[39] Projet de loi 69 Sanction royale (PDF)

Projet de loi 69 2008

Loi modifiant la Loi favorisant un Ontario sans fumée pour protéger les enfants contre le tabagisme passif dans les véhicules automobiles

Remarque : La présente loi modifie la Loi favorisant un Ontario sans fumée, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  La Loi favorisant un Ontario sans fumée est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Protection : personne âgée de moins de 16 ans se trouvant dans un véhicule automobile

   9.2  (1)  Nul ne doit fumer du tabac ni avoir du tabac allumé dans un véhicule automobile à bord duquel se trouve une autre personne âgée de moins de 16 ans.

Preuve d'âge

   (2)  Dans le cadre d'une poursuite intentée en vertu du présent article, le tribunal peut conclure que la preuve que la personne chargée de l'exécution du présent article croyait raisonnablement et en toute honnêteté qu'une autre personne était âgée de moins de 16 ans constitue une preuve suffisante de l'âge de celle-ci.

Exécution

   (3)  Malgré l'article 14, l'exécution du présent article relève des agents de police.

Définition

   (4)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«véhicule automobile» S'entend, sous réserve des règlements, au sens du paragraphe 1 (1) du Code de la route.

   2.  L'article 15 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Infraction, usage du tabac dans un véhicule automobile

   (6.1)  Quiconque contrevient à l'article 9.2 est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 250 $.

   3.  Le paragraphe 19 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

     i)  prévoir d'autres véhicules qui sont des véhicules automobiles pour l'application de l'article 9.2;

     j)  prévoir des véhicules qui ne sont pas des véhicules automobiles pour l'application de l'article 9.2.

Entrée en vigueur

   4.  La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

   5.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2008 modifiant la Loi favorisant un Ontario sans fumée.

 

note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 69, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 69 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 2008.

La Loi favorisant un Ontario sans fumée est modifiée afin d'interdire à quiconque de fumer ou d'avoir du tabac allumé dans tout véhicule automobile à bord duquel se trouve une personne âgée de moins de 16 ans.

[39] Projet de loi 69 Original (PDF)

Projet de loi 69 2008

Loi modifiant la Loi favorisant un Ontario sans fumée pour protéger les enfants contre le tabagisme passif dans les véhicules automobiles

Remarque : La présente loi modifie la Loi favorisant un Ontario sans fumée, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  La Loi favorisant un Ontario sans fumée est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Protection : personne âgée de moins de 16 ans se trouvant dans un véhicule automobile

   9.2  (1)  Nul ne doit fumer du tabac ni avoir du tabac allumé dans un véhicule automobile à bord duquel se trouve une autre personne âgée de moins de 16 ans.

Preuve d'âge

   (2)  Dans le cadre d'une poursuite intentée en vertu du présent article, le tribunal peut conclure que la preuve que la personne chargée de l'exécution du présent article croyait raisonnablement et en toute honnêteté qu'une autre personne était âgée de moins de 16 ans constitue une preuve suffisante de l'âge de celle-ci.

Exécution

   (3)  Malgré l'article 14, l'exécution du présent article relève des agents de police.

Définition

   (4)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«véhicule automobile» S'entend, sous réserve des règlements, au sens du paragraphe 1 (1) du Code de la route.

   2.  L'article 15 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Infraction, usage du tabac dans un véhicule automobile

   (6.1)  Quiconque contrevient à l'article 9.2 est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 250 $.

   3.  Le paragraphe 19 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

     i)  prévoir d'autres véhicules qui sont des véhicules automobiles pour l'application de l'article 9.2;

     j)  prévoir des véhicules qui ne sont pas des véhicules automobiles pour l'application de l'article 9.2.

Entrée en vigueur

   4.  La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

   5.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2008 modifiant la Loi favorisant un Ontario sans fumée.

 

note explicative

La Loi favorisant un Ontario sans fumée est modifiée afin d'interdire à quiconque de fumer ou d'avoir du tabac allumé dans tout véhicule automobile à bord duquel se trouve une personne âgée de moins de 16 ans.