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[40] Projet de loi 45 Original (PDF)

Projet de loi 45 2012

Loi modifiant la Loi sur les assurances à l'égard des systèmes de classement des risques en assurance-automobile

Remarque : La présente loi modifie la Loi sur les assurances, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  (1)  Le paragraphe 121 (1) de la Loi sur les assurances est modifié par adjonction de la disposition suivante :

15.0.0.1          prescrire les renseignements qui doivent être fournis en plus des explications qu'exigent les paragraphes 230.1 (1) et (2), et le délai dans lequel les renseignements et les explications doivent être fournis;

   (2)  Les dispositions 36, 36.1 et 36.2 du paragraphe 121 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

  36.  prescrire les règles concernant la façon dont les facteurs à utiliser dans le cadre d'un système de classement des risques proposé peuvent l'être;

36.1 prescrire les règles permettant de déterminer l'importance accordée aux facteurs utilisés dans le cadre d'un système de classement des risques proposé conformément au paragraphe 410 (1.1);

36.2 prescrire l'importance qui peut être accordée au facteur énoncé à la sous-disposition 1 iv du paragraphe 410 (1.1) pour l'application du paragraphe 410 (1.4);

36.3 prévoir les questions transitoires se rapportant à la mise en application du paragraphe 410 (1.1);

36.4 prescrire les éléments d'un système de classement des risques, outre l'élément énoncé au paragraphe 410 (1.5), dont l'utilisation est interdite aux assureurs ou à une catégorie d'assureurs aux fins du classement des risques dans le cadre d'une couverture ou catégorie d'assurance-automobile;

  37.  prescrire, pour l'application de l'article 413.1, les montants et pourcentages maximaux dont peuvent augmenter ou diminuer les taux applicables à des catégories de risques dans le cadre d'une couverture ou catégorie d'assurance-automobile par l'effet de l'article 410 ou d'un règlement pris à l'égard de systèmes de classement des risques;

   2.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Renseignements fournis par l'assureur : nouveau contrat

   230.1  (1)  Avant de conclure un contrat d'assurance-automobile avec une personne, l'assureur lui fournit par écrit, en langage simple, clair et concis, une explication du système de classement des risques qu'il a utilisé pour fixer le taux ainsi que les autres renseignements prescrits.

Idem : renouvellement d'un contrat

   (2)  Si le renouvellement d'un contrat d'assurance-automobile avec une personne prévoit une augmentation de taux de 5 pour cent ou plus et que l'augmentation ne découle pas d'une demande d'indemnité présentée à l'assureur, ce dernier fournit à la personne par écrit, en langage simple, clair et concis, une explication du motif de l'augmentation ainsi que les autres renseignements prescrits.

   3.  L'article 410 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Exigences relatives au système de classement des risques

   (1.1)  Le système de classement des risques proposé pour fixer les taux de chaque couverture et catégorie d'assurance-automobile satisfait aux critères suivants :

    1.  Les éléments du système de classement des risques proposé doivent utiliser les facteurs suivants, par ordre d'importance décroissante :

            i.  Sous réserve du paragraphe (1.2), le dossier de conduite automobile de l'assuré.

           ii.  Le nombre de kilomètres que parcourt l'assuré chaque année.

          iii.  Le nombre d'années d'expérience de conduite automobile de l'assuré.

          iv.  La population du secteur statistique où est située la résidence principale du conducteur.

    2.  Sous réserve des règlements, les éléments du système de classement des risques proposé peuvent utiliser plus de facteurs que ceux énoncés à la disposition 1, à condition que ces facteurs additionnels, pris dans leur ensemble, ne se voient pas accorder plus d'importance que celle accordée au facteur énoncé à la sous-disposition 1 iv.

Dossier de conduite automobile

   (1.2)  Pour l'application de la sous-disposition 1 i du paragraphe (1.1), seuls les accidents pour lesquels l'assuré est principalement responsable, tel qu'il est déterminé conformément aux règlements, peuvent être pris en considération pour déterminer le dossier de conduite automobile de la personne.

Secteur statistique

   (1.3)  Pour l'application de la sous-disposition 1 iv du paragraphe (1.1), un secteur statistique s'entend d'un secteur désigné par Statistique Canada aux fins de sa classification des secteurs statistiques lors de son plus récent recensement du Canada.

Idem

   (1.4)  Si la résidence principale du conducteur est située dans un secteur statistique dont le chiffre de population est inférieur à 10 000, l'importance accordée au facteur énoncé à la sous-disposition 1 iv du paragraphe (1.1) est celle prescrite par les règlements.

Interdiction d'utiliser la région géographique comme élément

   (1.5)  Il est interdit aux assureurs d'utiliser la région géographique où réside l'assuré comme élément servant au classement des risques dans le cadre d'une couverture ou catégorie d'assurance-automobile.

   4.  Le paragraphe 412 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Refus d'approuver une demande

   (6)  Le surintendant refuse d'approuver une demande présentée en application de l'article 410 dans l'un ou l'autre des cas suivants :

    a)  le système de classement des risques proposé n'est pas conforme à l'article 410;

    b)  le surintendant estime que, selon le cas :

           (i)  le système de classement des risques proposé ou les taux proposés ne sont pas équitables et raisonnables dans les circonstances,

          (ii)  le système de classement des risques proposé ne permet pas de prévoir les risques de façon raisonnable ou ne permet pas de distinguer les risques de façon équitable,

         (iii)  les taux proposés porteraient atteinte à la solvabilité de l'auteur de la demande ou sont excessifs compte tenu de la situation financière de l'assureur.

   5.  (1)  Les paragraphes 413.1 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Augmentation ou diminution maximale prescrite

   (1)  Aucun assureur, par l'effet de l'article 410 ou d'un règlement pris à l'égard de systèmes de classement des risques, ne doit augmenter ou diminuer le taux applicable à une catégorie de risques dans le cadre d'une couverture ou catégorie d'assurance-automobile d'un montant ou pourcentage supérieur au montant ou pourcentage maximal prescrit en vertu de la disposition 37 du paragraphe 121 (1).

Demande d'application progressive des règlements

   (2)  Si l'application de l'article 410 ou d'un règlement pris à l'égard de systèmes de classement des risques exige d'un assureur qu'il augmente ou diminue le taux applicable à une catégorie de risques dans le cadre d'une couverture ou catégorie d'assurance-automobile d'un montant ou pourcentage supérieur au montant ou pourcentage maximal prescrit en vertu de la disposition 37 du paragraphe 121 (1), l'assureur présente au surintendant une demande d'approbation d'un plan lui permettant d'appliquer progressivement l'augmentation ou la diminution sur la période précisée dans sa demande en le dispensant totalement ou partiellement de se conformer aux dispositions applicables pendant la période précisée.

   (2)  L'alinéa 413.1 (5) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  le plan permettra que les dispositions applicables de la présente loi ou des règlements s'appliquent à l'auteur de la demande sans aucune dispense à la fin de la période précisée dans la demande;

Entrée en vigueur

   6.  La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Titre abrégé

   7.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2012 modifiant la Loi sur les assurances (systèmes de classement des risques en assurance-automobile).

 

note explicative

La Loi sur les assurances exige actuellement des assureurs qu'ils présentent une demande au surintendant des services financiers pour l'approbation du système de classement des risques qu'ils ont l'intention d'utiliser pour fixer les taux de chaque couverture et catégorie d'assurance-automobile.  Le projet de loi modifie la Loi afin d'exiger que les éléments servant au système de classement des risques proposé utilisent obligatoirement les facteurs suivants, indiqués par ordre d'importance décroissante :

    1.   Le dossier de conduite automobile de l'assuré; mais seulement en ce qui a trait aux accidents pour lesquels il a été reconnu principalement responsable.

    2.   Le nombre de kilomètres parcourus chaque année par l'assuré.

    3.   Le nombre d'années d'expérience de conduite automobile de l'assuré.

    4.   La population du secteur statistique où le conducteur réside principalement.

Si d'autres facteurs sont utilisés, ils ne peuvent, pris dans leur ensemble, se voir accorder plus d'importance que celle accordée au quatrième facteur obligatoire. (voir les paragraphes 410 (1.1) à (1.4))

Il est interdit aux assureurs d'utiliser la région géographique où réside l'assuré comme élément servant au classement des risques (voir le paragraphe 410 (1.5)). D'autres éléments peuvent continuer d'être interdits en application des règlements. Les assureurs doivent fournir dans les circonstances précisées des explications écrites et les autres renseignements prescrits sur la détermination des taux (voir le paragraphe 230.1 (1)). Des pouvoirs réglementaires sont également prévus à l'égard des questions transitoires se rapportant à la mise en oeuvre des nouvelles règles.