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[40] Projet de loi 191 Original (PDF)

Projet de loi 191 2014

Loi modifiant la Loi sur les alcools

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  (1)  La Loi sur les alcools est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Vente et transport de boissons alcooliques par le fabricant

   3.0.1  (1)  Malgré toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, les entités suivantes peuvent exercer les activités suivantes, qu'elles aient obtenu ou non l'autorisation, l'approbation ou le consentement de la Régie :

    1.  Tout fabricant de bière ou de cidre peut vendre, dans des magasins dont il est le propriétaire et l'exploitant, ses propres produits et ceux d'autres fabricants de bière ou de cidre.

    2.  Tout fabricant de spiritueux peut vendre, dans des magasins dont il est le propriétaire et l'exploitant, ses propres spiritueux et ceux d'autres fabricants de spiritueux.

    3.  Tout fabricant de vin de l'Ontario peut vendre, dans des magasins dont il est le propriétaire et l'exploitant, son propre vin de l'Ontario et celui d'autres fabricants de vin de l'Ontario.

    4.  Tout fabricant de boissons alcooliques peut transporter ses propres boissons alcooliques et celles d'autres fabricants et les livrer à des magasins du gouvernement ou à des titulaires d'un permis de vente d'alcool ou d'un permis de circonstance pour la vente d'alcool délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool.

    5.  Toute association de fabricants peut transporter les boissons alcooliques d'un fabricant et les livrer à des magasins du gouvernement ou à des titulaires d'un permis de vente d'alcool ou d'un permis de circonstance pour la vente d'alcool délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool.

Définitions

   (2)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«association de fabricants» Association désignée comme telle par règlement. («manufacturers' association»)

«cidre» Cidre au sens de l'article B.02.120 du Règlement sur les aliments et drogues et boisson semblable au cidre obtenue à partir de jus de poire fermenté connu sous le nom de poiré. («cider»)

   (2)  Le paragraphe 3.0.1 (1) de la Loi, tel qu'il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

    6.  Tout fabricant de boissons alcooliques peut ouvrir un entrepôt distinct de son établissement de production afin d'entreposer ou de stocker ses propres boissons alcooliques.

    7.  Toute association de fabricants peut ouvrir un entrepôt afin d'entreposer ou de stocker les boissons alcooliques d'un fabricant de boissons alcooliques.

   2.  Le paragraphe 8 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

h.1)  désigner des associations comme associations de fabricants;

Entrée en vigueur

   3.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  Le paragraphe 1 (2) entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

   4.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2014 pour porter un toast à l'Ontario.

 

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi sur les alcools pour permettre les activités suivantes, que la Régie des alcools de l'Ontario ait donné ou non son autorisation, son approbation ou son consentement :

    1.   Les fabricants de bière ou de cidre peuvent vendre, dans des magasins dont ils sont les propriétaires et les exploitants, leurs propres produits ainsi que ceux d'autres fabricants de bière ou de cidre.

    2.   Les fabricants de spiritueux ou de vin peuvent vendre, dans des magasins dont ils sont les propriétaires et les exploitants, leurs propres produits ainsi que ceux d'autres fabricants du même type d'alcool.

    3.   Les fabricants de boissons alcooliques peuvent transporter et livrer en vue de la vente leurs propres produits ainsi que ceux d'autres fabricants et peuvent les entreposer ou les stocker dans un entrepôt distinct de leur établissement de production.

    4.   Les associations de fabricants désignées peuvent transporter et livrer des boissons alcooliques de tout fabricant en vue de la vente et peuvent les entreposer.