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[39] Projet de loi 11 Original (PDF)

Projet de loi 11 2007

Loi modifiant la Loi favorisant un Ontario sans fumée afin de protéger les enfants et les jeunes contre la fumée secondaire dans les véhicules automobiles

Remarque : La présente loi modifie la Loi favorisant un Ontario sans fumée, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  La Loi favorisant un Ontario sans fumée est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Protection : personne âgée de moins de 16 ans se trouvant dans un véhicule automobile

   9.2  (1)  Nul ne doit fumer du tabac ni tenir du tabac allumé dans un véhicule automobile à bord duquel se trouve une personne âgée de moins de 16 ans.

Âge apparent

   (2)  Nul ne doit fumer du tabac ni tenir du tabac allumé dans un véhicule automobile à bord duquel se trouve quiconque semble avoir moins de 16 ans à moins de lui avoir demandé une pièce d'identité et d'être convaincu qu'il est âgé d'au moins 16 ans.

Moyen de défense

   (3)  Constitue un moyen de défense contre une accusation portée aux termes du paragraphe (1) ou (2) le fait que le défendeur a cru que la personne se trouvant à bord du véhicule automobile avait au moins 16 ans parce qu'elle a produit une pièce d'identité indiquant son âge et qu'il n'existait pas de motif apparent de douter que le document était authentique ou qu'il a été délivré à la personne qui l'a produit.

Idem

   (4)  Constitue un moyen de défense contre une accusation portée aux termes du paragraphe (2) le fait que la personne qui fumait du tabac ou tenait du tabac allumé dans le véhicule automobile savait, selon sa connaissance directe, que la personne se trouvant à bord du véhicule était âgée d'au moins 16 ans.

Exécution

   (5)  Malgré l'article 14, l'exécution du présent article relève des agents de police ou des agents chargés de faire appliquer les dispositions du Code de la route.

Idem

   (6)  Un agent de police ou un agent chargé de faire appliquer les dispositions du Code de la route peut demander à un passager d'un véhicule automobile qui semble avoir moins de 16 ans de s'identifier s'il a des motifs de croire qu'un occupant du véhicule contrevient au présent article.

Idem

   (7)  Le passager à qui un agent demande de s'identifier en vertu du paragraphe (6) est tenu de s'identifier de façon suffisante. À cette fin, le fait de donner son nom, son âge et son adresse exacts constitue une identification suffisante.

Définition

   (8)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«véhicule automobile» S'entend au sens du Code de la route, mais non d'une motocyclette ni d'un cyclomoteur.

   2.  L'article 15 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Infraction, usage du tabac dans un véhicule automobile

   (6.1)  Quiconque contrevient à l'article 9.2 est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 200 $ pour une première déclaration de culpabilité et d'au plus 1 000 $ pour toute déclaration de culpabilité subséquente.

Entrée en vigueur

   3.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   4.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2007 visant à protéger les enfants et les jeunes contre la fumée secondaire dans les automobiles.

 

NOTE EXPLicative

Le projet de loi modifie la Loi favorisant un Ontario sans fumée afin d'interdire l'usage du tabac dans tout véhicule automobile à bord duquel se trouve une personne âgée de moins de 16 ans.