Projet de loi 167 Sanction royale (PDF)

note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 167, ne fait pas partie de la loi.
Le projet de loi 167 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 15 des Lois de l’Ontario de 2020.

Le projet de loi modifie la Loi sur l’Assemblée législative, notamment en apportant les modifications suivantes :

   1.  Le vice-président sera nommé au lieu d’être élu. (Article 28 de la Loi.)

   2.  De nouveaux articles sont ajoutés pour prévoir les droits, les immunités, les privilèges et les pouvoirs de l’Assemblée et de ses députés, le président de l’Assemblée en étant le gardien. (Articles 28.1 et 52.1 de la Loi.).

   3.  L’interdiction relative à la signification à personne est étendue à l’ensemble du complexe de l’Assemblée législative. (Article 39 de la Loi.)

   4.  Les exigences en matière de chèques sont remplacées par des restrictions relatives à l’autorisation des paiements. (Article 83 de la Loi.)

   5.  Un article est ajouté précisant que les délibérations de la Commission de régie interne sont des délibérations du Parlement. (Article 88.1 de la Loi.)

   6.  Les articles 94 à 100 de la Loi, qui prévoient les mesures disciplinaires à imposer aux employés, et les audiences relatives à ces mesures, sont abrogés. Le président de l’Assemblée continue d’exercer le pouvoir de congédier, suspendre ou réprimander les employés en vertu du paragraphe 76 (3) de la Loi.

   7.  Les exigences relatives aux serments et aux affirmations solennelles sont modifiées pour inclure la reconnaissance et la confirmation des droits ancestraux ou issus de traités des peuples autochtones dans les serments et affirmations solennelles d’entrée en fonction. Des dispenses sont ajoutées relativement à l’exigence de prêter un serment ou de faire une affirmation solennelle d’allégeance. (Article 101 de la Loi.)

   8.  La définition de «complexe de l’Assemblée législative» est modifiée. Le complexe de l’Assemblée législative relèvera de la compétence du président de l’Assemblée. (Articles 102.1 et 102.2 de la Loi.)

   9.  Des modifications sont apportées aux dispositions portant sur le Service de protection de l’Assemblée législative. (Articles 103, 103.0.1 et 103.0.2 de la Loi.)

Le projet de loi apporte également des modifications corrélatives à deux autres lois.

Projet de loi 167 2020

Loi modifiant la Loi sur l’Assemblée législative et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1 L’article 28 de la Loi sur l’Assemblée législative est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Élection du président

28 (1)  L’Assemblée élit un de ses députés au poste de président, à la prochaine réunion qu’elle tient :

   a)  soit après la tenue d’une élection générale;

   b)  soit après la vacance du poste.

Nomination du vice-président

(2)  L’Assemblée nomme, par ordre, un de ses députés au poste de vice-président à, ou après, la prochaine réunion qu’elle tient :

   a)  soit après la tenue d’une élection générale;

   b)  soit après la vacance du poste.

Président de l’Assemblée : qualité de gardien des droits

28.1  Le président de l’Assemblée est le gardien des droits, des immunités, des privilèges et des pouvoirs de l’Assemblée, de ses comités et de ses députés.

2 L’article 33 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Postes de président et de vice-président en cas de dissolution

Président

33 (1)  La personne qui occupe le poste de président de l’Assemblée au moment de la dissolution de la Législature demeure président jusqu’à ce que l’Assemblée élise son successeur.

Vice-président

(2)  La personne qui occupe le poste de vice-président de l’Assemblée au moment de la dissolution de la Législature demeure vice-président jusqu’à ce que l’Assemblée élise son successeur.

3 La version française de l’article 36 de la Loi est modifiée par remplacement de «ou constable» par «ou agent».

4 L’article 39 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Signification d’un bref en matière civile

39 Nul ne doit effectuer une signification à personne, que la loi exige ou autorise dans une affaire civile, au sein du complexe de l’Assemblée législative, au sens de l’article 102.1.

5 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Droits de l’Assemblée, de ses comités et de ses députés

52.1  (1)  Outre les droits, les immunités, les privilèges et les pouvoirs qui leur sont attribués par la présente loi ou toute autre loi, l’Assemblée, ses comités et ses députés ont les mêmes droits, immunités, privilèges et pouvoirs que ceux dont jouissaient et qu’exerçaient respectivement la Chambre des Communes du Parlement du Royaume-Uni, ses comités et ses députés à l’adoption de la Loi constitutionnelle de 1867.

Droits : partie intégrante du droit général et public

(2)  Les droits, les immunités, les privilèges et les pouvoirs que le paragraphe (1) attribue à l’Assemblée, à ses comités et à ses députés sont partie intégrante du droit général et public de l’Ontario et n’ont pas à être invoqués dans un plaidoyer.

6 L’article 74 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Personnel des députés

74 Tous les députés ont droit au personnel, à l’équipement et aux fournitures de bureau, ainsi qu’aux services prescrits par la Commission de régie interne.

7 L’article 76 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Bureau de l’Assemblée

76 (1)  Le Bureau de l’Assemblée se compose des personnes suivantes :

   a)  le président et le vice-président;

   b)  le greffier de l’Assemblée législative, le sergent d’armes et les autres employés du Bureau de l’Assemblée.

Nomination des employés

(2)  Le président peut nommer les employés du Bureau de l’Assemblée, autre que le greffier de l’Assemblée législative, qui sont nécessaires au bon fonctionnement du Bureau.

Congédiement des employés

(3)  Le président peut congédier, suspendre ou réprimander tout employé du Bureau de l’Assemblée, autre que le greffier de l’Assemblée législative.

8 L’article 77.4 de la Loi est abrogé.

9 L’article 78 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Fonctions des employés du Bureau de l’Assemblée

78 Les employés du Bureau de l’Assemblée exercent les fonctions qui sont :

   a)  prévues par une loi ou un ordre de l’Assemblée;

   b)  prescrites par le président de l’Assemblée.

10 Le paragraphe 83 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Décaissements

(1)  Un paiement ne peut être prélevé sur la Caisse de l’Assemblée législative que s’il est autorisé par les personnes suivantes :

   a)  le président ou le vice-président de l’Assemblée;

   b)  le greffier de l’Assemblée législative ou toute autre personne autorisée par le président.

11 Le paragraphe 85 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «secrétaire» par «greffier».

12 Le paragraphe 87 (6) de la Loi est abrogé.

13 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Délibérations

88.1  Il est entendu que les délibérations de la Commission de régie interne sont des délibérations du Parlement.

14 Les articles 94 à 100 de la Loi sont abrogés.

15 L’article 101 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Serments ou affirmations solennelles d’entrée en fonction et d’allégeance

Serment ou affirmation solennelle d’entrée en fonction

101 (1)  Tout employé du Bureau de l’Assemblée, avant que son traitement ne lui soit versé, prête, fait et signe devant le président ou le greffier de l’Assemblée législative, ou quiconque est désigné par écrit à cette fin par l’un d’eux, le serment ou l’affirmation solennelle d’entrée en fonction qui suit, en français ou en anglais :

        «Je jure (ou j’affirme solennellement) que je m’acquitterai fidèlement de mes fonctions d’employé(e) du Bureau de l’Assemblée; que je respecterai les lois du Canada et de l’Ontario, y compris la reconnaissance et la confirmation, dans la Constitution, des droits ancestraux ou issus de traités des peuples autochtones. À moins d’y être légalement autorisé(e) ou tenu(e), je ne divulguerai ni ne donnerai à quiconque un renseignement ou un document dont j’aurai connaissance ou que j’aurai en ma possession dans l’exercice de mes fonctions. Ainsi Dieu me soit en aide. (Omettre cette dernière phrase pour une affirmation.)»

Application

(2)  Le paragraphe (1), tel qu’il est réédicté par l’article 15 de la Loi de 2020 modifiant la Loi sur l’Assemblée législative, s’applique à tout employé du Bureau de l’Assemblée législative qui prête serment ou fait une affirmation solennelle le jour de l’entrée en vigueur de cet article ou après ce jour.

Serment ou affirmation solennelle d’allégeance

(3)  Sous réserve des paragraphes (4) et (5), tout employé du Bureau de l’Assemblée, avant de remplir toute fonction à ce titre, prête, fait et signe devant le président ou le greffier de l’Assemblée législative, ou quiconque est désigné par écrit à cette fin par l’un d’eux, le serment ou l’affirmation solennelle d’allégeance à la Couronne qui suit, en français ou en anglais :

        «Je jure (ou j’affirme solennellement) que je serai fidèle et que je porterai sincère allégeance à Sa Majesté la reine Elizabeth II (ou au souverain régnant), à ses héritiers et à ses successeurs conformément à la loi. Ainsi Dieu me soit en aide. (Omettre cette dernière phrase pour une affirmation.)»

Dispense : perte de citoyenneté

(4)  L’employé du Bureau de l’Assemblée qui n’est pas citoyen du Canada, mais qui est citoyen d’un autre pays est soustrait à l’exigence de jurer ou d’affirmer solennellement son allégeance à la Couronne en application du paragraphe (3) s’il affirme que le fait de prêter ce serment ou de faire cette affirmation pourrait lui faire perdre sa citoyenneté.

Dispense : opinion sur la relation entre la Couronne et les peuples autochtones

(5)  L’employé du Bureau de l’Assemblée qui s’identifie comme Autochtone est soustrait à l’exigence de jurer ou d’affirmer solennellement son allégeance à la Couronne en application du paragraphe (3) s’il affirme que le fait de prêter ce serment ou de faire cette affirmation ne serait pas compatible avec son opinion sur la relation entre la Couronne et les peuples autochtones.

Définitions

(6)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«Autochtone» Particulier qui fait partie des peuples autochtones. («Indigenous person»)

«peuples autochtones» S’entend notamment des Premières Nations, des Inuits et des Métis se trouvant au Canada. («Indigenous peoples»)

16 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Définition : «complexe de l’Assemblée législative»

102.1  La définition qui suit s’applique aux articles 102.2 à 103.0.2.

«complexe de l’Assemblée législative» S’entend de ce qui suit, à l’exclusion toutefois des bureaux de circonscription des députés de l’Assemblée législative :

   a)  l’Édifice de l’Assemblée législative;

   b)  le terrain de l’Édifice de l’Assemblée législative, délimité au nord par la rue Wellesley Ouest et délimité au sud, à l’est et à l’ouest par Queen’s Park Crescent East et Queen’s Park Crescent West dans la cité de Toronto;

   c)  les premier, deuxième et troisième étages et le sous-sol de l’édifice Whitney, situé au 23 Queen’s Park Crescent East et au 99, rue Wellesley Ouest dans la cité de Toronto;

   d)  le tunnel entre l’Édifice de l’Assemblée législative et l’édifice Whitney;

   e)  les endroits ou lieux où se tiennent des délibérations du Parlement;

    f)  les autres endroits ou lieux que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil.

Complexe de l’Assemblée législative : compétence du président

102.2  Le complexe de l’Assemblée législative relève de la compétence du président de l’Assemblée.

17 (1)  Le paragraphe 103 (3) de la Loi est modifié par suppression de «En sa qualité de gardien des pouvoirs, des privilèges, des droits et des immunités de l’Assemblée et de ses députés,» au début du paragraphe.

(2)  Les paragraphes 103 (4) à (10) de la Loi sont abrogés.

18 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Rôle du Service de protection de l’Assemblée législative hors du complexe de l’Assemblée législative

103.0.1  Outre l’exercice des fonctions que lui attribue l’article 103, le Service de protection de l’Assemblée législative peut assurer la protection et la sécurité physiques de tout endroit ou lieu qui est adjacent au complexe de l’Assemblée législative ou situé à proximité de celui-ci, et ce, conformément à une entente conclue entre le président de l’Assemblée et le propriétaire ou l’occupant de l’endroit ou du lieu.

Protection et sécurité assurées par le Service de protection de l’Assemblée législative

103.0.2  (1)  Le présent article s’applique aux fins des articles 103 et 103.0.1 à l’égard de la protection et de la sécurité physiques assurées par le Service de protection de l’Assemblée législative aux termes de ces articles.

Lignes directrices et directives

(2)  Le président de l’Assemblée peut donner des lignes directrices et des directives concernant la protection et la sécurité physiques assurées par le Service de protection de l’Assemblée législative.

Idem

(3)  Le Service de protection de l’Assemblée fournit des services conformément aux lignes directrices et aux directives données en application du paragraphe (2).

Désignation comme agents de la paix

(4)  Le sergent d’armes et les employés du Service de protection de l’Assemblée législative que le président de l’Assemblée peut choisir sont des agents de la paix :

   a)  d’une part, lorsqu’ils se trouvent au sein du complexe de l’Assemblée législative ou d’un lieu dont le Service de protection de l’Assemblée législative assure la protection et la sécurité physiques aux termes de l’article 103.0.1;

   b)  d’autre part, lorsqu’ils sont en situation de poursuite immédiate.

Usage d’armes

(5)  Le président de l’Assemblée peut autoriser une ou plusieurs des personnes qui sont des agents de la paix en vertu du paragraphe (4) à posséder et à utiliser des armes, y compris des armes à feu et des armes prohibées en application du Code criminel (Canada), pour exercer leurs fonctions et peut assortir l’autorisation de conditions ou de restrictions.

Pouvoirs d’un agent de police

(6)  Les personnes qui sont des agents de la paix en vertu du paragraphe (4) sont investis des pouvoirs d’un agent de police pour exercer leurs fonctions, autres que l’exécution des lois prescrites, en vertu du paragraphe (7), pour l’application du présent paragraphe.

Règlements

(7)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des lois pour l’application du paragraphe (6).

Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers

19 La définition de «agent de la paix du Service de protection de l’Assemblée législative» au paragraphe 151 (1) de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«agent de la paix du Service de protection de l’Assemblée législative» Personne qui est un agent de la paix en vertu de l’article 103.0.2 de la Loi sur l’Assemblée législative. («peace officer in the Legislative Protective Service»)

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

20 L’alinéa c) de la définition de «agent» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   c)  les personnes qui sont des agents de la paix en vertu de l’article 103.0.2 de la Loi sur l’Assemblée législative.

Entrée en vigueur

21 (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  L’article 19 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de la définition de «agent de la paix du Service de protection de l’Assemblée législative» au paragraphe 151 (1) de l’annexe 1 de la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l'Ontario et du jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

(3)  L’article 20 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’alinéa c) de la définition de «agent» au paragraphe 1 (1) de l’annexe 5 de la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l'Ontario et du jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

22 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2020 modifiant la Loi sur l’Assemblée législative.

Projet de loi 167 Original (PDF)

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi sur l’Assemblée législative, notamment en apportant les modifications suivantes :

    1.  Le vice-président sera nommé au lieu d’être élu. (Article 28 de la Loi.)

    2.  De nouveaux articles sont ajoutés pour prévoir les droits, les immunités, les privilèges et les pouvoirs de l’Assemblée et de ses députés, le président de l’Assemblée en étant le gardien. (Articles 28.1 et 52.1 de la Loi.).

    3.  L’interdiction relative à la signification à personne est étendue à l’ensemble du complexe de l’Assemblée législative. (Article 39 de la Loi.)

    4.  Les exigences en matière de chèques sont remplacées par des restrictions relatives à l’autorisation des paiements. (Article 83 de la Loi.)

    5.  Un article est ajouté précisant que les délibérations de la Commission de régie interne sont des délibérations du Parlement. (Article 88.1 de la Loi.)

    6.  Les articles 94 à 100 de la Loi, qui prévoient les mesures disciplinaires à imposer aux employés, et les audiences relatives à ces mesures, sont abrogés. Le président de l’Assemblée continue d’exercer le pouvoir de congédier, suspendre ou réprimander les employés en vertu du paragraphe 76 (3) de la Loi.

    7.  Les exigences relatives aux serments et aux affirmations solennelles sont modifiées pour inclure la reconnaissance et la confirmation des droits ancestraux ou issus de traités des peuples autochtones dans les serments et affirmations solennelles d’entrée en fonction. Des dispenses sont ajoutées relativement à l’exigence de prêter un serment ou de faire une affirmation solennelle d’allégeance. (Article 101 de la Loi.)

    8.  La définition de «complexe de l’Assemblée législative» est modifiée. Le complexe de l’Assemblée législative relèvera de la compétence du président de l’Assemblée. (Articles 102.1 et 102.2 de la Loi.)

    9.  Des modifications sont apportées aux dispositions portant sur le Service de protection de l’Assemblée législative. (Articles 103, 103.0.1 et 103.0.2 de la Loi.)

Le projet de loi apporte également des modifications corrélatives à deux autres lois.

Projet de loi 167 2019

Loi modifiant la Loi sur l’Assemblée législative et
apportant des modifications corrélatives à d’autres lois

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1 L’article 28 de la Loi sur l’Assemblée législative est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Élection du président

28 (1)  L’Assemblée élit un de ses députés au poste de président, à la prochaine réunion qu’elle tient :

    a)  soit après la tenue d’une élection générale;

    b)  soit après la vacance du poste.

Nomination du vice-président

(2)  L’Assemblée nomme, par ordre, un de ses députés au poste de vice-président à, ou après, la prochaine réunion qu’elle tient :

    a)  soit après la tenue d’une élection générale;

    b)  soit après la vacance du poste.

Président de l’Assemblée : qualité de gardien des droits

28.1  Le président de l’Assemblée est le gardien des droits, des immunités, des privilèges et des pouvoirs de l’Assemblée, de ses comités et de ses députés.

2 L’article 33 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Postes de président et de vice-président en cas de dissolution

Président

33 (1)  La personne qui occupe le poste de président de l’Assemblée au moment de la dissolution de la Législature demeure président jusqu’à ce que l’Assemblée élise son successeur.

Vice-président

(2)  La personne qui occupe le poste de vice-président de l’Assemblée au moment de la dissolution de la Législature demeure vice-président jusqu’à ce que l’Assemblée élise son successeur.

3 La version française de l’article 36 de la Loi est modifiée par remplacement de «ou constable» par «ou agent».

4 L’article 39 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Signification d’un bref en matière civile

39 Nul ne doit effectuer une signification à personne, que la loi exige ou autorise dans une affaire civile, au sein du complexe de l’Assemblée législative, au sens de l’article 102.1.

5 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Droits de l’Assemblée, de ses comités et de ses députés

52.1  (1)  Outre les droits, les immunités, les privilèges et les pouvoirs qui leur sont attribués par la présente loi ou toute autre loi, l’Assemblée, ses comités et ses députés ont les mêmes droits, immunités, privilèges et pouvoirs que ceux dont jouissaient et qu’exerçaient respectivement la Chambre des Communes du Parlement du Royaume-Uni, ses comités et ses députés à l’adoption de la Loi constitutionnelle de 1867.

Droits : partie intégrante du droit général et public

(2)  Les droits, les immunités, les privilèges et les pouvoirs que le paragraphe (1) attribue à l’Assemblée, à ses comités et à ses députés sont partie intégrante du droit général et public de l’Ontario et n’ont pas à être invoqués dans un plaidoyer.

6 L’article 74 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Personnel des députés

74 Tous les députés ont droit au personnel, à l’équipement et aux fournitures de bureau, ainsi qu’aux services prescrits par la Commission de régie interne.

7 L’article 76 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Bureau de l’Assemblée

76 (1)  Le Bureau de l’Assemblée se compose des personnes suivantes :

    a)  le président et le vice-président;

    b)  le greffier de l’Assemblée législative, le sergent d’armes et les autres employés du Bureau de l’Assemblée.

Nomination des employés

(2)  Le président peut nommer les employés du Bureau de l’Assemblée, autre que le greffier de l’Assemblée législative, qui sont nécessaires au bon fonctionnement du Bureau.

Congédiement des employés

(3)  Le président peut congédier, suspendre ou réprimander tout employé du Bureau de l’Assemblée, autre que le greffier de l’Assemblée législative.

8 L’article 77.4 de la Loi est abrogé.

9 L’article 78 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Fonctions des employés du Bureau de l’Assemblée

78 Les employés du Bureau de l’Assemblée exercent les fonctions qui sont :

    a)  prévues par une loi ou un ordre de l’Assemblée;

    b)  prescrites par le président de l’Assemblée.

10 Le paragraphe 83 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Décaissements

(1)  Un paiement ne peut être prélevé sur la Caisse de l’Assemblée législative que s’il est autorisé par les personnes suivantes :

    a)  le président ou le vice-président de l’Assemblée;

    b)  le greffier de l’Assemblée législative ou toute autre personne autorisée par le président.

11 Le paragraphe 85 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «secrétaire» par «greffier».

12 Le paragraphe 87 (6) de la Loi est abrogé.

13 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Délibérations

88.1  Il est entendu que les délibérations de la Commission de régie interne sont des délibérations du Parlement.

14 Les articles 94 à 100 de la Loi sont abrogés.

15 L’article 101 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Serments ou affirmations solennelles d’entrée en fonction et d’allégeance

Serment ou affirmation solennelle d’entrée en fonction

101 (1)  Tout employé du Bureau de l’Assemblée, avant que son traitement ne lui soit versé, prête, fait et signe devant le président ou le greffier de l’Assemblée législative, ou quiconque est désigné par écrit à cette fin par l’un d’eux, le serment ou l’affirmation solennelle d’entrée en fonction qui suit, en français ou en anglais :

         «Je jure (ou j’affirme solennellement) que je m’acquitterai fidèlement de mes fonctions d’employé(e) du Bureau de l’Assemblée; que je respecterai les lois du Canada et de l’Ontario, y compris la reconnaissance et la confirmation, dans la Constitution, des droits ancestraux ou issus de traités des peuples autochtones. À moins d’y être légalement autorisé(e) ou tenu(e), je ne divulguerai ni ne donnerai à quiconque un renseignement ou un document dont j’aurai connaissance ou que j’aurai en ma possession dans l’exercice de mes fonctions. Ainsi Dieu me soit en aide. (Omettre cette dernière phrase pour une affirmation.)»

Application

(2)  Le paragraphe (1), tel qu’il est réédicté par l’article 15 de la Loi de 2019 modifiant la Loi sur l’Assemblée législative, s’applique à tout employé du Bureau de l’Assemblée législative qui prête serment ou fait une affirmation solennelle le jour de l’entrée en vigueur de cet article ou après ce jour.

Serment ou affirmation solennelle d’allégeance

(3)  Sous réserve des paragraphes (4) et (5), tout employé du Bureau de l’Assemblée, avant de remplir toute fonction à ce titre, prête, fait et signe devant le président ou le greffier de l’Assemblée législative, ou quiconque est désigné par écrit à cette fin par l’un d’eux, le serment ou l’affirmation solennelle d’allégeance à la Couronne qui suit, en français ou en anglais :

         «Je jure (ou j’affirme solennellement) que je serai fidèle et que je porterai sincère allégeance à Sa Majesté la reine Elizabeth II (ou au souverain régnant), à ses héritiers et à ses successeurs conformément à la loi. Ainsi Dieu me soit en aide. (Omettre cette dernière phrase pour une affirmation.)»

Dispense : perte de citoyenneté

(4)  L’employé du Bureau de l’Assemblée qui n’est pas citoyen du Canada, mais qui est citoyen d’un autre pays est soustrait à l’exigence de jurer ou d’affirmer solennellement son allégeance à la Couronne en application du paragraphe (3) s’il affirme que le fait de prêter ce serment ou de faire cette affirmation pourrait lui faire perdre sa citoyenneté.

Dispense : opinion sur la relation entre la Couronne et les peuples autochtones

(5)  L’employé du Bureau de l’Assemblée qui s’identifie comme Autochtone est soustrait à l’exigence de jurer ou d’affirmer solennellement son allégeance à la Couronne en application du paragraphe (3) s’il affirme que le fait de prêter ce serment ou de faire cette affirmation ne serait pas compatible avec son opinion sur la relation entre la Couronne et les peuples autochtones.

Définitions

(6)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«Autochtone» Particulier qui fait partie des peuples autochtones. («Indigenous person»)

«peuples autochtones» S’entend notamment des Premières Nations, des Inuits et des Métis se trouvant au Canada. («Indigenous peoples»)

16 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Définition : «complexe de l’Assemblée législative»

102.1  La définition qui suit s’applique aux articles 102.2 à 103.0.2.

«complexe de l’Assemblée législative» S’entend de ce qui suit, à l’exclusion toutefois des bureaux de circonscription des députés de l’Assemblée législative :

    a)  l’Édifice de l’Assemblée législative;

    b)  le terrain de l’Édifice de l’Assemblée législative, délimité au nord par la rue Wellesley Ouest et délimité au sud, à l’est et à l’ouest par Queen’s Park Crescent East et Queen’s Park Crescent West dans la cité de Toronto;

    c)  les premier, deuxième et troisième étages et le sous-sol de l’édifice Whitney, situé au 23 Queen’s Park Crescent East et au 99, rue Wellesley Ouest dans la cité de Toronto;

    d)  le tunnel entre l’Édifice de l’Assemblée législative et l’édifice Whitney;

    e)  les endroits ou lieux où se tiennent des délibérations du Parlement;

     f)  les autres endroits ou lieux que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil.

Complexe de l’Assemblée législative : compétence du président

102.2  Le complexe de l’Assemblée législative relève de la compétence du président de l’Assemblée.

17 (1)  Le paragraphe 103 (3) de la Loi est modifié par suppression de «En sa qualité de gardien des pouvoirs, des privilèges, des droits et des immunités de l’Assemblée et de ses députés,» au début du paragraphe.

(2)  Les paragraphes 103 (4) à (10) de la Loi sont abrogés.

18 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Rôle du Service de protection de l’Assemblée législative hors du complexe de l’Assemblée législative

103.0.1  Outre l’exercice des fonctions que lui attribue l’article 103, le Service de protection de l’Assemblée législative peut assurer la protection et la sécurité physiques de tout endroit ou lieu qui est adjacent au complexe de l’Assemblée législative ou situé à proximité de celui-ci, et ce, conformément à une entente conclue entre le président de l’Assemblée et le propriétaire ou l’occupant de l’endroit ou du lieu.

Protection et sécurité assurées par le Service de protection de l’Assemblée législative

103.0.2  (1)  Le présent article s’applique aux fins des articles 103 et 103.0.1 à l’égard de la protection et de la sécurité physiques assurées par le Service de protection de l’Assemblée législative aux termes de ces articles.

Lignes directrices et directives

(2)  Le président de l’Assemblée peut donner des lignes directrices et des directives concernant la protection et la sécurité physiques assurées par le Service de protection de l’Assemblée législative.

Idem

(3)  Le Service de protection de l’Assemblée fournit des services conformément aux lignes directrices et aux directives données en application du paragraphe (2).

Désignation comme agents de la paix

(4)  Le sergent d’armes et les employés du Service de protection de l’Assemblée législative que le président de l’Assemblée peut choisir sont des agents de la paix :

    a)  d’une part, lorsqu’ils se trouvent au sein du complexe de l’Assemblée législative ou d’un lieu dont le Service de protection de l’Assemblée législative assure la protection et la sécurité physiques aux termes de l’article 103.0.1;

    b)  d’autre part, lorsqu’ils sont en situation de poursuite immédiate.

Usage d’armes

(5)  Le président de l’Assemblée peut autoriser une ou plusieurs des personnes qui sont des agents de la paix en vertu du paragraphe (4) à posséder et à utiliser des armes, y compris des armes à feu et des armes prohibées en application du Code criminel (Canada), pour exercer leurs fonctions et peut assortir l’autorisation de conditions ou de restrictions.

Pouvoirs d’un agent de police

(6)  Les personnes qui sont des agents de la paix en vertu du paragraphe (4) sont investis des pouvoirs d’un agent de police pour exercer leurs fonctions, autres que l’exécution des lois prescrites, en vertu du paragraphe (7), pour l’application du présent paragraphe.

Règlements

(7)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des lois pour l’application du paragraphe (6).

Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers

19 La définition de «agent de la paix du Service de protection de l’Assemblée législative» au paragraphe 151 (1) de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«agent de la paix du Service de protection de l’Assemblée législative» Personne qui est un agent de la paix en vertu de l’article 103.0.2 de la Loi sur l’Assemblée législative. («peace officer in the Legislative Protective Service»)

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

20 L’alinéa c) de la définition de «agent» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    c)  les personnes qui sont des agents de la paix en vertu de l’article 103.0.2 de la Loi sur l’Assemblée législative.

Entrée en vigueur

21 (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  L’article 19 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de la définition de «agent de la paix du Service de protection de l’Assemblée législative» au paragraphe 151 (1) de l’annexe 1 de la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l'Ontario et du jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

(3)  L’article 20 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’alinéa c) de la définition de «agent» au paragraphe 1 (1) de l’annexe 5 de la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l'Ontario et du jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

22 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2019 modifiant la Loi sur l’Assemblée législative.