Versions

[39] Projet de loi 9 Original (PDF)

Projet de loi 9 2010

Loi visant à empêcher l'élimination de déchets sur le lieu 41 dans le canton de Tiny

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Définitions

   1.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«déchets» S'entend au sens de la partie V de la Loi sur la protection de l'environnement. («waste»)

«lieu 41» Le lieu d'élimination de déchets proposé, généralement connu comme le lieu 41, qui consiste en la moitié ouest du lot 10 et le quart sud-ouest du lot 11 de la concession 2 dans le canton de Tiny dans le comté de Simcoe et qui est situé à environ quatre kilomètres au nord du village de Elmvale et quatre kilomètres au sud du village de Wyevale. («Site 41»)

Élimination de déchets

   2.  Nul ne doit éliminer des déchets sur le lieu 41.

Révocation d'une autorisation

   3.  Est révoqué par la présente loi le certificat d'autorisation numéro A 253106 daté du 30 avril 1998, maintenant numéro A 620278, qui a été délivré à la municipalité du comté de Simcoe en vertu de la partie V de la Loi sur la protection de l'environnement, y compris les modifications qui y ont été apportées après cette date.

Extinction des causes d'action

   4.  (1)  Est éteinte par la présente loi toute cause d'action qui existe le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi contre la Couronne du chef de l'Ontario, un membre ou un ancien membre du Conseil exécutif, ou un employé ou mandataire ou ancien employé ou ancien mandataire de la Couronne du chef de l'Ontario, relativement au lieu 41.

Idem

   (2)  Aucune cause d'action ne prend naissance après l'entrée en vigueur de la présente loi contre une personne visée au paragraphe (1) relativement au lieu 41 si elle résulte, en totalité ou en partie, de quoi que ce soit qui s'est produit entre le 30 avril 1998 et l'entrée en vigueur de la présente loi.

Droits ancestraux ou issus d'un traité

   (3)  Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas à une cause d'action qui résulte de tout droit, ancestral ou issu d'un traité, que reconnaît et confirme l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Édiction de la présente loi

   (4)  Sous réserve de l'article 5, aucune cause d'action ne prend naissance contre une personne visée au paragraphe (1) et aucune indemnité n'est payable par une telle personne, par suite directe ou indirecte de l'édiction d'une disposition de la présente loi.

Champ d'application

   (5)  Sans préjudice de leur portée générale, les paragraphes (1), (2) et (4) s'appliquent :

    a)  à une cause d'action relativement à toute entente, assertion ou autre conduite se rapportant au lieu 41;

    b)  aux causes d'action, notamment les causes d'actions en responsabilité contractuelle ou délictuelle, celles en restitution ou celles fondées sur une fiducie ou des obligations fiduciaires.

Instances judiciaires

   (6)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites ou poursuivies par quiconque contre une personne visée au paragraphe (1) relativement à une cause d'action qui est éteinte par le paragraphe (1) ou qui, conformément au paragraphe (2) ou (4), ne prend pas naissance.

Idem

   (7)  Sans préjudice de sa portée générale, le paragraphe (6) s'applique à une action ou à une autre instance dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire ou toute forme d'indemnisation ou de dommages-intérêts, ou toute autre réparation ou mesure de redressement.

Idem

   (8)  Le paragraphe (6) s'applique aux actions et autres instances introduites avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Aucune expropriation

   (9)  Ni la présente loi ni aucune mesure prise ou non prise conformément à celle-ci ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l'application de la Loi sur l'expropriation ou par ailleurs en droit.

Indemnité

   5.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la Couronne du chef de l'Ontario verse une indemnité à la municipalité du comté de Simcoe égale au montant suivant :

A + B – C

où :

A =  les dépenses raisonnables payées par la municipalité entre le 30 avril 1998 et le 22 avril 2004 aux fins de l'utilisation du lieu 41 pour y éliminer des déchets, y compris les dépenses raisonnables payées à cette fin relativement à ce qui suit :

            i.  les levés, les études et les analyses,

           ii.  les services d'ingénierie et de conception,

          iii.  les frais et débours de justice,

          iv.  la commercialisation et la promotion,

           v.  les demandes d'autorisation et d'approbation du gouvernement,

à l'exclusion des dépenses dont la municipalité a été remboursée, et

B =  les dépenses raisonnables payées par la municipalité le 22 avril 2004 ou après cette date et avant l'entrée en vigueur de la présente loi relativement aux frais et débours de justice se rapportant à l'utilisation du lieu 41 afin d'y éliminer des déchets, à l'exclusion des dépenses dont la municipalité a été remboursée,

C =  la juste valeur marchande du lieu 41 le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Comptes des dépenses et affectation

   (2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas, sauf si :

    a)  d'une part, au plus tard 120 jours après l'entrée en vigueur de la présente loi, la municipalité du comté de Simcoe présente à la Couronne du chef de l'Ontario les comptes des dépenses déclarées en application de ce paragraphe, y compris les récépissés de paiement;

    b)  d'autre part, l'Assemblée législative autorise, par voie d'affectation, le versement de l'indemnité visée à ce paragraphe.

Vérification

   (3)  La municipalité du comté de Simcoe donne à la Couronne du chef de l'Ontario un accès raisonnable à ses dossiers, son personnel de gestion, ses vérificateurs et ses comptables aux fins d'examen et de vérification de tout compte présenté en application du paragraphe (2).

Perte d'achalandage ou de bénéfice possible

   (4)  Il est entendu qu'aucune indemnité n'est payable en application du paragraphe (1) pour cause de perte d'achalandage ou de bénéfice possible.

Dépenses raisonnables

   (5)  Il est entendu qu'une mention, dans le présent article, d'une dépense raisonnable ne comprend pas une dépense qui dépasse la juste valeur marchande des biens ou des services pour lesquels elle a été engagée.

Requête devant le tribunal

   (6)  La municipalité du comté de Simcoe ou la Couronne du chef de l'Ontario peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de régler toute question de fait ou de droit relative au présent article qui fait l'objet d'un litige.

Entrée en vigueur

   6.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   7.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2010 sur le lieu 41 d'élimination de déchets dans le canton de Tiny.

 

note explicative

Le projet de loi interdit l'élimination de déchets sur le lieu 41 dans le canton de Tiny qui est situé à environ quatre kilomètres au nord du village de Elmvale et quatre kilomètres au sud du village de Wyevale.

Le projet de loi révoque une autorisation environnementale qui a été délivrée relativement à l'élimination possible de déchets sur le lieu.

Le projet de loi éteint certaines causes d'action qui peuvent exister relativement au lieu.

Le projet de loi autorise le comté de Simcoe à recevoir une indemnité de la Couronne à l'égard de certaines dépenses si l'Assemblée législative autorise, par voie d'affectation, le versement de l'indemnité.