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[39] Projet de loi 168 Original (PDF)

Projet de loi 168 2011

Loi prévoyant l'examen par l'Assemblée du rendement des organismes, conseils et commissions

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Comité législatif

   1.  (1)  Un comité spécial ou permanent de l'Assemblée est constitué pour effectuer des examens du rendement des organismes, conseils et commissions conformément à la présente loi.

Idem

   (2)  Le comité cesse d'exister cinq ans après la date des élections provinciales de 2011.

Interprétation

   (3)  Toute mention, dans la présente loi, d'un organisme, d'un conseil ou d'une commission vaut mention d'une entité d'un autre genre dont le comité est autorisé à examiner le rendement en vertu du paragraphe 2 (1).

Examen de rendement

   2.  (1)  Le comité est autorisé à effectuer un examen du rendement d'un organisme, d'un conseil, d'une commission ou d'une entité d'un autre genre qui est un organisme public au sens de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario ou qui est désigné par règlement.

Rapports

   (2)  Le comité fait rapport des résultats de son examen et de ses recommandations à l'Assemblée.

Exclusion

   (3)  Le rendement des tribunaux judiciaires ne fait pas l'objet d'un examen par le comité.

Idem

   (4)  Le rendement de l'Assemblée et de la Couronne elles-mêmes ne fait pas l'objet d'un examen par le comité.

Portée de l'examen de rendement

   3.  (1)  Le comité qui effectue un examen de rendement tient compte des éléments suivants :

    1.  Le mandat de l'organisme, du conseil ou de la commission, y compris son éventuel chevauchement avec celui d'un autre organisme.

    2.  Les objectifs en matière de programmes et de politiques de l'organisme, du conseil ou de la commission et la question de savoir s'ils sont atteints.

    3.  La question de savoir si l'organisme, le conseil ou la commission sert l'intérêt public.

    4.  La question de savoir si l'organisme, le conseil ou la commission veille à une optimisation de ses ressources.

Idem

   (2)  Le comité peut tenir compte des autres éléments jugés appropriés dans le cadre d'un examen de rendement.

Processus d'examen

Rapport au comité

   4.  (1)  L'organisme, le conseil ou la commission qui fait l'objet d'un examen remet au comité un rapport dans lequel il décrit son mandat et la façon dont il le remplit, ainsi que la façon dont il sert l'intérêt public.

Analyse de rentabilité

   (2)  L'organisme, le conseil ou la commission présente une analyse de rentabilité de ses activités, qui démontre de quelle façon il bénéficie aux familles ontariennes.

Autres éléments d'information

   (3)  L'organisme, le conseil ou la commission fournit les éléments d'information que le comité peut exiger ou demander afin d'effectuer l'examen de rendement.

Participation du public au processus d'examen

   (4)  Le comité veille à ce que les membres du public aient la possibilité de présenter des observations au cours de l'examen de rendement qu'il effectue.

Pouvoir d'assigner des personnes

   (5)  Le comité peut interroger tout membre du Conseil exécutif ou le fonctionnaire désigné par ce membre relativement à toute loi ou tout règlement qu'il est chargé d'appliquer.

Recommandations

   5.  (1)  À l'issue de l'examen de rendement, le comité peut faire l'une ou l'autre des recommandations suivantes à l'Assemblée :

    1.  Recommander que l'organisme, le conseil ou la commission continue d'exister et de remplir le même mandat.

    2.  Recommander que l'organisme, le conseil ou la commission continue d'exister, mais qu'il soit apporté des modifications précises, y compris :

            i.  des modifications à son mandat,

           ii.  des modifications pour améliorer la façon dont il remplit son mandat,

          iii.  des modifications pour tirer parti de gains d'efficacité dans la façon dont il remplit son mandat ou pour trouver de tels gains,

          iv.  toute autre modification que le comité estime appropriée.

    3.  Recommander que l'organisme, le conseil ou la commission soit dissous.

Idem

   (2)  Le comité peut faire toute autre recommandation qu'il estime appropriée.

Recommandation relative à des modifications précises

   (3)  Si le comité recommande qu'un organisme, un conseil ou une commission apporte des modifications en vertu de la disposition 2 du paragraphe (1), l'organisme, le conseil ou la commission rend compte de ses progrès au comité dans le délai que celui-ci lui a imparti.

Dissolution d'un organisme, d'un conseil ou d'une commission

   6.  (1)  Le comité ne doit pas recommander la dissolution d'un organisme, d'un conseil ou d'une commission, sauf si le ministre dont relève l'organisme, le conseil ou la commission a eu la possibilité de lui présenter des observations relativement au projet de dissolution.

Recommandation relative à la dissolution d'un organisme

   (2)  Si le comité recommande la dissolution d'un ou de plusieurs organismes, conseils ou commissions, il recommande une date à cette fin et peut faire d'autres recommandations à l'égard de leur dissolution.

Décision de l'Assemblée

   (3)  Si l'Assemblée adopte une recommandation en faveur de la dissolution d'un ou de plusieurs organismes, conseils ou commissions, ceux-ci sont dissous à la date précisée dans la recommandation et conformément à celle-ci.

Incompatibilité

   (4)  Le paragraphe (3) l'emporte sur toute autre loi qui crée ou proroge un organisme, un conseil ou une commission.

Aucune incidence sur d'autres comités

   7.  (1)  Les pouvoirs et les fonctions du comité prévus dans la présente loi n'ont pas d'incidence sur les pouvoirs et les fonctions d'autres comités spéciaux ou permanents prévus par le Règlement de l'Assemblée législative de l'Ontario.

Incidence sur les pouvoirs et fonctions d'un ministre

   (2)  Les pouvoirs et les fonctions du comité prévus dans la présente loi n'ont pas d'incidence sur les pouvoirs et les fonctions d'un ministre à l'égard d'un organisme, d'un conseil ou d'une commission, sous réserve du paragraphe 6 (3).

Règlements

   8.  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner des organismes, des conseils, des commissions et d'autres genres d'entités pour l'application du paragraphe 2 (1).

Entrée en vigueur

   9.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   10.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2011 sur le réexamen de l'utilité des organismes, conseils et commissions.

 

note explicative

Le projet de loi édicte la Loi de 2011 sur le réexamen de l'utilité des organismes, conseils et commissions. La Loi prévoit l'examen du rendement des organismes, conseils et commissions par un comité spécial ou permanent de l'Assemblée qui cesse d'exister cinq ans après les élections provinciales de 2011.

Le comité est autorisé à effectuer un examen du rendement des organismes, des conseils, des commissions ou des entités d'un autre genre qui sont des organismes publics au sens de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario ou qui sont désignés par règlement. Toutefois, il n'examine pas le rendement des tribunaux judiciaires.

L'article 3 de la Loi prévoit la portée de l'examen de rendement. Chaque organisme, conseil ou commission qui fait l'objet d'un examen doit présenter un rapport dans lequel il décrit son mandat et la façon dont il le remplit, ainsi que la façon dont il sert l'intérêt public. Il doit aussi présenter une analyse de rentabilité de ses activités, qui démontre de quelle façon il bénéficie aux familles ontariennes. Une disposition prévoit la participation du public au processus d'examen de rendement.

Après un examen de rendement, le comité peut recommander le maintien d'un organisme, d'un conseil ou d'une commission, avec ou sans modification de son mandat. Il peut aussi recommander des modifications visant à améliorer la façon dont l'organisme, le conseil ou la commission remplit son mandat et à améliorer son efficacité. L'organisme, le conseil ou la commission doit rendre compte des progrès accomplis dans la mise en oeuvre de ces modifications et présenter un rapport à cet effet dans le délai que le comité lui a imparti.

Toutefois, le comité peut plutôt recommander la dissolution d'un organisme, d'un conseil ou d'une commission. Avant que le comité ne fasse une telle recommandation, le ministre dont relève l'organisme, le conseil ou la commission doit avoir la possibilité de lui présenter des observations relativement au projet de dissolution. Si l'Assemblée adopte la recommandation du comité en faveur de la dissolution d'un ou de plusieurs organismes, conseils ou commissions, ceux-ci sont dissous à la date précisée dans la recommandation du comité.

Les pouvoirs et les fonctions du comité n'ont pas d'incidence sur ceux de tout autre comité de l'Assemblée. Ils ne portent pas non plus atteinte aux pouvoirs et aux fonctions du ministre dont relève un organisme, un conseil ou une commission, sauf en ce qui concerne la dissolution prévue au paragraphe 6 (3) de la Loi.