Règlement de l’Assemblée législative de l’Ontario

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Avril 2024

Édition précédente – mars 2024

L’édition actuelle comprend des modifications au Règlement adoptées le 8 avril 2024.

 

ISSN : 1183-9376

Publié en conformité de l’autorité du greffier de l’Assemblée législative.

 

SOMMAIRE

RÈGLEMENT

 

I. LA CONDUITE DES TRAVAUX

Travaux de l’Assemblée conformes au Règlement

1 a)

Les travaux de l’Assemblée législative de l’Ontario et de ses comités sont conformes aux articles qui suivent.

Objet

b)

Le présent Règlement a pour objet d’assurer que les travaux de l’Assemblée sont conduits dans le respect des droits démocratiques qu’ont les députées et députés de faire ce qui suit :

 

i)

présenter des motions, des résolutions et des projets de loi pour examen par l’Assemblée et ses comités, et les soumettre à un vote démocratique;

 

ii)

délibérer, se prononcer et voter sur les motions, les résolutions et les projets de loi;

 

iii)

tenir le gouvernement responsable de ses politiques;

 

iv)

prendre collectivement des décisions sur les questions soumises à l’Assemblée ou à un comité.

Éventualités non prévues

 c)

Dans toutes les éventualités non prévues par le Règlement, la question est décidée par la présidente ou le président de l’Assemblée ou du comité, qui fonde ses décisions sur les droits démocratiques des députées et députés dont il est question à l’alinéa b). Pour ce faire, la présidente ou le président de l’Assemblée tient compte des usages et précédents de l’Assemblée législative et de la tradition parlementaire.

Participation des députées et députés handicapés

2

La présidente ou le président peut modifier l’application d’un article du Règlement, d’un ordre spécial ou d’une pratique de l’Assemblée, sauf si sont affectés le nombre d’interventions permises ou la durée de celles-ci, ou encore le moment des travaux ou le temps qui leur est réservé, et ce, pour que les députées et députés handicapés puissent participer pleinement aux travaux de l’Assemblée.

Définitions

3

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent Règlement.

 

« Commission de régie interne » signifie la Commission de régie interne établie par la Loi sur l’Assemblée législative. (« Board of Internal Economy »)

 

« Feuilleton et Avis » signifie le document imprimé et distribué chaque jour de session. (« Orders and Notices Paper »)

 

« parti reconnu » signifie tout parti qui compte un nombre de députées et députés élus représentant au moins 10 pour cent du total des sièges de l’Assemblée législative. Pour l’application du présent article, le pourcentage de sièges d’un parti qui n’est pas un nombre entier est arrondi :

 

« jour de session » signifie tout jour où l’Assemblée se réunit. (« Sessional day »)

 

« motion d’affaire courante » signifie toute motion, y compris celles prévues à l’article 7, présentée pour fixer les dates et heures des séances de l’Assemblée ou de ses comités et l’ajournement des travaux, établir ou modifier la composition des comités et l’horaire de leurs réunions ou encore organiser les débats de l’Assemblée, ou toute motion traitant strictement des questions de procédure de l’Assemblée ou de ses comités et de la gestion de leurs travaux. (« Routine motion »)

 

« motion de fond » signifie toute motion qui n’est pas liée aux autres travaux de l’Assemblée, mais qui constitue une proposition autonome pouvant servir à exprimer une décision de l’Assemblée, par exemple la motion d’adresse en réponse au discours du Trône, la motion relative au budget, les motions de censure présentées les jours réservés à cet effet, les résolutions et les motions portant dépôt de documents ou présentation d’une adresse. Avis de pareille motion doit être donné à la présidente ou au président de l’Assemblée, par écrit, lorsque la motion est proposée et avant qu’elle ne soit soulevée à l’Assemblée. Aucune motion n’est précédée d’un énoncé ou d’un préambule. (« Substantive motion »)

 

« parti reconnu » signifie tout parti qui compte un nombre de députées et députés élus représentant au moins 10 pour cent du total des sièges de l’Assemblée législative. Pour l’application du présent article, le pourcentage de sièges d’un parti qui n’est pas un nombre entier est arrondi :

 

i)

à l’entier inférieur si sa décimale est inférieure à 0,5;

 

ii)

à l’entier supérieur si sa décimale est supérieure ou égale à 0,5. (« Recognized Party »)

II. LA PRÉSIDENCE

Élection de la présidente ou du président

4

L’élection de la présidente ou du président de l’Assemblée se déroule de la façon suivante :

Mise en candidature d’une députée ou d’un député

 a)

À l’ouverture de la première session d’une législature, ou lorsque se produit une vacance de la Présidence, une députée ou un député qui n’est ni ministre de la Couronne ni chef d’un parti reconnu à l’Assemblée s’adresse à la greffière ou au greffier et propose à l’Assemblée la candidature d’une députée ou d’un député à la présidence et que cette personne « prenne place au fauteuil comme présidente ou président ».

La députée ou le député informe l’Assemblée de son acceptation

 b)

La députée ou le député dont la mise en candidature est appuyée dit à l’Assemblée si elle ou il accepte d’être candidate ou candidat.

Mise en candidature unique

 c)

La greffière ou le greffier demande : « Y a-t-il d’autres mises en candidature ? », et s’il n’y en a pas, elle ou il déclare : « Les mises en candidature sont closes ». Puis elle ou il déclare que la députée ou le député dont la mise en candidature a été appuyée est élue présidente ou élu président, sans que la question soit mise aux voix. La députée ou le député prend place au fauteuil de la présidence de l’Assemblée, auquel l’ont conduit les deux députées ou députés qui ont respectivement proposé et appuyé la motion de mise en candidature.

Mises en candidature multiples

 d)

Lorsque plusieurs députées ou députés sont mis en candidature pour la présidence, la greffière ou le greffier demande, après la seconde mise en candidature et chaque mise en candidature subséquente appuyée, le cas échéant : « Y a-t-il d’autres mises en candidature ? », et s’il n’y en a pas, elle ou il declare : « Les mises en candidature sont closes ».

Bulletins de vote fournis aux députées et députés

 e)

La greffière ou le greffier fournit les bulletins de vote aux députées et députés présents à l’Assemblée.

Mise en candidature de deux députées ou députés

 f)

Lorsque les députées ou députés dont la mise en candidature est appuyée sont au nombre de 2 seulement, l’élection de la présidente ou du président se déroule de la façon suivante :

Modalités de scrutin

 

i)

Chaque députée et député dépose, à son gré, dans une urne placée à cette fin sur la table, un bulletin de vote sur lequel est inscrit le nom de la candidate ou du candidat pour qui elle ou il désire voter.

Décompte des voix

 

ii)

Lorsque la totalité des députées et députés désireux de participer au scrutin a déposé leurs bulletins de vote, les greffières et greffiers parlementaires font le décompte des voix en présence d’une députée ou d’un député de chaque parti reconnu à l’Assemblée. Les personnes présentes gardent le secret sur les résultats du scrutin. La greffière adjointe ou le greffer adjoint communique à la greffière ou au greffier le nom de la députée ou du député qui a recueilli le plus grand nombre de voix.

Députée élue ou député élu

 

iii)

La greffière ou le greffier déclare alors que la députée ou le député en question est élue présidente ou élu président.

Mise en candidature de plus de deux députées ou députés

 g)

Lorsque les députées ou députés dont la mise en candidature à la présidence est appuyée sont plus de 2, le scrutin se déroule de la façon prescrite aux alinéas e) et f) et la députée ou le député qui a recueilli la majorité des voix accède à la présidence. Si aucune députée ni aucun député ne recueille la majorité des voix, le nom de la députée ou du député ayant recueilli le moins de voix est exclu des tours de scrutin suivants, et un nouveau tour de scrutin a lieu. Les tours de scrutin se poursuivent ainsi jusqu’à ce qu’une candidate ou un candidat soit déclaré élu à la présidence à la majorité des voix.

Partage des voix

 h)

Dans l’éventualité d’un partage des voix, la greffière ou le greffier fait procéder à un nouveau tour de scrutin.

Retrait d’une candidature

Une seule candidate ou un seul candidat demeure

 i)

Après l’annonce des résultats du premier tour de scrutin, mais avant le commencement du deuxième ou d’un autre tour, une députée ou un député peut retirer sa candidature et l’élection se poursuit comme si son nom n’avait jamais été proposé. Si, après le retrait d’une candidature, il ne reste qu’une candidate ou un candidat, cette personne est déclarée élue à la présidence sans autre vote.

Aucun débat ni aucune question de privilège

 j)

Durant l’élection de la présidente ou du président, il n’y a aucun débat, et aucune question de privilège n’est soulevée.

Éligibilité

 k)

Aucune ministre ou aucun ministre de la Couronne ni chef d’un parti reconnu à l’Assemblée n’est éligible à la Présidence.

Priorité de l’élection sur toutes les autres affaires

 l)

L’élection de la présidente ou du président a priorité sur toutes les autres affaires, et aucune motion d’ajournement ni autre motion n’est acceptée pendant le scrutin. L’Assemblée continue de siéger, au besoin, après l’heure de l’ajournement quotidien, nonobstant tout autre article du Règlement ou ordre spécial, jusqu’à ce qu’une présidente ou un président soit déclaré élu. Si l’Assemblée a continué de siéger au-delà de l’heure de l’ajournement quotidien, la présidente ou le président ajourne l’Assemblée sur-le-champ au jour de session suivant.

Nomination de la vice-présidente ou du vice-président et de la présidente ou du président du comité plénier

5 a)

Au commencement de la première session d’une législature ou si besoin est, l’Assemblée nomme une députée ou un député à sa vice-présidence et à la présidence du comité plénier de l’Assemblée.

Devoirs de la vice-présidente ou du vice-président

 b)

En cas d’absence ou d’empêchement de la présidente ou du président de l’Assemblée, la vice-présidente ou le vice-président accomplit les devoirs et exerce les pouvoirs de la présidence. Elle ou il seconde par ailleurs la présidente ou le président et assure sa relève conformément à ses instructions.

Nomination des vice-présidentes et vice-présidents du comité plénier

Devoirs des vice-présidentes et vice-présidents

 c)

Au commencement de chaque législature ou si besoin est, l’Assemblée nomme 3 vice-présidentes ou vice-présidents du comité plénier, appelés respectivement première, deuxième et troisième vice-présidence du comité plénier, qui exercent, en ordre de priorité, en cas d’absence ou d’empêchement de la présidente ou du président du comité plénier, tous les pouvoirs attribués à cette dernière ou ce dernier, y compris les pouvoirs de vice-présidence de l’Assemblée législative.

Nominations des présidentes ou présidents de séance

6

Sur avis donné à la ou au leader parlementaire du gouvernement par la ou le leader parlementaire de chaque parti d’opposition reconnu à l’Assemblée, jusqu’à 3 des 5 présidentes ou présidents de séance de l’Assemblée sont choisis parmi les partis d’opposition reconnus.

III. LES SÉANCES DE L’ASSEMBLÉE

Calendrier parlementaire

7 a)

Pendant une législature, l’Assemblée se réunit :

Session de printemps

 

i)

du mardi qui suit le jour de la Famille au premier jeudi de juin, sauf lorsqu’une élection a lieu conformément à l’alinéa 9 (2) de la Loi électorale, alors la session de printemps prendra fin le cinquiême mercredi précédant le premier jeudi de juin.

Session d’automne

 

ii)

du lundi qui suit la fête du Travail au deuxième jeudi de décembre.

Semaines des circonscriptions

 b)

Pendant ces sessions, l’Assemblée ne se réunit pas pendant les semaines des circonscriptions suivantes :

 

i)

La semaine prescrite par le règlement pris en application de la Loi sur l’éducation pour le congé scolaire de mars.

 

ii)

La semaine du lundi de Pâques.

 

iii)

La semaine de la fête de la Reine.

 

iv)

La semaine du jour de l’Action de grâce.

 

v)

La semaine du jour du Souvenir, sauf s’il s’agit d’un samedi ou d’un dimanche, auquel cas l’Assemblée ne se réunit alors pas la semaine qui précède et le lundi qui suit.

Motion de prolongation des heures de séance vers la fin des sessions de printemps et d’automne

 c)

La ou le leader parlementaire du gouvernement peut, sur avis, présenter une motion proposant le prolongement des heures de séance pendant les 18 derniers jours des sessions de printemps et d’automne prévues à l’alinéa a) et toute prolongation de ces sessions.

Réunion en soirée

 d)

La motion peut prescrire que l’Assemblée poursuive sa réunion jusqu’à une heure précisée ne pouvant dépasser minuit. Elle peut s’appliquer à un ou plusieurs jours et, dans le dernier cas, elle précise quelle heure de fin s’applique à chaque jour. Elle est mise aux voix sans délai et sans amendement ni débat. Si un vote inscrit est demandé par 5 députées ou députés, la durée de la sonnerie d’appel est limitée à 5 minutes.

Annulation d’une réunion en soirée

 e)

Avant le commencement d’une réunion en soirée organisée aux termes du présent article, la ou le leader parlementaire du gouvernement peut indiquer à l’Assemblée que cette réunion n’est plus nécessaire et qu’elle est par conséquent annulée.

Publication du calendrier par la greffière ou le greffier

 f)

Dès que possible après le jour de l’An, la greffière ou le greffier de l’Assemblée législative publie un calendrier indiquant les jours où l’Assemblée se réunit conformément au Règlement.

Date de reprise après un congé

8

Avant la prorogation d’une session, la ou le leader parlementaire du gouvernement annonce la date approximative de reprise des travaux de l’Assemblée.

Heures des séances

9 a)

L’horaire hebdomadaire des séances de l’Assemblée lorsqu’elle siège est le suivant :
    

 

JOUR

HEURE

TRAVAUX

Lundi

10 h 15

Affaires du matin

Déclarations des députées et députés

Présentation des visiteuses et visiteurs

Période de questions

Votes différés

 

 

Après les affaires du matin

Pause

 

13 h

Affaires de l’après-midi

Présentation des visiteuses et visiteurs

Rapports de comités

Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement

Dépôt de projets de loi

Déclarations ministérielles et réponses

Motions

Pétitions

 

Après les affaires de l’après-midi

Ordre du jour

 

18 h

Ajournement

Mardi

9 h

Ordre du jour

 

10 h 15

Affaires du matin

Déclarations des députées et députés

Présentation des visiteuses et visiteurs

Période de questions

Votes différés

 

Après les affaires du matin

Pause

 

15 h

Affaires de l’après-midi

Présentation des visiteuses et visiteurs

Rapports de comités

Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement

Dépôt de projets de loi

Déclarations ministérielles et réponses

Motions

Pétitions

 

Après les affaires de l’après-midi

Ordre du jour

 

18 h

Affaires d’intérêt public émanant des députées et députés

 

Après les affaires d’intérêt public émanant des députées et députés

Ajournement

Mercredi

9 h

Ordre du jour

 

10 h 15

Affaires du matin

Déclarations des députées et députés

Présentation des visiteuses et visiteurs

Période de questions

Votes différés

 

Après les affaires du matin

Pause

 

15 h

Affaires de l’après-midi

Présentation des visiteuses et visiteurs

Rapports de comités

Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement

Dépôt de projets de loi

Déclarations ministérielles et réponses

Motions

Pétitions

 

Après les affaires de l’après-midi

Ordre du jour

 

18 h

Affaires d’intérêt public émanant des députées et députés

 

Après les affaires d’intérêt public émanant des députées et députés

Ajournement

Jeudi

9 h

Ordre du jour

 

10 h 15

Affaires du matin

Déclarations des députées et députés

Présentation des visiteuses et visiteurs

Période de questions

Votes différés

 

Après les affaires du matin

Pause

 

13 h

Affaires de l’après-midi

Présentation des visiteuses et visiteurs

Rapports de comités

Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement

Dépôt de projets de loi

Déclarations ministérielles et réponses

Motions

Pétitions

 

Après les affaires de l’après-midi

Ordre du jour

 

18 h

Affaires d’intérêt public émanant des députées et députés

 

Après les affaires d’intérêt public émanant des députées et députés

Ajournement

 

Sonnerie d’appel des députées et députés

 b)

La sonnerie d’appel retentit pendant 5 minutes avant l’heure fixée pour la réunion de l’Assemblée afin de convoquer les députées et députés, et au gré de la présidente ou du président de l’Assemblée.

Prière

 c)

La présidente ou le président de l’Assemblée prend place au fauteuil chaque jour de séance à l’heure fixée pour la réunion et lit les prières.

Hymnes

 d)

Le premier lundi de chaque mois, après la présentation des visiteuses et visiteurs pendant les affaires du matin, l’Assemblée chante l’hymne national du Canada et l’hymne royal.

Cas où aucune affaire ou aucune autre affaire n’est à l’ordre du jour

 e)

Lorsque la présidente ou le président passe à l’ordre du jour, la ou le leader parlementaire du gouvernement peut indiquer qu’aucune affaire ou aucune autre affaire, selon le cas, n’est à l’ordre du jour, auquel cas la présidente ou le président suspend les travaux de l’Assemblée jusqu’aux travaux quotidiens suivants ou ajourne l’Assemblée au jour de session suivant, selon le cas.

Cas où aucune affaire n’est à l’ordre du jour de la séance matinale du lendemain

 f)

Au plus tard à 18 h chaque jour où l’Assemblée se réunit, la ou le leader parlementaire du gouvernement peut indiquer qu’aucune affaire n’est à l’ordre du jour de la séance matinale du lendemain et donc que l’Assemblée se réunira à 10 h 15 le lendemain.

Avis pour le commencement précoce des affaires de l’après-midi le mercredi

 g)

La ou le leader parlementaire du gouvernement peut, au plus tard à midi les mardis où l’Assemblée se réunit, indiquer à l’Assemblée, ou présenter un avis écrit à la greffière ou au greffier, qu’une modification temporaire doit être apportée à l’horaire hebdomadaire des séances, auquel cas les affaires de l’après-midi du mercredi commenceront à 13 h.

Avis pour le commencement précoce des travaux le lundi

 h)

La ou le leader parlementaire du gouvernement peut, au plus tard à midi le jeudi lorsque l’Assemblée se réunit, indiquer à l’Assemblée, ou présenter un avis écrit à la greffière ou au greffier, qu’une modification temporaire doit être apportée à l’horaire hebdomadaire des séances, auquel cas les travaux commenceront par l’ordre du jour à 9 h le lundi suivant.

L’Assemblée ne se réunit pas

 i)

L’Assemblée ne se réunit ni le jour de l’élection générale des députées et députés à la Chambre des communes du Canada ni le jour de l’An, le jour de la Famille, le Vendredi saint, le lundi de Pâques, la fête de la Reine, le jour de la fête du Canada, le jour fixé comme congé civique au mois d’août, le jour de la fête du Travail, le jour de l’Action de grâce, le jour du Souvenir, le jour de Noël et le lendemain de Noël. Lorsque la fête du Canada tombe un mardi, l’Assemblée ne se réunit pas la veille.

Ajournement quotidien

10 a)

Sauf disposition contraire du sous-alinéa 7 d) et de l’article 36, aux moments de la journée où l’alinéa 9 a) prévoit une pause ou un ajournement, la présidente ou le président ordonne cette pause ou cet ajournement sans motion.

Transition entre les travaux

 b)

Aux moments de la journée où l’alinéa 9 a) prévoit une transition entre deux périodes de travaux, la présidente ou le président interrompt les délibérations en cours pour passer aux travaux suivants et, le cas échéant, la question à l’étude au moment de l’interruption est considérée comme ajournée.

Les députées et députés restent assis quand la présidente ou le président quitte l’Assemblée

 c)

À l’ajournement des travaux de l’Assemblée, les députées et députés restent à leur siège tant que la présidente ou le président n’a pas quitté la Chambre.

Rappel de l’Assemblée pendant l’ajournement

11 a)

Si, pendant l’ajournement, le gouvernement fait savoir à la présidente ou au président que l’intérêt public oblige l’Assemblée à se réunir avant le moment fixé, la présidente ou le président fait savoir, par avis, que l’Assemblée se réunira au moment précisé et l’Assemblée se réunit alors pour poursuivre ses travaux comme si elle avait été dûment ajournée jusqu’à ce moment et que la session mentionnée au sous-alinéa 7 a) (i) ou (ii) avait été prorogée en conséquence.

Pouvoir de la présidente ou du président de changer le moment de rappel

 b)

La présidente ou le président peut changer le moment de tout rappel qu’elle ou il effectue aux termes du présent article dans la mesure qu’elle ou il estime nécessaire pour qu’un avis raisonnable du rappel soit communiqué à chaque députée et député et que tous les autres arrangements soient pris pour permettre à l’Assemblée de se réunir. Toutefois, aucun changement ne peut être apporté si le moment précisé dans l’avis de rappel de l’Assemblée tombe au moins 24 heures après la réception de l’avis par la présidente ou le président.

Quorum

12 a)

La présence d’au moins 12 députées et députés, y compris la présidente ou le président de l’Assemblée, est nécessaire pour que l’Assemblée puisse valablement exercer ses pouvoirs.

Ajournement pour défaut de quorum

 b)

S’il lui est signalé, à la suite des prières, que le quorum ne semble pas atteint, la présidente ou le président, après avoir constaté qu’il n’y a pas quorum, fait entendre la sonnerie d’appel des députées et députés jusqu’à ce que le quorum soit atteint, mais jamais pendant plus de 10 minutes. Si le quorum n’est toujours pas atteint après 10 minutes, la présidente ou le président ajourne les travaux de l’Assemblée au jour de session suivant sans mettre la question aux voix. La question à l’étude avant l’ajournement est réputée remise à un autre jour de session.

Idem

 c)

Si l’Assemblée est réunie en comité et qu’il est signalé à la présidente ou au président du comité que le quorum ne semble pas atteint, celle-ci ou celui-ci procède comme à l’alinéa b). Toutefois, si le quorum n’est toujours pas atteint après un compte des députées et députés présents, elle ou il signale la question à la présidente ou au président de l’Assemblée, qui répète la procédure. Si le quorum est atteint d’après le compte de la présidente ou du président de l’Assemblée, l’Assemblée se constitue à nouveau en comité; sinon, la présidente ou le président de l’Assemblée ajourne les travaux au jour de session suivant.

Idem

 d)

Lorsque la présidente ou le président prononce l’ajournement pour défaut de quorum, le nom des députées et députés alors présents est consigné aux Procès-verbaux.

IV. L’ORDRE, LE DÉCORUM ET LA CONDUITE DES DÉPUTÉES ET DÉPUTÉS

La présidente ou le président ne participe pas aux débats

Voix prépondérante

13

La présidente ou le président de l’Assemblée législative ne participe à aucun débat ni vote de l’Assemblée, sauf s’il y a partage, auquel cas elle ou il a voix prépondérante.

La présidente ou le président maintient l’ordre

14 a)

La présidente ou le président de l’Assemblée législative maintient l’ordre et le décorum et décide des questions de privilège et des rappels au Règlement. En décidant d’une question de privilège ou d’un rappel au Règlement ou encore en expliquant une pratique, la présidente ou le président peut indiquer l’article du Règlement ou l’autorité applicable.

La décision de la présidente ou du président ne fait l’objet d’aucun débat ni appel

 b)

Aucun débat n’est permis sur une décision de ce genre, qui ne peut faire l’objet d’aucun appel à l’Assemblée.

Discussion

 c)

La présidente ou le président peut décider d’une question de privilège ou d’un rappel au Règlement lorsque la question ou le rappel est soulevé sans permettre de discussion, la députée ou le député qui l’a soulevé pouvant seul prendre la parole.

Idem

 d)

La députée ou le député qui soulève un rappel au Règlement ou une question de privilège et toute députée ou tout député que la présidente ou le président autorise à prendre la parole à ce sujet doivent le faire de façon concise et s’en tenir au sujet en discussion. L’Assemblée doit garder le silence pendant qu’est soulevé le rappel ou la question.

Aucune motion ne peut critiquer la décision de la présidente ou du président

 e)

Aucune motion qui critique une décision de la présidente ou du président ne peut être proposée.

Rejet par la présidente ou le président des motions irrecevables

15

Lorsqu’elle ou il est d’avis qu’une motion dont une députée ou un député a saisi l’Assemblée est contraire aux règles et privilèges de la Législature, la présidente ou le président juge la motion irrecevable et peut citer l’article du Règlement ou l’autorité applicable.

Désignation d’une députée ou d’un député

16 a)

Si une députée ou un député qui a été rappelé à l’ordre pour avoir enfreint un article du Règlement persiste dans son comportement, la présidente ou le président de l’Assemblée peut lui ordonner d’y mettre fin, et si elle ou il refuse d’obtempérer, la présidente ou le président la ou le désigne à l’Assemblée par son nom.

Suspension d’une députée ou d’un député

 b)

Lorsque la présidente ou le président de l’Assemblée désigne une députée ou un député par son nom pour une infraction mineure, elle ou il peut lui ordonner de se retirer pour le reste du jour de session. Si la présidente ou le président estime que l’infraction est plus grave, elle ou il met aux voix la motion « que la députée ou le député soit suspendu du service de l’Assemblée », sans autoriser d’amendement, d’ajournement ou de débat. La motion précise la durée de la suspension, qui ne peut dépasser 8 jours de session.

Suspension pour la durée de la session

 c)

Si une députée ou un député désigné à qui il est ordonné de se retirer de l’Assemblée refuse d’obéir à l’ordre de la présidente ou du président lorsqu’il lui est communiqué par la sergente ou le sergent d’armes, la présidente ou le président attire l’attention de l’Assemblée sur l’obligation de recourir à la force pour faire respecter l’ordre. La députée ou le député est alors suspendu, sans motion, du service de l’Assemblée pour le reste de la session.

Ajournement pour désordre

17

En cas de grave désordre à l’Assemblée, la présidente ou le président de l’Assemblée ou du comité peut ajourner les travaux sans motion ou suspendre une réunion pour la durée qu’elle ou il indique.

Expulsion d’étrangers

18

Tout étranger qui, après avoir été admis dans une partie de l’Assemblée ou des tribunes, n’observe pas le décorum ou ne se retire pas lorsque le public reçoit l’ordre de sortir pendant que l’Assemblée ou son comité plénier est en séance, peut être expulsé de l’enceinte de l’Assemblée par la sergente ou le sergent d’armes ou une personne qui agit sous ses ordres.

Motion d’exclure les étrangers

19

Tous les étrangers peuvent être exclus de l’Assemblée ou d’un de ses comités sur motion dûment proposée et adoptée par l’Assemblée ou le comité, selon le cas.

Pas d’étranger pendant les séances

20

Sous réserve de l’article 109, aucune députée ni aucun député ne doit conduire un étranger dans une partie de l’Assemblée réservée aux députées et députés pendant que l’Assemblée ou son comité plénier est en séance.

Interdiction d’interrompre la présidente ou le président

21 a)

Les députées et députés ne doivent ni se lever ni interrompre la présidente ou le président de l’Assemblée lorsqu’elle ou il parle, rend une décision ou met une question aux voix.

Interdiction d’interrompre une députée ou un député

 b)

Lorsqu’une députée ou un député a la parole, il est interdit aux autres de l’interrompre, sauf pour un rappel au Règlement.

Aucune députée ni aucun député ne doit passer entre le fauteuil et la Masse

 c)

Les députées et députés doivent veiller à ne pas passer entre une députée ou un député qui a la parole et le fauteuil, ou entre le fauteuil et la Masse.

Appareils électroniques

22

Il est permis d’utiliser un ordinateur portatif, une tablette ou un téléphone intelligent dans la Chambre et les salles de comité, du moment que l’appareil n’émet aucun son, qu’il ne nuise pas au décorum et qu’il ne serve pas de téléphone, d’enregistreur, de caméra et d’accessoire.

V. LES PRIVILÈGES

Privilèges

23 a)

Les privilèges sont les droits dont jouissent les députées et députés de l’Assemblée législative, collectivement et individuellement, en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative et d’autres lois ou de la pratique, des précédents et des usages.

Prise en considération immédiate

 b)

Lorsque la présidente ou le président de l’Assemblée juge qu’une question de privilège paraît fondée à première vue, cette question est étudiée immédiatement.

Avis à la présidente ou au président

 c)

La députée ou le député qui entend soulever une question de privilège, autre qu’une question découlant des travaux de l’Assemblée au cours d’un jour de session, remet à la présidente ou au président un exposé écrit de la question au moins 1 heure avant de la soulever devant l’Assemblée.

Discussion

 d)

La présidente ou le président de l’Assemblée peut, en se fondant sur l’exposé écrit mentionné à l’alinéa c), juger que la question de privilège ne paraît pas fondée à première vue et, malgré l’alinéa 14 c), elle ou il peut le faire sans permettre de discussion.

VI. LES RÈGLES DE DÉBAT

Les députées et députés demandent la parole en anglais, en français ou dans une langue autochtone

24 a)

Chaque députée ou député qui désire prendre la parole doit se lever et s’adresser à la présidente ou au président de l’Assemblée législative, en anglais, en français ou dans une langue autochtone parlée au Canada. Si une députée ou un député souhaite s’adresser à l'Assemblée dans une langue autochtone, il ou elle devra aviser la greffière ou le greffier de l'Assemblée législative de la langue qu’il ou elle souhaite parler afin que la présidence puisse organiser les services d’interprétation et de traduction adéquats.
[Suspendu jusqu’au 26 avril 2024]

24 a)

Chaque députée ou député qui désire prendre la parole doit se lever et s’adresser à la présidente ou au président de l’Assemblée législative, en anglais, en français ou dans une langue autochtone parlée au Canada. Si une députée ou un député souhaite s’adresser à l'Assemblée dans une langue autochtone, il ou elle devra aviser la greffière ou le greffier de l'Assemblée législative de la langue qu’il ou elle souhaite parler afin que la présidence puisse organiser les services d’interprétation et de traduction adéquats.
[En vigueur jusqu’au 26 avril 2024]

Ordre de prise de parole

 b)

Si 2 députées ou députés ou plus se lèvent, la présidente ou le président de l’Assemblée donne la parole à celle ou celui qui s’est, à son avis, levé en premier.

Rappel au Règlement

 c)

Lorsqu’une députée ou un député est visé par un rappel au Règlement, elle ou il se rassoit, mais peut s’expliquer par la suite. La présidente ou le président de l’Assemblée décide du rappel; cette décision est sans appel et ne fait l’objet d’aucun débat.

Parole donnée à une députée indépendante ou un député indépendant

 d)

Sous réserve du Règlement et de tout autre ordre de l’Assemblée, rien n’empêche la présidente ou le président de l’Assemblée ou du comité plénier de donner la parole à une députée indépendante ou un député indépendant.

Infractions au Règlement

25

Pendant un débat, la présidente ou le président de l’Assemblée rappelle au Règlement la députée ou le député qui :

Deux prises de parole

 a)

prend la parole deux fois sur une même question, sauf pour expliquer une partie importante de son discours qui peut avoir été mal interprétée, auquel cas la députée ou le député ne peut apporter un nouvel élément de discussion;

Discours qui porte sur d’autres questions

 b)

fait porter son discours sur des questions autres que ce qui suit :

 

i)

la question qui fait l’objet du débat,

 

ii)

une motion ou un amendement qu’elle ou il entend proposer,

 

iii)

un rappel au Règlement;

Répétitions

 c)

persiste à répéter inutilement des choses ou soulève des questions décidées pendant la session en cours;

Lecture du Journal des débats

 d)

selon la présidente ou le président de l’Assemblée, fait de longs rappels aux débats de la session en cours ou fait inutilement la lecture des journaux des débats de l’Assemblée ou de tout autre document;

Anticipation

 e)

anticipe sur une question qui figure au Feuilleton et Avis pour étude;

Critique d’un vote

 f)

critique un vote auquel l’Assemblée a procédé, sauf pour proposer que le vote soit rescindé;

Questions sub judice

 g)

renvoie à une question qui fait l’objet d’une instance :

 

i)

en cours devant un tribunal ou une ou un juge pour décision judiciaire,

 

ii)

devant un organe quasi-judiciaire mis sur pied soit par l’Assemblée, soit en vertu d’une loi de la Législature,

 

lorsque la présidente ou le président de l’Assemblée est convaincu que pareille référence risque de porter réellement et gravement atteinte au déroulement de l’instance;

Allégations

 h)

formule des allégations à l’endroit d’une autre députée ou d’un autre député;

Attribution de motifs erronés ou inavoués

 i)

attribue à une autre députée ou un autre député des motifs erronés ou inavoués;

Mensonge délibéré

 j)

accuse une autre députée ou un autre député de dire un mensonge délibéré;

Paroles injurieuses ou offensantes

 k)

prononce des paroles injurieuses ou offensantes susceptibles de semer le désordre;

Irrévérence envers la famille royale, etc.

 l)

parle irrévérencieusement de Sa Majesté ou d’un autre membre de la famille royale, de la gouverneure générale ou du gouverneur général ou de l’administratrice ou administrateur du Canada, ou encore de la lieutenante-gouverneure ou du lieutenant-gouverneur ou de l’administratrice ou administrateur de la province;

Question à l’encontre des usages

 m)

introduit une question au débat qui, de l’avis de la présidente ou du président de l’Assemblée, va à l’encontre des usages et des précédents de l’Assemblée législative.

Temps de parole limité à 20 minutes

26 a)

Sauf disposition contraire expresse du Règlement ou sur consentement unanime, aucune députée ni aucun député ne peut prendre la parole pendant plus de 20 minutes à l’Assemblée.

Temps de parole limité à 60 minutes

 b)

Nonobstant l’alinéa a), la députée ou le député qui prend la parole en premier au nom de l’un des partis reconnus à l’Assemblée peut parler pendant au plus 60 minutes pour :

 

i)

débattre de la deuxième lecture d’un projet de loi émanant du gouvernement;

 

ii)

débattre de la troisième lecture d’un projet de loi émanant du gouvernement;

 

iii)

débattre de la motion d’adresse en réponse au discours du Trône;

 

iv)

débattre de la motion relative au budget;

 

v)

débattre de toute autre motion de fond émanant du gouvernement.

Temps de parole après un débat de 7 heures

 c)

Nonobstant l’alinéa a), aucune députée ni aucun député ne doit parler pendant plus de 10 minutes après 7 heures de débat sur la deuxième ou la troisième lecture d’un projet de loi émanant du gouvernement.

Répartition du temps de parole

 d)

À n’importe quel moment au cours d’un débat régi par le présent article, la députée ou le député qui a la parole peut partager le temps qui lui est imparti avec une députée ou un député ou plusieurs députées et députés de son parti. Les discours sont prononcés consécutivement sans roulement de parti et sont réputés constituer un seul discours pour l’application de l’article 27.

Non-application des restrictions relatives au temps de parole

 e)

Au cours d’un débat pendant lequel le temps disponible est également réparti entre les partis reconnus, les restrictions relatives au temps de parole individuel des députées et députés ne s’appliquent pas.

Questions sur les discours

Durée

27

Après le discours de chaque députée et député, les autres députées et députés ont 10 minutes pour poser des questions sur ce qui vient d’être dit; ce temps est réduit à 5 minutes s’il s’agit d’un discours de moins de 10 minutes. Les autres députées et députés disposent d’au plus 1 minute pour poser leur question, et la députée ou le député qui a fait le discours peut répondre pendant au plus 1 minute, dans les cas suivants :

Deuxième lecture d’un projet de loi émanant du gouvernement

 a)

Débat de la deuxième lecture d’un projet de loi émanant du gouvernement, les questions n’étant toutefois pas autorisées après la réponse de la ou du ministre ou de l’adjointe ou adjoint parlementaire qui a proposé la deuxième lecture.

Troisième lecture d’un projet de loi émanant du gouvernement

 b)

Débat de la troisième lecture d’un projet de loi émanant du gouvernement, les questions n’étant toutefois pas autorisées après la réponse de la ou du ministre ou de l’adjointe ou adjoint parlementaire qui a proposé la troisième lecture.

Débat sur la motion d’adresse en réponse au discours du Trône

 c)

Débat sur la motion d’adresse en réponse au discours du Trône, les questions n’étant toutefois pas autorisées après les discours des personnes ayant respectivement proposé et appuyé la motion ou les discours des députées et députés qui prennent la parole en premier au nom de l’opposition officielle et des autres partis d’opposition reconnus.

Débat sur le budget

 d)

Débat sur la motion relative au budget, les questions n’étant toutefois pas autorisées après la présentation du budget par la ou le ministre des Finances, les discours des députées et députés qui prennent la parole en premier au nom de l’opposition officielle et des autres partis d’opposition reconnus et les discours des députées et députés de chaque parti reconnu qui viennent clore le débat sur le budget.

Lecture des questions non imprimées

28

Lorsque la question en discussion n’a pas été inscrite au Feuilleton et Avis ou n’a pas été imprimée et distribuée, une députée ou un député peut en exiger la lecture à n’importe quelle étape du débat, mais sans interrompre la députée ou le député qui a la parole.

Vote interdit aux députées et députés ayant un intérêt pécuniaire

29

Aucune députée ni aucun député n’a le droit de voter sur une question dans laquelle elle ou il a un intérêt pécuniaire direct, et le vote des députées et députés intéressés est rejeté.

VII. LES VOTES

Report des votes

30 a)

Lorsqu’une question a fait l’objet d’un vote oral, un vote inscrit peut être exigé si 5 députées et députés se lèvent, auquel cas la présidente ou le président reporte alors le vote à la prochaine période de « votes différés », où la sonnerie d’appel retentit pendant 5 minutes.

Exceptions

 b)

Nonobstant l’alinéa a), les votes suivants ne peuvent être différés :

 

i)

une mise aux voix découlant des affaires courantes;

 

ii)

une mise aux voix d’une motion d’ajournement de l’Assemblée ou du débat;

 

iii)

une mise aux voix dont le moment est précisé par un article du Règlement ou un autre ordre;

 

iv)

une mise aux voix d’une motion demandant que la présidente ou le président d’un comité plénier fasse rapport de l’état de la question et demande l’autorisation de siéger de nouveau ou de quitter le fauteuil.

Débat interdit

 c)

Les débats cessent dès que les députées et députés sont appelés en Chambre pour passer au vote.

Vote inscrit

 d)

Lorsque les députées et députés ont été appelés en Chambre, la présidente ou le président de l’Assemblée met à nouveau la question aux voix et, sous réserve de l’article 13, chaque députée et député présent qui désire voter se lève et inscrit son vote.

Abstentions

 e)

Les députées et députés ne sont pas obligés de voter et celles et ceux qui désirent s’en abstenir doivent demeurer assis lorsqu’on leur demande de se lever et d’inscrire leur vote. Les abstentions ne figurent ni dans les Procès-verbaux ni dans les Journaux.

Inscription des votes

 f)

Le nom des députées et députés favorables ou opposés à la motion est inscrit aux Procès-verbaux et aux Journaux, sauf en cas de motion dilatoire, où seul le décompte des voix est inscrit.

Paires

 g)

Immédiatement après le vote, les paires sont, le cas échéant, déclarées et inscrites aux Procès-verbaux et aux Journaux.

Durée limitée de la sonnerie d’appel

 h)

Sauf disposition contraire du Règlement, la durée de la sonnerie d’appel est limitée à 30 minutes.

Votes en comité plénier de l’Assemblée

31 a)

L’article 30 s’applique aux votes du comité plénier de l’Assemblée, mais ces votes ne sont pas inscrits aux Procès-verbaux ni aux Journaux.

Report possible

Sonnerie de 10 minutes

 b)

Les votes en comité plénier peuvent être reportés à l’unanimité. Les députées et députés peuvent être appelés en Chambre une fois et toutes les mises aux voix reportées peuvent avoir lieu successivement, auquel cas la durée de la sonnerie d’appel est limitée à 10 minutes.

VIII. LES AFFAIRES QUOTIDIENNES

Ordre des affaires quotidiennes

32 a)

Les affaires du matin et de l’après-midi sont menées à l’heure et dans l’ordre indiqués à l’alinéa 9 a).

Durée des affaires de l’après-midi

 b)

Le temps réservé quotidiennement aux affaires de l’après-midi ne doit pas dépasser 90 minutes. Une fois ce temps écoulé, la présidente ou le président interrompt les travaux et met aux voix toutes les questions nécessaires pour disposer de l’affaire dont est saisie l’Assemblée. Elle ou il passe ensuite immédiatement à l’ordre du jour.

Déclarations des députées et députés

Durée

33 a)

Une députée ou un député, autre que la ou le chef d’un parti reconnu à l’Assemblée ou une ou un ministre de la Couronne, peut obtenir la parole pour faire une déclaration pendant au plus 1,5 minute.

Nombre de déclarations

 b)

Jusqu’à 9 députées et députés des partis reconnus à l’Assemblée peuvent faire une déclaration pendant la période réservée aux « Déclarations des députées et députés ». Les déclarations sont réparties proportionnellement au nombre de députées et députés de chaque parti reconnu.

Députée indépendante ou député indépendant

 c)

La présidente ou le président de l’Assemblée a le pouvoir discrétionnaire de permettre à une députée indépendante ou un député indépendant de faire une déclaration d’au plus 1,5 minute. Lorsqu’elle ou il exerce ce pouvoir, elle ou il tient compte des occasions qu’ont les députées et députés des partis reconnus de faire une telle déclaration. La députée indépendante ou le député indépendant avise la présidente ou le président de son intention de faire une déclaration.

Présentation des visiteuses et visiteurs

34

Les députées et députés disposent d’au plus 5 minutes pendant les affaires du matin et de l’après-midi pour présenter les invitées et invités. Pour ce faire, elles ou ils peuvent indiquer uniquement le nom, le titre, l’organisation ou la circonscription de la personne. Il est interdit de présenter une visiteuse ou un visiteur au moyen d’un rappel au Règlement.

Période de questions

35 a)

La période de questions se limite à 60 minutes et comprend les questions supplémentaires. Les questions sur des sujets d’intérêt public urgents peuvent être adressées aux ministres de la Couronne. Toutefois, la présidente ou le président de l’Assemblée doit rejeter toute question qui, à son avis, n’est ni urgente ni d’intérêt public. Si la ou le ministre ou la présidente ou le président de l’Assemblée est d’avis que la question appelle une réponse longue, l’un ou l’autre peut demander qu’elle soit inscrite au Feuilleton et Avis à titre de question écrite au ministère. La ou le ministre peut prendre une question orale comme préavis de réponse orale un autre jour de session. Toutefois, lorsqu’une réponse appelle une longue déclaration, celle-ci est faite pendant la période réservée aux « Déclarations ministérielles et réponses ».

Préavis

 b)

Une députée ou un député peut, à son gré, donner préavis d’une question orale directement à la ou au ministre concerné.

Questions supplémentaires

 c)

La présidente ou le président de l’Assemblée a le pouvoir discrétionnaire d’autoriser les députées et députés à poser un nombre raisonnable de questions supplémentaires dérivées de la réponse de la ou du ministre à une question orale.

Absence d’arguments ou d’opinions

 d)

La députée ou le député qui pose une question orale n’avance ni arguments ni opinions et n’énonce pas de faits, autres que ceux indispensables pour expliquer la question; pareillement, la députée ou le député qui répond à une question orale ne discute pas du sujet visé.

Réponses aux questions

 e)

Les membres du Conseil exécutif ou les adjointes et adjoints parlementaires peuvent accepter ou refuser, à leur discrétion, de répondre aux questions pendant la période de questions.

Questions des adjointes et adjoints parlementaires

 f)

Les adjointes et adjoints parlementaires peuvent poser des questions aux ministres des ministères autres que celui auquel elles et ils sont rattachés.

Députée indépendante ou député indépendant

 g)

La présidente ou le président de l’Assemblée a le pouvoir discrétionnaire de permettre à une députée indépendante ou un député indépendant de poser une question et une question supplémentaire pendant la période de questions. Lorsqu’elle ou il exerce ce pouvoir, elle ou il tient compte des occasions qu’ont les députées et députés des partis reconnus, autres que les chefs des partis d’opposition ou les députées et députés qui posent des questions à leur place, de poser de telles questions.

Décisions sans appel

Avis de questions pour l’ajournement

36 a)

Les décisions de la présidente ou du président de l’Assemblée en ce qui a trait aux questions orales sont sans appel et ne peuvent faire l’objet d’aucun débat. Toutefois, une députée ou un député qui n’est pas satisfait de la réponse donnée à une question orale ou dont la question est jugée ni urgente ni d’intérêt public peut, à la fin de la période des questions, donner avis oralement de son intention de revenir sur le sujet de sa question. Elle ou il doit donner à la présidente ou au président un avis écrit à cet effet et déposer des motifs d’insatisfaction auprès de la greffière ou du greffier avant midi, et la présidente ou le président indique au plus tard à 16 h le ou les sujets qui seront repris.

Débat sur une motion d’ajournement

 b)

Les mardis ou mercredis, après la période des affaires d’intérêt public émanant des députées et députés, la présidente ou le président de l’Assemblée peut, lorsqu’un avis a été donné et que des motifs ont été déposés conformément à l’alinéa a), rouvrir le débat sur la question, débat qui ne doit pas dépasser 10 minutes. La députée ou le député qui soulève la question peut parler pendant 5 minutes au plus et une ou un ministre ou une adjointe parlementaire ou un adjoint parlementaire peut, si elle ou il le désire, répondre pendant au plus 5 minutes.

Limite à l’ajournement des procédures

 c)

Au plus 3 questions de ce genre dont avis a été donné et motifs déposés sont débattues au cours d’un même jour de session. Aucune motion ne peut être proposée ni aucune autre affaire ne peut avoir lieu pendant la période de traitement des questions accordée selon le présent article. Au terme du ou des débats, la présidente ou le président ajourne les travaux jusqu’au prochain jour de session ou, conformément à l’alinéa 7 d) ou à l’article 47, passe à l’ordre du jour, selon le cas.

Ordre de priorité des questions

 d)

Lorsque plusieurs avis ont été donnés aux termes du présent article, la présidente ou le président détermine l’ordre suivant lequel les questions doivent être soulevées. Elle ou il tient compte de l’ordre dans lequel les avis ont été donnés, de l’urgence des questions soulevées et de la répartition des occasions d’en discuter avec les députées et députés des divers partis à l’Assemblée.

Motion d’ajournement et réunions en soirée

 e)

Lorsque l’Assemblée doit continuer ses travaux en soirée sur une motion gouvernementale conformément à l’alinéa 7 d), la réunion commence à la conclusion du débat sur la motion d’ajournement en vertu du présent article.

Votes différés

37

Tout vote différé en vertu du Règlement est réglé successivement pendant la période des « votes différés », et la sonnerie d’appel retentit pendant 5 minutes avant chaque vote.

Rapports des comités sur les projets de loi

38 a)

L’Assemblée étudie sur-le-champ tout rapport d’étude d’un projet de loi que lui soumet un comité permanent ou spécial, et la présidente ou le président met aux voix sans délai la motion d’adoption du rapport, qui est décidée sans amendement.

Débat sur l’adoption d’un rapport et temps accordé

 b)

Si 12 députées et députés se lèvent lorsque la présidente ou le président met aux voix la motion d’adoption du rapport sur un projet de loi du gouvernement, 30 minutes sont accordées pour la tenue immédiate d’un débat. Les députées indépendantes et députés indépendants ont d’abord la parole pendant 6 minutes, s’il y a lieu, après quoi le temps de débat est réparti également entre les partis reconnus. On ne peut demander la tenue que d’un seul débat sur l’adoption d’un rapport dans un même jour de session.

Limite de la sonnerie d’appel pour le vote inscrit

 c)

Si un vote inscrit est demandé concernant la motion d’adoption du rapport sur un projet de loi, la durée de la sonnerie d’appel est limitée à 5 minutes.

Autres rapports

Procédure

 d)

Les autres rapports du comité sont présentés à l’Assemblée par la présidente ou le président du comité et sont accompagnés d’une déclaration succincte émanant uniquement de la présidence. Si un rapport contient une demande d’étude par l’Assemblée, ou si 12 députées et députés signent une pétition à cet effet et la déposent auprès de la greffière ou du greffier, un ordre du gouvernement est inséré au Feuilleton et Avis pour prise en considération par l’Assemblée.

Ajournement d’une motion portant adoption

 e)

La présidente ou le président d’un comité permanent ou spécial qui présente un rapport peut en proposer l’adoption, s’il contient une motion de fond. Elle ou il peut ensuite faire une déclaration succincte, à la suite de laquelle elle ou il propose l’ajournement du débat. Le débat ajourné figure alors quotidiennement au Feuilleton et Avis pour être appelé par la ou le leader parlementaire du gouvernement de la même façon que les ordres émanant du gouvernement.

Réponse du gouvernement aux rapports

 f)

Dans les 120 jours qui suivent la présentation d’un rapport du comité conformément aux alinéas d) et e), le gouvernement dépose, à la demande du comité, une réponse globale.

Dépôt de projets de loi

Demande

39 a)

Pour déposer un projet de loi et le soumettre à une première lecture, il faut proposer une motion demandant la permission d’en saisir l’Assemblée et indiquant expressément le titre de ce projet de loi; aucun avis n’est requis à cette fin.

Dépôt sans débat ni amendement

 b)

La motion demandant la permission de déposer un projet de loi et de le soumettre à une première lecture doit être décidée sans débat ni amendement. Toutefois, s’il s’agit d’un projet de loi d’intérêt public, la ou le motionnaire peut en expliquer brièvement l’objet.

Dossier à l’appui

 c)

Lors du dépôt d’un projet de loi émanant du gouvernement, un dossier à l’appui est fourni aux critiques des partis d’opposition reconnus.

Forme

 d)

Aucun projet de loi ne peut être déposé en blanc ou dans une forme incomplète.

Sonnerie d’appel limitée à 5 minutes

 e)

Si un vote inscrit est demandé, la durée de la sonnerie d’appel est limitée à 5 minutes.

Dépôt des projets de loi limité à 30 minutes

 f)

La période réservée au « Dépôt des projets de loi émanant du gouvernement » et au « Dépôt de projets de loi » est limitée à 30 minutes communes.

Projets de loi émanant du gouvernement seulement

 g)

Seuls les projets de loi émanant du gouvernement peuvent être déposés pendant la période « Dépôt des projets de loi émanant du gouvernement ».

Projets de loi émanant du gouvernement pendant « Dépôt des projets de loi »

 h)

les projets de loi émanant du gouvernement peuvent être déposés pendant la période « Dépôt des projets de loi ».

Temps attribué au dépôt des projets de loi

 i)

Le dépôt d’un projet de loi ne doit pas durer plus de 5 minutes.

Déclarations ministérielles

Sujet

40 a)

Une ou un ministre de la Couronne peut faire un court exposé de faits portant sur la politique gouvernementale, les actions ministérielles ou d’autres questions dont il convient d’informer l’Assemblée législative.

Durée

 b)

Une ou un ministre de la Couronne ne peut prendre la parole pendant plus de 20 minutes sans le consentement unanime de l’Assemblée législative.

Copies à l’opposition

 c)

Des exemplaires de chaque déclaration ministérielle sont remis aux chefs des partis d’opposition reconnus ou à leurs représentantes ou représentants avant la déclaration à l’Assemblée ou pendant celle-ci.

Dossier à l’appui

 d)

La ou le ministre qui a fait une déclaration sur la politique gouvernementale dépose un dossier à l’appui de la déclaration.

Commentaires de l’opposition

 e)

À la suite d’une déclaration ministérielle, une représentante ou un représentant ou plusieurs représentantes et représentants de chaque parti d’opposition reconnu à l’Assemblée peuvent faire des commentaires pendant au plus 5 minutes par parti, à commencer par l’opposition officielle.

[Suspendu pour la durée de la 43e législature]

Commentaires de l’opposition officielle et des députées indépendantes et députés indépendants

e)

À la suite d’une déclaration ministérielle, une représentante ou un représentant ou plusieurs représentantes et représentants de l’opposition officielle et une députée indépendante ou un député indépendant ou plusieurs députées indépendantes ou députés indépendants peuvent faire des commentaires pendant au plus 8 minutes par parti, à commencer par l’opposition officielle.
[En vigueur pour la durée de la 43e législature]

Motions d’affaires courantes

Type

41

Pendant la période réservée aux « motions », la ou le leader parlementaire du gouvernement peut proposer des motions d’affaires courantes au sens de l’article 3. Sauf disposition contraire de l’alinéa 7 c) et de l’article 110, aucun avis n’est exigé pour ces motions.

Pétitions

Dépôt auprès de la greffière ou du greffier

42 a)

Une députée ou un député peut présenter une pétition à l’Assemblée à n’importe quel moment pendant la durée d’une session, soit en la déposant auprès de la greffière ou du greffier de l’Assemblée, soit en suivant l’alinéa b).

Présentation à l’Assemblée

Résumé de la teneur de la pétition par la députée ou le député

 b)

Une députée ou un député peut présenter une pétition à l’Assemblée au cours de la période des affaires de l’après-midi réservée aux « pétitions ». Elle ou il peut faire une déclaration succincte résumant la teneur de la pétition et indiquant le nombre de signatures qu’elle porte mais la députée ou le député ne doit pas lire le texte de la pétition.

Attestation des pétitions quant à la forme

 c)

Aucune députée ni aucun député ne peut tenter de présenter une pétition sans l’avoir d’abord remise à la greffière ou au greffier de l’Assemblée, qui l’a examinée et a attesté qu’elle est correcte quant à la forme et au fond.

Idem

 d)

Pour être attestée par la greffière ou le greffier, chaque pétition doit réunir les conditions suivantes :

Forme

 

i)

être adressée au Parlement, à la Législature ou à l’Assemblée législative de l’Ontario;

Mesures demandées

 

ii)

comporter une requête claire, appropriée et respectueuse priant l’Assemblée de prendre certaines mesures qui relèvent de sa compétence;

Ni rature ni rajout

 

iii)

être manuscrite, dactylographiée ou imprimée, sans rature ni rajout;

Teneur

 

iv)

faire figurer la teneur de la demande en haut de chaque feuille, si elle comporte plus d’une page de signatures;

Pétitionnaires

 

v)

contenir les noms, adresses et signatures originales au recto et non collés ou autrement reproduits.

Responsabilité de la députée ou du député

 e)

La députée ou le député qui présente une pétition veille à ce qu’elle soit conforme au Règlement.

Signature de la députée ou du député

 f)

La députée ou le député qui présente une pétition y appose sa signature.

Aucun débat

 g)

Aucun débat n’est permis lors de la présentation d’une pétition.

Durée

 h)

La période réservée aux « pétitions » est limitée à 15 minutes.

Réponse du gouvernement

 i)

Dans les 24 jours de session qui suivent la présentation d’une pétition, le gouvernement dépose une réponse auprès de la greffière ou du greffier de l’Assemblée législative et remet une copie de sa réponse à la députée ou au député qui a présenté la pétition.

IX. LES RAPPORTS ANNUELS ET AUTRES DOCUMENTS PARLEMENTAIRES

Méthode de présentation

43 a)

Les rapports, dossiers et autres documents devant être déposés auprès de l’Assemblée conformément à une loi de l’Assemblée ou en vertu d’une résolution ou d’un article du Règlement de l’Assemblée, ou encore qu’une ou un ministre désire présenter à l’Assemblée, peuvent être déposés auprès de la greffière ou du greffier n’importe quel jour, qu’il s’agisse d’un jour de session ou non. Ces rapports, dossiers et autres documents sont réputés, à toutes fins, avoir été présentés ou déposés à l’Assemblée. Une mention de tout document ainsi déposé est consignée aux Procès-verbaux du même jour ou, si le dépôt a lieu un jour autre qu’un jour de session, aux Procès-verbaux du jour de session suivant.

Distribution et dossier à l’appui

 b)

La ou le ministre concerné distribue une copie de tous les rapports à l’ensemble des députées et députés et un exemplaire du dossier à l’appui aux critiques des partis d’opposition reconnus. Cette distribution peut se faire par voie électronique.

X. LES DÉBATS SPÉCIAUX

Débat sur le discours du Trône

12 heures

44 a)

12 heures sont réservées au débat sur la motion d’adresse en réponse au discours du Trône et tous amendements y proposés, après quoi la présidente ou le président met aux voix, sans autre débat ni amendement, toutes les questions nécessaires pour disposer de la motion.

Fin du débat avant la présentation du budget

 b)

Le débat sur la motion d’adresse en réponse au discours du Trône doit prendre fin avant la présentation du budget.

Amendements

 c)

Seuls peuvent être proposés un amendement et un sous-amendement à une motion d’adresse en réponse au discours du Trône.

Jours de l’opposition

45 a)

Pendant chacune des 2 périodes prévues à l’alinéa 7 a), 5 jours de session sont désignés comme jours de l’opposition.

Limites et jours

 b)

Les débats les jours de l’opposition :

 

i)

se limitent à 1 par semaine de réunion de l’Assemblée;

 

ii)

sont désignés comme devant avoir lieu un lundi, un mardi ou un mercredi après-midi;

 

iii)

sont répartis entre les partis d’opposition reconnus proportionnellement au nombre de députées et députés qui les représentent à l’Assemblée;

 

iv)

ont lieu au commencement de l’ordre du jour de l’après-midi le lundi, mardi ou mercredi, selon le cas, le temps disponible étant réparti également entre les partis reconnus à l’Assemblée; le temps de réplique de la ou du motionnaire est inclus dans le temps attribué au parti qu’elle ou il représente;

 

v)

sont limités à 2 heures lorsque les affaires de l’après-midi commencent à 13 h;

 

vi)

sont interdits pendant les 8 derniers jours de session de chacune des 2 périodes prévues à l’alinéa 7 a) et toute prolongation de celles-ci.

Forme des motions des jours de l’opposition

 c)

Les motions des jours de l’opposition :

 

i)

figurent au Feuilleton et Avis du dernier jour de session de la semaine et indiquent le jour de la semaine suivante où la motion sera examinée;

 

ii)

contiennent le texte de la motion non modifiable à débattre;

 

iii)

indiquent la ou le ministre de la Couronne à qui elles s’adressent;

 

iv)

ne doivent pas viser la deuxième ou la troisième lecture d’un projet de loi;

 

v)

ne doivent pas être examinées le jour où la ou le ministre des Finances a donné avis de son intention de présenter le budget;

 

vi)

ne doivent pas être des motions de censure contre le gouvernement.

Dépôt de plus d’un avis de jour de l’opposition

 d)

Si plus d’un avis de jour de l’opposition est déposé le même mercredi, la présidente ou le président choisit celui qui sera examiné.

Vote et sonnerie d’appel de 10 minutes

 e)

La présidente ou le président interrompt les travaux de l’Assemblée et met aux voix la question sans autre débat après 2 heures de débat sur la motion du jour de l’opposition lorsque ce dernier a lieu un jour où les affaires de l’après-midi commencent à 13 h, ou à 17 h 50 lorsqu’il a lieu un jour où les affaires de l’après-midi commencent à 15 h. Si un vote inscrit est demandé, la durée de la sonnerie d’appel est limitée à 10 minutes. Ce vote ne peut être différé.

Motions de censure

Répartition

46 a)

Pendant chaque session et sur avis en bonne et due forme, l’opposition officielle peut présenter au plus 3 motions de censure contre le gouvernement; le parti reconnu qui compte le troisième plus grand nombre de députées et députés à l’Assemblée peut en présenter au plus 2, et tout autre parti reconnu à l’Assemblée, 1.

Attribution de temps

 b)

Le débat sur une motion présentée aux termes de l’alinéa a) a lieu à un moment convenu entre les leaders parlementaires des partis reconnus et ne dépasse pas 1 jour de session. Le temps disponible est réparti également entre les partis reconnus à l’Assemblée. À 17 h 50 le jour de session, la présidente ou le président de l’Assemblée interrompt les travaux et met la motion aux voix sans autre débat.

 c)

Supprimé [le 8 avril 2024].

Amendements interdits

 d)

Les motions présentées aux termes du présent article sont réglées sans amendement.

Débat exploratoire

47 a)

Une ou un ministre de la Couronne peut, après avoir consulté les leaders parlementaires des partis reconnus, inscrire une motion de fond au Feuilleton et Avis présentant une question qui fera l’objet d’un débat exploratoire.

Mise à l’horaire

 b)

La motion susmentionnée fixe le jour et l’heure où se tiendra le débat exploratoire.

Idem

 c)

Le débat en question a lieu :

 

i)

soit au commencement de l’ordre du jour de l’après-midi le jour fixé;

 

ii)

soit à l’heure ordinaire d’ajournement le lundi;

 

iii)

soit après les affaires d’intérêt public émanant des députées et députés le mardi, le mercredi ou le jeudi;

 

selon ce qu’indique l’avis prévu à l’alinéa a).

Exception

Jour de l’opposition

 d)

Le débat exploratoire ne peut être mis à l’ordre du jour de l’après-midi de la journée au cours de laquelle un avis de jour de l’opposition a déjà été déposé.

Durée des prises de parole

 e)

Nonobstant l’alinéa 26 a), aucune députée ni aucun député ne peuvent prendre la parole pendant plus de 10 minutes.

Interruption des travaux par la présidente ou le président

 f)

La présidente ou le président interrompt les travaux de l’Assemblée et déclare que le débat est clos :

 

i)

à 18 h s’il s’est tenu en application du sous-alinéa c) (i);

 

ii)

au plus tard 4 heures après le début des délibérations, s’il s’est tenu en application des sous-alinéas c) (ii) ou (iii).

Interdiction de proposer des motions

 g)

Aucune motion ne peut être proposée lors d’un débat exploratoire.

Préséance sur le débat sur la motion d’ajournement

 h)

Si le débat exploratoire doit se tenir à l’heure ordinaire d’ajournement le mardi ou le mercredi, le débat sur la motion d’ajournement prévu à l’article 36 n’a pas lieu.

Motion portant débat d’un document parlementaire

48 a)

Avis doit être donné d’une motion proposant que l’Assemblée discute d’un document parlementaire autre qu’un rapport de comité. Pareille motion est réglée sans amendement.

Débat sur une motion

 b)

Lorsqu’une motion portant débat d’un document parlementaire est proposée, une députée ou un député de chaque parti reconnu à l’Assemblée peut prendre la parole pendant 5 minutes au plus pour énoncer la position de son parti à l’égard de la motion.

Ordre de discussion

 c)

Si la motion est adoptée, un ordre est inséré au Feuilleton et Avis pour discussion du document parlementaire par l’Assemblée.

Pas de motion

 d)

Aucune motion relative au document parlementaire ne doit être proposée pendant le débat.

XI. LES MOTIONS

Motions portant ajournement de l’Assemblée ou d’un débat particulier

49 a)

Les motions portant ajournement de l’Assemblée ou d’un débat particulier ne nécessitent pas d’avis, mais aucune motion portant ajournement de l’Assemblée ne peut être présentée avant la fin du débat sur les affaires de l’après-midi, sauf avec le consentement unanime de l’Assemblée. Si à 10 h 15 la sonnerie d’appel retentit pour convoquer les députées et députés à un vote sur une motion portant ajournement du débat, la présidente ou le président interrompt la sonnerie, juge le débat à ajourner et passe aux travaux suivants conformément à l’alinéa 9 a).

Effet de l’adoption de la motion

 b)

Lorsqu’une motion portant ajournement de l’Assemblée est adoptée, la question à l’étude avant l’ajournement est réputée ajournée à un autre jour de session.

Restrictions relatives aux motions portant ajournement

 c)

Lorsqu’une motion portant ajournement immédiat de l’Assemblée est rejetée, aucune motion de même nature ne doit être présentée, à moins que des travaux n’aient eu lieu entre temps.

Idem

 d)

Lorsqu’une motion portant ajournement immédiat de l’Assemblée et une motion portant ajournement immédiat d’un débat particulier sont rejetées, la députée ou le député qui a présenté l’une ou l’autre de ces motions ne doit pas la présenter de nouveau au cours du même débat ni personne d’autre présenter une motion semblable durant le même discours au sens de l’alinéa 26 d).

Aucun débat

 e)

Les motions portant ajournement de l’Assemblée ou d’un débat particulier et les motions portant que la présidente ou le président d’un comité fasse un rapport ou quitte le fauteuil ne peuvent pas faire l’objet d’un débat.

Motion d’attribution de temps

50 a)

La ou le leader parlementaire du gouvernement peut, sur avis, présenter une motion proposant l’attribution d’une période de temps à l’examen d’un projet de loi du gouvernement ou d’une motion de fond du gouvernement.

Répartition du temps

 b)

2 heures de débat, réparties également entre les partis reconnus, sont consacrées à la motion, après quoi la présidente ou le président met aux voix, sans autre débat ni amendement, toutes les questions nécessaires pour disposer de la motion.

Présentation d’une motion d’attribution de temps

 c)

Une motion d’attribution de temps ne peut être présentée qu’après la clôture du débat de deuxième lecture d’un projet de loi émanant du gouvernement ou d’une motion de fond émanant du gouvernement ou qu’après 6,5 heures de débat. À l’issue de ces 6,5 heures, la présidente ou le président de l’Assemblée juge le débat ajourné, sauf si la ou le leader parlementaire du gouvernement demande à ce qu’il se poursuive.

Idem

 d)

Un projet de loi et la motion d’attribution de temps s’y rapportant ne peuvent être considérés le même jour civil.

Motion de clôture

51

Tant qu’elle n’est pas décidée, une motion de clôture, qui peut être présentée sans avis, exclut tout amendement à la question principale, et est posée en ces termes : « Que cette question soit maintenant mise aux voix. » Sauf si la présidente ou le président de l’Assemblée estime que cette motion constitue un abus du Règlement de l’Assemblée législative ou une violation des droits de la minorité, la question est mise aux voix sans délai, sans amendement et sans débat. Si une motion de clôture est adoptée, la question initiale est mise aux voix sans délai et décidée sans amendement et sans débat.

Une prorogation n’annule pas un ordre ou une adresse

52

La prorogation de l’Assemblée n’a pas pour effet d’annuler un ordre ou une adresse de l’Assemblée portant production de rapports ou de documents, mais tous les rapports et documents dont la production, ordonnée à une session, n’a pas été effectuée au cours de cette session doivent être produits au cours de la session suivante, sans renouvellement de l’ordre.

Motions gouvernementales

Réplique

53

Lorsqu’une motion de fond du gouvernement donne lieu à un débat, le droit de réplique appartient à la ou au ministre ou à l’adjointe ou adjoint parlementaire qui a présenté la motion, et la présidente ou le président de l’Assemblée signale que cette réplique clôt le débat.

Motions devant être appuyées

54

Les motions et amendements peuvent être mis aux voix par la présidente ou le président sans être appuyés, sauf les motions portant qu’une députée ou un député prenne place au fauteuil de l’Assemblée en qualité de présidente ou de président, les motions d’adresse en réponse au discours du Trône et les motions relatives au budget.

Motions, etc. non renouvelables

55

Les motions ou amendements, une fois décidés au cours d’une session, ne peuvent pas être proposés à nouveau pendant la même session.

Retrait

56

La députée ou le député qui a présenté une motion ou en a donné avis peut la retirer.

XII. LES AVIS

Modalités d’avis

57

Les avis exigés par le Règlement de l’Assemblée législative ou autrement sont déposés avant 17 h et publiés au Feuilleton et Avis pour le jour suivant. Les avis de motion sont distribués par la greffière ou le greffier aux leaders parlementaires des partis reconnus à l’Assemblée au moment du dépôt.

XIII. LES AFFAIRES ÉMANANT DU GOUVERNEMENT

Ordre des travaux

58

Sauf disposition contraire du présent Règlement, les affaires émanant du gouvernement sont abordées au gré de la ou du leader parlementaire du gouvernement.

Travaux de la semaine suivante

59

Avant l’ajournement des travaux de l’Assemblée chaque jeudi pendant la durée de la session, la ou le leader parlementaire du gouvernement annonce les travaux de la semaine suivante.

XIV. LES PROCÉDURES FINANCIÈRES

Message de la lieutenante-gouverneure ou du lieutenant-gouverneur pour les projets de loi de finances, etc.

60

L’Assemblée ne peut adopter un projet de loi, une résolution, une motion ou une adresse dont l’adoption imposerait un impôt ou affecterait directement des fonds publics, à moins que ce projet de loi, cette résolution, cette motion ou cette adresse ne soit recommandé par un message de la lieutenante-gouverneure ou du lieutenant-gouverneur et proposé par une ou un ministre de la Couronne.

Motion relative au budget et présentation

61 a)

Lorsqu’un avis en bonne et due forme a été remis, la ou le ministre des Finances présente la motion relative au budget après achèvement du débat sur la motion d’adresse en réponse au discours du Trône et ses amendements. Ce faisant, la ou le ministre présente le budget et les documents connexes. À la suite de l’exposé budgétaire, l’Assemblée revient au « dépôt de projets de loi émanant du gouvernement », si la ou le ministre des Finances le demande, pour permettre à cette dernière ou ce dernier de proposer le dépôt du ou des projets de loi découlant du budget.

Travaux le jour du budget

 b)

Le jour fixé pour la présentation du budget, la présidente ou le président de l’Assemblée suspend les travaux de l’Assemblée immédiatement après les affaires de l’après-midi jusqu’à 16 h. Toutefois, si le débat sur ces affaires n’est pas terminé à 16 h, la présidente ou le président interrompt les travaux et met aux voix toutes les questions nécessaires pour disposer de l’affaire dont est saisie l’Assemblée à ce moment-là, puis passe immédiatement à l’ordre du jour.

Idem

Suppression des affaires d’intérêt public émanant des députées et députés en cas de présentation du budget

 c)

L’étude des affaires d’intérêt public émanant des députées et députés n’a pas lieu le jour où le budget est présenté.

Répartition du temps

 d)

8 heures sont réservées au débat sur la motion relative au budget et à ses amendements, après quoi la présidente ou le président met aux voix, sans autre débat ni amendement, toutes les questions nécessaires pour disposer de la motion.

Amendements

 e)

Seuls peuvent être proposés un amendement et un sous-amendement à la motion relative au budget.

Dépôt du budget des dépenses

62 a)

Une fois le budget présenté, le budget des dépenses principal est déposé auprès de l’Assemblée au plus tard dans les 12 jours de session qui suivent. Le débat sur le budget doit prendre fin au cours de cette période. Si aucun budget n’a été présenté au plus tard le premier jour de session suivant la fête de la Reine, le budget des dépenses principal est déposé lors du prochain jour de session disponible.

Renvoi des budgets des dépenses aux comités permanents

 b)

Dès son dépôt ou la désignation de comités conformément à l’alinéa 109.1 a) et l’attribution des ministères et bureaux conformément à l’alinéa 113 b), le budget des dépenses est réputé avoir été renvoyé aux comités permanents attribués aux ministères et bureaux respectifs.

Adoption des budgets des dépenses ou des budgets supplémentaires des dépenses

 c)

Nonobstant l’alinéa b), dès son dépôt, tout budget des dépenses ou budget des dépenses supplémentaires approuvé par la Commission de régie interne est réputé avoir été adopté.

Étude des budgets des dépenses

63 a)

L’étude des budgets des dépenses n’a pas priorité sur l’étude des projets de loi d’intérêt public émanant du gouvernement.

Choix des budgets des dépenses à étudier

 

b) i)

L’ordre d’étude des budgets des dépenses des ministères et des bureaux renvoyés à chaque comité est établi par les membres du comité. Les députées et députés du parti qui forme l’opposition officielle choisissent en premier, suivi de celles et ceux des autres partis reconnus, en ordre décroissant du nombre de députées ou députés qui les représentent à l’Assemblée, et enfin les députées et députés du parti au pouvoir.

Choix des budgets des dépenses d’un ministère ou d’un bureau

 

ii)

À chaque tour, les députées et députés de chaque parti peuvent choisir le budget des dépenses d’un ministère ou d’un bureau.

Exception

 

ii.1)

Le budget des dépenses du Bureau de la première ministre ou du premier ministre et le budget des dépenses du Bureau du Conseil des ministres constituent un seul choix et représentent un seul tour conformément au sous-alinéa (ii).

Idem

 

iii)

Si, lorsque leur tour est venu de choisir, les députées et députés d’un parti s’abstiennent de faire un choix, le tour passe à celles et ceux du prochain parti, selon l’ordre décrit au sous-alinéa (i).

Ordre de priorité

 c)

Les budgets des dépenses des ministères et bureaux sont étudiés dans l’ordre selon lequel ils ont été choisis. Pour chaque comité, le sous-comité des travaux du comité peut, par consentement unanime, modifier l’ordre de priorité.

Temps réservé à l’étude

 d)

Le temps réservé à l’étude du budget des dépenses de chaque ministère ou bureau sera déterminé par le comité concerné.

Exception pour le budget des dépenses du Bureau de la lieutenante-gouverneure ou du lieutenant-gouverneur

 

i)

Le budget des dépenses du Bureau de la lieutenante-gouverneure ou du lieutenant-gouverneur, s’il est choisi par un comité, n’a aucun temps d'étude alloué et, au moment de son étude, la présidente ou le président du comité met aux voix, sans autre amendement ni débat, toute question nécessaire pour disposer de ce budget.

Étude simultanée des budgets des dépenses du Bureau de la première ministre ou du premier ministre et du Bureau du Conseil des ministres

 

ii)

Un temps d’étude conjoint est accordé au budget des dépenses du Bureau de la première ministre ou du premier ministre et au budget des dépenses du Bureau du Conseil des ministres qui sont étudiés en même temps.

Aucune étude par des comités si l’Assemblée ne porte sur le même secteur de politiques

 e)

Aucun comité ne peut étudier un budget des dépenses si l’Assemblée est en train d’étudier une question, y compris une motion de forme, se rapportant au même secteur de politiques.

Adoption des budgets des dépenses non choisis et rapport

64 a)

Chaque comité est réputé avoir adopté les budgets des dépenses qui n’ont pas été retenus aux fins d’étude et il en fait rapport à l’Assemblée.

Réception et adoption du rapport du comité

 b)

Le rapport du comité est réputé avoir été reçu, et les budgets des dépenses des ministères et bureaux qui y sont nommés sont réputés avoir été adoptés.

Renvoi des budgets des dépenses supplémentaires aux comités

65 a)

Dès son dépôt ou la désignation de comités conformément à l’alinéa 109.1 a) et l’attribution des ministères et bureaux conformément à l’alinéa 113 b), tous les budgets des dépenses sont réputés être renvoyés au comité permanent attribué au ministère et au bureau.

Étude des budgets des dépenses supplémentaires

 b)

Chaque comité permanent étudie les budgets des dépenses supplémentaires des ministères et bureaux retenus dans le temps alloué à l’étude des budgets des dépenses principaux conformément à l’alinéa 63 d).

Rapport sur les budgets des dépenses supplémentaires non étudiés

Réception et adoption du rapport

 c)

Les autres budgets des dépenses supplémentaires sont renvoyés à l’Assemblée. Le rapport de chaque comité est réputé avoir été reçu, et les budgets des dépenses supplémentaires des ministères et bureaux qui y sont nommés sont réputés avoir été adoptés.

Rapport unique par chaque comité

66 a)

Au plus tard, le troisième jeudi de novembre de chaque année civile, chaque comité permanent présente un seul rapport sur tous les budgets des dépenses et budgets des dépenses supplémentaires étudiés conformément aux articles 63 et 65.

Procédure applicable si un comité ne fait pas rapport

 b)

Si un comité ne fait pas rapport sur les budgets des dépenses à la date prévue à l’alinéa a), les budgets des dépenses et les budgets des dépenses supplémentaires sont réputés avoir été adoptés par un comité, et le rapport, fait et reçu par l’Assemblée.

Disposition des budgets des dépenses supplémentaires

 c)

Si des budgets des dépenses supplémentaires ne sont pas présentés à l’Assemblée avant le troisième jeudi de novembre ou après, ils sont alors réputés avoir été renvoyés au comité pertinent à mesure qu’ils sont présentés à l’Assemblée, avoir été adoptés par le comité en question et le rapport est réputé avoir été fait et reçu par l’Assemblée.

Débat sur l’adoption des budgets des dépenses

Répartition égale du temps

 d)

Un ordre est inséré au Feuilleton et Avis pour l’adoption de chaque budget des dépenses sur lequel chaque comité a fait rapport. Une période de 2 heures, répartie également entre les partis reconnus, est consacrée au débat sur les ordres d’adoption, après quoi la présidente ou le président met aux voix, sans autre débat, toutes les questions nécessaires pour disposer de l’ordre d’adoption des crédits de chaque ministère et bureau nommé dans les rapports des comités. Il est interdit de proposer un amendement à une question. Si un vote inscrit est demandé par 5 députées ou députés, toutes les mises aux voix sont reportées et effectuées en un vote. De plus, la sonnerie d’appel est limitée à 10 minutes.

Procédure concernant un projet de loi de crédits

67

L’adoption des ordres d’adoption constitue un ordre pour le dépôt d’un projet de loi de crédits fondé sur les résolutions qu’ils contiennent et sur celles que contiennent les adoptions qui sont réputées avoir été faites aux termes des articles 62, 64 et 65. Deux heures, réparties également entre les partis reconnus, sont consacrées au débat de deuxième lecture du projet de loi de crédits, après quoi la présidente ou le président met aux voix, sans autre débat ni amendement, toutes les questions nécessaires pour disposer de cette étape du projet de loi. Le projet de loi de crédits qui a reçu la deuxième lecture passe à l’étape de la troisième lecture; l’ordre de troisième lecture est donné immédiatement et la présidente ou le président met la question aux voix sans autre débat ni amendement, le report du vote n’étant pas permis. Si un vote prévu au présent article a lieu, la durée de la sonnerie d’appel est limitée à 10 minutes.

Documentation

68

La ou le ministre ou la personne responsable du budget des dépenses étudié par le comité permanent concerné fournit à l’avance, à chaque membre du comité et à la greffière ou au greffier de ce dernier, la documentation portant notamment sur les taux de croissance, un état provisoire des dépenses de l’exercice terminé et une explication, poste par poste, de la teneur et du financement des programmes.

Achèvement de l’étude ou expiration du temps

69

Lorsque le comité a terminé l’étude du budget des dépenses d’un ministère ou d’un bureau ou que le temps réservé à cette étude a expiré, la présidente ou le président du comité met aux voix toutes les questions nécessaires pour disposer du budget des dépenses sans amendement ni débat.

Crédits provisoires

70 a)

Avis doit être donné d’une motion de crédits provisoires, qui ne peut porter sur une période de plus de 6 mois.

Répartition égale du temps

Durée du débat

 b)

2 heures, réparties également entre les partis reconnus, sont consacrées au débat sur la motion de crédits provisoires, après quoi la présidente ou le président met aux voix, sans autre débat ni amendement, toutes les questions nécessaires pour disposer de la motion.

Résolutions du Conseil du Trésor et mandats spéciaux

71

Les résolutions du Conseil du Trésor sont publiées dans La Gazette de l’Ontario, avec une explication des écarts notables des budgets des dépenses imprimés. Un sommaire des mandats spéciaux est déposé le premier jour de session qui suit l’émission des mandats.

XV. LES PROJETS DE LOI D’INTÉRÊT PUBLIC

Coparrainage des projets de loi d’intérêt public émanant des députées et députés

72 a)

Les projets de loi d’intérêt public émanant d’une députée ou d’un député peuvent être coparrainés par au plus 4 députées ou députés de l’Assemblée. Il incombe aux personnes qui les coparrainent de choisir parmi elles celle qui présentera la motion de dépôt et de première lecture du projet de loi. N’importe laquelle de ces personnes a le droit de présenter les motions de deuxième ou de troisième lecture. Leurs noms figurent sur la copie de dépôt du projet de loi et par la suite, sur la page couverture du projet de loi.

Coparraineuse ou coparraineur chargé du projet de loi

Coparraineuse ou coparraineur autorisé à prendre la parole

 b)

N’importe qui parmi les députées et députés qui coparrainent un projet de loi de ce genre peut le faire inscrire à son nom dans les affaires d’intérêt public émanant des députées et députés, et n’importe qui d’entre elles et eux peut prendre la parole pendant le temps prévu au sous-alinéa 100 a) (i). La personne qui fait inscrire le projet de loi à son nom dans les affaires d’intérêt public émanant des députées et députés en est chargée dans le cadre de tout comité.

Fin du parrainage

 c)

Une députée ou un député peut cesser de parrainer le projet de loi à tout moment en donnant un avis écrit à cet effet à la greffière ou au greffier de l’Assemblée. Son nom est alors supprimé de l’article du Feuilleton et Avis se rapportant au projet de loi ainsi que de la page couverture du projet de loi lors de ses réimpressions éventuelles.

Avis obligatoire pour les amendements motivés

Motions auxiliaires

73

Aucun avis n’est requis pour les motions portant deuxième ou troisième lecture d’un projet de loi ou les motions de renvoi, ces motions étant auxiliaires. Toutefois, avis doit être donné d’une motion qui propose un amendement motivé à une motion portant deuxième ou troisième lecture.

Impression avant la deuxième lecture

74 a)

L’Assemblée ne passe pas à la lecture de l’ordre du jour portant deuxième lecture d’un projet de loi tant que ce projet de loi n’a pas été imprimé.

Aucune étude en comité si l’Assemblée étudie le même secteur de politiques

 b)

Aucun comité permanent ou spécial ne doit étudier un projet de loi si l’Assemblée est en train d’étudier une question, y compris une motion de forme, se rapportant au même secteur de politiques.

Mise aux voix d’un amendement motivé ou d’une motion de renvoi

75 a)

Lorsqu’un amendement motivé ou une motion de renvoi est proposé à l’égard d’une motion portant deuxième ou troisième lecture d’un projet de loi, la première question mise aux voix par la présidente ou le président de l’Assemblée est de savoir si le projet de loi doit MAINTENANT être lu une deuxième ou troisième fois, selon le cas. Si cette motion est adoptée, le projet de loi passe immédiatement à l’étape de la deuxième ou troisième lecture.

Mise aux voix de l’amendement

 b)

Si la motion visée à l’alinéa a) est rejetée, la présidente ou le président de l’Assemblée met aux voix l’amendement proposé et à ce moment-là, et pas avant, un sous-amendement peut être proposé.

Réplique faisant clore le débat

76

Le droit de réplique appartient à la ou au ministre ou à l’adjointe ou adjoint parlementaire qui propose la motion portant deuxième ou troisième lecture d’un projet de loi, après que l’ensemble des députées et députés qui désirent se prononcer sur la motion ou ses amendements, le cas échéant, ont pris la parole, et la présidente ou le président de l’Assemblée signale que la réplique clôt le débat.

Renvoi d’un projet de loi d’intérêt public au comité

77 a)

À n’importe quel moment avant le commencement du débat de deuxième lecture sur un projet de loi d’intérêt public, pendant la période réservée aux « motions », la ou le leader parlementaire du gouvernement peut proposer la motion suivante, sans débat ni amendement : « Que l’ordre de deuxième lecture du projet de loi [titre du projet de loi] soit retiré et que le projet de loi soit renvoyé au [nom du comité permanent]. »

Ordre de deuxième lecture

 b)

Nonobstant l’alinéa 82 a), un projet de loi renvoyé aux termes du présent article, lorsque le comité en a fait rapport, passe à l’étape de la deuxième lecture.

Ordre de troisième lecture par consentement unanime

 c)

Un projet de loi qui a été lu deux fois peut, par consentement unanime, être soumis à une troisième lecture.

Renvoi

 d)

En l’absence d’un consentement unanime, le projet de loi est renvoyé au comité plénier ou à un comité permanent ou spécial, au gré de la ou du leader parlementaire du gouvernement, de la ou du ministre ou de son adjointe ou adjoint parlementaire. Toutefois, si 8 députées et députés se lèvent, le projet de loi est renvoyé à un comité permanent ou spécial.

Temps limité des débats sur un nouveau renvoi

78

Aucune députée ni aucun député ne peut prendre la parole pendant plus de 10 minutes en cas d’opposition au nouveau renvoi d’un projet de loi.

Étude en comité

79

Le comité permanent ou spécial à qui un projet de loi est renvoyé après la deuxième lecture n’étudie pas ce projet avant au moins le cinquième jour civil suivant le renvoi, sauf si la ou le ministre ou l’adjointe ou adjoint parlementaire demande et obtient qu’il soit passé outre de cet intervalle. Toutefois, 12 députées et députés peuvent se lever pour signaler leur opposition à cette demande, qui sera alors refusée.

Amendements proposés en comité

80 a)

Si le temps le permet, les amendements à un projet de loi qui sont proposés en comité sont déposés auprès de la greffière ou du greffier de l’Assemblée au moins 2 heures avant l’étude du projet de loi, et une copie des amendements proposés est distribuée à tous les partis reconnus.

Pouvoir discrétionnaire de la présidente ou du président concernant les amendements multiples

 b)

La présidente ou le président d’un comité, y compris le comité plénier de l’Assemblée, peut prendre les mesures raisonnables qu’elle ou il estime nécessaires pour faciliter l’examen et la disposition des amendements multiples par le comité.

Définition des délais de dépôt par la présidente ou le président

 c)

La présidente ou le président d’un comité, y compris le comité plénier de l’Assemblée, peut fixer des dates limites pour la présentation des amendements à l’Assemblée ou leur dépôt auprès de la greffière ou du greffier du comité.

Parafe et signature des projets de loi par la présidente ou le président

81 a)

La présidente ou le président d’un comité qui étudie un projet de loi paraphe chaque article à mesure qu’il est adopté et signe le projet de loi.

Paraphe des amendements par la présidente ou le président

 b)

Les amendements sont indiqués clairement sur la copie signée du projet de loi, et la présidente ou le président du comité paraphe les amendements ou ajouts.

Rapport sur les projets de loi par les comités

82 a)

Les projets de loi rapportés par le comité plénier de l’Assemblée passent à l’étape de la troisième lecture. Ceux qui sont rapportés par un comité permanent ou spécial passent également à la troisième lecture, sauf si la ou le ministre ou l’adjointe ou adjoint parlementaire ordonne leur renvoi au comité plénier.

Réimpression des projets de loi modifiés

 b)

Un projet de loi modifié par un comité est réimprimé selon les directives de la greffière ou du greffier de l’Assemblée, les amendements étant mis en évidence. Les débats sur le projet de loi ne reprennent que lorsque celui-ci a été réimprimé.

Étude par le comité plénier de l’Assemblée après la présentation d’un rapport par un comité permanent ou spécial

 c)

L’étude d’un projet de loi dont un comité permanent ou spécial a fait rapport et qui a été renvoyé au comité plénier ne commence pas avant le deuxième jour civil qui suit le renvoi.

Procédure en comité

83

Lorsqu’un comité étudie un projet de loi, la présidente ou le président du comité demande s’il y a des commentaires, des questions ou des amendements. Si oui, elle ou il demande quels articles sont visés et seuls les articles en question sont mis sur le tapis. Si aucun article n’est désigné, le comité fait rapport sur le projet de loi dans sa totalité.

Trois lectures pour tous les projets de loi

Attestation des lectures par la greffière ou le greffier

84 a)

Tout projet de loi doit être soumis à trois lectures avant d’être adopté. La greffière ou le greffier de l’Assemblée atteste la date de chaque lecture sur le projet de loi.

Pas plus d’une étape par jour si 12 députées ou députés s’y opposent

 b)

Si 12 députées ou députés se lèvent, elles et ils peuvent s’opposer à ce qu’un projet de loi franchisse plus d’une étape par jour.

Restriction concernant l’étude d’un projet de loi du gouvernement aux réunions de soirée

 c)

Sauf sur consentement unanime, aucun projet de loi du gouvernement n’est étudié pendant l’ordre du jour des réunions de soirée de l’Assemblée s’il a déjà été étudié aux séances du matin et de l’après-midi du même jour de session.

XVI. LES PROJETS DE LOI D’INTÉRÊT PRIVÉ

Critères de dépôt d’une demande

85 a)

Une personne morale ou physique ou un groupe peut faire une demande de projet de loi d’intérêt privé en déposant ce qui suit auprès de la greffière ou du greffier de l’Assemblée :

 

i)

un exemplaire du projet de loi;

 

ii)

des droits d’un montant prescrit par le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, qui peut le modifier à l’occasion;

 

iii)

une déclaration attestant la publication des avis mentionnés à l’alinéa e).

Frais d’impression

 b)

La personne qui présente une demande de projet de loi d’intérêt privé acquitte les frais d’impression du projet de loi à toutes ses étapes, y compris les réimpressions en cas de modification du texte original.

Frais de suspension

 c)

Si, à l’initiative de la personne qui présente la demande, un article du Règlement est suspendu relativement à un projet de loi d’intérêt privé, des frais seront prélevés pour un montant prescrit par le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, qui pourra les modifier de temps à autre.

Frais pour la durée de la 43e législature

c.1)

Jusqu’à ce que le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre fixe un nouveau montant conformément au sous-alinéa 85 a) ii) et à l’alinéa 85 c), les frais restent aux mêmes montants que ceux indiqués dans le Règlement, tels qu’ils étaient au premier jour de la 43e législature.

[En vigueur pour la durée de la 43e législature]

Remise des droits

Exonération des frais d’impression

 d)

Si un projet de loi d’intérêt privé a trait à un organisme de charité au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre peut recommander de faire remise des droits acquittés en vertu de l’alinéa a) et, si l’Assemblée approuve la recommandation, les droits remis sont imputés à la réduction des frais payables en vertu de l’alinéa b). Le Comité peut, compte tenu des circonstances, recommander l’exonération complète ou partielle des frais payables en vertu de l’alinéa b) et, si l’Assemblée approuve la recommandation, cette exonération est accordée.

Publication d’un avis

 e)

Avis d’une demande de projet de loi d’intérêt privé est publié avant la première lecture du projet de loi, une fois par semaine pendant au moins 4 semaines, dans La Gazette de l’Ontario et dans 1 journal distribué dans la municipalité la plus touchée. L’avis doit :

 

i)

être signé par la personne qui présente la demande ou en son nom;

 

ii)

indiquer clairement la nature et l’objet de la demande;

 

iii)

si la demande concerne des projets de travaux, indiquer de façon générale l’emplacement des travaux;

 

iv)

si la demande est faite par une municipalité qui demande l’autorisation d’émettre des débentures, indiquer les détails de la dette actuelle en débentures et le montant des biens imposables de la municipalité conformément au dernier rôle d’évaluation révisé de la municipalité, et préciser en termes brefs et généraux ce qui justifie la nouvelle émission de débentures;

 

v)

préciser que toute personne touchée par la demande qui désire présenter un mémoire favorable ou non à la demande si elle sera étudiée par le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre doit en informer par écrit la greffière ou le greffier de l’Assemblée.

Période de validité de l’avis

 f)

L’avis de demande d’un projet de loi d’intérêt privé est valide pendant l’année civile au cours de laquelle le dernier avis est publié et jusqu’au 1er juillet de l’année civile suivante.

Report à la session suivante

 g)

Si, selon le cas :

 

i)

la demande d’un projet de loi d’intérêt privé est présentée durant une session, mais le projet de loi n’est pas lu pour la première fois;

 

ii)

le projet de loi d’intérêt privé est lu pour la première fois, mais n’est étudié ni par la Chambre, ni par le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre avant la dissolution ou la prorogation,

 

la demande est étudiée au cours de la session ordinaire suivante de l’Assemblée législative sans qu’il soit nécessaire de publier un nouvel avis de demande et sans acquittement de droits supplémentaires en vertu de l’alinéa a).

Renvoi de la demande au Comité de la procédure et des affaires de la Chambre

86

La greffière ou le greffier de l’Assemblée renvoie au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre toute demande qui, à son avis, n’est pas conforme au Règlement.

Lettres patentes, etc.

87

Quand un projet de loi d’intérêt privé confirmant des lettres patentes ou une entente est présenté à l’Assemblée, une copie des lettres patentes ou de l’entente doit faire partie du projet de loi.

Certificat de la ou du ministre des Finances

88

Aucun projet de loi d’intérêt privé ayant trait au statut d’une personne morale ne franchit l’étape de la première lecture tant que n’a pas été déposé auprès de la greffière ou du greffier de l’Assemblée un certificat de la ou du ministre des Finances indiquant que la totalité des impôts exigibles en vertu de la Loi sur l’imposition des sociétés a été acquittée par la personne morale.

Ordre de deuxième lecture

Demande de renvoi

89 a)

Sous réserve des articles 90 et 91 du Règlement, chaque projet de loi d’intérêt privé, lors de sa première lecture, est réputé renvoyé à l’Assemblée pour sa deuxième lecture, sauf si une demande écrite est présentée auprès du greffier ou de la greffière de l’Assemblée législative pour renvoyer le projet de loi au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre par :

 

i)

un membre du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre; ou

 

ii)

5 députées ou députés de l’Assemblée qui ne font pas partie du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre

 

auquel cas l’ordre de deuxième lecture du projet de loi est retiré et le projet de loi est réputé renvoyé au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre.

Deuxième et troisième lecture d’un projet de loi d’intérêt privé

 b)

Si une telle demande n’est pas reçue dans les 16 jours de session suivant la première lecture du projet de loi, l’ordre de deuxième lecture peut être proposé au gré de la ou du leader parlementaire du gouvernement. Lorsque l’ordre est proposé, la présidente ou le président met aux voix, sans débat ni amendement, toutes les questions nécessaires pour disposer de cette étape du projet de loi. Un projet de loi d’intérêt privé qui a reçu la deuxième lecture passe à l’étape de la troisième lecture; l’ordre de troisième lecture est proposé immédiatement et la présidente ou le président met aux voix la question sans autre débat ni amendement.

Dossier de présentation

 c)

Aucun projet de loi d’intérêt privé ne franchit l’étape de la première lecture si la personne qui présente la demande n’a pas déposé un dossier de présentation auprès de la greffière ou du greffier de l’Assemblée.

Idem

 d)

Le dossier exigé en vertu de l’alinéa c) donne, le cas échéant, les précédents utilisés pour la rédaction du projet de loi d’intérêt privé et contient les codifications à jour des lois en vigueur qui sont modifiées par le projet de loi.

Lignes directrices relatives aux dossiers de présentation

 e)

Le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre peut adopter des lignes directrices sur la forme et le fond du dossier exigé à l’alinéa c).

Modification d’une loi d’intérêt privé en vigueur

 f)

Si la demande de projet de loi d’intérêt privé a pour but, ou si le projet de loi d’intérêt privé a pour effet, de modifier un article d’une loi d’intérêt privé en vigueur, le projet de loi d’intérêt privé porte une nouvelle adoption de l’article dans sa totalité.

Certaines demandes municipales renvoyées au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire

90 a)

Tout projet de loi d’intérêt privé ou toute partie d’un projet de loi d’une municipalité prévoyant la consolidation d’une dette flottante ou encore la consolidation ou le renouvellement de débentures (autres que des débentures d’aménagement local) est renvoyé au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire (TOAT) après la première lecture.

Rapport

 b)

Le Tribunal, après s’être dûment informé, indique dans un rapport à l’Assemblée s’il est raisonnable d’adopter le projet de loi ou la partie du projet de loi ayant trait aux questions mentionnées à l’alinéa a) et quelles modifications, s’il y a lieu, sont nécessaires.

Remise du rapport du TOAT à la greffière ou au greffier

 c)

Le rapport du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire est remis à la greffière ou au greffier de l’Assemblée.

Renvoi du projet de loi et du rapport au Comité

 d)

Le projet de loi et le rapport sont renvoyés au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre.

Renvoi des projets de loi ayant trait à une succession

91 a)

Tout projet de loi ayant trait à une succession ou toute partie d’un projet de loi qui contient une disposition ayant trait à une succession est renvoyé aux commissaires aux projets de loi ayant trait à une succession après la première lecture.

Rapport des commissaires

 b)

Les commissaires aux projets de loi ayant trait à une succession, ou 2 d’entre eux, font connaître leur avis sur le projet de loi ou la partie du projet de loi qui leur a été présenté et déclarent dans leur rapport, à condition que les allégations contenues dans le préambule soient prouvées à la satisfaction de l’Assemblée, s’il est raisonnable d’adopter le projet de loi ou la partie du projet de loi et quelles modifications, s’il y a lieu, sont nécessaires.

Rapport à la greffière ou au greffier

 c)

Le rapport des commissaires aux projets de loi ayant trait à une succession est remis à la greffière ou au greffier de l’Assemblée.

Effet d’un rapport négatif

 d)

Si les commissaires aux projets de loi ayant trait à une succession déclarent qu’à leur avis, il n’est pas raisonnable d’adopter le projet de loi ou la partie du projet de loi qui leur a été présenté, le projet de loi ou la partie en cause n’est plus étudié.

Projet de loi et rapport renvoyés au Comité

 e)

Si les commissaires aux projets de loi ayant trait à une succession se disent favorables au projet de loi ou à la partie du projet de loi qui leur a été présenté, le projet de loi et le rapport sont renvoyés au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre. Si seulement une partie du projet de loi est présentée aux commissaires et que ces personnes déclarent qu’à leur avis, il n’est pas raisonnable d’adopter le projet de loi, celui-ci est renvoyé au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, qui modifie le projet de loi en éliminant la partie visée par le rapport.

Avis d’audience concernant un projet de loi d’intérêt privé

92

La greffière ou le greffier de l’Assemblée publie un préavis de 5 jours civils donnant la date à laquelle le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre doit étudier un projet de loi d’intérêt privé.

Annonce des avis reçus

93 a)

La présidente ou le président avise l’Assemblée de tout avis reçu par la greffière ou le greffier de l’Assemblée législative conformément au sous-alinéa 85 e) (v) et tout document déposé concernant le projet de loi sera renvoyé au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre.

Consentement des personnes touchées

 b)

Toute personne dont l’intérêt ou les biens peuvent être touchés par un projet de loi d’intérêt privé se présente, lorsqu’elle en est priée, devant le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre pour exprimer son consentement ou sa réserve. Elle peut aussi donner son consentement par écrit, bien que le Comité puisse en demander la preuve.

Inscription au Feuilleton et Avis après publication du rapport

94

Lorsque le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre produit un rapport sur les projets de loi d’intérêt privé, ceux-ci sont inscrits au Feuilleton et Avis en deuxième lecture, qui peut ensuite être proposée par la ou le leader parlementaire du gouvernement, auquel cas les dispositions de l’alinéa 89 b) s’appliquent.

Réimpression des projets de loi modifiés

95

Les projets de loi d’intérêt privé modifiés par un comité peuvent être réimprimés avant d’être réétudiés, selon les directives de la greffière ou du greffier de l’Assemblée.

Avis nécessaire pour motion de dispense

96

Sauf exemption accordée à l’unanimité par l’Assemblée, un avis doit être donné pour obtenir une motion de dispense de tout article du Règlement concernant les projets de loi d’intérêt privé.

Registre des projets de loi d’intérêt privé

97

Le bureau de la greffière ou du greffier de l’Assemblée tient un registre des projets de loi d’intérêt privé dans lequel sont inscrits le nom, la description et le lieu de résidence des parties demandant le projet de loi, ou de leur agente ou agent, et tous les actes de procédure auxquels le projet de loi a donné lieu. Ce registre est accessible au public tous les jours, aux heures de bureau.

Agentes et agents parlementaires

98 a)

Chaque agente ou agent parlementaire qui préside les travaux de l’Assemblée est personnellement responsable devant l’Assemblée et sa présidente ou son président de l’observation du Règlement et des pratiques parlementaires, ainsi que du paiement de tous les droits et frais.

Infraction par les agentes et agents

 b)

Toute agente ou tout agent parlementaire qui enfreint délibérément le Règlement et les pratiques parlementaires, ou qui manifeste une inconduite volontaire dans les travaux de l’Assemblée, s’expose à une interdiction absolue ou temporaire, au gré de la présidente ou du président, d’agir en qualité d’agente ou d’agent parlementaire.

Publication de l’avis

99

Une fois par semaine, la greffière ou le greffier de l’Assemblée fait paraître l’avis suivant dans La Gazette de l’Ontario :
    

DEMANDES PRÉSENTÉES À LA LÉGISLATURE
PROJETS DE LOI D’INTÉRÊT PRIVÉ
AVIS AU PUBLIC

 

 
Les procédures concernant les demandes de projets de loi d’intérêt privé sont énoncées dans le Règlement de l’Assemblée législative et les frais des demandes sont fixés par le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre. Des renseignements sont disponibles sur le site Internet www.ola.org/fr ou peuvent être demandés par courrier à l’adresse suivante :
  

 

 


Direction des services de la procédure

Édifice Whitney, salle 1405

Queen’s Park

Toronto (Ontario)

M7A 1A2

  

 

 


Téléphone : 416 325‑3500

(Les appels à frais virés sont acceptés.)

  

 

 
L’examen des demandes de projets de loi d’intérêt privé reçues après le 1er septembre peut être remis jusqu’à la première session ordinaire de l’année civile suivante.
  

                                               

XVII. LES AFFAIRES D’INTÉRÊT PUBLIC ÉMANANT DES DÉPUTÉES ET DÉPUTÉS

Durée

Limite de 1 affaire par jour

Temps réservé aux affaires d’intérêt public émanant des députées et députés

100 a)

Sauf pendant les 12 jours de session suivant le discours du Trône, une (1) seule affaire d’intérêt public émanant des députées et députés est traitée aux plages établies à l’alinéa 9 a), et le temps réservé à chacune est attribué comme suit :

 

i)

12 minutes sont réservées à la députée ou au député motionnaire.

 

ii)

12 minutes en tout sont accordées à tour de rôle à la ou aux personnes représentant chacun des partis reconnus à l’Assemblée. La députée ou le député motionnaire peut prendre la parole une deuxième fois pendant la période réservée aux représentantes et représentants de son parti.

 

iii)

2 minutes sont réservées à la réplique de la députée ou du député motionnaire.

 

iv)

La présidente ou le président de l’Assemblée a le pouvoir discrétionnaire de permettre à une députée indépendante ou un député indépendant de prendre la parole pendant au plus 5 minutes au sujet de la motion d’une autre députée ou d’un autre député. Lorsqu’elle ou il exerce ce pouvoir, elle ou il tient compte des occasions qu’ont les députées et députés des partis reconnus de prendre part au débat sur les motions de leurs homologues. La députée indépendante ou le député indépendant avise la présidente ou le président de son intention de prendre part au débat.

Tirage au sort

 b)

La greffière ou le greffier de l’Assemblée décide de l’ordre d’examen des affaires par un tirage au sort effectué avant la session ou au commencement de celle-ci. Les députées indépendantes ou députés indépendants ou non, peuvent tous s’inscrire au tirage, leurs noms étant placés dans un seul contenant.

Échange des places dans l’ordre de priorité

 c)

Sous réserve de l’alinéa e), les députées et députés peuvent échanger leurs places dans l’ordre de priorité tiré au sort en remettant à la greffière ou au greffier de l’Assemblée un avis écrit des dispositions qu’elles ou ils ont prises à cet effet. Cet avis doit être dûment signé par les leaders parlementaires respectifs des députées ou députés en question et être remis au plus tard à 17 h neuf jours de session avant la première des deux journées établies par l’ordre des priorités conformément à l’alinéa b).

Parution quotidienne au Feuilleton et Avis après la deuxième lecture

 d)

Les projets de loi d’intérêt public émanant des députées et députés qui ont été soumis à une deuxième lecture figurent quotidiennement au Feuilleton et Avis, et sont appelés par la ou le leader parlementaire du gouvernement de la même manière que les ordres du gouvernement.

Avis

 e)

L’ordre de deuxième lecture, ou l’avis de motion, ne peuvent être étudiés pendant la période réservée aux affaires émanant des députées et députés que s’il est désigné au Feuilleton et Avis huit jours de sessions avant la date fixée lors du tirage au sort effectué aux termes de l’alinéa b). Si une députée ou un député ne propose l’étude d’aucune affaire avant cette date butoir, le premier projet de loi d’intérêt public admissible figurant au Feuilleton et Avis au nom de la députée ou du député sera désigné à l’étude. Si la députée ou le député n’a pas déposé de projet de loi, la première motion admissible figurant au Feuilleton et Avis au nom de la députée ou du député sera désignée à l’étude. Si, à la date butoir, la députée ou le député n’a proposé l’étude d’aucune affaire au Feuilleton et Avis, elle ou il perdra sa place dans l’ordre de priorités et l’Assemblée annulera la période réservée aux affaires d’intérêt public émanant des députées et députés ce jour-là.

Interdiction d’ajourner le débat

 f)

Aucun débat n’est ajourné pendant l’étude des affaires d’intérêt public émanant des députées et députés.

Interdiction d’amendement

 g)

Les motions présentées aux termes du présent article sont réglées sans amendement.

Renvoi au comité

 h)

Nonobstant l’alinéa 77 d), les projets de loi d’intérêt public émanant des députées et députés qui ont été soumis à une deuxième lecture sont renvoyés au comité plénier, à moins d’être renvoyés à un comité permanent ou spécial par une majorité de l’Assemblée.

XVIII. LES QUESTIONS ÉCRITES

Avis

101 a)

Les députées et députés peuvent faire inscrire au Feuilleton et Avis les questions adressées aux ministères en vue d’obtenir des renseignements sur quelque affaire provinciale que ce soit.

Avis datés

 b)

Ces avis sont datés; la date de l’avis initial doit apparaître à l’endroit d’une question à laquelle il n’a pas été répondu et qu’une députée ou un député réitère à la session suivante.

Absence d’arguments ou d’opinions

 c)

La députée ou le député qui pose une question par écrit n’avance ni arguments ni opinions et n’énonce pas de faits, autres que ceux indispensables pour expliquer la question.

Réponses

Réponses reportées

Refus de répondre

 d)

La ou le ministre répond aux questions écrites dans les 24 jours de session, sauf si elle ou il indique qu’un délai plus long est nécessaire parce que la réponse sera coûteuse ou longue à formuler ou encore si elle ou il refuse de répondre, auquel cas une inscription est faite au Feuilleton et Avis à la suite de la question indiquant, selon le cas, que la ou le ministre a donné une réponse provisoire, que les renseignements demandés seront fournis vers telle date ou que la ou le ministre a refusé de répondre.

Réponses écrites

 e)

Les réponses aux questions écrites sont remises aux députées et députés qui les ont posées et à la greffière ou au greffier de l’Assemblée, qui fait inscrire aux Procès-verbaux qu’il a été répondu à la question.

Question transformée en ordre de dépôt de documents

 f)

Si une ou un ministre estime qu’une question écrite posée aux termes du présent article nécessite une réponse longue sous forme de déclaration de faits, de dossiers ou de statistiques, elle ou il peut demander que la question soit transformée en motion de dépôt de documents.

Nombre maximal de questions

 g)

Aucune députée ni aucun député ne peut avoir plus de 10 questions inscrites au Feuilleton et Avis à la fois.

XIX. LE COMITÉ PLÉNIER

Séance en comité plénier

102 a)

Lors de la lecture d’un ordre du jour portant formation de l’Assemblée en comité plénier, la présidente ou le président de l’Assemblée quitte le fauteuil, sans mettre la question aux voix, et l’Assemblée se constitue en comité plénier.

La Masse

 b)

Lorsque la présidente ou le président de l’Assemblée quitte le fauteuil, la Masse est placée sous la Table, et la présidente ou le président du comité plénier prend place au fauteuil de la Table.

Respect du Règlement

Exception

103

Le Règlement de l’Assemblée législative doit être observé en comité plénier dans la mesure où il est applicable, sauf les articles limitant le nombre d’interventions. Sauf indication expresse du Règlement ou sur consentement unanime, aucune députée ni aucun député ne peut parler plus de 20 minutes à la fois en comité plénier.

Maintien de l’ordre par la présidente ou le président

Appel à la présidente ou au président de l’Assemblée

104 a)

La présidente ou le président du comité plénier maintient l’ordre et décide des rappels au Règlement. Toutefois, les députées et députés peuvent interjeter appel de ses décisions auprès de la présidente ou du président de l’Assemblée. Les décisions de la présidente ou du président du comité ne peuvent faire l’objet de débats.

Procédure

Confirmation ou modification de la décision par la présidente ou le président de l’Assemblée

 b)

Lorsqu’une décision de la présidente ou du président du comité plénier est portée en appel auprès de la présidente ou du président de l’Assemblée, la présidente ou le président du comité se lève et signale immédiatement ce fait à la présidente ou au président de l’Assemblée, sans mettre la question aux voix en comité. Lorsque rapport lui a ainsi été fait, la présidente ou le président de l’Assemblée examine les actes de procédure et confirme ou modifie la décision de la présidente ou du président du comité plénier.

Rapport de désordre à l’Assemblée

 c)

Le désordre dans un comité plénier ne peut être censuré que par l’Assemblée à la réception d’un rapport du comité à cet égard.

Interdiction d’ajournement

105

Un comité plénier de l’Assemblée ne peut ajourner ni sa propre réunion ni l’étude d’une question quelconque à une date ultérieure. Toutefois, le présent article ne porte pas atteinte à l’application de l’article 17.

Rapport d’étape

106

Pendant les travaux du comité plénier, une motion peut être présentée pour que la présidente ou le président du comité dépose un rapport d’étape et demande une nouvelle réunion. Pareille motion est mise aux voix sans délai et décidée sans amendement ni débat.

Motion portant que la présidente ou le président quitte le fauteuil

107 a)

Il est toujours loisible de proposer que la présidente ou le président du comité plénier quitte le fauteuil. Cette motion est mise aux voix sans délai et décidée sans amendement ni débat.

Procédure si la motion est adoptée

 b)

L’adoption de cette motion annule les délibérations ultérieures du comité plénier sur la question ou le projet de loi à l’étude. Toutefois, sur motion dont avis doit être donné, les délibérations sur la question ou le projet de loi peuvent être relancées, auquel cas les travaux reprennent là où ils ont été interrompus. Pareille motion ne porte aucunement atteinte aux autres questions ou projets de loi renvoyés au comité plénier de l’Assemblée.

Motion rejetée

 c)

Si cette motion est rejetée, aucune motion de même nature ne doit être présentée, à moins que des travaux n’aient eu lieu entre temps.

Amendements en comité plénier

108

Lorsque des projets de loi sont soumis au comité plénier, celui-ci a pour instruction d’y opérer les amendements pertinents qu’il estime appropriés. Toutefois, si la teneur du projet de loi modifié ne se reflète pas dans son titre, le comité modifie le titre avant de faire rapport du projet de loi à l’Assemblée.

Place de la ou du ministre au premier rang

Personnel à la Chambre

109

Lorsque l’Assemblée siège en comité plénier pour étudier des projets de loi, la ou le ministre ou l’adjointe ou adjoint parlementaire chargé du projet de loi à l’étude peut occuper un siège au premier rang de l’Assemblée, et jusqu’à 3 membres de son personnel peuvent prendre place à l’avant d’elle ou de lui pour lui fournir des renseignements, au besoin.

XX. LES COMITÉS

Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre

109.1

Dans les 10 premiers jours de session d’une législature, les membres du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre sont nommés, sur motion dont avis doit être donné, pour la durée de la législature; ce comité étant autorisé à :

 a)

au début d’une législature et de temps à autre, au besoin, à nommer ou à réviser, pour la durée de la législature, la composition des comités permanents mentionnés dans l’article 110 et des comités spéciaux dont la Chambre a décidé que les membres seraient nommés en vertu du présent article, et faire rapport à la Chambre à ce sujet, lequel rapport sera réputé adopté;

 b)

examiner, de sa propre initiative, à la demande de la présidente ou du président de l’Assemblée ou sur ordre de l’Assemblée, le Règlement et les procédures de l’Assemblée et de ses comités et à faire rapport de ses observations, opinions et recommandations à l’Assemblée;

 c)

conseiller la présidente ou le président de l’Assemblée et la Commission de régie interne et à faire rapport à l’Assemblée de ses observations, opinions et recommandations à l’égard de l’administration de l’Assemblée et des services et installations mis à la disposition des députées et députés;

 d)

conseiller la présidente ou le président et l’Assemblée sur le système de télédiffusion et à effectuer, au moins une fois par an, un examen de la télédiffusion des travaux de l’Assemblée et des directives établies par l’Assemblée en ce qui concerne le système de télédiffusion;

 e)

étudier les rapports de l’ombudsman à mesure qu’ils sont déposés d’une part et, d’autre part, selon ce qu’il estime nécessaire en vertu du paragraphe 15 (1) de la Loi sur l’ombudsman, à formuler des directives générales à l’intention de l’ombudsman pour l’exercice des fonctions que lui impose la Loi et, dans les deux cas, à faire rapport à l’Assemblée et à formuler les recommandations qu’il estime appropriées.

 f)

Ce comité est également celui que prévoit l’article 33 de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation, ayant à ce titre les attributions énoncées à cet article, à savoir : d’une part, être le comité devant lequel il y a renvoi permanent des règlements; et d’autre part, examiner les règlements, notamment quant au champ et au mode d’exercice du pouvoir de législation délégué, sans tenir compte du bien-fondé de la politique ou des objectifs des règlements ou des lois habilitantes, mais en tenant compte des directives suivantes :

 

i)

les règlements ne doivent pas contenir de dispositions donnant naissance à une nouvelle politique, mais sont restreints à des détails de mise en œuvre de la politique établie par la loi;

 

ii)

les règlements doivent être strictement conformes à la loi habilitante, en particulier en ce qui a trait à la liberté des personnes;

 

iii)

les règlements doivent être rédigés en langage clair et précis;

 

iv)

les règlements n’ont aucun effet rétroactif, sauf autorisation expresse de la loi;

 

v)

les règlements ne doivent pas exclure la compétence des tribunaux;

 

vi)

les règlements ne doivent pas imposer de pénalités, de peines d’emprisonnement ou d’autres sanctions;

 

vii)

les règlements ne doivent pas faire porter à la personne accusée d’une infraction le fardeau de la preuve de son innocence;

 

viii)

les règlements ne doivent pas imposer d’impôt (en dehors de fixer le montant des droits payables pour un permis, par exemple);

 

ix)

ces attributions générales ne doivent pas être utilisées pour établir un tribunal judiciaire ou administratif.

 

Par ailleurs, le Comité présente à l’Assemblée, s’il y a lieu, un rapport faisant état de ses observations, opinions et recommandations, comme l’exige l’article 33 de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation. Toutefois, avant de porter une réglementation ou un autre texte réglementaire à l’attention de l’Assemblée, le Comité donne à la ou au ministre, ou à l’organisme concerné l’occasion de lui fournir, oralement ou par écrit, les explications qu’elle ou il juge nécessaires.

g)

Ce comité est également celui prévu à l’alinéa 7 (1) et l’article 12 de la Loi de 2023 sur le secrétariat de la restauration de Queen’s Park et à l’alinéa 108.3 (1) et l’article 108.5 de la Loi sur l’Assemblée législative et qui, sans limitation, a le mandat général de faire enquête et de formuler des recommandations à l’égard de tout projet de restauration de l’édifice de l’Assemblée législative à Queen’s Park, y compris sur le déménagement des activités parlementaires à un emplacement temporaire pour la durée du projet.

Comités permanents

110

Les comités permanents sont :

 a)

Le Comité permanent de la justice;

 b)

Le Comité permanent de la politique sociale;

 c)

Le Comité permanent du patrimoine, de l’infrastructure et de la culture;

 d)

Le Comité permanent des affaires intérieures;

 e)

Le Comité permanent des finances et des affaires économiques, qui est autorisé à étudier la politique fiscale et économique de la province et à faire rapport de ses observations, opinions et recommandations à l’Assemblée. Tous les documents afférents à ce domaine sont réputés avoir été renvoyés à ce comité dès leur dépôt;

 f)

Le Comité permanent des organismes gouvernementaux, qui est autorisé d’une part à étudier le fonctionnement des organismes, conseils et commissions dont la lieutenante-gouverneure ou le lieutenant-gouverneur en conseil nomme quelques ou tous les membres, ainsi que des personnes morales dont la Couronne du chef de l’Ontario est le principal actionnaire, en vue de réduire les redondances et recoupements éventuels, de rendre les organismes plus responsables et de rationaliser leurs fonctions, d’identifier les organismes ou parties d’organismes qui pourraient faire l’objet de dispositions de temporisation et de réviser les mandats et rôles de ces organismes, et, d’autre part, à faire rapport de ses observations, opinions et recommandations à l’Assemblée et, enfin, à étudier les propositions de nomination à de tels organismes, conseils et commissions, ainsi qu’aux conseils d’administration de telles personnes morales (à l’exclusion des mandats, notamment des mandats renouvelables, d’une durée maximale d’un an), selon les modalités suivantes :

 

1

Une ou un ministre de la Couronne dépose sur la Table un certificat indiquant que la lieutenante-gouverneure ou le lieutenant-gouverneur en conseil a l’intention de nommer une personne à un organisme, à un conseil ou à une commission, ou encore au conseil d’administration d’une personne morale, accompagné d’une copie de la description de fonctions et d’un résumé des titres et qualités de la personne en question, documents qui sont réputés renvoyés au Comité.

 

2

Lorsqu’elle ou il reçoit le certificat visé à la disposition 1, la greffière ou le greffier du Comité distribue à chaque membre du sous-comité des travaux du Comité une liste des propositions de nomination pour lesquelles un certificat a été reçu.

 

3

Le sous-comité se réunit de sa propre initiative ou à la demande du Comité ou d’une ou d’un membre du sous-comité pour retenir parmi les propositions de nomination visées à la disposition 1 celles qui seront étudiées par le Comité. Chaque membre du sous-comité, à l’exception de la présidente ou du président, peut choisir, parmi les certificats fournis par la greffière ou le greffier du Comité, une ou plusieurs propositions à étudier.

 

4

Le sous-comité présente au Comité un rapport sur les propositions retenues pour étude. Lorsqu’il reçoit le rapport, le Comité fixe une date pour l’étude des propositions. Le rapport précise combien de temps sera réservé à l’étude de chacune d’elles et la date à laquelle elle sera étudiée. Une période égale est réservée à l’étude des propositions de nomination retenues par chaque membre et, lorsqu’une ou un membre du sous-comité en a choisi plus d’une, le temps réservé à l’étude de celles qu’elle ou il a retenues est réparti entre elles.

 

5

Lorsque la greffière ou le greffier du Comité l’avise qu’une proposition de nomination a été retenue pour étude, la ou le ministre veille à ce que le Comité reçoive une copie du curriculum vitæ de la personne dont la nomination est proposée ou des renseignements biographiques la concernant et une description des fonctions du poste.

 

6

Une ou un membre du sous-comité peut, mais une fois seulement, choisir de reporter à une autre réunion du Comité à laquelle des propositions de nomination seront étudiées l’étude d’une ou de plusieurs propositions qu’elle ou il a retenues.

 

7

Lorsqu’il étudie une proposition de nomination, le Comité n’invite aucune autre personne que celle dont la nomination est à l’étude.

 

8

À la fin de la réunion qu’il tient pour étudier une proposition de nomination, le Comité décide s’il y est favorable ou non. Les membres peuvent demander au Comité de reporter sa décision jusqu’à sa prochaine réunion si celle-ci a lieu dans les 7 jours civils. Dans son rapport, le Comité indique s’il est favorable ou non aux nominations proposées et peut donner les motifs de ses décisions.

 

9

Que l’Assemblée soit ajournée ou non, le Comité rend son rapport public en le déposant le même jour auprès de la greffière ou du greffier de l’Assemblée; dès que celle-ci ou celui-ci le reçoit, le rapport est réputé adopté par l’Assemblée.

 

10

Un rapport selon lequel le Comité n’étudiera pas une proposition de nomination est réputé avoir été présenté par le Comité et adopté par l’Assemblée dans les cas suivants :

 

 i)

Aucun rapport au sujet de la proposition de nomination n’a été produit par le Comité dans les 30 jours civils suivant le jour où la ou le ministre dépose le certificat visé à la disposition 1.

 

 ii)

Le sous-comité ne retient pas la proposition de nomination pour étude lors de sa première réunion qui suit le jour où la ou le ministre dépose le certificat.

 

 iii)

La proposition de nomination n’a pas été retenue pour étude par le sous-comité dans les 14 jours suivant le jour où la ou le ministre a déposé le certificat.

 

11

Le comité peut, par consentement unanime, prolonger tout délai prévu à la disposition 10.

 

12

La greffière ou le greffier du Comité avise par écrit la ou le ministre qui a déposé le certificat de toute décision prise par le Comité ou le sous-comité des travaux du Comité à l’égard de la nomination.

 

13

Lorsque l’Assemblée est ajournée pendant plus d’une semaine, le Comité se réunit le ou les jours que fixe le sous-comité, mais en aucun cas plus de 3 fois par mois.

 g)

Supprimé [le 8 avril 2024].

 h)

Le Comité permanent des comptes publics, qui est autorisé à étudier le rapport de la vérificatrice générale ou du vérificateur général et les comptes publics et à faire rapport de ses observations, opinions et recommandations à l’Assemblée. Ces documents sont réputés renvoyés en permanence à ce Comité dès qu’ils sont déposés.

Respect du Règlement

Exception

111

Le Règlement de l’Assemblée doit être observé en comité permanent ou spécial dans la mesure où il est applicable, sauf les articles limitant le nombre d’interventions. Sauf indication expresse du Règlement ou sur consentement unanime, aucune députée ni aucun député ne peut parler plus de 20 minutes à la fois en comité permanent ou spécial.

Pouvoirs

112 a)

Les comités permanents et spéciaux sont autorisés individuellement à étudier et à approfondir toutes les questions qui leur sont renvoyées par l’Assemblée et à faire rapport à ce sujet, s’il y a lieu.

Idem

 b)

Sauf si l’Assemblée en ordonne autrement, chaque comité est aussi autorisé à convoquer des personnes et à exiger la production de documents et de choses.

Idem

 c)

Un comité permanent ou spécial auquel un projet de loi a été renvoyé par l’Assemblée est autorisé à faire rapport du projet de loi, avec ou sans amendement, ou à rapporter que le projet de loi ne fera l’objet d’aucun rapport.

Pouvoirs de certains comités de mener des études sur les ministères, bureaux et organismes

113 a)

En plus des autres pouvoirs qui leur sont conférés, les comités permanents visés à l’article 109.1 et aux alinéas 110 a), b), c), d) et e) sont autorisés à faire une étude et à présenter un rapport sur toutes les questions relatives au mandat, à l’administration, à l’organisation et au fonctionnement des ministères et bureaux qui leur sont assignés, le cas échéant, ainsi que des organismes, conseils et commissions qui relèvent de ces ministères et bureaux.

Assignation des ministères et bureaux aux comités par le Comité de la procédure et des affaires de la Chambre

 b)

Au commencement de chaque législature et, au besoin, au cours de celle-ci, le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre assigne les ministères et les bureaux aux différents comités permanents pour l’application du présent article et pour l’étude des budgets des dépenses et fait rapport à l’Assemblée de cette assignation. Le rapport est réputé avoir été adopté. Le Bureau de la première ministre ou du premier ministre et le Bureau du Conseil des ministres sont assignés au même comité.

Éventualités

c)

Si le budget des dépenses est présenté à la Chambre avant la nomination des membres des comités conformément à l’alinéa 109.1 a) ou avant l’assignation des ministères et des bureaux à des comités conformément à l’alinéa 113 b), tous les ministères et bureaux sont assignés au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre jusqu’à ce que la nomination des membres et l’assignation des ministères et bureaux soient terminées.

Comités spéciaux

114 a)

Les comités spéciaux de l’Assemblée peuvent être constitués à des fins quelconques ou pour étudier une question qui leur est renvoyée.

Motion portant constitution

 b)

La motion portant constitution d’un comité spécial peut contenir le nom des députées ou députés proposés comme membres. Cette motion est susceptible d’amendement.

Composition

115 a)

Un comité permanent ou spécial se compose d’au plus 9 membres en proportion de la représentation numérique des partis reconnus à l’Assemblée.

Députée indépendante ou député indépendant

 b)

Nonobstant l’alinéa a), chaque députée indépendante et député indépendant peut présenter, auprès de la greffière ou du greffier du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, sa demande de nomination à au moins un comité permanent. Elle ou il peut indiquer sa préférence pour un comité, mais cette déclaration n’est pas contraignante.

Idem

 c)

La nomination d’une députée indépendante ou d’un député indépendant à un comité permanent s’ajoute à celle des députées et députés des partis reconnus dont il est question à l’alinéa a). En outre, le parti reconnu qui a la majorité des sièges à l’Assemblée a droit à une ou un membre supplémentaire au sein du comité pour chaque députée indépendante ou député indépendant qui y est nommé.

 d)

Supprimé [le 8 avril 2024].

Changement temporaire

 e)

À tout moment avant ou pendant une séance de comité, un changement temporaire dans la composition d’un comité permanent ou spécial peut avoir lieu si un avis à cet effet, signé par la députée ou le député agissant en tant que whip d’un parti reconnu, est déposé auprès de la greffière ou du greffier du comité. Si un avis de substitution est déposé pendant une séance de comité, il doit être remis en main propre à la greffière ou au greffier du comité.

 f)

Supprimé [le 8 avril 2024].

Publication de la liste des membres des comités

116

La greffière ou le greffier de l’Assemblée publie la liste des députées et députés qui siègent aux différents comités permanents et spéciaux.

Élection de la présidente ou du président et d’une, d’un ou de plusieurs vice-présidentes ou vice-présidents

117

Dans les 10 jours de session qui suivent la nomination des membres des comités permanents, la greffière ou le greffier de l’Assemblée convoque une réunion de chaque comité en vue de l’élection d’une présidente ou d’un président et d’une, d’un ou de plusieurs vice-présidentes ou vice-présidents.

Idem

118

Au commencement de chaque législature ou au besoin, chaque comité permanent procède à l’élection d’une présidente ou d’un président et d’une, d’un ou de plusieurs vice-présidentes ou vice-présidents.

Présidence

119 a)

Les présidentes ou présidents des comités permanents visés aux articles 109.1 et 110 sont répartis proportionnellement à la représentation numérique à l’Assemblée des partis reconnus à celle-ci.

Exceptions

 b)

La présidence du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre revient à une députée ou un député d’un parti d’opposition reconnu, celle du Comité permanent des finances et des affaires économiques à une députée ou un député du parti au pouvoir, et celle du Comité permanent des comptes publics, à une députée ou un député du parti qui forme l’opposition officielle.

Procédure de sélection extraordinaire

 c)

À défaut d’un consensus sur la répartition des présidences à ces comités permanents, les partis reconnus à l’Assemblée choisissent l’un après l’autre, par l’intermédiaire des leaders parlementaires, les comités dont ils désirent confier la présidence à l’une ou l’un de leurs députés, dans l’ordre suivant : le parti au pouvoir en premier, suivi de l’opposition officielle, puis des autres partis d’opposition reconnus en ordre décroissant du nombre de députées ou députés qui les représentent à l’Assemblée, et ainsi de suite à tour de rôle jusqu’à ce que la répartition soit terminée conformément aux proportions fixées pour les différents partis reconnus en application de l’alinéa a).

Répartition de la vice-présidence

 d)

Lorsqu’il y a deux partis reconnus, si la présidente ou le président d’un comité permanent est membre du parti au pouvoir, la vice-présidente ou le vice-président doit être membre d’un parti d’opposition reconnu ou être députée indépendante ou député indépendant; et si la présidente ou le président est membre d’un parti d’opposition reconnu, la vice-présidente ou le vice-président doit être membre du parti au pouvoir.

Idem

 e)

Lorsqu’il y a trois partis reconnus ou plus, chaque comité comptera 2 vice-présidentes ou vice-présidents, choisi comme suit : si la présidente ou le président d’un comité permanent est membre du parti au pouvoir, le premier siège de vice-présidence doit être occupé par un membre du parti de l’opposition officielle et le deuxième siège doit être occupé par un membre d’un parti d’opposition reconnu autre que l’opposition officielle; et si la présidente ou le président du comité est membre de l’opposition officielle, le premier siège de vice-présidence doit être occupé par un membre du parti au pouvoir et le deuxième siège doit être occupé par un membre d’un parti de l’opposition reconnu autre que l’opposition officielle; et si la présidente ou le président du comité est membre d’un parti d’opposition reconnu, le premier siège de vice-présidence doit être occupé par un membre du parti au pouvoir et le deuxième par un membre du parti de l’opposition officielle.

Défaut de nomination à la vice-présidence

 f)

À défaut d’une nomination à la vice-présidence ou au premier ou deuxième siège de la vic ae-présidence conformément aux exigences indiquées aux alinéas d) ou e), tout autre membre du comité peut être nommé à la vice-présidence, ou au premier ou deuxième siège de la vice-présidence, selon le cas.

Réunion convoquée à la suite d’une demande

120 a)

Dans les 7 jours civils qui suivent la réception, par la greffière ou le greffier d’un comité permanent ou spécial, d’une demande signée par la majorité des membres dudit comité, la présidente ou le président de ce comité convoque une réunion.

Demande non modifiable

 b)

La demande de réunion doit contenir le texte de la motion non modifiable proposant que le comité étudie un projet de loi ou toute autre question découlant du mandat du comité.

Durée du débat

 c)

Si la motion est recevable, 30 minutes seront consacrées au débat sur la motion, après quoi la présidente ou le président met la motion aux voix.

Permission de se réunir lorsque l’Assemblée est ajournée

 d)

Pour l’application du présent article, le comité peut se réunir et continuer de se réunir lorsque l’Assemblée est ajournée.

Greffière ou greffier présent aux réunions

121

La greffière ou le greffier de chaque comité permanent et spécial est présent aux réunions du comité et consigne au procès-verbal de la réunion le nom des membres du comité qui y ont participé.

Quorum

122 a)

La majorité des membres d’un comité permanent ou spécial, y compris la présidente ou le président, constitue le quorum.

Réunions sans quorum

 b)

Un comité peut autoriser sa présidente ou son président à tenir des réunions en l’absence d’un quorum pour entendre des témoignages.

Ajournement pour défaut de quorum

 c)

S’il lui est signalé, au cours d’une réunion d’un comité permanent ou spécial, que le quorum ne semble pas atteint, la présidente ou le président, après avoir constaté qu’il n’y a pas quorum, suspend les travaux du comité; si le quorum n’est toujours pas atteint après 10 minutes, elle ou il ajourne les travaux à la prochaine réunion prévue du comité.

Idem

 d)

Lorsque la présidente ou le président d’un comité permanent ou spécial ajourne les travaux du comité pour défaut de quorum, la greffière ou le greffier du comité consigne l’heure de l’ajournement et le nom des députées et députés présents dans le procès-verbal de la réunion.

Maintien de l’ordre par la présidente ou le président du comité

Appel à la présidente ou au président de l’Assemblée par la majorité

123 a)

La présidente ou le président d’un comité permanent ou spécial maintient l’ordre et décide des rappels au Règlement. Toutefois, les députées et députés peuvent interjeter appel de ses décisions auprès de la présidente ou du président de l’Assemblée. Les décisions de la présidente ou du président du comité ne peuvent faire l’objet de débats.

Procédure quand l’Assemblée est en session

Confirmation ou modification de la décision par la présidente ou le président de l’Assemblée

 b)

Si la majorité des membres d’un comité permanent ou spécial interjette appel d’une décision de la présidente ou du président du comité auprès de la présidente ou du président de l’Assemblée, la présidente ou le président du comité présente, à la réunion suivante de l’Assemblée, un rapport faisant clairement état de la question en litige, des arguments avancés par les membres du comité et de la décision de la présidente ou du président du comité. La présidente ou le président de l’Assemblée confirme ou modifie la décision.

Procédure quand l’Assemblée n’est pas en session

Décision de la présidente ou du président de l’Assemblée

 c)

Si l’Assemblée n’est pas réunie pour cause d’ajournement des travaux, de congé ou autre, le jour où appel est interjeté auprès de la présidente ou du président de l’Assemblée d’une décision de la présidente ou du président d’un comité permanent ou spécial, la présidente ou le président du comité fait parvenir son rapport à la présidente ou au président de l’Assemblée et en dépose une copie auprès de la greffière ou du greffier de l’Assemblée. La présidente ou le président de l’Assemblée communique sa décision par écrit, la transmet à la présidente ou au président du comité et à la greffière ou au greffier du comité, et la fait inscrire aux Procès-verbaux du prochain jour de séance de l’Assemblée.

Rapport de désordre à l’Assemblée

 d)

Le désordre dans un comité permanent ou spécial ne peut être censuré que par l’Assemblée à la réception d’un rapport du comité à cet égard.

Déplacements

124 a)

Les réunions des comités permanents et spéciaux peuvent avoir lieu partout en Ontario.

Personnel

 b)

Les comités permanents et spéciaux sont autorisés individuellement à retenir les services de spécialistes et du personnel professionnel, technique et de soutien qu’ils peuvent juger nécessaire.

Budget

 c)

Sauf autorisation écrite de la présidente ou du président de l’Assemblée, un comité permanent ou spécial n’engage pas de dépenses aux fins visées aux alinéas a) et b) tant que la Commission de régie interne n’a pas approuvé un budget pour ces dépenses.

Budget annuel

125 a)

Au commencement de chaque exercice ou aussitôt que possible par la suite, la greffière ou le greffier de l’Assemblée prépare un budget et le soumet à la Commission de régie interne pour approbation globale ou partielle. Le budget décrit de façon raisonnablement détaillée les prévisions de dépenses des comités permanents et spéciaux pour l’exercice.

Budget supplémentaire

 b)

Lorsqu’un comité a atteint son plafond de dépenses établi dans le budget, sa présidente ou son président soumet à la Commission de régie interne un ou plusieurs budgets supplémentaires pour approbation globale ou partielle.

Gestion des dépenses par la greffière ou le greffier

 c)

La greffière ou le greffier d’un comité permanent ou spécial gère et surveille les dépenses du comité et avise celui-ci s’il risque de dépasser le plafond de dépenses établi dans le budget approuvé par la Commission de régie interne.

Sous-comités

126 a)

Sauf ordre contraire, les comités permanents et spéciaux sont autorisés à former des sous-comités habilités à leur faire rapport périodiquement.

Nomination

 b)

La formation des sous-comités exige une motion constitutive qui précise le mandat du sous-comité, le nom de ses membres et le nombre de membres requis pour le quorum.

Sous-comité des travaux du comité

127

Lors de sa première réunion d’une législature et après l’élection de sa présidente ou son président et d’une, d’un ou de plusieurs vice-présidentes ou vice-présidents, un comité permanent forme un sous-comité des travaux du comité, présidé par la présidente ou le président du comité et composé par ailleurs d’une députée ou d’un député de chacun des partis reconnus représentés au comité, qui se réunit à l’occasion, sur convocation de la présidente ou du président ou à la demande d’une ou d’un de ses membres, pour faire rapport au comité des travaux de ce dernier.

Proposition de questions à étudier en comité présentées par les députées et députés

128 a)

Une fois par session, aux fins d’étude au cours de celle-ci, chaque membre permanente ou permanent d’un comité visé à l’article 109.1 et aux alinéas 110 a), b), c), d) et e) peut proposer que le comité étudie une ou plusieurs questions ayant trait au mandat, à l’administration, à l’organisation ou au fonctionnement des ministères et bureaux assignés au comité ainsi que des organismes, conseils et commissions qui relèvent d’eux, et qu’il fasse un rapport à ce sujet.

Avis de motion

Étude de la motion

 b)

L’avis d’une motion d’une députée ou d’un député prévu au présent article est déposé auprès de la greffière ou du greffier du comité au moins 24 heures avant le moment où la députée ou le député compte proposer la motion à une réunion du comité. La greffière ou le greffier du comité distribue une copie de la motion aux membres du comité dès qu’elle ou il la reçoit. Lorsqu’une motion prévue au présent article fait l’objet d’une étude en comité, la discussion sur la motion ne doit pas dépasser 30 minutes; après cette discussion, la présidente ou le président met aux voix toutes les questions nécessaires pour disposer de la motion et de ses amendements.

Adoption de la motion

Étude non prioritaire

 c)

La motion que propose une députée ou un député aux fins d’étude et de rapport doit être adoptée par au moins les deux tiers des membres du comité, à l’exclusion de sa présidente ou de son président. Cette étude en comité n’a toutefois pas priorité sur l’étude des projets de loi d’intérêt public émanant du gouvernement.

Rapport à l’Assemblée

Inclusion possible de l’avant-projet de loi dans le rapport

 d)

Après avoir étudié la question, le comité peut présenter un rapport sur le fond à l’Assemblée et adopter le texte d’un avant-projet de loi sur la question. Si le texte de l’avant-projet de loi est adopté par le comité, il constitue une instruction enjoignant à la présidente ou au président du comité de déposer et de parrainer le projet de loi en son nom. Les autres membres du comité qui appuient le projet de loi peuvent faire inscrire leur nom sur la page couverture du projet de loi à titre de coparrains.

Attribution de temps pour le débat

 e)

Au moins 3 heures sont réservées au débat d’un tel projet de loi à l’Assemblée, qui a lieu aux moments convenus entre les leaders parlementaires des partis reconnus.

Seuls les membres peuvent voter ou proposer une motion

129

Toute députée ou tout député qui n’est pas membre d’un comité permanent ou spécial peut, sauf si l’Assemblée ou le comité concerné en ordonne autrement, prendre part aux travaux publics du comité, mais ne peut ni voter ni proposer de motion ni faire partie du quorum.

Vote à l’Assemblée

130

Lorsque les députées et députés sont appelés à voter à l’Assemblée, la présidente ou le président d’un comité permanent ou spécial interrompt les travaux du comité pour une durée suffisante, à son avis, pour permettre aux membres du comité de prendre part au vote et de regagner leur place au comité.

Temps réservé aux votes en comité

131 a)

Une ou un membre d’un comité permanent ou spécial peut demander un délai pouvant atteindre 20 minutes entre le moment où la présidente ou le président du comité met une motion aux voix et le moment où le vote est inscrit.

Vote à main levée en l’absence d’obligation de vote inscrit

 b)

Le vote se fait à main levée, sauf si une ou un membre du comité demande un vote inscrit dès que la question est mise aux voix.

Vote inscrit au procès-verbal

 c)

Lorsqu’un vote a lieu dans un comité permanent ou spécial, la greffière ou le greffier du comité inscrit au procès-verbal de la réunion la question mise aux voix, le nom de son auteure ou auteur et, si une ou un membre du comité le demande, le vote de chaque membre présente ou présent.

Voix prépondérante de la présidente ou du président

132

La présidente ou le président d’un comité permanent ou spécial ne participe à aucun vote, sauf s’il y a partage, auquel cas elle ou il a voix prépondérante.

Rapports des comités

133 a)

Le rapport d’un comité permanent ou spécial est celui que déterminent l’ensemble ou la majorité des membres du comité.

Idem

 b)

Aucun rapport de la minorité ne peut être soumis à l’Assemblée ni reçu par celle-ci.

Avis contraire

 c)

Chaque membre du comité, à l’exclusion de la présidente ou du président, a le droit d’exprimer un avis contraire à une recommandation ou à un commentaire particulier. Le comité autorise la ou le membre à indiquer dans une annexe au rapport les motifs de son opposition.

Délai pour le dépôt d’un avis contraire

 d)

La présidente ou le président d’un comité peut fixer un délai raisonnable pour le dépôt d’un avis contraire auprès de la greffière ou du greffier du comité.

Signature du rapport par la présidente ou le président

 e)

La présidente ou le président du comité signe, au nom du comité, le rapport dont celui-ci a convenu. La présidente ou le président ou encore une ou un membre du comité autorisé par la présidence ou le comité soumet le rapport à l’Assemblée.

XXI. LES TÉMOINS

Indemnité quotidienne et frais des témoins

134 a)

La présidente ou le président de l’Assemblée fixe un montant raisonnable pour l’indemnité quotidienne et les frais de déplacement payables, au gré d’un comité ou de sa présidente ou son président, à une ou un témoin convoqué aux termes d’un mandat de la présidente ou du président de l’Assemblée ou spécialement invité à comparaître devant un comité de l’Assemblée.

Note de frais

 b)

Toute demande de paiement de la part d’une ou d’un témoin indique le nombre de jours pendant lesquels elle ou il a été retenu devant le comité, les jours consacrés aux allées et venues entre sa résidence et le lieu de réunion du comité et le montant de ses frais de déplacement, reçus à l’appui. Avant d’être payée, cette demande est attestée par la présidente ou le président et la greffière ou le greffier du comité devant lequel la ou le témoin a comparu.

XXII. LE JOURNAL DES DÉBATS

Journal des débats des séances de l’Assemblée

135 a)

Un journal des débats est tenu pour toutes les séances de l’Assemblée ou d’un comité plénier, sauf lorsque les étrangers ont été exclus des délibérations sur motion dûment proposée et adoptée par l’Assemblée ou le comité.

Journal des débats des séances des comités

 b)

Un journal des débats est tenu pour toutes les séances des comités permanents et spéciaux, sauf ordre contraire d’un comité.

XXIII. LES FONCTIONNAIRES ET LES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DE L’ASSEMBLÉE

Fonctions de la greffière ou du greffier

136

La greffière ou le greffier de l’Assemblée est chargé, sous la direction de la présidente ou du président de l’Assemblée, de toutes les questions relatives à l’Assemblée et aux projets de loi. Elle ou il est responsable de la garde de tous les documents et archives de l’Assemblée. Elle ou il a aussi la direction et le contrôle des fonctionnaires, des greffières et greffiers et des autres employées et employés de l’Assemblée, sous réserve des instructions que peut donner, à l’occasion, la présidente ou le président de l’Assemblée, ou l’Assemblée.

Greffières et greffiers parlementaires

137

La greffière ou le greffier de l’Assemblée charge une greffière ou un greffier, sous sa direction, des tâches suivantes :

 a)

convoquer les comités permanents et spéciaux de l’Assemblée;

 b)

attester si les pétitions que les députées et députés ont l’intention de proposer sont correctes quant à la forme et au fond;

 c)

tenir le registre des projets de loi d’intérêt privé;

 d)

publier un avis des réunions de comités prévues pour la semaine suivante et envoyer une copie de cet avis à la tribune de la presse;

 e)

effectuer les tâches routinières qui peuvent lui être assignées.

Publication quotidienne du Feuilleton et Avis

138 a)

Tous les matins, avant que l’Assemblée ne se réunisse, la greffière ou le greffier fait publier le Feuilleton et Avis du jour.

Procès-verbaux et Journaux

 b)

La greffière ou le greffier fait imprimer les Procès-verbaux et les Journaux de l’Assemblée. Elle ou il est responsable de l’index des Journaux.

Greffières adjointes et greffiers adjoints

139 a)

Les greffières adjointes et greffiers adjoints assistent la greffière ou le greffier de l’Assemblée dans ses fonctions à la Table et ailleurs, suivant les indications de celle-ci ou de celui-ci.

Absence de la greffière ou du greffier

 b)

En l’absence de la greffière ou du greffier de l’Assemblée, les greffières adjointes et greffiers adjoints remplissent d’office les fonctions de celle-ci ou de celui-ci.

Fonctions des conseillères législatives et conseillers législatifs

140

Le Bureau des conseillers législatifs :

 a)

prépare et conseille le Conseil exécutif ou toute ou tout membre de celui-ci en matière législation, et aide et conseille les députées et députés pour tout ce qui touche la rédaction des projets de loi;

 b)

révise les projets de loi d’intérêt public et d’intérêt privé, les imprime et y appose des notes marginales, et plus généralement, veille à l’exactitude des projets de loi aux différentes étapes de leur production;

 c)

fait rapport à la lieutenante-gouverneure ou au lieutenant-gouverneur en conseil des dispositions des projets de loi qui nécessitent une attention particulière, portent préjudice à l’intérêt public ou appellent un amendement;

 d)

est, au besoin, présent à la Chambre lors de l’étude d’un projet de loi en comité plénier et apporte les révisions nécessaires aux projets de loi avant la troisième lecture;

 e)

assiste les comités permanents et spéciaux lors de l’étude des projets de loi;

 f)

lorsque le  Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre étudie un projet de loi d’intérêt privé, fait rapport à sa présidente ou à son président des dispositions qui nécessitent une attention particulière, ainsi que des dispositions qui s’écartent des lois générales régissant les questions dont traite le projet de loi ou des dispositions habituelles de projets de loi d’intérêt privé traitant de questions similaires;

 g)

fait rapport à la greffière ou au greffier de l’Assemblée des projets de loi qui, en tout ou en partie, doivent être renvoyés au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire ou aux commissaires aux projets de loi ayant trait à une succession conformément aux articles 90 et 91;

 h)

prépare le recueil annuel des lois, réalise son index et veille à son impression;

 i)

remet à la greffière ou au greffier de l’Assemblée des messages qu’il rédige concernant toute disposition d’un projet de loi qui prévoit un impôt ou qui affecte directement des fonds publics.

Sergente ou sergent d’armes

141

La sergente ou le sergent d’armes est responsable de la garde de la Masse, du mobilier et des installations de l’Assemblée.

Pouvoirs de la sergente ou du sergent d’armes

142

Les employées et employés de l’Assemblée et tout le personnel de sécurité qui se trouvent dans l’enceinte de l’Assemblée sont sous les ordres de la sergente ou du sergent d’armes.

143

Supprimé [le 8 avril 2024].

Gestion de la Bibliothèque de l’Assemblée législative

144

La directrice générale ou le directeur général de la Bibliothèque de l’Assemblée législative est responsable de la gestion de celle-ci, y compris les admissions, les heures d’ouverture, la sécurité et la préservation des ouvrages et la mise à jour de leur catalogue, sous réserve des instructions que la présidente ou le président de l’Assemblée ou l’Assemblée législative peuvent lui donner, au besoin.

Achèvement des travaux en cours

145

Les fonctionnaires permanentes ou permanents de l’Assemblée sont tenus de terminer les travaux restant à effectuer lors de la clôture de la session.

XXIV. AUTRES

Leader parlementaire du gouvernement et personnes désignées

146

Dans le présent Règlement, la mention de leader parlementaire du gouvernement est réputée également inclure une ou un ministre de la Couronne, la leader parlementaire adjointe ou le leader parlementaire adjoint du gouvernement et l’adjointe ou l’adjoint parlementaire de la ou du leader parlementaire du gouvernement qui agit à la place de cette dernière ou de ce dernier.

Inclusion des travaux de la Commission de régie interne dans les travaux parlementaires

147

Il est entendu que les travaux de la Commission de régie interne sont compris dans les travaux parlementaires.

Anciennes greffières et anciens greffiers de l’Assemblée législative

148

Les anciennes greffières et les anciens greffiers de l’Assemblée législative ont l’autorisation d’être présentes et présents en Chambre lors d’une séance et de siéger à la Table à titre honorifique, si elles ou ils ont le droit d’utiliser le titre « l’honorable » selon un décret émis conformément à l’article 77.4 de la Loi de 1990 sur l’Assemblée législative par la lieutenante-gouverneure ou le lieutenant-gouverneur en conseil.
    

 


Trevor Day 
Greffier de l’Assemblée législative de l’Ontario