Projet de loi 71 Sanction royale (PDF)

note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 71, ne fait pas partie de la loi.
Le projet de loi 71 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 6 des Lois de l’Ontario de 2023.

Le projet de loi modifie la Loi sur les mines pour que certains pouvoirs qui sont exercés par des fonctionnaires nommés à cette fin soient plutôt exercés par le ministre des Mines :

   1.  L’article 78 est modifié afin d’habiliter le ministre à exercer tout pouvoir ou toute fonction que la Loi attribue à un directeur de l’exploration à la place de ce dernier.

   2.  La partie VII est modifiée afin de supprimer le poste de directeur de la réhabilitation minière et de conférer les pouvoirs et fonctions de ce dernier au ministre. Plusieurs modifications sont apportées à la version française de la Loi pour tenir compte de ces changements.

La plupart des autres modifications du projet de loi sont apportées à la partie VII de la Loi (Réhabilitation des terrains miniers) ou s’y rapportent, notamment les modifications suivantes :

   1.  La définition de «réhabiliter» au paragraphe 139 (1) est réédictée afin de prévoir des résultats différents. Des modifications complémentaires sont apportées à la définition de «mesures de protection», qui sont un aspect de la réhabilitation.

   2.  L’article 140 est modifié pour prévoir qu’un plan de fermeture concernant l’exploration avancée qui ne satisfait pas aux exigences de la Loi et des règlements peut quand même être déposé si le promoteur obtient du ministre un arrêté permettant le dépôt du plan. L’arrêté doit prévoir qu’il soit satisfait aux exigences en suspens dans le délai que le ministre y précise; ce dernier peut assortir l’arrêté d’autres conditions. Des modifications semblables sont apportées à l’article 141 en ce qui concerne le dépôt d’un plan de fermeture concernant la production minière et à l’article 143 en ce qui concerne le dépôt d’une modification apportée à un plan de fermeture déposé.

   3.  Des dispositions sont ajoutées aux articles 140, 141 et 143 pour prévoir expressément que des règlements qui énoncent les exigences concernant un plan de fermeture déposé ou une modification à un plan de fermeture peuvent exiger la certification par une personne compétente ou un autre particulier précisés par les règlements d’une déclaration à inclure dans un plan de fermeture ou une modification. Une définition de «personne compétente» est ajoutée au paragraphe 139 (1).

   4.  Le paragraphe 144 (2) est réédicté afin de limiter les circonstances dans lesquelles le promoteur doit donner avis d’un changement important concernant un projet.

   5.  L’article 145 est modifié afin de tenir compte expressément des garanties financières progressives.

   6.  Le nouveau paragraphe 145 (6.3) prévoit que si le ministre approuve un changement de la forme de garantie financière dans le plan de fermeture du promoteur, une modification au plan qui fait état du changement est réputée déposée. Ainsi, le promoteur n’a plus à proposer qu’une modification concernant le changement soit apportée au plan de fermeture déposé en application de l’article 143.

   7.  Les paragraphes 145 (2) à (5), qui traitent de la réalisation d’une garantie du fait qu’une mesure de réhabilitation n’a pas été ou ne sera pas prise, sont réédictés au nouvel article 146.

   8.  Aux termes de l’article 152.1 existant, qui traite de la récupération des minéraux ou des substances qui en contiennent et de l’assainissement subséquent du terrain, prévoit que l’assainissement doit se faire de sorte que l’état du terrain — en ce qui concerne soit la santé et la sécurité publiques ou l’environnement, soit les deux — soit amélioré par suite de l’assainissement, selon la décision du directeur de la réhabilitation minière. Cet article, qui n’est pas encore en vigueur, est modifié pour plutôt prévoir que l’état du terrain — en ce qui concerne la santé et la sécurité publiques et l’environnement — par suite de l’assainissement, doit être comparable ou supérieur à son état avant la récupération, selon la décision du ministre.

   9.  Le paragraphe 153.2 (7) est édicté pour faire en sorte que, si le ministre transfère le plan de fermeture déposé d’un promoteur à une autre personne, une modification au plan qui fait état du transfert est réputée déposée. Ainsi, il n’est plus nécessaire de proposer qu’une modification concernant le transfert soit apportée au plan de fermeture déposé en application de l’article 143.

Diverses modifications complémentaires sont apportées à la Loi, notamment afin de réédicter le pouvoir réglementaire propre à la partie VII (paragraphe 176 (2)) et d’édicter un pouvoir réglementaire régissant les questions transitoires (paragraphe 176 (1.1.1)).

Projet de loi 71 2023

Loi modifiant la Loi sur les mines

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1 (1)  L’article 1 de la Loi sur les mines est modifié par remplacement de chaque occurrence de «directeur de la réhabilitation minière» par «ministre».

(2)  La définition de «sous-ministre» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«sous ministre» Le sous-ministre du ministère. («Deputy Minister»)

(3)  L’alinéa a) de la définition de «ministre» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «ministre du Développement du Nord et des Mines» par «ministre des Mines».

2 L’article 4 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(5.0.1)  Le paragraphe (5) ne s’applique pas au pouvoir ou à la fonction précisé au paragraphe 78 (2).

3 L’article 78 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Substitution du ministre au directeur de l’exploration

(2)  Le ministre peut exercer tout pouvoir ou toute fonction que la présente loi attribue à un directeur de l’exploration à la place du directeur.

Idem : interprétation

(3)  Pour l’application du paragraphe (2), si le ministre exerce un pouvoir ou une fonction d’un directeur de l’exploration, la mention de ce dernier dans une Loi ou un règlement en ce qui concerne l’exercice du pouvoir ou de la fonction vaut mention du ministre.

4 La disposition 2 du paragraphe 138 (1) de la Loi est abrogée.

5 (1)  La définition de «directeur» au paragraphe 139 (1) de la Loi est abrogée.

(2)  La définition de «mesures de protection» au paragraphe 139 (1) de la Loi est modifiée par insertion de «, sous réserve du paragraphe (1.1)» à la fin de la définition.

(3)  Le paragraphe 139 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«personne compétente» S’entend d’un particulier qui satisfait aux exigences prescrites. («qualified person»)

(4)  La définition de «réhabiliter» au paragraphe 139 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«réhabiliter» Prendre des mesures, notamment des mesures de protection, conformément aux normes prescrites, sous réserve du paragraphe (1.1), afin de traiter un lieu ou un risque minier de sorte que le lieu :

   a)  ou bien soit remis dans son état initial ou que son usage initial soit rétabli dans la mesure exigée par les normes prescrites;

   b)  ou bien change son usage ou état à un autre usage ou état qui, d’après ce que le ministre décide conformément aux règlements :

         (i)  soit est ou sera compatible avec l’usage des terrains adjacents,

        (ii)  soit est préparé pour un usage futur du lieu décidé par le ministre. («rehabilitate»)

(5)  L’article 139 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Interprétation : normes prescrites

(1.1)  Pour l’application de la présente partie, les normes prescrites mentionnées aux définitions de «mesures de protection» et de «réhabiliter» au paragraphe (1) sont les normes prescrites sous réserve des exemptions autorisées par les règlements pris en vertu de l’alinéa 176 (2) f) ou des circonstances prévues par les règlements pris en vertu de l’alinéa 176 (2) g) dans lesquelles l’application d’une norme n’est pas exigée.

6 (1)  Le paragraphe 139.3 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «le directeur peut, par ordonnance,» par «le ministre peut, par arrêté,».

(2)  La version française du paragraphe 139.3 (6) de la Loi est modifiée par remplacement de «L’ordonnance prévue» par «L’arrêté prévu» au début du paragraphe.

7 (1)  La disposition 4 du paragraphe 140 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   4.  Après qu’il a été satisfait aux conditions énoncées aux dispositions 2 et 3, le promoteur a soumis au ministre :

          i.  soit un plan de fermeture qui, à la fois :

               A.  comprend la garantie financière exigée par la présente loi ou les règlements,

               B.  satisfait aux autres exigences prescrites;

         ii.  soit un plan de fermeture qui ne satisfait pas aux exigences visées à la sous-disposition i, ainsi qu’un arrêté pris en vertu du paragraphe (3) permettant le dépôt du plan.

(2)  Le paragraphe 140 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Certification

(2)  Tout règlement pris pour l’application de la sous-disposition 4 i du paragraphe (1) peut exiger qu’une déclaration à inclure dans un plan de fermeture soit certifiée par une personne compétente ou un autre particulier précisés par les règlements.

Arrêté permettant le dépôt

(3)  Le ministre peut, par arrêté, permettre le dépôt d’un plan de fermeture qui ne satisfait pas à toutes les exigences visées à la sous-disposition 4 i du paragraphe (1), sous réserve des conditions énoncées au paragraphe (4), si, avant que le promoteur soumette le plan :

   a)  le promoteur présente une demande d’arrêté selon la formule et les modalités prescrites;

   b)  le ministre établit que la prise de l’arrêté est compatible avec les objets de la présente loi.

Idem : conditions

(4)  Lorsqu’il prend un arrêté en vertu du paragraphe (3), le ministre :

   a)  l’assortit d’une condition portant que le promoteur doit satisfaire aux exigences en suspens dans le délai et selon les modalités que le ministre précise dans l’arrêté;

   b)  peut l’assortir de toute autre condition qu’il juge appropriée.

Dépôt ou retour du plan de fermeture

(5)  Au plus tard 45 jours après la soumission du plan de fermeture par le promoteur, le ministre :

   a)  soit dépose le plan et donne au promoteur une confirmation écrite que le plan a été déposé à la date de la confirmation, si le plan satisfait aux exigences de la présente loi et des règlements ou qu’un arrêté pris en vertu du paragraphe (3) en permet le dépôt;

   b)  soit retourne le plan au promoteur pour qu’il le soumette de nouveau, si le plan ne satisfait pas aux exigences de la présente loi et des règlements et qu’aucun arrêté pris en vertu du paragraphe (3) n’en permet le dépôt.

8 (1)  La disposition 4 du paragraphe 141 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   4.  Après qu’il a été satisfait aux conditions énoncées aux dispositions 2 et 3, le promoteur a soumis au ministre :

          i.  soit un plan de fermeture qui, à la fois :

               A.  comprend la garantie financière exigée par la présente loi ou les règlements,

               B.  satisfait aux autres exigences prescrites;

         ii.  soit un plan de fermeture qui ne satisfait pas aux exigences visées à la sous-disposition i, ainsi qu’un arrêté pris en vertu du paragraphe (3) permettant le dépôt du plan.

(2)  Le paragraphe 141 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Certification

(2)  Tout règlement pris pour l’application de la sous-disposition 4 i du paragraphe (1) peut exiger qu’une déclaration à inclure dans un plan de fermeture soit certifiée par une personne compétente ou un autre particulier précisés par les règlements.

Arrêté permettant le dépôt

(3)  Le ministre peut, par arrêté, permettre le dépôt d’un plan de fermeture qui ne satisfait pas à toutes les exigences visées à la sous-disposition 4 i du paragraphe (1), sous réserve des conditions énoncées au paragraphe (4), si, avant que le promoteur soumette le plan :

   a)  le promoteur présente une demande d’arrêté selon la formule et les modalités prescrites;

   b)  le ministre établit que la prise de l’arrêté est compatible avec les objets de la présente loi.

Idem : conditions

(4)  Lorsqu’il prend un arrêté en vertu du paragraphe (3), le ministre :

   a)  l’assortit d’une condition portant que le promoteur doit satisfaire aux exigences en suspens dans le délai et selon les modalités que le ministre précise dans l’arrêté;

   b)  peut l’assortir de toute autre condition qu’il juge appropriée.

Dépôt ou retour du plan de fermeture

(5)  Au plus tard 45 jours après la soumission du plan de fermeture par le promoteur, le ministre :

   a)  soit dépose le plan et donne au promoteur une confirmation écrite que le plan a été déposé à la date de la confirmation, si le plan satisfait aux exigences de la présente loi et des règlements ou qu’un arrêté pris en vertu du paragraphe (3) en permet le dépôt;

   b)  soit retourne le plan au promoteur pour qu’il le soumette de nouveau, si le plan ne satisfait pas aux exigences de la présente loi et des règlements et qu’aucun arrêté pris en vertu du paragraphe (3) n’en permet le dépôt.

9 L’article 141.2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conformité au plan de fermeture déposé

141.2  Le promoteur se conforme à son plan de fermeture déposé.

10 (1)  La disposition 4 du paragraphe 143 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   4.  Après qu’il a été satisfait aux conditions énoncées aux dispositions 2 et 3, le promoteur a soumis au ministre :

          i.  soit une modification au plan de fermeture qui, à la fois :

               A.  comprend la garantie financière exigée par la présente loi ou les règlements,

               B.  satisfait aux autres exigences prescrites;

         ii.  soit une modification au plan de fermeture qui ne satisfait pas aux exigences visées à la sous-disposition i, ainsi qu’un arrêté pris en vertu du paragraphe (3) permettant le dépôt du plan.

(2)  Les paragraphes 143 (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Certification

(2)  Tout règlement pris pour l’application de la sous-disposition 4 i du paragraphe (1) peut exiger qu’une déclaration à inclure dans une modification au plan de fermeture soit certifiée par une personne compétente ou un autre particulier précisés par les règlements.

Arrêté permettant le dépôt

(3)  Le ministre peut, par arrêté, permettre le dépôt d’une modification au plan de fermeture qui ne satisfait pas à toutes les exigences visées à la sous-disposition 4 i du paragraphe (1), sous réserve des conditions énoncées au paragraphe (4), si, avant que le promoteur soumette la modification :

   a)  le promoteur présente une demande d’arrêté selon la formule et les modalités prescrites;

   b)  le ministre établit que la prise de l’arrêté est compatible avec les objets de la présente loi.

Idem : conditions

(4)  Lorsqu’il prend un arrêté en vertu du paragraphe (3), le ministre :

   a)  l’assortit d’une condition portant que le promoteur doit satisfaire aux exigences en suspens dans le délai et selon les modalités que le ministre précise dans l’arrêté;

   b)  peut l’assortir de toute autre condition qu’il juge appropriée.

Modifications exigées par le ministre

(5)  Le ministre peut en tout temps, par arrêté, exiger que le promoteur présente, dans le délai précisé dans l’arrêté et conformément à celui-ci, des modifications à un plan de fermeture déposé. Il peut notamment exiger l’augmentation du montant de la garantie financière.

Dépôt ou retour de la modification au plan de fermeture

(6)  Au plus tard 45 jours après la soumission d’une modification au plan de fermeture par le promoteur, le ministre :

   a)  soit dépose la modification et donne au promoteur une confirmation écrite que la modification a été déposée à la date de la confirmation, si la modification satisfait aux exigences de la présente loi et des règlements ou qu’un arrêté pris en vertu du paragraphe (3) en permet le dépôt;

   b)  soit retourne la modification au promoteur pour qu’il la soumette de nouveau, si la modification ne satisfait pas aux exigences de la présente loi et des règlements et qu’aucun arrêté pris en vertu du paragraphe (3) n’en permet le dépôt.

11 (1)  Le paragraphe 143.1 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Changements précisés par arrêté

(1)  Le ministre peut en tout temps, par arrêté, exiger que des changements soient apportés à un plan de fermeture déposé.

(2)  Le paragraphe 143.1 (2) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

Idem : risque minier visé au par. 147 (1)

(2)  Si un changement exigé en vertu du paragraphe (1) vise un plan de fermeture à l’égard d’un risque minier visé au paragraphe 147 (1) et que l’arrêté exige le dépôt d’un nouveau calendrier d’achèvement des travaux de réhabilitation du risque minier, les règles suivantes s’appliquent :

.     .     .     .     .

(3)  La version française des dispositions 1 et 2 du paragraphe 143.1 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «l’ordonnance» par «l’arrêté».

(4)  Le paragraphe 143.1 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «dans les 30 jours de la réception de l’ordonnance exigeant des changements, aviser le directeur» par «dans les 30 jours de la réception de l’arrêté exigeant des changements, aviser le ministre».

12 (1)  La version anglaise du paragraphe 144 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «forthwith» par «promptly».

(2)  Le paragraphe 144 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis de changement important

(2)  Le promoteur avise sans délai le ministre selon la formule et les modalités prescrites s’il est survenu un changement dont il serait raisonnable de s’attendre qu’il aura des répercussions importantes sur le caractère adéquat de son plan de fermeture déposé, ou si un tel changement est prévu ou susceptible de survenir.

13 (1)  La disposition 6 du paragraphe 145 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   6.  Toute autre forme de sécurité, de garantie ou de protection qui satisfait aux exigences prescrites et que le ministre juge acceptable, y compris des biens remis en nantissement, un fonds d’amortissement, des redevances à la tonne ou une garantie financière progressive de tout genre.

(2)  Les paragraphes 145 (2) à (5) de la Loi sont abrogés.

(3)  La version anglaise du paragraphe 145 (6) de la Loi est modifiée par remplacement de «forthwith» par «promptly».

(4)  L’article 145 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Autre forme de garantie financière progressive

(6.1)  Si la garantie financière fournie en application du présent article est une garantie financière progressive de tout genre et que le promoteur ne se conforme pas à la progression exigée, le ministre peut exiger de la manière prescrite que le promoteur fournisse sans délai des espèces, une lettre de crédit, un cautionnement ou toute autre sécurité, garantie ou protection que le ministre juge acceptable pour tout ou partie de la somme en souffrance.

Demande de substitution de la garantie financière

(6.2)  Le promoteur peut demander au ministre un changement de la forme de garantie financière précisée dans le plan de fermeture déposé à l’une prévue au paragraphe (1) .

Modification réputée déposée

(6.3)  Si le ministre approuve le changement visé au paragraphe (6), (6.1) ou (6.2), une modification au plan de fermeture qui fait état du changement est réputée déposée.

14 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Arrêté de réhabilitation

146 (1)  S’il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une mesure de réhabilitation exigée en vertu d’un plan de fermeture déposé à l’égard duquel une garantie financière a été fournie n’a pas été prise ou ne le sera pas conformément au plan de fermeture, le ministre peut, par arrêté, prévoir la prise de cette mesure.

Préavis

(2)  Le ministre donne au promoteur un préavis écrit de son intention de prendre un arrêté en vertu du paragraphe (1) au moins 15 jours auparavant.

Parties concernées

(3)  Le préavis et l’arrêté sont adressés :

   a)  au promoteur qui a soumis le plan de fermeture ou à son successeur;

   b)  à quiconque a, à la connaissance du ministre, fourni la garantie financière pour le compte du promoteur ou au nom de celui-ci, ou encore au successeur ou à l’ayant droit de cette personne.

Réalisation de la garantie

(4)  Dès que l’arrêté est pris, la Couronne peut utiliser les espèces, réaliser la lettre de crédit ou le cautionnement ou réaliser toute autre sécurité, garantie ou protection fournis ou obtenus comme garantie financière pour la prise de mesures de réhabilitation visant le lieu ou le risque minier afin de prendre la mesure de réhabilitation que précise l’arrêté.

Mesure prise par un agent

(5)  S’il le juge nécessaire, le ministre peut nommer un agent chargé de prendre la mesure de réhabilitation au nom de la Couronne.

15 (1)  La version française du paragraphe 147 (1) de la Loi est modifiée :

   a)  par remplacement de «peut, par écrit,» par «peut, par arrêté,»;

   b)  par remplacement de «l’ordonnance» par «l’arrêté».

(2)  Le paragraphe 147 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «l’ordonnance rendue par le directeur en vertu du paragraphe (1), le directeur» par «l’arrêté pris par le ministre en vertu du paragraphe (1), le ministre».

(3)  Le paragraphe 147 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Recommandation de nullité du bail

(3)  Si le promoteur qui est preneur à bail des terrains sur lesquels se trouve le risque minier ne se conforme pas à l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1), le ministre peut recommander au lieutenant-gouverneur en conseil de déclarer le bail nul, à condition d’indiquer, sur l’avis prévu au paragraphe (2), son intention de formuler une telle recommandation.

(4)  La version française du paragraphe 147 (5) de la Loi est modifiée par remplacement de «l’ordonnance rendue» par «l’arrêté pris».

16 Le paragraphe 151 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «du paragraphe 145 (5)» par «de l’article 146» dans le passage qui précède l’alinéa a).

17 (1)  Le paragraphe 152 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appels

Appel devant le Tribunal

(1)  Le promoteur peut interjeter appel au Tribunal des arrêtés suivants :

   a)  l’arrêté pris en vertu du paragraphe 147 (1) pour exiger la soumission d’un plan de fermeture;

   b)  l’arrêté pris en vertu de l’article 143.1 pour exiger des changements à un plan de fermeture déposé;

   c)  l’arrêté pris en vertu de l’article 146 pour prévoir la prise de mesures de réhabilitation.

(2)  La version française du paragraphe 152 (2) de la Loi est modifiée :

   a)  par remplacement de «d’une ordonnance ou d’une mesure visée» par «d’un arrêté ou d’une mesure visés»;

   b)  par remplacement de «l’ordonnance» par «l’arrêté».

(3)  Le paragraphe 152 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Suspension automatique

(4)  Sur signification au ministre de l’avis prévu au paragraphe (2), l’arrêté du ministre est suspendu jusqu’à ce que le Tribunal statue sur l’appel, à moins que le ministre ne demande, avec préavis, que la suspension soit annulée.

(4)  Le paragraphe 152 (5) de la Loi est modifié par suppression de «ou à des modifications déposées à l’égard d’un plan de fermeture,».

(5)  Le paragraphe 152 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Refus du Tribunal

(6)  Malgré le paragraphe (4), le Tribunal refuse d’entendre l’appel d’un arrêté visant des changements à un plan de fermeture déposé qui exigent une augmentation du montant de la garantie financière, à moins que le promoteur n’ait fourni au ministre, outre l’avis d’appel, le montant supplémentaire de la garantie financière exigé, lequel est détenu par la Couronne jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel.

(6)  Le paragraphe 152 (8) de la Loi est modifié par remplacement de «l’ordonnance ou la mesure du directeur» par «l’arrêté ou la mesure du ministre».

18 (1)  La disposition 1 du paragraphe 152.1 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   1.  Le titulaire de permis de récupération veille à l’assainissement du terrain sur lequel sont situés des résidus ou d’autres déchets miniers, de sorte que l’état du terrain — en ce qui concerne la santé et la sécurité publiques et l’environnement — par suite de l’assainissement, soit comparable ou supérieur à son état avant la récupération, selon la décision du ministre.

(2)  Le sous-alinéa 152.1 (3) a) (iii) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

       (iii)  la façon dont le terrain serait assaini, de sorte que son état — en ce qui concerne la santé et la sécurité publiques et l’environnement — par suite de l’assainissement, soit comparable ou supérieur à son état avant la récupération, selon la décision du ministre,

(3)  L’alinéa 152.1 (5) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   d)  la question de savoir si, dans le cas où l’assainissement serait exécuté conformément au plan de récupération et d’assainissement proposé, l’état du terrain — en ce qui concerne la santé et la sécurité publiques et l’environnement — par suite de l’assainissement, serait comparable ou supérieur à son état avant la récupération;

19 (1)  La version française du paragraphe 152.6 (1) de la Loi est modifiée :

   a)  par remplacement de «peut, par ordonnance» par «peut, par arrêté» dans le passage qui précède l’alinéa a);

   b)  par remplacement de chaque occurrence de «dans l’ordonnance» par «dans l’arrêté»;

   c)  par remplacement de «et que l’ordonnance de cessation de l’activité ait été révoquée» par «et que l’arrêté de cessation de l’activité ait été révoqué» à la fin de l’alinéa c).

(2)  La version française du paragraphe 152.6 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «peut, par ordonnance,» par «peut, par arrêté,».

(3)  La version française du paragraphe 152.6 (3) de la Loi est modifiée par remplacement de «une ordonnance prise» par «un arrêté pris».

20 (1)  La version française de l’alinéa 152.7 (1) a) de la Loi est modifiée par remplacement de «une ordonnance prise» par «un arrêté pris».

(2)  La version française des paragraphes 152.7 (2) et (3) de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «l’ordonnance» par «l’arrêté».

21 Le paragraphe 153 (2) de la Loi est abrogé.

22 (1)  Le paragraphe 153.2 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «, du directeur ou du Tribunal ou par un arrêté du ministre» par « ou par une ordonnance ou un arrêté» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2)  Le paragraphe 153.2 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «le directeur peut recommander au ministre de refuser son consentement à la cession du bail ou du permis» par «le ministre peut, pour cette raison, refuser son consentement à la cession du bail ou du permis» à la fin du paragraphe.

(3)  La version française du paragraphe 153.2 (3) de la Loi est modifiée par remplacement de «peut ordonner» par «peut, par arrêté, ordonner».

(4)  Le paragraphe 153.2 (4) de la Loi est modifié par remplacement de l’alinéa a) et du passage qui précède cet alinéa par ce qui suit :

Réalisation de la garantie

(4)  Si le promoteur ne se conforme pas à l’arrêté visé au paragraphe (3), le ministre peut :

   a)  réaliser la garantie financière visée à l’article 146, si le promoteur est visé par un plan de fermeture;

.     .     .     .     .

(5)  Le paragraphe 153.2 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «une ordonnance du directeur ou du Tribunal ou à un arrêté du ministre» par «une ordonnance ou à un arrêté visés à la présente partie».

(6)  L’article 153.2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Modification réputée déposée

(7)  Si le plan de fermeture déposé est transféré conformément au paragraphe (6), toute modification au plan qui fait état du transfert est réputée déposée.

23 (1)  La version française du paragraphe 153.4 (1) de la Loi est modifiée par suppression de «d’une ordonnance ou» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2)  La version française du paragraphe 153.4 (2) de la Loi est modifiée :

   a)  par remplacement de «et l’ordonnance ou l’arrêté sont réputés signifiés» par «et l’arrêté est réputé signifié»;

   b)  par remplacement de «de l’avis, de l’ordonnance ou de l’arrêté» par «de l’avis ou de l’arrêté».

(3)  La version française du paragraphe 153.4 (3) de la Loi est modifiée :

   a)  par remplacement de «et les ordonnances ou arrêtés» par «et les arrêtés»;

   b)  par remplacement de «l’avis, l’ordonnance ou l’arrêté» par «l’avis ou l’arrêté».

24 L’article 153.5 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis de modification et de révocation d’un arrêté

153.5  S’il modifie ou révoque un arrêté pris en vertu de la présente partie, le ministre en avise par écrit la personne qui en fait l’objet.

25 (1)  Le paragraphe 167 (2) de la Loi est modifié :

   a)  par remplacement de ««d’une ordonnance du directeur ou du Tribunal rendue ou d’un arrêté du ministre pris en vertu de la partie VII» par «d’une ordonnance rendue ou d’un arrêté pris en vertu de la partie VII»;

   b)  par remplacement de «aux conditions de l’ordonnance» par «aux conditions de l’ordonnance ou de l’arrêté».

(2)  Le paragraphe 167 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Demande d’ordonnance de ne pas faire

(3)  Le ministre peut demander, en tout temps, par voie de requête, à un juge de la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance interdisant l’exploration avancée, l’exploitation minière ou la production minière sur un lieu lorsqu’une personne, selon le cas,

   a)  ne se conforme pas à l’article 140, 141 ou 141.1, selon le cas, avant d’entreprendre ou de reprendre un projet;

   b)  ne se conforme pas à une condition d’un arrêté pris en vertu du paragraphe 140 (3), 141 (3) ou 143 (3);

   c)  ne se conforme pas à un plan de fermeture déposé comme l’exige l’article 141.2;

   d)  ne satisfait pas aux exigences de l’article 143 ou 143.1;

   e)  ne soumet pas l’avis de changement important exigé aux termes du paragraphe 144 (2).

26 (1)  L’alinéa 170.1 (3) a) de la Loi est modifié par remplacement de «que prend le directeur relativement à» par «concernant».

(2)  L’alinéa 170.1 (3) b) de la Loi est modifié par remplacement de «de l’alinéa 140 (1) c) ou 141 (1) c)» par «de la disposition 3 du paragraphe 140 (1) ou de la disposition 3 du paragraphe 141 (1)» à la fin de l’alinéa.

27 (1)  L’article 176 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(1.1.1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les questions transitoires soulevées par l’édiction de la Loi de 2023 visant l’aménagement de davantage de mines qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour faciliter la mise en application des modifications apportées par cette loi.

(2)  Le paragraphe 176 (1.2) de la Loi est modifié par insertion de «ou (1.1.1)» après «paragraphe (1.1)».

(3)  Les paragraphes 176 (2) et (2.1) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Règlements : partie VII

(2)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement touchant la partie VII :

   a)  régir les plans de fermeture et leur préparation, notamment préciser les documents et renseignements que doit inclure un plan de fermeture et les exigences en matière de certification et de rapports;

   b)  régir les normes de réhabilitation, y compris régir les normes applicables aux mesures de protection devant être prises à l’égard de la fermeture d’une mine;

   c)  régir les décisions pour l’application de l’alinéa b) de la définition de «réhabiliter» au paragraphe 139 (1), y compris énoncer la marche à suivre pour demander une décision;

   d)  régir les garanties financières pour l’application de l’article 145;

   e)  imposer des délais pour remplir les fonctions prévues à la partie;

    f)  autoriser une personne précisée dans les règlements à dispenser un promoteur de l’obligation de se conformer à toute norme, procédure ou exigence figurant dans un règlement pris pour l’application de la partie, sous réserve des conditions précisées par cette personne ou les règlements;

   g)  prévoir les circonstances dans lesquelles un promoteur, un projet ou toute catégorie de promoteurs ou de projets n’est pas tenu de se conformer ou d’être conforme à un règlement ou à une disposition d’un règlement pris pour l’application de la partie;

   h)  régir les questions transitoires soulevées par l’édiction de l’annexe 10 de la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour faciliter la mise en application des modifications apportées à la présente loi par cette annexe.

(4)  Le paragraphe 176 (2.1.1) de la Loi est modifié par insertion de «Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1),» au début du paragraphe.

(5)  L’alinéa 176 (2.1.1) k) de la Loi est abrogé.

(6)  Le paragraphe 176 (2.2) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphe (1), (2) ou (2.1.1)» par «présent article».

28 (1)  Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par remplacement de chaque occurrence de «directeur» par «ministre» :

   1.  L’article 1.

   2.  La partie VII, sauf les articles 152.1 à 152.7.

(2)  Les articles 152.1 à 152.7 de la Loi sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «directeur» par «ministre».

Entrée en vigueur

29 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  Les articles 1 à 17 et 21 à 27 et le paragraphe 28 (1) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(3)  Les articles 18 à 20 et le paragraphe 28 (2) entrent en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 5 (1) et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 7 de l’annexe 12 de la Loi de 2021 visant à soutenir la population et les entreprises.

Titre abrégé

30 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2023 visant l’aménagement de davantage de mines.

Projet de loi 71 Amendé par le comité permanent (PDF)

La présente réimpression du projet de loi comporte des symboles qui indiquent les modifications apportées en comité.

Le nouveau texte est souligné et le texte supprimé est rayé.

______________

 

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi sur les mines pour que certains pouvoirs qui sont exercés par des fonctionnaires nommés à cette fin soient plutôt exercés par le ministre des Mines :

   1.  L’article 78 est modifié afin d’habiliter le ministre à exercer tout pouvoir ou toute fonction que la Loi attribue à un directeur de l’exploration à la place de ce dernier.

   2.  La partie VII est modifiée afin de supprimer le poste de directeur de la réhabilitation minière et de conférer les pouvoirs et fonctions de ce dernier au ministre. Plusieurs modifications sont apportées à la version française de la Loi pour tenir compte de ces changements.

La plupart des autres modifications du projet de loi sont apportées à la partie VII de la Loi (Réhabilitation des terrains miniers) ou s’y rapportent, notamment les modifications suivantes :

   1.  La définition de «réhabiliter» au paragraphe 139 (1) est réédictée afin de prévoir des résultats différents. Des modifications complémentaires sont apportées à la définition de «mesures de protection», qui sont un aspect de la réhabilitation.

   2.  L’article 140 est modifié pour prévoir qu’un plan de fermeture concernant l’exploration avancée qui ne satisfait pas aux exigences de la Loi et des règlements peut quand même être déposé si le promoteur obtient du ministre un arrêté permettant le dépôt du plan. L’arrêté doit prévoir qu’il soit satisfait aux exigences en suspens dans le délai que le ministre y précise; ce dernier peut assortir l’arrêté d’autres conditions. Des modifications semblables sont apportées à l’article 141 en ce qui concerne le dépôt d’un plan de fermeture concernant la production minière et à l’article 143 en ce qui concerne le dépôt d’une modification apportée à un plan de fermeture déposé.

   3.  Des dispositions sont ajoutées aux articles 140, 141 et 143 pour prévoir expressément que des règlements qui énoncent les exigences concernant un plan de fermeture déposé ou une modification à un plan de fermeture peuvent exiger la certification par une personne compétente ou un autre particulier précisés par les règlements d’une déclaration à inclure dans un plan de fermeture ou une modification. Une définition de «personne compétente» est ajoutée au paragraphe 139 (1).

   4.  Le paragraphe 144 (2) est réédicté afin de limiter les circonstances dans lesquelles le promoteur doit donner avis d’un changement important concernant un projet.

   5.  L’article 145 est modifié afin de tenir compte expressément des garanties financières progressives.

   6.  Le nouveau paragraphe 145 (6.3) prévoit que si le ministre approuve un changement de la forme de garantie financière dans le plan de fermeture du promoteur, une modification au plan qui fait état du changement est réputée déposée. Ainsi, le promoteur n’a plus à proposer qu’une modification concernant le changement soit apportée au plan de fermeture déposé en application de l’article 143.

   7.  Les paragraphes 145 (2) à (5), qui traitent de la réalisation d’une garantie du fait qu’une mesure de réhabilitation n’a pas été ou ne sera pas prise, sont réédictés au nouvel article 146.

   8.  Aux termes de l’article 152.1 existant, qui traite de la récupération des minéraux ou des substances qui en contiennent et de l’assainissement subséquent du terrain, prévoit que l’assainissement doit se faire de sorte que l’état du terrain — en ce qui concerne soit la santé et la sécurité publiques ou l’environnement, soit les deux — soit amélioré par suite de l’assainissement, selon la décision du directeur de la réhabilitation minière. Cet article, qui n’est pas encore en vigueur, est modifié pour plutôt prévoir que l’état du terrain — en ce qui concerne la santé et la sécurité publiques et l’environnement — par suite de l’assainissement, doit être comparable ou supérieur à son état avant la récupération, selon la décision du ministre.

   9.  Le paragraphe 153.2 (7) est édicté pour faire en sorte que, si le ministre transfère le plan de fermeture déposé d’un promoteur à une autre personne, une modification au plan qui fait état du transfert est réputée déposée. Ainsi, il n’est plus nécessaire de proposer qu’une modification concernant le transfert soit apportée au plan de fermeture déposé en application de l’article 143.

Diverses modifications complémentaires sont apportées à la Loi, notamment afin de réédicter le pouvoir réglementaire propre à la partie VII (paragraphe 176 (2)) et d’édicter un pouvoir réglementaire régissant les questions transitoires (paragraphe 176 (1.1.1)).

Projet de loi 71 2023

Loi modifiant la Loi sur les mines

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1 (1)  L’article 1 de la Loi sur les mines est modifié par remplacement de chaque occurrence de «directeur de la réhabilitation minière» par «ministre».

(2)  La définition de «sous-ministre» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«sous ministre» Le sous-ministre du ministère. («Deputy Minister»)

(3)  L’alinéa a) de la définition de «ministre» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «ministre du Développement du Nord et des Mines» par «ministre des Mines».

2 L’article 4 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(5.0.1)  Le paragraphe (5) ne s’applique pas au pouvoir ou à la fonction précisé au paragraphe 78 (2).

3 L’article 78 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Substitution du ministre au directeur de l’exploration

(2)  Le ministre peut exercer tout pouvoir ou toute fonction que la présente loi attribue à un directeur de l’exploration à la place du directeur.

Idem : interprétation

(3)  Pour l’application du paragraphe (2), si le ministre exerce un pouvoir ou une fonction d’un directeur de l’exploration, la mention de ce dernier dans une Loi ou un règlement en ce qui concerne l’exercice du pouvoir ou de la fonction vaut mention du ministre.

4 La disposition 2 du paragraphe 138 (1) de la Loi est abrogée.

5 (1)  La définition de «directeur» au paragraphe 139 (1) de la Loi est abrogée.

(2)  La définition de «mesures de protection» au paragraphe 139 (1) de la Loi est modifiée par insertion de «, sous réserve du paragraphe (1.1)» à la fin de la définition.

(3)  Le paragraphe 139 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«personne compétente» S’entend d’un particulier qui satisfait aux exigences prescrites. («qualified person»)

(4)  La définition de «réhabiliter» au paragraphe 139 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«réhabiliter» Prendre des mesures, notamment des mesures de protection, conformément aux normes prescrites, sous réserve du paragraphe (1.1), afin de traiter un lieu ou un risque minier de sorte que le lieu :

   a)  ou bien soit remis dans son état initial ou que son usage initial soit rétabli dans la mesure exigée par les normes prescrites;

   b)  ou bien change son usage ou état à un autre usage ou état qui, d’après ce que le ministre décide conformément aux règlements :

          (i)  soit est ou sera compatible avec l’usage des terrains adjacents,

         (ii)  soit est préparé pour un usage futur du lieu décidé par le ministre. («rehabilitate»)

(5)  L’article 139 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Interprétation : normes prescrites

(1.1)  Pour l’application de la présente partie, les normes prescrites mentionnées aux définitions de «mesures de protection» et de «réhabiliter» au paragraphe (1) sont les normes prescrites sous réserve des exemptions autorisées par les règlements pris en vertu de l’alinéa 176 (2) f) ou des circonstances prévues par les règlements pris en vertu de l’alinéa 176 (2) g) dans lesquelles l’application d’une norme n’est pas exigée.

6 (1)  Le paragraphe 139.3 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «le directeur peut, par ordonnance,» par «le ministre peut, par arrêté,».

(2)  La version française du paragraphe 139.3 (6) de la Loi est modifiée par remplacement de «L’ordonnance prévue» par «L’arrêté prévu» au début du paragraphe.

7 (1)  La disposition 4 du paragraphe 140 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   4.  Après qu’il a été satisfait aux conditions énoncées aux dispositions 2 et 3, le promoteur a soumis au ministre :

           i.  soit un plan de fermeture qui, à la fois :

                A.  comprend la garantie financière exigée par la présente loi ou les règlements,

                B.  satisfait aux autres exigences prescrites;

          ii.  soit un plan de fermeture qui ne satisfait pas aux exigences visées à la sous-disposition i, ainsi qu’un arrêté pris en vertu du paragraphe (3) permettant le dépôt du plan.

(2)  Le paragraphe 140 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Certification

(2)  Tout règlement pris pour l’application de la sous-disposition 4 i du paragraphe (1) peut exiger qu’une déclaration à inclure dans un plan de fermeture soit certifiée par une personne compétente ou un autre particulier précisés par les règlements.

Arrêté permettant le dépôt

(3)  Le ministre peut, par arrêté, permettre le dépôt d’un plan de fermeture qui ne satisfait pas à toutes les exigences visées à la sous-disposition 4 i du paragraphe (1), sous réserve des conditions énoncées au paragraphe (4), si, avant que le promoteur soumette le plan :

   a)  le promoteur présente une demande d’arrêté selon la formule et les modalités prescrites;

   b)  le ministre établit que la prise de l’arrêté est compatible avec les objets de la présente loi.

Idem : conditions

(4)  Lorsqu’il prend un arrêté en vertu du paragraphe (3), le ministre :

   a)  l’assortit d’une condition portant que le promoteur doit satisfaire aux exigences en suspens dans le délai et selon les modalités que le ministre précise dans l’arrêté;

   b)  peut l’assortir de toute autre condition qu’il juge appropriée.

Dépôt ou retour du plan de fermeture

(5)  Au plus tard 45 jours après la soumission du plan de fermeture par le promoteur, le ministre :

   a)  soit dépose le plan et donne au promoteur une confirmation écrite que le plan a été déposé à la date de la confirmation, si le plan satisfait aux exigences de la présente loi et des règlements ou qu’un arrêté pris en vertu du paragraphe (3) en permet le dépôt;

   b)  soit retourne le plan au promoteur pour qu’il le soumette de nouveau, si le plan ne satisfait pas aux exigences de la présente loi et des règlements et qu’aucun arrêté pris en vertu du paragraphe (3) n’en permet le dépôt.

8 (1)  La disposition 4 du paragraphe 141 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   4.  Après qu’il a été satisfait aux conditions énoncées aux dispositions 2 et 3, le promoteur a soumis au ministre :

           i.  soit un plan de fermeture qui, à la fois :

                A.  comprend la garantie financière exigée par la présente loi ou les règlements,

                B.  satisfait aux autres exigences prescrites;

          ii.  soit un plan de fermeture qui ne satisfait pas aux exigences visées à la sous-disposition i, ainsi qu’un arrêté pris en vertu du paragraphe (3) permettant le dépôt du plan.

(2)  Le paragraphe 141 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Certification

(2)  Tout règlement pris pour l’application de la sous-disposition 4 i du paragraphe (1) peut exiger qu’une déclaration à inclure dans un plan de fermeture soit certifiée par une personne compétente ou un autre particulier précisés par les règlements.

Arrêté permettant le dépôt

(3)  Le ministre peut, par arrêté, permettre le dépôt d’un plan de fermeture qui ne satisfait pas à toutes les exigences visées à la sous-disposition 4 i du paragraphe (1), sous réserve des conditions énoncées au paragraphe (4), si, avant que le promoteur soumette le plan :

   a)  le promoteur présente une demande d’arrêté selon la formule et les modalités prescrites;

   b)  le ministre établit que la prise de l’arrêté est compatible avec les objets de la présente loi.

Idem : conditions

(4)  Lorsqu’il prend un arrêté en vertu du paragraphe (3), le ministre :

   a)  l’assortit d’une condition portant que le promoteur doit satisfaire aux exigences en suspens dans le délai et selon les modalités que le ministre précise dans l’arrêté;

   b)  peut l’assortir de toute autre condition qu’il juge appropriée.

Dépôt ou retour du plan de fermeture

(5)  Au plus tard 45 jours après la soumission du plan de fermeture par le promoteur, le ministre :

   a)  soit dépose le plan et donne au promoteur une confirmation écrite que le plan a été déposé à la date de la confirmation, si le plan satisfait aux exigences de la présente loi et des règlements ou qu’un arrêté pris en vertu du paragraphe (3) en permet le dépôt;

   b)  soit retourne le plan au promoteur pour qu’il le soumette de nouveau, si le plan ne satisfait pas aux exigences de la présente loi et des règlements et qu’aucun arrêté pris en vertu du paragraphe (3) n’en permet le dépôt.

9 L’article 141.2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conformité au plan de fermeture déposé

141.2  Le promoteur se conforme à son plan de fermeture déposé.

10 (1)  La disposition 4 du paragraphe 143 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   4.  Après qu’il a été satisfait aux conditions énoncées aux dispositions 2 et 3, le promoteur a soumis au ministre :

           i.  soit une modification au plan de fermeture qui, à la fois :

                A.  comprend la garantie financière exigée par la présente loi ou les règlements,

                B.  satisfait aux autres exigences prescrites;

          ii.  soit une modification au plan de fermeture qui ne satisfait pas aux exigences visées à la sous-disposition i, ainsi qu’un arrêté pris en vertu du paragraphe (3) permettant le dépôt du plan.

(2)  Les paragraphes 143 (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Certification

(2)  Tout règlement pris pour l’application de la sous-disposition 4 i du paragraphe (1) peut exiger qu’une déclaration à inclure dans une modification au plan de fermeture soit certifiée par une personne compétente ou un autre particulier précisés par les règlements.

Arrêté permettant le dépôt

(3)  Le ministre peut, par arrêté, permettre le dépôt d’une modification au plan de fermeture qui ne satisfait pas à toutes les exigences visées à la sous-disposition 4 i du paragraphe (1), sous réserve des conditions énoncées au paragraphe (4), si, avant que le promoteur soumette la modification :

   a)  le promoteur présente une demande d’arrêté selon la formule et les modalités prescrites;

   b)  le ministre établit que la prise de l’arrêté est compatible avec les objets de la présente loi.

Idem : conditions

(4)  Lorsqu’il prend un arrêté en vertu du paragraphe (3), le ministre :

   a)  l’assortit d’une condition portant que le promoteur doit satisfaire aux exigences en suspens dans le délai et selon les modalités que le ministre précise dans l’arrêté;

   b)  peut l’assortir de toute autre condition qu’il juge appropriée.

Modifications exigées par le ministre

(5)  Le ministre peut en tout temps, par arrêté, exiger que le promoteur présente, dans le délai précisé dans l’arrêté et conformément à celui-ci, des modifications à un plan de fermeture déposé. Il peut notamment exiger l’augmentation du montant de la garantie financière.

Dépôt ou retour de la modification au plan de fermeture

(6)  Au plus tard 45 jours après la soumission d’une modification au plan de fermeture par le promoteur, le ministre :

   a)  soit dépose la modification et donne au promoteur une confirmation écrite que la modification a été déposée à la date de la confirmation, si la modification satisfait aux exigences de la présente loi et des règlements ou qu’un arrêté pris en vertu du paragraphe (3) en permet le dépôt;

   b)  soit retourne la modification au promoteur pour qu’il la soumette de nouveau, si la modification ne satisfait pas aux exigences de la présente loi et des règlements et qu’aucun arrêté pris en vertu du paragraphe (3) n’en permet le dépôt.

11 (1)  Le paragraphe 143.1 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Changements précisés par arrêté

(1)  Le ministre peut en tout temps, par arrêté, exiger que des changements soient apportés à un plan de fermeture déposé.

(2)  Le paragraphe 143.1 (2) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

Idem : risque minier visé au par. 147 (1)

(2)  Si un changement exigé en vertu du paragraphe (1) vise un plan de fermeture à l’égard d’un risque minier visé au paragraphe 147 (1) et que l’arrêté exige le dépôt d’un nouveau calendrier d’achèvement des travaux de réhabilitation du risque minier, les règles suivantes s’appliquent :

.     .     .     .     .

(3)  La version française des dispositions 1 et 2 du paragraphe 143.1 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «l’ordonnance» par «l’arrêté».

(4)  Le paragraphe 143.1 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «dans les 30 jours de la réception de l’ordonnance exigeant des changements, aviser le directeur» par «dans les 30 jours de la réception de l’arrêté exigeant des changements, aviser le ministre».

12 (1)  La version anglaise du paragraphe 144 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «forthwith» par «promptly».

(2)  Le paragraphe 144 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis de changement important

(2)  Le promoteur avise sans délai le ministre selon la formule et les modalités prescrites s’il est survenu un changement dont il serait raisonnable de s’attendre qu’il aura des répercussions importantes sur le caractère adéquat de son plan de fermeture déposé, ou si un tel changement est prévu ou susceptible de survenir.

13 (1)  La disposition 6 du paragraphe 145 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   6.  Toute autre forme de sécurité, de garantie ou de protection qui satisfait aux exigences prescrites et que le ministre juge acceptable, y compris des biens remis en nantissement, un fonds d’amortissement, des redevances à la tonne ou une garantie financière progressive de tout genre.

(2)  Les paragraphes 145 (2) à (5) de la Loi sont abrogés.

(3)  La version anglaise du paragraphe 145 (6) de la Loi est modifiée par remplacement de «forthwith» par «promptly».

(4)  L’article 145 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Autre forme de garantie financière progressive

(6.1)  Si la garantie financière fournie en application du présent article est une garantie financière progressive de tout genre et que le promoteur ne se conforme pas à la progression exigée, le ministre peut exiger de la manière prescrite que le promoteur fournisse sans délai des espèces, une lettre de crédit, un cautionnement ou toute autre sécurité, garantie ou protection que le ministre juge acceptable pour tout ou partie de la somme en souffrance.

Demande de substitution de la garantie financière

(6.2)  Le promoteur peut demander au ministre un changement de la forme de garantie financière précisée dans le plan de fermeture déposé à l’une prévue au paragraphe (1) .

Modification réputée déposée

(6.3)  Si le ministre approuve le changement visé au paragraphe (6), (6.1) ou (6.2), une modification au plan de fermeture qui fait état du changement est réputée déposée.

14 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Arrêté de réhabilitation

146 (1)  S’il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une mesure de réhabilitation exigée en vertu d’un plan de fermeture déposé à l’égard duquel une garantie financière a été fournie n’a pas été prise ou ne le sera pas conformément au plan de fermeture, le ministre peut, par arrêté, prévoir la prise de cette mesure.

Préavis

(2)  Le ministre donne au promoteur un préavis écrit de son intention de prendre un arrêté en vertu du paragraphe (1) au moins 15 jours auparavant.

Parties concernées

(3)  Le préavis et l’arrêté sont adressés :

   a)  au promoteur qui a soumis le plan de fermeture ou à son successeur;

   b)  à quiconque a, à la connaissance du ministre, fourni la garantie financière pour le compte du promoteur ou au nom de celui-ci, ou encore au successeur ou à l’ayant droit de cette personne.

Réalisation de la garantie

(4)  Dès que l’arrêté est pris, la Couronne peut utiliser les espèces, réaliser la lettre de crédit ou le cautionnement ou réaliser toute autre sécurité, garantie ou protection fournis ou obtenus comme garantie financière pour la prise de mesures de réhabilitation visant le lieu ou le risque minier afin de prendre la mesure de réhabilitation que précise l’arrêté.

Mesure prise par un agent

(5)  S’il le juge nécessaire, le ministre peut nommer un agent chargé de prendre la mesure de réhabilitation au nom de la Couronne.

15 (1)  La version française du paragraphe 147 (1) de la Loi est modifiée :

   a)  par remplacement de «peut, par écrit,» par «peut, par arrêté,»;

   b)  par remplacement de «l’ordonnance» par «l’arrêté».

(2)  Le paragraphe 147 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «l’ordonnance rendue par le directeur en vertu du paragraphe (1), le directeur» par «l’arrêté pris par le ministre en vertu du paragraphe (1), le ministre».

(3)  Le paragraphe 147 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Recommandation de nullité du bail

(3)  Si le promoteur qui est preneur à bail des terrains sur lesquels se trouve le risque minier ne se conforme pas à l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1), le ministre peut recommander au lieutenant-gouverneur en conseil de déclarer le bail nul, à condition d’indiquer, sur l’avis prévu au paragraphe (2), son intention de formuler une telle recommandation.

(4)  La version française du paragraphe 147 (5) de la Loi est modifiée par remplacement de «l’ordonnance rendue» par «l’arrêté pris».

16 Le paragraphe 151 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «du paragraphe 145 (5)» par «de l’article 146» dans le passage qui précède l’alinéa a).

17 (1)  Le paragraphe 152 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appels

Appel devant le Tribunal

(1)  Le promoteur peut interjeter appel au Tribunal des arrêtés suivants :

   a)  l’arrêté pris en vertu du paragraphe 147 (1) pour exiger la soumission d’un plan de fermeture;

   b)  l’arrêté pris en vertu de l’article 143.1 pour exiger des changements à un plan de fermeture déposé;

   c)  l’arrêté pris en vertu de l’article 146 pour prévoir la prise de mesures de réhabilitation.

(2)  La version française du paragraphe 152 (2) de la Loi est modifiée :

   a)  par remplacement de «d’une ordonnance ou d’une mesure visée» par «d’un arrêté ou d’une mesure visés»;

   b)  par remplacement de «l’ordonnance» par «l’arrêté».

(3)  Le paragraphe 152 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Suspension automatique

(4)  Sur signification au ministre de l’avis prévu au paragraphe (2), l’arrêté du ministre est suspendu jusqu’à ce que le Tribunal statue sur l’appel, à moins que le ministre ne demande, avec préavis, que la suspension soit annulée.

(4)  Le paragraphe 152 (5) de la Loi est modifié par suppression de «ou à des modifications déposées à l’égard d’un plan de fermeture,».

(5)  Le paragraphe 152 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Refus du Tribunal

(6)  Malgré le paragraphe (4), le Tribunal refuse d’entendre l’appel d’un arrêté visant des changements à un plan de fermeture déposé qui exigent une augmentation du montant de la garantie financière, à moins que le promoteur n’ait fourni au ministre, outre l’avis d’appel, le montant supplémentaire de la garantie financière exigé, lequel est détenu par la Couronne jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel.

(6)  Le paragraphe 152 (8) de la Loi est modifié par remplacement de «l’ordonnance ou la mesure du directeur» par «l’arrêté ou la mesure du ministre».

18 (1)  La disposition 1 du paragraphe 152.1 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   1.  Le titulaire de permis de récupération veille à l’assainissement du terrain sur lequel sont situés des résidus ou d’autres déchets miniers, de sorte que l’état du terrain — en ce qui concerne soit la santé et la sécurité publiques ou l’environnement, soit les deux — par suite de l’assainissement, soit comparable ou supérieur à son état avant la récupération, selon la décision du ministre.

(2)  Le sous-alinéa 152.1 (3) a) (iii) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

        (iii)  la façon dont le terrain serait assaini, de sorte que son état — en ce qui concerne soit la santé et la sécurité publiques ou l’environnement, soit les deux — par suite de l’assainissement, soit comparable ou supérieur à son état avant la récupération, selon la décision du ministre,

(3)  L’alinéa 152.1 (5) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   d)  la question de savoir si, dans le cas où l’assainissement serait exécuté conformément au plan de récupération et d’assainissement proposé, l’état du terrain — en ce qui concerne soit la santé et la sécurité publiques ou l’environnement, soit les deux — par suite de l’assainissement, serait comparable ou supérieur à son état avant la récupération;

18 (1)  La disposition 1 du paragraphe 152.1 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   1.  Le titulaire de permis de récupération veille à l’assainissement du terrain sur lequel sont situés des résidus ou d’autres déchets miniers, de sorte que l’état du terrain — en ce qui concerne la santé et la sécurité publiques et l’environnement — par suite de l’assainissement, soit comparable ou supérieur à son état avant la récupération, selon la décision du ministre.

(2)  Le sous-alinéa 152.1 (3) a) (iii) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

        (iii)  la façon dont le terrain serait assaini, de sorte que son état — en ce qui concerne la santé et la sécurité publiques et l’environnement — par suite de l’assainissement, soit comparable ou supérieur à son état avant la récupération, selon la décision du ministre,

(3)  L’alinéa 152.1 (5) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   d)  la question de savoir si, dans le cas où l’assainissement serait exécuté conformément au plan de récupération et d’assainissement proposé, l’état du terrain — en ce qui concerne la santé et la sécurité publiques et l’environnement — par suite de l’assainissement, serait comparable ou supérieur à son état avant la récupération;

19 (1)  La version française du paragraphe 152.6 (1) de la Loi est modifiée :

   a)  par remplacement de «peut, par ordonnance» par «peut, par arrêté» dans le passage qui précède l’alinéa a);

   b)  par remplacement de chaque occurrence de «dans l’ordonnance» par «dans l’arrêté»;

   c)  par remplacement de «et que l’ordonnance de cessation de l’activité ait été révoquée» par «et que l’arrêté de cessation de l’activité ait été révoqué» à la fin de l’alinéa c).

(2)  La version française du paragraphe 152.6 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «peut, par ordonnance,» par «peut, par arrêté,».

(3)  La version française du paragraphe 152.6 (3) de la Loi est modifiée par remplacement de «une ordonnance prise» par «un arrêté pris».

20 (1)  La version française de l’alinéa 152.7 (1) a) de la Loi est modifiée par remplacement de «une ordonnance prise» par «un arrêté pris».

(2)  La version française des paragraphes 152.7 (2) et (3) de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «l’ordonnance» par «l’arrêté».

21 Le paragraphe 153 (2) de la Loi est abrogé.

22 (1)  Le paragraphe 153.2 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «, du directeur ou du Tribunal ou par un arrêté du ministre» par « ou par une ordonnance ou un arrêté» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2)  Le paragraphe 153.2 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «le directeur peut recommander au ministre de refuser son consentement à la cession du bail ou du permis» par «le ministre peut, pour cette raison, refuser son consentement à la cession du bail ou du permis» à la fin du paragraphe.

(3)  La version française du paragraphe 153.2 (3) de la Loi est modifiée par remplacement de «peut ordonner» par «peut, par arrêté, ordonner».

(4)  Le paragraphe 153.2 (4) de la Loi est modifié par remplacement de l’alinéa a) et du passage qui précède cet alinéa par ce qui suit :

Réalisation de la garantie

(4)  Si le promoteur ne se conforme pas à l’arrêté visé au paragraphe (3), le ministre peut :

   a)  réaliser la garantie financière visée à l’article 146, si le promoteur est visé par un plan de fermeture;

.     .     .     .     .

(5)  Le paragraphe 153.2 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «une ordonnance du directeur ou du Tribunal ou à un arrêté du ministre» par «une ordonnance ou à un arrêté visés à la présente partie».

(6)  L’article 153.2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Modification réputée déposée

(7)  Si le plan de fermeture déposé est transféré conformément au paragraphe (6), toute modification au plan qui fait état du transfert est réputée déposée.

23 (1)  La version française du paragraphe 153.4 (1) de la Loi est modifiée par suppression de «d’une ordonnance ou» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2)  La version française du paragraphe 153.4 (2) de la Loi est modifiée :

   a)  par remplacement de «et l’ordonnance ou l’arrêté sont réputés signifiés» par «et l’arrêté est réputé signifié»;

   b)  par remplacement de «de l’avis, de l’ordonnance ou de l’arrêté» par «de l’avis ou de l’arrêté».

(3)  La version française du paragraphe 153.4 (3) de la Loi est modifiée :

   a)  par remplacement de «et les ordonnances ou arrêtés» par «et les arrêtés»;

   b)  par remplacement de «l’avis, l’ordonnance ou l’arrêté» par «l’avis ou l’arrêté».

24 L’article 153.5 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis de modification et de révocation d’un arrêté

153.5  S’il modifie ou révoque un arrêté pris en vertu de la présente partie, le ministre en avise par écrit la personne qui en fait l’objet.

25 (1)  Le paragraphe 167 (2) de la Loi est modifié :

   a)  par remplacement de ««d’une ordonnance du directeur ou du Tribunal rendue ou d’un arrêté du ministre pris en vertu de la partie VII» par «d’une ordonnance rendue ou d’un arrêté pris en vertu de la partie VII»;

   b)  par remplacement de «aux conditions de l’ordonnance» par «aux conditions de l’ordonnance ou de l’arrêté».

(2)  Le paragraphe 167 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Demande d’ordonnance de ne pas faire

(3)  Le ministre peut demander, en tout temps, par voie de requête, à un juge de la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance interdisant l’exploration avancée, l’exploitation minière ou la production minière sur un lieu lorsqu’une personne, selon le cas,

   a)  ne se conforme pas à l’article 140, 141 ou 141.1, selon le cas, avant d’entreprendre ou de reprendre un projet;

   b)  ne se conforme pas à une condition d’un arrêté pris en vertu du paragraphe 140 (3), 141 (3) ou 143 (3);

   c)  ne se conforme pas à un plan de fermeture déposé comme l’exige l’article 141.2;

   d)  ne satisfait pas aux exigences de l’article 143 ou 143.1;

   e)  ne soumet pas l’avis de changement important exigé aux termes du paragraphe 144 (2).

26 (1)  L’alinéa 170.1 (3) a) de la Loi est modifié par remplacement de «que prend le directeur relativement à» par «concernant».

(2)  L’alinéa 170.1 (3) b) de la Loi est modifié par remplacement de «de l’alinéa 140 (1) c) ou 141 (1) c)» par «de la disposition 3 du paragraphe 140 (1) ou de la disposition 3 du paragraphe 141 (1)» à la fin de l’alinéa.

27 (1)  L’article 176 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(1.1.1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les questions transitoires soulevées par l’édiction de la Loi de 2023 visant l’aménagement de davantage de mines qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour faciliter la mise en application des modifications apportées par cette loi.

(2)  Le paragraphe 176 (1.2) de la Loi est modifié par insertion de «ou (1.1.1)» après «paragraphe (1.1)».

(3)  Les paragraphes 176 (2) et (2.1) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Règlements : partie VII

(2)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement touchant la partie VII :

   a)  régir les plans de fermeture et leur préparation, notamment préciser les documents et renseignements que doit inclure un plan de fermeture et les exigences en matière de certification et de rapports;

   b)  régir les normes de réhabilitation, y compris régir les normes applicables aux mesures de protection devant être prises à l’égard de la fermeture d’une mine;

   c)  régir les décisions pour l’application de l’alinéa b) de la définition de «réhabiliter» au paragraphe 139 (1), y compris énoncer la marche à suivre pour demander une décision;

   d)  régir les garanties financières pour l’application de l’article 145;

   e)  imposer des délais pour remplir les fonctions prévues à la partie;

    f)  autoriser une personne précisée dans les règlements à dispenser un promoteur de l’obligation de se conformer à toute norme, procédure ou exigence figurant dans un règlement pris pour l’application de la partie, sous réserve des conditions précisées par cette personne ou les règlements;

   g)  prévoir les circonstances dans lesquelles un promoteur, un projet ou toute catégorie de promoteurs ou de projets n’est pas tenu de se conformer ou d’être conforme à un règlement ou à une disposition d’un règlement pris pour l’application de la partie;

   h)  régir les questions transitoires soulevées par l’édiction de l’annexe 10 de la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour faciliter la mise en application des modifications apportées à la présente loi par cette annexe.

(4)  Le paragraphe 176 (2.1.1) de la Loi est modifié par insertion de «Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1),» au début du paragraphe.

(5)  L’alinéa 176 (2.1.1) k) de la Loi est abrogé.

(6)  Le paragraphe 176 (2.2) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphe (1), (2) ou (2.1.1)» par «présent article».

28 (1)  Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par remplacement de chaque occurrence de «directeur» par «ministre» :

   1.  L’article 1.

   2.  La partie VII, sauf les articles 152.1 à 152.7.

(2)  Les articles 152.1 à 152.7 de la Loi sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «directeur» par «ministre».

Entrée en vigueur

29 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  Les articles 1 à 17 et 21 à 27 et le paragraphe 28 (1) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(3)  Les articles 18 à 20 et le paragraphe 28 (2) entrent en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 5 (1) et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 7 de l’annexe 12 de la Loi de 2021 visant à soutenir la population et les entreprises.

Titre abrégé

30 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2023 visant l’aménagement de davantage de mines.

Projet de loi 71 Original (PDF)

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi sur les mines pour que certains pouvoirs qui sont exercés par des fonctionnaires nommés à cette fin soient plutôt exercés par le ministre des Mines :

   1.  L’article 78 est modifié afin d’habiliter le ministre à exercer tout pouvoir ou toute fonction que la Loi attribue à un directeur de l’exploration à la place de ce dernier.

   2.  La partie VII est modifiée afin de supprimer le poste de directeur de la réhabilitation minière et de conférer les pouvoirs et fonctions de ce dernier au ministre. Plusieurs modifications sont apportées à la version française de la Loi pour tenir compte de ces changements.

La plupart des autres modifications du projet de loi sont apportées à la partie VII de la Loi (Réhabilitation des terrains miniers) ou s’y rapportent, notamment les modifications suivantes :

   1.  La définition de «réhabiliter» au paragraphe 139 (1) est réédictée afin de prévoir des résultats différents. Des modifications complémentaires sont apportées à la définition de «mesures de protection», qui sont un aspect de la réhabilitation.

   2.  L’article 140 est modifié pour prévoir qu’un plan de fermeture concernant l’exploration avancée qui ne satisfait pas aux exigences de la Loi et des règlements peut quand même être déposé si le promoteur obtient du ministre un arrêté permettant le dépôt du plan. L’arrêté doit prévoir qu’il soit satisfait aux exigences en suspens dans le délai que le ministre y précise; ce dernier peut assortir l’arrêté d’autres conditions. Des modifications semblables sont apportées à l’article 141 en ce qui concerne le dépôt d’un plan de fermeture concernant la production minière et à l’article 143 en ce qui concerne le dépôt d’une modification apportée à un plan de fermeture déposé.

   3.  Des dispositions sont ajoutées aux articles 140, 141 et 143 pour prévoir expressément que des règlements qui énoncent les exigences concernant un plan de fermeture déposé ou une modification à un plan de fermeture peuvent exiger la certification par une personne compétente ou un autre particulier précisés par les règlements d’une déclaration à inclure dans un plan de fermeture ou une modification. Une définition de «personne compétente» est ajoutée au paragraphe 139 (1).

   4.  Le paragraphe 144 (2) est réédicté afin de limiter les circonstances dans lesquelles le promoteur doit donner avis d’un changement important concernant un projet.

   5.  L’article 145 est modifié afin de tenir compte expressément des garanties financières progressives.

   6.  Le nouveau paragraphe 145 (6.3) prévoit que si le ministre approuve un changement de la forme de garantie financière dans le plan de fermeture du promoteur, une modification au plan qui fait état du changement est réputée déposée. Ainsi, le promoteur n’a plus à proposer qu’une modification concernant le changement soit apportée au plan de fermeture déposé en application de l’article 143.

   7.  Les paragraphes 145 (2) à (5), qui traitent de la réalisation d’une garantie du fait qu’une mesure de réhabilitation n’a pas été ou ne sera pas prise, sont réédictés au nouvel article 146.

   8.  Aux termes de l’article 152.1 existant, qui traite de la récupération des minéraux ou des substances qui en contiennent et de l’assainissement subséquent du terrain, prévoit que l’assainissement doit se faire de sorte que l’état du terrain — en ce qui concerne soit la santé et la sécurité publiques ou l’environnement, soit les deux — soit amélioré par suite de l’assainissement, selon la décision du directeur de la réhabilitation minière. Cet article, qui n’est pas encore en vigueur, est modifié pour plutôt prévoir que l’état du terrain par suite de l’assainissement doit être comparable ou supérieur à son état avant la récupération, selon la décision du ministre.

   9.  Le paragraphe 153.2 (7) est édicté pour faire en sorte que, si le ministre transfère le plan de fermeture déposé d’un promoteur à une autre personne, une modification au plan qui fait état du transfert est réputée déposée. Ainsi, il n’est plus nécessaire de proposer qu’une modification concernant le transfert soit apportée au plan de fermeture déposé en application de l’article 143.

Diverses modifications complémentaires sont apportées à la Loi, notamment afin de réédicter le pouvoir réglementaire propre à la partie VII (paragraphe 176 (2)) et d’édicter un pouvoir réglementaire régissant les questions transitoires (paragraphe 176 (1.1.1)).

Projet de loi 71 2023

Loi modifiant la Loi sur les mines

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1 (1)  L’article 1 de la Loi sur les mines est modifié par remplacement de chaque occurrence de «directeur de la réhabilitation minière» par «ministre».

(2)  La définition de «sous-ministre» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«sous ministre» Le sous-ministre du ministère. («Deputy Minister»)

(3)  L’alinéa a) de la définition de «ministre» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «ministre du Développement du Nord et des Mines» par «ministre des Mines».

2 L’article 4 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(5.0.1)  Le paragraphe (5) ne s’applique pas au pouvoir ou à la fonction précisé au paragraphe 78 (2).

3 L’article 78 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Substitution du ministre au directeur de l’exploration

(2)  Le ministre peut exercer tout pouvoir ou toute fonction que la présente loi attribue à un directeur de l’exploration à la place du directeur.

Idem : interprétation

(3)  Pour l’application du paragraphe (2), si le ministre exerce un pouvoir ou une fonction d’un directeur de l’exploration, la mention de ce dernier dans une Loi ou un règlement en ce qui concerne l’exercice du pouvoir ou de la fonction vaut mention du ministre.

4 La disposition 2 du paragraphe 138 (1) de la Loi est abrogée.

5 (1)  La définition de «directeur» au paragraphe 139 (1) de la Loi est abrogée.

(2)  La définition de «mesures de protection» au paragraphe 139 (1) de la Loi est modifiée par insertion de «, sous réserve du paragraphe (1.1)» à la fin de la définition.

(3)  Le paragraphe 139 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«personne compétente» S’entend d’un particulier qui satisfait aux exigences prescrites. («qualified person»)

(4)  La définition de «réhabiliter» au paragraphe 139 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«réhabiliter» Prendre des mesures, notamment des mesures de protection, conformément aux normes prescrites, sous réserve du paragraphe (1.1), afin de traiter un lieu ou un risque minier de sorte que le lieu :

   a)  ou bien soit remis dans son état initial ou que son usage initial soit rétabli dans la mesure exigée par les normes prescrites;

   b)  ou bien change son usage ou état à un autre usage ou état qui, d’après ce que le ministre décide conformément aux règlements :

         (i)  soit est ou sera compatible avec l’usage des terrains adjacents,

        (ii)  soit est préparé pour un usage futur du lieu décidé par le ministre. («rehabilitate»)

(5)  L’article 139 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Interprétation : normes prescrites

(1.1)  Pour l’application de la présente partie, les normes prescrites mentionnées aux définitions de «mesures de protection» et de «réhabiliter» au paragraphe (1) sont les normes prescrites sous réserve des exemptions autorisées par les règlements pris en vertu de l’alinéa 176 (2) f) ou des circonstances prévues par les règlements pris en vertu de l’alinéa 176 (2) g) dans lesquelles l’application d’une norme n’est pas exigée.

6 (1)  Le paragraphe 139.3 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «le directeur peut, par ordonnance,» par «le ministre peut, par arrêté,».

(2)  La version française du paragraphe 139.3 (6) de la Loi est modifiée par remplacement de «L’ordonnance prévue» par «L’arrêté prévu» au début du paragraphe.

7 (1)  La disposition 4 du paragraphe 140 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   4.  Après qu’il a été satisfait aux conditions énoncées aux dispositions 2 et 3, le promoteur a soumis au ministre :

          i.  soit un plan de fermeture qui, à la fois :

               A.  comprend la garantie financière exigée par la présente loi ou les règlements,

               B.  satisfait aux autres exigences prescrites;

         ii.  soit un plan de fermeture qui ne satisfait pas aux exigences visées à la sous-disposition i, ainsi qu’un arrêté pris en vertu du paragraphe (3) permettant le dépôt du plan.

(2)  Le paragraphe 140 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Certification

(2)  Tout règlement pris pour l’application de la sous-disposition 4 i du paragraphe (1) peut exiger qu’une déclaration à inclure dans un plan de fermeture soit certifiée par une personne compétente ou un autre particulier précisés par les règlements.

Arrêté permettant le dépôt

(3)  Le ministre peut, par arrêté, permettre le dépôt d’un plan de fermeture qui ne satisfait pas à toutes les exigences visées à la sous-disposition 4 i du paragraphe (1), sous réserve des conditions énoncées au paragraphe (4), si, avant que le promoteur soumette le plan :

   a)  le promoteur présente une demande d’arrêté selon la formule et les modalités prescrites;

   b)  le ministre établit que la prise de l’arrêté est compatible avec les objets de la présente loi.

Idem : conditions

(4)  Lorsqu’il prend un arrêté en vertu du paragraphe (3), le ministre :

   a)  l’assortit d’une condition portant que le promoteur doit satisfaire aux exigences en suspens dans le délai et selon les modalités que le ministre précise dans l’arrêté;

   b)  peut l’assortir de toute autre condition qu’il juge appropriée.

Dépôt ou retour du plan de fermeture

(5)  Au plus tard 45 jours après la soumission du plan de fermeture par le promoteur, le ministre :

   a)  soit dépose le plan et donne au promoteur une confirmation écrite que le plan a été déposé à la date de la confirmation, si le plan satisfait aux exigences de la présente loi et des règlements ou qu’un arrêté pris en vertu du paragraphe (3) en permet le dépôt;

   b)  soit retourne le plan au promoteur pour qu’il le soumette de nouveau, si le plan ne satisfait pas aux exigences de la présente loi et des règlements et qu’aucun arrêté pris en vertu du paragraphe (3) n’en permet le dépôt.

8 (1)  La disposition 4 du paragraphe 141 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   4.  Après qu’il a été satisfait aux conditions énoncées aux dispositions 2 et 3, le promoteur a soumis au ministre :

          i.  soit un plan de fermeture qui, à la fois :

               A.  comprend la garantie financière exigée par la présente loi ou les règlements,

               B.  satisfait aux autres exigences prescrites;

         ii.  soit un plan de fermeture qui ne satisfait pas aux exigences visées à la sous-disposition i, ainsi qu’un arrêté pris en vertu du paragraphe (3) permettant le dépôt du plan.

(2)  Le paragraphe 141 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Certification

(2)  Tout règlement pris pour l’application de la sous-disposition 4 i du paragraphe (1) peut exiger qu’une déclaration à inclure dans un plan de fermeture soit certifiée par une personne compétente ou un autre particulier précisés par les règlements.

Arrêté permettant le dépôt

(3)  Le ministre peut, par arrêté, permettre le dépôt d’un plan de fermeture qui ne satisfait pas à toutes les exigences visées à la sous-disposition 4 i du paragraphe (1), sous réserve des conditions énoncées au paragraphe (4), si, avant que le promoteur soumette le plan :

   a)  le promoteur présente une demande d’arrêté selon la formule et les modalités prescrites;

   b)  le ministre établit que la prise de l’arrêté est compatible avec les objets de la présente loi.

Idem : conditions

(4)  Lorsqu’il prend un arrêté en vertu du paragraphe (3), le ministre :

   a)  l’assortit d’une condition portant que le promoteur doit satisfaire aux exigences en suspens dans le délai et selon les modalités que le ministre précise dans l’arrêté;

   b)  peut l’assortir de toute autre condition qu’il juge appropriée.

Dépôt ou retour du plan de fermeture

(5)  Au plus tard 45 jours après la soumission du plan de fermeture par le promoteur, le ministre :

   a)  soit dépose le plan et donne au promoteur une confirmation écrite que le plan a été déposé à la date de la confirmation, si le plan satisfait aux exigences de la présente loi et des règlements ou qu’un arrêté pris en vertu du paragraphe (3) en permet le dépôt;

   b)  soit retourne le plan au promoteur pour qu’il le soumette de nouveau, si le plan ne satisfait pas aux exigences de la présente loi et des règlements et qu’aucun arrêté pris en vertu du paragraphe (3) n’en permet le dépôt.

9 L’article 141.2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conformité au plan de fermeture déposé

141.2  Le promoteur se conforme à son plan de fermeture déposé.

10 (1)  La disposition 4 du paragraphe 143 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   4.  Après qu’il a été satisfait aux conditions énoncées aux dispositions 2 et 3, le promoteur a soumis au ministre :

          i.  soit une modification au plan de fermeture qui, à la fois :

               A.  comprend la garantie financière exigée par la présente loi ou les règlements,

               B.  satisfait aux autres exigences prescrites;

         ii.  soit une modification au plan de fermeture qui ne satisfait pas aux exigences visées à la sous-disposition i, ainsi qu’un arrêté pris en vertu du paragraphe (3) permettant le dépôt du plan.

(2)  Les paragraphes 143 (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Certification

(2)  Tout règlement pris pour l’application de la sous-disposition 4 i du paragraphe (1) peut exiger qu’une déclaration à inclure dans une modification au plan de fermeture soit certifiée par une personne compétente ou un autre particulier précisés par les règlements.

Arrêté permettant le dépôt

(3)  Le ministre peut, par arrêté, permettre le dépôt d’une modification au plan de fermeture qui ne satisfait pas à toutes les exigences visées à la sous-disposition 4 i du paragraphe (1), sous réserve des conditions énoncées au paragraphe (4), si, avant que le promoteur soumette la modification :

   a)  le promoteur présente une demande d’arrêté selon la formule et les modalités prescrites;

   b)  le ministre établit que la prise de l’arrêté est compatible avec les objets de la présente loi.

Idem : conditions

(4)  Lorsqu’il prend un arrêté en vertu du paragraphe (3), le ministre :

   a)  l’assortit d’une condition portant que le promoteur doit satisfaire aux exigences en suspens dans le délai et selon les modalités que le ministre précise dans l’arrêté;

   b)  peut l’assortir de toute autre condition qu’il juge appropriée.

Modifications exigées par le ministre

(5)  Le ministre peut en tout temps, par arrêté, exiger que le promoteur présente, dans le délai précisé dans l’arrêté et conformément à celui-ci, des modifications à un plan de fermeture déposé. Il peut notamment exiger l’augmentation du montant de la garantie financière.

Dépôt ou retour de la modification au plan de fermeture

(6)  Au plus tard 45 jours après la soumission d’une modification au plan de fermeture par le promoteur, le ministre :

   a)  soit dépose la modification et donne au promoteur une confirmation écrite que la modification a été déposée à la date de la confirmation, si la modification satisfait aux exigences de la présente loi et des règlements ou qu’un arrêté pris en vertu du paragraphe (3) en permet le dépôt;

   b)  soit retourne la modification au promoteur pour qu’il la soumette de nouveau, si la modification ne satisfait pas aux exigences de la présente loi et des règlements et qu’aucun arrêté pris en vertu du paragraphe (3) n’en permet le dépôt.

11 (1)  Le paragraphe 143.1 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Changements précisés par arrêté

(1)  Le ministre peut en tout temps, par arrêté, exiger que des changements soient apportés à un plan de fermeture déposé.

(2)  Le paragraphe 143.1 (2) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

Idem : risque minier visé au par. 147 (1)

(2)  Si un changement exigé en vertu du paragraphe (1) vise un plan de fermeture à l’égard d’un risque minier visé au paragraphe 147 (1) et que l’arrêté exige le dépôt d’un nouveau calendrier d’achèvement des travaux de réhabilitation du risque minier, les règles suivantes s’appliquent :

.     .     .     .     .

(3)  La version française des dispositions 1 et 2 du paragraphe 143.1 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «l’ordonnance» par «l’arrêté».

(4)  Le paragraphe 143.1 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «dans les 30 jours de la réception de l’ordonnance exigeant des changements, aviser le directeur» par «dans les 30 jours de la réception de l’arrêté exigeant des changements, aviser le ministre».

12 (1)  La version anglaise du paragraphe 144 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «forthwith» par «promptly».

(2)  Le paragraphe 144 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis de changement important

(2)  Le promoteur avise sans délai le ministre selon la formule et les modalités prescrites s’il est survenu un changement dont il serait raisonnable de s’attendre qu’il aura des répercussions importantes sur le caractère adéquat de son plan de fermeture déposé, ou si un tel changement est prévu ou susceptible de survenir.

13 (1)  La disposition 6 du paragraphe 145 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   6.  Toute autre forme de sécurité, de garantie ou de protection qui satisfait aux exigences prescrites et que le ministre juge acceptable, y compris des biens remis en nantissement, un fonds d’amortissement, des redevances à la tonne ou une garantie financière progressive de tout genre.

(2)  Les paragraphes 145 (2) à (5) de la Loi sont abrogés.

(3)  La version anglaise du paragraphe 145 (6) de la Loi est modifiée par remplacement de «forthwith» par «promptly».

(4)  L’article 145 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Autre forme de garantie financière progressive

(6.1)  Si la garantie financière fournie en application du présent article est une garantie financière progressive de tout genre et que le promoteur ne se conforme pas à la progression exigée, le ministre peut exiger de la manière prescrite que le promoteur fournisse sans délai des espèces, une lettre de crédit, un cautionnement ou toute autre sécurité, garantie ou protection que le ministre juge acceptable pour tout ou partie de la somme en souffrance.

Demande de substitution de la garantie financière

(6.2)  Le promoteur peut demander au ministre un changement de la forme de garantie financière précisée dans le plan de fermeture déposé à l’une prévue au paragraphe (1) .

Modification réputée déposée

(6.3)  Si le ministre approuve le changement visé au paragraphe (6), (6.1) ou (6.2), une modification au plan de fermeture qui fait état du changement est réputée déposée.

14 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Arrêté de réhabilitation

146 (1)  S’il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une mesure de réhabilitation exigée en vertu d’un plan de fermeture déposé à l’égard duquel une garantie financière a été fournie n’a pas été prise ou ne le sera pas conformément au plan de fermeture, le ministre peut, par arrêté, prévoir la prise de cette mesure.

Préavis

(2)  Le ministre donne au promoteur un préavis écrit de son intention de prendre un arrêté en vertu du paragraphe (1) au moins 15 jours auparavant.

Parties concernées

(3)  Le préavis et l’arrêté sont adressés :

   a)  au promoteur qui a soumis le plan de fermeture ou à son successeur;

   b)  à quiconque a, à la connaissance du ministre, fourni la garantie financière pour le compte du promoteur ou au nom de celui-ci, ou encore au successeur ou à l’ayant droit de cette personne.

Réalisation de la garantie

(4)  Dès que l’arrêté est pris, la Couronne peut utiliser les espèces, réaliser la lettre de crédit ou le cautionnement ou réaliser toute autre sécurité, garantie ou protection fournis ou obtenus comme garantie financière pour la prise de mesures de réhabilitation visant le lieu ou le risque minier afin de prendre la mesure de réhabilitation que précise l’arrêté.

Mesure prise par un agent

(5)  S’il le juge nécessaire, le ministre peut nommer un agent chargé de prendre la mesure de réhabilitation au nom de la Couronne.

15 (1)  La version française du paragraphe 147 (1) de la Loi est modifiée :

   a)  par remplacement de «peut, par écrit,» par «peut, par arrêté,»;

   b)  par remplacement de «l’ordonnance» par «l’arrêté».

(2)  Le paragraphe 147 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «l’ordonnance rendue par le directeur en vertu du paragraphe (1), le directeur» par «l’arrêté pris par le ministre en vertu du paragraphe (1), le ministre».

(3)  Le paragraphe 147 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Recommandation de nullité du bail

(3)  Si le promoteur qui est preneur à bail des terrains sur lesquels se trouve le risque minier ne se conforme pas à l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1), le ministre peut recommander au lieutenant-gouverneur en conseil de déclarer le bail nul, à condition d’indiquer, sur l’avis prévu au paragraphe (2), son intention de formuler une telle recommandation.

(4)  La version française du paragraphe 147 (5) de la Loi est modifiée par remplacement de «l’ordonnance rendue» par «l’arrêté pris».

16 Le paragraphe 151 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «du paragraphe 145 (5)» par «de l’article 146» dans le passage qui précède l’alinéa a).

17 (1)  Le paragraphe 152 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appels

Appel devant le Tribunal

(1)  Le promoteur peut interjeter appel au Tribunal des arrêtés suivants :

   a)  l’arrêté pris en vertu du paragraphe 147 (1) pour exiger la soumission d’un plan de fermeture;

   b)  l’arrêté pris en vertu de l’article 143.1 pour exiger des changements à un plan de fermeture déposé;

   c)  l’arrêté pris en vertu de l’article 146 pour prévoir la prise de mesures de réhabilitation.

(2)  La version française du paragraphe 152 (2) de la Loi est modifiée :

   a)  par remplacement de «d’une ordonnance ou d’une mesure visée» par «d’un arrêté ou d’une mesure visés»;

   b)  par remplacement de «l’ordonnance» par «l’arrêté».

(3)  Le paragraphe 152 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Suspension automatique

(4)  Sur signification au ministre de l’avis prévu au paragraphe (2), l’arrêté du ministre est suspendu jusqu’à ce que le Tribunal statue sur l’appel, à moins que le ministre ne demande, avec préavis, que la suspension soit annulée.

(4)  Le paragraphe 152 (5) de la Loi est modifié par suppression de «ou à des modifications déposées à l’égard d’un plan de fermeture,».

(5)  Le paragraphe 152 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Refus du Tribunal

(6)  Malgré le paragraphe (4), le Tribunal refuse d’entendre l’appel d’un arrêté visant des changements à un plan de fermeture déposé qui exigent une augmentation du montant de la garantie financière, à moins que le promoteur n’ait fourni au ministre, outre l’avis d’appel, le montant supplémentaire de la garantie financière exigé, lequel est détenu par la Couronne jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel.

(6)  Le paragraphe 152 (8) de la Loi est modifié par remplacement de «l’ordonnance ou la mesure du directeur» par «l’arrêté ou la mesure du ministre».

18 (1)  La disposition 1 du paragraphe 152.1 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   1.  Le titulaire de permis de récupération veille à l’assainissement du terrain sur lequel sont situés des résidus ou d’autres déchets miniers, de sorte que l’état du terrain — en ce qui concerne soit la santé et la sécurité publiques ou l’environnement, soit les deux — par suite de l’assainissement, soit comparable ou supérieur à son état avant la récupération, selon la décision du ministre.

(2)  Le sous-alinéa 152.1 (3) a) (iii) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

       (iii)  la façon dont le terrain serait assaini, de sorte que son état — en ce qui concerne soit la santé et la sécurité publiques ou l’environnement, soit les deux — par suite de l’assainissement, soit comparable ou supérieur à son état avant la récupération, selon la décision du ministre,

(3)  L’alinéa 152.1 (5) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   d)  la question de savoir si, dans le cas où l’assainissement serait exécuté conformément au plan de récupération et d’assainissement proposé, l’état du terrain — en ce qui concerne soit la santé et la sécurité publiques ou l’environnement, soit les deux — par suite de l’assainissement, serait comparable ou supérieur à son état avant la récupération;

19 (1)  La version française du paragraphe 152.6 (1) de la Loi est modifiée :

   a)  par remplacement de «peut, par ordonnance» par «peut, par arrêté» dans le passage qui précède l’alinéa a);

   b)  par remplacement de chaque occurrence de «dans l’ordonnance» par «dans l’arrêté»;

   c)  par remplacement de «et que l’ordonnance de cessation de l’activité ait été révoquée» par «et que l’arrêté de cessation de l’activité ait été révoqué» à la fin de l’alinéa c).

(2)  La version française du paragraphe 152.6 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «peut, par ordonnance,» par «peut, par arrêté,».

(3)  La version française du paragraphe 152.6 (3) de la Loi est modifiée par remplacement de «une ordonnance prise» par «un arrêté pris».

20 (1)  La version française de l’alinéa 152.7 (1) a) de la Loi est modifiée par remplacement de «une ordonnance prise» par «un arrêté pris».

(2)  La version française des paragraphes 152.7 (2) et (3) de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «l’ordonnance» par «l’arrêté».

21 Le paragraphe 153 (2) de la Loi est abrogé.

22 (1)  Le paragraphe 153.2 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «, du directeur ou du Tribunal ou par un arrêté du ministre» par « ou par une ordonnance ou un arrêté» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2)  Le paragraphe 153.2 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «le directeur peut recommander au ministre de refuser son consentement à la cession du bail ou du permis» par «le ministre peut, pour cette raison, refuser son consentement à la cession du bail ou du permis» à la fin du paragraphe.

(3)  La version française du paragraphe 153.2 (3) de la Loi est modifiée par remplacement de «peut ordonner» par «peut, par arrêté, ordonner».

(4)  Le paragraphe 153.2 (4) de la Loi est modifié par remplacement de l’alinéa a) et du passage qui précède cet alinéa par ce qui suit :

Réalisation de la garantie

(4)  Si le promoteur ne se conforme pas à l’arrêté visé au paragraphe (3), le ministre peut :

   a)  réaliser la garantie financière visée à l’article 146, si le promoteur est visé par un plan de fermeture;

.     .     .     .     .

(5)  Le paragraphe 153.2 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «une ordonnance du directeur ou du Tribunal ou à un arrêté du ministre» par «une ordonnance ou à un arrêté visés à la présente partie».

(6)  L’article 153.2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Modification réputée déposée

(7)  Si le plan de fermeture déposé est transféré conformément au paragraphe (6), toute modification au plan qui fait état du transfert est réputée déposée.

23 (1)  La version française du paragraphe 153.4 (1) de la Loi est modifiée par suppression de «d’une ordonnance ou» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2)  La version française du paragraphe 153.4 (2) de la Loi est modifiée :

   a)  par remplacement de «et l’ordonnance ou l’arrêté sont réputés signifiés» par «et l’arrêté est réputé signifié»;

   b)  par remplacement de «de l’avis, de l’ordonnance ou de l’arrêté» par «de l’avis ou de l’arrêté».

(3)  La version française du paragraphe 153.4 (3) de la Loi est modifiée :

   a)  par remplacement de «et les ordonnances ou arrêtés» par «et les arrêtés»;

   b)  par remplacement de «l’avis, l’ordonnance ou l’arrêté» par «l’avis ou l’arrêté».

24 L’article 153.5 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis de modification et de révocation d’un arrêté

153.5  S’il modifie ou révoque un arrêté pris en vertu de la présente partie, le ministre en avise par écrit la personne qui en fait l’objet.

25 (1)  Le paragraphe 167 (2) de la Loi est modifié :

   a)  par remplacement de ««d’une ordonnance du directeur ou du Tribunal rendue ou d’un arrêté du ministre pris en vertu de la partie VII» par «d’une ordonnance rendue ou d’un arrêté pris en vertu de la partie VII»;

   b)  par remplacement de «aux conditions de l’ordonnance» par «aux conditions de l’ordonnance ou de l’arrêté».

(2)  Le paragraphe 167 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Demande d’ordonnance de ne pas faire

(3)  Le ministre peut demander, en tout temps, par voie de requête, à un juge de la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance interdisant l’exploration avancée, l’exploitation minière ou la production minière sur un lieu lorsqu’une personne, selon le cas,

   a)  ne se conforme pas à l’article 140, 141 ou 141.1, selon le cas, avant d’entreprendre ou de reprendre un projet;

   b)  ne se conforme pas à une condition d’un arrêté pris en vertu du paragraphe 140 (3), 141 (3) ou 143 (3);

   c)  ne se conforme pas à un plan de fermeture déposé comme l’exige l’article 141.2;

   d)  ne satisfait pas aux exigences de l’article 143 ou 143.1;

   e)  ne soumet pas l’avis de changement important exigé aux termes du paragraphe 144 (2).

26 (1)  L’alinéa 170.1 (3) a) de la Loi est modifié par remplacement de «que prend le directeur relativement à» par «concernant».

(2)  L’alinéa 170.1 (3) b) de la Loi est modifié par remplacement de «de l’alinéa 140 (1) c) ou 141 (1) c)» par «de la disposition 3 du paragraphe 140 (1) ou de la disposition 3 du paragraphe 141 (1)» à la fin de l’alinéa.

27 (1)  L’article 176 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(1.1.1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les questions transitoires soulevées par l’édiction de la Loi de 2023 visant l’aménagement de davantage de mines qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour faciliter la mise en application des modifications apportées par cette loi.

(2)  Le paragraphe 176 (1.2) de la Loi est modifié par insertion de «ou (1.1.1)» après «paragraphe (1.1)».

(3)  Les paragraphes 176 (2) et (2.1) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Règlements : partie VII

(2)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement touchant la partie VII :

   a)  régir les plans de fermeture et leur préparation, notamment préciser les documents et renseignements que doit inclure un plan de fermeture et les exigences en matière de certification et de rapports;

   b)  régir les normes de réhabilitation, y compris régir les normes applicables aux mesures de protection devant être prises à l’égard de la fermeture d’une mine;

   c)  régir les décisions pour l’application de l’alinéa b) de la définition de «réhabiliter» au paragraphe 139 (1), y compris énoncer la marche à suivre pour demander une décision;

   d)  régir les garanties financières pour l’application de l’article 145;

   e)  imposer des délais pour remplir les fonctions prévues à la partie;

    f)  autoriser une personne précisée dans les règlements à dispenser un promoteur de l’obligation de se conformer à toute norme, procédure ou exigence figurant dans un règlement pris pour l’application de la partie, sous réserve des conditions précisées par cette personne ou les règlements;

   g)  prévoir les circonstances dans lesquelles un promoteur, un projet ou toute catégorie de promoteurs ou de projets n’est pas tenu de se conformer ou d’être conforme à un règlement ou à une disposition d’un règlement pris pour l’application de la partie;

   h)  régir les questions transitoires soulevées par l’édiction de l’annexe 10 de la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour faciliter la mise en application des modifications apportées à la présente loi par cette annexe.

(4)  Le paragraphe 176 (2.1.1) de la Loi est modifié par insertion de «Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1),» au début du paragraphe.

(5)  L’alinéa 176 (2.1.1) k) de la Loi est abrogé.

(6)  Le paragraphe 176 (2.2) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphe (1), (2) ou (2.1.1)» par «présent article».

28 (1)  Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par remplacement de chaque occurrence de «directeur» par «ministre» :

   1.  L’article 1.

   2.  La partie VII, sauf les articles 152.1 à 152.7.

(2)  Les articles 152.1 à 152.7 de la Loi sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «directeur» par «ministre».

Entrée en vigueur

29 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  Les articles 1 à 17 et 21 à 27 et le paragraphe 28 (1) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(3)  Les articles 18 à 20 et le paragraphe 28 (2) entrent en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 5 (1) et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 7 de l’annexe 12 de la Loi de 2021 visant à soutenir la population et les entreprises.

Titre abrégé

30 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2023 visant l’aménagement de davantage de mines.