Versions

[39] Projet de loi 151 Original (PDF)

Projet de loi 151 2009

Loi visant à améliorer la sécurité publique au sein des réseaux de transport en commun en Ontario

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Définitions

   1.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«arme» S'entend au sens du Code criminel (Canada). («weapon»)

«réseau de transport en commun» Réseau exploité par le gouvernement de l'Ontario, une municipalité de l'Ontario ou une commission ou régie de transports en commun en Ontario, pour l'une ou l'autre de ces entités ou en son nom, dans le cadre de la prestation d'un service régulier de transport de passagers. («public transit system»)

Menaces ou intimidation : interdiction dans les transports en commun

   2.  (1)  Nul ne doit menacer ou intimider un passager ou un conducteur ou autre employé d'un réseau de transport en commun ou une autre personne, dans ou sur un bien faisant partie du réseau ou utilisé dans le cadre de l'exploitation de celui-ci.

Violence interdite

   (2)  Nul ne doit causer ou tenter de causer un préjudice à un passager ou à un conducteur ou autre employé d'un réseau de transport en commun ou à une autre personne, notamment en le mettant en danger ou en l'agressant, dans ou sur un bien faisant partie du réseau ou utilisé dans le cadre de l'exploitation de celui-ci.

Possession d'armes interdite

   (3)  Nul ne doit être en possession d'une arme dans ou sur un bien faisant partie d'un réseau de transport en commun ou utilisé dans le cadre de l'exploitation de celui-ci. 

Infraction et pénalité

   (4)  Quiconque contrevient au paragraphe (1), (2) ou (3) est coupable d'une infraction et, sur déclaration de culpabilité :

    a)  d'une part, il est passible d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement de deux ans moins un jour, ou d'une seule de ces peines;

    b)  d'autre part, il lui est interdit d'entrer dans ou sur un bien quelconque faisant partie d'un réseau de transport en commun ou utilisé dans le cadre de l'exploitation d'un tel réseau.

Exceptions : exécution de la loi et sécurité publique

   (5)  Le présent article ne s'applique pas à quiconque agit aux fins de l'exécution de la loi ou du maintien de la sécurité publique s'il agit par ailleurs en conformité avec la loi.

Entrée en vigueur

   3.  La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

   4.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2009 sur la tolérance zéro à l'égard de la violence dans les transports en commun.

 

NOTE EXPLicative

Le projet de loi prévoit une infraction, commise par quiconque cause un préjudice à toute personne qui se trouve sur un bien faisant partie d'un réseau de transport en commun en Ontario, y compris les passagers et les conducteurs et autres employés du réseau, notamment en la menaçant, en la mettant en danger ou en l'agressant. En cas de déclaration de culpabilité, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement de deux ans moins un jour, ou une seule de ces peines, sont prévus. Il est interdit à quiconque est déclaré coupable d'entrer sur un bien quelconque d'un réseau de transport en commun.