note explicative

Le projet de loi apporte diverses modifications à la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario.

Le nouvel article 28.8 autorise le ministre, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, à donner des directives enjoignant à la Commission de l’énergie de l’Ontario (Commission) de tenir des audiences génériques pour décider toute question qui relève de sa compétence que précisent les directives au sujet du gaz naturel ou de l’électricité. Les directives peuvent porter sur diverses questions relatives aux audiences, notamment en établissant des délais et des exigences procédurales. Les directives peuvent s’appliquer à l’égard d’une question qui fait l’objet d’une instance en cours devant la Commission, mais ne peuvent s’appliquer à l’égard d’une question ayant été tranchée par ordonnance définitive de la Commission si moins de deux ans se sont écoulés depuis que l’ordonnance a été rendue. L’article prévoit les règles qui s’appliquent si une instance en cours est visée par une directive. La définition de «audience générique» est ajoutée à l’article 3 de la Loi, et l’article 19 de la Loi est modifié pour préciser que la Commission est autorisée à tenir des audiences génériques en vertu du paragraphe 19 (4).

Le nouvel article 36.0.1 prévoit l’établissement d’un horizon de revenu par voie de règlements pris en vertu de la Loi. L’«horizon de revenu» est défini comme le nombre d’années de revenu présumé qui est utilisé pour décider de questions précisées relativement au réseau de distribution de gaz naturel. L’horizon de revenu est utilisé pour l’application de l’article 36 de la Loi (concernant les ordonnances de la Commission relatives au transport, à la distribution et au stockage de gaz). Par ailleurs, le nouvel article confère le pouvoir de prendre des règlements qui enjoignent à la Commission de tenir des audiences pour établir les horizons de revenu, et qui régissent les audiences. Les horizons de revenu établis par la Commission s’appliquent au lieu de ceux qui sont précisés par les règlements. Le projet de loi prévoit l’abrogation de l’article 36.0.1 le premier en date du 1er janvier 2029 et du jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Le nouvel article 96.2 autorise le ministre, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, à donner des directives prévoyant que si une ligne de transport de gaz naturel proposée ou une ligne de transport et de distribution à double fonction proposée et précisée par la directive est assujettie à une requête en autorisation de construire la ligne présentée à la Commission en vertu de l’article 90 de la Loi, la Commission est assujettie à certaines exigences au moment de rendre sa décision, énoncées au paragraphe 96.2 (1). Une directive peut s’appliquer à l’égard d’une requête qui est déjà devant la Commission. Par ailleurs, le nouvel article confère au ministre, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le pouvoir de donner des directives à l’égard de toute ordonnance rendue par la Commission entre le 22 février 2024 et le 31 décembre 2024 dans laquelle la Commission refuse d’accorder l’autorisation de construire une ligne de transport de gaz naturel proposée ou une ligne de transport et de distribution à double fonction proposée, ou l’accorde sous réserve de conditions précisées. Une telle directive peut enjoindre à la Commission d’annuler l’ordonnance rendue et de tenir une nouvelle audition en tenant compte des exigences énoncées au paragraphe 96.2 (1).

Pour chacun des nouveaux articles, le projet de loi prévoit que l’exercice de pouvoirs que confèrent ces articles n’est assujetti à aucun devoir d’équité procédurale qui s’appliquerait par ailleurs en vertu de la Loi sur l’exercice des compétences légales ou d’une autre loi.

Outre l’ajout des nouveaux articles, le projet de loi réédicte les articles 4.4 et 4.4.1 de la Loi, lesquels exigent la création d’un ou plusieurs mécanismes d’obtention des observations des intervenants et prévoir la représentation des intérêts des consommateurs et d’autres personnes, respectivement. La portée des articles réédictés est élargie pour s’appliquer au contexte du gaz, ainsi que pour conférer des pouvoirs réglementaires en vue d’apporter des précisions ou des ajouts à la liste de personnes que la Commission doit envisager lorsqu’elle crée des mécanismes. Des pouvoirs réglementaires connexes sont énoncés.

Enfin, le projet de loi modifie l’article 95 de la Loi. Actuellement, cet article prévoit que la Commission peut, dans des circonstances particulières, rendre des ordonnances dispensant des personnes des exigences prévues aux articles 90 et 92 de la Loi visant les autorisations de construire. L’article 95 est modifié pour imposer à la Commission l’exigence supplémentaire de rendre des ordonnances dispensant des personnes de ces exigences si la Commission est convaincue que les circonstances prescrites par les règlements sont réunies. Des pouvoirs réglementaires connexes sont énoncés.

Projet de loi 165 2024

Loi modifiant la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario en ce qui concerne certaines instances dont la Commission est saisie et des questions connexes

Préambule

Le gouvernement de l’Ontario :

S’efforce de réduire les coûts, de rendre la vie plus abordable pour les travailleurs de l’Ontario et leurs familles et de faire croître l’économie.

S’engage à construire au moins 1,5 million de logements d’ici à 2031 afin de préserver le rêve de l’accession à la propriété.

Alimente la croissance économique de l’Ontario grâce à un bouquet énergétique diversifié qui fournira une énergie fiable et abordable aux ménages et aux entreprises durant des décennies.

Soutient un processus décisionnel adéquat de la part de la Commission de l’énergie de l’Ontario en se fondant sur des observations provenant d’un large éventail de consommateurs et d’intervenants et en appuyant les priorités de la population de l’Ontario, notamment la réduction de la facture énergétique.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1 L’article 3 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario est modifié par adjonction de la définition suivante :

«audience générique» S’entend d’une audience tenue en vertu du paragraphe 19 (4) pour décider une ou plusieurs questions concernant plusieurs personnes ou entités dont les activités sont réglementées par la Commission en vertu de la présente loi. («generic hearing»)

2 Les articles 4.4 et 4.4.1 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Mécanismes : observations des intervenants

Industrie de l’électricité

4.4  (1)  La Commission crée un ou plusieurs mécanismes permettant aux consommateurs, aux distributeurs, aux producteurs et aux transporteurs d’électricité, ainsi qu’aux autres personnes s’intéressant à l’industrie de l’électricité et aux autres personnes prescrites par les règlements de lui donner des conseils et de lui faire des recommandations aux fins d’étude.

Industrie du gaz

(2)  La Commission crée un ou plusieurs mécanismes permettant aux consommateurs, aux distributeurs et aux transporteurs de gaz, ainsi qu’aux compagnies de stockage, aux autres personnes s’intéressant à l’industrie du gaz et aux autres personnes prescrites par les règlements de lui donner des conseils et de lui faire des recommandations aux fins d’étude.

Personnes précisées

(3)  Si les règlements le prévoient :

   a)  le mécanisme créé en application du paragraphe (1) comprend les consommateurs, distributeurs, producteurs et transporteurs d’électricité, les autres personnes s’intéressant à l’industrie de l’électricité ou les personnes prescrites que précisent les règlements;

   b)  le mécanisme créé en application du paragraphe (2) comprend les consommateurs, distributeurs et transporteurs de gaz, les compagnies de stockage, les autres personnes s’intéressant à l’industrie du gaz ou les personnes prescrites que précisent les règlements.

Mécanismes : représentation des intérêts des consommateurs et d’autres personnes

4.4.1  (1)  La Commission crée un ou plusieurs mécanismes permettant la représentation des intérêts des consommateurs d’électricité, des consommateurs de gaz et de toute autre personne prescrite par les règlements dans les instances introduites devant elle, au moyen d’activités de défense des intérêts et de tout autre mode de représentation qu’elle prévoit.

Personnes précisées

(2)  Si les règlements le prévoient, le mécanisme créé en application du paragraphe (1) comprend les consommateurs d’électricité, les consommateurs de gaz ou les personnes prescrites que précisent les règlements.

3 (1)  Le paragraphe 19 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «en vertu de l’article 28 ou autrement» par «en vertu de l’article 28 ou 28.8 ou d’une autre disposition de la présente loi ou d’une autre loi».

(2)  L’article 19 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(4.1)  Le paragraphe (4) comprend la prise de décision concernant des questions lors d’une audience générique.

4 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Directives : tenue obligatoire d’audiences génériques (gaz naturel, électricité)

28.8  (1)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«instance en cours» À l’égard d’une instance devant la Commission, s’entend d’une instance à l’issue de laquelle la Commission n’a toujours pas rendu d’ordonnance définitive.

Idem

(2)  Le ministre peut donner à la Commission des directives, approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil, lui enjoignant de tenir une audience générique pour décider toute question concernant le gaz naturel ou l’électricité qui relève de sa compétence que précisent les directives.

Idem

(3)  Les directives données en vertu du paragraphe (2) peuvent préciser ce qui suit :

   a)  les délais relatifs à la tenue de l’audience;

   b)  la manière dont l’audience peut ou doit être tenue;

   c)  les questions, renseignements ou documents, notamment les documents rédigés ou produits par le gouvernement ou par un ministre ou un ministère de la Couronne, que la Commission doit prendre en compte lorsqu’elle tient l’audience et rend sa décision;

   d)  toute autre question concernant l’audience ou sa tenue que le ministre estime appropriée.

Exception

(4)  Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard d’une question si, au moment où la directive serait donnée, moins de deux ans se sont écoulés depuis que la question a été tranchée par ordonnance définitive de la Commission, qu’il ait été interjeté appel de l’ordonnance ou non.

Application à l’égard d’instances en cours

(5)  Le paragraphe (2) peut s’appliquer à l’égard d’une question qui fait l’objet d’une instance en cours devant la Commission.

Idem : effets

(6)  S’il est donné une directive concernant une question qui fait l’objet d’une instance en cours devant la Commission :

   a)  la Commission ne doit pas rendre d’ordonnance à l’égard de la question dans l’instance en cours et doit, dans la mesure du possible, dissocier la question de l’instance en cours;

   b)  sous réserve de l’alinéa a), l’instance en cours se poursuit dans la mesure du possible.

Non-application de l’équité procédurale

(7)  Ni le fait de donner, ni celui d’approuver les directives prévues au présent article, ni aucune mesure prise par la Commission pour les mettre en œuvre ou pour s’y conformer ne sont assujetties à quelque devoir d’équité procédurale que ce soit, notamment l’exigence de fournir un avis, des motifs ou l’occasion de présenter des observations.

Idem

(8)  Le paragraphe (7) s’applique malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales et malgré toute autre loi.

Incompatibilité

(9)  En cas d’incompatibilité, les directives données en vertu du présent article l’emportent sur la Loi sur l’exercice des compétences légales, les règles adoptées par la Commission en vertu de l’article 25.1 de cette loi, toute ordonnance que rend la Commission ou tout autre acte ou document passé, fait ou délivré en vertu de la présente loi.

Publication

(10)  Les directives qui sont données en vertu du présent article sont publiées dans la Gazette de l’Ontario.

Non-assimilation à des règlements

(11)  Il est entendu que la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux directives données en vertu du présent article.

5 (1)  La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Horizon de revenu (gaz naturel)

36.0.1  (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«consommateur» Personne qui utilise du gaz naturel en Ontario pour sa propre consommation. («consumer»)

«horizon de revenu» S’entend du nombre d’années de revenu présumé utilisé pour l’application de l’article 36 pour établir ce qui suit :

   a)  la faisabilité économique de l’un ou l’autre des éléments suivants :

          (i)  un nouveau raccordement de consommateur au réseau de distribution de gaz naturel,

         (ii)  une augmentation de la capacité du réseau de distribution de gaz naturel;

   b)  le montant éventuel d’une cotisation aux frais de construction exigée d’un consommateur en vue d’un raccordement ou d’une augmentation visés à l’alinéa a). («revenue horizon»)

«réseau de distribution de gaz naturel» Ensemble des installations servant à distribuer du gaz naturel en Ontario au moyen d’une ligne pour hydrocarbures, au sens de la partie VI, y compris les constructions, le matériel et les autres choses utilisés à cette fin. («natural gas distribution system»)

Horizon de revenu obligatoire

(2)  Pour l’application de l’article 36, l’horizon de revenu correspond au nombre d’années prescrit par les règlements, sauf disposition contraire du présent article.

Établissement des horizons de revenu par la Commission

(3)  Si les règlements le prévoient, la Commission tient une audience pour établir les horizons de revenu pour l’application de l’article 36, conformément aux règlements.

Idem

(4)  Les règlements pris pour l’application du paragraphe (3) peuvent prévoir ce qui suit :

   a)  les délais relatifs à la tenue de l’audience;

   b)  la manière dont l’audience peut ou doit être tenue, notamment exiger qu’elle soit tenue à titre d’audience générique;

   c)  les questions, renseignements ou documents, notamment les documents rédigés ou produits par le gouvernement ou par un ministre ou un ministère de la Couronne, que la Commission doit prendre en compte lorsqu’elle tient l’audience et rend sa décision;

   d)  toute autre question concernant l’audience ou sa tenue que le lieutenant-gouverneur en conseil estime appropriée.

Primauté des décisions de la Commission

(5)  Si la Commission établit, en application du paragraphe (3), un horizon de revenu pour une période donnée, cet horizon de revenu s’applique à l’égard de la période au lieu de celui précisé par les règlements.

Mise en œuvre de l’horizon de revenu par la Commission

(6)  La Commission prend les mesures nécessaires en vertu de la présente loi pour mettre en œuvre l’horizon de revenu énoncé au paragraphe (2) ou, s’il y a lieu, établi en application du paragraphe (3).

Restriction

(7)  La Commission ne doit pas prendre de décisions concernant les horizons de revenu pour l’application de l’article 36, sauf disposition contraire des règlements pris pour l’application du paragraphe (3).

Idem

(8)  Le ministre ne doit pas donner de directive en vertu de l’article 28.8 à l’égard de l’établissement des horizons de revenu pour l’application de l’article 36.

Non-application de l’équité procédurale

(9)  Nulle mesure prise par la Commission pour appliquer un règlement pris en vertu du présent article ou pour s’y conformer n’est assujettie à quelque devoir d’équité procédurale que ce soit, notamment l’exigence de fournir un avis, des motifs ou l’occasion de présenter des observations, malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales ou malgré toute autre loi.

Idem

(10)  Il est entendu que la prise d’un règlement en vertu du présent article ou les circonstances dans lesquelles il est pris n’ont pas pour effet d’imposer un devoir d’équité procédurale à l’exercice d’un pouvoir réglementaire.

Incompatibilité

(11)  En cas d’incompatibilité, les règlements pris en vertu du présent article l’emportent sur la Loi sur l’exercice des compétences légales, les règles adoptées par la Commission en vertu de l’article 25.1 de cette loi, toute ordonnance que rend la Commission ou tout autre acte ou document passé, fait ou délivré en vertu de la présente loi.

Idem

(12)  Le paragraphe (11) ne s’applique pas à l’égard d’une ordonnance rendue par la Commission avant le 21 décembre 2023.

Règlements

(13)  Pour l’application du présent article, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

   a)  préciser le nombre d’années pour l’application du paragraphe (2), notamment préciser différents nombres à l’égard de différentes catégories de consommateurs;

   b)  exiger et régir la tenue d’une audience en application du paragraphe (3).

(2)  L’article 36.0.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est abrogé.

6 L’article 91 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Requête en autorisation de construire : ligne pour hydrocarbures ou station

91 (1)  Avant de construire une ligne pour hydrocarbures à laquelle ne s’applique pas le paragraphe 90 (1) ou une station, toute personne peut, par voie de requête, demander à la Commission de rendre une ordonnance l’y autorisant.

Application aux lignes pour hydrocarbures faisant l’objet d’une dispense

(2)  Il est entendu que quiconque a obtenu une dispense des exigences prévues au paragraphe 90 (1) peut présenter une requête en vertu du paragraphe (1) du présent article à l’égard de la ligne pour hydrocarbures qui fait l’objet de la dispense.

7 L’article 95 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dispense : par. 90 (1) ou 92 (1)

95 (1)  Si elle estime que les circonstances particulières d’une affaire l’exigent, la Commission peut, par ordonnance, dispenser toute personne des exigences prévues au paragraphe 90 (1) ou 92 (1) sans tenir d’audience.

Idem : circonstances prescrites

(2)  Si elle est convaincue que les circonstances prescrites par les règlements sont réunies, la Commission, avec ou sans audience, rend une ordonnance visant à dispenser une personne des exigences prévues au paragraphe 90 (1) ou 92 (1).

8 (1)  La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Directives et requêtes concernant certaines lignes de gaz naturel

96.2  (1)  Le ministre peut donner à la Commission des directives approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil, et la Commission les met en œuvre. Les directives prévoient que si la construction d’une ligne de transport de gaz naturel proposée ou d’une ligne de transport et de distribution à double fonction proposée et précisée par la directive est assujettie à une requête présentée en vertu de l’article 90 :

   a)  d’une part, la Commission accepte qu’il est dans l’intérêt public que les consommateurs de gaz naturel précisés dans la directive supportent la totalité des frais relatifs à la ligne;

   b)  d’autre part, la Commission ne peut exiger de cotisation aux frais de construction ni de surcotisation de la part d’un consommateur de gaz naturel qui disposera d’un raccordement à la ligne ou qui en sera desservi.

Idem

(2)  Les directives données en vertu du paragraphe (1) peuvent préciser une ou plusieurs lignes ou catégories de lignes de transport de gaz naturel proposées ou de lignes de transport et de distribution à double fonction proposées.

Requêtes en cours

(3)  Si elle comporte une disposition en ce sens, la directive donnée en vertu du paragraphe (1) s’applique à l’égard d’une requête présentée mais n’ayant pas fait l’objet d’une décision définitive avant le jour où la directive est donnée.

Directives concernant certaines ordonnances de la Commission

(4)  Si la Commission rend, pendant la période visée au paragraphe (5), une ordonnance signifiant son refus d’accorder l’autorisation de construire une ligne de transport de gaz naturel proposée ou une ligne de transport et de distribution à double fonction proposée ou bien une ordonnance accordant l’autorisation de construire une telle ligne sous réserve d’une condition exigeant des consommateurs de gaz naturel qu’ils cotisent aux frais de construction, le ministre peut donner à la Commission les directives suivantes approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil, et la Commission les met en œuvre :

   a)  enjoindre à la Commission d’annuler l’ordonnance rendue et de tenir une nouvelle audition de la requête, de la façon qui est précisée dans la directive;

   b)  prévoir que les alinéas (1) a) et b) s’appliquent à l’égard de la nouvelle audition.

Restriction

(5)  Le paragraphe (4) s’applique à l’égard des ordonnances rendues le 22 février 2024 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2025.

Non-application de l’équité procédurale

(6)  Ni le fait de donner, ni celui d’approuver les directives prévues au présent article, ni aucune mesure prise par la Commission pour les mettre en œuvre ou pour s’y conformer ne sont assujetties à quelque devoir d’équité procédurale que ce soit, notamment l’exigence de fournir un avis, des motifs ou l’occasion de présenter des observations.

Idem

(7)  Le paragraphe (6) s’applique malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales et malgré toute autre loi.

Incompatibilité

(8)  En cas d’incompatibilité, les directives données en vertu du présent article l’emportent sur la Loi sur l’exercice des compétences légales, les règles adoptées par la Commission en vertu de l’article 25.1 de cette loi, toute ordonnance que rend la Commission ou tout autre acte ou document passé, fait ou délivré en vertu de la présente loi.

Publication

(9)  Les directives qui sont données en vertu du présent article sont publiées dans la Gazette de l’Ontario.

Non-assimilation à des règlements

(10)  Il est entendu que la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux directives données en vertu du présent article.

(2)  Les paragraphes 96.2 (4) et (5), tels qu’ils sont édictés par le paragraphe (1), sont abrogés.

9 L’alinéa 98 (2) b) de la Loi est modifié par remplacement de «des exigences prévues à l’article 90» par «des exigences prévues au paragraphe 90 (1)».

10 (1)  Le paragraphe 127 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

j.12) régir les mécanismes créés en application de l’article 4.4, notamment en prenant les mesures suivantes :

          (i)  prescrire d’autres personnes pour l’application du paragraphe 4.4 (1) ou (2),

         (ii)  exiger que des personnes précisées soient intégrées à un mécanisme pour l’application du paragraphe 4.4 (3);

j.12.1) régir les mécanismes créés en application de l’article 4.4.1, notamment en prenant les mesures suivantes :

          (i)  prescrire d’autres personnes pour l’application du paragraphe 4.4.1 (1),

         (ii)  exiger que des personnes précisées soient intégrées à un mécanisme pour l’application du paragraphe 4.4.1 (2);

(2)  Le paragraphe 127 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

j.16.1) régir les dispenses ordonnées par la Commission en application du paragraphe 95 (2);

j.16.2) établir et régir les exigences procédurales qui s’appliquent aux décisions que rend la Commission en application du paragraphe 95 (2);

Entrée en vigueur

11 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  Le paragraphe 5 (2) entre en vigueur le 1er janvier 2029 ou un jour antérieur que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(3)  Le paragraphe 5 (1), les articles 6 et 7, le paragraphe 8 (2), l’article 9 et le paragraphe 10 (2) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

12 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2024 visant à maintenir la facture énergétique à un niveau abordable.