note explicative

Le projet de loi abroge les dispositions de la Loi sur les animaux destinés à la recherche qui traitent de la disposition des pit-bulls prévue par cette loi.

Il abroge également les dispositions de la Loi sur la responsabilité des propriétaires de chiens qui interdisent les pit-bulls réglementés et prévoient des mesures de contrôle à l’égard des pit-bulls. La Loi est également modifiée pour prévoir que si un tribunal conclut qu’un chien, au cours d’une attaque non provoquée, a infligé un préjudice corporel grave à une personne ou a tué une personne, il déclare que le chien est méchant, peut ordonner sa mise à mort et ordonne qu’il soit interdit à son propriétaire d’être propriétaire d’un autre chien pendant au moins 10 ans. Une attaque n’est pas considérée une attaque non provoquée si la personne attaquée est entrée volontairement et sans autorisation sur les lieux occupés par le propriétaire du chien ou y commettait volontairement un autre délit civil, si elle commettait ou tentait de commettre un crime ou agaçait, tourmentait, maltraitait ou battait le chien, ou si le chien protégeait ou défendait une personne à sa proximité immédiate contre une attaque injustifiée ou des voies de fait.

Projet de loi 147 2019

Loi modifiant la Loi sur les animaux destinés à la recherche et la Loi sur la responsabilité des propriétaires de chiens

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Loi sur les animaux destinés à la recherche

1 (1)  Le paragraphe 1 (2) de la Loi sur les animaux destinés à la recherche est abrogé.

(2)  Le paragraphe 20 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «sous réserve des paragraphes (7) à (7.4)» par «sous réserve du paragraphe (7)».

(3)  Le paragraphe 20 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «sous réserve des paragraphes (7) à (7.4)» par «sous réserve du paragraphe (7)» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(4)  Les paragraphes 20 (7.1) à (7.4) de la Loi sont abrogés.

Loi sur la responsabilité des propriétaires de chiens

2 (1)  La définition de «pit-bull» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur la responsabilité des propriétaires de chiens est abrogée.

(2)  Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«préjudice corporel grave» Préjudice corporel infligé à une personne, lequel entraîne des déchirures musculaires ou des lacérations défigurantes ou nécessite de multiples sutures ou une chirurgie correctrice ou cosmétique. («severe physical injury»)

(3)  Le paragraphe 1 (2) du Règlement est abrogé.

(4)  Le paragraphe 4 (6) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

Critères

(6)  Lorsqu’il rend l’ordonnance prévue au paragraphe (3), le tribunal tient compte des critères suivants :

.     .     .     .     .

(5)  Les paragraphes 4 (8), (9) et (10) de la Loi sont abrogés.

(6)  La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Ordonnance de mise à mort de chiens méchants

4.1  (1)  Si, au cours d’une instance introduite en vertu de l’article 4, le tribunal conclut que le chien, au cours d’une attaque non provoquée, a infligé un préjudice corporel grave à une personne ou a tué une personne, il déclare que le chien est méchant et peut rendre une ordonnance en vertu de l’alinéa 4 (3) a).

Sens de «provocation»

(2)  Une attaque, par un chien, qui inflige un préjudice corporel grave à une personne ou tue celle-ci ne constitue pas une attaque non provoquée si, au moment où celle-ci se produit, selon le cas :

   a)  la personne est entrée volontairement et sans autorisation sur les lieux occupés par le propriétaire du chien ou y commettait volontairement un autre délit civil;

   b)  la personne commettait ou tentait de commettre une infraction au Code criminel (Canada);

   c)  la personne agaçait, tourmentait, maltraitait ou battait le chien;

   d)  le chien protégeait ou défendait une personne à sa proximité immédiate contre une attaque injustifiée ou des voies de fait.

(7)  L’article 5 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Ordonnance obligatoire : chiens méchants

(2)  Si, conformément au paragraphe 4.1 (1), le tribunal a déclaré que le chien était méchant, il rend une ordonnance interdisant au propriétaire du chien d’être propriétaire d’un autre chien jusqu’au dixième anniversaire au moins de la date de la déclaration ou pendant la période plus longue précisée dans l’ordonnance.

(8)  Les articles 6 à 11 de la Loi sont abrogés.

(9)  Les alinéas 13 (3) d) et e) de la Loi sont abrogés.

(10)  Les alinéas 15 (1) d) et e) de la Loi sont abrogés.

(11)  L’article 18 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : chien méchant

(1.1)  Le propriétaire d’un chien qui contrevient à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 4.1 (1) est coupable d’une infraction et, malgré toute disposition de la présente loi, est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 60 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou d’une seule de ces peines.

(12)  Les articles 19 et 20 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Règlements

Règlements

19 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

   a)  autoriser les personnes ou les autres organismes que précisent les règlements à adopter et à exécuter des règlements municipaux régissant les chiens applicables dans un territoire non érigé en municipalité ou dans des parties précisées d’un tel territoire de la même façon qu’une municipalité peut adopter et exécuter des règlements municipaux régissant les pit-bulls applicables à son territoire de compétence;

   b)  désigner les organismes que la présente loi mentionne comme étant désignés;

   c)  désigner des fonctionnaires publics comme agents de la paix pour l’application de la présente loi.

Abrogation

3 Le Règlement de l’Ontario 157/05 (Mesures de contrôle visant les pit-bulls) pris en vertu de la Loi est abrogé.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

4 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

5 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2019 modifiant des lois en ce qui a trait à la sécurité publique liée aux chiens.