[41] Projet de loi 45 Sanction royale (PDF)

Projet de loi 45 2016

Loi visant à modifier certaines lois en ce qui concerne les élections provinciales

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Loi électorale

   1.  Le paragraphe 4 (7) de la Loi électorale est modifié par remplacement de «Le directeur général des élections donne cependant avis des directives sans délai aux candidats intéressés» par «Le directeur général des élections donne cependant avis des directives sans délai aux candidats intéressés et aux partis inscrits qu'ils représentent, le cas échéant» à la fin du paragraphe.

   2.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Pouvoir de partager l'équipement et les ressources

   4.0.3  (1)  Le directeur général des élections peut mettre des ressources - notamment de l'équipement, des conseils ou du personnel - à la disposition d'autres autorités électorales canadiennes.

Idem

   (2)  Les recettes tirées de ces activités sont versées au Trésor.

   3.  (1)  Le paragraphe 4.1 (1) de la Loi est modifié par suppression de «, de l'équipement de dépouillement du scrutin».

   (2)  Le paragraphe 4.1 (2) de la Loi est modifié par suppression de «, l'équipement de dépouillement du scrutin».

   (3)  Le paragraphe 4.1 (5) de la Loi est modifié par suppression de «, l'équipement de dépouillement du scrutin» partout où figurent ces mots.

   4.  Le paragraphe 4.2 (2) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

  2.1  Les paragraphes 17.7 (2) et (3).

   5.  La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Utilisation d'équipement de dépouillement du scrutin

   4.5  (1)  Le directeur général des élections peut donner une directive qui exige l'utilisation d'équipement de dépouillement du scrutin pendant une élection et qui modifie le processus de vote établi par la présente loi pour permettre l'utilisation de l'équipement.

Idem

   (2)  Les paragraphes 4.4 (5) à (11) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard de la directive donnée en vertu du présent article.

Restrictions relatives à l'équipement

   (3)  Les restrictions suivantes s'appliquent à l'égard de l'utilisation d'équipement de dépouillement du scrutin :

    1.  L'équipement ne doit pas faire partie d'un réseau électronique ni y être relié. Il peut toutefois être relié à un réseau au moyen d'une connexion sécurisée après la fermeture des bureaux de vote, afin de transmettre les renseignements au directeur général des élections.

    2.  L'équipement doit être mis à l'essai :

            i.  avant que le premier électeur s'en serve pour voter,

           ii.  après que le dernier électeur s'en est servi pour voter.

    3.  Pour l'application de la disposition 2, la mise à l'essai comprend, notamment, la mise à l'essai de la logique et de la précision.

    4.  L'équipement ne doit pas être utilisé d'une manière susceptible de révéler le choix de l'électeur à un membre du personnel électoral ou à un représentant de candidat.

Équipement à voter facile d'accès

   (4)  Le présent article ne s'applique pas à l'égard de l'équipement de dépouillement du scrutin exigé par l'article 44.1 (équipement à voter facile d'accès).

Possibilité de renoncer à recevoir les renseignements

   4.6  (1)  Malgré toute autre disposition de la présente loi, les directeurs du scrutin et le directeur général des élections ne sont pas tenus de fournir des copies des listes électorales ou du registre permanent des électeurs ou de communiquer des extraits ou des mises à jour de ce registre, ou tout autre renseignement concernant les électeurs, au candidat ou au parti inscrit qui a fait savoir qu'il ne souhaite pas recevoir ces renseignements.

Application

   (2)  Le présent article et les articles 4.7 et 4.8 s'appliquent à partir du 1er juillet 2017.

Suppression de renseignements

   4.7  Malgré toute exigence de la présente loi portant que le directeur général des élections ou un directeur du scrutin fournisse des renseignements sur un électeur, le directeur général des élections peut, à la demande de l'électeur, supprimer tout renseignement s'il a des motifs raisonnables de croire que, s'il était communiqué, ce renseignement mettrait la vie, la santé ou la sécurité de l'électeur en danger.

Restrictions relatives aux renseignements

   4.8  Lorsqu'ils sont tenus, aux termes de la présente loi, de fournir à un candidat ou à un parti inscrit des copies des listes électorales ou du registre permanent des électeurs ou de lui communiquer des extraits ou des mises à jour de ce registre, ou tout autre renseignement concernant les électeurs, le directeur général des élections ou les directeurs du scrutin ne doivent pas fournir des renseignements concernant les électeurs autres que les renseignements suivants, sauf disposition contraire expresse de la présente loi :

    1.  Les noms et identificateurs uniques des électeurs.

    2.  Les adresses postales et les adresses permanentes des électeurs.

   6.  Le paragraphe 6 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphe (1)» par «paragraphe (1.1)».

   7.  Le paragraphe 9 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Premier jeudi de juin

   (2)  Sous réserve des pouvoirs du lieutenant-gouverneur visés au paragraphe (1), des élections générales sont tenues le premier jeudi de juin de la quatrième année civile qui suit le jour du scrutin de la dernière élection générale.

   8.  Le paragraphe 9.1 (8) de la Loi est modifié par remplacement de «le 1er août» par «le 1er février».

   9.  L'article 9.2 de la Loi est abrogé.

   10.  Le paragraphe 13 (4.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

   (4.1)  La municipalité, le conseil scolaire ou l'établisse­ment financé par la province qui fait en sorte qu'un lieu soit disponible en application du paragraphe (4) fournit un lieu que le directeur du scrutin juge acceptable et le fait gratuitement.

   11.  L'article 17.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Contenu

   (1.1)  Le registre permanent doit contenir l'identi­ficateur unique que le directeur général des élections attribue à chaque électeur.

   12.  Le paragraphe 17.1.1 (2) de la Loi est abrogé.

   13.  Le paragraphe 17.6 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Communication de la politique au directeur général des élections

   (2)  Le parti communique sa politique au directeur général des élections. Ce dernier ne doit pas fournir de copie du registre permanent ni de partie de celui-ci :

    a)  au parti qui ne lui a pas communiqué sa politique ou qui lui a communiqué une politique qui n'est pas conforme aux lignes directrices publiées en vertu de l'article 17.5;

    b)  aux candidats ou aux députés à l'Assemblée d'un tel parti.

   14.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant avant l'intertitre «Groupes représentatifs d'électeurs» :

Registre provisoire des personnes de 16 et 17 ans

Registre provisoire

   17.7  (1)  Le directeur général des élections établit et tient un registre provisoire de personnes qui sont âgées de 16 ou 17 ans, qui sont citoyens canadiens et qui résident en Ontario.

Inscription

   (2)  Le directeur général des élections n'inscrit dans le registre provisoire que les personnes qui en font la demande par écrit ou sous une autre forme qu'il estime acceptable et qui ont fourni la preuve de leur identité conformément à l'article 4.2.

Radiation du registre

   (3)  Le directeur général des élections radie du registre provisoire le nom des personnes qui en font la demande par écrit ou sous une autre forme qu'il estime acceptable et qui ont fourni la preuve de leur identité conformément à l'article 4.2.

Aucune demande au nom d'autrui

   (4)  Il est entendu qu'une personne ne peut pas faire la demande visée au paragraphe (2) ou (3) au nom d'une autre personne.

Transfert au registre permanent

   (5)  Lorsqu'une personne figurant au registre provisoire atteint l'âge de 18 ans, ou lorsque le directeur général des élections sait que la personne aura 18 ans pendant la période qui commence à l'émission du décret de convocation des électeurs et se termine le jour du scrutin, le directeur général des élections transfère les renseignements qui la concernent du registre provisoire au registre permanent des électeurs.

Autres utilisations

   (6)  Le directeur général des élections peut utiliser les renseignements figurant au registre provisoire pour l'application des articles 114.1 (information et éducation populaire) et 114.2 (trousses d'information pour les nouveaux électeurs).

   15.  L'article 17.13 de la Loi est abrogé.

   16.  (1)  L'article 19 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Copie aux partis inscrits

   (2.1)  Lorsqu'il remet une liste en application du paragraphe (1) ou (2), le directeur général des élections en remet une copie à chaque parti inscrit.

   (2)  L'alinéa 19 (3) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    c)  une version électronique de la liste soit fournie à chaque candidat de la circonscription électorale et, sur demande du candidat, une copie imprimée.

   17.  Le paragraphe 21 (9) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Liste des personnes ayant reçu une autorisation

   (9)  À la demande d'un candidat, le directeur du scrutin lui remet la liste, à jour au moment de la demande, des personnes auxquelles a été délivrée une autorisation de voter et, à la demande d'un parti inscrit, le directeur général des élections lui remet cette liste.

   18.  L'article 25 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Communication de la liste

   (3)  Le directeur du scrutin fournit une copie de la liste électorale officielle à chaque candidat de la circonscription électorale dans laquelle est située la section de vote, et le directeur général des élections en fournit une copie au parti inscrit que représente le candidat, le cas échéant.

   19.  L'article 27 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Candidatures

Candidature dans une seule circonscription électorale

   27.  (1)  Un même candidat ne peut se présenter que dans une seule circonscription électorale.

Déclaration de candidature

   (2)  Chaque candidat fait l'objet d'une déclaration de candidature distincte qui comprend les renseignements et documents suivants :

    a)  la circonscription électorale pour laquelle le candidat éventuel déclare sa candidature;

    b)  les nom et prénoms légaux du candidat éventuel;

    c)  le nom usuel du candidat éventuel, qu'il s'agisse de son nom de famille, de son prénom ou des deux, s'il diffère de ses nom et prénoms légaux et que le candidat éventuel souhaite que son nom usuel soit indiqué sur le bulletin de vote au lieu de ses nom et prénoms;

    d)  l'adresse domiciliaire du candidat éventuel;

    e)  s'il y a lieu, le nom du parti inscrit qui a désigné le candidat éventuel pour le représenter;

     f)  les noms et adresses domiciliaires d'au moins 25 électeurs de la circonscription électorale;

    g)  une déclaration signée par chacun des électeurs mentionnés à l'alinéa f) - l'électeur pouvant fournir une déclaration pour plus d'un candidat éventuel -, indiquant qu'il a qualité d'électeur dans la circonscription électorale pour laquelle est tenue l'élection;

   h)  s'il y a lieu, un acte écrit, signé par le chef d'un parti qui est inscrit ou a fait une demande d'inscription auprès du directeur général des élections aux termes de la Loi sur le financement des élections, indiquant que le candidat éventuel est parrainé par le parti;

     i)  si le candidat éventuel est désigné comme candidat indépendant et qu'il souhaite que ce statut soit indiqué sur le bulletin de vote, une demande à cet effet;

     j)  une déclaration signée par le candidat éventuel, indiquant qu'il a les qualités requises pour se porter candidat;

    k)  dans le cas d'un candidat éventuel qui fait une demande au titre de l'alinéa c), une déclaration signée par lui, portant que le nom qu'il demande d'in­diquer sur le bulletin de vote est son nom usuel;

     l)  la nomination d'un particulier comme directeur des finances et le consentement à agir signé par ce dernier, ce qui est réputé suffisant pour se conformer aux exigences du paragraphe 33 (2) de la Loi sur le financement des élections;

   m)  la nomination d'un particulier comme vérificateur et la mention de ses nom et adresse, ce qui est réputé suffisant pour se conformer aux exigences du paragraphe 40 (1) de la Loi sur le financement des élections;

   n)  la mention, signée par le candidat éventuel, d'une adresse où sera acceptée la remise ou la signification de documents au candidat et d'un numéro de téléphone où le joindre.

Déclaration de candidature par dépôt des documents auprès du directeur du scrutin

   27.1  (1)  Pour qu'une candidature puisse être déclarée aux termes du présent article, la déclaration de candidature exigée par l'article 27 doit être reçue par le directeur du scrutin de la circonscription électorale pendant la période de candidature qui commence à l'émission du décret de convocation des électeurs et se termine à 14 h le jour précisé, dans le décret, comme jour de clôture du dépôt des déclarations de candidature.

Échéance

   (2)  Pour l'application du présent article, les déclarations de candidature doivent être reçues au bureau du directeur du scrutin pendant ses heures normales d'ouver­ture. Elles peuvent aussi être reçues à d'autres heures et lieux pendant la période de candidature, selon ce que permet le directeur du scrutin.

Obligation

   (3)  Il incombe au candidat éventuel de veiller à ce que sa déclaration de candidature soit reçue conformément au présent article.

Obligation d'accepter la déclaration pour dépôt

   (4)  Une fois que la déclaration de candidature exigée a été reçue, le directeur du scrutin doit l'accepter pour dépôt, à moins que le candidat éventuel ne paraisse pas, au vu de la déclaration de candidature, avoir les qualités requises pour se porter candidat.

Corrections

   (5)  La déclaration de candidature qui n'est pas acceptée pour dépôt parce qu'elle est erronée ou incomplète peut être complétée, corrigée ou remplacée avant la fin de la période de candidature.

Attestation

   (6)  Lorsque la déclaration de candidature exigée est acceptée pour dépôt, le directeur du scrutin en avise le directeur général des élections et délivre au candidat éventuel une attestation du fait qu'il est candidat à l'élec­tion. Cette attestation est définitive et la validité de la déclaration de candidature ne peut être contestée pour quelque motif que ce soit.

Dépôt des déclarations de candidature permanente auprès du directeur général des élections

   27.2  (1)  Les déclarations de candidature peuvent être déposées auprès du directeur général des élections à n'im­porte quel moment jusqu'au commencement de la période de candidature visée au paragraphe 27.1 (1).

Obligation

   (2)  Il incombe au candidat éventuel de veiller à ce que sa déclaration de candidature soit reçue conformément au présent article.

Obligation d'accepter la déclaration pour dépôt

   (3)  Une fois que la déclaration de candidature exigée a été reçue, le directeur général des élections doit l'accepter pour dépôt, à moins que le candidat éventuel ne paraisse pas, au vu de la déclaration de candidature, avoir les qualités requises pour se porter candidat.

Corrections

   (4)  La déclaration de candidature qui n'est pas acceptée parce qu'elle est erronée ou incomplète peut être complétée, corrigée ou remplacée avant le jour où commence la période de candidature visée au paragraphe 27.1 (1).

Attestation

   (5)  Lorsque la déclaration de candidature exigée est acceptée pour dépôt, le directeur général des élections délivre au candidat éventuel, après l'émission du décret de convocation des électeurs, une attestation du fait qu'il est candidat à l'élection. Cette attestation est définitive et la validité de la déclaration de candidature ne peut être contestée pour quelque motif que ce soit.

Copies au directeur du scrutin

   (6)  Sous réserve du paragraphe (7), dès que possible après la fin de la période prévue pour déclarer les candidatures aux termes du présent article, le directeur général des élections remet au directeur du scrutin concerné une copie des documents suivants :

    a)  l'attestation prévue au paragraphe (5);

    b)  la déclaration de candidature déposée aux termes du présent article.

Désistement

   (7)  Le paragraphe (6) ne s'applique pas à l'égard du particulier qui a retiré sa candidature.

Idem

   (8)  À n'importe quel moment avant de recevoir une attestation, le candidat éventuel peut retirer sa candidature en remettant au directeur général des élections un avis de retrait de candidature signé par le candidat.

Dissolution

   (9)  Si une circonscription électorale est dissoute après le dépôt, aux termes du présent article, d'une déclaration de candidature relative à cette circonscription, la candidature est annulée.

Nouvelle circonscription électorale

   (10)  Si une disposition législative qui établit une nouvelle circonscription électorale est édictée, mais qu'elle n'entre pas en vigueur avant une date ultérieure, le directeur général des élections peut accepter des déclarations de candidature aux termes du présent article pour la nouvelle circonscription électorale.

Modification de la déclaration de candidature après le dépôt

   27.3  Après leur acceptation pour dépôt, les déclarations de candidature peuvent être modifiées par le directeur du scrutin ou le directeur général des élections en fonction des renseignements que le candidat fournit par écrit, mais uniquement en ce qui concerne des questions de fait qui ont changé depuis le dépôt.

Mise à disposition aux fins d'examen

   27.4  (1)  Les déclarations de candidature déposées aux termes de l'article 27.1 doivent être mises à la disposition du public aux fins d'examen au bureau du directeur du scrutin pendant ses heures normales d'ouverture jusqu'à leur envoi au directeur général des élections en application du paragraphe (3).

Mise à disposition des déclarations parvenues au directeur général des élections

   (2)  Les déclarations de candidature déposées aux termes de l'article 27.2 doivent être mises à la disposition du public aux fins d'examen :

    a)  au bureau du directeur général des élections pendant ses heures normales d'ouverture jusqu'à leur envoi au directeur du scrutin en application du paragraphe 27.2 (6);

    b)  au bureau du directeur du scrutin pendant ses heures normales d'ouverture à partir du moment où elles sont reçues du directeur général des élections jusqu'à leur renvoi à ce dernier.

Envoi au directeur général des élections

   (3)  Le directeur du scrutin doit envoyer les déclarations de candidature visées aux paragraphes (1) et (2) au directeur général des élections en même temps que le décret de convocation des électeurs.

Examen des déclarations envoyées au directeur général des élections

   (4)  Malgré l'article 86, les déclarations de candidature reçues par le directeur général des élections aux termes du paragraphe (3) doivent être mises à la disposition du public aux fins d'examen au bureau du directeur général des élections pendant ses heures normales d'ouverture pendant une année après le renvoi du décret de convocation des électeurs.

Noms identiques

   27.5  Si les prénoms et le nom de famille qui doivent être inscrits sur le bulletin de vote sont identiques à ceux qui doivent être inscrits pour un autre candidat dont la déclaration de candidature a déjà été déposée ou sont tellement similaires qu'il existe un risque de confusion, le directeur du scrutin ou le directeur général des élections communique immédiatement les faits aux candidats et le directeur général des élections consulte les candidats en question et décide de quelle façon chaque nom sera inscrit sur le bulletin de vote. Le directeur général des élections informe ensuite promptement le directeur du scrutin de la façon dont les noms seront inscrits sur le bulletin de vote.

   20.  L'article 28.1 de la Loi est abrogé.

   21.  (1)  L'article 34 de la Loi est modifié par remplacement de «du paragraphe 27 (8)» par «de l'article 27.5» partout où figure ce renvoi.

   (2)  Le paragraphe 34 (2) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

  3.1  À la demande du candidat faite aux termes de l'alinéa 27 (2) c), le nom de famille qu'il utilise habituellement peut être indiqué sur le bulletin de vote au lieu de son nom de famille légal.

   (3)  La disposition 4 du paragraphe 34 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    4.  À la demande du candidat faite aux termes de l'alinéa 27 (2) c), un surnom ou une abréviation ou une forme familière d'un prénom peut être utilisé au lieu de son ou de ses prénoms légaux.

   (4)  La sous-disposition 5 i du paragraphe 34 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

            i.  d'une part, un acte écrit signé par le chef du parti est déposé comme le prévoit l'alinéa 27 (2) h),

   (5)  L'article 34 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Nom de famille habituellement utilisé par un candidat

   (2.1)  Si un candidat demande, aux termes de l'alinéa 27 (2) c), l'utilisation d'un nom de famille autre que son nom de famille légal sur le bulletin de vote, le directeur du scrutin, si l'article 27.1 s'applique, ou le directeur général des élections, si l'article 27.2 s'applique, établit si le candidat utilise habituellement le nom de famille demandé et peut, à cette fin, consulter les documents et autres preuves qu'il estime pertinents dans les circonstances.

   22.  Les paragraphes 44 (2) à (8) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Élections générales ordinaires

   (2)  Lors d'une élection générale visée au paragraphe 9 (2), un vote par anticipation est tenu :

    a)  dans tous les bureaux électoraux, tous les jours durant la période qui commence le 18e jour et se termine le 16e jour précédant le jour du scrutin, si les bulletins de vote visés à l'article 34 ont été imprimés;

    b)  dans tous les bureaux électoraux, tous les jours durant la période qui commence le 15e jour et se termine le 6e jour précédant le jour du scrutin;

    c)  dans tous les autres emplacements désignés, tous les jours durant la période qui commence le 12e jour et se termine le 8e jour précédant le jour du scrutin.

Autres élections

   (3)  Lors d'une élection partielle et lors d'une élection générale qui n'est pas tenue aux termes du paragraphe 9 (2), le vote par anticipation est tenu conformément aux règles suivantes :

    1.  Les bureaux de vote doivent ouvrir dans tous les bureaux électoraux pendant six jours, y compris un samedi et un dimanche, durant la période qui commence le 13e jour et se termine le 6e jour précédant le jour du scrutin. Toutefois, ils n'ont pas besoin d'ouvrir du 13e au 11e jour précédant le jour du scrutin si les bulletins de vote ne sont pas imprimés.

    2.  Les bureaux de vote doivent ouvrir dans tous les autres emplacements désignés pendant trois jours durant la période qui commence le 13e jour et se termine le 6e jour précédant le jour du scrutin.

Décret pour fixer un jour de scrutin de rechange

   (4)  Les paragraphes (2) et (3) s'appliquent qu'un décret ait été pris ou non en vertu du paragraphe 9.1 (6).

Idem

   (5)  Le directeur du scrutin fournit, à d'autres endroits désignés, le nombre de bureaux de vote par anticipation qu'approuve le directeur général des élections.

Heures du vote par anticipation

   (6)  Les bureaux de vote par anticipation sont ouverts de 10 h à 20 h.

Avis du vote par anticipation

   (7)  Au moins trois jours avant le premier jour du vote par anticipation, le directeur général des élections ou le directeur du scrutin fait publier un ou plusieurs avis des jours, heures et lieux du vote par anticipation d'une manière assurant leur diffusion partout dans la circonscription électorale. L'avis est également publié sur un site Web d'Internet.

   23.  La disposition 10 du paragraphe 44.1 (6) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

  10.  L'équipement ne doit pas être utilisé d'une manière susceptible de révéler le choix de l'électeur à un membre du personnel électoral ou à un représentant de candidat.

   24.  L'article 44.3 de la Loi est abrogé.

   25.  Le paragraphe 45 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «Avant le jour du scrutin, le directeur du scrutin fournit à chaque candidat de la circonscription électorale une copie de cette liste.» par «Avant le jour du scrutin, le directeur du scrutin remet une copie de cette liste à chaque candidat de la circonscription électorale, et le directeur général des élections en remet une copie au parti inscrit que représente le candidat, le cas échéant.» à la fin du paragraphe.

   26.  Le paragraphe 45.3 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Liste des personnes visées

   (3)  À la demande d'un candidat déclaré tel, le directeur du scrutin lui remet la liste, à jour au moment de la demande, des électeurs à l'égard desquels il a reçu un avis aux termes du paragraphe (1) ou (2) et, sur demande d'un parti inscrit, le directeur général des élections lui remet une copie de la liste. Avant de remettre la liste ou la copie, le directeur du scrutin ou le directeur général des élections, selon le cas, supprime toutes les adresses postales.

   27.  L'article 45.13 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Copies aux parties

   (9)  Le directeur général des élections remet une copie du registre des électeurs absents à chaque parti inscrit, après avoir d'abord supprimé toutes les adresses postales.

   28.  L'article 47 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Mise à jour des listes le jour du scrutin

   (8)  Le jour ordinaire du scrutin, le secrétaire du bureau de vote prépare, à intervalles minimaux de 30 minutes, à l'aide de la formule prescrite et selon les directives du directeur général des élections, un document permettant d'identifier les électeurs qui ont voté ou perdu leur droit de vote durant cet intervalle, à l'exclusion des électeurs qui se sont inscrits le jour même, et, sur demande, le fournit aux candidats ou à leurs représentants ou le fournit sous forme électronique aux partis inscrits.

Fourniture de renseignements après l'élection

   (9)  Après l'élection, le directeur général des élections fournit à chaque parti inscrit la liste des renseignements suivants :

    1.  Les noms et les identificateurs uniques des électeurs.

    2.  Les adresses postales et les adresses permanentes des électeurs.

    3.  Le fait que chaque électeur a voté ou non.

   29.  L'article 49 de la Loi est abrogé.

   30.  L'article 86 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Examen des documents et des bulletins de vote sur ordonnance d'un juge

   86.  (1)  Nul n'est autorisé à examiner un bulletin de vote ou un autre document qu'un directeur du scrutin a envoyé au directeur général des élections et qui sont sous la garde de ce dernier, si ce n'est en vertu d'une ordonnance rendue par un juge de la Cour supérieure de justice.

Exception

   (2)  Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'interdire au directeur général des élections ou à un membre autorisé de son personnel d'examiner les bulletins de vote ou d'autres documents lorsqu'il enquête sur une éventuelle manoeuvre frauduleuse.

Cas où l'ordonnance est rendue

   (3)  Le juge peut rendre l'ordonnance s'il est convaincu, sur la foi d'un affidavit ou d'un autre témoignage sous serment ou par affirmation solennelle, que l'examen ou la production du bulletin de vote ou de l'autre document est nécessaire pour intenter ou continuer une poursuite ou pour les besoins d'une action en contestation de l'élection ou en contestation d'un rapport sur le scrutin.

Conditions de l'ordonnance

   (4)  L'ordonnance peut être assortie des conditions que le juge estime appropriées.

Lieu de l'examen

   (5)  Sous réserve de l'ordonnance, l'examen s'effectue sous la surveillance immédiate d'un greffier local de la Cour supérieure de justice qui est présent pendant tout l'examen. Tant que les bulletins de vote ou autres documents demeurent sous la garde du greffier local et ne font pas l'objet d'un examen, ils sont conservés sous clé en un lieu sûr.

   31.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Droits des candidats

Sollicitation et autres activités dans les immeubles à logements multiples

   89.1  (1)  Le propriétaire d'un immeuble à logements multiples ou, dans le cas d'un immeuble de condominiums, l'association condominiale de l'immeuble, ne peut pas empêcher ni permettre qu'une personne qui relève de lui empêche un candidat ou son représentant d'avoir accès aux aires communes de l'immeuble aux fins énoncées au paragraphe (2), pourvu que les règles suivantes soient respectées :

    1.  L'accès doit avoir lieu de 9 h à 21 h du lundi au vendredi ou de 9 h à 18 h le samedi ou le dimanche.

    2.  Au moins une des personnes qui demandent l'accès doit être âgée d'au moins 18 ans.

    3.  Toute personne qui demande l'accès doit présenter, sur demande, une pièce d'identité valide.

    4.  Toute personne qui demande l'accès et qui n'est pas un candidat doit présenter, sur demande, une autorisation écrite valide du candidat.

Fins

   (2)  Les fins visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

    1.  Distribuer de la documentation et exercer des activités connexes dans les aires communes.

    2.  Demander aux résidents d'ouvrir la porte de leur logement afin que la ou les personnes qui demandent l'accès puissent exercer des activités liées à l'élection.

Exception

   (3)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard du propriétaire ou de l'association condominiale d'un immeuble à logements multiples si le fait de permettre l'accès prévu à ce paragraphe peut mettre en danger la santé physique ou affective des résidents de l'immeuble.

Idem

   (4)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard d'une résidence universitaire ou collégiale ou d'un immeuble à logements multiples qui est occupé principalement par des résidents qui ont besoin d'aide à la vie quotidienne.

Accès refusé

   (5)  Si l'accès est refusé à une personne qui y a droit aux termes du présent article :

    a)  la personne peut donner à celle qui lui refuse l'accès un avis, rédigé selon la formule prescrite par le directeur général des élections, qui énonce le droit prévu au présent article et exige que l'accès soit accordé dans les 24 heures, ou immédiatement si l'accès est refusé le jour du scrutin, ou afficher un tel avis bien en vue à l'endroit où est refusée l'entrée;

    b)  si l'accès n'est pas accordé dans les 24 heures ou, le jour du scrutin, immédiatement, toute personne à qui l'accès est refusé et qui est âgée d'au moins 18 ans peut donner avis de la situation au directeur du scrutin, selon la formule prescrite par le directeur général des élections.

Pénalité administrative

   (6)  S'il est d'avis que le propriétaire ou l'association condominiale a contrevenu au paragraphe (1), le directeur du scrutin peut lui ordonner de payer une pénalité administrative.

But

   (7)  La pénalité administrative a pour but de promouvoir l'accès aux immeubles à logements multiples aux fins énoncées au paragraphe (2).

Montant de la pénalité

   (8)  Le montant de la pénalité administrative est versé au Trésor et s'élève :

    a)  à 500 $ s'il s'agit de la première contravention commise par le propriétaire ou l'association condominiale au cours de chaque période qui commence à l'émission du décret de convocation des électeurs et se termine le jour du scrutin;

    b)  à 1 000 $ s'il s'agit de la deuxième contravention commise par le propriétaire ou l'association condominiale au cours de chaque période qui commence à l'émission du décret de convocation des électeurs et se termine le jour du scrutin;

    c)  à 2 000 $ s'il s'agit de la troisième contravention ou d'une contravention subséquente commise par le propriétaire ou l'association condominiale au cours de chaque période qui commence à l'émis­sion du décret de convocation des électeurs et se termine le jour du scrutin.

Procédure

   (9)  L'ordonnance enjoignant au propriétaire ou à l'association condominiale de payer une pénalité administrative est signifiée au propriétaire ou à l'association et comprend les renseignements suivants :

    a)  la description de la contravention à laquelle se rapporte l'ordonnance, y compris la date de la contravention;

    b)  le montant de la pénalité et un avertissement concernant l'augmentation des montants pour les contraventions subséquentes;

    c)  des précisions concernant le délai et le mode de paiement de la pénalité;

    d)  des précisions sur le droit d'appel du propriétaire ou de l'association condominiale.

Appel

   (10)  Le propriétaire ou l'association condominiale à qui est signifiée une ordonnance de paiement d'une pénalité administrative peut interjeter appel de l'ordonnance auprès du directeur général des élections, dans les 15 jours de la signification, auquel cas ce dernier peut, après avoir pris en considération toutes les circonstances, confirmer ou révoquer la pénalité ou en modifier le montant.

Défaut de paiement

   (11)  Si le propriétaire ou l'association condominiale qui doit payer une pénalité administrative ne s'acquitte pas de cette obligation, le directeur général des élections peut déposer l'ordonnance exigeant le paiement auprès d'un greffier local de la Cour supérieure de justice et l'ordonnance peut être exécutée comme s'il s'agissait d'une ordonnance de ce tribunal.

Définition

   (12)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«immeuble à logements multiples» Immeuble qui comprend au moins sept logements autonomes.

   32.  Le paragraphe 99 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Publication d'un avis par le directeur du scrutin

   (7)  Après avoir reçu l'avis prévu au paragraphe (6), le directeur du scrutin en publie promptement, une seule fois, un avis rédigé selon la formule prescrite d'une manière assurant sa diffusion partout dans la circonscription électorale.

   33.  Le paragraphe 114.2 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

b.1)  le registre provisoire établi en application de l'article 17.7;

Loi sur l'éducation

   34.  Le paragraphe 170 (1) de la Loi sur l'éducation est modifiée par adjonction de la disposition suivante :

emplacements de vote

17.2 veiller à ce qu'un lieu placé sous sa direction soit disponible comme emplacement de vote conformément aux paragraphes 13 (4) et (4.1) de la Loi électorale et à l'article 45 de la Loi de 1996 sur les élections municipales.

Loi sur le financement des élections

   35.  (1)  La définition de «candidat» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur le financement des élections est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«candidat» Personne qui a reçu, comme le prévoit l'article 27.1 ou 27.2 de la Loi électorale, une attestation à titre de candidat d'une circonscription électorale. («candidate»)

   (2)  Le paragraphe 12 (2.1) de la Loi est modifié par remplacement de «Si moins de deux associations de circonscription inscrites d'un parti inscrit présente des candidats lors d'une élection générale» par «Si un parti inscrit ou ses associations de circonscription présentent moins de deux candidats lors d'une élection générale» au début du paragraphe.

   (3)  Le paragraphe 13 (1) de la Loi est abrogé.

   (4)  Les paragraphes 13 (3) à (7) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Inscription

   (3)  Le directeur général des élections tient, relativement à chaque élection, un registre des candidats à l'égard desquels une attestation a été délivrée en application de l'article 27.1 ou 27.2 de la Loi électorale, et pour l'application de la présente loi :

    a)  le candidat éventuel qui a présenté sa déclaration de candidature en vertu de l'un de ces articles est réputé avoir déposé une demande d'inscription comme candidat auprès du directeur général des élections;

    b)  une personne est réputée être inscrite comme candidat à partir du jour où cette attestation est délivrée.

   (5)  La définition de «période d'interdiction» au paragraphe 37 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«période d'interdiction» S'entend, à l'égard d'une élection, du jour du scrutin et de la veille.

   (6)  Le paragraphe 37 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non-application de l'article

   (7)  Le présent article ne s'applique pas aux sites Web d'Internet officiels des partis, associations de circonscription ou candidats inscrits ni aux placards, dépliants, envois postaux massifs ou individuels, appels téléphoniques automatisés ou individuels ou communications dans les médias sociaux qu'ils autorisent.

Loi de 2015 sur la représentation électorale

   36.  (1)  L'article 4 de la Loi de 2015 sur la représentation électorale est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Commission de délimitation des circonscriptions électorales du Grand Nord

   4.  (1)  Est formé un organisme appelé Commission de délimitation des circonscriptions électorales du Grand Nord en français et Far North Electoral Boundaries Commission en anglais («la Commission»), qui est composé des personnes suivantes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil :

    1.  Un juge actuel ou un ancien juge d'un tribunal de l'Ontario, qui agit à titre de président de la Commission.

    2.  Le directeur général des élections.

    3.  Un membre du corps professoral d'une université ontarienne.

    4.  Deux représentants de la collectivité qui s'identi­fient comme Autochtones.

Rémunération

   (2)  Les membres de la Commission, à l'exclusion du directeur général des élections et du président de la Commission si celui-ci est un juge actuel, peuvent recevoir la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Remboursement des dépenses

   (3)  Les membres de la Commission ont droit au remboursement des dépenses raisonnables qu'ils engagent dans le cadre des travaux de la Commission, selon ce qu'établit le lieutenant-gouverneur en conseil.

Personnel

   (4)  La Commission peut engager du personnel pour l'aider dans ses travaux. Les membres de ce personnel reçoivent des salaires ou traitements comparables à ceux fixés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario pour les fonctionnaires employés aux termes de cette partie, à l'exclusion des personnes qui fournissent des services aux termes du paragraphe (5).

Personnel détaché

   (5)  La Commission peut conclure des accords à l'égard de tout service dont elle a besoin :

    a)  avec le directeur général des élections pour la fourniture de services par des employés de son bureau;

    b)  avec la Couronne pour la fourniture de services par des fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.

Imputation au Trésor

   (6)  Le paiement de l'ensemble de la rémunération, des dépenses et des autres frais engagés dans le cadre des travaux de la Commission est prélevé sur le Trésor.

Mandat

   (7)  La Commission étudie la création d'au moins une et d'au plus deux circonscriptions électorales supplémentaires dans les zones géographiques occupées aux termes de la présente loi, au moment de sa formation, par les circonscriptions électorales de Kenora-Rainy River et de Timmins-Baie James ainsi que les limites et les noms de toutes les circonscriptions électorales situées dans ces zones, et fait des recommandations à ces égards.

Questions à prendre en compte

   (8)  Lorsqu'elle fait ses recommandations, la Commission tient compte de ce qui suit :

    a)  les communautés d'intérêts;

    b)  la représentation des peuples autochtones;

    c)  les limites municipales et autres limites administratives;

    d)  l'éparpillement, la densité et le taux de croissance démographiques dans les régions géographiques;

    e)  les particularités géographiques;

     f)  l'existence et l'accessibilité des moyens de communication et de transport dans les régions géographiques;

    g)  les observations présentées par les députés à l'Assemblée législative qui représentent les circonscriptions électorales du Nord de l'Ontario et par les autres personnes concernées;

   h)  toute autre chose que la Commission estime appropriée.

Rapports préliminaire et final

   (9)  Après avoir tenu des audiences publiques et effectué toute autre consultation qu'elle estime appropriée, la Commission publie un rapport contenant ses recommandations préliminaires et, après avoir tenu des audiences publiques additionnelles et effectué toute autre consultation qu'elle estime appropriée, elle produit un rapport contenant ses recommandations finales.

Présentation du rapport final

   (10)  Dans les trois mois du jour où tous ses membres ont été nommés, la Commission présente le rapport contenant ses recommandations finales au procureur général, qui le rend public promptement.

Recommandations formulées par consensus

   (11)  La Commission prend ses décisions et formule ses recommandations par consensus, mais s'il n'est pas possible de parvenir à un consensus à l'égard de ses recommandations préliminaires ou finales, les recommandations du ou des membres dissidents sont incluses dans son rapport.

Obligation de déposer des dispositions législatives

   (12)  Un membre du Conseil exécutif doit déposer, avant le 30 octobre 2017, des dispositions législatives visant à mettre en oeuvre les recommandations finales de la Commission.

Abrogation

   (13)  Le présent article est abrogé le 31 décembre 2017.

   (2)  Le point 3, «Nickel Belt», de l'annexe de la Loi est modifié par remplacement de «La totalité du district territorial de Sudbury, EXCEPTÉ les parties décrites comme suit :» par «La totalité du district territorial de Sudbury, EXCEPTÉ les parties décrites comme suit, autres que la partie formant la réserve indienne Wahnapitae n° 11 :» dans le passage qui suit l'intertitre «DEUXIÈMEMENT :».

   (3)  Le point 10, «Timiskaming-Cochrane», de l'annexe de la Loi est modifié par remplacement de «La partie du district territorial de Sudbury située à l'est» par «La partie du district territorial de Sudbury, autre que la partie formant la réserve indienne Wahnapitae n° 11, située à l'est» dans le passage qui suit l'intertitre «TROISIÈMEMENT :».

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

   37.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2017 et du jour où elle reçoit la sanction royale.

   (2)  Les articles 4, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33 et 35 entrent en vigueur le 1er juillet 2017.

Titre abrégé

   38.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2016 modifiant des lois en ce qui concerne les élections.

 

note explicative

 

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 45, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 45 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 2016.

Le projet de loi modifie la législation ontarienne sur les élections. Voici l'essentiel de ce qui est proposé :

    1.   La date des élections provinciales prévues, actuellement fixée au premier jeudi d'octobre, est fixée au premier jeudi de juin.

    2.   Le directeur général des élections est tenu de créer un registre provisoire des personnes âgées de 16 et 17 ans qui demandent l'ajout de leur nom au registre. Lorsqu'elles atteignent l'âge de voter, leur nom est transféré au registre permanent des électeurs.

    3.   Le directeur général des élections peut donner une directive qui exige l'utilisation d'équipement de dépouillement du scrutin pendant une élection et qui modifie le processus de vote pour permettre l'utilisation de cet équipement.

    4.   Il est interdit aux propriétaires d'immeubles à logements multiples de refuser l'accès aux candidats et à leurs solliciteurs de votes. Le projet de loi instaure un régime de pénalités administratives, qui s'applique en cas de violation.

    5.   Le directeur général des élections doit attribuer, dans le registre permanent des électeurs, un identificateur unique à chaque personne qui a le droit de voter.

    6.   Le directeur général des élections ne peut communiquer les renseignements contenus dans le registre permanent des électeurs qu'aux partis politiques qui soumettent une politique de protection de la vie privée conforme aux normes prévues dans les lignes directrices d'Élections Ontario. De plus, lorsqu'il fournit des renseignements concernant un électeur aux partis et à leurs candidats, le directeur général des élections ne peut communiquer que le nom, l'identificateur unique et l'adresse de l'électeur.

    7.   Les secrétaires de bureaux de vote doivent préparer, à intervalles réguliers, un document qui permet d'identifier les électeurs qui ont voté durant l'intervalle. Les partis politiques pourront également recevoir ces renseignements.

    8.   Des modifications sont apportées aux processus de déclaration de candidature, d'inscription et de parrainage des candidats qui sont prévus par la Loi électorale et la Loi sur le financement des élections.

    9.   Les partis politiques et les candidats peuvent choisir de ne pas recevoir de la documentation qui contient des renseignements concernant les électeurs.

10.   Les candidats pourront faire imprimer sur les bulletins de vote le nom de famille qu'ils utilisent habituellement, au lieu de leur nom de famille légal.

11.   Des modifications sont apportées aux règles relatives au vote par anticipation.

12.   Les renseignements que le directeur général des élections doit actuellement fournir aux candidats seront également fournis aux partis.

13.   La Loi sur l'éducation est modifiée pour prévoir l'obligation qu'ont les conseils scolaires de mettre les écoles à disposition comme bureaux de vote conformément à la Loi électorale et à la Loi de 1996 sur les élections municipales.

14.   La première période d'interdiction de diffuser de la publicité pour des élections non prévues, fixée aux termes de la Loi sur le financement des élections, est supprimée.

15.   Une modification apportée à la Loi de 2015 sur la représentation électorale prévoit la formation de la Commission de délimitation des circonscriptions électorales du Grand Nord, qui a pour mandat d'examiner les limites des circonscriptions électorales de Kenora-Rainy River et de Timmins-Baie James et de faire des recommandations quant à la création d'une ou de deux circonscriptions supplémentaires dans cette région géographique. De plus, les limites de deux circonscriptions électorales sont modifiées afin que la réserve de la Première Nation Wahnapitae, connue sous le nom de réserve indienne Wahnapitae n° 11, se trouve dans la circonscription électorale de Nickel Belt plutôt que dans celle de Timiskaming-Cochrane.

 

[41] Projet de loi 45 Amendé par le comité permanent (PDF)

Projet de loi 45 2016

Loi visant à modifier certaines lois en ce qui concerne les élections provinciales

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Loi électorale

   1.  Le paragraphe 4 (7) de la Loi électorale est modifié par remplacement de «Le directeur général des élections donne cependant avis des directives sans délai aux candidats intéressés» par «Le directeur général des élections donne cependant avis des directives sans délai aux candidats intéressés et aux partis inscrits qu'ils représentent, le cas échéant» à la fin du paragraphe.

   2.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Pouvoir de partager l'équipement et les ressources

   4.0.3  (1)  Le directeur général des élections peut mettre des ressources - notamment de l'équipement, des conseils ou du personnel - à la disposition d'autres autorités électorales canadiennes.

Idem

   (2)  Les recettes tirées de ces activités sont versées au Trésor.

   3.  (1)  Le paragraphe 4.1 (1) de la Loi est modifié par suppression de «, de l'équipement de dépouillement du scrutin».

   (2)  Le paragraphe 4.1 (2) de la Loi est modifié par suppression de «, l'équipement de dépouillement du scrutin».

   (3)  Le paragraphe 4.1 (5) de la Loi est modifié par suppression de «, l'équipement de dépouillement du scrutin» partout où figurent ces mots.

   4.  Le paragraphe 4.2 (2) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

  2.1  Les paragraphes 17.7 (2) et (3).

   5.  La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Utilisation d'équipement de dépouillement du scrutin

   4.5  (1)  Le directeur général des élections peut donner une directive qui exige l'utilisation d'équipement de dépouillement du scrutin pendant une élection et qui modifie le processus de vote établi par la présente loi pour permettre l'utilisation de l'équipement.

Idem

   (2)  Les paragraphes 4.4 (5) à (11) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard de la directive donnée en vertu du présent article.

Restrictions relatives à l'équipement

   (3)  Les restrictions suivantes s'appliquent à l'égard de l'utilisation d'équipement de dépouillement du scrutin :

    1.  L'équipement ne doit pas faire partie d'un réseau électronique ni y être relié. Il peut toutefois être relié à un réseau au moyen d'une connexion sécurisée après la fermeture des bureaux de vote, afin de transmettre les renseignements au directeur général des élections.

    2.  L'équipement doit être mis à l'essai :

            i.  avant que le premier électeur s'en serve pour voter,

           ii.  après que le dernier électeur s'en est servi pour voter.

    3.  Pour l'application de la disposition 2, la mise à l'essai comprend, notamment, la mise à l'essai de la logique et de la précision.

    4.  L'équipement ne doit pas être utilisé d'une manière susceptible de révéler le choix de l'électeur à un membre du personnel électoral ou à un représentant de candidat.

Équipement à voter facile d'accès

   (4)  Le présent article ne s'applique pas à l'égard de l'équipement de dépouillement du scrutin exigé par l'article 44.1 (équipement à voter facile d'accès).

Possibilité de renoncer à recevoir les renseignements

   4.6  (1)  Malgré toute autre disposition de la présente loi, les directeurs du scrutin et le directeur général des élections ne sont pas tenus de fournir des copies des listes électorales ou du registre permanent des électeurs ou de communiquer des extraits ou des mises à jour de ce registre, ou tout autre renseignement concernant les électeurs, au candidat ou au parti inscrit qui a fait savoir qu'il ne souhaite pas recevoir ces renseignements.

Application

   (2)  Le présent article et les articles 4.7 et 4.8 s'appliquent à partir du 1er juillet 2017.

Suppression de renseignements

   4.7  Malgré toute exigence de la présente loi portant que le directeur général des élections ou un directeur du scrutin fournisse des renseignements sur un électeur, le directeur général des élections peut, à la demande de l'électeur, supprimer tout renseignement s'il a des motifs raisonnables de croire que, s'il était communiqué, ce renseignement mettrait la vie, la santé ou la sécurité de l'électeur en danger.

Restrictions relatives aux renseignements

   4.8  Lorsqu'ils sont tenus, aux termes de la présente loi, de fournir à un candidat ou à un parti inscrit des copies des listes électorales ou du registre permanent des électeurs ou de lui communiquer des extraits ou des mises à jour de ce registre, ou tout autre renseignement concernant les électeurs, le directeur général des élections ou les directeurs du scrutin ne doivent pas fournir des renseignements concernant les électeurs autres que les renseignements suivants, sauf disposition contraire expresse de la présente loi :

    1.  Les noms et identificateurs uniques des électeurs.

    2.  Les adresses postales et les adresses permanentes des électeurs.

   6.  Le paragraphe 6 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphe (1)» par «paragraphe (1.1)».

   7.  Le paragraphe 9 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Premier jeudi de juin

   (2)  Sous réserve des pouvoirs du lieutenant-gouverneur visés au paragraphe (1), des élections générales sont tenues le premier jeudi de juin de la quatrième année civile qui suit le jour du scrutin de la dernière élection générale.

   8.  Le paragraphe 9.1 (8) de la Loi est modifié par remplacement de «le 1er août» par «le 1er février».

   9.  L'article 9.2 de la Loi est abrogé.

   10.  Le paragraphe 13 (4.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

   (4.1)  La municipalité, le conseil scolaire ou l'établissement financé par la province qui fait en sorte qu'un lieu soit disponible en application du paragraphe (4) fournit un lieu que le directeur du scrutin juge acceptable et le fait gratuitement.

   11.  L'article 17.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Contenu

   (1.1)  Le registre permanent doit contenir l'identificateur unique que le directeur général des élections attribue à chaque électeur.

   12.  Le paragraphe 17.1.1 (2) de la Loi est abrogé.

   13.  Le paragraphe 17.6 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Communication de la politique au directeur général des élections

   (2)  Le parti communique sa politique au directeur général des élections. Ce dernier ne doit pas fournir de copie du registre permanent ni de partie de celui-ci :

    a)  au parti qui ne lui a pas communiqué sa politique ou qui lui a communiqué une politique qui n'est pas conforme aux lignes directrices publiées en vertu de l'article 17.5;

    b)  aux candidats ou aux députés à l'Assemblée d'un tel parti.

   14.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant avant l'intertitre «Groupes représentatifs d'électeurs» :

Registre provisoire des personnes de 16 et 17 ans

Registre provisoire

   17.7  (1)  Le directeur général des élections établit et tient un registre provisoire de personnes qui sont âgées de 16 ou 17 ans, qui sont citoyens canadiens et qui résident en Ontario.

Inscription

   (2)  Le directeur général des élections n'inscrit dans le registre provisoire que les personnes qui en font la demande par écrit ou sous une autre forme qu'il estime acceptable et qui ont fourni la preuve de leur identité conformément à l'article 4.2.

Radiation du registre

   (3)  Le directeur général des élections radie du registre provisoire le nom des personnes qui en font la demande par écrit ou sous une autre forme qu'il estime acceptable et qui ont fourni la preuve de leur identité conformément à l'article 4.2.

Aucune demande au nom d'autrui

   (4)  Il est entendu qu'une personne ne peut pas faire la demande visée au paragraphe (2) ou (3) au nom d'une autre personne.

Transfert au registre permanent

   (5)  Lorsqu'une personne figurant au registre provisoire atteint l'âge de 18 ans, ou lorsque le directeur général des élections sait que la personne aura 18 ans pendant la période qui commence à l'émission du décret de convocation des électeurs et se termine le jour du scrutin, le directeur général des élections transfère les renseignements qui la concernent du registre provisoire au registre permanent des électeurs.

Autres utilisations

   (6)  Le directeur général des élections peut utiliser les renseignements figurant au registre provisoire pour l'application des articles 114.1 (information et éducation populaire) et 114.2 (trousses d'information pour les nouveaux électeurs).

   15.  L'article 17.13 de la Loi est abrogé.

   16.  (1)  L'article 19 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Copie aux partis inscrits

   (2.1)  Lorsqu'il remet une liste en application du paragraphe (1) ou (2), le directeur général des élections en remet une copie à chaque parti inscrit.

   (2)  L'alinéa 19 (3) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    c)  une version électronique de la liste soit fournie à chaque candidat de la circonscription électorale et, sur demande du candidat, une copie imprimée.

   17.  Le paragraphe 21 (9) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Liste des personnes ayant reçu une autorisation

   (9)  À la demande d'un candidat, le directeur du scrutin lui remet la liste, à jour au moment de la demande, des personnes auxquelles a été délivrée une autorisation de voter et, à la demande d'un parti inscrit, le directeur général des élections lui remet cette liste.

   18.  L'article 25 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Communication de la liste

   (3)  Le directeur du scrutin fournit une copie de la liste électorale officielle à chaque candidat de la circonscription électorale dans laquelle est située la section de vote, et le directeur général des élections en fournit une copie au parti inscrit que représente le candidat, le cas échéant.

   19.  L'article 27 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Candidatures

Candidature dans une seule circonscription électorale

   27.  (1)  Un même candidat ne peut se présenter que dans une seule circonscription électorale.

Déclaration de candidature

   (2)  Chaque candidat fait l'objet d'une déclaration de candidature distincte qui comprend les renseignements et documents suivants :

    a)  la circonscription électorale pour laquelle le candidat éventuel déclare sa candidature;

    b)  les nom et prénoms légaux du candidat éventuel;

    c)  le nom usuel du candidat éventuel, qu'il s'agisse de son nom de famille, de son prénom ou des deux, s'il diffère de ses nom et prénoms légaux et que le candidat éventuel souhaite que son nom usuel soit indiqué sur le bulletin de vote au lieu de ses nom et prénoms;

    d)  l'adresse domiciliaire du candidat éventuel;

    e)  s'il y a lieu, le nom du parti inscrit qui a désigné le candidat éventuel pour le représenter;

     f)  les noms et adresses domiciliaires d'au moins 25 électeurs de la circonscription électorale;

    g)  une déclaration signée par chacun des électeurs mentionnés à l'alinéa f) - l'électeur pouvant fournir une déclaration pour plus d'un candidat éventuel -, indiquant qu'il a qualité d'électeur dans la circonscription électorale pour laquelle est tenue l'élection;

   h)  s'il y a lieu, un acte écrit, signé par le chef d'un parti qui est inscrit ou a fait une demande d'inscription auprès du directeur général des élections aux termes de la Loi sur le financement des élections, indiquant que le candidat éventuel est parrainé par le parti;

     i)  si le candidat éventuel est désigné comme candidat indépendant et qu'il souhaite que ce statut soit indiqué sur le bulletin de vote, une demande à cet effet;

     j)  une déclaration signée par le candidat éventuel, indiquant qu'il a les qualités requises pour se porter candidat;

    k)  dans le cas d'un candidat éventuel qui fait une demande au titre de l'alinéa c), une déclaration signée par lui, portant que le nom qu'il demande d'indiquer sur le bulletin de vote est son nom usuel;

     l)  la nomination d'un particulier comme directeur des finances et le consentement à agir signé par ce dernier, ce qui est réputé suffisant pour se conformer aux exigences du paragraphe 33 (2) de la Loi sur le financement des élections;

   m)  la nomination d'un particulier comme vérificateur et la mention de ses nom et adresse, ce qui est réputé suffisant pour se conformer aux exigences du paragraphe 40 (1) de la Loi sur le financement des élections;

   n)  la mention, signée par le candidat éventuel, d'une adresse où sera acceptée la remise ou la signification de documents au candidat et d'un numéro de téléphone où le joindre.

Déclaration de candidature par dépôt des documents auprès du directeur du scrutin

   27.1  (1)  Pour qu'une candidature puisse être déclarée aux termes du présent article, la déclaration de candidature exigée par l'article 27 doit être reçue par le directeur du scrutin de la circonscription électorale pendant la période de candidature qui commence à l'émission du décret de convocation des électeurs et se termine à 14 h le jour précisé, dans le décret, comme jour de clôture du dépôt des déclarations de candidature.

Échéance

   (2)  Pour l'application du présent article, les déclarations de candidature doivent être reçues au bureau du directeur du scrutin pendant ses heures normales d'ouverture. Elles peuvent aussi être reçues à d'autres heures et lieux pendant la période de candidature, selon ce que permet le directeur du scrutin.

Obligation

   (3)  Il incombe au candidat éventuel de veiller à ce que sa déclaration de candidature soit reçue conformément au présent article.

Obligation d'accepter la déclaration pour dépôt

   (4)  Une fois que la déclaration de candidature exigée a été reçue, le directeur du scrutin doit l'accepter pour dépôt, à moins que le candidat éventuel ne paraisse pas, au vu de la déclaration de candidature, avoir les qualités requises pour se porter candidat.

Corrections

   (5)  La déclaration de candidature qui n'est pas acceptée pour dépôt parce qu'elle est erronée ou incomplète peut être complétée, corrigée ou remplacée avant la fin de la période de candidature.

Attestation

   (6)  Lorsque la déclaration de candidature exigée est acceptée pour dépôt, le directeur du scrutin en avise le directeur général des élections et délivre au candidat éventuel une attestation du fait qu'il est candidat à l'élection. Cette attestation est définitive et la validité de la déclaration de candidature ne peut être contestée pour quelque motif que ce soit.

Dépôt des déclarations de candidature permanente auprès du directeur général des élections

   27.2  (1)  Les déclarations de candidature peuvent être déposées auprès du directeur général des élections à n'importe quel moment jusqu'au commencement de la période de candidature visée au paragraphe 27.1 (1).

Obligation

   (2)  Il incombe au candidat éventuel de veiller à ce que sa déclaration de candidature soit reçue conformément au présent article.

Obligation d'accepter la déclaration pour dépôt

   (3)  Une fois que la déclaration de candidature exigée a été reçue, le directeur général des élections doit l'accepter pour dépôt, à moins que le candidat éventuel ne paraisse pas, au vu de la déclaration de candidature, avoir les qualités requises pour se porter candidat.

Corrections

   (4)  La déclaration de candidature qui n'est pas acceptée parce qu'elle est erronée ou incomplète peut être complétée, corrigée ou remplacée avant le jour où commence la période de candidature visée au paragraphe 27.1 (1).

Attestation

   (5)  Lorsque la déclaration de candidature exigée est acceptée pour dépôt, le directeur général des élections délivre au candidat éventuel, après l'émission du décret de convocation des électeurs, une attestation du fait qu'il est candidat à l'élection. Cette attestation est définitive et la validité de la déclaration de candidature ne peut être contestée pour quelque motif que ce soit.

Copies au directeur du scrutin

   (6)  Sous réserve du paragraphe (7), dès que possible après la fin de la période prévue pour déclarer les candidatures aux termes du présent article, le directeur général des élections remet au directeur du scrutin concerné une copie des documents suivants :

    a)  l'attestation prévue au paragraphe (5);

    b)  la déclaration de candidature déposée aux termes du présent article.

Désistement

   (7)  Le paragraphe (6) ne s'applique pas à l'égard du particulier qui a retiré sa candidature.

Idem

   (8)  À n'importe quel moment avant de recevoir une attestation, le candidat éventuel peut retirer sa candidature en remettant au directeur général des élections un avis de retrait de candidature signé par le candidat.

Dissolution

   (9)  Si une circonscription électorale est dissoute après le dépôt, aux termes du présent article, d'une déclaration de candidature relative à cette circonscription, la candidature est annulée.

Nouvelle circonscription électorale

   (10)  Si une disposition législative qui établit une nouvelle circonscription électorale est édictée, mais qu'elle n'entre pas en vigueur avant une date ultérieure, le directeur général des élections peut accepter des déclarations de candidature aux termes du présent article pour la nouvelle circonscription électorale.

Modification de la déclaration de candidature après le dépôt

   27.3  Après leur acceptation pour dépôt, les déclarations de candidature peuvent être modifiées par le directeur du scrutin ou le directeur général des élections en fonction des renseignements que le candidat fournit par écrit, mais uniquement en ce qui concerne des questions de fait qui ont changé depuis le dépôt.

Mise à disposition aux fins d'examen

   27.4  (1)  Les déclarations de candidature déposées aux termes de l'article 27.1 doivent être mises à la disposition du public aux fins d'examen au bureau du directeur du scrutin pendant ses heures normales d'ouverture jusqu'à leur envoi au directeur général des élections en application du paragraphe (3).

Mise à disposition des déclarations parvenues au directeur général des élections

   (2)  Les déclarations de candidature déposées aux termes de l'article 27.2 doivent être mises à la disposition du public aux fins d'examen :

    a)  au bureau du directeur général des élections pendant ses heures normales d'ouverture jusqu'à leur envoi au directeur du scrutin en application du paragraphe 27.2 (6);

    b)  au bureau du directeur du scrutin pendant ses heures normales d'ouverture à partir du moment où elles sont reçues du directeur général des élections jusqu'à leur renvoi à ce dernier.

Envoi au directeur général des élections

   (3)  Le directeur du scrutin doit envoyer les déclarations de candidature visées aux paragraphes (1) et (2) au directeur général des élections en même temps que le décret de convocation des électeurs.

Examen des déclarations envoyées au directeur général des élections

   (4)  Malgré l'article 86, les déclarations de candidature reçues par le directeur général des élections aux termes du paragraphe (3) doivent être mises à la disposition du public aux fins d'examen au bureau du directeur général des élections pendant ses heures normales d'ouverture pendant une année après le renvoi du décret de convocation des électeurs.

Noms identiques

   27.5  Si les prénoms et le nom de famille qui doivent être inscrits sur le bulletin de vote sont identiques à ceux qui doivent être inscrits pour un autre candidat dont la déclaration de candidature a déjà été déposée ou sont tellement similaires qu'il existe un risque de confusion, le directeur du scrutin ou le directeur général des élections communique immédiatement les faits aux candidats et le directeur général des élections consulte les candidats en question et décide de quelle façon chaque nom sera inscrit sur le bulletin de vote. Le directeur général des élections informe ensuite promptement le directeur du scrutin de la façon dont les noms seront inscrits sur le bulletin de vote.

   20.  L'article 28.1 de la Loi est abrogé.

   21.  (1)  L'article 34 de la Loi est modifié par remplacement de «du paragraphe 27 (8)» par «de l'article 27.5» partout où figure ce renvoi.

   (2)  Le paragraphe 34 (2) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

  3.1  À la demande du candidat faite aux termes de l'alinéa 27 (2) c), le nom de famille qu'il utilise habituellement peut être indiqué sur le bulletin de vote au lieu de son nom de famille légal.

   (3)  La disposition 4 du paragraphe 34 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    4.  À la demande du candidat faite aux termes de l'alinéa 27 (2) c), un surnom ou une abréviation ou une forme familière d'un prénom peut être utilisé au lieu de son ou de ses prénoms légaux.

   (4)  La sous-disposition 5 i du paragraphe 34 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

            i.  d'une part, un acte écrit signé par le chef du parti est déposé comme le prévoit l'alinéa 27 (2) h),

   (5)  L'article 34 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Nom de famille habituellement utilisé par un candidat

   (2.1)  Si un candidat demande, aux termes de l'alinéa 27 (2) c), l'utilisation d'un nom de famille autre que son nom de famille légal sur le bulletin de vote, le directeur du scrutin, si l'article 27.1 s'applique, ou le directeur général des élections, si l'article 27.2 s'applique, établit si le candidat utilise habituellement le nom de famille demandé et peut, à cette fin, consulter les documents et autres preuves qu'il estime pertinents dans les circonstances.

   22.  Les paragraphes 44 (2) à (8) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Élections générales ordinaires

   (2)  Lors d'une élection générale visée au paragraphe 9 (2), un vote par anticipation est tenu :

    a)  dans tous les bureaux électoraux, tous les jours durant la période qui commence le 18e jour et se termine le 16e jour précédant le jour du scrutin, si les bulletins de vote visés à l'article 34 ont été imprimés;

    b)  dans tous les bureaux électoraux, tous les jours durant la période qui commence le 15e jour et se termine le 6e jour précédant le jour du scrutin;

    c)  dans tous les autres emplacements désignés, tous les jours durant la période qui commence le 12e jour et se termine le 8e jour précédant le jour du scrutin.

Autres élections

   (3)  Lors d'une élection partielle et lors d'une élection générale qui n'est pas tenue aux termes du paragraphe 9 (2), le vote par anticipation est tenu conformément aux règles suivantes :

    1.  Les bureaux de vote doivent ouvrir dans tous les bureaux électoraux pendant six jours, y compris un samedi et un dimanche, durant la période qui commence le 13e jour et se termine le 6e jour précédant le jour du scrutin. Toutefois, ils n'ont pas besoin d'ouvrir du 13e au 11e jour précédant le jour du scrutin si les bulletins de vote ne sont pas imprimés.

    2.  Les bureaux de vote doivent ouvrir dans tous les autres emplacements désignés pendant trois jours durant la période qui commence le 13e jour et se termine le 6e jour précédant le jour du scrutin.

Décret pour fixer un jour de scrutin de rechange

   (4)  Les paragraphes (2) et (3) s'appliquent qu'un décret ait été pris ou non en vertu du paragraphe 9.1 (6).

Idem

   (5)  Le directeur du scrutin fournit, à d'autres endroits désignés, le nombre de bureaux de vote par anticipation qu'approuve le directeur général des élections.

Heures du vote par anticipation

   (6)  Les bureaux de vote par anticipation sont ouverts de 10 h à 20 h.

Avis du vote par anticipation

   (7)  Au moins trois jours avant le premier jour du vote par anticipation, le directeur général des élections ou le directeur du scrutin fait publier un ou plusieurs avis des jours, heures et lieux du vote par anticipation d'une manière assurant leur diffusion partout dans la circonscription électorale. L'avis est également publié sur un site Web d'Internet.

   23.  La disposition 10 du paragraphe 44.1 (6) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

  10.  L'équipement ne doit pas être utilisé d'une manière susceptible de révéler le choix de l'électeur à un membre du personnel électoral ou à un représentant de candidat.

   24.  L'article 44.3 de la Loi est abrogé.

   25.  Le paragraphe 45 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «Avant le jour du scrutin, le directeur du scrutin fournit à chaque candidat de la circonscription électorale une copie de cette liste.» par «Avant le jour du scrutin, le directeur du scrutin remet une copie de cette liste à chaque candidat de la circonscription électorale, et le directeur général des élections en remet une copie au parti inscrit que représente le candidat, le cas échéant.» à la fin du paragraphe.

   26.  Le paragraphe 45.3 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Liste des personnes visées

   (3)  À la demande d'un candidat déclaré tel, le directeur du scrutin lui remet la liste, à jour au moment de la demande, des électeurs à l'égard desquels il a reçu un avis aux termes du paragraphe (1) ou (2) et, sur demande d'un parti inscrit, le directeur général des élections lui remet une copie de la liste. Avant de remettre la liste ou la copie, le directeur du scrutin ou le directeur général des élections, selon le cas, supprime toutes les adresses postales.

   27.  L'article 45.13 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Copies aux parties

   (9)  Le directeur général des élections remet une copie du registre des électeurs absents à chaque parti inscrit, après avoir d'abord supprimé toutes les adresses postales.

   28.  L'article 47 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Mise à jour des listes le jour du scrutin

   (8)  Le jour ordinaire du scrutin, le secrétaire du bureau de vote prépare, à intervalles minimaux de 30 minutes, à l'aide de la formule prescrite et selon les directives du directeur général des élections, un document permettant d'identifier les électeurs qui ont voté ou perdu leur droit de vote durant cet intervalle, à l'exclusion des électeurs qui se sont inscrits le jour même, et le fournit sur demande aux candidats ou à leurs représentants et, sur demande, le fournit aux candidats ou à leurs représentants ou le fournit sous forme électronique aux partis inscrits.

Fourniture de renseignements après l'élection

   (9)  Après l'élection, le directeur général des élections fournit à chaque parti inscrit la liste des renseignements suivants :

    1.  Les noms et les identificateurs uniques des électeurs.

    2.  Les adresses postales et les adresses permanentes des électeurs.

    3.  Le fait que chaque électeur a voté ou non.

   29.  L'article 49 de la Loi est abrogé.

   30.  L'article 86 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Examen des documents et des bulletins de vote sur ordonnance d'un juge

   86.  (1)  Nul n'est autorisé à examiner un bulletin de vote ou un autre document qu'un directeur du scrutin a envoyé au directeur général des élections et qui sont sous la garde de ce dernier, si ce n'est en vertu d'une ordonnance rendue par un juge de la Cour supérieure de justice.

Exception

   (2)  Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'interdire au directeur général des élections ou à un membre autorisé de son personnel d'examiner les bulletins de vote ou d'autres documents lorsqu'il enquête sur une éventuelle manoeuvre frauduleuse.

Cas où l'ordonnance est rendue

   (3)  Le juge peut rendre l'ordonnance s'il est convaincu, sur la foi d'un affidavit ou d'un autre témoignage sous serment ou par affirmation solennelle, que l'examen ou la production du bulletin de vote ou de l'autre document est nécessaire pour intenter ou continuer une poursuite ou pour les besoins d'une action en contestation de l'élection ou en contestation d'un rapport sur le scrutin.

Conditions de l'ordonnance

   (4)  L'ordonnance peut être assortie des conditions que le juge estime appropriées.

Lieu de l'examen

   (5)  Sous réserve de l'ordonnance, l'examen s'effectue sous la surveillance immédiate d'un greffier local de la Cour supérieure de justice qui est présent pendant tout l'examen. Tant que les bulletins de vote ou autres documents demeurent sous la garde du greffier local et ne font pas l'objet d'un examen, ils sont conservés sous clé en un lieu sûr.

   31.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Droits des candidats

Sollicitation et autres activités dans les immeubles à logements multiples

   89.1  (1)  Le propriétaire d'un immeuble à logements multiples ou, dans le cas d'un immeuble de condominiums, l'association condominiale de l'immeuble, ne peut pas empêcher ni permettre qu'une personne qui relève de lui empêche un candidat ou son représentant d'avoir accès aux aires communes de l'immeuble aux fins énoncées au paragraphe (2), pourvu que les règles suivantes soient respectées :

    1.  L'accès doit avoir lieu de 9 h à 21 h du lundi au vendredi ou de 9 h à 18 h le samedi ou le dimanche.

    2.  Au moins une des personnes qui demandent l'accès doit être âgée d'au moins 18 ans.

    3.  Toute personne qui demande l'accès doit présenter, sur demande, une pièce d'identité valide.

    4.  Toute personne qui demande l'accès et qui n'est pas un candidat doit présenter, sur demande, une autorisation écrite valide du candidat.

Fins

   (2)  Les fins visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

    1.  Distribuer de la documentation et exercer des activités connexes dans les aires communes.

    2.  Demander aux résidents d'ouvrir la porte de leur logement afin que la ou les personnes qui demandent l'accès puissent exercer des activités liées à l'élection.

Exception

   (3)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard du propriétaire ou de l'association condominiale d'un immeuble à logements multiples si le fait de permettre l'accès prévu à ce paragraphe peut mettre en danger la santé physique ou affective des résidents de l'immeuble.

Idem

   (4)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard d'une résidence universitaire ou collégiale ou d'un immeuble à logements multiples qui est occupé principalement par des résidents qui ont besoin d'aide à la vie quotidienne.

Accès refusé

   (5)  Si l'accès est refusé à une personne qui y a droit aux termes du présent article :

    a)  la personne peut donner à celle qui lui refuse l'accès un avis, rédigé selon la formule prescrite par le directeur général des élections, qui énonce le droit prévu au présent article et exige que l'accès soit accordé dans les 24 heures, ou immédiatement si l'accès est refusé le jour du scrutin, ou afficher un tel avis bien en vue à l'endroit où est refusée l'entrée;

    b)  si l'accès n'est pas accordé dans les 24 heures ou, le jour du scrutin, immédiatement, toute personne à qui l'accès est refusé et qui est âgée d'au moins 18 ans peut donner avis de la situation au directeur du scrutin, selon la formule prescrite par le directeur général des élections.

Pénalité administrative

   (6)  S'il est d'avis que le propriétaire ou l'association condominiale a contrevenu au paragraphe (1), le directeur du scrutin peut lui ordonner de payer une pénalité administrative.

But

   (7)  La pénalité administrative a pour but de promouvoir l'accès aux immeubles à logements multiples aux fins énoncées au paragraphe (2).

Montant de la pénalité

   (8)  Le montant de la pénalité administrative est versé au Trésor et s'élève :

    a)  à 500 $ s'il s'agit de la première contravention commise par le propriétaire ou l'association condominiale au cours de chaque période qui commence à l'émission du décret de convocation des électeurs et se termine le jour du scrutin;

    b)  à 1 000 $ s'il s'agit de la deuxième contravention commise par le propriétaire ou l'association condominiale au cours de chaque période qui commence à l'émission du décret de convocation des électeurs et se termine le jour du scrutin;

    c)  à 2 000 $ s'il s'agit de la troisième contravention ou d'une contravention subséquente commise par le propriétaire ou l'association condominiale au cours de chaque période qui commence à l'émission du décret de convocation des électeurs et se termine le jour du scrutin.

Procédure

   (9)  L'ordonnance enjoignant au propriétaire ou à l'association condominiale de payer une pénalité administrative est signifiée au propriétaire ou à l'association et comprend les renseignements suivants :

    a)  la description de la contravention à laquelle se rapporte l'ordonnance, y compris la date de la contravention;

    b)  le montant de la pénalité et un avertissement concernant l'augmentation des montants pour les contraventions subséquentes;

    c)  des précisions concernant le délai et le mode de paiement de la pénalité;

    d)  des précisions sur le droit d'appel du propriétaire ou de l'association condominiale.

Appel

   (10)  Le propriétaire ou l'association condominiale à qui est signifiée une ordonnance de paiement d'une pénalité administrative peut interjeter appel de l'ordonnance auprès du directeur général des élections, dans les 15 jours de la signification, auquel cas ce dernier peut, après avoir pris en considération toutes les circonstances, confirmer ou révoquer la pénalité ou en modifier le montant.

Défaut de paiement

   (11)  Si le propriétaire ou l'association condominiale qui doit payer une pénalité administrative ne s'acquitte pas de cette obligation, le directeur général des élections peut déposer l'ordonnance exigeant le paiement auprès d'un greffier local de la Cour supérieure de justice et l'ordonnance peut être exécutée comme s'il s'agissait d'une ordonnance de ce tribunal.

Définition

   (12)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«immeuble à logements multiples» Immeuble qui comprend au moins sept logements autonomes.

   32.  Le paragraphe 99 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Publication d'un avis par le directeur du scrutin

   (7)  Après avoir reçu l'avis prévu au paragraphe (6), le directeur du scrutin en publie promptement, une seule fois, un avis rédigé selon la formule prescrite d'une manière assurant sa diffusion partout dans la circonscription électorale.

   33.  Le paragraphe 114.2 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

b.1)  le registre provisoire établi en application de l'article 17.7;

Loi sur l'éducation

   34.  Le paragraphe 170 (1) de la Loi sur l'éducation est modifiée par adjonction de la disposition suivante :

emplacements de vote

17.2 veiller à ce qu'un lieu placé sous sa direction soit disponible comme emplacement de vote conformément aux paragraphes 13 (4) et (4.1) de la Loi électorale et à l'article 45 de la Loi de 1996 sur les élections municipales.

Loi sur le financement des élections

   35.  (1)  La définition de «candidat» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur le financement des élections est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«candidat» Personne qui a reçu, comme le prévoit l'article 27.1 ou 27.2 de la Loi électorale, une attestation à titre de candidat d'une circonscription électorale. («candidate»)

   (2)  Le paragraphe 12 (2.1) de la Loi est modifié par remplacement de «Si moins de deux associations de circonscription inscrites d'un parti inscrit présente des candidats lors d'une élection générale» par «Si un parti inscrit ou ses associations de circonscription présentent moins de deux candidats lors d'une élection générale» au début du paragraphe.

   (3)  Le paragraphe 13 (1) de la Loi est abrogé.

   (4)  Les paragraphes 13 (3) à (7) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Inscription

   (3)  Le directeur général des élections tient, relativement à chaque élection, un registre des candidats à l'égard desquels une attestation a été délivrée en application de l'article 27.1 ou 27.2 de la Loi électorale, et pour l'application de la présente loi :

    a)  le candidat éventuel qui a présenté sa déclaration de candidature en vertu de l'un de ces articles est réputé avoir déposé une demande d'inscription comme candidat auprès du directeur général des élections;

    b)  une personne est réputée être inscrite comme candidat à partir du jour où cette attestation est délivrée.

   (5)  La définition de «période d'interdiction» au paragraphe 37 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«période d'interdiction» S'entend, à l'égard d'une élection, du jour du scrutin et de la veille.

   (6)  Le paragraphe 37 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non-application de l'article

   (7)  Le présent article ne s'applique pas aux sites Web d'Internet officiels des partis, associations de circonscription ou candidats inscrits ni aux placards, dépliants, envois postaux massifs ou individuels, appels téléphoniques automatisés ou individuels ou communications dans les médias sociaux qu'ils autorisent.

Loi de 2015 sur la représentation électorale

   36.  (1)  L'article 4 de la Loi de 2015 sur la représentation électorale est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Commission de délimitation des circonscriptions électorales du Grand Nord

   4.  (1)  Est formé un organisme appelé Commission de délimitation des circonscriptions électorales du Grand Nord en français et Far North Electoral Boundaries Commission en anglais («la Commission»), qui est composé des personnes suivantes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil :

    1.  Un juge actuel ou un ancien juge d'un tribunal de l'Ontario, qui agit à titre de président de la Commission.

    2.  Le directeur général des élections.

    3.  Un membre du corps professoral d'une université ontarienne.

    4.  Deux représentants de la collectivité qui s'identifient comme Autochtones.

Rémunération

   (2)  Les membres de la Commission, à l'exclusion du directeur général des élections et du président de la Commission si celui-ci est un juge actuel, peuvent recevoir la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Remboursement des dépenses

   (3)  Les membres de la Commission ont droit au remboursement des dépenses raisonnables qu'ils engagent dans le cadre des travaux de la Commission, selon ce qu'établit le lieutenant-gouverneur en conseil.

Personnel

   (4)  La Commission peut engager du personnel pour l'aider dans ses travaux. Les membres de ce personnel reçoivent des salaires ou traitements comparables à ceux fixés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario pour les fonctionnaires employés aux termes de cette partie, à l'exclusion des personnes qui fournissent des services aux termes du paragraphe (5).

Personnel détaché

   (5)  La Commission peut conclure des accords à l'égard de tout service dont elle a besoin :

    a)  avec le directeur général des élections pour la fourniture de services par des employés de son bureau;

    b)  avec la Couronne pour la fourniture de services par des fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.

Imputation au Trésor

   (6)  Le paiement de l'ensemble de la rémunération, des dépenses et des autres frais engagés dans le cadre des travaux de la Commission est prélevé sur le Trésor.

Mandat

   (7)  La Commission étudie la création d'au moins une et d'au plus deux circonscriptions électorales supplémentaires dans les zones géographiques occupées aux termes de la présente loi, au moment de sa formation, par les circonscriptions électorales de Kenora-Rainy River et de Timmins-Baie James ainsi que les limites et les noms de toutes les circonscriptions électorales situées dans ces zones, et fait des recommandations à ces égards.

Questions à prendre en compte

   (8)  Lorsqu'elle fait ses recommandations, la Commission tient compte de ce qui suit :

    a)  les communautés d'intérêts;

    b)  la représentation des peuples autochtones;

    c)  les limites municipales et autres limites administratives;

    d)  l'éparpillement, la densité et le taux de croissance démographiques dans les régions géographiques;

    e)  les particularités géographiques;

     f)  l'existence et l'accessibilité des moyens de communication et de transport dans les régions géographiques;

    g)  les observations présentées par les députés à l'Assemblée législative qui représentent les circonscriptions électorales du Nord de l'Ontario et par les autres personnes concernées;

   h)  toute autre chose que la Commission estime appropriée.

Rapports préliminaire et final

   (9)  Après avoir tenu des audiences publiques et effectué toute autre consultation qu'elle estime appropriée, la Commission publie un rapport contenant ses recommandations préliminaires et, après avoir tenu des audiences publiques additionnelles et effectué toute autre consultation qu'elle estime appropriée, elle produit un rapport contenant ses recommandations finales.

Présentation du rapport final

   (10)  Dans les trois mois du jour où tous ses membres ont été nommés, la Commission présente le rapport contenant ses recommandations finales au procureur général, qui le rend public promptement.

Recommandations formulées par consensus

   (11)  La Commission prend ses décisions et formule ses recommandations par consensus, mais s'il n'est pas possible de parvenir à un consensus à l'égard de ses recommandations préliminaires ou finales, les recommandations du ou des membres dissidents sont incluses dans son rapport.

Obligation de déposer des dispositions législatives

   (12)  Un membre du Conseil exécutif doit déposer, avant le 30 octobre 2017, des dispositions législatives visant à mettre en oeuvre les recommandations finales de la Commission.

Abrogation

   (13)  Le présent article est abrogé le 31 décembre 2017.

   (2)  Le point 3, «Nickel Belt», de l'annexe de la Loi est modifié par remplacement de «La totalité du district territorial de Sudbury, EXCEPTÉ les parties décrites comme suit :» par «La totalité du district territorial de Sudbury, EXCEPTÉ les parties décrites comme suit, autres que la partie formant la réserve indienne Wahnapitae n° 11 :» dans le passage qui suit l'intertitre «DEUXIÈMEMENT :».

   (3)  Le point 10, «Timiskaming-Cochrane», de l'annexe de la Loi est modifié par remplacement de «La partie du district territorial de Sudbury située à l'est» par «La partie du district territorial de Sudbury, autre que la partie formant la réserve indienne Wahnapitae n° 11, située à l'est» dans le passage qui suit l'intertitre «TROISIÈMEMENT :».

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

   37.  La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Entrée en vigueur

   37.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2017 et du jour où elle reçoit la sanction royale.

   (2)  Les articles 4, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33 et 35 entrent en vigueur le 1er juillet 2017.

Titre abrégé

   38.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2016 modifiant des lois en ce qui concerne les élections.

 

La présente réimpression du projet de loi comporte des symboles qui indiquent les modifications apportées en comité.

Le nouveau texte est souligné et le texte supprimé est rayé.

 

note explicative

Le projet de loi modifie la législation ontarienne sur les élections. Voici l'essentiel de ce qui est proposé :

    1.   La date des élections provinciales prévues, actuellement fixée au premier jeudi d'octobre, est fixée au premier jeudi de juin.

    2.   Le directeur général des élections est tenu de créer un registre provisoire des personnes âgées de 16 et 17 ans qui demandent l'ajout de leur nom au registre. Lorsqu'elles atteignent l'âge de voter, leur nom est transféré au registre permanent des électeurs.

    3.   Le directeur général des élections peut donner une directive qui exige l'utilisation d'équipement de dépouillement du scrutin pendant une élection et qui modifie le processus de vote pour permettre l'utilisation de cet équipement.

    4.   Il est interdit aux propriétaires d'immeubles à logements multiples de refuser l'accès aux candidats et à leurs solliciteurs de votes. Le projet de loi instaure un régime de pénalités administratives, qui s'applique en cas de violation.

    5.   Le directeur général des élections doit attribuer, dans le registre permanent des électeurs, un identificateur unique à chaque personne qui a le droit de voter.

    6.   Le directeur général des élections ne peut communiquer les renseignements contenus dans le registre permanent des électeurs qu'aux partis politiques qui soumettent une politique de protection de la vie privée conforme aux normes prévues dans les lignes directrices d'Élections Ontario. De plus, lorsqu'il fournit des renseignements concernant un électeur aux partis et à leurs candidats, le directeur général des élections ne peut communiquer que le nom, l'identificateur unique et l'adresse de l'électeur.

    7.   Les secrétaires de bureaux de vote doivent préparer, à intervalles réguliers, un document qui permet d'identifier les électeurs qui ont voté durant l'intervalle. Les partis politiques pourront également recevoir ces renseignements après l'élection.

    8.   Des modifications sont apportées aux processus de déclaration de candidature, d'inscription et de parrainage des candidats qui sont prévus par la Loi électorale et la Loi sur le financement des élections.

    9.   Les partis politiques et les candidats peuvent choisir de ne pas recevoir de la documentation qui contient des renseignements concernant les électeurs.

10.   Les candidats pourront faire imprimer sur les bulletins de vote le nom de famille qu'ils utilisent habituellement, au lieu de leur nom de famille légal.

11.   Des modifications sont apportées aux règles relatives au vote par anticipation.

12.   Les renseignements que le directeur général des élections doit actuellement fournir aux candidats seront également fournis aux partis.

13.   La Loi sur l'éducation est modifiée pour prévoir l'obligation qu'ont les conseils scolaires de mettre les écoles à disposition comme bureaux de vote conformément à la Loi électorale et à la Loi de 1996 sur les élections municipales.

14.   La première période d'interdiction de diffuser de la publicité pour des élections non prévues, fixée aux termes de la Loi sur le financement des élections, est supprimée.

15.   Une modification apportée à la Loi de 2015 sur la représentation électorale prévoit la formation de la Commission de délimitation des circonscriptions électorales du Grand Nord, qui a pour mandat d'examiner les limites des circonscriptions électorales de Kenora-Rainy River et de Timmins-Baie James et de faire des recommandations quant à la création d'une ou de deux circonscriptions supplémentaires dans cette région géographique. De plus, les limites de deux circonscriptions électorales sont modifiées afin que la réserve de la Première Nation Wahnapitae, connue sous le nom de réserve indienne Wahnapitae 11, se trouve dans la circonscription électorale de Nickel Belt plutôt que dans celle de Timiskaming-Cochrane.

[41] Projet de loi 45 Original (PDF)

Projet de loi 45 2016

Loi visant à modifier certaines lois en ce qui concerne les élections provinciales

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Loi électorale

   1.  Le paragraphe 4 (7) de la Loi électorale est modifié par remplacement de «Le directeur général des élections donne cependant avis des directives sans délai aux candidats intéressés» par «Le directeur général des élections donne cependant avis des directives sans délai aux candidats intéressés et aux partis inscrits qu'ils représentent, le cas échéant» à la fin du paragraphe.

   2.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Pouvoir de partager l'équipement et les ressources

   4.0.3  (1)  Le directeur général des élections peut mettre des ressources - notamment de l'équipement, des conseils ou du personnel - à la disposition d'autres autorités électorales canadiennes.

Idem

   (2)  Les recettes tirées de ces activités sont versées au Trésor.

   3.  (1)  Le paragraphe 4.1 (1) de la Loi est modifié par suppression de «, de l'équipement de dépouillement du scrutin».

   (2)  Le paragraphe 4.1 (2) de la Loi est modifié par suppression de «, l'équipement de dépouillement du scrutin».

   (3)  Le paragraphe 4.1 (5) de la Loi est modifié par suppression de «, l'équipement de dépouillement du scrutin» partout où figurent ces mots.

   4.  Le paragraphe 4.2 (2) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

  2.1  Les paragraphes 17.7 (2) et (3).

   5.  La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Utilisation d'équipement de dépouillement du scrutin

   4.5  (1)  Le directeur général des élections peut donner une directive qui exige l'utilisation d'équipement de dépouillement du scrutin pendant une élection et qui modifie le processus de vote établi par la présente loi pour permettre l'utilisation de l'équipement.

Idem

   (2)  Les paragraphes 4.4 (5) à (11) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard de la directive donnée en vertu du présent article.

Restrictions relatives à l'équipement

   (3)  Les restrictions suivantes s'appliquent à l'égard de l'utilisation d'équipement de dépouillement du scrutin :

    1.  L'équipement ne doit pas faire partie d'un réseau électronique ni y être relié. Il peut toutefois être relié à un réseau au moyen d'une connexion sécurisée après la fermeture des bureaux de vote, afin de transmettre les renseignements au directeur général des élections.

    2.  L'équipement doit être mis à l'essai :

            i.  avant que le premier électeur s'en serve pour voter,

           ii.  après que le dernier électeur s'en est servi pour voter.

    3.  Pour l'application de la disposition 2, la mise à l'essai comprend, notamment, la mise à l'essai de la logique et de la précision.

    4.  L'équipement ne doit pas être utilisé d'une manière susceptible de révéler le choix de l'électeur à un membre du personnel électoral ou à un représentant de candidat.

Équipement à voter facile d'accès

   (4)  Le présent article ne s'applique pas à l'égard de l'équipement de dépouillement du scrutin exigé par l'article 44.1 (équipement à voter facile d'accès).

Possibilité de renoncer à recevoir les renseignements

   4.6  Malgré toute autre disposition de la présente loi, les directeurs du scrutin et le directeur général des élections ne sont pas tenus de fournir des copies des listes électorales ou du registre permanent des électeurs ou de communiquer des extraits ou des mises à jour de ce registre, ou tout autre renseignement concernant les électeurs, au candidat ou au parti inscrit qui a fait savoir qu'il ne souhaite pas recevoir ces renseignements.

Suppression de renseignements

   4.7  Malgré toute exigence de la présente loi portant que le directeur général des élections ou un directeur du scrutin fournisse des renseignements sur un électeur, le directeur général des élections peut, à la demande de l'électeur, supprimer tout renseignement s'il a des motifs raisonnables de croire que, s'il était communiqué, ce renseignement mettrait la vie, la santé ou la sécurité de l'électeur en danger.

Restrictions relatives aux renseignements

   4.8  Lorsqu'ils sont tenus, aux termes de la présente loi, de fournir à un candidat ou à un parti inscrit des copies des listes électorales ou du registre permanent des électeurs ou de lui communiquer des extraits ou des mises à jour de ce registre, ou tout autre renseignement concernant les électeurs, le directeur général des élections ou les directeurs du scrutin ne doivent pas fournir des renseignements concernant les électeurs autres que les renseignements suivants, sauf disposition contraire expresse de la présente loi :

    1.  Les noms et identificateurs uniques des électeurs.

    2.  Les adresses postales et les adresses permanentes des électeurs.

   6.  Le paragraphe 6 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphe (1)» par «paragraphe (1.1)».

   7.  Le paragraphe 9 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Premier jeudi de juin

   (2)  Sous réserve des pouvoirs du lieutenant-gouverneur visés au paragraphe (1), des élections générales sont tenues le premier jeudi de juin de la quatrième année civile qui suit le jour du scrutin de la dernière élection générale.

   8.  Le paragraphe 9.1 (8) de la Loi est modifié par remplacement de «le 1er août» par «le 1er février».

   9.  L'article 9.2 de la Loi est abrogé.

   10.  Le paragraphe 13 (4.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

   (4.1)  La municipalité, le conseil scolaire ou l'établissement financé par la province qui fait en sorte qu'un lieu soit disponible en application du paragraphe (4) fournit un lieu que le directeur du scrutin juge acceptable et le fait gratuitement.

   11.  L'article 17.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Contenu

   (1.1)  Le registre permanent doit contenir l'identificateur unique que le directeur général des élections attribue à chaque électeur.

   12.  Le paragraphe 17.1.1 (2) de la Loi est abrogé.

   13.  Le paragraphe 17.6 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Communication de la politique au directeur général des élections

   (2)  Le parti communique sa politique au directeur général des élections. Ce dernier ne doit pas fournir de copie du registre permanent ni de partie de celui-ci :

    a)  au parti qui ne lui a pas communiqué sa politique ou qui lui a communiqué une politique qui n'est pas conforme aux lignes directrices publiées en vertu de l'article 17.5;

    b)  aux candidats ou aux députés à l'Assemblée d'un tel parti.

   14.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant avant l'intertitre «Groupes représentatifs d'électeurs» :

Registre provisoire des personnes de 16 et 17 ans

Registre provisoire

   17.7  (1)  Le directeur général des élections établit et tient un registre provisoire de personnes qui sont âgées de 16 ou 17 ans, qui sont citoyens canadiens et qui résident en Ontario.

Inscription

   (2)  Le directeur général des élections n'inscrit dans le registre provisoire que les personnes qui en font la demande par écrit ou sous une autre forme qu'il estime acceptable et qui ont fourni la preuve de leur identité conformément à l'article 4.2.

Radiation du registre

   (3)  Le directeur général des élections radie du registre provisoire le nom des personnes qui en font la demande par écrit ou sous une autre forme qu'il estime acceptable et qui ont fourni la preuve de leur identité conformément à l'article 4.2.

Aucune demande au nom d'autrui

   (4)  Il est entendu qu'une personne ne peut pas faire la demande visée au paragraphe (2) ou (3) au nom d'une autre personne.

Transfert au registre permanent

   (5)  Lorsqu'une personne figurant au registre provisoire atteint l'âge de 18 ans, ou lorsque le directeur général des élections sait que la personne aura 18 ans pendant la période qui commence à l'émission du décret de convocation des électeurs et se termine le jour du scrutin, le directeur général des élections transfère les renseignements qui la concernent du registre provisoire au registre permanent des électeurs.

Autres utilisations

   (6)  Le directeur général des élections peut utiliser les renseignements figurant au registre provisoire pour l'application des articles 114.1 (information et éducation populaire) et 114.2 (trousses d'information pour les nouveaux électeurs).

   15.  L'article 17.13 de la Loi est abrogé.

   16.  (1)  L'article 19 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Copie aux partis inscrits

   (2.1)  Lorsqu'il remet une liste en application du paragraphe (1) ou (2), le directeur général des élections en remet une copie à chaque parti inscrit.

   (2)  L'alinéa 19 (3) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    c)  une version électronique de la liste soit fournie à chaque candidat de la circonscription électorale et, sur demande du candidat, une copie imprimée.

   17.  Le paragraphe 21 (9) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Liste des personnes ayant reçu une autorisation

   (9)  À la demande d'un candidat, le directeur du scrutin lui remet la liste, à jour au moment de la demande, des personnes auxquelles a été délivrée une autorisation de voter et, à la demande d'un parti inscrit, le directeur général des élections lui remet cette liste.

   18.  L'article 25 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Communication de la liste

   (3)  Le directeur du scrutin fournit une copie de la liste électorale officielle à chaque candidat de la circonscription électorale dans laquelle est située la section de vote, et le directeur général des élections en fournit une copie au parti inscrit que représente le candidat, le cas échéant.

   19.  L'article 27 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Candidatures

Candidature dans une seule circonscription électorale

   27.  (1)  Un même candidat ne peut se présenter que dans une seule circonscription électorale.

Déclaration de candidature

   (2)  Chaque candidat fait l'objet d'une déclaration de candidature distincte qui comprend les renseignements et documents suivants :

    a)  la circonscription électorale pour laquelle le candidat éventuel déclare sa candidature;

    b)  les nom et prénoms légaux du candidat éventuel;

    c)  le nom usuel du candidat éventuel, qu'il s'agisse de son nom de famille, de son prénom ou des deux, s'il diffère de ses nom et prénoms légaux et que le candidat éventuel souhaite que son nom usuel soit indiqué sur le bulletin de vote au lieu de ses nom et prénoms;

    d)  l'adresse domiciliaire du candidat éventuel;

    e)  s'il y a lieu, le nom du parti inscrit qui a désigné le candidat éventuel pour le représenter;

     f)  les noms et adresses domiciliaires d'au moins 25 électeurs de la circonscription électorale;

    g)  une déclaration signée par chacun des électeurs mentionnés à l'alinéa f) - l'électeur pouvant fournir une déclaration pour plus d'un candidat éventuel -, indiquant qu'il a qualité d'électeur dans la circonscription électorale pour laquelle est tenue l'élection;

   h)  s'il y a lieu, un acte écrit, signé par le chef d'un parti qui est inscrit ou a fait une demande d'inscription auprès du directeur général des élections aux termes de la Loi sur le financement des élections, indiquant que le candidat éventuel est parrainé par le parti;

     i)  si le candidat éventuel est désigné comme candidat indépendant et qu'il souhaite que ce statut soit indiqué sur le bulletin de vote, une demande à cet effet;

     j)  une déclaration signée par le candidat éventuel, indiquant qu'il a les qualités requises pour se porter candidat;

    k)  dans le cas d'un candidat éventuel qui fait une demande au titre de l'alinéa c), une déclaration signée par lui, portant que le nom qu'il demande d'indiquer sur le bulletin de vote est son nom usuel;

     l)  la nomination d'un particulier comme directeur des finances et le consentement à agir signé par ce dernier, ce qui est réputé suffisant pour se conformer aux exigences du paragraphe 33 (2) de la Loi sur le financement des élections;

   m)  la nomination d'un particulier comme vérificateur et la mention de ses nom et adresse, ce qui est réputé suffisant pour se conformer aux exigences du paragraphe 40 (1) de la Loi sur le financement des élections;

   n)  la mention, signée par le candidat éventuel, d'une adresse où sera acceptée la remise ou la signification de documents au candidat et d'un numéro de téléphone où le joindre.

Déclaration de candidature par dépôt des documents auprès du directeur du scrutin

   27.1  (1)  Pour qu'une candidature puisse être déclarée aux termes du présent article, la déclaration de candidature exigée par l'article 27 doit être reçue par le directeur du scrutin de la circonscription électorale pendant la période de candidature qui commence à l'émission du décret de convocation des électeurs et se termine à 14 h le jour précisé, dans le décret, comme jour de clôture du dépôt des déclarations de candidature.

Échéance

   (2)  Pour l'application du présent article, les déclarations de candidature doivent être reçues au bureau du directeur du scrutin pendant ses heures normales d'ouverture. Elles peuvent aussi être reçues à d'autres heures et lieux pendant la période de candidature, selon ce que permet le directeur du scrutin.

Obligation

   (3)  Il incombe au candidat éventuel de veiller à ce que sa déclaration de candidature soit reçue conformément au présent article.

Obligation d'accepter la déclaration pour dépôt

   (4)  Une fois que la déclaration de candidature exigée a été reçue, le directeur du scrutin doit l'accepter pour dépôt, à moins que le candidat éventuel ne paraisse pas, au vu de la déclaration de candidature, avoir les qualités requises pour se porter candidat.

Corrections

   (5)  La déclaration de candidature qui n'est pas acceptée pour dépôt parce qu'elle est erronée ou incomplète peut être complétée, corrigée ou remplacée avant la fin de la période de candidature.

Attestation

   (6)  Lorsque la déclaration de candidature exigée est acceptée pour dépôt, le directeur du scrutin en avise le directeur général des élections et délivre au candidat éventuel une attestation du fait qu'il est candidat à l'élection. Cette attestation est définitive et la validité de la déclaration de candidature ne peut être contestée pour quelque motif que ce soit.

Dépôt des déclarations de candidature permanente auprès du directeur général des élections

   27.2  (1)  Les déclarations de candidature peuvent être déposées auprès du directeur général des élections à n'importe quel moment jusqu'au commencement de la période de candidature visée au paragraphe 27.1 (1).

Obligation

   (2)  Il incombe au candidat éventuel de veiller à ce que sa déclaration de candidature soit reçue conformément au présent article.

Obligation d'accepter la déclaration pour dépôt

   (3)  Une fois que la déclaration de candidature exigée a été reçue, le directeur général des élections doit l'accepter pour dépôt, à moins que le candidat éventuel ne paraisse pas, au vu de la déclaration de candidature, avoir les qualités requises pour se porter candidat.

Corrections

   (4)  La déclaration de candidature qui n'est pas acceptée parce qu'elle est erronée ou incomplète peut être complétée, corrigée ou remplacée avant le jour où commence la période de candidature visée au paragraphe 27.1 (1).

Attestation

   (5)  Lorsque la déclaration de candidature exigée est acceptée pour dépôt, le directeur général des élections délivre au candidat éventuel, après l'émission du décret de convocation des électeurs, une attestation du fait qu'il est candidat à l'élection. Cette attestation est définitive et la validité de la déclaration de candidature ne peut être contestée pour quelque motif que ce soit.

Copies au directeur du scrutin

   (6)  Sous réserve du paragraphe (7), dès que possible après la fin de la période prévue pour déclarer les candidatures aux termes du présent article, le directeur général des élections remet au directeur du scrutin concerné une copie des documents suivants :

    a)  l'attestation prévue au paragraphe (5);

    b)  la déclaration de candidature déposée aux termes du présent article.

Désistement

   (7)  Le paragraphe (6) ne s'applique pas à l'égard du particulier qui a retiré sa candidature.

Idem

   (8)  À n'importe quel moment avant de recevoir une attestation, le candidat éventuel peut retirer sa candidature en remettant au directeur général des élections un avis de retrait de candidature signé par le candidat.

Dissolution

   (9)  Si une circonscription électorale est dissoute après le dépôt, aux termes du présent article, d'une déclaration de candidature relative à cette circonscription, la candidature est annulée.

Nouvelle circonscription électorale

   (10)  Si une disposition législative qui établit une nouvelle circonscription électorale est édictée, mais qu'elle n'entre pas en vigueur avant une date ultérieure, le directeur général des élections peut accepter des déclarations de candidature aux termes du présent article pour la nouvelle circonscription électorale.

Modification de la déclaration de candidature après le dépôt

   27.3  Après leur acceptation pour dépôt, les déclarations de candidature peuvent être modifiées par le directeur du scrutin ou le directeur général des élections en fonction des renseignements que le candidat fournit par écrit, mais uniquement en ce qui concerne des questions de fait qui ont changé depuis le dépôt.

Mise à disposition aux fins d'examen

   27.4  (1)  Les déclarations de candidature déposées aux termes de l'article 27.1 doivent être mises à la disposition du public aux fins d'examen au bureau du directeur du scrutin pendant ses heures normales d'ouverture jusqu'à leur envoi au directeur général des élections en application du paragraphe (3).

Mise à disposition des déclarations parvenues au directeur général des élections

   (2)  Les déclarations de candidature déposées aux termes de l'article 27.2 doivent être mises à la disposition du public aux fins d'examen :

    a)  au bureau du directeur général des élections pendant ses heures normales d'ouverture jusqu'à leur envoi au directeur du scrutin en application du paragraphe 27.2 (6);

    b)  au bureau du directeur du scrutin pendant ses heures normales d'ouverture à partir du moment où elles sont reçues du directeur général des élections jusqu'à leur renvoi à ce dernier.

Envoi au directeur général des élections

   (3)  Le directeur du scrutin doit envoyer les déclarations de candidature visées aux paragraphes (1) et (2) au directeur général des élections en même temps que le décret de convocation des électeurs.

Examen des déclarations envoyées au directeur général des élections

   (4)  Malgré l'article 86, les déclarations de candidature reçues par le directeur général des élections aux termes du paragraphe (3) doivent être mises à la disposition du public aux fins d'examen au bureau du directeur général des élections pendant ses heures normales d'ouverture pendant une année après le renvoi du décret de convocation des électeurs.

Noms identiques

   27.5  Si les prénoms et le nom de famille qui doivent être inscrits sur le bulletin de vote sont identiques à ceux qui doivent être inscrits pour un autre candidat dont la déclaration de candidature a déjà été déposée ou sont tellement similaires qu'il existe un risque de confusion, le directeur du scrutin ou le directeur général des élections communique immédiatement les faits aux candidats et le directeur général des élections consulte les candidats en question et décide de quelle façon chaque nom sera inscrit sur le bulletin de vote. Le directeur général des élections informe ensuite promptement le directeur du scrutin de la façon dont les noms seront inscrits sur le bulletin de vote.

   20.  L'article 28.1 de la Loi est abrogé.

   21.  (1)  L'article 34 de la Loi est modifié par remplacement de «du paragraphe 27 (8)» par «de l'article 27.5» partout où figure ce renvoi.

   (2)  Le paragraphe 34 (2) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

  3.1  À la demande du candidat faite aux termes de l'alinéa 27 (2) c), le nom de famille qu'il utilise habituellement peut être indiqué sur le bulletin de vote au lieu de son nom de famille légal.

   (3)  La disposition 4 du paragraphe 34 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    4.  À la demande du candidat faite aux termes de l'alinéa 27 (2) c), un surnom ou une abréviation ou une forme familière d'un prénom peut être utilisé au lieu de son ou de ses prénoms légaux.

   (4)  La sous-disposition 5 i du paragraphe 34 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

            i.  d'une part, un acte écrit signé par le chef du parti est déposé comme le prévoit l'alinéa 27 (2) h),

   (5)  L'article 34 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Nom de famille habituellement utilisé par un candidat

   (2.1)  Si un candidat demande, aux termes de l'alinéa 27 (2) c), l'utilisation d'un nom de famille autre que son nom de famille légal sur le bulletin de vote, le directeur du scrutin, si l'article 27.1 s'applique, ou le directeur général des élections, si l'article 27.2 s'applique, établit si le candidat utilise habituellement le nom de famille demandé et peut, à cette fin, consulter les documents et autres preuves qu'il estime pertinents dans les circonstances.

   22.  Les paragraphes 44 (2) à (8) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Élections générales ordinaires

   (2)  Lors d'une élection générale visée au paragraphe 9 (2), un vote par anticipation est tenu :

    a)  dans tous les bureaux électoraux, tous les jours durant la période qui commence le 18e jour et se termine le 16e jour précédant le jour du scrutin, si les bulletins de vote visés à l'article 34 ont été imprimés;

    b)  dans tous les bureaux électoraux, tous les jours durant la période qui commence le 15e jour et se termine le 6e jour précédant le jour du scrutin;

    c)  dans tous les autres emplacements désignés, tous les jours durant la période qui commence le 12e jour et se termine le 8e jour précédant le jour du scrutin.

Autres élections

   (3)  Lors d'une élection partielle et lors d'une élection générale qui n'est pas tenue aux termes du paragraphe 9 (2), le vote par anticipation est tenu conformément aux règles suivantes :

    1.  Les bureaux de vote doivent ouvrir dans tous les bureaux électoraux pendant six jours, y compris un samedi et un dimanche, durant la période qui commence le 13e jour et se termine le 6e jour précédant le jour du scrutin. Toutefois, ils n'ont pas besoin d'ouvrir du 13e au 11e jour précédant le jour du scrutin si les bulletins de vote ne sont pas imprimés.

    2.  Les bureaux de vote doivent ouvrir dans tous les autres emplacements désignés pendant trois jours durant la période qui commence le 13e jour et se termine le 6e jour précédant le jour du scrutin.

Décret pour fixer un jour de scrutin de rechange

   (4)  Les paragraphes (2) et (3) s'appliquent qu'un décret ait été pris ou non en vertu du paragraphe 9.1 (6).

Idem

   (5)  Le directeur du scrutin fournit, à d'autres endroits désignés, le nombre de bureaux de vote par anticipation qu'approuve le directeur général des élections.

Heures du vote par anticipation

   (6)  Les bureaux de vote par anticipation sont ouverts de 10 h à 20 h.

Avis du vote par anticipation

   (7)  Au moins trois jours avant le premier jour du vote par anticipation, le directeur général des élections ou le directeur du scrutin fait publier un ou plusieurs avis des jours, heures et lieux du vote par anticipation d'une manière assurant leur diffusion partout dans la circonscription électorale. L'avis est également publié sur un site Web d'Internet.

   23.  La disposition 10 du paragraphe 44.1 (6) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

  10.  L'équipement ne doit pas être utilisé d'une manière susceptible de révéler le choix de l'électeur à un membre du personnel électoral ou à un représentant de candidat.

   24.  L'article 44.3 de la Loi est abrogé.

   25.  Le paragraphe 45 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «Avant le jour du scrutin, le directeur du scrutin fournit à chaque candidat de la circonscription électorale une copie de cette liste.» par «Avant le jour du scrutin, le directeur du scrutin remet une copie de cette liste à chaque candidat de la circonscription électorale, et le directeur général des élections en remet une copie au parti inscrit que représente le candidat, le cas échéant.» à la fin du paragraphe.

   26.  Le paragraphe 45.3 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Liste des personnes visées

   (3)  À la demande d'un candidat déclaré tel, le directeur du scrutin lui remet la liste, à jour au moment de la demande, des électeurs à l'égard desquels il a reçu un avis aux termes du paragraphe (1) ou (2) et, sur demande d'un parti inscrit, le directeur général des élections lui remet une copie de la liste. Avant de remettre la liste ou la copie, le directeur du scrutin ou le directeur général des élections, selon le cas, supprime toutes les adresses postales.

   27.  L'article 45.13 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Copies aux parties

   (9)  Le directeur général des élections remet une copie du registre des électeurs absents à chaque parti inscrit, après avoir d'abord supprimé toutes les adresses postales.

   28.  L'article 47 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Mise à jour des listes le jour du scrutin

   (8)  Le jour ordinaire du scrutin, le secrétaire du bureau de vote prépare, à intervalles minimaux de 30 minutes, à l'aide de la formule prescrite et selon les directives du directeur général des élections, un document permettant d'identifier les électeurs qui ont voté ou perdu leur droit de vote durant cet intervalle, à l'exclusion des électeurs qui se sont inscrits le jour même, et le fournit sur demande aux candidats ou à leurs représentants.

Fourniture de renseignements après l'élection

   (9)  Après l'élection, le directeur général des élections fournit à chaque parti inscrit la liste des renseignements suivants :

    1.  Les noms et les identificateurs uniques des électeurs.

    2.  Les adresses postales et les adresses permanentes des électeurs.

    3.  Le fait que chaque électeur a voté ou non.

   29.  L'article 49 de la Loi est abrogé.

   30.  L'article 86 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Examen des documents et des bulletins de vote sur ordonnance d'un juge

   86.  (1)  Nul n'est autorisé à examiner un bulletin de vote ou un autre document qu'un directeur du scrutin a envoyé au directeur général des élections et qui sont sous la garde de ce dernier, si ce n'est en vertu d'une ordonnance rendue par un juge de la Cour supérieure de justice.

Exception

   (2)  Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'interdire au directeur général des élections ou à un membre autorisé de son personnel d'examiner les bulletins de vote ou d'autres documents lorsqu'il enquête sur une éventuelle manoeuvre frauduleuse.

Cas où l'ordonnance est rendue

   (3)  Le juge peut rendre l'ordonnance s'il est convaincu, sur la foi d'un affidavit ou d'un autre témoignage sous serment ou par affirmation solennelle, que l'examen ou la production du bulletin de vote ou de l'autre document est nécessaire pour intenter ou continuer une poursuite ou pour les besoins d'une action en contestation de l'élection ou en contestation d'un rapport sur le scrutin.

Conditions de l'ordonnance

   (4)  L'ordonnance peut être assortie des conditions que le juge estime appropriées.

Lieu de l'examen

   (5)  Sous réserve de l'ordonnance, l'examen s'effectue sous la surveillance immédiate d'un greffier local de la Cour supérieure de justice qui est présent pendant tout l'examen. Tant que les bulletins de vote ou autres documents demeurent sous la garde du greffier local et ne font pas l'objet d'un examen, ils sont conservés sous clé en un lieu sûr.

   31.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Droits des candidats

Sollicitation et autres activités dans les immeubles à logements multiples

   89.1  (1)  Le propriétaire d'un immeuble à logements multiples ou, dans le cas d'un immeuble de condominiums, l'association condominiale de l'immeuble, ne peut pas empêcher ni permettre qu'une personne qui relève de lui empêche un candidat ou son représentant d'avoir accès aux aires communes de l'immeuble aux fins énoncées au paragraphe (2), pourvu que les règles suivantes soient respectées :

    1.  L'accès doit avoir lieu de 9 h à 21 h du lundi au vendredi ou de 9 h à 18 h le samedi ou le dimanche.

    2.  Au moins une des personnes qui demandent l'accès doit être âgée d'au moins 18 ans.

    3.  Toute personne qui demande l'accès doit présenter, sur demande, une pièce d'identité valide.

    4.  Toute personne qui demande l'accès et qui n'est pas un candidat doit présenter, sur demande, une autorisation écrite valide du candidat.

Fins

   (2)  Les fins visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

    1.  Distribuer de la documentation et exercer des activités connexes dans les aires communes.

    2.  Demander aux résidents d'ouvrir la porte de leur logement afin que la ou les personnes qui demandent l'accès puissent exercer des activités liées à l'élection.

Exception

   (3)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard du propriétaire ou de l'association condominiale d'un immeuble à logements multiples si le fait de permettre l'accès prévu à ce paragraphe peut mettre en danger la santé physique ou affective des résidents de l'immeuble.

Idem

   (4)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard d'une résidence universitaire ou collégiale ou d'un immeuble à logements multiples qui est occupé principalement par des résidents qui ont besoin d'aide à la vie quotidienne.

Accès refusé

   (5)  Si l'accès est refusé à une personne qui y a droit aux termes du présent article :

    a)  la personne peut donner à celle qui lui refuse l'accès un avis, rédigé selon la formule prescrite par le directeur général des élections, qui énonce le droit prévu au présent article et exige que l'accès soit accordé dans les 24 heures, ou immédiatement si l'accès est refusé le jour du scrutin, ou afficher un tel avis bien en vue à l'endroit où est refusée l'entrée;

    b)  si l'accès n'est pas accordé dans les 24 heures ou, le jour du scrutin, immédiatement, toute personne à qui l'accès est refusé et qui est âgée d'au moins 18 ans peut donner avis de la situation au directeur du scrutin, selon la formule prescrite par le directeur général des élections.

Pénalité administrative

   (6)  S'il est d'avis que le propriétaire ou l'association condominiale a contrevenu au paragraphe (1), le directeur du scrutin peut lui ordonner de payer une pénalité administrative.

But

   (7)  La pénalité administrative a pour but de promouvoir l'accès aux immeubles à logements multiples aux fins énoncées au paragraphe (2).

Montant de la pénalité

   (8)  Le montant de la pénalité administrative est versé au Trésor et s'élève :

    a)  à 500 $ s'il s'agit de la première contravention commise par le propriétaire ou l'association condominiale au cours de chaque période qui commence à l'émission du décret de convocation des électeurs et se termine le jour du scrutin;

    b)  à 1 000 $ s'il s'agit de la deuxième contravention commise par le propriétaire ou l'association condominiale au cours de chaque période qui commence à l'émission du décret de convocation des électeurs et se termine le jour du scrutin;

    c)  à 2 000 $ s'il s'agit de la troisième contravention ou d'une contravention subséquente commise par le propriétaire ou l'association condominiale au cours de chaque période qui commence à l'émission du décret de convocation des électeurs et se termine le jour du scrutin.

Procédure

   (9)  L'ordonnance enjoignant au propriétaire ou à l'association condominiale de payer une pénalité administrative est signifiée au propriétaire ou à l'association et comprend les renseignements suivants :

    a)  la description de la contravention à laquelle se rapporte l'ordonnance, y compris la date de la contravention;

    b)  le montant de la pénalité et un avertissement concernant l'augmentation des montants pour les contraventions subséquentes;

    c)  des précisions concernant le délai et le mode de paiement de la pénalité;

    d)  des précisions sur le droit d'appel du propriétaire ou de l'association condominiale.

Appel

   (10)  Le propriétaire ou l'association condominiale à qui est signifiée une ordonnance de paiement d'une pénalité administrative peut interjeter appel de l'ordonnance auprès du directeur général des élections, dans les 15 jours de la signification, auquel cas ce dernier peut, après avoir pris en considération toutes les circonstances, confirmer ou révoquer la pénalité ou en modifier le montant.

Défaut de paiement

   (11)  Si le propriétaire ou l'association condominiale qui doit payer une pénalité administrative ne s'acquitte pas de cette obligation, le directeur général des élections peut déposer l'ordonnance exigeant le paiement auprès d'un greffier local de la Cour supérieure de justice et l'ordonnance peut être exécutée comme s'il s'agissait d'une ordonnance de ce tribunal.

Définition

   (12)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«immeuble à logements multiples» Immeuble qui comprend au moins sept logements autonomes.

   32.  Le paragraphe 99 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Publication d'un avis par le directeur du scrutin

   (7)  Après avoir reçu l'avis prévu au paragraphe (6), le directeur du scrutin en publie promptement, une seule fois, un avis rédigé selon la formule prescrite d'une manière assurant sa diffusion partout dans la circonscription électorale.

   33.  Le paragraphe 114.2 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

b.1)  le registre provisoire établi en application de l'article 17.7;

Loi sur l'éducation

   34.  Le paragraphe 170 (1) de la Loi sur l'éducation est modifiée par adjonction de la disposition suivante :

emplacements de vote

17.2 veiller à ce qu'un lieu placé sous sa direction soit disponible comme emplacement de vote conformément aux paragraphes 13 (4) et (4.1) de la Loi électorale et à l'article 45 de la Loi de 1996 sur les élections municipales.

Loi sur le financement des élections

   35.  (1)  La définition de «candidat» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur le financement des élections est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«candidat» Personne qui a reçu, comme le prévoit l'article 27.1 ou 27.2 de la Loi électorale, une attestation à titre de candidat d'une circonscription électorale. («candidate»)

   (2)  Le paragraphe 12 (2.1) de la Loi est modifié par remplacement de «Si moins de deux associations de circonscription inscrites d'un parti inscrit présente des candidats lors d'une élection générale» par «Si un parti inscrit ou ses associations de circonscription présentent moins de deux candidats lors d'une élection générale» au début du paragraphe.

   (3)  Le paragraphe 13 (1) de la Loi est abrogé.

   (4)  Les paragraphes 13 (3) à (7) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Inscription

   (3)  Le directeur général des élections tient, relativement à chaque élection, un registre des candidats à l'égard desquels une attestation a été délivrée en application de l'article 27.1 ou 27.2 de la Loi électorale, et pour l'application de la présente loi :

    a)  le candidat éventuel qui a présenté sa déclaration de candidature en vertu de l'un de ces articles est réputé avoir déposé une demande d'inscription comme candidat auprès du directeur général des élections;

    b)  une personne est réputée être inscrite comme candidat à partir du jour où cette attestation est délivrée.

   (5)  La définition de «période d'interdiction» au paragraphe 37 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«période d'interdiction» S'entend, à l'égard d'une élection, du jour du scrutin et de la veille.

   (6)  Le paragraphe 37 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non-application de l'article

   (7)  Le présent article ne s'applique pas aux sites Web d'Internet officiels des partis, associations de circonscription ou candidats inscrits ni aux placards, dépliants, envois postaux massifs ou individuels, appels téléphoniques automatisés ou individuels ou communications dans les médias sociaux qu'ils autorisent.

Loi de 2015 sur la représentation électorale

   36.  L'article 4 de la Loi de 2015 sur la représentation électorale est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Commission de délimitation des circonscriptions électorales du Grand Nord

   4.  (1)  Est formé un organisme appelé Commission de délimitation des circonscriptions électorales du Grand Nord en français et Far North Electoral Boundaries Commission en anglais («la Commission»), qui est composé des personnes suivantes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil :

    1.  Un juge actuel ou un ancien juge d'un tribunal de l'Ontario, qui agit à titre de président de la Commission.

    2.  Le directeur général des élections.

    3.  Un membre du corps professoral d'une université ontarienne.

    4.  Deux représentants de la collectivité qui s'identifient comme Autochtones.

Rémunération

   (2)  Les membres de la Commission, à l'exclusion du directeur général des élections et du président de la Commission si celui-ci est un juge actuel, peuvent recevoir la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Remboursement des dépenses

   (3)  Les membres de la Commission ont droit au remboursement des dépenses raisonnables qu'ils engagent dans le cadre des travaux de la Commission, selon ce qu'établit le lieutenant-gouverneur en conseil.

Personnel

   (4)  La Commission peut engager du personnel pour l'aider dans ses travaux. Les membres de ce personnel reçoivent des salaires ou traitements comparables à ceux fixés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario pour les fonctionnaires employés aux termes de cette partie, à l'exclusion des personnes qui fournissent des services aux termes du paragraphe (5).

Personnel détaché

   (5)  La Commission peut conclure des accords à l'égard de tout service dont elle a besoin :

    a)  avec le directeur général des élections pour la fourniture de services par des employés de son bureau;

    b)  avec la Couronne pour la fourniture de services par des fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.

Imputation au Trésor

   (6)  Le paiement de l'ensemble de la rémunération, des dépenses et des autres frais engagés dans le cadre des travaux de la Commission est prélevé sur le Trésor.

Mandat

   (7)  La Commission étudie la création d'au moins une et d'au plus deux circonscriptions électorales supplémentaires dans les zones géographiques occupées aux termes de la présente loi, au moment de sa formation, par les circonscriptions électorales de Kenora-Rainy River et de Timmins-Baie James ainsi que les limites et les noms de toutes les circonscriptions électorales situées dans ces zones, et fait des recommandations à ces égards.

Questions à prendre en compte

   (8)  Lorsqu'elle fait ses recommandations, la Commission tient compte de ce qui suit :

    a)  les communautés d'intérêts;

    b)  la représentation des peuples autochtones;

    c)  les limites municipales et autres limites administratives;

    d)  l'éparpillement, la densité et le taux de croissance démographiques dans les régions géographiques;

    e)  les particularités géographiques;

     f)  l'existence et l'accessibilité des moyens de communication et de transport dans les régions géographiques;

    g)  les observations présentées par les députés à l'Assemblée législative qui représentent les circonscriptions électorales du Nord de l'Ontario et par les autres personnes concernées;

   h)  toute autre chose que la Commission estime appropriée.

Rapports préliminaire et final

   (9)  Après avoir tenu des audiences publiques et effectué toute autre consultation qu'elle estime appropriée, la Commission publie un rapport contenant ses recommandations préliminaires et, après avoir tenu des audiences publiques additionnelles et effectué toute autre consultation qu'elle estime appropriée, elle produit un rapport contenant ses recommandations finales.

Présentation du rapport final

   (10)  Dans les trois mois du jour où tous ses membres ont été nommés, la Commission présente le rapport contenant ses recommandations finales au procureur général, qui le rend public promptement.

Recommandations formulées par consensus

   (11)  La Commission prend ses décisions et formule ses recommandations par consensus, mais s'il n'est pas possible de parvenir à un consensus à l'égard de ses recommandations préliminaires ou finales, les recommandations du ou des membres dissidents sont incluses dans son rapport.

Obligation de déposer des dispositions législatives

   (12)  Un membre du Conseil exécutif doit déposer, avant le 30 octobre 2017, des dispositions législatives visant à mettre en oeuvre les recommandations finales de la Commission.

Abrogation

   (13)  Le présent article est abrogé le 31 décembre 2017.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

   37.  La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Titre abrégé

   38.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2016 modifiant des lois en ce qui concerne les élections.

 

note explicative

Le projet de loi modifie la législation ontarienne sur les élections. Voici l'essentiel de ce qui est proposé :

    1.   La date des élections provinciales prévues, actuellement fixée au premier jeudi d'octobre, est fixée au premier jeudi de juin.

    2.   Le directeur général des élections est tenu de créer un registre provisoire des personnes âgées de 16 et 17 ans qui demandent l'ajout de leur nom au registre. Lorsqu'elles atteignent l'âge de voter, leur nom est transféré au registre permanent des électeurs.

    3.   Le directeur général des élections peut donner une directive qui exige l'utilisation d'équipement de dépouillement du scrutin pendant une élection et qui modifie le processus de vote pour permettre l'utilisation de cet équipement.

    4.   Il est interdit aux propriétaires d'immeubles à logements multiples de refuser l'accès aux candidats et à leurs solliciteurs de votes. Le projet de loi instaure un régime de pénalités administratives, qui s'applique en cas de violation.

    5.   Le directeur général des élections doit attribuer, dans le registre permanent des électeurs, un identificateur unique à chaque personne qui a le droit de voter.

    6.   Le directeur général des élections ne peut communiquer les renseignements contenus dans le registre permanent des électeurs qu'aux partis politiques qui soumettent une politique de protection de la vie privée conforme aux normes prévues dans les lignes directrices d'Élections Ontario. De plus, lorsqu'il fournit des renseignements concernant un électeur aux partis et à leurs candidats, le directeur général des élections ne peut communiquer que le nom, l'identificateur unique et l'adresse de l'électeur.

    7.   Les secrétaires de bureaux de vote doivent préparer, à intervalles réguliers, un document qui permet d'identifier les électeurs qui ont voté durant l'intervalle. Les partis politiques pourront également recevoir ces renseignements après l'élection.

    8.   Des modifications sont apportées aux processus de déclaration de candidature, d'inscription et de parrainage des candidats qui sont prévus par la Loi électorale et la Loi sur le financement des élections.

    9.   Les partis politiques et les candidats peuvent choisir de ne pas recevoir de la documentation qui contient des renseignements concernant les électeurs.

10.   Les candidats pourront faire imprimer sur les bulletins de vote le nom de famille qu'ils utilisent habituellement, au lieu de leur nom de famille légal.

11.   Des modifications sont apportées aux règles relatives au vote par anticipation.

12.   Les renseignements que le directeur général des élections doit actuellement fournir aux candidats seront également fournis aux partis.

13.   La Loi sur l'éducation est modifiée pour prévoir l'obligation qu'ont les conseils scolaires de mettre les écoles à disposition comme bureaux de vote conformément à la Loi électorale et à la Loi de 1996 sur les élections municipales.

14.   La première période d'interdiction de diffuser de la publicité pour des élections non prévues, fixée aux termes de la Loi sur le financement des élections, est supprimée.

15.   Une modification apportée à la Loi de 2015 sur la représentation électorale prévoit la formation de la Commission de délimitation des circonscriptions électorales du Grand Nord, qui a pour mandat d'examiner les limites des circonscriptions électorales de Kenora-Rainy River et de Timmins-Baie James et de faire des recommandations quant à la création d'une ou de deux circonscriptions supplémentaires dans cette région géographique.