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Projet de loi 296 Original (PDF)

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi de 2010 sur les maisons de retraite pour dissoudre l’Office de réglementation des maisons de retraite et prévoir que certaines des fonctions de l’Office seront désormais exercées par le ministère.

Projet de loi 296 2021

Loi modifiant la Loi de 2010 sur les maisons de retraite afin de dissoudre l’Office de réglementation des maisons de retraite

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1 (1)  Les définitions de «agent de gestion des risques», «conseil», «Office» et «protocole d’entente» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite sont abrogées.

(2)  La définition de «agent d’examen des plaintes» au paragraphe 2 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «de l’Office nommé en application de l’article 25» par «nommé en application de l’article 14» à la fin de la définition.

(3)  La définition de «Fonds» au paragraphe 2 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   «Fonds» Le Fonds d’urgence pour les maisons de retraite prorogé en application du paragraphe 15 (1). («Fund»)

(4)  La définition de «registrateur» au paragraphe 2 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«registrateur» Le registrateur de l’Office nommé en application de l’article 13. («Registrar»)

2 La partie II de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

PARTIE II
RÉGLEMeNTATION DES MAISONS DE RETRAITE

Dissolution de l’Office

9 L’Office de réglementation des maisons de retraite est dissous.

Exécution

10 Le ministère veille à ce que les maisons de retraite soient exploitées conformément à la présente loi et aux règlements.

Sensibilisation

11 (1)  Le ministère sensibilise les titulaires de permis, les consommateurs et le public aux questions liées à la présente loi et aux règlements, et notamment aux exigences applicables aux titulaires de permis, aux normes prescrites en matière de soins et de sécurité pour les maisons de retraite, aux droits des résidents et aux meilleures pratiques en matière d’exploitation de maisons de retraite.

Définition

(2)  La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«consommateur» Résident, membre de la famille d’un résident, personne ayant de l’importance pour un résident, représentant d’un organisme de personnes âgées ou particulier qui intervient en faveur des personnes âgées.

Prorogation des comités consultatifs

12 Sont prorogés tous les comités consultatifs formés conformément à l’alinéa 19.1 a) de la Loi, tel qu’il existait la veille de son abrogation en application de l’article 2 de la Loi de 2021 modifiant la Loi sur les maisons de retraite (Office de réglementation des maisons de retraite), qui existaient toujours ce jour-là.

Registrateur

13 (1)  Le ministre nomme un registrateur qui exerce les fonctions que lui attribuent la présente loi et les règlements.

Aucune obligation de tenir une audience

(2)  Sous réserve des règlements, le registrateur n’est pas obligé de tenir une audience ni d’offrir à quiconque la possibilité d’une audience avant de faire quoi que ce soit au titre de la présente loi.

Non-application de la Loi sur l’exercice des compétences légales

(3)  La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à ce que fait le registrateur au titre de la présente loi.

Registrateurs adjoints

(4)  Le ministre peut nommer un maximum de deux registrateurs adjoints qui exercent les fonctions que leur attribue le registrateur et le remplacent en son absence.

Cas où il y a plus d’un registrateur adjoint

(5)  S’il y a plus d’un registrateur adjoint, un seul peut remplacer le registrateur en application du paragraphe (4) à un moment donné.

Agent d’examen des plaintes

14 Le ministre nomme un agent d’examen des plaintes.

Fonds d’urgence

15 (1)  Le Fonds d’urgence de l’Office de réglementation des maisons de retraite constitué en vertu du paragraphe 27 (1), tel qu’il existait la veille de son abrogation en application de l’article 2 de la Loi de 2021 modifiant la Loi sur les maisons de retraite (Office de réglementation des maisons de retraite), est prorogé sous le nom de Fonds d’urgence pour les maisons de retraite en français et de Retirement Homes Emergency Fund en anglais.

Idem

(2)  Le ministre administre et gère le Fonds.

Droits, etc.

16 (1)  Le ministre peut fixer des droits, coûts ou autres frais et en exiger le paiement relativement à l’application de la présente loi et des règlements ou à tout ce que fait le registrateur au titre de la présente loi et des règlements.

Exception

(2)  Le ministre ne doit pas fixer des droits, coûts ou autres frais, ni en exiger le paiement, pour la présentation d’une plainte visée au paragraphe 83 (1) au registrateur.

Fixation des droits, etc.

(3)  Lorsqu’il fixe les droits, coûts et frais visés au paragraphe (1), le ministre peut préciser leur montant ou leur mode de calcul.

Perception

(4)  Le ministre peut :

   a)  indiquer le délai et le mode de paiement des droits, coûts et frais exigés en vertu du paragraphe (1);

   b)  exiger le versement d’intérêts et d’autres pénalités, y compris des frais de perception, en cas de non-paiement ou de paiement tardif de droits, coûts et frais exigés en vertu du paragraphe (1).

Publication

(5)  Le ministre :

   a)  doit veiller à ce que les droits, coûts et frais, les processus et critères ainsi que tout ce qui est fixé ou exigé en vertu du paragraphe (4) soient publiés sur un site Web du gouvernement de l’Ontario;

   b)  peut publier tout ce qui est mentionné à l’alinéa a) sur tout autre support qu’il estime souhaitable.

3 L’article 38 de la Loi est modifié par remplacement de «fixés par l’Office en vertu de l’article 21» par «fixés par le ministre en vertu de l’article 16» à la fin de l’article.

4 La disposition 10 du paragraphe 51 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «à l’Office» par «au ministère».

5 L’alinéa 54 (2) g) de la Loi est modifié par remplacement de «le rôle de l’Office» par «le rôle du ministère dans la réglementation des maisons de retraite».

6 L’alinéa 65 (2) i) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    i)  l’ensemble des lois, des règlements, des politiques du titulaire de permis et des documents semblables qui se rapportent aux fonctions de la personne;

7 Le paragraphe 93 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «à l’Office» par «au ministère».

8 Le paragraphe 94 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «L’Office» par «Le ministère» au début du paragraphe.

9 (1)  L’alinéa 98 (1) f) de la Loi est modifié par suppression de «en application de l’article 21 ou 38» à la fin de l’alinéa.

(2)  La disposition 7.3 du paragraphe 98 (2) de la Loi est abrogée.

10 L’article 107 de la Loi est modifié par remplacement de «L’Office» par «Le ministère» au début de l’article.

11 Le paragraphe 108 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «aux processus et aux critères établis par l’Office et approuvés par le ministre» par «aux processus et aux critères établis par le ministre».

12 L’article 110 de la Loi est abrogé.

13 Les paragraphes 113 (2), (3) et (4) de la Loi sont abrogés.

14 L’article 118 de la Loi est modifié par remplacement de «l’Office» par «le ministère».

15 (1)  La sous-disposition 32 ii du paragraphe 121 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «du conseil d’administration de l’Office» par «du ministre».

(2)  La disposition 33 du paragraphe 121 (1) de la Loi est abrogée.

(3)  La disposition 36 du paragraphe 121 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

36.  permettre au registrateur, dans des circonstances précisées, d’ordonner que soient versés au ministère des paiements prélevés sur le Fonds au titre de questions ayant trait à l’exercice des fonctions et pouvoirs qui sont attribués au ministère ou d’ordonner à ce dernier de réduire les droits exigibles des auteurs de demande de permis ou des titulaires de permis;

Entrée en vigueur

16 La présente loi entre en vigueur six mois après le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

17 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2021 sur la justice et la responsabilité dans les maisons de retraite.