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[37] Projet de loi 95 Original (PDF)

Projet de loi 95 2003

Loi prévoyant une sécurité
et une responsabilisation accrues
en matière d'excavation de pipelines
et modifiant la Loi de 2000
sur les normes techniques
et la sécurité afin d'exiger la
présentation de rapports annuels
dans le secteur des pipelines
et d'augmenter les peines imposées
pour les infractions à la Loi

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

PARTIE I
EXCAVATION DE PIPELINES

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

«ingénieur» Personne titulaire d'un permis délivré en application de la Loi sur les ingénieurs. («professional engineer»)

«pipeline» Conduite ou pipeline utilisé pour le transport ou la distribution de pétrole ou de gaz. S'entend notamment des raccords, des valves, des contrôles, des stations de compression, des stations de réglage de pression, des stations de comptage et des stations de pompage. («pipeline»)

«société exploitante» S'entend notamment d'un particulier, d'une société en nom collectif, d'une personne morale, d'une entreprise commune, d'un consortium, d'un organisme public ou d'une autre entité qui exploite un réseau de gazoducs ou d'oléoducs. («operating company»)

Interprétation

(2) La mention dans la présente partie d'une activité, de l'utilisation de matériel, d'un processus ou d'une procédure vaut notamment mention de la conception, de la construction, de l'érection, de l'entretien, de la modification, de la réparation, du dépannage ou de la disposition.

Utilisation de pipelines

2. (1) Avant d'utiliser un pipeline, la société exploitante obtient d'un ingénieur une déclaration précisant l'emplacement du pipeline.

Obligation de l'ingénieur

(2) Lorsqu'il fait la déclaration visée au paragraphe (1), l'ingénieur agit avec le soin, la diligence et la compétence d'un ingénieur d'une prudence raisonnable.

Emplacements du pipeline

3. (1) Nul ne doit effectuer des travaux de creusage, de sondage, de fouille en tranchée, de nivelage ou d'excavation ou commencer à creuser au moyen d'équipement mécanique ou d'explosifs ni exercer une autre activité ou utiliser du matériel, un processus ou une procédure susceptible de gêner le fonctionnement d'un pipeline sans avoir au préalable vérifié auprès de la société exploitante l'emplacement de tout pipeline dont le fonctionnement est susceptible d'être gêné.

Obligation de la société exploitante

(2) La société exploitante fournit les renseignements les plus exacts possible sur l'emplacement de tout pipeline dans un délai raisonnable eu égard à toutes les circonstances.

Procédures relatives aux excavations

4. (1) Nul ne doit, d'une façon dangereuse ou non spécialisée, effectuer des travaux de creusage, de sondage, de fouille en tranchée, de nivelage ou d'excavation ou commencer à creuser au moyen d'équipement mécanique ou d'explosifs ni exercer une autre activité ou utiliser du matériel, un processus ou une procédure susceptible de gêner le fonctionnement d'un pipeline.

Idem

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), nul ne doit exercer une activité visée à ce paragraphe sans tenir compte des lignes directrices établies, en matière d'excavation en toute sécurité à proximité de pipelines, par un organisme d'application désigné ou un directeur en application de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité.

Obligation de l'employeur

5. Chaque personne qui emploie une personne pour effectuer des travaux de creusage, de sondage, de fouille en tranchée, de nivelage ou d'excavation ou commencer à creuser au moyen d'équipement mécanique ou d'explosifs ou pour exercer une autre activité ou utiliser du matériel, un processus ou une procédure susceptible de gêner le fonctionnement d'un pipeline fait ce qui suit :

a) elle vérifie auprès de la société exploitante l'emplacement de tout pipeline dont le fonctionnement est susceptible d'être gêné;

b) elle fait en sorte que l'employé connaisse l'emplacement du pipeline;

c) elle prend toutes les mesures raisonnables dans les circonstances pour faire en sorte que l'employé se conforme à la présente partie.

Infraction

6. Quiconque contrevient ou ne se conforme pas à la présente partie est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) dans le cas d'un particulier, d'une amende maximale de 100 000 $ et d'une peine d'emprisonnement maximale de deux ans moins un jour, ou d'une seule de ces peines;

b) dans le cas d'une personne morale, d'une amende maximale de 2 000 000 $.

PARTIE II
MODIFICATION DE LA
LOI DE 2000 SUR LES NORMES TECHNIQUES
ET LA SÉCURITÉ

7. La Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Obligations en matière de présentation
de rapports annuels

Rapport annuel

36.1 (1) Chaque organisme d'application désigné et chaque directeur qui n'a pas été nommé par un tel organisme qui sont chargés d'administrer le secteur des oléoducs et des gazoducs en Ontario présentent au ministre un rapport sur l'état de la sécurité publique dans ce secteur au plus tard 60 jours après la fin de chaque année civile.

Idem

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le rapport annuel comprend ce qui suit :

a) un aperçu du secteur et de sa réglementation;

b) des précisions sur le nombre et le genre d'incidents relatifs à la sécurité qui ont été déclarés en application de la Loi, des règlements ou d'un arrêté du ministre;

c) des précisions sur le nombre et le genre d'incidents qui ont fait l'objet d'une enquête et, si le nombre d'incidents est différent du nombre total d'incidents déclarés, les critères utilisés pour déterminer si un incident devrait faire l'objet d'une enquête;

d) des précisions sur les incidents qui ont entraîné des blessures, des accidents mortels, des dommages matériels, une explosion, une évacuation, des dommages environnementaux ou qui ont eu des répercussions sur l'environnement ou d'autres questions de sécurité publique;

e) des précisions sur les causes des incidents ayant fait l'objet d'une enquête, notamment l'importance d'erreurs humaines;

f) des précisions sur les poursuites intentées en vertu de la Loi, notamment les poursuites en cours intentées les années précédentes;

g) des renseignements statistiques qui comparent l'état du secteur une année donnée par rapport aux années précédentes, notamment des renseignements sur le nombre et le genre d'incidents, les incidents qui ont entraîné des blessures ou des accidents mortels, les causes des incidents et des précisions sur l'importance de tout changement qui est survenu pendant la période à l'étude;

h) des précisions sur les mesures prises pour réduire le nombre d'incidents et améliorer la sécurité publique dans le secteur en général.

Dépôt du rapport

(3) Le ministre présente chaque rapport au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose à l'Assemblée législative dans les 30 jours de sa réception. Si l'Assemblée ne siège pas, il le dépose le plus tôt possible après le début de la session suivante.

8. (1) Le paragraphe 37 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Infractions

(1) Est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 100 000 $ et d'une peine d'emprisonnement maximale de deux ans moins un jour, ou d'une seule de ces peines, ou, s'il s'agit d'une personne morale, d'une amende maximale de 2 000 000 $ quiconque :

a) contrevient ou ne se conforme pas à une disposition de la présente loi, des règlements ou d'un arrêté du ministre;

b) fait sciemment une fausse déclaration ou fournit sciemment de faux renseignements à l'égard d'une question régie par la présente loi, les règlements ou un arrêté du ministre;

c) contrevient ou ne se conforme pas à une condition d'une autorisation;

d) contrevient ou ne se conforme pas à un ordre donné par un inspecteur ou à une exigence de celui-ci, ou entrave un inspecteur.

(2) Le paragraphe 37 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Infraction

(3) L'administrateur ou le dirigeant de la personne morale qui a le devoir visé au paragraphe (2) et qui ne le remplit pas est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 100 000 $ et d'une peine d'emprisonnement maximale de deux ans moins un jour, ou d'une seule de ces peines.

Entrée en vigueur

9. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

10. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2003 sur la sécurité et la responsabilisation relatives à l'excavation de pipelines.

NOTE EXPLICATIVE

La partie I du projet de loi impose aux exploitants de pipelines l'obligation d'obtenir des déclarations d'ingénieurs précisant l'emplacement de leurs pipelines et impose aux ingénieurs l'obligation de fournir ces déclarations avec soin et compétence. Quiconque exerce une activité susceptible de gêner le fonctionnement d'un pipeline est tenu de vérifier au préalable l'emplacement du pipeline auprès de l'exploitant et d'exercer ensuite l'activité en toute sécurité et avec compétence.

La partie I prévoit que le non-respect des diverses obligations imposées à l'égard de l'excavation en toute sécurité de pipelines constitue une infraction et fixe des peines maximales pour de telles infractions.

La partie II du projet de loi modifie la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité afin d'exiger que les organismes d'application désignés et les directeurs présentent des rapports annuels au ministre sur l'état de la sécurité publique dans le secteur des oléoducs et des gazoducs. Le ministre est tenu de présenter chaque rapport au lieutenant-gouverneur en conseil et de le déposer à l'Assemblée législative.

Les peines prévues pour les infractions à la Loi sont augmentées, de même que celles prévues pour un administrateur ou un dirigeant d'une personne morale qui ne prend pas toutes les mesures raisonnables pour empêcher la personne morale de commettre une infraction à la Loi.