note explicative

L’objet du projet de loi consiste à rehausser le marché et à offrir plus de choix aux consommateurs dans le domaine de l’assurance-automobile.

Le projet de loi modifie la Loi de 2003 sur la stabilisation des taux d’assurance-automobile de manière à exiger que le surintendant des services financiers annule le Bulletin A-01/05, lequel énonce les facteurs à inclure dans le système de classement des risques d’un assureur visé par cette loi.

De plus, le projet de loi modifie la Loi sur les assurances de manière à exiger que le lieutenant-gouverneur en conseil modifie le Règlement 664 (Assurance-automobile) des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, pris en vertu de cette loi, pour que le système de classement des risques interdise aux assureurs d’utiliser des facteurs principalement liés au code postal ou à l’indicatif régional de la résidence d’une personne qui serait un assuré aux termes d’un contrat. Le projet de loi exige également que l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers adopte une règle à cet effet.

Projet de loi 42 2018

Loi modifiant la Loi de 2003 sur la stabilisation des taux d’assurance-automobile et la Loi sur les assurances en ce qui concerne l’élimination de la discrimination en matière d’assurance-automobile

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Loi de 2003 sur la stabilisation des taux d’assurance-automobile

1 L’article 2.1 de la Loi de 2003 sur la stabilisation des taux d’assurance-automobile est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Présomption : pas d’indicateurs de résidence d’un assuré

(7.1)  Pour l’application des alinéas 3 (5) a), 7 (7) a) et 7.1 (1) a), le surintendant annule le Bulletin A-01/05, tel qu’il existe le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, lequel énonce les facteurs à inclure dans le système de classement des risques d’un assureur.

Loi sur les assurances

2 (1)  La disposition 34.1 du paragraphe 121 (1) de la Loi sur les assurances est modifiée par insertion de «sous réserve du paragraphe (1.1),» au début de la disposition.

(2)  La disposition 36 du paragraphe 121 (1) de la Loi est modifiée par insertion de «sous réserve du paragraphe (1.1),» au début de la disposition.

(3)  La disposition 36.1 du paragraphe 121 (1) de la Loi est modifiée par insertion de «sous réserve du paragraphe (1.1),» au début de la disposition.

(4)  L’article 121 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Restriction : système de classement des risques

(1.1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil modifie le Règlement 664 (Assurance-automobile) des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, pris en vertu de la présente loi, tel que ce règlement existe le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, pour que le système de classement des risques interdise aux assureurs d’utiliser des facteurs principalement liés au code postal ou à l’indicatif régional de la résidence d’une personne qui serait un assuré aux termes d’un contrat.

3 (1)  La disposition 32 du paragraphe 121.0.1 (1) de la Loi est modifiée par insertion de «Sous réserve du paragraphe (1.1),» au début de la disposition.

(2)  La disposition 33 du paragraphe 121.0.1 (1) de la Loi est modifiée par insertion de «Sous réserve du paragraphe (1.1),» au début de la disposition.

(3)  L’article 121.0.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Restriction : système de classement des risques

(1.1)  L’Autorité établit une règle selon laquelle le système de classement des risques interdit aux assureurs d’utiliser des facteurs principalement liés au code postal ou à l’indicatif régional de la résidence d’une personne qui serait un assuré aux termes d’un contrat.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

4 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  L’article 3 entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’annexe 21 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires).

Titre abrégé

5 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2018 mettant fin à la discrimination en matière d’assurance-automobile.