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[37] Projet de loi 66 Original (PDF)

Projet de loi 66 2000

Loi visant à accroître l’obligation
de rendre des comptes des juges
de l’Ontario et prévoyant que
l’Assemblée législative fasse des
recommandations de nominations
à la Cour suprême du Canada

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Dossiers des peines

1. (1) Le présent article s’applique à la Cour supérieure de justice et à la Cour de justice de l’Ontario.

Garde d’un dossier par le greffier

(2) Le greffier local ou le greffier d’un tribunal garde un dossier à l’égard de toute peine imposée par le tribunal si les conditions suivantes sont réunies :

a) un accusé ne plaide pas coupable de l’infraction pour laquelle il est condamné;

b) l’accusé est condamné après avoir été reconnu coupable d’une infraction pour laquelle la peine maximale est un emprisonnement de cinq ans ou plus.

Contenu du dossier

(3) Le dossier visé au paragraphe (2) comprend les renseignements suivants :

1. Le tribunal.

2. Le nom du juge.

3. L’infraction pour laquelle l’accusé est condamné.

4. La peine maximale pour l’infraction.

5. La peine imposée par le juge.

6. Si le juge a donné des motifs écrits, toute circonstance atténuante qui y est mentionnée et qui a abouti à une réduction de la peine selon ces motifs.

Remise des dossiers au procureur général

(4) Dans les 30 jours suivant la fin de chaque année civile, chaque greffier local et chaque greffier fournissent au procureur général une copie des dossiers visés au paragraphe (3) concernant les peines imposées durant cette année–là et le procureur général dépose les dossiers au début de la session suivante de l’Assemblée législative.

Nominations à la Cour suprême du Canada

2. L’Assemblée législative peut en tout temps, par résolution, recommander au gouverneur en conseil du Canada de nommer une personne particulière à la Cour suprême du Canada.

Entrée en vigueur

3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2) L’article 1 entre en vigueur 90 jours après le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2000 sur l’obligation de rendre des comptes en matière de justice.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi exige des greffiers locaux et des greffiers de la Cour supérieure de justice et de la Cour de justice de l’Ontario qu’ils gardent les dossiers précisés des peines imposées par ces tribunaux dans certaines circonstances. Chaque année, les greffiers locaux et les greffiers doivent fournir ces dossiers au procureur général, qui doit les déposer à la session suivante de l’Assemblée législative.

Le projet de loi prévoit aussi que l’Assemblée législative peut recommander au gouverneur en conseil du Canada de nommer une personne particulière à la Cour suprême du Canada.