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[38] Projet de loi 29 Original (PDF)

Projet de loi 29 2005

Loi à la mémoire de Gareth Rodgers
pour réglementer le saut sans soutien

Remarque : La présente loi modifie la Loi de 1999 sur le Tribunal d'appel en matière de permis dont l'historique législatif figure à l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public dans www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Définitions

Définitions

1.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«enquêteur» L'enquêteur nommé en application de l'article 15. («investigator»)

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Services gouvernementaux ou tout autre membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«parachute» Appareil de quelque nature que ce soit qui, par la seule action du ralentissement du débit d'air autour de la personne qui utilise le parachute, permet à celle-ci de descendre en toute sécurité d'une hauteur sans autre assistance, qu'elle soit motorisée ou non. («parachute»)

«permis» Le permis délivré en application de la présente loi. («permit»)

«registrateur» Le registrateur nommé par le ministre. («Registrar»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«titulaire de permis» Le titulaire d'un permis. («permittee»)

«Tribunal» Le Tribunal d'appel en matière de permis. («Tribunal»)

Permis

Permis obligatoire

2.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), nul ne doit pratiquer le saut à moins d'être titulaire de permis et d'utiliser un parachute qui satisfait aux exigences prescrites.

Exceptions

(2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas à une personne qui pratique le saut sans soutien si, selon le cas :

a) le saut est effectué d'une hauteur maximale de sept mètres de la surface du sol, ou de toute autre distance que prescrivent les règlements;

b) le saut est effectué d'une hauteur maximale de 10 mètres de la surface de l'eau, ou de toute autre distance que prescrivent les règlements, si la profondeur de l'eau est au moins égale à la hauteur du saut;

c) le saut sans soutien est effectué dans d'autres circonstances prescrites.

Demande d'un permis

3.  (1)  Une personne peut demander au registrateur de délivrer ou de renouveler un permis.

Qualifications

(2)  Une personne ne peut demander un permis à moins de satisfaire aux critères suivants :

a) elle a atteint l'âge de 18 ans;

b) elle a réussi aux examens prescrits ou a répondu aux normes prescrites en ce qui concerne l'utilisation sécuritaire d'un parachute lors d'un saut.

Formule de la demande

(3)  La demande de permis ou de renouvellement du permis est rédigée selon la formule approuvée par le registrateur, est remplie et signée par l'auteur de la demande et comporte les éléments suivants :

a) les renseignements concernant la demande que détermine le registrateur ou que prescrivent les règlements, et qui peuvent comprendre des renseignements relatifs à l'identité;

b) l'acquittement des droits, le cas échéant, que prescrivent les règlements.

Domicile élu

4.  (1)  Chaque auteur d'une demande de permis ou de renouvellement du permis indique dans sa demande son domicile élu en Ontario.

Changement de domicile élu

(2)  Le titulaire de permis qui change de domicile élu en avise le registrateur par écrit dans les cinq jours du changement.

Signification

(3)  Les avis prévus par la présente loi sont valablement donnés ou signifiés s'ils sont envoyés sous une forme d'envoie postal qui fournit une preuve de la livraison, ou s'ils sont livrés au dernier domicile donné en application du présent article.

Refus de délivrer ou de renouveler un permis

5.  (1)  Le registrateur refuse de délivrer ou de renouveler un permis s'il constate que l'auteur de la demande n'y a pas droit aux termes de l'article 3.

Audience non obligatoire

(2)  Le registrateur n'est pas tenu de tenir une audience ou de donner à qui que ce soit l'occasion d'être entendu avant de refuser de délivrer ou de renouveler un permis en application du paragraphe (1).

Carte d'identité

6.  (1)  Dès qu'il a délivré ou renouvelé un permis, le registrateur délivre à l'auteur de la demande une carte d'identité portant le nom de ce dernier, la date d'expiration du permis et la signature du registrateur ou un facsimilé de celle-ci.

Retour de la carte d'identité

(2)  Le titulaire de permis à qui le registrateur a délivré une carte d'identité doit la rendre à ce dernier dès que le permis cesse d'être en vigueur en vertu de la présente loi et ne doit plus s'en servir.

Conditions du permis

7.  (1)  Un permis est subordonné aux conditions propres à réaliser l'objet de la présente loi qu'impose le registrateur ou que prescrivent les règlements.

Incessibilité du permis

(2)  Le permis est incessible.

Suspension et révocation du permis

8.  (1)  Le registrateur peut proposer la suspension ou la révocation d'un permis si, en se fondant sur l'enquête visée à l'article 16, il conclut que le titulaire de permis a contrevenu ou ne s'est pas conformé à la présente loi, aux règlements ou aux conditions du permis.

Ordre proposé par le registrateur

(2)  Si le registrateur propose la suspension ou la révocation d'un permis, il signifie un avis de l'ordre proposé à l'auteur de la demande ou au titulaire de permis en lui indiquant les motifs par écrit.

Droit à une audience

(3)  L'avis de l'ordre proposé informe l'auteur de la demande ou le titulaire de permis qu'il a droit à une audience devant le Tribunal.

Demande d'audience

(4)  Pour demander une audience, la personne signifie une demande écrite à cet effet au registrateur et au Tribunal dans les 15 jours de la signification de l'avis de l'ordre proposé par le registrateur.

Absence d'audience

(5)  Le registrateur peut donner l'ordre proposé si la personne ne demande pas d'audience dans le délai imparti.

Tenue de l'audience

(6)  Si la personne demande une audience, le Tribunal tient celle-ci après en avoir fixé les date et heure.

Parties

(7)  Le registrateur, la personne qui a demandé l'audience et les autres personnes que précise le Tribunal sont parties à l'audience.

Ordonnance du Tribunal

(8)  Après avoir tenu l'audience, le Tribunal peut, par ordonnance :

a) confirmer ou annuler l'ordre proposé;

b) enjoindre au registrateur de prendre les mesures qu'il devrait prendre, selon lui, pour réaliser l'objet de la présente loi.

Discrétion du Tribunal

(9)  Lorsqu'il rend une ordonnance, le Tribunal peut substituer son opinion à celle du registrateur.

Conditions de l'ordonnance

(10)  Le Tribunal peut assortir son ordonnance ou le permis des conditions qu'il juge appropriées.

Suspension immédiate

9.  (1)  Le registrateur peut, s'il l'estime nécessaire dans l'intérêt public, ordonner la suspension du permis sans signifier un ordre proposé aux termes de l'article 8.

Prise d'effet de l'ordre

(2)  Le registrateur signifie au titulaire de permis une copie de l'ordre donné en indiquant les motifs par écrit. L'ordre prend effet dès sa signification.

Droit à une audience

(3)  Les paragraphes 8 (3), (4) et (6) à (10) s'appliquent à l'ordre de la même façon qu'à un ordre proposé aux termes de cet article.

Expiration de l'ordre

(4)  Si le titulaire de permis demande une audience, l'ordre expire le jour où l'ordonnance du Tribunal prend effet.

Jonction des audiences

(5)  Si le registrateur donne un ordre en vertu du présent article à l'égard d'un titulaire de permis avant la tenue de l'audience visée à l'article 8 portant sur l'avis de l'ordre proposé que le registrateur a signifié au titulaire de permis, le Tribunal peut ne tenir qu'une seule audience portant à la fois sur l'ordre donné et sur l'ordre proposé.

Maintien jusqu'au renouvellement

10.  Si, dans le délai prescrit par les règlements ou, si aucun délai n'est prescrit, avant l'expiration de son permis, un titulaire de permis demande le renouvellement de son permis conformément aux règlements et acquitte les droits prescrits dans ceux-ci, le cas échéant, le permis est réputé maintenu en vigueur jusqu'à ce que le registrateur accorde ou refuse d'accorder le renouvellement.

Annulation sur demande

11.  Le registrateur peut annuler un permis sur présentation d'une demande écrite à cet effet par le titulaire de permis, auquel cas l'article 8 ne s'applique pas à l'annulation.

Autres demandes

12.  (1)  Aucune personne dont le permis est révoqué ne peut demander un permis au registrateur à moins que cette personne, après la révocation, ne réussisse aux examens prescrits ou ne réponde aux normes prescrites en ce qui concerne l'utilisation sécuritaire d'un parachute lors d'un saut.

Permis suspendus

(2)  Aucune personne dont le permis est suspendu ne peut présenter une demande de permis au registrateur au cours de la suspension.

Réglementation relative aux titulaires
de permis et aux enquêtes

Carte d'identité

13.  Lorsqu'il utilise ou se prépare à utiliser un parachute lors d'un saut, le titulaire de permis porte sur lui la carte d'identité que le registrateur lui a délivrée aux termes de la présente loi et la produit aux fins d'inspection sur demande.

Aide

14.  Comme condition de son permis, le titulaire de permis facilite le déroulement des enquêtes effectuées dans le cadre de la présente loi.

Enquêteurs

15.  (1)  Le registrateur peut nommer une personne comme enquêteur chargé de déterminer si une personne s'est conformé à la présente loi, aux règlements ou aux conditions d'un permis.

Attestation de nomination

(2)  Le registrateur délivre à chaque enquêteur une attestation de nomination portant la signature du registrateur ou un facsimilé de celle-ci.

Agents de police

(3)  Les agents de police, de par leurs fonctions, sont des enquêteurs pour l'application de la présente loi et des règlements. Toutefois, ils sont soustraits à l'application du paragraphe (2).

Preuve de nomination

(4)  L'enquêteur qui exerce ses fonctions aux termes de la présente loi produit sur demande son attestation de nomination comme enquêteur ou sa pièce d'identité comme agent de police, selon le cas.

Enquête sans mandat

16.  (1)  Un enquêteur peut, sans mandat ni ordonnance d'un tribunal, mener une enquête conformément au présent article afin de déterminer si une personne a contrevenu à la présente loi, aux règlements ou aux conditions d'un permis ou ne s'y est pas conformé.

Pouvoirs de l'enquêteur

(2)  Lors d'une enquête prévue dans le cadre du présent article, l'enquêteur peut :

a) arrêter et détenir un moyen de transport, y pénétrer et y procéder à une inspection s'il a des motifs raisonnables de croire qu'une personne l'utilise pour aider à pratiquer un saut sans soutien ou entreposer un parachute utilisé dans un saut;

b) pénétrer dans des locaux et y procéder à une inspection conformément au présent article s'il a des motifs raisonnables de croire qu'une personne l'utilise pour aider à faire un saut sans soutien ou entreposer un parachute utilisé dans un saut;

c) se renseigner sur les dossiers et autres questions qui sont pertinentes à l'enquête;

d) exiger la production, aux fins d'examen, de tout élément pertinent à l'enquête;

e) recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d'extraction des données qui appartiennent aux personnes qui font l'objet de l'inspection, en vue de produire sous une forme lisible un document contenant des dossiers et d'autres questions produits à la suite de l'exigence visée à l'alinéa d);

f) conformément aux règlements, saisir ou détenir un élément pertinent à l'enquête, à condition qu'il soit possible de le saisir ou détenir.

Accès à un logement

(3)  L'enquêteur ne doit pas, sans le consentement de l'occupant, exercer le pouvoir de pénétrer dans un lieu qui est utilisé comme logement, si ce n'est aux termes d'un mandat de perquisition décerné en vertu de l'article 158 de la Loi sur les infractions provinciales.

Heures d'exercice des pouvoirs

(4)  L'enquêteur n'exerce le pouvoir d'entrée dans des locaux ou un moyen de transport visé au présent article que pendant les heures raisonnables pour les locaux ou le moyen de transport.

Exigence par écrit

(5)  L'exigence d'éléments ou de copies ou d'extraits de ces éléments en application du paragraphe (2) est formulée par écrit et explique la nature des éléments devant être produits.

Entrave

(6)  Nul ne doit entraver l'enquêteur dans l'exercice des pouvoirs que lui confère le présent article ni lui fournir des renseignements faux ou trompeurs.

Aide

(7)  L'enquêteur qui exerce les pouvoirs que lui confère le présent article peut :

a) demander à une personne l'aide qu'il estime nécessaire pour accomplir ce qu'il est autorisé à faire;

b) demander l'aide d'un membre de la Police provinciale de l'Ontario ou du corps de police municipal de la région où il exige cette aide pour maintenir la paix.

Pouvoir de la personne

(8)  La personne qui aide l'enquêteur dans l'exercice des pouvoirs que lui confère le présent article a les pouvoirs de l'enquêteur pendant qu'elle agit sous la direction de celui-ci.

Police

(9)  Il est du devoir de chaque membre d'un corps de police qui reçoit la demande d'aide prévue à l'alinéa (7) b) d'apporter cette aide.

Aide obligatoire

(10)  Si l'enquêteur demande une chose quelconque visée au paragraphe (2), la personne qui a la garde de la chose la lui remet et lui fournit sur demande l'aide qui est raisonnablement nécessaire en l'occurrence, notamment en ayant recours aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d'extraction des données qui permettent de produire un document sous une forme lisible, s'il s'agit d'un document.

Enlèvement de choses produites

(11)  Si une personne produit des choses à l'intention de l'enquêteur, ce dernier peut, après avoir délivré un récépissé écrit à cet effet, enlever les choses qui sont produites et peut, selon le cas :

a) les examiner ou les copier, en tout ou en partie;

b) les apporter devant un juge, auquel cas l'article 159 de la Loi sur les infractions provinciales s'applique.

Remise des choses produites

(12)  L'enquêteur examine ou copie les choses avec une diligence raisonnable et les remet sans délai après les avoir examinées ou copiées à la personne qui les a produites.

Admissibilité des copies

(13)  La copie qu'un enquêteur certifie comme étant une copie faite en vertu de l'alinéa (11) a) est admissible en preuve au même titre que l'original et a la même valeur probante que lui.

Dispositions générales

Témoin non contraignable

17.  Aucune personne qui participe à l'application ou à l'exécution de la présente loi n'est tenue de témoigner dans une instance civile, sauf dans une instance introduite en vertu de la présente loi, à l'égard des renseignements qu'elle a obtenus dans l'exercice de ses fonctions.

Immunité de la Couronne

18.  (1)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«représentant de la Couronne» Personne nommée en vertu de la présente loi, sauf les employés de la Couronne au sens de la Loi sur la fonction publique.

Immunité

(2)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre la Couronne, le ministre ou un employé du ministère :

a) soit pour un acte accompli ou pour une négligence ou une omission commise dans l'exercice effectif ou censé tel d'un pouvoir ou d'une fonction conféré par la présente loi :

(i) par une personne qui n'est pas un employé de la Couronne au sens de la Loi sur la fonction publique ni un représentant de la Couronne,

(ii) par une personne qui aide un enquêteur dans l'exercice des pouvoirs que lui confère l'article 16, si celui-ci n'est pas un employé de la Couronne au sens de la Loi sur la fonction publique ni un représentant de la Couronne;

b) soit pour un délit civil commis par une personne visée à l'alinéa a) ou un employé ou mandataire de celle-ci relativement aux pouvoirs ou aux fonctions visés à cet alinéa.

Aucune responsabilité personnelle

(3)  Sauf dans le cas d'une requête en révision judiciaire, d'une action ou d'une instance expressément prévue dans une loi ou un règlement pris en application de la présente loi ou d'une autre loi à l'égard d'une personne visée au présent paragraphe, est irrecevable l'action ou la poursuite, notamment la poursuite en dommages-intérêts, intentée contre l'une ou l'autre des personnes suivantes pour tout acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel d'une fonction ou d'un pouvoir dans le cadre de la présente loi, ou pour une négligence ou une omission qui aurait été commise dans l'exercice de bonne foi de cette fonction ou de ce pouvoir :

1. Un employé du ministère.

2. Un employé de la Couronne au sens de la Loi sur la fonction publique.

3. Un membre du Tribunal.

4. Un représentant de la Couronne.

5. Une personne qui aide un enquêteur dans l'exercice des pouvoirs que lui confère l'article 16, si celui-ci est un employé de la Couronne au sens de la Loi sur la fonction publique ou un représentant de la Couronne.

Responsabilité de la Couronne

(4)  Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (3) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu'elle serait autrement tenue d'assumer à l'égard d'un délit civil commis par un mandataire ou un préposé de la Couronne.

Infractions

19.  (1)  Est coupable d'une infraction la personne qui, selon le cas :

a) fournit sciemment des renseignements faux dans une demande ou une requête présentée en vertu de la présente loi ou dans une déclaration ou un rapport qu'elle doit fournir aux termes de la présente loi ou des règlements;

b) contrevient ou ne se conforme pas aux conditions d'un permis;

c) contrevient ou ne se conforme pas à l'article 2, au paragraphe 6 (2), à l'article 13 ou aux paragraphes 16 (6) ou (10);

d) fabrique un parachute qui ne satisfait pas aux exigences prescrites.

Administrateurs, dirigeants

(2)  Si une personne morale commet une infraction à la présente loi, chaque administrateur, dirigeant, employé ou autre mandataire de la personne morale qui a autorisé la commission de l'infraction ou qui, ayant l'autorité d'empêcher la commission de l'infraction, a sciemment omis de le faire, est partie à l'infraction et coupable de celle-ci et est passible, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour l'infraction, que la personne morale ait été poursuivie et déclarée coupable ou non.

Peines

(3)  Quiconque est coupable d'une infraction prévue au présent article est passible, sur déclaration de culpabilité, des peines suivantes :

a) une amende d'au plus 50 000 $, s'il s'agit d'un particulier;

b) une amende d'au plus 500 000 $, s'il ne s'agit pas d'un particulier.

Règlements

20.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit par les règlements;

b) soustraire des personnes ou des catégories de personnes à l'application de dispositions de la présente loi et des règlements;

c) exiger que les parachutes qui satisfont aux exigences prescrites portent l'étiquette ou la forme d'identification que précisent les règlements;

d) régir les demandes de permis ou de renouvellement de permis;

e) préciser les organismes aptes à composer les examens prévus à l'alinéa 3 (2) b) et le contenu de ceux-ci;

f) régir l'expiration des permis;

g) préciser les exigences auxquelles doit satisfaire un enquêteur lorsqu'il saisit ou détient un élément en vertu de l'alinéa 16 (2) f);

h) traiter de toute question qui est nécessaire ou souhaitable pour réaliser efficacement l'objet de la présente loi.

Portée

(2)  Les règlements peuvent avoir une portée générale ou s'appliquer particulièrement à une ou plusieurs personnes ou catégories de celles-ci.

Modification complémentaire

21.  L'article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d'appel en matière de permis est modifié par adjonction de la disposition suivante :

Loi Gareth Rodgers de 2005 sur le parachutisme sportif (réglementation du saut sans soutien).

Entrée en vigueur

22.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

23.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi Gareth Rodgers de 2005 sur le parachutisme sportif (réglementation du saut sans soutien).

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi édicte une loi qui réglemente les personnes pratiquant le saut sans soutien. En vertu de cette Loi, ces personnes doivent être titulaires de permis délivrés aux termes de la Loi et utiliser des parachutes qui satisfont aux exigences énoncées dans les règlements pris en application de la Loi, sauf dans certaines circonstances. Parmi les exceptions figurent le saut sans soutien d'une hauteur maximale de sept mètres de la surface du sol et le saut sans soutien d'une hauteur maximale de 10 mètres de la surface de l'eau, si la profondeur de l'eau est au moins égale à la hauteur du saut. Pour obtenir un permis, une personne doit avoir réussi aux examens ou avoir répondu aux normes que précisent les règlements en ce qui concerne l'utilisation sans risque d'un parachute lors d'un saut.

Le registrateur, qui est nommé par le ministre chargé d'appliquer la Loi, peut nommer des enquêteurs qui font des enquêtes afin d'établir si une personne ne s'est pas conformée à la Loi, aux règlements ou aux conditions d'un permis. Si un enquêteur établit que tel est le cas, le registrateur peut, après avoir tenu une audience, refuser de délivrer ou de renouveler un permis ou suspendre ou révoquer celui-ci. Il peut également suspendre un permis sans tenir d'audience s'il estime que cette mesure est nécessaire dans l'intérêt du public.

Lorsqu'il utilise ou se prépare à utiliser un parachute dans un saut, le titulaire d'un permis doit porter sur lui la carte d'identité que le registrateur lui a délivrée en application de la Loi et la produire sur demande.

La Loi établit un système d'infractions visant les personnes qui ne se conforment pas à la Loi et aux conditions d'un permis, ou qui fabriquent des parachutes qui ne satisfont pas aux exigences que précisent les règlements.