimaire en vertu de l’article 7.2 ou jusqu’à la nomination de son successeur.

Disposition transitoire

(4)  Le commissaire en fonction immédiatement avant le jour où la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité reçoit la sanction royale est réputé en être au premier mandat de sa nomination et demeure en fonction pour la durée restante du mandat.

Destitution ou suspension

6 (1)  L’Assemblée peut, par ordre :

    a)  soit destituer le commissaire pour un motif valable;

    b)  soit suspendre le commissaire si elle estime que la suspension est justifiée.

Suspension lorsque l’Assemblée ne siège pas

(2)  Lorsque l’Assemblée ne siège pas, la Commission de régie interne peut suspendre le commissaire si elle estime que la suspension est justifiée.

Durée de la suspension

(3)  La suspension ordonnée en vertu de l’alinéa (1) b) est maintenue jusqu’à sa révocation par ordre de l’Assemblée ou jusqu’à la destitution du commissaire conformément à l’alinéa (1) a).

Idem

(4)  Sauf si elle est révoquée par la Commission de régie interne avant la période suivante où siège l’Assemblée, la suspension imposée en vertu du paragraphe (2) est maintenue jusqu’à sa révocation par ordre de l’Assemblée ou jusqu’à la destitution du commissaire conformément à l’alinéa (1) a).

Idem

(5)  Malgré le paragraphe (4), aucune suspension imposée en vertu du paragraphe (2) ne peut être maintenue après le 20e jour de session de la période suivante où siège l’Assemblée.

Rapport à l’Assemblée

(6)  La Commission de régie interne fait rapport à l’Assemblée de toute mesure prise en vertu des paragraphes (2) et (4) à la première occasion lors de la période suivante où siège l’Assemblée.

Sens de «ne siège pas»

(7)  Pour l’application du présent article et des articles 7.2 et 7.4, l’Assemblée ne siège pas lorsqu’elle est, selon le cas :

    a)  prorogée;

    b)  ajournée pour une période indéterminée ou jusqu’à un jour postérieur de plus de sept jours à la date d’ajournement de l’Assemblée.

Traitement et avantages sociaux

7 (1)  La Commission de régie interne fixe le traitement et les avantages sociaux du commissaire.

Régime de retraite

(2)  Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le commissaire participe au Régime de retraite des fonctionnaires.

Avis : régime de retraite

(3)  Dans les 60 jours suivant la prise d’effet de sa nomination, le commissaire peut aviser par écrit le président de l’Assemblée qu’il choisit de ne pas participer au Régime de retraite des fonctionnaires.

Idem

(4)  Si le commissaire avise le président de l’Assemblée de son choix conformément au paragraphe (3), ce choix est irrévocable et est réputé avoir pris effet en même temps que la nomination.

Dépenses

(5)  Sous réserve de l’approbation de la Commission de régie interne, le commissaire a droit au remboursement des dépenses raisonnables qu’il engage à l’égard de tout acte accompli en vertu de la présente loi.

Disposition transitoire

(6)  Le traitement et les indemnités du commissaire en fonction immédiatement avant le jour où la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité reçoit la sanction royale continuent d’être fixés conformément aux paragraphes 6 (1) à (3) de la présente loi, dans leur version antérieure à ce jour-là, pour la durée restante du mandat du commissaire.

Désignation par le commissaire

7.1  (1)  Le commissaire désigne un particulier parmi les employés de son bureau qui exerce ses pouvoirs et ses fonctions en cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste.

Désignation par écrit

(2)  La désignation visée au paragraphe (1) se fait au moyen d’un acte remis au président de l’Assemblée.

Pouvoirs et fonctions

(3)  Le particulier désigné en application du paragraphe (1) exerce les pouvoirs et les fonctions du commissaire, sauf si un commissaire intérimaire est nommé en vertu de l’article 7.2.

Traitement

(4)  La Commission de régie interne peut augmenter le traitement d’un particulier qui assume les pouvoirs et les fonctions du commissaire en application du paragraphe (1) dans les circonstances qu’elle juge appropriées.

Commissaire intérimaire

7.2  (1)  En cas d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, l’Assemblée peut, par ordre, nommer un commissaire intérimaire.

Choix effectué par un groupe spécial

(2)  Sauf décision contraire par consentement unanime de l’Assemblée, un ordre ne peut être donné en vertu du paragraphe (1) que si la personne qui doit être nommée a été choisie par accord unanime d’un groupe spécial composé d’un député de chaque parti reconnu et présidé par le président de l’Assemblée, qui est un membre sans voix délibérative.

Nomination lorsque l’Assemblée ne siège pas

(3)  En cas d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste lorsque l’Assemblée ne siège pas, la Commission de régie interne peut nommer un commissaire intérimaire.

Pouvoirs, traitement et avantages sociaux

(4)  Le commissaire intérimaire exerce les pouvoirs et les fonctions du commissaire, reçoit le traitement et les avantages sociaux fixés par la Commission de régie interne et, sous réserve de l’approbation de cette dernière, a droit au remboursement des dépenses raisonnables qu’il engage à l’égard de tout acte accompli en vertu de la présente loi.

Durée du mandat

(5)  Le commissaire intérimaire demeure en fonction jusqu’à ce que, selon le cas :

    a)  le commissaire soit en mesure de s’acquitter de ses fonctions, lorsque la nomination découle d’un empêchement de ce dernier;

    b)  la suspension soit révoquée par ordre de l’Assemblée, par la Commission de régie interne en vertu du paragraphe 6 (4) ou par l’effet du paragraphe 6 (5), lorsque la nomination découle de la suspension du commissaire;

    c)  l’Assemblée nomme un autre commissaire intérimaire en vertu du paragraphe (1);

    d)  l’Assemblée nomme un commissaire en vertu de l’article 4.

Nomination subséquente non interdite

7.3  Il n’est pas interdit à la personne qui poursuit son premier mandat à titre de commissaire en vertu du paragraphe 5 (3) ou qui est nommée commissaire adjoint ou commissaire intérimaire de recevoir une nomination subséquente à titre de commissaire en vertu de l’article 4. Dans le cas d’une telle nomination, la période pendant laquelle la personne a été en fonction n’entre pas dans le calcul de la durée du mandat prévue au paragraphe 5 (1).

Restrictions : autre poste ou emploi

7.4  (1)  Le commissaire ne peut pas être un député à l’Assemblée. À moins d’approbation préalable de l’Assemblée, ou de la Commission de régie interne lorsque l’Assemblée ne siège pas, il ne peut pas non plus occuper un autre poste ou emploi.

Exception

(2)  Malgré le paragraphe (1), le commissaire peut occuper plus d’un poste auquel il a été nommé par l’Assemblée ou la Commission de régie interne.

Serment d’entrée en fonction

7.5  (1)  Avant d’entrer en fonction, le commissaire prête serment ou fait l’affirmation solennelle d’exercer loyalement et impartialement les attributions de son poste.

Idem

(2)  Le président ou le greffier de l’Assemblée fait prêter le serment ou reçoit l’affirmation solennelle.

Nature du poste

7.6  (1)  Le commissaire occupe son poste pour un mandat d’une durée déterminée et n’est pas un fonctionnaire au sens de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario, un employé de l’Assemblée ou un employé du bureau du commissaire à l’information et à la protection de la vie privée.

Préavis non requis

(2)  Aucun préavis n’a besoin d’être donné au commissaire avant l’expiration de son mandat.

Immunité

7.7  (1)  Aucune cause d’action ne résulte, directement ou indirectement, de modifications apportées à la présente loi par l’annexe 19 de la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité ou de quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait conformément à ces modifications, notamment :

    a)  le fait de ne pas donner de préavis avant l’expiration du mandat du commissaire;

    b)  le fait de ne pas être nommé ou nommé de nouveau commissaire, ou de ne pas être pris en considération pour une telle nomination ou nouvelle nomination;

    c)  la destitution ou la suspension du commissaire;

    d)  toute décision de la Commission de régie interne concernant le traitement ou les avantages sociaux du commissaire.

Aucun recours

(2)  Aucuns frais, indemnités ni dommages-intérêts ne sont dus ou à payer à quelque personne que ce soit et aucune personne ne peut se prévaloir d’un recours, notamment un recours contractuel ou un recours en responsabilité délictuelle, en restitution ou en fiducie, relativement à quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (1).

Irrecevabilité des instances

(3)  Sont irrecevables les instances, notamment les instances en responsabilité contractuelle ou délictuelle, celles fondées sur une fiducie ou celles en restitution, qui sont introduites ou poursuivies contre quelque personne que ce soit et qui, directement ou indirectement, se fondent sur quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (1), ou s’y rapportent.

Idem

(4)  Le paragraphe (3) s’applique, que la cause d’action sur laquelle l’instance paraît être fondée ait pris naissance avant ou après le jour de l’entrée en vigueur de ce paragraphe.

Rejet d’instances

(5)  Les instances visées au paragraphe (3) qui sont introduites avant le jour de l’entrée en vigueur de ce paragraphe sont réputées avoir été rejetées, sans dépens, ce jour-là.

Définition de «personne»

(6)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«personne» S’entend notamment de la Couronne et de ses employés et mandataires, de l’Assemblée et de ses députés, employés, mandataires et hauts fonctionnaires, y compris le commissaire et les employés du bureau du commissaire.

4 Le paragraphe 8 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «du lieutenant-gouverneur en conseil» par «de la Commission de régie interne».

5 Le paragraphe 56 (2) de la Loi est modifié par insertion de «au sous-commissaire ou» avant «à un commissaire adjoint».

6 (1)  Le paragraphe 60 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  j.2)  prévoir les questions transitoires découlant de l’édiction de l’annexe 19 de la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité;

(2)  L’article 60 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Incompatibilité

(3)  Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1) j.2) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, d’une autre loi ou d’un autre règlement pris en vertu de la présente loi ou d’une autre loi.

Entrée en vigueur

7 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité reçoit la sanction royale.

 

Annexe 20
Loi sur les services en français

1 (1)  La définition de «Commission de régie interne» à l’article 1 de la Loi sur les services en français est abrogée.

(2)  La définition de «commissaire» à l’article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«commissaire» Le commissaire aux services en français visé à l’article 12.1 dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 20 de la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité. («Commissioner»)

(3)  L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«ombudsman» L’ombudsman nommé en application de la Loi sur l’ombudsman. («Ombudsman»)

2 L’intertitre qui précède l’article 12.1 et les articles 12.1 à 12.1.6 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Ombudsman

Ombudsman

12.1  (1)  L’ombudsman peut exercer les pouvoirs et doit exercer les fonctions que lui attribue la présente loi.

Idem

(2)  Chacun des pouvoirs que possède l’ombudsman pour exercer les fonctions et assumer les responsabilités que lui attribue la Loi sur l’ombudsman et chacune des obligations de se conformer aux exigences liées à l’exercice d’un tel pouvoir, constituent également des pouvoirs et des obligations que la présente loi lui attribue, sous réserve des adaptations nécessaires.

3 La version anglaise de l’alinéa 12.2 a) de la Loi est modifiée par remplacement de «Commissioner’s» par «Ombudsman’s».

4 L’article 12.3 de la Loi est abrogé.

5 (1)  Le paragraphe 12.4 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «le commissaire» par «l’ombudsman en vertu de la présente loi».

(2)  Les paragraphes 12.4 (3.1) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Rapport sur le résultat d’une enquête

(4)  L’ombudsman fait rapport du résultat d’une enquête :

    a)  dans le cas d’une enquête qui découle d’une plainte, à l’auteur de la plainte, à l’administrateur général ou à un autre administrateur en chef de l’organisme gouvernemental visé;

    b)  dans le cas d’une enquête faite de sa propre initiative, à l’administrateur général ou à un autre administrateur en chef de l’organisme gouvernemental visé.

Publication du rapport

(5)  Après avoir fait rapport du résultat d’une enquête en application du paragraphe (4), l’ombudsman peut rendre le rapport public de la manière qu’il estime appropriée.

6 L’article 12.5 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rapport annuel

12.5  (1)  Chaque année, l’ombudsman présente un rapport sur les activités que lui attribue la présente loi au président de l’Assemblée. Le rapport peut comprendre des recommandations pour améliorer la prestation des services en français.

Copie du rapport

(2)  Lorsqu’il présente un rapport au président, l’ombudsman en remet une copie au ministre.

Dépôt du rapport

(3)  Le président de l’Assemblée fait déposer le rapport devant celle-ci dès que raisonnablement possible.

Inclusion dans le rapport de l’ombudsman

(4)  Le rapport annuel peut, à la discrétion de l’ombudsman, être inclus dans le rapport annuel de ce dernier établi en application de l’article 11 de la Loi sur l’ombudsman.

7 L’article 12.7 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Maintien des employés

12.7  (1)  Les employés qui travaillent au Commissariat aux services en français immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 20 de la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité deviennent ce jour-là des employés du bureau de l’ombudsman et l’ombudsman continue d’employer ces employés aux conditions fixées en vertu de l’article 8 de la Loi sur l’ombudsman, sous réserve des exigences prévues dans la Loi de 1995 sur les relations de travail.

Idem

(2)  L’emploi des employés visés au paragraphe (1) ne prend pas fin et ces employés ne sont pas licenciés, y compris pour l’application de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, et l’emploi des employés immédiatement avant et après le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 20 de la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité est continu pour le calcul de la durée de leur emploi ou de leur période d’emploi.

Transferts

12.8  Les droits, obligations et éléments d’actif et de passif liés au Commissariat aux services en français, tels qu’ils existent immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 20 de la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité, sont dévolus ce jour-là à l’ombudsman.

Ombudsman adjoint pour les services en français

12.9  (1)  L’ombudsman peut nommer parmi les employés de son bureau un ombudsman adjoint appelé ombudsman adjoint pour les services en français.

Fonctions

(2)  L’ombudsman adjoint pour les services en français peut exercer les pouvoirs et les fonctions que la présente loi attribue à l’ombudsman, sous réserve des directives de l’ombudsman.

Immunité

12.10  (1)  Aucune cause d’action ne résulte, directement ou indirectement, de modifications apportées à la présente loi par l’annexe 20 de la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité ou de quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait conformément à ces modifications, notamment :

    a)  le fait de ne pas donner de préavis avant l’expiration du mandat du commissaire;

    b)  la destitution ou la suspension du commissaire;

    c)  toute modification des conditions d’emploi des employés mentionnés à l’article 12.7.

Aucun recours

(2)  Aucuns frais, indemnités ni dommages-intérêts ne sont dus ou à payer à quelque personne que ce soit et aucune personne ne peut se prévaloir d’un recours, notamment un recours contractuel ou un recours en responsabilité délictuelle, en restitution ou en fiducie, relativement à quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (1).

Irrecevabilité des instances

(3)  Sont irrecevables les instances, notamment les instances en responsabilité contractuelle ou délictuelle, celles fondées sur une fiducie ou celles en restitution, qui sont introduites ou poursuivies contre quelque personne que ce soit et qui, directement ou indirectement, se fondent sur quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (1), ou s’y rapportent.

Idem

(4)  Le paragraphe (3) s’applique, que la cause d’action sur laquelle l’instance paraît être fondée ait pris naissance avant ou après le jour de l’entrée en vigueur de ce paragraphe.

Rejet d’instances

(5)  Les instances visées au paragraphe (3) qui sont introduites avant le jour de l’entrée en vigueur de ce paragraphe sont réputées avoir été rejetées, sans dépens, ce jour-là.

Définition de «personne»

(6)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«personne» S’entend notamment de la Couronne et de ses employés et mandataires, de l’Assemblée et de ses députés, employés, mandataires et hauts fonctionnaires, y compris le commissaire et les employés du Commissariat.

8 La Loi est modifiée par remplacement de «le commissaire» par «l’ombudsman» et de «du commissaire» par «de l’ombudsman» partout où figurent ces termes, sauf dans les dispositions suivantes :

    1.  La définition de «commissaire» à l’article 1.

    2.  Le paragraphe 12.7 (1).

    3.  L’article 12.8.

    4.  Les paragraphes 12.10 (1) et (6).

9 La Loi est modifiée par adjonction de l’intertitre et de l’article suivants :

Dispositions diverses

Règlements transitoires

15 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les questions transitoires découlant de l’édiction de l’annexe 20 de la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité.

Incompatibilité

(2)  Les dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe (1) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, d’une autre loi ou d’un autre règlement pris en vertu de la présente loi ou d’une autre loi.

Entrée en vigueur

10 La présente annexe entre en vigueur le premier en date du 1er mai 2019 et du jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

ANNEXE 21
LOI SUR LES ASSURANCES

1 (1)  La disposition 4 du paragraphe 42 (1.1) de la Loi sur les assurances est modifiée par adjonction de «et est membre du Fonds mutuel d’assurance-incendie» à la fin de la disposition.

(2)  La disposition 4 du paragraphe 42 (1.3) de la Loi est modifiée par adjonction de «et est membre du Fonds mutuel d’assurance-incendie» à la fin de la disposition.

2 La version française du paragraphe 121 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «directeur général» par «directeur général de l’Autorité» partout où figure cette expression.

Entrée en vigueur

3 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

ANNEXe 22
Loi de 2018 portant affectation anticipée de crédits pour 2019-2020

Interprétation

1 Les expressions figurant dans la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur l’administration financière, sauf indication contraire du contexte.

Dépenses de la fonction publique

2 En attendant le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2020, des sommes totalisant un maximum de 110 800 000 000 $ peuvent être prélevées sur le Trésor ou comptabilisées à titre de frais hors trésorerie et affectées aux dépenses de la fonction publique auxquelles il n’est pas autrement pourvu.

Investissements de la fonction publique

3 En attendant le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2020, des sommes totalisant un maximum de 4 200 000 000 $ peuvent être prélevées sur le Trésor ou comptabilisées à titre d’éléments d’investissement hors trésorerie et affectées aux investissements de la fonction publique dans des immobilisations, des prêts et autres éléments auxquels il n’est pas autrement pourvu.

Dépenses des bureaux des fonctionnaires de l’Assemblée

4 En attendant le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2020, des sommes totalisant un maximum de 190 000 000 $ peuvent être prélevées sur le Trésor et affectées aux dépenses des bureaux des fonctionnaires de l’Assemblée auxquelles il n’est pas autrement pourvu.

Imputation au crédit approprié

5 Après le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2020, toutes les dépenses effectuées ou comptabilisées en vertu de la présente loi doivent être imputées à l’affectation de crédits appropriée.

Entrée en vigueur

6 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le 1er avril 2019.

Titre abrégé

7 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2018 portant affectation anticipée de crédits pour 2019-2020.

 

Annexe 23
Loi sur l’Assemblée législative

1 La version française de l’article 40 de la Loi sur l’Assemblée législative est modifiée par remplacement de «fonctionnaires» par «hauts fonctionnaires».

2 La version française de la disposition 4 du paragraphe 46 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «fonctionnaire» par «haut fonctionnaire».

3 Le paragraphe 62 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définition

(5)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«parti reconnu» Parti dont le nombre de députés correspond à au moins 10 % du nombre total de sièges à l’Assemblée, sous réserve du paragraphe (6).

Idem

(6)  Pour l’application du paragraphe (5), si le pourcentage du nombre total de sièges du parti n’est pas un nombre entier, il est arrondi :

    a)  au nombre entier inférieur le plus près, si la partie décimale du pourcentage est inférieure à 0,5;

    b)  au nombre entier supérieur le plus près, si la partie décimale du pourcentage est égale ou supérieure à 0,5.

4 L’article 77 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Nomination du greffier de l’Assemblée législative

77 (1)  L’Assemblée nomme, par ordre, le greffier de l’Assemblée législative.

Choix effectué par un groupe spécial

(2)  Sauf décision contraire par consentement unanime de l’Assemblée, un ordre ne peut être donné en vertu du paragraphe (1) que si la personne qui doit être nommée a été choisie par accord unanime d’un groupe spécial composé d’un député de chaque parti reconnu et présidé par le président de l’Assemblée, qui est un membre sans voix délibérative.

Définition

(3)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«parti reconnu» S’entend au sens du paragraphe 62 (5).

Disposition transitoire

(4)  Le greffier qui est en fonction immédiatement avant le jour où la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité reçoit la sanction royale est réputé demeurer en fonction pour l’application du présent article.

Révocation ou suspension

77.1  (1)  L’Assemblée peut, par ordre :

    a)  soit révoquer le greffier de l’Assemblée législative pour un motif valable;

    b)  soit suspendre le greffier si l’Assemblée estime que la suspension est justifiée.

Suspension lorsque l’Assemblée ne siège pas

(2)  Lorsque l’Assemblée ne siège pas, la Commission de régie interne peut suspendre le greffier si elle estime que la suspension est justifiée.

Durée de la suspension

(3)  La suspension ordonnée en vertu de l’alinéa (1) b) est maintenue jusqu’à sa révocation par ordre de l’Assemblée ou jusqu’à la révocation du greffier conformément à l’alinéa (1) a).

Idem

(4)  Sauf si elle est révoquée par la Commission de régie interne avant la période suivante où siège l’Assemblée, la suspension imposée en vertu du paragraphe (2) est maintenue jusqu’à sa révocation par ordre de l’Assemblée ou jusqu’à la révocation du greffier conformément à l’alinéa (1) a).

Idem

(5)  Malgré le paragraphe (4), aucune suspension imposée en vertu du paragraphe (2) ne peut être maintenue après le 20e jour de session de la période suivante où siège l’Assemblée.

Rapport à l’Assemblée

(6)  La Commission de régie interne fait rapport à l’Assemblée de toute mesure prise en vertu des paragraphes (2) et (4) à la première occasion lors de la période suivante où siège l’Assemblée.

Sens de «ne siège pas»

(7)  Pour l’application du présent article et de l’article 77.3, l’Assemblée ne siège pas lorsqu’elle est, selon le cas :

    a)  prorogée;

    b)  ajournée pour une période indéterminée ou jusqu’à un jour postérieur de plus de sept jours à la date d’ajournement de l’Assemblée.

Désignation par le greffier

77.2  (1)  Le greffier désigne un particulier parmi les employés du Bureau de l’Assemblée qui exerce ses pouvoirs et ses fonctions en cas d’absence ou d’empêchement du greffier ou de vacance de son poste.

Désignation par écrit

(2)  La désignation visée au paragraphe (1) se fait au moyen d’un acte remis au président de l’Assemblée.

Pouvoirs et fonctions

(3)  Le particulier désigné en application du paragraphe (1) exerce les pouvoirs et les fonctions du greffier, sauf si un greffier intérimaire est nommé en vertu de l’article 77.3.

Traitement

(4)  La Commission de régie interne peut augmenter le traitement d’un particulier qui assume les pouvoirs et les fonctions du greffier en application du paragraphe (1) dans les circonstances qu’elle juge appropriées.

Greffier intérimaire

77.3  (1)  En cas d’empêchement du greffier de l’Assemblée législative ou de vacance de son poste, l’Assemblée peut, par ordre, nommer un greffier intérimaire de l’Assemblée législative.

Choix effectué par un groupe spécial

(2)  Sauf décision contraire par consentement unanime de l’Assemblée, un ordre ne peut être donné en vertu du paragraphe (1) que si la personne qui doit être nommée a été choisie par accord unanime d’un groupe spécial composé d’un député de chaque parti reconnu et présidé par le président de l’Assemblée, qui est un membre sans voix délibérative.

Nomination lorsque l’Assemblée ne siège pas

(3)  En cas d’empêchement du greffier ou de vacance de son poste lorsque l’Assemblée ne siège pas, la Commission de régie interne peut nommer un greffier intérimaire de l’Assemblée législative.

Pouvoirs, traitement et avantages sociaux

(4)  Le greffier intérimaire exerce les pouvoirs et les fonctions du greffier, reçoit le traitement et les avantages sociaux fixés par la Commission de régie interne et, sous réserve de l’approbation de cette dernière, a droit au remboursement des dépenses raisonnables qu’il engage à l’égard de tout acte accompli en vertu de la présente loi.

Durée du mandat

(5)  Le greffier intérimaire demeure en fonction jusqu’à ce que, selon le cas :

    a)  le greffier soit en mesure de s’acquitter de ses fonctions, lorsque la nomination découle d’un empêchement de ce dernier;

    b)  la suspension soit révoquée par ordre de l’Assemblée, par la Commission de régie interne en vertu du paragraphe 77.1 (4) ou par l’effet du paragraphe 77.1 (5), lorsque la nomination découle de la suspension du greffier;

    c)  l’Assemblée nomme un autre greffier intérimaire en vertu du paragraphe (1);

    d)  l’Assemblée nomme un greffier en vertu de l’article 77.

Nomination des hauts fonctionnaires et des employés

77.4  (1)  Le président de l’Assemblée peut nommer le premier adjoint au greffier, le sergent d’armes et le directeur de l’administration aux conditions qu’il recommande et nomme également les autres employés du Bureau de l’Assemblée.

Disposition transitoire

(2)  Le sergent d’armes et les autres employés du Bureau de l’Assemblée qui sont en fonction immédiatement avant le jour où la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité reçoit la sanction royale sont réputés demeurer en fonction pour l’application du présent article.

5 L’article 95 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Discipline

95 (1)  Le président de l’Assemblée peut suspendre ou réprimander pour inconduite le premier adjoint au greffier, le sergent d’armes ou le directeur de l’administration.

Idem

(2)  Le président de l’Assemblée peut recommander au lieutenant-gouverneur en conseil de congédier pour inconduite tout employé du Bureau de l’Assemblée visé au paragraphe (1). 

Idem

(3)  Le président de l’Assemblée peut congédier, suspendre ou réprimander pour inconduite tout autre employé du Bureau de l’Assemblée.

6 L’article 103 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Service de protection de l’Assemblée législative

103 (1)  La direction du Bureau de l’Assemblée appelée Service de protection de l’Assemblée législative est prorogée.

Mandat

(2)  Le Service de protection de l’Assemblée législative est responsable de toutes les questions relatives à la sécurité physique au sein du complexe de l’Assemblée législative, notamment du contrôle des allées et venues dans le complexe, de la préservation et du maintien de la paix publique et de la protection des personnes et des biens ainsi que du processus législatif.

Responsabilité du président de l’Assemblée

(3)  En sa qualité de gardien des pouvoirs, des privilèges, des droits et des immunités de l’Assemblée et de ses députés, le président de l’Assemblée est responsable du Service de protection de l’Assemblée.

Lignes directrices et directives

(4)  Le président de l’Assemblée peut donner des lignes directrices et des directives concernant la sécurité physique du complexe de l’Assemblée législative.

Idem

(5)  Le Service de protection de l’Assemblée fournit des services de sécurité conformément aux lignes directrices et aux directives données en application du paragraphe (4).

Désignation comme agents de la paix

(6)  Le sergent d’armes et les employés du Service de protection de l’Assemblée législative que le président de l’Assemblée peut choisir sont désignés comme agents de la paix pour l’application du présent article :

    a)  d’une part, lorsqu’ils se trouvent au sein du complexe de l’Assemblée législative;

    b)  d’autre part, lorsqu’ils sont en situation de poursuite immédiate.

Usage d’armes

(7)  Le président de l’Assemblée peut autoriser une ou plusieurs des personnes désignées comme agents de la paix en vertu du paragraphe (6) à posséder et à utiliser des armes, y compris des armes à feu et des armes prohibées en application du Code criminel (Canada), au sein du complexe de l’Assemblée législative pour l’application du présent article et peut assortir cette autorisation de conditions ou de restrictions.

Pouvoirs d’un agent de police

(8)  Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (10), les personnes désignées comme agents de la paix en vertu du paragraphe (6) ont les pouvoirs d’un agent de police au sein du complexe de l’Assemblée législative pour l’application du présent article, notamment les pouvoirs pour exécuter les lois suivantes :

    1.  Le Code de la route.

    2.  La Loi sur les permis d’alcool.

    3.  La Loi sur la santé mentale.

    4.  La Loi sur les motoneiges.

    5.  La Loi sur les infractions provinciales.

    6.  La Loi sur l’entrée sans autorisation.

    7.  Le Code criminel (Canada).

    8.  La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada).

Définition : complexe de l’Assemblée législative

(9)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«complexe de l’Assemblée législative» S’entend de ce qui suit, à l’exclusion toutefois des bureaux de circonscription des députés de l’Assemblée législative :

    a)  l’Édifice de l’Assemblée législative;

    b)  le terrain de l’Édifice de l’Assemblée législative, délimité au nord par la rue Wellesley Ouest et délimité au sud, à l’est et à l’ouest par Queen’s Park Crescent East et Queen’s Park Crescent West dans la cité de Toronto;

    c)  les premier, deuxième et troisième étages de l’édifice Whitney, situé au 23 Queen’s Park Crescent East et au 99, rue Wellesley Ouest dans la cité de Toronto;

    d)  le tunnel entre l’Édifice de l’Assemblée législative et l’édifice Whitney;

    e)  les autres endroits ou lieux que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil.

Règlements

(10)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des lois auxquelles le paragraphe (8) ne s’applique pas.

7 La Loi est modifiée par adjonction de l’intertitre et de l’article suivants :

Dispositions diverses

Règlements transitoires

109 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les questions transitoires découlant de l’édiction de l’annexe 23 de la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité.

Incompatibilité

(2)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, d’une autre loi ou d’un autre règlement pris en vertu de la présente loi ou d’une autre loi.

Entrée en vigueur

8 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité reçoit la sanction royale.

 

Annexe 24
Loi de 1994 sur l’intégrité des députés

1 (1)  La version française de l’alinéa c) de la définition de «intérêt personnel» à l’article 1 de la Loi de 1994 sur l’intégrité des députés est modifiée par remplacement de «fonctionnaire» par «haut fonctionnaire».

(2)  L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«parti reconnu» S’entend au sens du paragraphe 62 (5) de la Loi sur l’Assemblée législative. («recognized party»)

2 Les articles 23 et 23.1 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Commissaire

23 (1)  Est créé le poste de commissaire à l’intégrité, dont le titulaire est un haut fonctionnaire de l’Assemblée.

Nomination

(2)  L’Assemblée nomme, par ordre, le commissaire.

Choix effectué par un groupe spécial

(3)  Sauf décision contraire par consentement unanime de l’Assemblée, un ordre ne peut être donné en application du paragraphe (2) que si la personne qui doit être nommée a été choisie par accord unanime d’un groupe spécial composé d’un député de chaque parti reconnu et présidé par le président de l’Assemblée, qui est un membre sans voix délibérative.

Mandat

23.1  (1)  Le commissaire exerce ses fonctions pour un mandat d’une durée de cinq ans et peut être nommé pour un autre mandat de même durée.

Choix effectué par un groupe spécial

(2)  Le paragraphe 23 (3) s’applique à l’égard d’une nouvelle nomination faite en vertu du paragraphe (1) du présent article.

Maintien en fonction

(3)  Par ordre de l’Assemblée, le commissaire peut demeurer en fonction après l’expiration de son mandat jusqu’à la nomination d’un commissaire intérimaire en vertu de l’article 23.5 ou jusqu’à la nomination de son successeur.

Disposition transitoire

(4)  Le commissaire en fonction immédiatement avant le jour où la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité reçoit la sanction royale est réputé en être au premier mandat de sa nomination et demeure en fonction pour la durée restante du mandat.

Destitution ou suspension

23.2  (1)  L’Assemblée peut, par ordre :

    a)  soit destituer le commissaire pour un motif valable;

    b)  soit suspendre le commissaire si elle estime que la suspension est justifiée.

Suspension lorsque l’Assemblée ne siège pas

(2)  Lorsque l’Assemblée ne siège pas, la Commission de régie interne peut suspendre le commissaire si elle estime que la suspension est justifiée.

Durée de la suspension

(3)  La suspension ordonnée en vertu de l’alinéa (1) b) est maintenue jusqu’à sa révocation par ordre de l’Assemblée ou jusqu’à la destitution du commissaire conformément à l’alinéa (1) a).

Idem

(4)  Sauf si elle est révoquée par la Commission de régie interne avant la période suivante où siège l’Assemblée, la suspension imposée en vertu du paragraphe (2) est maintenue jusqu’à sa révocation par ordre de l’Assemblée ou jusqu’à la destitution du commissaire conformément à l’alinéa (1) a).

Idem

(5)  Malgré le paragraphe (4), aucune suspension imposée en vertu du paragraphe (2) ne peut être maintenue après le 20e jour de session de la période suivante où siège l’Assemblée.

Rapport à l’Assemblée

(6)  La Commission de régie interne fait rapport à l’Assemblée de toute mesure prise en vertu des paragraphes (2) et (4) à la première occasion lors de la période suivante où siège l’Assemblée.

Sens de «ne siège pas»

(7)  Pour l’application du présent article et des articles 23.5 et 23.7, l’Assemblée ne siège pas lorsqu’elle est, selon le cas :

    a)  prorogée;

    b)  ajournée pour une période indéterminée ou jusqu’à un jour postérieur de plus de sept jours à la date d’ajournement de l’Assemblée.

Traitement et avantages sociaux

23.3  (1)  La Commission de régie interne fixe le traitement et les avantages sociaux du commissaire.

Régime de retraite

(2)  Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le commissaire participe au Régime de retraite des fonctionnaires.

Avis : régime de retraite

(3)  Dans les 60 jours suivant la prise d’effet de sa nomination, le commissaire peut aviser par écrit le président de l’Assemblée qu’il choisit de ne pas participer au Régime de retraite des fonctionnaires.

Idem

(4)  Si le commissaire avise le président de l’Assemblée de son choix conformément au paragraphe (3), ce choix est irrévocable et est réputé avoir pris effet en même temps que la nomination.

Dépenses

(5)  Sous réserve de l’approbation de la Commission de régie interne, le commissaire a droit au remboursement des dépenses raisonnables qu’il engage à l’égard de tout acte accompli en vertu de la présente loi.

Disposition transitoire

(6)  La rémunération et les indemnités du commissaire en fonction immédiatement avant le jour où la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité reçoit la sanction royale continuent d’être fixés conformément au paragraphe 23 (9) de la présente loi, dans sa version antérieure à ce jour-là, pour la durée restante du mandat du commissaire.

Désignation par le commissaire

23.4  (1)  Le commissaire désigne un particulier parmi les employés de son bureau qui exerce ses pouvoirs et ses fonctions en cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste.

Désignation par écrit

(2)  La désignation visée au paragraphe (1) se fait au moyen d’un acte remis au président de l’Assemblée.

Pouvoirs et fonctions

(3)  Le particulier désigné en application du paragraphe (1) exerce les pouvoirs et les fonctions du commissaire, sauf si un commissaire intérimaire est nommé en vertu de l’article 23.5.

Traitement

(4)  La Commission de régie interne peut augmenter le traitement d’un particulier qui assume les pouvoirs et les fonctions du commissaire en application du paragraphe (1) dans les circonstances qu’elle juge appropriées.

Commissaire intérimaire

23.5  (1)  En cas d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, l’Assemblée peut, par ordre, nommer un commissaire à l’intégrité intérimaire.

Choix effectué par un groupe spécial

(2)  Sauf décision contraire par consentement unanime de l’Assemblée, un ordre ne peut être donné en vertu du paragraphe (1) que si la personne qui doit être nommée a été choisie par accord unanime d’un groupe spécial composé d’un député de chaque parti reconnu et présidé par le président de l’Assemblée, qui est un membre sans voix délibérative.

Nomination lorsque l’Assemblée ne siège pas

(3)  En cas d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste lorsque l’Assemblée ne siège pas, la Commission de régie interne peut nommer un commissaire à l’intégrité intérimaire.

Pouvoirs, traitement et avantages sociaux

(4)  Le commissaire intérimaire exerce les pouvoirs et les fonctions du commissaire, reçoit le traitement et les avantages sociaux fixés par la Commission de régie interne et, sous réserve de l’approbation de cette dernière, a droit au remboursement des dépenses raisonnables qu’il engage à l’égard de tout acte accompli en vertu de la présente loi.

Durée du mandat

(5)  Le commissaire intérimaire demeure en fonction jusqu’à ce que, selon le cas :

    a)  le commissaire soit en mesure de s’acquitter de ses fonctions, lorsque la nomination découle d’un empêchement de ce dernier;

    b)  la suspension soit révoquée par ordre de l’Assemblée, par la Commission de régie interne en vertu du paragraphe 23.2 (4) ou par l’effet du paragraphe 23.2 (5), lorsque la nomination découle de la suspension du commissaire;

    c)  l’Assemblée nomme un autre commissaire intérimaire en vertu du paragraphe (1);

    d)  l’Assemblée nomme un commissaire en vertu de l’article 23.

Nomination subséquente non interdite

23.6  Il n’est pas interdit à la personne qui poursuit son premier mandat à titre de commissaire en vertu du paragraphe 23.1 (3) ou qui est nommée commissaire intérimaire de recevoir une nomination subséquente à titre de commissaire en vertu de l’article 23. Dans le cas d’une telle nomination, la période pendant laquelle la personne a été en fonction n’entre pas dans le calcul de la durée du mandat prévue au paragraphe 23.1 (1).

Restrictions : autre poste ou emploi

23.7  (1)  Le commissaire ne peut pas être un député à l’Assemblée. À moins d’approbation préalable de l’Assemblée, ou de la Commission de régie interne lorsque l’Assemblée ne siège pas, il ne peut pas non plus occuper un autre poste ou emploi.

Exception

(2)  Malgré le paragraphe (1), le commissaire peut occuper plus d’un poste auquel il a été nommé par l’Assemblée ou la Commission de régie interne.

Serment d’entrée en fonction

23.8  (1)  Avant d’entrer en fonction, le commissaire prête serment ou fait l’affirmation solennelle d’exercer loyalement et impartialement les attributions de son poste.

Idem

(2)  Le président ou le greffier de l’Assemblée fait prêter le serment ou reçoit l’affirmation solennelle.

Nature du poste

23.9  (1)  Le commissaire occupe son poste pour un mandat d’une durée déterminée et n’est pas un fonctionnaire au sens de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario, un employé de l’Assemblée ou un employé du bureau du commissaire à l’intégrité.

Préavis non requis

(2)  Aucun préavis n’a besoin d’être donné au commissaire avant l’expiration de son mandat.

Immunité

23.10  (1)  Aucune cause d’action ne résulte, directement ou indirectement, de modifications apportées à la présente loi par l’annexe 24 de la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité ou de quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait conformément à ces modifications, notamment, selon le cas :

    a)  le fait de ne pas donner de préavis avant l’expiration du mandat du commissaire;

    b)  le fait de ne pas être nommé ou nommé de nouveau commissaire, ou de ne pas être pris en considération pour une telle nomination ou nouvelle nomination;

    c)  la destitution ou la suspension du commissaire;

    d)  toute décision de la Commission de régie interne concernant le traitement ou les avantages sociaux du commissaire.

Aucun recours

(2)  Aucuns frais, indemnités ni dommages-intérêts ne sont dus ou à payer à quelque personne que ce soit et aucune personne ne peut se prévaloir d’un recours, notamment un recours contractuel ou un recours en responsabilité délictuelle, en restitution ou en fiducie, relativement à quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (1).

Irrecevabilité des instances

(3)  Sont irrecevables les instances, notamment les instances en responsabilité contractuelle ou délictuelle, celles fondées sur une fiducie ou celles en restitution, qui sont introduites ou poursuivies contre quelque personne que ce soit et qui, directement ou indirectement, se fondent sur quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (1), ou s’y rapportent.

Idem

(4)  Le paragraphe (3) s’applique, que la cause d’action sur laquelle l’instance paraît être fondée ait pris naissance avant ou après le jour de l’entrée en vigueur de ce paragraphe.

Rejet d’instances

(5)  Les instances visées au paragraphe (3) qui sont introduites avant le jour de l’entrée en vigueur de ce paragraphe sont réputées avoir été rejetées, sans dépens, ce jour-là.

Définition de «personne»

(6)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«personne» S’entend notamment de la Couronne et de ses employés et mandataires, de l’Assemblée et de ses députés, employés, mandataires et hauts fonctionnaires, y compris le commissaire et les employés de son bureau.

Personnel

23.11  Le personnel nécessaire à l’exécution des fonctions du commissaire se compose de membres du personnel du Bureau de l’Assemblée.

Pouvoirs et fonctions

23.12  Le commissaire peut exercer les pouvoirs et doit exercer les fonctions que lui attribuent la présente loi et toute autre loi.

3 Le paragraphe 36 (2) de la Loi est modifié par suppression de «, au sens du paragraphe 62 (5) de la Loi sur l’Assemblée législative,» dans le passage qui précède la disposition 1.

4 L’article 37 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements transitoires

37 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les questions transitoires découlant de l’édiction de l’annexe 24 de la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité.

Incompatibilité

(2)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, d’une autre loi ou d’un autre règlement pris en vertu de la présente loi ou d’une autre loi.

Entrée en vigueur

5 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité reçoit la sanction royale.

 

annexe 25
loi de 2006 sur metrolinx

1 (1)  La définition de «réseau régional de transport en commun» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2006 sur Metrolinx est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant :

a.1)  le réseau de transport de passagers reliant le centre-ville de Toronto et l’aéroport international Pearson de Toronto, appelé Union Pearson Express;

(2)  La définition de «secteur régional de transport» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«secteur régional de transport» Le secteur qui comprend à la fois :

    a)  les zones géographiques suivantes :

           (i)  la cité de Toronto,

          (ii)  la cité de Hamilton,

         (iii)  la municipalité régionale de Durham,

         (iv)  la municipalité régionale de Halton,

          (v)  la municipalité régionale de Peel,

         (vi)  la municipalité régionale de York,

        (vii)  la municipalité régionale de Niagara,

       (viii)  le comté de Haldimand,

         (ix)  le comté de Brant,

          (x)  la cité de Brantford,

         (xi)  la municipalité régionale de Waterloo,

        (xii)  le comté de Wellington,

       (xiii)  la cité de Guelph,

       (xiv)  le comté de Dufferin,

        (xv)  le comté de Simcoe,

       (xvi)  la cité de Barrie,

      (xvii)  la cité d’Orillia,

     (xviii)  la cité de Kawartha Lakes,

       (xix)  le comté de Peterborough,

        (xx)  la cité de Peterborough,

       (xxi)  le comté de Northumberland;

    b)  les autres zones prescrites. («regional transportation area»)

(3)  La définition de «plan de transport» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«plan de transport» Le plan de transport visé à l’article 6 pour le secteur régional de transport. («transportation plan»)

(4)  Le paragraphe 1 (2) de la Loi est abrogé.

2 Les articles 5 et 6 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Objets

5 (1)  Les objets de la Régie sont les suivants :

    a)  faire preuve de leadership dans la coordination, la planification, le financement, l’aménagement et la mise en oeuvre d’un réseau de transport en commun intégré dans le secteur régional de transport qui, à la fois :

           (i)  est conforme aux politiques de transport des plans de croissance applicables dans le secteur régional de transport qui sont préparés et approuvés en application de la Loi de 2005 sur les zones de croissance,

          (ii)  est conforme aux autres politiques et plans provinciaux de transport applicables dans le secteur régional de transport,

         (iii)  assure une haute qualité de vie, un environnement durable ainsi qu’une économie forte, prospère et concurrentielle;

    b)  agir, pour le compte des municipalités de l’Ontario, comme agence centrale d’approvisionnement en véhicules, matériel, technologies et installations, ainsi qu’en fournitures et services connexes, destinés aux réseaux locaux de transport en commun;

    c)  être responsable de l’exploitation du réseau régional de transport en commun et de la prestation d’autres services de transport en commun;

    d)  fournir d’autres conseils et services conformément à l’article 8.2.

Conformité avec les objectifs, plans, politiques et stratégies du gouvernement

(2)  En réalisant ses objets, la Régie se conforme aux objectifs, plans, politiques et stratégies visés aux alinéas 6 (3) a) à c).

Obligations de la Régie : leadership dans l’intégration du transport en commun régional

6 (1)  En réalisant les objets énoncés à l’alinéa 5 (1) a), la Régie :

    a)  sous réserve de l’approbation du ministre, élabore un plan de transport pour le secteur régional de transport;

    b)  planifie et coordonne la mise en oeuvre du plan de transport et établit les priorités de cette mise en oeuvre;

    c)  finance un réseau de transport en commun intégré dans le secteur régional de transport ou prend des dispositions en vue de ce financement et le gère;

    d)  favorise et facilite la coordination des prises de décisions et des investissements dans le secteur régional de transport au sein des administrations municipales du secteur et des gouvernements fédéral et provincial afin d’assurer le règlement efficient et efficace par rapport au coût des questions d’intérêt commun concernant le transport en commun, y compris :

           (i)  la fourniture de l’infrastructure de transport en commun, ainsi que son utilisation et sa répartition optimales,

          (ii)  l’intégration de l’infrastructure de transport en commun,

         (iii)  l’intégration des parcours, des tarifs et des horaires du réseau régional de transport en commun et des réseaux locaux de transport en commun dans le secteur régional de transport;

    e)  favorise la sécurité, l’efficience et la protection des corridors de transport.

Pouvoir du ministre : approbation du plan de transport

(2)  Lorsqu’il approuve le plan de transport, le ministre peut l’approuver avec les modifications qu’il estime appropriées.

Exigences régissant le plan de transport

(3)  Le plan de transport qu’exige l’alinéa (1) a) doit réunir les conditions suivantes :

    a)  être conforme aux objectifs pour le secteur régional de transport que fixe par décret le lieutenant-gouverneur en conseil;

    b)  être conforme aux plans, politiques et stratégies de transport du ministre pour la province, tels qu’ils s’appliquent au secteur régional de transport;

    c)  être conforme aux politiques et plans provinciaux prescrits;

    d)  être conforme aux plans de croissance applicables dans le secteur régional de transport qui sont préparés et approuvés en application de la Loi de 2005 sur les zones de croissance;

    e)  favoriser l’intégration, entre eux et avec le réseau régional de transport en commun, des réseaux locaux de transport en commun dans le secteur régional de transport;

     f)  viser la réduction des embouteillages et des temps de déplacement dans le secteur régional de transport;

    g)  favoriser l’aménagement axé sur le transport en commun en vue d’augmenter le nombre de passagers des transports en commun et de soutenir la viabilité et l’optimisation de l’infrastructure de transport en commun;

   h)  traiter des autres questions prescrites et comprendre les autres renseignements prescrits.

Révision du plan de transport et modifications à y apporter

(4)  La Régie peut faire ce qui suit sous réserve de l’approbation du ministre ou elle doit le faire sur ses directives, selon le cas :

    a)  procéder à une révision du plan de transport;

    b)  modifier le plan de transport.

Pouvoir du ministre : approbation des modifications

(5)  Lorsqu’il approuve les modifications apportées au plan de transport, le ministre peut les approuver avec les modifications qu’il estime appropriées, notamment en ajoutant des modifications que la Régie n’a pas apportées.

Consultation sur le plan de transport

(6)  Pendant l’élaboration ou la révision du plan de transport ou avant d’y apporter une modification, la Régie tient les consultations qu’ordonne le ministre.

Régie guidée par le plan de transport

(7)  La Régie se laisse guider dans toutes ses décisions et activités par le plan de transport.

Plan mis à la disposition du public

(8)  La Régie veille à ce que le plan de transport soit mis à la disposition du public pour examen de la manière que son conseil d’administration estime appropriée.

3 Le paragraphe 7 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Obligations de la Régie : système tarifaire unifié

(1)  En réalisant les objets énoncés à l’alinéa 5 (1) a), la Régie planifie, conçoit, élabore, acquiert, notamment par achat, location à bail ou cession, construit, entretient, exploite ou donne à bail tout ou partie d’un système tarifaire unifié qui s’applique aux réseaux suivants, accorde des licences ou sous-licences pour tout ou partie d’un tel système, ou dispose de tout ou partie d’un tel système :

    a)  le réseau régional de transport en commun;

    b)  les réseaux locaux de transport en commun dans les zones géographiques de la cité de Toronto, la cité de Hamilton, la municipalité régionale de Durham, la municipalité régionale de Halton, la municipalité régionale de Peel et la municipalité régionale de York;

    c)  les réseaux locaux de transport en commun des municipalités situées à l’extérieur des zones énumérées à l’alinéa b) qui conviennent d’y participer.

4 Le paragraphe 8.1 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis des modifications apportées aux services de transport en commun

(4)  La Régie avise le ministre par écrit avant d’adopter en application du paragraphe (3) un règlement administratif concernant, selon le cas :

    a)  l’emplacement, le parcours ou la fréquence d’un service de transport en commun;

    b)  le tarif exigé pour un service de transport en commun;

    c)  les droits exigés pour le stationnement;

    d)  l’interruption d’un service de transport en commun;

    e)  la fermeture d’un parc de stationnement.

5 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Obligations de la Régie : autres conseils et services

Conseils

8.2  (1)  La Régie donne au gouvernement des conseils sur les questions relatives au transport que précise le ministre.

Services

(2)  La Régie fournit au gouvernement des services à l’égard des questions relatives au transport que précise le ministre.

6 (1)  Le paragraphe 9 (1) de la Loi est modifié par insertion de «Sous réserve des directives données en vertu de l’article 31,» au début du paragraphe.

(2)  Le paragraphe 9 (4) de la Loi est abrogé.

(3)  Le paragraphe 9 (10) de la Loi est abrogé.

7 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Représentant de la province

9.1  (1)  Sur la recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un représentant et un représentant suppléant.

Rôle du représentant de la province

(2)  Le représentant est en droit :

    a)  de recevoir avis de toutes les réunions du conseil;

    b)  de recevoir tous les documents qui sont remis aux administrateurs relativement à toutes les réunions du conseil;

    c)  d’être présent pendant toutes les réunions du conseil et d’y participer.

Rôle du représentant suppléant

(3)  Le représentant suppléant dispose de tous les droits du représentant en cas d’empêchement de ce dernier.

Précision quant aux réunions à huis clos

(4)  Il est entendu que les droits du représentant s’étendent à toutes les réunions à huis clos du conseil.

8 (1)  La disposition 2 du paragraphe 11 (3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    2.  Lorsqu’il délibère sur un plan de transport ou à l’égard de la révision ou de la modification du plan de transport.

(2)  La disposition 3 du paragraphe 11 (3) de la Loi est abrogée.

9 Les sous-alinéas 16 (2) b) (i) et (ii) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

           (i)  le réseau régional de transport en commun,

10 (1)  Le paragraphe 21 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Nomination d’agents

(5)  Les agents chargés de l’application et de l’exécution des règlements administratifs adoptés en vertu du paragraphe (1) peuvent être nommés de la manière suivante :

    1.  La Régie peut nommer une ou plusieurs des personnes suivantes :

            i.  Ses employés, pour l’application et l’exécution, en ce qui concerne les services de transport qu’elle exploite ou qui sont exploités ou en son nom, de ces règlements administratifs.

           ii.  Les employés d’une de ses filiales, mais uniquement pour l’application et l’exécution, en ce qui concerne les services de transport qu’exploite la filiale ou qui sont exploités en son nom, de ces règlements administratifs.

          iii.  Les employés d’une municipalité ou d’un conseil local au sens de la Loi de 2001 sur les municipalités, mais uniquement pour l’application et l’exécution, en ce qui concerne les services de transport qu’exploite la municipalité ou le conseil local au nom de la Régie ou d’une de ses filiales, de ces règlements administratifs.

    2.  Une filiale de la Régie peut nommer une ou plusieurs des personnes suivantes :

            i.  Ses employés, mais uniquement pour l’application et l’exécution, en ce qui concerne les services de transport qu’exploite la filiale ou qui sont exploités en son nom, de ces règlements administratifs.

           ii.  Les employés d’une municipalité ou d’un conseil local au sens de la Loi de 2001 sur les municipalités, mais uniquement pour l’application et l’exécution, en ce qui concerne les services de transport qu’exploite la municipalité ou le conseil local au nom de la filiale, de ces règlements administratifs.

(2)  La version française du paragraphe 21 (5.1) de la Loi est modifiée par remplacement de «constable en common law» par «agent en common law».

11 Le paragraphe 24 (3) de la Loi est abrogé.

12 Le paragraphe 31 (1.1) de la Loi est abrogé.

13 (1)  Les alinéas 31.1 (2) b) et c) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

    b)  il tient compte du plan de transport;

    c)  il veille à ce que la déclaration de principes soit conforme aux plans de croissance applicables dans le secteur régional de transport qui sont préparés et approuvés en application de la Loi de 2005 sur les zones de croissance.

(2)  La version anglaise du paragraphe 31.1 (15) de la Loi est modifiée par remplacement de «changes» par «amends».

14 L’article 32 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Plan d’activités

32 (1)  Le conseil d’administration de la Régie adopte un plan d’activités pour chaque exercice.

Plan d’immobilisations continu sur cinq ans

(2)  Le plan d’activités comprend le plan d’immobilisations continu sur cinq ans préparé en application de l’article 23.1.

Présentation au ministre

(3)  Le conseil d’administration présente au ministre, pour approbation, une copie du plan d’activités.

15 L’article 32.1 de la Loi est abrogé.

16 Le paragraphe 33.2 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Autres rapports

(1)  La Régie et ses filiales fournissent au ministre les renseignements qu’il demande sur tout aspect de leurs activités et de leurs affaires ou sur toute question relative au transport ou au transport en commun, notamment des renseignements sur les points suivants :

    a)  la gestion de contrats;

    b)  les mandats confiés aux experts-conseils;

    c)  les ententes de promotion;

    d)  la dotation en personnel;

    e)  les salaires;

     f)  tout autre point de nature financière ou organisationnelle.

17 Le paragraphe 39.1 (1) de la Loi est abrogé.

18 L’article 41 de la Loi est abrogé.

19 (1)  L’alinéa 42 (1) d) de la Loi est modifié par remplacement de «l’alinéa 6 (2) d)» par «l’alinéa 6 (3) c)».

(2)  L’alinéa 42 (1) e) de la Loi est modifié par suppression de «de la Régie».

20 L’article 46 de la Loi est abrogé.

Entrée en vigueur

21 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité reçoit la sanction royale.

 

Annexe 26
Loi sur l’indemnisation des victimes d’accidents de véhicules automobiles

1 Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’accidents de véhicules automobiles est modifié par adjonction de la définition suivante :

«directeur général» Le directeur général nommé aux termes du paragraphe 10 (2) de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers. («Chief Executive Officer»)

2 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Disposition transitoire : continuation des actions

15.1  (1)  Si le surintendant est partie à une action intentée en vertu de la présente loi à l’égard de laquelle il n’a pas encore été statué de façon définitive le jour de l’entrée en vigueur de l’article 7 de l’annexe 26 de la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité, le directeur le remplace à titre de partie à l’action ce jour-là, l’action se poursuit et aucune ordonnance de continuation n’est nécessaire.

Disposition transitoire : décisions, etc.

(2)  Toute question qui se rapporte à une décision, à une ordonnance ou à un jugement rendus en faveur du surintendant ou contre lui en ce qui concerne une action intentée en vertu de la présente loi et qui est en suspens le jour de l’entrée en vigueur de l’article 7 de l’annexe 26 de la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité peut être exécutée par le directeur ou contre lui.

3 L’article 19 de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphe 23 (4)» par «paragraphe 23 (4.1)».

4 L’article 23 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(4.1)  Sous réserve du paragraphe (5) et relativement aux jugements rendus contre le directeur, le ministre ne doit pas prélever, sur le Fonds, à titre de dommages-intérêts, une somme supérieure à 200 000 $, à l’exclusion des dépens, à l’égard de blessures subies par une ou plusieurs personnes et du décès d’une ou de plusieurs personnes occasionnés par chaque véhicule automobile non assuré à l’égard de chaque accident.

5 L’article 27.1 de la Loi est modifié par insertion de «ou le directeur» après «surintendant» dans le passage qui précède l’alinéa a).

6 La Loi est modifiée par remplacement de «surintendant» par «directeur général» partout où figure ce terme dans les dispositions suivantes :

    1.  L’article 2.

    2.  Le paragraphe 6 (1).

    3.  Le paragraphe 6.1 (1).

7 La Loi est modifiée par remplacement de «surintendant» par «directeur» partout où figure ce terme dans les dispositions suivantes :

    1.  L’article 3.

    2.  L’article 12.

    3.  L’article 13.

    4.  L’article 14.

    5.  L’article 15.

    6.  L’article 16.

    7.  L’article 17.

    8.  L’article 19.

    9.  L’article 20.

  10.  L’article 21.

  11.  L’article 22.

  12.  L’article 29.

Entrée en vigueur

8 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

annexe 27
Loi de 2001 sur les municipalités

1 (1)  L’article 115 de la Loi de 2001 sur les municipalités est modifié par remplacement de «ou réglementer l’usage du tabac dans les lieux publics et les lieux de travail» par «de fumer du tabac ou du cannabis dans les lieux publics et les lieux de travail ou adopter des règlements à cet égard», de «concernant l’usage du tabac» par «concernant le fait de fumer du tabac ou du cannabis», de «pour l’usage du tabac» par «pour fumer du tabac ou du cannabis», de «réservées à l’usage du tabac dans les lieux auxquels s’applique le règlement municipal soient identifiées comme zones où l’usage du tabac est permis» par «réservées au fait de fumer du tabac ou du cannabis dans les lieux auxquels s’applique le règlement municipal soient identifiées comme zones où il est permis de le faire» et de «restreint le plus l’usage du tabac» par «restreint le plus le fait de fumer du tabac ou du cannabis» partout où figure cette expression.

(2)  La définition de «usage du tabac» au paragraphe 115 (11) de la Loi est abrogée.

(3)  L’article 115 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Champ d’application

(12)  Il est entendu que la mention du fait de fumer du tabac ou du cannabis au présent article comprend ce qui suit :

    a)  le fait d’avoir du tabac ou du cannabis allumé à la main;

    b)  la consommation du tabac ou du cannabis au moyen d’une cigarette électronique.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité reçoit la sanction royale.

 

ANNEXE 28
LOI SUR L’OMBUDSMAN

1 Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’ombudsman est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«adolescent» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille. («young person»)

«enfant» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille. («child»)

«parti reconnu» S’entend au sens du paragraphe 62 (5) de la Loi sur l’Assemblée législative. («recognized party»)

«service d’une société d’aide à l’enfance» Service fourni par une société d’aide à l’enfance lorsqu’elle exerce une fonction que lui attribue le paragraphe 35 (1) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille. («children’s aid society service»)

«société d’aide à l’enfance» Agence désignée comme société d’aide à l’enfance en vertu du paragraphe 34 (1) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille. («children’s aid society»)

«titulaire de permis d’un foyer» Le titulaire d’un permis délivré sous le régime de la partie IX de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille. («residential licensee»)

2 (1)  Les articles 2 à 7 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Ombudsman

2 (1)  Est créé le poste d’ombudsman, dont le titulaire est un haut fonctionnaire de l’Assemblée.

Nomination

(2)  L’Assemblée nomme, par ordre, l’ombudsman.

Choix effectué par un groupe spécial

(3)  Sauf décision contraire par consentement unanime de l’Assemblée, un ordre ne peut être donné en application du paragraphe (2) que si la personne qui doit être nommée a été choisie par accord unanime d’un groupe spécial composé d’un député de chaque parti reconnu et présidé par le président de l’Assemblée, qui est un membre sans voix délibérative.

Mandat

3 (1)  L’ombudsman exerce ses fonctions pour un mandat d’une durée de cinq ans et peut être nommé de nouveau pour un seul autre mandat de cinq ans.

Choix effectué par un groupe spécial

(2)  Le paragraphe 2 (3) s’applique à l’égard d’une nouvelle nomination faite en vertu du paragraphe (1) du présent article.

Maintien en fonction

(3)  Par ordre de l’Assemblée, l’ombudsman peut demeurer en fonction après l’expiration de son mandat jusqu’à la nomination d’un ombudsman intérimaire en vertu de l’article 7 ou jusqu’à la nomination de son successeur.

Disposition transitoire

(4)  L’ombudsman en fonction immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 28 de la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité est réputé en être au premier mandat de sa nomination et demeure en fonction pour la durée restante du mandat.

Destitution ou suspension

4 (1)  L’Assemblée peut, par ordre :

    a)  soit destituer l’ombudsman pour un motif valable;

    b)  soit suspendre l’ombudsman si elle estime que la suspension est justifiée.

Suspension lorsque l’Assemblée ne siège pas

(2)  Lorsque l’Assemblée ne siège pas, la Commission de régie interne peut suspendre l’ombudsman si elle estime que la suspension est justifiée.

Durée de la suspension

(3)  La suspension ordonnée en vertu de l’alinéa (1) b) est maintenue jusqu’à sa révocation par ordre de l’Assemblée ou jusqu’à la destitution de l’ombudsman conformément à l’alinéa (1) a).

Idem

(4)  Sauf si elle est révoquée par la Commission de régie interne avant la période suivante où siège l’Assemblée, la suspension imposée en vertu du paragraphe (2) est maintenue jusqu’à sa révocation par ordre de l’Assemblée ou jusqu’à la destitution de l’ombudsman conformément à l’alinéa (1) a).

Idem

(5)  Malgré le paragraphe (4), aucune suspension imposée en vertu du paragraphe (2) ne peut être maintenue après le 20e jour de session de la période suivante où siège l’Assemblée.

Rapport à l’Assemblée

(6)  La Commission de régie interne fait rapport à l’Assemblée de toute mesure prise en vertu des paragraphes (2) et (4) à la première occasion lors de la période suivante où siège l’Assemblée.

Sens de «ne siège pas»

(7)  Pour l’application du présent article et des articles 7 et 7.2, l’Assemblée ne siège pas lorsqu’elle est, selon le cas :

    a)  prorogée;

    b)  ajournée pour une période indéterminée ou jusqu’à un jour postérieur de plus de sept jours à la date d’ajournement de l’Assemblée.

Traitement et avantages sociaux

5 (1)  La Commission de régie interne fixe le traitement et les avantages sociaux de l’ombudsman.

Régime de retraite

(2)  Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l’ombudsman participe au Régime de retraite des fonctionnaires.

Avis : régime de retraite

(3)  Dans les 60 jours suivant la prise d’effet de sa nomination, l’ombudsman peut aviser par écrit le président de l’Assemblée qu’il choisit de ne pas participer au Régime de retraite des fonctionnaires.

Idem

(4)  Si l’ombudsman avise le président de l’Assemblée de son choix conformément au paragraphe (3), ce choix est irrévocable et est réputé avoir pris effet en même temps que la nomination.

Dépenses

(5)  Sous réserve de l’approbation de la Commission de régie interne, l’ombudsman a droit au remboursement des dépenses raisonnables qu’il engage à l’égard de tout acte accompli en vertu de la présente loi.

Disposition transitoire

(6)  Le traitement et les indemnités de l’ombudsman en fonction immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 28 de la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité continuent d’être fixés conformément aux paragraphes 6 (1) à (3) de la présente loi, dans leur version antérieure à ce jour-là, pour la durée restante du mandat de l’ombudsman.

Désignation par l’ombudsman

6 (1)  L’ombudsman désigne un particulier parmi les employés de son bureau qui exerce ses pouvoirs et ses fonctions en cas d’absence ou d’empêchement de l’ombudsman ou de vacance de son poste.

Désignation par écrit

(2)  La désignation visée au paragraphe (1) se fait au moyen d’un acte remis au président de l’Assemblée.

Pouvoirs et fonctions

(3)  Le particulier désigné en application du paragraphe (1) exerce les pouvoirs et les fonctions de l’ombudsman, sauf si un ombudsman intérimaire est nommé en vertu de l’article 7.

Traitement

(4)  La Commission de régie interne peut augmenter le traitement d’un particulier qui assume les pouvoirs et les fonctions de l’ombudsman en application du paragraphe (1) dans les circonstances qu’elle juge appropriées.

Ombudsman intérimaire

7 (1)  En cas d’empêchement de l’ombudsman ou de vacance de son poste, l’Assemblée peut, par ordre, nommer un ombudsman intérimaire.

Choix effectué par un groupe spécial

(2)  Sauf décision contraire par consentement unanime de l’Assemblée, un ordre ne peut être donné en vertu du paragraphe (1) que si la personne qui doit être nommée a été choisie par accord unanime d’un groupe spécial composé d’un député de chaque parti reconnu et présidé par le président de l’Assemblée, qui est un membre sans voix délibérative.

Nomination lorsque l’Assemblée ne siège pas

(3)  En cas d’empêchement de l’ombudsman ou de vacance de son poste lorsque l’Assemblée ne siège pas, la Commission de régie interne peut nommer un ombudsman intérimaire.

Pouvoirs, traitement et avantages sociaux

(4)  L’ombudsman intérimaire exerce les pouvoirs et les fonctions de l’ombudsman, reçoit le traitement et les avantages sociaux fixés par la Commission de régie interne et, sous réserve de l’approbation de cette dernière, a droit au remboursement des dépenses raisonnables qu’il engage à l’égard de tout acte accompli en vertu de la présente loi.

Durée du mandat

(5)  L’ombudsman intérimaire demeure en fonction jusqu’à ce que, selon le cas :

    a)  l’ombudsman soit en mesure de s’acquitter de ses fonctions, lorsque la nomination découle d’un empêchement de ce dernier;

    b)  la suspension soit révoquée par ordre de l’Assemblée, par la Commission de régie interne en vertu du paragraphe 4 (4) ou par l’effet du paragraphe 4 (5), lorsque la nomination découle de la suspension de l’ombudsman;

    c)  l’Assemblée nomme un autre ombudsman intérimaire en vertu du paragraphe (1);

    d)  l’Assemblée nomme un ombudsman en vertu de l’article 2.

Nomination subséquente non interdite

7.1  Il n’est pas interdit à la personne qui poursuit son mandat à titre d’ombudsman en vertu du paragraphe 3 (3) ou qui est nommée ombudsman intérimaire de recevoir une nomination subséquente à titre d’ombudsman en vertu de l’article 2. Dans le cas d’une telle nomination, la période pendant laquelle la personne a été en fonction n’entre pas dans le calcul de la durée du mandat prévue au paragraphe 3 (1).

Restrictions : autre poste ou emploi

7.2  (1)  L’ombudsman ne peut pas être un député à l’Assemblée. À moins d’approbation préalable de l’Assemblée, ou de la Commission de régie interne lorsque l’Assemblée ne siège pas, il ne peut pas non plus occuper un autre poste ou emploi.

Exception

(2)  Malgré le paragraphe (1), l’ombudsman peut occuper plus d’un poste auquel il a été nommé par l’Assemblée ou la Commission de régie interne.

Serment d’entrée en fonction et de secret professionnel

7.3  (1)  Avant d’entrer en fonction, l’ombudsman prête serment ou fait l’affirmation solennelle d’exercer loyalement et impartialement les attributions de son poste et de ne pas divulguer, sauf conformément au paragraphe (3), les renseignements qu’il reçoit en qualité d’ombudsman.

Idem

(2)  Le président ou le greffier de l’Assemblée fait prêter le serment ou reçoit l’affirmation solennelle.

Divulgation

(3)  L’ombudsman peut, dans tout rapport qu’il fait en vertu de la présente loi, divulguer ce qu’il juge nécessaire pour fonder ses conclusions et ses recommandations.

Nature du poste

7.4  (1)  L’ombudsman occupe son poste pour un mandat d’une durée déterminée et n’est pas un fonctionnaire au sens de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario, un employé de l’Assemblée ou un employé du bureau de l’ombudsman.

Préavis non requis

(2)  Aucun préavis n’a besoin d’être donné à l’ombudsman avant l’expiration de son mandat.

Immunité

7.5  (1)  Aucune cause d’action ne résulte, directement ou indirectement, de modifications apportées à la présente loi par l’annexe 28 de la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité ou de quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait conformément à ces modifications, notamment :

    a)  le fait de ne pas donner de préavis avant l’expiration du mandat de l’ombudsman;

    b)  le fait de ne pas être nommé ou nommé de nouveau ombudsman, ou de ne pas être pris en considération pour une telle nomination ou nouvelle nomination;

    c)  la destitution ou la suspension de l’ombudsman;

    d)  toute décision de la Commission de régie interne concernant le traitement ou les avantages sociaux de l’ombudsman;

    e)  toute modification des conditions d’emploi des employés mentionnés à l’article 9.1.

Aucun recours

(2)  Aucuns frais, indemnités ni dommages-intérêts ne sont dus ou à payer à quelque personne que ce soit et aucune personne ne peut se prévaloir d’un recours, notamment un recours contractuel ou un recours en responsabilité délictuelle, en restitution ou en fiducie, relativement à quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (1).

Irrecevabilité des instances

(3)  Sont irrecevables les instances, notamment les instances en responsabilité contractuelle ou délictuelle, celles fondées sur une fiducie ou celles en restitution, qui sont introduites ou poursuivies contre quelque personne que ce soit et qui, directement ou indirectement, se fondent sur quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (1), ou s’y rapportent.

Idem

(4)  Le paragraphe (3) s’applique, que la cause d’action sur laquelle l’instance paraît être fondée ait pris naissance avant ou après le jour de l’entrée en vigueur de ce paragraphe.

Rejet d’instances

(5)  Les instances visées au paragraphe (3) qui sont introduites avant le jour de l’entrée en vigueur de ce paragraphe sont réputées avoir été rejetées, sans dépens, ce jour-là.

Définition de «personne»

(6)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«personne» S’entend notamment de la Couronne et de ses employés et mandataires, de l’Assemblée et de ses députés, employés, mandataires et hauts fonctionnaires, y compris l’ombudsman et les employés du bureau de l’ombudsman.

(2)  Le paragraphe 7.3 (1) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par insertion de «ou à un règlement pris en vertu du paragraphe (5)» après «paragraphe (3)».

(3)  L’article 7.3 de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Interdiction : identification d’un enfant

(4)  Malgré le paragraphe (3), l’ombudsman ne doit pas divulguer dans un rapport le nom d’un enfant pouvant être visé par une enquête menée en vertu du paragraphe 14 (1.1) ou des renseignements permettant de l’identifier.

Règlements

(5)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser l’ombudsman à divulguer des renseignements dans l’exercice des fonctions que lui attribue la présente loi.

Interprétation

(6)  Le présent article n’a pas pour effet de restreindre l’interdiction d’identifier un enfant énoncée au paragraphe 87 (8) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille ou de limiter les restrictions qui s’appliquent conformément au paragraphe 227 (1) de cette loi, une fois qu’une ordonnance d’adoption est rendue, aux renseignements ayant trait à l’adoption.

3 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Employés de l’intervenant provincial

9.1  (1)  Les particuliers qui sont membres du personnel de l’intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes et qui travaillent au bureau de celui-ci immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de l’annexe 34 de la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité deviennent ce jour-là des employés du bureau de l’ombudsman et celui-ci continue d’employer ces employés aux conditions fixées en vertu de l’article 8, sous réserve des exigences de la Loi de 1995 sur les relations de travail.

Idem

(2)  L’emploi des employés mentionnés au paragraphe (1) ne prend pas fin et ces employés ne sont pas licenciés, y compris pour l’application de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, et l’emploi des employés immédiatement avant et après le jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de l’annexe 34 de la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité est continu pour le calcul de la durée de leur emploi ou de leur période d’emploi.

4 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Progression des employés

9.2  Si un particulier qui est un membre du personnel de l’intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes le jour où la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité reçoit la sanction royale quitte le bureau de l’intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes pour devenir un employé du bureau de l’ombudsman ce jour-là ou par la suite, mais avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de l’annexe 34 de cette loi :

    a)  d’une part, l’emploi de l’employé ne prend pas fin et cet employé n’est pas licencié, y compris pour l’application de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi;

    b)  l’emploi de l’employé auprès du bureau de l’intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes et auprès du bureau de l’ombudsman est continu pour le calcul de la durée de son emploi ou de sa période d’emploi.

5 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Transferts

9.3  Les droits, obligations et éléments d’actif et de passif liés au bureau de l’intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes, tels qu’ils existent immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de l’annexe 34 de la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité, sont dévolus ce jour-là à l’ombudsman.

6 L’article 12 de la Loi est abrogé.

7 L’article 14 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem : services à l’enfance

(1.1)  Outre la fonction de l’ombudsman consistant à mener des enquêtes en vertu du paragraphe (1), l’ombudsman peut enquêter sur ce qui suit :

    a)  toute question concernant un enfant à l’égard d’un service d’une société d’aide à l’enfance;

    b)  toute question concernant un enfant ou un adolescent à l’égard d’un service, au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, fourni par un titulaire de permis d’un foyer, notamment :

           (i)  un service fourni par le titulaire de permis d’un foyer à un enfant placé auprès du titulaire de permis par une société d’aide à l’enfance ou une autre personne ou entité,

          (ii)  un service fourni par le titulaire de permis d’un foyer à un enfant placé dans un programme de traitement en milieu fermé conformément à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 164 (1) ou 167 (5) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille ou admis à un programme de traitement en milieu fermé en vertu de l’article 171 de cette loi,

         (iii)  un service fourni par le titulaire de permis d’un foyer à un adolescent détenu ou placé sous garde en application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) ou de la Loi sur les infractions provinciales;

    c)  toute autre question concernant un enfant ou un adolescent qui sollicite ou reçoit un service prescrit par les règlements pris en vertu de l’alinéa (1.4) a) qui est fourni ou financé en vertu de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, à l’égard du service.

Application aux sociétés, aux titulaires de permis et autres personnes ou entités

(1.2)  Pour les besoins d’une enquête visée au paragraphe (1.1) :

    a)  d’une part, la présente loi s’applique à la société d’aide à l’enfance, au titulaire de permis d’un foyer ou à la personne ou l’entité qui fournit un service prescrit pour l’application de l’alinéa (1.1) c), selon le cas, comme s’il s’agissait d’un organisme du secteur public;

    b)  d’autre part, la mention, dans la présente loi, du chef de la société, du titulaire de permis, de la personne ou de l’entité vaut mention de son administrateur en chef.

Ombudsman : fonctions supplémentaires

(1.3)  En plus des fonctions que lui attribuent les paragraphes (1) et (1.1), l’ombudsman peut exercer une fonction prescrite par les règlements pris en vertu de l’alinéa (1.4) b) concernant :

    a)  des services fournis ou financés en vertu de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille;

    b)  des services fournis aux enfants qui sont des élèves des écoles ouvertes ou maintenues en application de l’article 13 de la Loi sur l’éducation.

Règlements

(1.4)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  prescrire des services pour l’application de l’alinéa (1.1) c);

    b)  prescrire des fonctions pour l’application du paragraphe (1.3).

.     .     .     .     .

Questions exclues de l’enquête

(4.6)  Malgré le paragraphe (1.1), l’ombudsman ne peut enquêter sur les questions suivantes en vertu de ce paragraphe :

    1.  Les décès d’enfant qui relèvent de la compétence du Bureau du coroner en chef ou d’un de ses comités.

    2.  Toute autre question prescrite par les règlements pris en vertu du paragraphe (4.7).

Règlements

(4.7)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des questions pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (4.6).

8 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Obligations des sociétés et des titulaires de permis

14.0.1  (1)  La société d’aide à l’enfance ou le titulaire de permis d’un foyer, selon le cas, informe l’enfant recevant des soins, dans un langage adapté à son niveau de compréhension, de l’existence de l’ombudsman, des fonctions que les paragraphes 14 (1.1) et (1.3) attribuent à celui-ci et de la façon de le contacter.

Idem

(2)  La société d’aide à l’enfance ou le titulaire de permis d’un foyer, selon le cas, donne à l’enfant recevant des soins qui le désire les moyens de contacter l’ombudsman sans délai et de façon privée.

Idem

(3)  Les sociétés d’aide à l’enfance et les titulaires de permis d’un foyer donnent à l’ombudsman, sans délai déraisonnable, un accès privé aux enfants recevant des soins qui désirent le rencontrer.

Idem

(4)  Les sociétés d’aide à l’enfance et les titulaires de permis d’un foyer doivent :

    a)  afficher bien en vue dans leurs locaux, d’une manière visible pour les personnes recevant des services, un avis signalant l’existence et le rôle de l’ombudsman prévu aux paragraphes 14 (1.1) et (1.3) ainsi que la façon de le contacter;

    b)  sur demande, rendre accessibles les documents d’information produits par l’ombudsman à l’égard des fonctions que lui attribuent ces paragraphes.

Enfant recevant des soins

(5)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«enfant recevant des soins» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille.

9 (1)  Le paragraphe 16 (1) de la Loi est modifié par insertion de «Sous réserve du paragraphe (1.1),» au début du paragraphe.

(2)  L’article 16 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(1.1)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la plainte présentée par un enfant ou un adolescent concernant une question qui peut faire l’objet d’une enquête en vertu du paragraphe 14 (1.1).

10 L’article 18 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Consultation : services à l’enfance

(5.4)  Les paragraphes (4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute enquête menée en vertu du paragraphe 14 (1.1), si ce n’est que :

    a) la mention d’une enquête portant sur une organisation gouvernementale vaut mention d’une enquête portant sur la société d’aide à l’enfance, le titulaire de permis d’un foyer ou la personne ou l’entité qui fournit un service prescrit pour l’application de l’alinéa 14 (1.1) c), selon le cas;

    b)  la mention d’un ministre vaut mention du chef de la société, du titulaire de permis, de la personne ou de l’entité, selon le cas.

11 L’article 21 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(3.5)  Dans le cas d’une enquête menée en vertu du paragraphe 14 (1.1), l’ombudsman envoie également une copie du rapport et des recommandations au chef de la société d’aide à l’enfance, du titulaire de permis d’un foyer ou de la personne ou l’entité qui fournit un service prescrit pour l’application de l’alinéa 14 (1.1) c), selon le cas.

12 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Règlements : fonctions concernant des enfants et des adolescents

30.1  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir toute question jugée nécessaire ou utile pour aider l’ombudsman à exercer les fonctions que lui attribuent les paragraphes 14 (1.1) et (1.3).

13 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Immunité : intervenant provincial

30.2  (1)  Aucune cause d’action ne résulte, directement ou indirectement, de modifications apportées par l’annexe 34 de la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité à la Loi de 2007 sur l’intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes ou de l’abrogation de cette loi ou de quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait conformément à ces modifications, notamment, l’élimination du poste d’intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes ou toute modification des conditions d’emploi des employés mentionnés à l’article 9.1.

Aucun recours

(2)  Aucuns frais, indemnités ni dommages-intérêts ne sont dus ou à payer à quelque personne que ce soit et aucune personne ne peut se prévaloir d’un recours, notamment un recours contractuel ou un recours en responsabilité délictuelle, en restitution ou en fiducie, relativement à quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (1).

Irrecevabilité des instances

(3)  Sont irrecevables les instances, notamment les instances en responsabilité contractuelle ou délictuelle, celles fondées sur une fiducie ou celles en restitution, qui sont introduites ou poursuivies contre quelque personne que ce soit et qui, directement ou indirectement, se fondent sur quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (1), ou s’y rapportent.

Idem

(4)  Le paragraphe (3) s’applique, que la cause d’action sur laquelle l’instance paraît être fondée ait pris naissance avant ou après le jour de l’entrée en vigueur de ce paragraphe.

Rejet d’instances

(5)  Les instances visées au paragraphe (3) qui sont introduites avant le jour de l’entrée en vigueur de ce paragraphe sont réputées avoir été rejetées, sans dépens, ce jour-là.

Définition de «personne»

(6)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«personne» S’entend notamment de la Couronne et de ses employés et mandataires, de l’Assemblée et de ses députés, employés, mandataires et hauts fonctionnaires, ainsi que de tout ancien intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes et de son personnel.

14 Le paragraphe 31 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les questions transitoires découlant de l’édiction de l’annexe 28 de la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité.

Incompatibilité

(3)  Les dispositions des règlements pris en vertu du présent article l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, d’une autre loi ou d’un autre règlement pris en vertu de la présente loi ou d’une autre loi.

15 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Règlements : obligation de consulter

32 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), le lieutenant-gouverneur en conseil ne doit prendre des règlements en vertu de la présente loi que si un ministre ou la personne déléguée par ce dernier a consulté l’ombudsman à l’égard des règlements proposés d’une manière et dans la mesure que le ministre ou le délégué estime appropriées.

Exception

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des règlements si, de l’avis du ministre :

    a)  soit l’urgence de la situation exige que les règlements soient pris sans consultation;

    b)  soit les règlements proposés ont une importance mineure ou sont de nature technique.

Entrée en vigueur

16 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le premier en date du 1er mai 2019 et du jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(2)  Le paragraphe 2 (1) et les articles 4, 6, 14 et 15 entrent en vigueur le jour où la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité reçoit la sanction royale.

 

Annexe 29
Loi de 2018 sur les emprunts de l’ONTARIO (no 2)

Autorisation d’emprunter

1 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, conformément à la Loi sur l’administration financière et pour un montant total ne dépassant pas 1 900 000 000 $, contracter les emprunts jugés nécessaires afin d’acquitter une dette ou un engagement de l’Ontario ou d’effectuer un paiement prélevé sur le Trésor qui est autorisé ou requis par une loi.

Autres lois

(2)  L’autorisation d’emprunter que confère la présente loi s’ajoute aux autorisations conférées par d’autres lois.

Cessation d’effet

2 (1)  Nul décret autorisant un emprunt autorisé en vertu de la présente loi ne doit être pris après le 31 décembre 2020.

Idem

(2)  La Couronne ne doit pas contracter, après le 31 décembre 2021, des emprunts qu’un décret autorise à faire en vertu de la présente loi sauf si, au plus tard le 31 décembre 2021 :

    a)  soit elle a conclu une convention à cet effet;

    b)  soit elle a conclu une convention concernant un programme d’emprunt et celle-ci lui permet de contracter des emprunts jusqu’à concurrence d’une somme déterminée en vertu du décret.

Entrée en vigueur

3 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

4 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2018 sur les emprunts de l’Ontario (no 2).

 

annexe 30
Loi sur la Société d’exploitation de la Place de l’Ontario

1 Le paragraphe 3 (2) de la Loi sur la Société d’exploitation de la Place de l’Ontario est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Composition

(2)  La Société se compose de 1 à 13 membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

2 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Liquidation de la Société

9.1  (1)  Le conseil prépare une proposition de plan pour la liquidation de la Société et le transfert de ses éléments d’actif et de passif et de ses droits et obligations à la Couronne du chef de l’Ontario ou à un organisme de la Couronne.

Plan pour la liquidation

(2)  Le plan pour la liquidation de la Société peut prévoir :

    a)  la liquidation des éléments d’actif et le transfert du produit de la liquidation au Trésor ou à un organisme de la Couronne;

    b)  le transfert des éléments d’actif et de passif et des droits et obligations à la Couronne du chef de l’Ontario ou à un organisme de la Couronne;

    c)  toute autre question.

Mise en oeuvre

(3)  Sous réserve de l’approbation du plan par le lieutenant-gouverneur en conseil, le conseil liquide les affaires de la Société et transfère ses éléments d’actif et de passif et ses droits et obligations, y compris le produit de la liquidation des éléments d’actif, conformément au plan.

Modification du plan après l’approbation

(4)  S’il est nécessaire d’apporter des modifications au plan après son approbation en vertu du paragraphe (3), le conseil, sous réserve de l’approbation des modifications par le lieutenant-gouverneur en conseil, poursuit la mise en oeuvre du plan en fonction de ces modifications.

Pouvoir de transfert

(5)  Les dispositions suivantes s’appliquent aux fins de la mise en oeuvre d’un plan approuvé en vertu du présent article :

    1.  La Société peut transférer à la Couronne du chef de l’Ontario ou à un organisme de la Couronne ses éléments d’actif et de passif, et ses droits et obligations sans contrepartie.

    2.  L’entente qui fait l’objet d’un transfert prévu au présent article est réputée cessible par la Société sans le consentement des parties à l’entente.

    3.  La Société peut conclure les autres ententes, souscrire les documents et effets et faire toutes autres choses qu’elle estime nécessaires ou souhaitables pour effectuer un transfert qu’autorise le présent article.

Dispositions relatives aux transferts

(6)  Les dispositions suivantes s’appliquent aux transferts d’éléments d’actif et de passif, et des droits et obligations de la Société effectués conformément à un plan approuvé en vertu du présent article :

    1.  L’élément d’actif ou de passif, le droit ou l’obligation de la Société qui est transféré devient l’élément d’actif ou de passif, le droit ou l’obligation du destinataire du transfert.

    2.  Le transfert d’un élément d’actif ou de passif, d’un droit ou d’une obligation de la Société au destinataire du transfert ne constitue pas un changement de contrôle de la Société relativement à l’élément d’actif ou de passif, au droit ou à l’obligation.

    3.  Un transfert est réputé ne pas :

            i.  constituer une violation, résiliation, répudiation ou impossibilité d’exécution d’un contrat,

           ii.  constituer une violation d’une loi ou d’un règlement, ou d’un règlement municipal,

          iii.  constituer un cas de défaut ou une force majeure,

          iv.  donner lieu à une violation, révocation, répudiation ou impossibilité d’exécution d’un permis, d’une autorisation ou d’un autre droit,

           v.  donner le droit de résilier un contrat ou de révoquer un droit, notamment un permis ou une autorisation, et ne pas donner non plus le droit de les répudier,

          vi.  donner lieu à une préclusion.

    4.  Malgré toute autre loi qui exige la remise d’un avis en cas d’un transfert ou son enregistrement, le transfert lie le destinataire du transfert et les autres personnes.

    5.  Toute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en faveur de la Société ou contre elle peut être exécutée par le destinataire du transfert de la décision judiciaire ou quasi judiciaire ou à son encontre.

    6.  Le destinataire d’une action transférée est réputé partie demanderesse ou partie défenderesse, selon le cas, dans toute action civile intentée avant la date du transfert, soit par la Société, soit contre elle.

Avis suivant la mise en oeuvre du plan

(7)  Le conseil fournit au ministre les rapports qu’il exige et l’avise par écrit dès que possible au terme de la mise en oeuvre du plan.

Aucune cause d’action

(8)  Aucune cause d’action ne résulte directement ou indirectement de quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait en application du présent article contre l’une ou l’autre de personnes ou entités suivantes ou, selon le cas, contre leurs délégués, dirigeants, administrateurs, conseillers, mandataires et employés respectifs, anciens ou actuels :

    1.  La Couronne du chef de l’Ontario.

    2.  Un organisme de la Couronne qui est le destinataire d’un transfert d’éléments d’actif ou de passif, de droits ou d’obligations de la Société effectué conformément à un plan approuvé en vertu du présent article.

    3.  Un membre ou ancien membre du Conseil exécutif.

    4.  La Société.

Irrecevabilité de certaines instances

(9)  Sont irrecevables les actions ou autres instances dans lesquelles est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment les actions et instances visant à obtenir une réparation fondée sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle, un recours en restitution ou une réparation fondée sur toute autre loi, qui se fondent, directement ou indirectement sur quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait en application du présent article ou s’y rapportent et qui sont introduites ou poursuivies contre l’une ou l’autre des personnes ou entités suivantes ou, selon le cas, contre leurs délégués, dirigeants, administrateurs,  conseillers, mandataires et employés respectifs, anciens ou actuels :

    1.  La Couronne du chef de l’Ontario.

    2.  Un organisme de la Couronne qui est le destinataire d’un transfert d’éléments d’actif ou de passif, de droits ou d’obligations de la Société effectué conformément à un plan approuvé en vertu du présent article.

    3.  Un membre ou ancien membre du Conseil exécutif.

    4.  La Société.

Règlements

(10)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  régir l’élaboration et la mise en oeuvre d’un plan approuvé en vertu du présent article;

    b)  énoncer des dispositions, outre celles qui sont énoncées au paragraphe (5), qui s’appliquent à l’égard de la mise en oeuvre d’un plan approuvé en vertu du présent article;

    c)  énoncer des dispositions, outre celles qui sont énoncées au paragraphe (6), qui s’appliquent aux transferts d’éléments d’actif et de passif, et de droits et obligations visés au présent article, notamment prescrire les lois qui ne s’appliquent pas, en tout ou en partie, à ces transferts.

Entrée en vigueur

3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité reçoit la sanction royale.

 

annexe 31
loi de 2018 abrogeant la loi sur la Société d’exploitation de la Place de l’Ontario

Dissolution de la Société : transfert d’éléments d’actif et de passif

1 La Société d’exploitation de la Place de l’Ontario est dissoute et l’ensemble de ses éléments d’actif et de passif, et de ses droits et obligations est transféré et dévolu à la Couronne du chef de l’Ontario.

Aucune cause d’action

2 (1)  Aucune cause d’action ne résulte directement ou indirectement de quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait en application de l’article 9.1 de la Loi sur la Société d’exploitation de la Place de l’Ontario contre l’une ou l’autre des personnes ou entités suivantes ou, selon le cas, contre leurs délégués, dirigeants, administrateurs, conseillers, mandataires et employés respectifs, anciens ou actuels :

    1.  La Couronne du chef de l’Ontario.

    2.  Un organisme de la Couronne qui est le destinataire d’un transfert d’éléments d’actif ou de passif, de droits ou d’obligations de la Société effectué conformément à un plan approuvé en vertu de l’article 9.1 de la Loi sur la Société d’exploitation de la Place de l’Ontario.

    3.  Un membre ou ancien membre du Conseil exécutif.

    4.  La Société d’exploitation de la Place de l’Ontario.

Irrecevabilité de certaines instances

(2)  Sont irrecevables les actions ou autres instances dans lesquelles est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment les actions ou instances visant à obtenir une réparation fondée sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle, un recours en restitution ou une réparation fondée sur toute autre loi, qui se fondent, directement ou indirectement sur quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait en application de l’article 9.1 de la Loi sur la Société d’exploitation de la Place de l’Ontario ou s’y rapportent et qui sont introduites ou poursuivies contre l’une ou l’autre des personnes ou entités suivantes ou, selon le cas, contre leurs délégués, dirigeants, administrateurs, conseillers, mandataires et employés respectifs, anciens ou actuels :

    1.  La Couronne du chef de l’Ontario.

    2.  Un organisme de la Couronne qui est le destinataire d’un transfert d’éléments d’actif ou de passif, de droits ou d’obligations effectué conformément à un plan approuvé en vertu de l’article 9.1 de la Loi sur la Société d’exploitation de la Place de l’Ontario.

    3.  Un membre ou ancien membre du Conseil exécutif.

    4.  La Société d’exploitation de la Place de l’Ontario.

Loi sur la Société d’exploitation de la Place de l’Ontario

3 La Loi sur la Société d’exploitation de la Place de l’Ontario est abrogée.

Canadian National Exhibition Association Act, 1983

4 (1)  La loi intitulée Canadian National Exhibition Association Act, 1983 est modifiée par abrogation du sous-alinéa 5 (2) b) (vi).

(2)  L’alinéa 6 (1) b) de la Loi est abrogé.

Entrée en vigueur

5 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

6 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2018 abrogeant la Loi sur la Société d’exploitation de la Place de l’Ontario.

 

ANNEXE 32
LOI de 2018 sur la transparence salariale

1 L’article 22 de la Loi de 2018 sur la transparence salariale est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Entrée en vigueur

22 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(2)  L’article 21 entre en vigueur le dernier en date des jours suivants :

    a)  le jour de l’entrée en vigueur de l’article 212 de l’annexe 1 de la Loi de 2018 pour plus de sécurité en Ontario;

   b)  le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 8 (7) de la présente loi.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité reçoit la sanction royale.

 

ANNEXE 33
LOI SUR LES régimes de retraite

1 (1)  La définition de «bénéficiaire déterminé» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les régimes de retraite est abrogée.

(2)  Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«bénéficiaire déterminé» Conjoint d’un participant retraité qui est désigné comme bénéficiaire déterminé pour l’application du paragraphe 8506 (8) du Règlement de l’impôt sur le revenu (Canada). («specified beneficiary»)

2 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Désignation électronique des bénéficiaires

30.1.1  (1)  Malgré toute disposition contraire de la Loi portant réforme du droit des successions, l’administrateur peut permettre aux participants, aux anciens participants et aux participants retraités de désigner des bénéficiaires par voie électronique pour l’application de toute disposition de la présente loi qui permet la désignation d’un bénéficiaire.

Idem

(2)  L’administrateur se conforme aux exigences prescrites concernant la désignation électronique des bénéficiaires.

3 L’article 39.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Retrait du compte de prestations variables

(5)  Dans les 60 jours qui suivent l’ouverture de son compte de prestations variables, le participant retraité peut demander à l’administrateur, conformément aux exigences prescrites et sous réserve des restrictions prescrites, de retirer de son compte de prestations variables, ou de transférer de ce compte dans un arrangement enregistré d’épargne-retraite, un montant représentant jusqu’à 50 % de la somme transférée dans le compte au moment de son ouverture.

4 (1)  Le paragraphe 43.1 (2) de la Loi est modifié par insertion de «ou au conjoint survivant d’un participant, d’un ancien participant ou d’un participant retraité» avant «peut en faire l’acquisition».

(2)  Le paragraphe 43.1 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis d’acquisition

(3)  L’administrateur donne, conformément aux exigences prescrites, avis de l’acquisition effectuée en vertu du paragraphe (2) aux personnes suivantes, selon le cas :

    1.  L’ancien participant pour lequel l’acquisition a été effectuée.

    2.  Le participant retraité pour lequel l’acquisition a été effectuée.

    3.  Le conjoint survivant pour lequel l’acquisition a été effectuée.

    4.  Le conjoint du participant retraité, si l’acquisition a été effectuée pour un participant retraité et que son conjoint touche, aux termes de l’article 67.4 ou 67.6, un montant déterminé ou une fraction du versement de la pension qui serait fait par ailleurs au participant retraité.

(3)  Le paragraphe 43.1 (4) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

  2.1  Dans le cas d’une acquisition pour un conjoint survivant qui touche une pension réversible aux termes de l’article 44 ou un conjoint survivant qui touche une pension aux termes de l’article 48, la pension dont l’acquisition est faite auprès de la compagnie d’assurance doit offrir au conjoint survivant des paiements selon le même montant et sous la même forme que la pension qu’il aurait touchée aux termes du régime de retraite si l’acquisition n’avait pas été faite.

(4)  La disposition 3 du paragraphe 43.1 (4) de la Loi est modifiée par remplacement de «au paragraphe 67.4 (1)» par «à l’article 67.4 ou 67.6».

(5)  Le paragraphe 43.1 (4) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

  3.1  Dans le cas d’une acquisition pour un conjoint survivant qui a droit à une pension différée en vertu de l’article 48, la pension différée dont l’acquisition est faite auprès de la compagnie d’assurance doit offrir au conjoint survivant la même prestation que celle qu’il aurait touchée aux termes du régime de retraite si l’acquisition n’avait pas été faite.

(6)  Le paragraphe 43.1 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

L’administrateur s’acquitte de ses obligations

(5)  L’administrateur s’acquitte de ses obligations :

    a)  dans le cas d’un ancien participant pour lequel l’acquisition d’une pension différée a été faite et, si celui-ci a droit à une prestation accessoire, pour lequel l’acquisition de la prestation a aussi été faite, lorsqu’il dépose un certificat établi et signé par un actuaire qui certifie que, à son avis, l’administrateur s’est conformé au paragraphe (4) en ce qui concerne l’acquisition ou les acquisitions, selon le cas;

    b)  dans le cas d’un participant retraité pour lequel l’acquisition d’une pension a été faite et, si celui-ci a droit à une prestation accessoire, pour lequel l’acquisition de la prestation a aussi été faite, lorsqu’il dépose un certificat établi et signé par un actuaire qui certifie que, à son avis, l’administrateur s’est conformé au paragraphe (4) en ce qui concerne l’acquisition ou les acquisitions, selon le cas;

    c)  dans le cas d’un conjoint survivant pour lequel l’acquisition d’une pension ou d’une pension différée a été faite, lorsqu’il dépose un certificat établi et signé par un actuaire qui certifie que, à son avis, l’administrateur s’est conformé au paragraphe (4) en ce qui concerne l’acquisition.

(7)  Le paragraphe 43.1 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Acquittement des obligations : acquisitions antérieures faites en vertu de l’art. 43

(6)  Sous réserve du paragraphe (7), l’administrateur d’un régime de retraite à employeur unique offrant des prestations déterminées qui a fait, avant le jour où la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité reçoit la sanction royale, l’acquisition d’une pension, d’une pension différée ou d’une prestation accessoire auprès d’une compagnie d’assurance en vertu de l’article 43 s’acquitte de ses obligations :

    a)  dans le cas d’un ancien participant pour lequel l’acquisition d’une pension différée a été faite et, si celui-ci a droit à une prestation accessoire, pour lequel l’acquisition de la prestation a aussi été faite, lorsqu’il dépose un certificat établi et signé par un actuaire qui certifie que, à son avis, l’acquisition initiale ou les rajustements subséquents apportés à celle-ci ont pour effet que les exigences prescrites sont respectées;

    b)  dans le cas d’un participant retraité pour lequel l’acquisition d’une pension a été faite et, si celui-ci a droit à une prestation accessoire, pour lequel l’acquisition de la prestation a aussi été faite, lorsqu’il dépose un certificat établi et signé par un actuaire qui certifie que, à son avis, l’acquisition initiale ou les rajustements subséquents apportés à celle-ci ont pour effet que les exigences prescrites sont respectées;

    c)  dans le cas d’un conjoint survivant pour lequel l’acquisition d’une pension ou d’une pension différée a été faite, lorsqu’il dépose un certificat établi et signé par un actuaire qui certifie que, à son avis, l’acquisition initiale ou les rajustements subséquents apportés à celle-ci ont pour effet que les exigences prescrites sont respectées.

Acquittement des obligations : autres acquisitions faites en vertu de l’art. 43

(6.1)  Sous réserve des paragraphes (6.2) et (7), l’administrateur d’un régime de retraite à employeur unique offrant des prestations déterminées qui fait l’acquisition d’une pension, d’une pension différée ou d’une prestation accessoire auprès d’une compagnie d’assurance en vertu de l’article 43 le jour où la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité reçoit la sanction royale ou après cette date s’acquitte de ses obligations :

    a)  dans le cas d’un ancien participant pour lequel l’acquisition d’une pension différée a été faite et, si celui-ci a droit à une prestation accessoire, pour lequel l’acquisition de la prestation a aussi été faite, lorsqu’il dépose un certificat établi et signé par un actuaire qui certifie que, à son avis, l’acquisition initiale ou les rajustements subséquents apportés à celle-ci ont pour effet que les exigences prescrites sont respectées;

    b)  dans le cas d’un participant retraité pour lequel l’acquisition d’une pension a été faite et, si celui-ci a droit à une prestation accessoire, pour lequel l’acquisition de la prestation a aussi été faite, lorsqu’il dépose un certificat établi et signé par un actuaire qui certifie que, à son avis, l’acquisition initiale ou les rajustements subséquents apportés à celle-ci ont pour effet que les exigences prescrites sont respectées;

    c)  dans le cas d’un conjoint survivant pour lequel l’acquisition d’une pension ou d’une pension différée a été faite, lorsqu’il dépose un certificat établi et signé par un actuaire qui certifie que, à son avis, l’acquisition initiale ou les rajustements subséquents apportés à celle-ci ont pour effet que les exigences prescrites sont respectées.

Conditions de l’acquittement des obligations selon le par. (6.1)

(6.2)  L’administrateur ne s’acquitte de ses obligations aux termes du paragraphe (6.1) que si, à la date d’acquisition de la pension, de la pension différée ou de la prestation accessoire en vertu de l’article 43, l’acquisition respecte les exigences, conditions ou restrictions prescrites relatives à la capitalisation.

(8)  Le paragraphe 43.1 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis relatif à une acquisition faite en vertu de l’art. 43

(7)  Les paragraphes (6) et (6.1) ne s’appliquent que si l’administrateur a donné, conformément aux exigences prescrites, avis de son intention de déposer le certificat mentionné au paragraphe (6) ou (6.1) aux personnes suivantes, selon le cas :

    1.  L’ancien participant pour lequel l’acquisition a été effectuée.

    2.  Le participant retraité pour lequel l’acquisition a été effectuée.

    3.  Le conjoint survivant pour lequel l’acquisition a été effectuée.

    4.  Le conjoint du participant retraité, si l’acquisition a été effectuée pour un participant retraité et que son conjoint touche un montant déterminé ou une fraction du versement de la pension qui serait fait par ailleurs au participant retraité aux termes de l’article 67.4 ou 67.6.

(9)  Le paragraphe 43.1 (9) de la Loi est modifié par insertion de «, que le régime de retraite ait ou non affiché un excédent réel à la date de l’acquisition» à la fin du paragraphe.

(10)  L’article 43.1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Obligations non acquittées en cas de non-respect des exigences

(10)  Sous réserve du paragraphe (12), s’il est constaté après le dépôt d’un certificat mentionné au paragraphe (5), (6) ou (6.1) que l’acquisition visée par le certificat ne respectait pas les exigences du présent article, l’administrateur est réputé, à partir de ce dépôt, ne pas s’être acquitté de ses obligations aux termes du présent article.

Avis

(11)  L’administrateur qui est réputé aux termes du paragraphe (10) ne pas s’être acquitté de ses obligations avise promptement l’ancien participant, le participant retraité ou le conjoint ou conjoint survivant, selon le cas, de ce qui suit :

    a)  il n’a pas respecté les exigences du présent article;

    b)  il n’est plus réputé s’être acquitté de ses obligations aux termes du présent article.

Acquittement des obligations après application du par. (10)

(12)  S’il est réputé aux termes du paragraphe (10) ne pas s’être acquitté de ses obligations, l’administrateur peut encore s’en acquitter s’il respecte les exigences du présent article.

Ordre de remboursement

(13)  Sous réserve de l’article 89 (avis et audiences), le surintendant peut, par ordre, exiger de la compagnie d’assurance auprès de laquelle l’acquisition de la pension, de la pension différée ou de la prestation accessoire a été faite aux termes du paragraphe (2), (6) ou (6.1) qu’elle rembourse un montant ne dépassant pas le montant du paiement avec intérêts, si l’acquisition ne respecte pas les exigences du présent article.

Exécution

(14)  Sous réserve de l’article 89 (avis et audiences), le dispositif d’un ordre de remboursement rendu en vertu du paragraphe (13) peut être déposé à la Cour supérieure de justice et devient dès lors exécutoire comme s’il s’agissait d’une ordonnance de ce tribunal.

5 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Déblocage pour non-résident

50.0.1  Tout régime de retraite peut prévoir le paiement de la valeur de rachat d’une prestation de retraite à un ancien participant si les conditions suivantes sont réunies :

    1.  L’ancien participant ne réside pas au Canada pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

    2.  Si l’ancien participant a un conjoint, ce dernier a renoncé à tout droit que lui confère la présente loi ou le régime sur la caisse de retraite en remettant à l’administrateur une renonciation écrite, rédigée selon la formule approuvée par le surintendant.

6 (1)  Le paragraphe 65 (2) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

  2.1  L’article 43.1 (acquisition d’une pension auprès d’une compagnie d’assurance : régime de retraite à employeur unique).

(2)  Le paragraphe 65 (3) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

  2.1  L’article 43.1 (acquisition d’une pension auprès d’une compagnie d’assurance : régime de retraite à employeur unique).

7 (1)  Le paragraphe 66 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «43» par «43, 43.1».

(2)  Le paragraphe 66 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «43» par «43, 43.1».

(3)  Le paragraphe 66 (4) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

  2.1  L’article 43.1 (acquisition d’une pension auprès d’une compagnie d’assurance : régime de retraite à employeur unique).

8 (1)  La disposition 0.1 du paragraphe 67 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de «Sous réserve du paragraphe (3),» au début de la disposition.

(2)  Le paragraphe 67 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

  2.1  L’article 43.1 (acquisition d’une pension auprès d’une compagnie d’assurance : régime de retraite à employeur unique).

(3)  Le paragraphe 67 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «ou au rachat d’une prestation en vertu de l’article 50 (valeur de rachat)» par «ou au rachat d’une prestation en vertu de l’article 50 (valeur de rachat) ou de l’article 50.0.1 (déblocage pour non-résident)» à la fin du paragraphe.

(4)  Le paragraphe 67 (3) de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (3), est modifié par remplacement de «ou au rachat d’une prestation en vertu de l’article 50 (valeur de rachat) ou de l’article 50.0.1 (déblocage pour non-résident)» par «ou au rachat d’une prestation en vertu du paragraphe 39.1 (5) (retrait du compte de prestations variables), de l’article 50 (valeur de rachat) ou de l’article 50.0.1 (déblocage pour non-résident)» à la fin du paragraphe.

9 L’alinéa 79.1 (2) a) de la Loi est modifié par remplacement de «l’article 21, 42, 80, 80.2 ou 81» par «l’article 21, 42, 80, 80.2, 80.4 ou 81» à la fin de l’alinéa.

10 Le paragraphe 80.4 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exigences : prestations à cotisation déterminée

(3)  Si le régime de retraite à employeur unique offre des prestations à cotisation déterminée ainsi que des prestations déterminées, le transfert d’éléments d’actif relatif aux prestations à cotisation déterminée doit être conforme aux exigences prescrites par règlement, le cas échéant.

11 (1)  L’article 100 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Application, date d’effet, publication, etc.

(5.5)  Les paragraphes (6) à (8) s’appliquent aux accords et à leurs modifications conclus avant le 1er janvier 2019.

(2)  Les paragraphes 100 (5.5) à (8) de la Loi sont abrogés.

(3)  L’article 100 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Application, règles relatives à la publication, etc.

(9)  Les paragraphes (10) et (11) s’appliquent aux accords et à leurs modifications conclus à compter du 1er janvier 2019.

Publication d’un accord et de ses modifications

(10)  Le ministre publie dans la Gazette de l’Ontario :

    a)  chaque accord, y compris un avis de la date à laquelle il prendra effet en Ontario;

    b)  toute modification apportée à un accord, y compris un avis de la date à laquelle elle prendra effet en Ontario;

    c)  un avis de la date à laquelle le retrait du gouvernement de l’Ontario d’un accord prendra effet ou, si elle lui est antérieure, de la date à laquelle la résiliation d’un accord prendra effet.

Mise à disposition d’un accord et de ses modifications

(11)  De plus, le ministre veille à ce que chaque accord et toute modification qui y est apportée soient mis à la disposition du public sur le site Web de la Commission ou sur un autre site Web du gouvernement de l’Ontario.

(4)  Le paragraphe 100 (11) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (3), est modifié par remplacement de «la Commission» par «l’Autorité».

12 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Règles spéciales : régime appelé The Essar Steel Algoma Inc. Wrap Pension Plan

102.3  (1)  Le présent article s’applique à l’égard du régime de retraite appelé The Essar Steel Algoma Inc. Wrap Pension Plan, enregistré en vertu de la présente loi sous le numéro 1079888.

Exemptions prescrites : art. 55

(2)  Si les conditions énoncées au paragraphe (3) sont remplies, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, soustraire le régime de retraite auquel s’applique le présent article à l’application du paragraphe 55 (1).

Conditions

(3)  Les conditions visées au paragraphe (2) sont les suivantes :

    1.  Essar Steel Algoma Inc., Algoma Steel Inc. et les parties précisées par règlement doivent avoir conclu un accord ayant trait à l’application du paragraphe 55 (1) au régime de retraite.

    2.  Le surintendant doit avoir approuvé l’accord conformément au paragraphe (4).

Approbation d’un accord par le surintendant

(4)  Le surintendant peut approuver un accord visé au présent article si les conditions suivantes sont remplies :

    a)  après avoir consulté les anciens participants, participants retraités et autres personnes ayant droit à des prestations aux termes du régime de retraite, le surintendant a tenu compte de leurs intérêts;

    b)  l’accord satisfait aux conditions ou restrictions prescrites.

Décision

(5)  La décision d’approuver ou de ne pas approuver un accord que rend le surintendant en vertu du paragraphe (4) est définitive et ne peut pas faire l’objet d’une audience ni n’est susceptible d’appel.

Exemptions prescrites : art. 57

(6)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, soustraire Essar Steel Algoma Inc. ou Algoma Steel Inc. à l’application du paragraphe 57 (3) ou (4) si les conditions suivantes sont remplies :

    a)  Essar Steel Algoma Inc., Algoma Steel Inc. et les parties précisées par règlement ont conclu un accord ayant trait à l’application de ces dispositions à l’égard des cotisations d’Essar Steel Algoma Inc. ou d’Algoma Steel Inc. au régime de retraite;

    b)  le surintendant a approuvé l’accord conformément au paragraphe (4).

Restrictions

(7)  Tout règlement pris en vertu du présent article peut être assujetti aux conditions ou restrictions prescrites.

Règlements : Algoma Steel Inc. réputé employeur

(8)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir qu’Algoma Steel Inc. est réputé être l’employeur pour l’application de la présente loi et des règlements en ce qui concerne les anciens participants, participants retraités et autres personnes ayant droit à des prestations aux termes du régime de retraite auquel s’applique le présent article.

13 L’alinéa 115 (1) z.1) de la Loi est abrogé.

Entrée en vigueur

14 (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité reçoit la sanction royale.

(2)  Le paragraphe 1 (2) entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 34 la Loi de 2015 pour favoriser l’essor de l’Ontario (mesures budgétaires).

(3)  Les dispositions suivantes entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation :

    1.  L’article 3.

    2.  Les paragraphes 4 (1), (2), (3), (5), (6), (7), (8) et (10).

    3.  Les paragraphes 8 (1) et (4).

    4.  Les paragraphes 11 (2) et (4).

    5.  L’article 13.

 

Annexe 34
Loi de 2007 sur l’intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes

1 La version française de l’article 1 de la Loi de 2007 sur l’intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes est modifiée par remplacement de «fonctionnaire» par «haut fonctionnaire» dans le passage qui précède l’alinéa a).

2 Le paragraphe 6 (1.1) de la Loi est modifié par insertion de «ou jusqu’au jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de l’annexe 34 de la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité» à la fin du paragraphe.

3 L’article 15 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Restriction relative aux interventions et aux enquêtes

(5)  Malgré les paragraphes (1) et (2), à compter du jour de l’entrée en vigueur de l’article 7 de l’annexe 28 de la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité, l’intervenant ne doit pas :

    a)  intervenir en faveur d’un enfant ou d’un jeune ou promouvoir ses droits, y compris procéder à des examens systémiques, sauf si l’intervention ou la promotion des droits de l’enfant ou du jeune vise à régler une question particulière qui a été portée à l’attention de l’intervenant avant ce jour-là;

    b)  ouvrir une nouvelle enquête en vertu du paragraphe (2).

Règlement des questions en cours

(6)  L’intervenant prend toutes les mesures nécessaires pour régler, aussi rapidement que possible, toute question à l’égard de laquelle il intervient en faveur d’un enfant ou d’un jeune ou fait la promotion de ses droits, y compris les examens systémiques, ou au sujet de laquelle il enquête.

Transfert des documents et des questions

(7)  L’intervenant veille à ce que, avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de l’annexe 34 de la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité :

    a)  tous les documents en sa possession qu’il a recueillis dans l’exercice des fonctions que lui attribuent les paragraphes (1) et (2), y compris les documents contenant des renseignements personnels, soient transférés à l’ombudsman;

    b)  toute question en cours soit renvoyée à l’ombudsman si :

           (i)  d’une part, elle ne sera vraisemblablement pas réglée à compter de ce jour,

          (ii)  d’autre part, l’ombudsman est en mesure d’exercer une fonction que le paragraphe 14 (1.1) ou (1.3) de la Loi sur l’ombudsman lui attribue et qui se rapporte à l’objet de cette fonction;

    c)  tout enfant ou adolescent touché par une question qui a été renvoyée à l’ombudsman en application de l’alinéa b) soit informé du renvoi;

    d)  à l’égard des questions en cours qui ne sont pas renvoyées à l’ombudsman comme le prévoit l’alinéa b), les enfants et adolescents touchés soient avisés de ce qui suit :

           (i)  le fait que, à compter de ce jour, l’intervenant ne sera plus en mesure d’exercer la fonction qu’il exerçait à l’égard de la question,

          (ii)  toute mesure qui a été prise par l’intervenant à l’égard de la question,

         (iii)  les services de soutien supplémentaires qui sont disponibles, le cas échéant, et les éventuelles mesures supplémentaires qui peuvent être prises à l’égard de la question.

4 L’article 23 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem

(2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les questions transitoires découlant de l’édiction de l’annexe 34 de la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité.

Incompatibilité

(3)  Les dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe (2) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, d’une autre loi ou d’un autre règlement pris en vertu de la présente loi ou d’une autre loi.

5 La Loi de 2007 sur l’intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes est abrogée.

Modifications de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille

6 (1)  La disposition 6 de l’article 3 de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille est abrogée.

(2)  Le sous-alinéa 10 (1) b) (ii) de la Loi est modifié par suppression de «, y compris l’intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes et les membres de son personnel» à la fin du sous-alinéa.

(3)  L’alinéa 11 (3) a) de la Loi est abrogé.

(4)  Le paragraphe 15 (5) de la Loi est abrogé.

(5)  Le paragraphe 18 (2) de la Loi est abrogé.

(6)  L’alinéa 171 (6) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    b)  l’avocat des enfants et la personne prescrite, le cas échéant, sont avisés de l’admission de l’enfant.

(7)  Le paragraphe 171 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «L’intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes» par «L’avocat des enfants ou, si une personne est prescrite pour l’application de l’alinéa (6) b), cette personne» au début du paragraphe.

(8)  L’article 340 de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

  1.1  prescrire une personne ou une entité pour exercer les fonctions prescrites liées à la promotion des droits des enfants et des adolescents énoncés dans la présente loi;

Entrée en vigueur

7 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le premier en date du 1er mai 2019 et du jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(2)  L’article 1 entre en vigueur le jour où la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité reçoit la sanction royale.

 

Annexe 35
Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario

1 Le paragraphe 2 (1) de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario est modifié par adjonction de la définition suivante :

«commissaire aux conflits d’intérêts» Le commissaire aux conflits d’intérêts visé à l’article 14 dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 35 de la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité. («Conflict of Interest Commissioner»)

2 L’intertitre qui précède l’article 14 et les articles 14 à 20 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Commissaire à l’intégrité

Commissaire à l’intégrité

14 (1)  Le commissaire à l’intégrité peut exercer les pouvoirs et doit exercer les fonctions que lui attribue la présente loi.

Personne désignée

(2)  Le commissaire à l’intégrité peut désigner par écrit un employé du bureau du commissaire pour qu’il remplisse les fonctions qu’attribue la présente loi au commissaire, sous réserve des conditions ou restrictions énoncées dans l’acte de désignation.

Employés

15 (1)  Le commissaire à l’intégrité peut embaucher, conformément à l’article 23.11 de la Loi de 1994 sur l’intégrité des députés, les employés qu’il estime nécessaires afin d’exercer correctement les pouvoirs et les fonctions que lui attribue la présente loi.

Experts-conseils

(2)  Le commissaire à l’intégrité peut retenir les services des experts-conseils techniques et professionnels qu’il estime nécessaires afin d’exercer correctement les pouvoirs et les fonctions que lui attribue la présente loi, selon la rémunération et aux conditions qu’il approuve.

Maintien des employés

16 (1)  Les employés qui travaillent au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 35 de la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité deviennent ce jour-là des employés du Bureau de l’Assemblée.

Idem

(2)  L’emploi des employés visés au paragraphe (1) ne prend pas fin et ces employés ne sont pas licenciés, y compris pour l’application de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, et l’emploi des employés immédiatement avant et après le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 35 de la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité est continu pour le calcul de la durée de leur emploi ou de leur période d’emploi.

Transferts

17 (1)  La Couronne du chef de l’Ontario peut transférer au commissaire à l’intégrité ses droits, obligations et éléments d’actif et de passif liés au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts ou tout intérêt sur ceux-ci ou droit à leur égard, moyennant contrepartie ou non, aux conditions convenues entre la Couronne et le commissaire à l’intégrité.

Convention cessible

(2)  Toute convention faisant l’objet d’un transfert visé au paragraphe (1) est réputée cessible par le ministre chargé de l’application de la présente loi sans le consentement des parties à celle-ci.

Autres conventions

(3)  La Couronne peut conclure les autres conventions, souscrire les documents et effets et accomplir les autres actes et choses que le ministre chargé de l’application de la présente loi estime nécessaires ou souhaitables pour effectuer un transfert qu’autorise le paragraphe (1).

Rapport annuel

18 Le commissaire à l’intégrité inclut dans son rapport annuel établi en application de l’article 24 de la Loi de 1994 sur l’intégrité des députés un rapport sur l’exercice des pouvoirs et des fonctions que lui attribue la présente loi et peut inclure les éléments supplémentaires que demande le Conseil de gestion du gouvernement ou le ministre chargé de l’application de la présente loi.

Immunité

19 Les articles 25 et 26 de la Loi de 1994 sur l’intégrité des députés s’appliquent au commissaire à l’intégrité et aux employés du bureau du commissaire à l’égard des fonctions que leur attribue la présente loi.

Immunité

20 (1)  Aucune cause d’action ne résulte, directement ou indirectement, de modifications apportées à la présente loi par l’annexe 35 de la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité ou de quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait conformément à ces modifications, notamment toute différence entre les conditions d’emploi des employés visés au paragraphe 16 (1) au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et celles au Bureau de l’Assemblée.

Aucun recours

(2)  Aucuns frais, indemnités ni dommages-intérêts ne sont dus ou à payer à quelque personne que ce soit et aucune personne ne peut se prévaloir d’un recours, notamment un recours contractuel ou un recours en responsabilité délictuelle, en restitution ou en fiducie, relativement à quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (1).

Irrecevabilité des instances

(3)  Sont irrecevables les instances, notamment les instances en responsabilité contractuelle ou délictuelle, celles fondées sur une fiducie ou celles en restitution, qui sont introduites ou poursuivies contre quelque personne que ce soit et qui, directement ou indirectement, se fondent sur quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (1), ou s’y rapportent.

Idem

(4)  Le paragraphe (3) s’applique, que la cause d’action sur laquelle l’instance paraît être fondée ait pris naissance avant ou après le jour de l’entrée en vigueur de ce paragraphe.

Rejet d’instances

(5)  Les instances visées au paragraphe (3) qui sont introduites avant le jour de l’entrée en vigueur de ce paragraphe sont réputées avoir été rejetées, sans dépens, ce jour-là.

Définition de «personne»

(6)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«personne» S’entend notamment de la Couronne et de ses employés et mandataires, de l’Assemblée et de ses députés, employés, mandataires et hauts fonctionnaires.

3 (1)  La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant immédiatement avant l’intertitre «Commission des griefs de la fonction publique» :

Transferts

20.1  (1)  La Couronne du chef de l’Ontario peut transférer au commissaire à l’intégrité ses droits, obligations et éléments d’actif et de passif liés au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts ou tout intérêt sur ceux-ci ou droit à leur égard, moyennant contrepartie ou non, aux conditions convenues entre la Couronne et le commissaire à l’intégrité.

Convention cessible

(2)  Toute convention faisant l’objet d’un transfert visé au paragraphe (1) est réputée cessible par le ministre chargé de l’application de la présente loi sans le consentement des parties à celle-ci.

Autres conventions

(3)  La Couronne peut conclure les autres conventions, souscrire les documents et effets et accomplir les autres actes et choses que le ministre chargé de l’application de la présente loi estime nécessaires ou souhaitables pour effectuer un transfert qu’autorise le paragraphe (1).

(2)  L’article 20.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est abrogé.

4 L’alinéa 31 (1) g) de la Loi est modifié par remplacement de «commissaire aux conflits d’intérêts, outre ceux que prévoit la présente loi» par «commissaire à l’intégrité qu’attribue la présente loi, outre ceux déjà prévus» à la fin de l’alinéa.

5 (1)  La disposition 4 de l’article 58 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    4.  À compter du 21 août 2008, mais avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 35 de la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité, si aucune règle n’est approuvée et publiée par le commissaire aux conflits d’intérêts pour un organisme public, les règles relatives aux conflits d’intérêts prescrites en vertu de l’alinéa 71 (1) a) de la présente loi s’appliquent aux fonctionnaires ou anciens fonctionnaires, avec les adaptations nécessaires.

    5.  À compter du jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 35 de la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité, si aucune règle n’est approuvée et publiée par le commissaire à l’intégrité pour un organisme public, les règles relatives aux conflits d’intérêts prescrites en vertu de l’alinéa 71 (1) a) de la présente loi s’appliquent aux fonctionnaires ou anciens fonctionnaires, avec les adaptations nécessaires.

(2)  L’article 58 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Disposition transitoire

(2)  Sous réserve du paragraphe 59 (3), les règles approuvées et publiées par le commissaire aux conflits d’intérêts avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 35 de la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité sont réputées être approuvées par le commissaire à l’intégrité en application de l’article 59 de la présente loi jusqu’à leur modification ou abrogation.

6 Le paragraphe 60 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «commissaire aux conflits d’intérêts» par «commissaire à l’intégrité».

7 La disposition 5 du paragraphe 62 (1) de la Loi est abrogée.

8 Le paragraphe 65 (6) de la Loi est modifié par suppression de «le commissaire aux conflits d’intérêts ou».

9 Le paragraphe 84 (5) de la Loi est modifié par suppression de «le commissaire aux conflits d’intérêts ou».

10  La disposition 1 du paragraphe 85 (2) de la Loi est abrogée.

11  Le paragraphe 89 (2) de la Loi est modifié par suppression de «, au commissaire aux conflits d’intérêts».

12 Le paragraphe 93 (5) de la Loi est modifié par suppression de «le commissaire aux conflits d’intérêts ou».

13 Le paragraphe 101 (4) de la Loi est modifié par suppression de «le commissaire aux conflits d’intérêts ou».

14 La Loi est modifiée par remplacement de «commissaire aux conflits d’intérêts» par «commissaire à l’intégrité» partout où figure cette expression, sauf aux dispositions suivantes :

    1.  La définition de «commissaire aux conflits d’intérêts» au paragraphe 2 (1).

    2.  Le paragraphe 16 (1).

    3.  Le paragraphe 17 (1).

    4.  Le paragraphe 20 (1).

    5.  Le paragraphe 20.1 (1).

    6.  Les dispositions 2, 3 et 4 du paragraphe 58 (1).

    7.  Le paragraphe 58 (2).

15 (1)  Le paragraphe 154 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

b.1)  prévoir les questions transitoires découlant de l’édiction de l’annexe 35 de la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité;

(2)  L’article 154 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Incompatibilité

(3)  Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1) b.1) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, d’une autre loi ou d’un autre règlement pris en vertu de la présente loi ou d’une autre loi.

Loi de 2009 sur la responsabilisation et la gouvernance des tribunaux décisionnels et les nominations à ces tribunaux

16 Le paragraphe 6 (3) de la Loi de 2009 sur la responsabilisation et la gouvernance des tribunaux décisionnels et les nominations à ces tribunaux est modifié par remplacement de «commissaire aux conflits d’intérêts» par «commissaire à l’intégrité».

Entrée en vigueur

17 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le premier en date du 1er mai 2019 et du jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(2)  Le paragraphe 3 (1) entre en vigueur le jour où la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité reçoit la sanction royale.

 

annexe 36
Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation

1 La Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Exclusions, règles relatives au loyer

6.1  (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«date d’entrée en vigueur» Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 36 de la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité. («commencement date»)

«rajout» Relativement à un parc de maisons mobiles ou à une zone résidentielle à baux fonciers, s’entend d’une expansion au-delà des limites du parc ou de la zone. («addition»)

Immeubles non occupés le 15 novembre 2018 ou avant cette date

(2)  Les articles 120, 121, 122, 126, 127, 129, 131, 132, 133, 165 et 167 ne s’appliquent pas à l’égard d’un logement locatif à partir de la date d’entrée en vigueur s’il est satisfait aux exigences énoncées à l’une des dispositions suivantes :

    1.  Le logement locatif est situé dans un immeuble, un parc de maisons mobiles ou une zone résidentielle à baux fonciers et aucune partie de l’immeuble, du parc ou de la zone n’a été occupée à des fins d’habitation le 15 novembre 2018 ou avant cette date.

    2.  Le logement locatif est entièrement situé dans un rajout à un immeuble, à un parc de maisons mobiles ou à une zone résidentielle à baux fonciers et aucune partie du rajout n’a été occupée à des fins d’habitation le 15 novembre 2018 ou avant cette date.

Logements locatifs situés dans des maisons individuelles, maisons jumelées ou maisons en rangée

(3)  Les articles 120, 121, 122, 126, 127, 129, 131, 132 et 133 ne s’appliquent pas à l’égard d’un logement locatif à partir de la date d’entrée en vigueur s’il est satisfait à toutes les exigences suivantes :

    1.  Le logement locatif est situé dans une maison individuelle, une maison jumelée ou une maison en rangée qui, le 15 novembre 2018 ou à un moment quelconque avant cette date, comptait au plus deux habitations.

    2.  Le logement locatif est une habitation qui satisfait à toutes les exigences suivantes :

            i. L’habitation est dotée de sa propre salle de bains et de sa propre cuisine.

           ii.  L’habitation est dotée d’une ou de plusieurs entrées extérieures ou intérieures.

          iii.  À chaque entrée, l’habitation est dotée d’une porte aménagée de façon à pouvoir se fermer de façon sûre de l’intérieur de l’habitation.

          iv.  Au moins une porte visée à la sous-disposition iii peut être verrouillée de l’extérieur de l’habitation.

    3.  Le logement locatif est devenu une habitation décrite à la disposition 2 après le 15 novembre 2018.

    4.  L’une des circonstances suivantes ou les deux s’appliquent :

            i.  Au moment où le logement locatif a été occupé pour la première fois en tant qu’habitation décrite à la disposition 2, le propriétaire ou l’un des propriétaires, selon le cas, vivait dans une autre habitation située dans la maison individuelle, la maison jumelée ou la maison en rangée.

           ii.  Le logement locatif est situé dans une partie de la maison individuelle, de la maison jumelée ou de la maison en rangée qui était un espace non aménagé immédiatement avant que le logement locatif devienne une habitation décrite à la disposition 2.

Non-application de l’exclusion prévue au par. (2) ou (3)

(4)  Sous réserve du paragraphe (5), l’exclusion prévue au paragraphe (2) ou (3) ne s’applique pas à l’égard d’un logement locatif qui fait l’objet d’une location pour laquelle une convention de location a été conclue le 15 novembre 2018 ou avant cette date.

Application du par. (4)

(5)  Le paragraphe (4) ne s’applique qu’à l’égard de la location visée à ce paragraphe et ne s’applique pas à l’égard des locations subséquentes.

Fardeau de la preuve

(6)  Il est entendu que, dans une requête présentée à la Commission dans laquelle l’application du paragraphe (2) ou (3) fait l’objet d’un litige, il incombe au locateur de prouver que le paragraphe s’applique.

Règles transitoires

(7)  Les règles suivantes s’appliquent à l’égard d’un logement locatif à partir de la date d’entrée en vigueur, si le paragraphe (2) ou (3) s’applique au logement locatif et que le logement fait l’objet d’une location pour laquelle une convention de location a été conclue avant cette date mais après le 15 novembre 2018 :

    1.  Malgré les paragraphes (2) et (3), les articles 121 et 122 continuent de s’appliquer à l’égard d’une convention conclue entre le locateur et le locataire du logement locatif en vertu de l’article 121 avant la date d’entrée en vigueur.

    2.  Malgré les paragraphes (2) et (3), l’article 132 continue de s’appliquer à l’égard d’une requête qui a été présentée par le locateur ou le locataire du logement locatif en vertu de cet article avant la date d’entrée en vigueur et qui n’a pas fait l’objet d’une décision définitive avant cette date.

    3.  Malgré les paragraphes (2) et (3), l’article 133 continue de s’appliquer à l’égard d’une requête qui a été présentée par le locataire du logement locatif en vertu de cet article avant la date d’entrée en vigueur et qui n’a pas fait l’objet d’une décision définitive avant cette date.

    4.  Malgré le paragraphe (2), l’article 165 continue de s’appliquer à l’égard d’une cession du logement locatif à laquelle le locateur a consenti en vertu de l’article 95 avant la date d’entrée en vigueur ou qui a été autorisée par la Commission en vertu de l’article 98 avant cette date.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité reçoit la sanction royale.

 

ANNEXE 37
LOI sur la taxe de vente au détail

1 L’article 14.1 de la Loi sur la taxe de vente au détail est abrogé.

2 Le paragraphe 23 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «l’article 28» par «l’article 30».

3 L’alinéa 48 (3) v) de la Loi est abrogé.

Règl. de l’Ont. 318/10

4 Le Règlement de l’Ontario 318/10 (Small Business Transition Support) est abrogé.

Entrée en vigueur

5 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité reçoit la sanction royale.

 

ANNEXE 38
LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES

1 (1)  Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur les valeurs mobilières est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«administrateur d’indice de référence» Personne ou compagnie qui administre un indice de référence. («benchmark administrator»)

«administrateur d’indice de référence désigné» Administrateur d’indice de référence qui est désigné par la Commission en vertu de l’article 24.1 à l’égard d’un indice de référence désigné. («designated benchmark administrator»)

«contributeur à un indice de référence» Personne ou compagnie qui se livre ou participe à la fourniture de renseignements qui serviront à un administrateur d’indice de référence pour établir un indice de référence, y compris une personne ou compagnie visée par une décision rendue en vertu de l’article 24.2. («benchmark contributor»)

«indice de référence» Prix, estimation, taux, indice ou valeur qui est à la fois :

    a)  fixé régulièrement en fonction d’une évaluation d’un ou de plusieurs éléments sous-jacents;

    b)  mis à la disposition du public, à titre onéreux ou gratuit;

    c)  utilisé comme référence à n’importe quelle fin, notamment :

           (i)  pour fixer les intérêts ou toute autre somme à payer au titre d’un contrat, d’un produit dérivé, d’un instrument ou d’une valeur mobilière,

          (ii)  pour fixer la valeur d’un contrat, d’un produit dérivé, d’un instrument ou d’une valeur mobilière ou le prix auquel ceux-ci peuvent faire l’objet d’une opération,

         (iii)  pour mesurer le rendement d’un contrat, d’un produit dérivé, d’un fonds d’investissement, d’un instrument ou d’une valeur mobilière,

         (iv)  à toute autre fin, par un fonds d’investissement. («benchmark»)

«indice de référence désigné» Indice de référence qui est désigné par la Commission en vertu de l’article 24.1. («designated benchmark»)

«utilisateur d’indice de référence» Personne ou compagnie qui utilise un indice de référence relativement à un contrat, à un produit dérivé, à un fonds d’investissement, à un instrument ou à une valeur mobilière. («benchmark user»)

(2)  La définition de «participant au marché» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par adjonction des alinéas suivants :

  i.2)  un administrateur d’indice de référence désigné;

  i.3)  une personne ou une compagnie qui se livre ou participe à la fourniture de renseignements qui serviront à un administrateur d’indice de référence pour établir un indice de référence désigné;

2 La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

Partie X
Indices de référence

Désignation d’indices de référence et d’administrateurs d’indices de référence

24.1  (1)  Un administrateur d’indice de référence, ou le directeur, peut demander à la Commission de désigner un indice de référence ou un administrateur d’indice de référence.

Demande du directeur

(2)  Si le directeur demande une désignation, la Commission donne à l’administrateur d’indice de référence visé l’occasion d’être entendu avant de prendre une décision en vertu du paragraphe (3).

Pouvoirs de la Commission

(3)  Après avoir reçu la demande, la Commission peut, si elle estime que cela est dans l’intérêt public, désigner l’indice de référence comme indice de référence désigné ou désigner l’administrateur d’indice de référence comme administrateur d’indice de référence désigné à l’égard d’un indice de référence désigné, selon ce qui est approprié.

Conditions

(4)  La Commission peut assortir la désignation qu’elle fait en vertu du paragraphe (3) des conditions qu’elle considère utiles.

Annulation ou modification

(5)  La Commission peut, si elle estime que cela est dans l’intérêt public, annuler la désignation d’un indice de référence désigné ou d’un administrateur d’indice de référence désigné ou assortir la désignation de conditions ou modifier celles-ci.

Droit à une audience

(6)  La Commission ne doit pas, sans donner à l’administrateur d’indice de référence l’occasion d’être entendu, refuser de désigner un indice de référence ou un administrateur d’indice de référence, annuler la désignation d’un indice de référence désigné ou d’un administrateur d’indice de référence désigné ni assortir la désignation de conditions ou modifier celles-ci.

Catégorie

(7)  La Commission peut, si elle estime que cela est dans l’intérêt public, affecter un indice de référence désigné à une ou plusieurs catégories prescrites d’indices de référence désignés.

Demande de renseignements

24.2  (1)  La Commission peut, en réponse à une demande du directeur, exiger qu’une personne ou une compagnie fournisse des renseignements concernant l’indice de référence désigné à un administrateur d’indice de référence désigné si elle estime que cela est dans l’intérêt public.

Droit à une audience

(2)  Avant de rendre l’ordonnance, la Commission donne à la personne ou à la compagnie et à l’administrateur d’indice de référence visés l’occasion d’être entendus.

Conditions

(3)  La Commission peut assortir l’ordonnance qu’elle rend en vertu du paragraphe (1) des conditions qu’elle considère utiles.

Annulation ou modification

(4)  La Commission peut, si elle estime que cela est dans l’intérêt public, annuler ou modifier l’ordonnance qu’elle a rendue en vertu du paragraphe (1) ou l’assortir de conditions ou modifier celles-ci.

Droit à une audience

(5)  La Commission ne doit pas, sans donner à la personne ou à la compagnie et à l’administrateur d’indice de référence l’occasion d’être entendus, annuler ou modifier l’ordonnance qu’elle a rendue en vertu du paragraphe (1) ou assortir l’ordonnance de conditions ou modifier celles-ci.

Obligation de se conformer aux exigences

Administrateur d’indice de référence

24.3  (1)  L’administrateur d’indice de référence se conforme aux exigences prescrites par règlement, notamment en ce qui concerne :

    a)  les indices de référence, les administrateurs d’indices de référence, les contributeurs aux indices de référence et les utilisateurs d’indices de référence;

    b)  l’établissement, la publication et l’application d’un code de conduite par l’administrateur d’indice de référence.

Contributeur à un indice de référence

(2)  Le contributeur à un indice de référence se conforme aux exigences prescrites par règlement, notamment en ce qui concerne les indices de référence, les administrateurs d’indices de référence, les contributeurs aux indices de référence et les utilisateurs d’indices de référence.

Dispositions générales

(3)  Les administrateurs d’indices de référence, les contributeurs aux indices de référence et leurs administrateurs, dirigeants et employés respectifs, ainsi que leurs fournisseurs de services ou les détenteurs de leurs valeurs mobilières qui appartiennent à une catégorie prescrite, se conforment :

    a)  à tout code de conduite établi par un administrateur d’indice de référence conformément aux règlements;

    b)  aux exigences établies par règlement relativement à l’interdiction des conflits d’intérêts, et à la marche à suivre en cas de conflit d’intérêts touchant un indice de référence et des administrateurs d’indices de référence, des contributeurs aux indices de référence et leurs administrateurs, dirigeants et employés respectifs ainsi que leurs fournisseurs de services ou les détenteurs de leurs valeurs mobilières qui appartiennent à une catégorie prescrite;

    c)  aux exigences établies par règlement relativement à l’interdiction ou à la restriction de toute question ou de toute conduite touchant un indice de référence.

Utilisateur d’indice de référence

(4)  L’utilisateur d’indice de référence se conforme aux exigences prescrites par règlement, notamment en ce qui concerne :

    a)  les indices de référence, les administrateurs d’indices de référence, les contributeurs aux indices de référence et les utilisateurs d’indices de référence;

    b)  l’interdiction d’utiliser un indice de référence qui n’est pas désigné;

    c)  les exigences de divulgation et autres relatives à l’utilisation d’un indice de référence.

3 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Indice de référence : renseignements faux ou trompeurs

126.3  (1)  Aucune personne ou compagnie ne doit, directement ou indirectement, se livrer ou participer à la fourniture, à une autre personne ou compagnie, de renseignements qui serviront à établir un indice de référence si, au moment où les renseignements sont fournis et dans les circonstances dans lesquelles ils le sont, la personne ou la compagnie sait ou devrait raisonnablement savoir qu’ils sont faux ou trompeurs.

Tentative

(2)  Aucune personne ou compagnie ne doit, directement ou indirectement, tenter de se livrer ou de participer à la conduite visée au paragraphe (1).

Manipulation d’indices de référence

126.4  (1)  Aucune personne ou compagnie ne doit, directement ou indirectement, se livrer ou participer, en ce qui concerne un indice de référence, à une conduite qui influe indûment sur l’établissement de l’indice ou qui produit un indice de référence faux ou trompeur ou contribue à la production d’un tel indice.

Tentative

(2)  Aucune personne ou compagnie ne doit, directement ou indirectement, tenter de se livrer ou de participer à la conduite visée au paragraphe (1).

4 Le paragraphe 143 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

  64.  Prescrire une ou plusieurs catégories d’indices de référence désignés pour l’application du paragraphe 24.1 (7).

  65.  Prescrire des catégories de fournisseurs de services ou de détenteurs de valeurs mobilières pour l’application du paragraphe 24.3 (3).

  66.  Prescrire des exigences relatives à ce qui suit :

            i.  la désignation d’un indice de référence ou d’un administrateur d’indice de référence en vertu de l’article 24.1,

           ii.  le prononcé d’ordonnances en vertu de l’article 24.2,

          iii.  la divulgation ou la fourniture de renseignements à la Commission, au public ou à toute personne ou compagnie par tout administrateur d’indice de référence, contributeur à un indice de référence ou utilisateur d’indice de référence, y compris les exigences relatives aux déclarations concernant un indice de référence que doit fournir l’administrateur d’indice de référence,

          iv.  la qualité, l’intégrité et le caractère suffisant des données et de la méthodologie utilisées par l’administrateur d’indice de référence pour établir un indice de référence, y compris les exigences relatives à la surveillance, par l’administrateur d’indice de référence, des contributeurs aux indices de référence et des données fournies par ceux-ci,

           v.  l’établissement, la publication et l’application par tout administrateur d’indice de référence de codes de conduite applicables aux administrateurs d’indices de référence ou aux contributeurs aux indices de référence et à leurs administrateurs, dirigeants et employés respectifs ainsi qu’à leurs fournisseurs de services ou aux détenteurs de leurs valeurs mobilières qui appartiennent à une catégorie prescrite en vertu de la disposition 65 ainsi que les exigences minimales que doit prévoir un tel code,

          vi.  les arrangements contractuels relatifs à un indice de référence que doit conclure tout administrateur d’indice de référence ou contributeur à un indice de référence ainsi que les exigences minimales que doivent prévoir ces arrangements,

         vii.  le recours à des fournisseurs de services par les administrateurs d’indices de référence et les contributeurs aux indices de référence,

        viii.  l’interdiction des conflits d’intérêts et la marche à suivre en cas de conflit d’intérêts touchant un indice de référence et des administrateurs d’indices de référence, des contributeurs aux indices de référence et leurs administrateurs, dirigeants et employés respectifs, ainsi que leurs fournisseurs de services ou les détenteurs de leurs valeurs mobilières qui appartiennent à une catégorie prescrite en vertu de la disposition 65, notamment :

                  A.  la marche à suivre pour éviter les conflits d’intérêts,

                  B.  la marche à suivre en cas de conflit d’intérêts,

                  C.  les exigences relatives à la séparation des rôles, des fonctions et des activités,

                  D.  les restrictions concernant la propriété d’un indice de référence ou d’un administrateur d’indice de référence,

          ix.  l’interdiction, faite à un utilisateur d’indice de référence, d’utiliser un indice de référence qui n’est pas un indice de référence désigné,

           x.  les exigences, notamment en matière de divulgation, relatives à l’utilisation d’un indice de référence par un administrateur d’indice de référence, un contributeur à un indice de référence ou un utilisateur d’indice de référence,

          xi.  l’obligation de fournir, relativement à un indice de référence, des renseignements qui doivent servir à un administrateur d’indice de référence,

         xii.  la tenue des livres et des dossiers nécessaires à l’exercice des activités commerciales de tout administrateur d’indice de référence et à la création et au maintien d’un indice de référence,

        xiii.  la tenue, par tout contributeur à un indice de référence, de livres et de dossiers relatifs à un indice de référence,

        xiv.  la nomination, par les administrateurs d’indices de référence et les contributeurs aux indices de référence, d’un ou de plusieurs responsables de la conformité ainsi que les normes minimales auxquelles ces responsables doivent satisfaire ou les qualités qu’ils doivent posséder,

         xv.  l’interdiction ou la restriction de toute question ou conduite touchant un indice de référence et émanant des administrateurs d’indices de référence, des contributeurs aux indices de référence et de leurs administrateurs, dirigeants et employés respectifs ainsi que de leurs fournisseurs de services ou des détenteurs de leurs valeurs mobilières qui appartiennent à une catégorie prescrite en vertu de la disposition 65,

        xvi.  la construction, l’établissement et la diffusion d’un indice de référence,

       xvii.  les plans de tout utilisateur d’indice de référence dans les cas où un indice de référence subit un changement ou n’est plus fourni et la façon dont il sera tenu compte de ces plans dans les arrangements contractuels de l’utilisateur d’indice de référence,

      xviii.  la gouvernance, la conformité, la responsabilité, la surveillance, la vérification, les contrôles internes, les politiques et les marches à suivre des administrateurs d’indices de référence ou des contributeurs aux indices de référence en ce qui concerne un indice de référence,

        xix.  la gouvernance, la conformité, la responsabilité, la surveillance, la vérification, les contrôles internes, les politiques et les marches à suivre des administrateurs d’indices de référence, des contributeurs aux indices de référence ou des utilisateurs d’indices de référence en ce qui concerne l’utilisation d’un indice de référence.

  67.  Réglementer la présentation de renseignements pour l’établissement d’un indice de référence.

  68.  Exiger que les administrateurs d’indices de référence ou les contributeurs aux indices de référence :

            i.  établissent des plans au cas où un indice de référence subirait un changement ou ne serait plus fourni, ou serait touché par des défaillances de données ou des problèmes de continuité des activités commerciales,

           ii.  tiennent compte des plans visés à la sous-disposition i dans les arrangements contractuels qu’ils concluent à l’égard de l’indice de référence.

  69.  Régir ou restreindre le paiement d’honoraires ou d’une autre rémunération à tout administrateur d’indice de référence ou contributeur à un indice de référence.

Entrée en vigueur

5 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité reçoit la sanction royale.

 

annexe 39
Loi de 2018 sur la Journée du hockey spécial

Journée du hockey spécial

1 Le 27 mars 2019 est proclamé Journée du hockey spécial.

Abrogation

2 La présente loi est abrogée le jour où le présent article entre en vigueur.

Entrée en vigueur

3 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité reçoit la sanction royale.

(2)  L’article 2 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

4 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2018 sur la Journée du hockey spécial.

 

Annexe 40
Loi de 2009 abrogeant les lois traitant des droits successoraux

Loi de 2009 abrogeant les lois traitant des droits successoraux

1 La Loi de 2009 abrogeant les lois traitant des droits successoraux est abrogée.

Loi intitulée The Succession Duty Repeal Act, 1979

2 L’article 1 de la loi intitulée The Succession Duty Repeal Act, 1979 est abrogé.

Entrée en vigueur

3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité reçoit la sanction royale.

 

ANNEXe 41
Loi supplémentaire de 2018 portant affectation anticipée de crédits pour 2018-2019

Interprétation

1 Les expressions figurant dans la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur l’administration financière, sauf indication contraire du contexte.

Prélèvement de sommes additionnelles

2 Toutes les sommes dont le prélèvement sur le Trésor est autorisé par l’article 3 s’ajoutent à celles dont le prélèvement est autorisé par l’article 4 de la Loi de 2017 portant affectation anticipée de crédits pour 2018-2019.

Dépenses des bureaux des fonctionnaires de l’Assemblée

3 En attendant le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2019, des sommes totalisant un maximum de 42 404 000 $ peuvent être prélevées sur le Trésor et affectées aux dépenses des bureaux des fonctionnaires de l’Assemblée auxquelles il n’est pas autrement pourvu.

Imputation au crédit approprié

4 Après le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2019, toutes les dépenses effectuées ou comptabilisées en vertu de la présente loi doivent être imputées à l’affectation de crédits appropriée.

Entrée en vigueur

5 La loi figurant à la présente annexe est réputée être entrée en vigueur le 1er avril 2018.

Titre abrégé

6 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi supplémentaire de 2018 portant affectation anticipée de crédits pour 2018-2019.

 

ANNEXE 42
LOI DE 2007 SUR LES IMPÔTS

1 (1)  La définition de l’élément «I» au paragraphe 9 (10) de la Loi de 2007 sur les impôts est abrogée et remplacée par ce qui suit :

  «I»  représente le moins élevé de 1 228 $ et de la somme de ce qui suit :

           a)  le montant de son revenu de pension déterminé pour l’année pour l’application du paragraphe 118 (3) de la loi fédérale,

           b)  pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2014, mais avant le 1er avril 2019, le montant visé au sous-alinéa b) (ii) de l’énoncé de l’élément «B» au paragraphe 118 (3) de la loi fédérale,

           c)  pour une année d’imposition qui se termine après le 31 mars 2019, les montants visés aux sous-alinéas b) (ii) et (iii) de l’énoncé de l’élément «B» au paragraphe 118 (3) de la loi fédérale.

(2)  La définition de l’élément «P» au paragraphe 9 (13) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«P»  représente l’excédent éventuel de l’impôt payable de la personne à charge pour l’année en application de la section B, s’il était calculé sans égard à l’article 19.2 et qu’aucun montant n’était déduit en application de cette section, sur le total des crédits d’impôt auxquels elle a droit pour l’année en vertu des paragraphes (2), (3), (4), (5), (6), (6.1), (7), (7.1), (8), (9) et (10).

(3)  La définition de l’élément «AA» au paragraphe 9 (17) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    «AA»  représente l’excédent éventuel de l’impôt payable du conjoint ou conjoint de fait pour l’année en application de la section B, s’il était calculé sans égard à l’article 19.2 et qu’aucun montant n’était déduit en application de cette section, sur le total des crédits d’impôt qu’il a le droit de déduire pour l’année en vertu des paragraphes (2), (9) et (14),

(4)  L’alinéa b) de la définition de l’élément «BB» au paragraphe 9 (17) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

                   b)  l’excédent éventuel de l’impôt payable du conjoint ou conjoint de fait pour l’année en application de la section B, s’il était calculé sans égard à l’article 19.2 et qu’aucun montant n’était déduit en application de cette section, sur le total des crédits d’impôt qu’il a le droit de déduire pour l’année en vertu des paragraphes (2), (3), (4), (5), (6), (6.1), (7), (7.1), (8), (9), (10), (11), (12), (13) et (14).

2 (1)  Le paragraphe 12.1 (3) de la Loi est modifié par insertion de «qui se termine avant le 1er janvier 2018» après «année d’imposition» dans le passage qui précède la définition de l’élément «A».

(2)  L’article 12.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Impôt minimum : années d’imposition 2018 et suivantes

(4)  Malgré les autres dispositions de la présente partie, lorsque le particulier est un particulier déterminé à l’égard d’une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2017, l’impôt payable par lui pour l’année en application de la présente section ne doit pas être inférieur à l’excédent éventuel de «A» sur «B», où :

«A»  représente le montant supplémentaire visé au paragraphe (2);

«B»  représente la somme de «C» et «D», où :

       «C»  représente le total des montants représentant chacun un montant qui répond aux conditions suivantes :

                   a)  il est déductible en vertu de l’article 19.1 ou 21 dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en application de la présente section,

                   b)  il est raisonnable de considérer qu’il se rapporte à un montant inclus dans le calcul du revenu fractionné du particulier pour l’année,

       «D»  représente le total des montants représentant chacun un montant déduit en vertu du paragraphe 9 (12) ou (13) dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en application de la présente section.

3 L’alinéa 19.1 a.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a.1)  23,8257 % de toute somme à inclure, en application du sous-alinéa 82 (1) b) (i) de la loi fédérale, dans le calcul du revenu du particulier pour l’année, si celle-ci se termine après le 31 décembre 2017, mais avant le 1er janvier 2019;

a.2)  25,195 % de toute somme à inclure, en application du sous-alinéa 82 (1) b) (i) de la loi fédérale, dans le calcul du revenu du particulier pour l’année, si celle-ci se termine après le 31 décembre 2018;

4 La définition de «impôt payable par ailleurs» au paragraphe 20 (10) de la Loi est modifiée par remplacement de «articles 21 et 22» par «articles 21, 21.1 et 22» à la fin de la définition.

5 La disposition 2 du paragraphe 21 (4) de la Loi est modifiée par remplacement de «articles 13, 14, 19.1, 19.2, 20.1 et 22» par «articles 13, 14, 19.1, 19.2, 20.1, 21.1 et 22» à la fin de la disposition.

6 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Crédit d’impôt pour les particuliers et les familles à faible revenu : admissibilité

21.1  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), un particulier est un particulier admissible pour une année d’imposition pour l’application du présent article s’il résidait au Canada au début de l’année.

Idem

(2)  Le particulier n’est pas un particulier admissible pour une année d’imposition si, selon le cas :

    a)  il réside hors de l’Ontario le 31 décembre de l’année;

    b)  il s’agit d’une fiducie visée à la sous-section k de la section B de la partie I de la loi fédérale;

    c)  son impôt payable en application de la partie I de la loi fédérale pour l’année est calculé conformément à la section E.1 de cette partie;

    d)  sa déclaration de revenu pour l’année est produite pour son compte par un syndic de faillite en application de l’alinéa 128 (2) e) ou h) de la loi fédérale;

    e)  il était détenu dans une prison ou dans un établissement semblable pendant une période qui comprend le 31 décembre de l’année d’imposition précédente et les 179 premiers jours de l’année d’imposition.

Montant

(3)  Le particulier qui est un particulier admissible pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2018 peut déduire, dans le calcul de son impôt payable en application de la présente section pour l’année, le montant calculé selon la formule suivante :

(A – B) × C

où :

«A»  représente le moins élevé des montants suivants :

           a)  850 $,

           b)  le taux d’imposition le moins élevé pour l’année multiplié par le revenu d’emploi du particulier pour l’année,

«B»  correspond à 10 % du plus élevé des montants suivants :

           a)  l’excédent éventuel du revenu modifié personnel du particulier pour l’année sur 30 000 $,

           b)  l’excédent éventuel du revenu modifié du particulier pour l’année sur 60 000 $;

«C»  correspond au coefficient de répartition de l’Ontario du particulier pour l’année.

Définitions

(4)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et au paragraphe (3).

«revenu d’emploi» Relativement à un particulier pour une année d’imposition, s’entend du total des sommes représentant chacune une somme incluse dans le calcul du revenu du particulier pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi ou une somme incluse dans le calcul de son revenu pour l’année par l’effet du sous-alinéa 56 (1) r) (v) de la loi fédérale. («employment income»)

«revenu modifié» Relativement à un particulier pour une année d’imposition, son revenu modifié pour l’année calculé pour l’application de la sous-section A.1 de la section E de la partie I de la loi fédérale. («adjusted income»)

«revenu modifié personnel» Relativement à un particulier pour une année d’imposition, son revenu modifié pour l’année, calculé comme si celui-ci n’avait pas de conjoint ou conjoint de fait visé à la fin de l’année. («personal adjusted income»)

7 Le paragraphe 31 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Déduction ontarienne accordée aux petites entreprises

(1)  Dans le calcul de son impôt payable pour une année d’imposition en application de la présente section, toute société peut demander la déduction ontarienne accordée aux petites entreprises dans les cas où, selon le cas :

    a)  elle a effectué une déduction en vertu de l’article 125 de la loi fédérale pour l’année;

    b)  elle aurait eu le droit à une déduction en vertu de l’article 125 de la loi fédérale si son plafond des affaires pour l’année, prévu à l’alinéa 125 (1) c) de cette loi, avait été déterminé compte non tenu du paragraphe 125 (5.1) de la même loi.

Entrée en vigueur

8 (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité reçoit la sanction royale.

(2)  L’article 7 est réputé être entré en vigueur le 21 juin 2018.

(3)  Les paragraphes 1 (2), (3) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2018.

 

ANNEXE 43
LOI DE 2014 SUR LE FONDS TRILLIUM

1 La Loi de 2014 sur le Fonds Trillium est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Cessation d’effet après le 31 mars 2019

0.1  La présente loi cesse de s’appliquer après l’exercice se terminant le 31 mars 2019.

Abrogation de la Loi

2 La Loi est abrogée.

Abrogation des règlements

3 Les règlements suivants sont abrogés :

    1.  Le Règlement de l’Ontario 53/15.

    2.  Le Règlement de l’Ontario 295/16.

    3.  Le Règlement de l’Ontario 330/16.

    4.  Le Règlement de l’Ontario 387/17.

    5.  Le Règlement de l’Ontario 91/18.

    6.  Le Règlement de l’Ontario 323/18.

Entrée en vigueur

4  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité reçoit la sanction royale.

(2)  Les articles 2 et 3 entrent en vigueur le 1er avril 2019.

 

Annexe 44
Loi de 2018 sur l’annulation du projet de parc éolien White Pines

1 (1)  Le paragraphe 6 (1) de la Loi de 2018 sur l’annulation du projet de parc éolien White Pines est modifié par adjonction de «et aux règlements» à la fin du paragraphe.

(2)  Le paragraphe 6 (2) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède la formule par ce qui suit :

Montant de l’indemnité

(2)  Sous réserve du paragraphe (4), des exclusions prévues au paragraphe (3) et de toute autre exclusion prescrite, le montant de l’indemnité à verser à wpd White Pines Wind Incorporated en application du paragraphe (1) est calculé selon la formule suivante :

.     .     .     .     .

(3)  La version française de la définition de «B» au paragraphe 6 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «le montant des dettes de réparation» par «le supplément pour remboursement anticipé de la dette».

(4)  La disposition 2 du paragraphe 6 (3) de la Loi est modifiée par suppression de «ou partie de dépense».

(5)  L’article 6 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Plusieurs versements et calculs autorisés

(3.1)  L’indemnité peut, conformément à tout règlement éventuel, être calculée ou versée en application du présent article à différents moments à l’égard de différentes parties ou différents éléments de la formule énoncée au paragraphe (2) ou à l’égard de différents montants de toute partie ou élément de la formule, dans la mesure où le montant total de l’indemnité versée est conforme aux exigences de ce paragraphe.

(6)  Les paragraphes 6 (5) et (6) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Calendrier et méthodes de calcul ou d’évaluation de montants

(5)  Le calcul de montants visé au paragraphe (2) est effectué sous réserve des règles prescrites concernant :

    a)  soit les dates ou périodes à l’égard desquelles tout montant ou toute chose mentionné dans la formule est calculé ou évalué;

    b)  soit les méthodes visant à calculer ou évaluer tout montant ou toute chose mentionné dans la formule.

Indemnisation subordonnée au compte des dépenses

(6)  Aucune indemnité n’est à verser à l’égard d’un montant ou d’une chose visé au paragraphe (2), sauf si wpd White Pines Wind Incorporated présente à la Couronne ce qui suit :

    a)  une comptabilité complète que la Couronne estime satisfaisante concernant le montant ou la chose, y compris les reçus ou autres preuves de paiement qu’exige la Couronne, présentée conformément aux règlements;

    b)  tout autre document ou renseignement financier ou autre concernant le montant ou la chose que précise la Couronne, présenté dans le délai et de la manière précisés par la Couronne.

(7)  Le paragraphe 6 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «de toute comptabilité présentée» par «des documents ou autres renseignements présentés».

(8)  L’article 6 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Versement excédentaire

(9.1)  Tout montant versé à wpd White Pines Wind Incorporated en application du présent article qui excède le montant de l’indemnité à laquelle wpd White Pines Wind Incorporated a droit en application du présent article constitue une créance de la Couronne et celle-ci peut la recouvrer au moyen d’une action ou de tout autre recours ou procédure dont elle peut légalement se prévaloir pour recouvrer ses créances.

.     .     .     .     .

Interprétation : mention des dépenses et autres montants ou choses

(11)  La mention, au présent article et aux règlements pris pour l’application du présent article, d’une dépense, d’un élément d’actif ou de passif ou d’un autre montant ou d’une autre chose vaut également mention d’une partie de ceux-ci.

2 (1)  Le paragraphe 7 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

c.1)  exclure tout montant ou toute chose de tout élément de la formule énoncée au paragraphe 6 (2);

c.2)  régir la réalisation de calculs et de versements en application de l’article 6, notamment :

           (i)  en énonçant des conditions à remplir avant le calcul ou le versement d’un montant en application de cet article,

          (ii)  en régissant la réalisation de plusieurs calculs ou versements pour l’application du paragraphe 6 (3.1), y compris la fréquence de ces calculs ou versements ou le moment de les réaliser;

(2)  L’alinéa 7 (1) e) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    e)  fixer des règles pour l’application du paragraphe 6 (5), qui peuvent inclure différentes règles en fonction des dépenses, éléments d’actif ou de passif, droits ou autres choses dont le paragraphe 6 (2) prévoit le calcul, ou en fonction des différentes catégories de ceux-ci, et qui peuvent exiger, pour l’application de l’alinéa 6 (5) a), le calcul de montants à des dates ou des périodes antérieures au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi;

e.1)  régir la présentation de documents et de renseignements en application de l’alinéa 6 (6) a), notamment préciser la forme des documents et renseignements et le moment et la façon de les présenter, et clarifier le sens de «comptabilité complète» pour l’application de cet alinéa;

(3)  Le paragraphe 7 (3) de la Loi est abrogé.

Entrée en vigueur

3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité reçoit la sanction royale.

 

Annexe 45
diverses Lois — hauts fonctionnaires de l’assemblÉe

Loi de 2017 contre le racisme

1 La version française du sous-alinéa l) (ii) de la définition de «organisation du secteur public» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2017 contre le racisme est modifiée par remplacement de «fonctionnaire» par «haut fonctionnaire».

Loi de 2006 sur les Archives publiques et la conservation des documents

2 La version française de l’alinéa b) de la définition de «organisme législatif» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2006 sur les Archives publiques et la conservation des documents est modifiée par remplacement de «officier» par «haut fonctionnaire».

Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic

3 La version française de l’alinéa b) de la définition de «organisme financé par des fonds publics» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic est modifiée par remplacement de «fonctionnaire» par «haut fonctionnaire».

Loi de 2018 sur les services correctionnels et la réinsertion sociale

4 La version française de l’alinéa 40 (1) e) de la Loi de 2018 sur les services correctionnels et la réinsertion sociale est modifiée par remplacement de «fonctionnaire» par «haut fonctionnaire».

Loi de 2012 sur les organismes d’application délégataires

5 Le paragraphe 8 (4) de la Loi de 2012 sur les organismes d’application délégataires est modifié par remplacement de «sur adresse de» par «par ordre de».

Loi sur l’administration financière

6 La version française de l’alinéa b) de la définition de «secteur parapublic» au paragraphe 1.0.19 (2) de la Loi sur l’administration financière est modifiée par remplacement de «fonctionnaire» par «haut fonctionnaire».

Loi de 2012 sur les services gouvernementaux et les fournisseurs de services (ServiceOntario)

7 L’article 9 de la Loi de 2012 sur les services gouvernementaux et les fournisseurs de services (ServiceOntario) est modifié par remplacement de «sur adresse de» par «par ordre de».

Loi de 1998 sur l’enregistrement des lobbyistes

8 (1)  L’alinéa c) de la définition de «titulaire d’une charge publique» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 1998 sur l’enregistrement des lobbyistes est modifié par remplacement de «des juges, des juges de paix et des personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil, ou avec son approbation, sur adresse de l’Assemblée législative» par «des juges et des juges de paix» à la fin de l’alinéa.

(2)  La disposition 1 du paragraphe 5 (8) de la Loi est modifiée par remplacement de «sur adresse de» par «par ordre de».

(3)  La version française de la disposition 1 du paragraphe 5 (8) de la Loi est modifiée par remplacement de «fonctionnaires» par «hauts fonctionnaires».

Loi sur le ministère des Services gouvernementaux

9 L’alinéa a) de la définition de «organisation du secteur public» à l’article 1 de la Loi sur le ministère des Services gouvernementaux est modifié par remplacement de «sur adresse de» par «par ordre de».

Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure

10 La version française de l’alinéa g) de la définition de «organisation du secteur public» à l’article 1 de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure est modifiée par remplacement de «fonctionnaires» par «hauts fonctionnaires».

Loi de 2001 sur les personnes handicapées de l’Ontario

11 La version française de la définition de «publication du gouvernement de l’Ontario» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2001 sur les personnes handicapées de l’Ontario est modifiée par remplacement de «un fonctionnaire de l’Assemblée ou un fonctionnaire de la Législature» par «un haut fonctionnaire de l’Assemblée ou un haut fonctionnaire de la Législature» dans le passage qui précède l’alinéa a).

Loi de 2010 sur les mesures de restriction de la rémunération dans le secteur public visant à protéger les services publics

12 La disposition 2 du paragraphe 3 (1) de la Loi de 2010 sur les mesures de restriction de la rémunération dans le secteur public visant à protéger les services publics est modifiée par remplacement de «les membres de» par «les députés à» et par remplacement de «sur adresse de» par «par ordre de».

Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public

13 L’alinéa j) de la définition de «secteur public» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public est modifié par remplacement de «sur adresse de» par «par ordre de».

Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario

14 La version française du paragraphe 2 (3) de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario est modifiée par remplacement de «fonctionnaires» par «hauts fonctionnaires».

Loi de 1993 sur le contrat social

15 L’alinéa 1 i) de l’annexe de la Loi de 1993 sur le contrat social est modifié par remplacement de «sur adresse de» par «par ordre de».

Entrée en vigueur

16 (1)  Sous réserve des paragraphes (2) à (4), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité reçoit la sanction royale.

(2)  L’article 4 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’alinéa 40 (1) e) de l’annexe 2 de la Loi de 2018 sur la transformation des services correctionnels et du jour où la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité reçoit la sanction royale.

(3)  L’article 5 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 8 (4) de l’annexe 11 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires) et du jour où la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité reçoit la sanction royale.

(4)  L’article 7 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 9 de l’annexe 21 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires) et du jour où la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité reçoit la sanction royale.