[37] Projet de loi 77 Amendé par le comité permanent (PDF)

Projet de loi 77 2001

Loi modifiant la
Loi sur les statistiques
de l'état civil et la
Loi sur les services à l'enfance
et à la famille en ce qui concerne
la divulgation de renseignements
sur les adoptions

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Loi sur les statistiques de l'état civil

1. L'article 28 de la Loi sur les statistiques de l'état civil, tel qu'il est modifié par l'article 102 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Exception

(6) Malgré toute autre disposition de la présente loi, une personne dont la naissance a été enregistrée en Ontario et à l'égard de laquelle une ordonnance d'adoption a été enregistrée aux termes du paragraphe (1) ou d'une disposition qu'il remplace a le droit, après en avoir fait la demande et après avoir acquitté les droits prescrits, d'obtenir une copie de l'enregistrement initial de la naissance auprès du registraire général de l'état civil.

Conditions

(7) Le paragraphe (6) s'applique seulement si la personne adoptée :

a) d'une part, a au moins 18 ans lorsqu'elle fait sa demande;

b) d'autre part, fournit au registraire général de l'état civil une preuve d'identité qu'il juge satisfaisante.

Avis, désir de non-communication du père ou de la mère de sang

(8) Si le père ou la mère de sang a déposé un avis qui a pris effet aux termes de l'article 165.1 de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille, le registraire général de l'état civil donne à la personne adoptée l'avis ou les renseignements qui y figurent ainsi que la copie de l'enregistrement initial de la naissance.

Autres renseignements

(9) Le registraire général de l'état civil donne aussi à la personne adoptée tout renseignement fourni par le père ou la mère de sang aux termes des paragraphes 165.1 (3) et (3.1) de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille et divulgué au registraire général de l'état civil avec l'avis; si aucun renseignement de ce genre ne lui a été divulgué, le registraire général de l'état civil en avise la personne adoptée.

Exception

(10) Malgré toute autre disposition de la présente loi, le père ou la mère de sang d'une personne dont la naissance a été enregistrée en Ontario et à l'égard de laquelle une ordonnance d'adoption a été enregistrée aux termes du paragraphe (1) ou d'une disposition qu'il remplace a le droit, après en avoir fait la demande et après avoir acquitté les droits prescrits, d'obtenir auprès du registraire général de l'état civil une copie de ce qui suit :

a) l'enregistrement initial de la naissance;

b) l'enregistrement de la naissance substitué conformément au paragraphe (2);

c) l'ordonnance d'adoption.

Conditions

(11) Le paragraphe (10) s'applique seulement si :

a) d'une part, la personne adoptée a au moins 19 ans lorsque le père ou la mère de sang fait sa demande;

b) d'autre part, le père ou la mère de sang fournit au registraire général de l'état civil une preuve d'identité que celui-ci juge satisfaisante.

Avis, désir de non-communication de la personne adoptée

(12) Si la personne adoptée a déposé un avis qui a pris effet aux termes de l'article 165.1 de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille, le registraire général de l'état civil donne au père ou à la mère de sang l'avis ou les renseignements qui y figurent ainsi que les copies des autres documents.

Autres renseignements

(13) Le registraire général de l'état civil donne aussi au père ou à la mère de sang tout renseignement fourni par la personne adoptée aux termes du paragraphe 165.1 (5) de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille et divulgué au registraire général de l'état civil avec l'avis; si aucun renseignement de ce genre ne lui a été divulgué, le registraire général de l'état civil en avise le père ou la mère de sang.

2. L'article 29 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Divulgation au registrateur des renseignements
sur les adoptions

29. Le registraire général de l'état civil peut, pour l'application de la partie VII de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille, divulguer des renseignements personnels au registrateur des renseignements sur les adoptions.

Descellement du dossier

29.1 Le registraire général de l'état civil peut, pour l'application des paragraphes 28 (6) et (10) et de l'article 29 et aux fins administratives qu'il juge appropriées, desceller tout dossier qui a été scellé en vertu de la présente loi ou d'une loi qu'elle remplace.

3. L'alinéa 60 u) de la Loi est abrogé.

Loi sur les services à l'enfance
et à la famille

4. Les alinéas 163 (2) b) et c) de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

b) veille à ce que des services de consultation soient mis à la disposition des personnes suivantes sur demande :

(i) celles auxquelles il divulgue des renseignements identificatoires ou non identificatoires,

(ii) celles dont le nom figure au registre ou qui peuvent souhaiter qu'il y figure,

(iii) celles qui s'inquiètent des conséquences que pourrait avoir pour elles la divulgation de renseignements identificatoires, y compris la divulgation de renseignements aux termes du paragraphe 28 (6) ou (10) de la Loi sur les statistiques de l'état civil,

(iv) celles qui reçoivent des renseignements aux termes du paragraphe 28 (8) ou (10) de la Loi sur les statistiques de l'état civil;

c) reçoit et traite les avis et retraits d'avis déposés en vertu de l'article 165.1;

5. Le paragraphe 165 (2) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

j) la divulgation de renseignements pour l'application de l'article 165.1;

k) la divulgation de renseignements aux fins de poursuites prévues à l'article 176.1.

6. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Non-communication

Définitions

165.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«père ou mère de sang» Personne dont le nom figure en tant que père ou mère sur l'enregistrement initial de la naissance. («birth parent»)

«personne adoptée» Personne adoptée en Ontario qui a au moins 18 ans. («adopted person»)

Avis, désir de non-communication
du père ou de la mère de sang

(2) Le père ou la mère de sang qui ne veut pas que la personne qui est nommée comme son enfant dans l'enregistrement initial de la naissance communique avec lui ou elle peut déposer auprès du registrateur un avis écrit indiquant son désir.

Renseignements relatifs à la santé

(3) Le père ou la mère de sang fournit, avec l'avis, une déclaration écrite résumant brièvement tout renseignement qu'il ou elle détient sur ce qui suit :

a) tout trouble génétique dont il ou elle souffre et toute maladie grave, passée ou présente;

b) tout trouble génétique et toute maladie grave, passée ou présente, de ses père et mère, du père de sang et de ses père et mère, si c'est la mère de sang qui fournit l'avis, et vice-versa, (ou du père biologique, si seulement le nom de la mère figure sur l'enregistrement initial de la naissance, et des père et mère de celui-ci, et vice-versa);

c) la cause du décès, le cas échéant, de toute personne visée à l'alinéa b) et l'âge auquel celle-ci est décédée;

d) toute autre question relative à la santé susceptible d'être pertinente.

Autres renseignements

(3.1) Le père ou la mère de sang doit avoir la possibilité de fournir, avec l'avis, des déclarations écrites sur ce qui suit :

a) les motifs pour lesquels il ou elle ne veut pas qu'on communique avec lui ou elle;

b) tout autre renseignement non identificatoire susceptible d'être pertinent.

Avis, désir de non-communication de la personne adoptée

(4) La personne adoptée qui ne veut pas que la personne qui est nommée comme son père ou sa mère de sang dans l'enregistrement initial de la naissance communique avec elle peut déposer auprès du registrateur un avis écrit indiquant son désir.

Autres renseignements

(5) La personne adoptée doit avoir la possibilité de fournir avec l'avis ce qui suit :

a) une déclaration écrite des motifs pour lesquels elle ne veut pas qu'on communique avec elle;

b) une déclaration écrite de tout autre renseignement qu'elle désire fournir;

c) une autorisation écrite permettant au père ou à la mère de sang de divulguer les motifs et les autres renseignements à toute autre personne apparentée par le sang.

Divulgation au registraire général de l'état civil

(6) Le registrateur divulgue l'avis ou les renseignements qui y figurent, ainsi que tout autre renseignement fourni par le père ou la mère de sang ou par la personne adoptée, selon le cas, au registraire général de l'état civil au sens de la Loi sur les statistiques de l'état civil.

Non-application

(7) Les paragraphes 2 (2) à (4) de la Loi sur les statistiques de l'état civil ne s'appliquent à aucune chose qui est divulguée aux termes des paragraphes (3), (5) et (6).

Prise d'effet de l'avis

(8) Pour l'application du paragraphe 28 (8) ou (10) de la Loi sur les statistiques de l'état civil, selon le cas, l'avis visé au paragraphe (2) ou (4) prend effet lorsque le registraire général de l'état civil a fait le rapprochement entre celui-ci et l'enregistrement initial de la naissance et les a appariés.

Avis sans effet

(9) L'avis ne prend pas effet si, avant que le rapprochement entre celui-ci et l'enregistrement initial de la naissance ne soit effectué, le registraire général de l'état civil a déjà délivré des documents aux termes du paragraphe 28 (6) ou (10) de la Loi sur les statistiques de l'état civil.

Communication relative à l'issue

(10) Lorsqu'un avis prend effet, ou que le registraire général de l'état civil prend connaissance du fait qu'il est sans effet, celui-ci en avise le registrateur.

Retrait de l'avis

(11) La personne qui dépose un avis en vertu du paragraphe (2) ou (4) peut le retirer, par écrit, à n'importe quel moment.

Effet du retrait

(12) La personne qui a retiré un avis en vertu du paragraphe (11) n'a pas le droit de déposer un avis supplémentaire en vertu du paragraphe (2) ou (4), selon le cas, relativement au même enregistrement initial de la naissance.

Vie privée

(13) Pour l'application du paragraphe 165 (5), l'avis ou le retrait de l'avis prévus au présent article et les renseignements qui y figurent, ainsi que tous les autres renseignements traités aux termes du présent article ou produits dans le cadre de son application, constituent des renseignements ayant trait à une adoption.

Formules

(14) Le registrateur peut prévoir les formules à utiliser en application du présent article et en exiger l'utilisation.

7. (1) Le paragraphe 167 (5) de la Loi est modifié par substitution de «que des services de consultation ont été mis à la disposition de chacune d'elles sur demande» à «qu'elles bénéficient toutes les deux de services de consultation».

(2) Le paragraphe 167 (6) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 1 de l'annexe E du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Le registrateur réunit les documents pertinents

(6) Si les deux personnes donnent le consentement supplémentaire visé au paragraphe (5), le registrateur réunit les documents décrits aux dispositions 1 et 2, à savoir :

1. Tous les renseignements identificatoires qui sont pertinents et qui figurent dans les dossiers du ministère, des sociétés et des titulaires de permis.

2. Si la personne adoptée en fait la demande, des copies des documents visés au paragraphe 162 (2) (dossier du tribunal).

(3) L'alinéa 167 (9) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) mettre les documents réunis à la disposition de la personne adoptée ou de l'autre personne inscrite au registre, ou des deux, en s'assurant au préalable que des services de consultation ont été mis à la disposition de chaque personne sur demande;

(4) L'alinéa 167 (9) c) de la Loi est modifié par substitution de «des services de consultation appropriés seront mis à la disposition de la personne sur demande» à «la personne bénéficiera de services de consultation appropriés».

(5) Le paragraphe 167 (11) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Devoir de la société

(11) La société qui reçoit, en vertu de l'alinéa (9) b), des documents réunis les met sans délai à la disposition de la personne adoptée ou de l'autre personne inscrite au registre, ou des deux, selon le cas, en s'assurant au préalable que des services de consultation ont été mis à la disposition de chaque personne sur demande.

(6) Le paragraphe 167 (13) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Devoir de la société

(13) La société met, sur demande, des services de consultation à la disposition des personnes auxquelles elle divulgue des renseignements identificatoires, de celles qui sont inscrites au registre ou qui peuvent souhaiter l'être, ou de celles qui s'inquiètent des conséquences que pourrait avoir pour elles la divulgation de renseignements identificatoires.

8. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Infraction, communication avec le père
ou la mère de sang malgré l'avis

176.1 (1) Nulle personne à qui des renseignements ont été donnés aux termes du paragraphe 28 (8) de la Loi sur les statistiques de l'état civil ne doit sciemment communiquer ou tenter de communiquer, directement ou indirectement, avec le père ou la mère de sang, si ce n'est aux termes de l'article 167 ou 169.

Idem

(2) Nul ne doit sciemment communiquer ou tenter de communiquer, directement ou indirectement, avec le père ou la mère de sang au nom d'une autre personne à qui il est interdit de le faire aux termes du paragraphe (1), si ce n'est aux termes de l'article 167 ou 169.

Infraction, communication avec la personne adoptée malgré l'avis

(3) Nulle personne à qui des renseignements ont été donnés aux termes du paragraphe 28 (10) de la Loi sur les statistiques de l'état civil ne doit sciemment communiquer ou tenter de communiquer, directement ou indirectement, avec la personne adoptée, si ce n'est aux termes de l'article 167 ou 169.

Idem

(4) Nul ne doit sciemment communiquer ou tenter de communiquer, directement ou indirectement, avec la personne adoptée au nom d'une autre personne à qui il est interdit de le faire aux termes du paragraphe (3), si ce n'est aux termes de l'article 167 ou 169.

Idem

(5) Quiconque contrevient au paragraphe (1), (2), (3) ou (4) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 10 000 $.

Entrée en vigueur

9. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Idem

(2) L'article 1, le paragraphe 7 (2) et l'article 8 entrent en vigueur au premier anniversaire du jour qui a été fixé par proclamation.

Titre abrégé

10. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2001 modifiant des lois en ce qui concerne la divulgation de renseignements sur les adoptions.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie la Loi sur les statistiques de l'état civil pour donner à la personne adoptée adulte des droits absolus d'accès à son propre enregistrement initial de la naissance et pour donner au père et à la mère de sang les droits correspondants.

Des modifications connexes sont apportées à la Loi sur les services à l'enfance et à la famille. Le père et la mère de sang et la personne adoptée ont le droit de déposer auprès du registrateur des renseignements sur les adoptions un avis écrit de leur désir de non-communication. En vertu de la Loi sur les statistiques de l'état civil, l'avis est transmis au registraire général de l'état civil, qui l'apparie aux documents qui figurent au dossier, puis il est communiqué à la personne adoptée et au père et à la mère de sang qui en obtiennent une copie. Le fait de communiquer avec l'«autre personne» après avoir reçu un avis de non-communication constitue une infraction.

Le père ou la mère de sang qui dépose un avis de non-communication est tenu de fournir une déclaration de renseignements médicaux. Le père et la mère de sang et la personne adoptée qui déposent un avis de non-communication ont la possibilité de fournir une déclaration des motifs pour lesquels ils ne veulent pas qu'on communique avec eux. D'autres renseignements peuvent également être fournis avec l'avis de non-communication. Les déclarations et les autres renseignements sont communiqués à la personne adoptée et au père et à la mère de sang avec les autres documents qui sont mis à leur disposition.

Le projet de loi modifie aussi la Loi sur les services à l'enfance et à la famille de façon à prévoir que des services de consultation destinés à la personne adoptée, au père et à la mère de sang et aux autres personnes qui pourraient être affectées par la divulgation de renseignements sur l'adoption doivent être mis à leur disposition sur demande, mais qu'ils ne sont plus obligatoires.

Pour que le père et la mère de sang et la personne adoptée aient le temps de déposer un avis de non-communication s'ils le désirent, l'entrée en vigueur de la disposition qui autorise l'accès aux dossiers de naissance et d'adoption est reportée d'un an. En outre, la personne adoptée a le droit d'avoir accès aux dossiers dès qu'elle atteint l'âge de 18 ans, mais le père ou la mère de sang ne peut exercer les droits correspondants que si la personne adoptée a atteint l'âge de 19 ans. Ce délai d'un an permettra à la personne adoptée de déposer un avis de non-communication après qu'elle a atteint l'âge de 18 ans.

[37] Projet de loi 77 Original (PDF)

Projet de loi 77 2001

Loi modifiant la
Loi sur les statistiques
de l'état civil et la
Loi sur les services à l'enfance
et à la famille en ce qui concerne
la divulgation de renseignements
sur les adoptions

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Loi sur les statistiques de l'état civil

1. L'article 28 de la Loi sur les statistiques de l'état civil, tel qu'il est modifié par l'article 102 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Exception

(6) Malgré toute autre disposition de la présente loi, une personne dont la naissance a été enregistrée en Ontario et à l'égard de laquelle une ordonnance d'adoption a été enregistrée aux termes du paragraphe (1) ou d'une disposition qu'il remplace a le droit, après en avoir fait la demande et après avoir acquitté les droits prescrits, d'obtenir une copie de l'enregistrement initial de la naissance auprès du registraire général de l'état civil.

Conditions

(7) Le paragraphe (6) s'applique seulement si la personne adoptée :

a) d'une part, a au moins 18 ans lorsqu'elle fait sa demande;

b) d'autre part, fournit au registraire général de l'état civil une preuve d'identité qu'il juge satisfaisante.

Avis, désir de non-communication du père ou de la mère de sang

(8) Si le père ou la mère de sang a déposé un avis qui a pris effet aux termes de l'article 165.1 de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille, le registraire général de l'état civil donne à la personne adoptée l'avis ou les renseignements qui y figurent ainsi que la copie de l'enregistrement initial de la naissance.

Autres renseignements

(9) Le registraire général de l'état civil donne aussi à la personne adoptée tout renseignement fourni par le père ou la mère de sang aux termes du paragraphe 165.1 (3) de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille et divulgué au registraire général de l'état civil avec l'avis; si aucun renseignement de ce genre ne lui a été divulgué, le registraire général de l'état civil en avise la personne adoptée.

Exception

(10) Malgré toute autre disposition de la présente loi, le père ou la mère de sang d'une personne dont la naissance a été enregistrée en Ontario et à l'égard de laquelle une ordonnance d'adoption a été enregistrée aux termes du paragraphe (1) ou d'une disposition qu'il remplace a le droit, après en avoir fait la demande et après avoir acquitté les droits prescrits, d'obtenir auprès du registraire général de l'état civil une copie de ce qui suit :

a) l'enregistrement initial de la naissance;

b) l'enregistrement de la naissance substitué conformément au paragraphe (2);

c) l'ordonnance d'adoption.

Conditions

(11) Le paragraphe (10) s'applique seulement si :

a) d'une part, la personne adoptée a au moins 19 ans lorsque le père ou la mère de sang fait sa demande;

b) d'autre part, le père ou la mère de sang fournit au registraire général de l'état civil une preuve d'identité que celui-ci juge satisfaisante.

Avis, désir de non-communication de la personne adoptée

(12) Si la personne adoptée a déposé un avis qui a pris effet aux termes de l'article 165.1 de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille, le registraire général de l'état civil donne au père ou à la mère de sang l'avis ou les renseignements qui y figurent ainsi que les copies des autres documents.

Autres renseignements

(13) Le registraire général de l'état civil donne aussi au père ou à la mère de sang tout renseignement fourni par la personne adoptée aux termes du paragraphe 165.1 (5) de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille et divulgué au registraire général de l'état civil avec l'avis; si aucun renseignement de ce genre ne lui a été divulgué, le registraire général de l'état civil en avise le père ou la mère de sang.

2. L'article 29 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Divulgation au registrateur des renseignements
sur les adoptions

29. Le registraire général de l'état civil peut, pour l'application de la partie VII de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille, divulguer des renseignements personnels au registrateur des renseignements sur les adoptions.

Descellement du dossier

29.1 Le registraire général de l'état civil peut, pour l'application des paragraphes 28 (6) et (10) et de l'article 29 et aux fins administratives qu'il juge appropriées, desceller tout dossier qui a été scellé en vertu de la présente loi ou d'une loi qu'elle remplace.

3. L'alinéa 60 u) de la Loi est abrogé.

Loi sur les services à l'enfance
et à la famille

4. Les alinéas 163 (2) b) et c) de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

b) veille à ce que des services de consultation soient mis à la disposition des personnes suivantes sur demande :

(i) celles auxquelles il divulgue des renseignements identificatoires ou non identificatoires,

(ii) celles dont le nom figure au registre ou qui peuvent souhaiter qu'il y figure,

(iii) celles qui s'inquiètent des conséquences que pourrait avoir pour elles la divulgation de renseignements identificatoires, y compris la divulgation de renseignements aux termes du paragraphe 28 (6) ou (10) de la Loi sur les statistiques de l'état civil,

(iv) celles qui reçoivent des renseignements aux termes du paragraphe 28 (8) ou (10) de la Loi sur les statistiques de l'état civil;

c) reçoit et traite les avis et retraits d'avis déposés en vertu de l'article 165.1;

5. Le paragraphe 165 (2) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

j) la divulgation de renseignements pour l'application de l'article 165.1;

k) la divulgation de renseignements aux fins de poursuites prévues à l'article 176.1.

6. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Avis de non-communication

Définitions

165.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«père ou mère de sang» Personne dont le nom figure en tant que père ou mère sur l'enregistrement initial de la naissance. («birth parent»)

«personne adoptée» Personne adoptée en Ontario qui a au moins 18 ans. («adopted person»)

Avis, désir de non-communication
du père ou de la mère de sang

(2) Le père ou la mère de sang qui ne veut pas que la personne qui est nommée comme son enfant dans l'enregistrement initial de la naissance communique avec lui ou elle peut déposer auprès du registrateur un avis écrit indiquant son désir.

Autres renseignements

(3) Le père ou la mère de sang doit avoir la possibilité de fournir avec l'avis les déclarations suivantes :

a) une déclaration écrite des motifs pour lesquels il ou elle ne veut pas qu'on communique avec lui ou elle;

b) une déclaration écrite résumant brièvement tout renseignement qu'il ou elle détient sur ce qui suit :

(i) tout trouble génétique dont il ou elle souffre et toute maladie grave, passée ou présente,

(ii) tout trouble génétique et toute maladie grave, passée ou présente, de ses père et mère, du père de sang et de ses père et mère, si c'est la mère de sang qui fournit l'avis, et vice-versa, (ou du père biologique, si seulement le nom de la mère figure sur l'enregistrement initial de la naissance, et des père et mère de celui-ci, et vice-versa),

(iii) la cause du décès, le cas échéant, de toute personne visée au sous-alinéa (ii) et l'âge auquel celle-ci est décédée,

(iv) toute autre question relative à la santé susceptible d'être pertinente;

c) une déclaration écrite de tout autre renseignement non identificatoire susceptible d'être pertinent.

Avis, désir de non-communication de la personne adoptée

(4) La personne adoptée qui ne veut pas que la personne qui est nommée comme son père ou sa mère de sang dans l'enregistrement initial de la naissance communique avec elle peut déposer auprès du registrateur un avis écrit indiquant son désir.

Autres renseignements

(5) La personne adoptée doit avoir la possibilité de fournir avec l'avis ce qui suit :

a) une déclaration écrite des motifs pour lesquels elle ne veut pas qu'on communique avec elle;

b) une déclaration écrite de tout autre renseignement qu'elle désire fournir;

c) une autorisation écrite permettant au père ou à la mère de sang de divulguer les motifs et les autres renseignements à toute autre personne apparentée par le sang.

Divulgation au registraire général de l'état civil

(6) Le registrateur divulgue l'avis ou les renseignements qui y figurent, ainsi que tout autre renseignement fourni par le père ou la mère de sang ou par la personne adoptée, selon le cas, au registraire général de l'état civil au sens de la Loi sur les statistiques de l'état civil.

Non-application

(7) Les paragraphes 2 (2) à (4) de la Loi sur les statistiques de l'état civil ne s'appliquent à aucune chose qui est divulguée aux termes des paragraphes (3), (5) et (6).

Prise d'effet de l'avis

(8) Pour l'application du paragraphe 28 (8) ou (10) de la Loi sur les statistiques de l'état civil, selon le cas, l'avis visé au paragraphe (2) ou (4) prend effet lorsque le registraire général de l'état civil a fait le rapprochement entre celui-ci et l'enregistrement initial de la naissance et les a appariés.

Avis sans effet

(9) L'avis ne prend pas effet si, avant que le rapprochement entre celui-ci et l'enregistrement initial de la naissance ne soit effectué, le registraire général de l'état civil a déjà délivré des documents aux termes du paragraphe 28 (6) ou (10) de la Loi sur les statistiques de l'état civil.

Communication relative à l'issue

(10) Lorsqu'un avis prend effet, ou que le registraire général de l'état civil prend connaissance du fait qu'il est sans effet, celui-ci en avise le registrateur.

Retrait de l'avis

(11) La personne qui dépose un avis en vertu du paragraphe (2) ou (4) peut le retirer, par écrit, à n'importe quel moment.

Effet du retrait

(12) La personne qui a retiré un avis en vertu du paragraphe (11) n'a pas le droit de déposer un avis supplémentaire en vertu du paragraphe (2) ou (4), selon le cas, relativement au même enregistrement initial de la naissance.

Vie privée

(13) Pour l'application du paragraphe 165 (5), l'avis ou le retrait de l'avis prévus au présent article et les renseignements qui y figurent, ainsi que tous les autres renseignements traités aux termes du présent article ou produits dans le cadre de son application, constituent des renseignements ayant trait à une adoption.

Formules

(14) Le registrateur peut prévoir les formules à utiliser en application du présent article et en exiger l'utilisation.

7. (1) Le paragraphe 167 (5) de la Loi est modifié par substitution de «que des services de consultation ont été mis à la disposition de chacune d'elles sur demande» à «qu'elles bénéficient toutes les deux de services de consultation».

(2) Le paragraphe 167 (6) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 1 de l'annexe E du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Le registrateur réunit les documents pertinents

(6) Si les deux personnes donnent le consentement supplémentaire visé au paragraphe (5), le registrateur réunit les documents décrits aux dispositions 1 et 2, à savoir :

1. Tous les renseignements identificatoires qui sont pertinents et qui figurent dans les dossiers du ministère, des sociétés et des titulaires de permis.

2. Si la personne adoptée en fait la demande, des copies des documents visés au paragraphe 162 (2) (dossier du tribunal).

(3) L'alinéa 167 (9) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) mettre les documents réunis à la disposition de la personne adoptée ou de l'autre personne inscrite au registre, ou des deux, en s'assurant au préalable que des services de consultation ont été mis à la disposition de chaque personne sur demande;

(4) L'alinéa 167 (9) c) de la Loi est modifié par substitution de «des services de consultation appropriés seront mis à la disposition de la personne sur demande» à «la personne bénéficiera de services de consultation appropriés».

(5) Le paragraphe 167 (11) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Devoir de la société

(11) La société qui reçoit, en vertu de l'alinéa (9) b), des documents réunis les met sans délai à la disposition de la personne adoptée ou de l'autre personne inscrite au registre, ou des deux, selon le cas, en s'assurant au préalable que des services de consultation ont été mis à la disposition de chaque personne sur demande.

(6) Le paragraphe 167 (13) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Devoir de la société

(13) La société met, sur demande, des services de consultation à la disposition des personnes auxquelles elle divulgue des renseignements identificatoires, de celles qui sont inscrites au registre ou qui peuvent souhaiter l'être, ou de celles qui s'inquiètent des conséquences que pourrait avoir pour elles la divulgation de renseignements identificatoires.

8. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Infraction, communication avec le père
ou la mère de sang malgré l'avis

176.1 (1) Nulle personne à qui des renseignements ont été donnés aux termes du paragraphe 28 (8) de la Loi sur les statistiques de l'état civil ne doit sciemment communiquer ou tenter de communiquer, directement ou indirectement, avec le père ou la mère de sang, si ce n'est aux termes de l'article 167 ou 169.

Idem

(2) Nul ne doit sciemment communiquer ou tenter de communiquer, directement ou indirectement, avec le père ou la mère de sang au nom d'une autre personne à qui il est interdit de le faire aux termes du paragraphe (1), si ce n'est aux termes de l'article 167 ou 169.

Infraction, communication avec la personne adoptée malgré l'avis

(3) Nulle personne à qui des renseignements ont été donnés aux termes du paragraphe 28 (10) de la Loi sur les statistiques de l'état civil ne doit sciemment communiquer ou tenter de communiquer, directement ou indirectement, avec la personne adoptée, si ce n'est aux termes de l'article 167 ou 169.

Idem

(4) Nul ne doit sciemment communiquer ou tenter de communiquer, directement ou indirectement, avec la personne adoptée au nom d'une autre personne à qui il est interdit de le faire aux termes du paragraphe (3), si ce n'est aux termes de l'article 167 ou 169.

Idem

(5) Quiconque contrevient au paragraphe (1), (2), (3) ou (4) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 5 000 $.

Entrée en vigueur

9. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Idem

(2) L'article 1, le paragraphe 7 (2) et l'article 8 entrent en vigueur au premier anniversaire du jour qui a été fixé par proclamation.

Titre abrégé

10. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2001 modifiant des lois en ce qui concerne la divulgation de renseignements sur les adoptions.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie la Loi sur les statistiques de l'état civil pour donner à la personne adoptée adulte des droits absolus d'accès à son propre enregistrement initial de la naissance et pour donner au père et à la mère de sang les droits correspondants.

Des modifications connexes sont apportées à la Loi sur les services à l'enfance et à la famille. Le père et la mère de sang et la personne adoptée ont le droit de déposer auprès du registrateur des renseignements sur les adoptions un avis écrit de leur désir de non-communication. En vertu de la Loi sur les statistiques de l'état civil, l'avis est transmis au registraire général de l'état civil, qui l'apparie aux documents qui figurent au dossier, puis il est communiqué à la personne adoptée et au père et à la mère de sang qui en obtiennent une copie. Le fait de communiquer avec l'«autre personne» après avoir reçu un avis de non-communication constitue une infraction.

La personne qui dépose un avis de non-communication a la possibilité de fournir une déclaration des motifs pour lesquels elle ne veut pas qu'on communique avec elle, une déclaration de renseignements médicaux, une déclaration de tous autres renseignements non identificatoires susceptibles d'être pertinents et, dans le cas d'une personne adoptée, une autorisation permettant au père ou à la mère de sang de divulguer ces diverses déclarations aux autres personnes apparentées par le sang. Ces documents sont communiqués au père et à la mère de sang et à la personne adoptée avec les autres documents qui sont mis à leur disposition.

Le projet de loi modifie aussi la Loi sur les services à l'enfance et à la famille de façon à prévoir que des services de consultation destinés à la personne adoptée, au père et à la mère de sang et aux autres personnes qui pourraient être affectées par la divulgation de renseignements sur l'adoption doivent être mis à leur disposition sur demande, mais qu'ils ne sont plus obligatoires.

Pour que le père et la mère de sang et la personne adoptée aient le temps de déposer un avis de non-communication s'ils le désirent, l'entrée en vigueur de la disposition qui autorise l'accès aux dossiers de naissance et d'adoption est reportée d'un an. En outre, la personne adoptée a le droit d'avoir accès aux dossiers dès qu'elle atteint l'âge de 18 ans, mais le père ou la mère de sang ne peut exercer les droits correspondants que si la personne adoptée a atteint l'âge de 19 ans. Ce délai d'un an permettra à la personne adoptée de déposer un avis de non-communication après qu'elle a atteint l'âge de 18 ans.