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[40] Projet de loi 74 Original (PDF)

Projet de loi 74 2013

Loi modifiant la Loi de 1995 sur les relations de travail pour modifier le droit de négocier conféré par des accords de fait conclus avant 1980 dans l'industrie de la construction

Remarque : La présente loi modifie la Loi de 1995 sur les relations de travail, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  La Loi de 1995 sur les relations de travail est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Fin du droit de négocier

   163.6  (1)  La définition qui suit s'applique au présent article :

«accord de fait» Accord conclu avant le 1er mai 1979 entre un employeur et un conseil de syndicats qui reconnaît le droit de négocier relativement à l'industrie de la construction pour une région géographique de l'Ontario indiquée dans l'accord et qui confère ce droit aux syndicats affiliés à ce conseil.

Idem

   (2)  Le droit de négocier que reconnaît et confère un accord de fait visé au paragraphe (3) prend fin à la date d'entrée en vigueur du présent article.

Accords de fait touchés

   (3)  Les accords de fait auxquels s'applique le paragraphe (2) comprennent l'accord de fait conclu entre The Ellis-Don Limited et The Building and Construction Trades Council of Sarnia and Lambton County en date du 24 octobre 1958, mais ne comprennent pas les accords de fait qui sont mentionnés à l'annexe 3 ou 5 du Règlement de l'Ontario 105/01 (Droit de négocier réputé abandonné) pris en vertu de la Loi.

Exceptions

   (4)  Le paragraphe (2) n'a aucune incidence sur ce qui suit :

    a)  tout accord conclu avant la date d'entrée en vigueur du présent article pour régler ou résoudre autrement un grief ou une autre instance judiciaire;

    b)  tout accord conclu avant la date d'entrée en vigueur du présent article, autre qu'un accord de fait, qui reconnaît ou confère expressément un droit de négocier;

    c)  le certificat délivré par la Commission par suite d'une requête en accréditation, présentée par un syndicat, comme agent négociateur des employés compris dans une unité de négociation.

Entrée en vigueur

   2.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2013 sur l'équité et la compétitivité dans l'industrie ontarienne de la construction).

 

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi de 1995 sur les relations de travail pour mettre fin au droit de négocier reconnu et conféré par certains accords de fait conclus avant le 1er mai 1979 entre un employeur et un conseil de syndicats. Ce droit de négocier a été conféré aux syndicats affiliés au conseil qui était partie à chacun des accords et se rapportait à l'industrie de la construction pour une région géographique de l'Ontario indiquée dans l'accord concerné.