[37] Projet de loi 110 Sanction royale (PDF)

Projet de loi 110 2000

Loi concernant la réglementation de l’exercice de la profession de forestier

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Association» L’Association des forestiers professionnels de l’Ontario. («Association»)

«conseil» Le conseil de l’Association. («Council»)

«membre» Membre de l’Association. («member»)

«ministre» Le ministre des Richesses Naturelles. («Minister»)

«registrateur» Le registrateur de l’Association. («Registrar»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («Regulations»)

«règlements administratifs» Les règlements administratifs pris en application de la présente loi. («by-laws»)

Application de la Loi

2. Le ministre est chargé de l’application de la présente loi.

Champ d’exercice de la profession

3. (1) L’exercice de la profession de forestier consiste à offrir des services en ce qui concerne la création, la gestion, la préservation et la durabilité des forêts, y compris des forêts urbaines, dans la mesure où ces services exigent des connaissances, une formation et une expérience équivalant à celles qu’il faut posséder pour devenir membre en vertu de la présente loi, et notamment à faire ce qui suit :

a) concevoir, préciser ou approuver les prescriptions et traitements sylvicoles, y compris la récolte du bois;

b) évaluer et certifier les forêts, y compris les forêts urbaines;

c) la vérification des pratiques de gestion forestière;

d) évaluer l’impact des activités projetées sur les forêts, y compris les forêts urbaines;

e) classer et répertorier les forêts, y compris les forêts urbaines, et en dresser le plan;

f) planifier les réseaux de transport forestier, y compris les chemins forestiers, et en choisir l’emplacement.

Exclusions

(2) L’exercice de la profession de forestier ne comprend pas l’accomplissement d’actes relatifs à la gestion ou au remaniement des forêts par les personnes suivantes :

a) des particuliers eux-mêmes sur des biens-fonds leur appartenant;

b) une personne agissant dans le cadre de l’exercice d’une profession ou d’un métier énuméré dans les règlements;

c) les personnes qui interviennent dans une situation d’urgence comme un feu de forêt;

d) les personnes agissant sous la surveillance d’un membre;

e) les étudiants inscrits à un programme d’enseignement de la foresterie qui agissent sous la surveillance de l’instructeur;

f) un membre des Forces armées lorsqu’il est de service;

g) une personne se livrant à la recherche scientifique.

Définition

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«forêt urbaine» S’entend d’une végétation composée en grande partie d’arbres et des caractéristiques connexes que l’on trouve dans une zone urbaine. S’entend en outre des boisés, des plantations, des arbres d’ombrage, des champs à divers stades de succession, des terres marécageuses et des zones riveraines.

PARTIE II
ASSOCIATION DES FORESTIERS PROFESSIONNELS DE L’ONTARIO

Association

4. (1) L’Association est maintenue sous le nom de Association des forestiers professionnels de l’Ontario en français et de Ontario Professional Foresters Association en anglais.

Personne morale

(2) L’Association est une personne morale sans capital-actions.

Non-application de certaines lois

(3) La Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas à l’Association, sauf dans les cas expressément prévus par les règlements.

Objets

5. (1) L’Association a pour objet principal de réglementer l’exercice de la profession de forestier et de régir l’activité de ses membres conformément à la présente loi, aux règlements et aux règlements administratifs en vue de servir et de protéger l’intérêt public.

Idem

(2) En vue de réaliser son objet principal, l’Association a les objets supplémentaires suivants :

1. Promouvoir et accroître les connaissances et la compétence de ses membres à l’égard de tout ce qui se rapporte à la foresterie.

2. Établir, maintenir et élaborer les normes de connaissance et de compétence applicables aux membres.

3. Établir, maintenir, élaborer et faire respecter des normes d’admissibilité et d’exercice de la profession de forestier.

4. Délivrer, renouveler, modifier, suspendre, annuler, révoquer et remettre en vigueur des certificats de compétence et d’inscription.

5. Établir, maintenir, élaborer et faire respecter les normes de déontologie applicables aux membres.

6. Recevoir les plaintes déposées et les allégations formulées contre ses membres, faire enquête sur ces plaintes et allégations et traiter les questions de discipline, d’incapacité et d’incompétence dans l’exercice de la foresterie.

7. Sensibiliser le public au rôle de l’Association et communiquer avec lui au nom des membres.

8. Fournir des services d’orientation professionnelle aux personnes qui veulent exercer la profession de forestier.

9. Exercer les autres fonctions et pouvoirs qu’une loi attribue à l’Association.

10. S’acquitter des autres fonctions se rapportant à l’exercice de la profession de forestier que le conseil estime utiles et qui ne sont pas incompatibles avec l’objet de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs.

Pouvoirs

(3) En vue de réaliser ses objets, l’Association a la capacité et les pouvoirs d’une personne physique.

Conseil

6. (1) Le conseil de l’Association en constitue le conseil d’administration et en administre les affaires.

Composition

(2) Le conseil se compose :

a) d’au moins neuf et d’au plus 15 personnes qui sont membres de l’Association et qui sont élues par leurs pairs conformément aux règlements administratifs;

b) d’au moins quatre et d’au plus sept personnes qui ne sont pas membres de l’Association, qui sont nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil et dont le nombre représente au moins un tiers du nombre total de membres du conseil.

Mandat

7. (1) Le mandat des membres du conseil :

a) est celui prévu par les règlements administratifs dans le cas des membres élus aux termes de l’alinéa 6 (2) a);

b) ne doit pas dépasser trois ans dans le cas des membres nommés aux termes de l’alinéa 6 (2) b).

Idem

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les personnes nommées aux termes de l’alinéa 6 (2) b) ne doivent pas siéger pendant plus de deux mandats consécutifs.

Idem

(3) Les personnes nommées aux termes de l’alinéa 6 (2) b) continuent d’exercer leurs fonctions après l’expiration de leur mandat jusqu’à ce qu’elles soient nommées de nouveau ou jusqu’à la nomination de leur successeur.

Rémunération et indemnités

8. Les personnes nommées aux termes de l’alinéa 6 (2) b) reçoivent du ministre la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Vacances

9. Si une ou plusieurs vacances se produisent en son sein, les membres qui restent constituent le conseil.

Registrateur

10. Le conseil nomme un registrateur et le bureau peut nommer les autres personnes qu’il juge nécessaires ou souhaitables pour le fonctionnement de l’Association.

Remise du rapport annuel au ministre

11. Le conseil présente chaque année au ministre, sous une forme que ce dernier estime satisfaisante, un rapport sur les activités de l’Association que précise le ministre.

Pouvoirs du ministre

12. (1) Outre les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi, le ministre peut faire ce qui suit :

a) examiner les activités du conseil et exiger de ce dernier qu’il fournisse des rapports et des renseignements;

b) demander au conseil d’entreprendre les activités que le ministre estime nécessaires et souhaitables pour réaliser l’objet de la présente loi;

c) conseiller le conseil relativement à la mise en application de la présente loi, des règlements et des règlements administratifs et aux méthodes que le conseil emploie ou se propose d’employer pour mettre en application ses politiques et pour faire exécuter ses règlements et faire respecter ses règlements administratifs et ses modalités;

d) demander au conseil de prendre, de modifier ou d’abroger un règlement.

Obligation du conseil

(2) Si le ministre exige qu’il prenne l’une ou l’autre mesure prévue au paragraphe (1), le conseil doit, dans le délai et de la manière précisés par le ministre, satisfaire à l’exigence et présenter un rapport à ce dernier à cet égard.

Règlements

(3) Si le ministre demande au conseil de prendre, de modifier ou d’abroger un règlement en vertu de l’alinéa (1) d) et que le conseil ne le fait pas dans les 60 jours, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, faire ce qu’il est demandé à l’Association de faire en vertu de cet alinéa.

Idem

(4) Pour l’application du paragraphe (3), le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre un règlement sur toute question dont peuvent traiter les règlements du conseil aux termes de l’article 52.

Incompatibilité

(5) Les règlements pris en application du paragraphe (3) l’emportent sur les règlements incompatibles pris en application de l’article 52.

Copies des règlements

(6) Le conseil veille à ce qu’une copie de chaque règlement pris en application du paragraphe (3) soit mise à la disposition du public aux fins de consultation dans les bureaux de l’Association.

Idem

(7) Le registrateur fournit à quiconque acquitte les droits raisonnables une copie de tout règlement pris en application du paragraphe (3).

Frais de l’Association

(8) Le ministre peut rembourser à l’Association les frais engagés pour satisfaire à une exigence ou une demande prévue au paragraphe (1).

Qui peut exercer la profession

13. Nul ne doit exercer la profession de forestier ni prétendre être capable de le faire sans être titulaire d’un certificat d’inscription délivré par l’Association.

Qualité de membre

14. (1) Le titulaire d’un certificat d’inscription délivré par l’Association en est membre, sous réserve des conditions ou restrictions auxquelles son certificat est assujetti.

Démission

(2) Un membre peut démissionner de l’Association en déposant sa démission par écrit auprès du registrateur, accompagnée de son sceau professionnel et de son certificat d’inscription.

Idem

(3) Lorsqu’un membre dépose sa démission, son certificat d’inscription est annulé et son nom est rayé du tableau par le registrateur.

Annulation en cas de non-acquittement des droits

(4) Le registrateur peut annuler un certificat d’inscription lorsque les droits prescrits par les règlements administratifs ou les cotisations ou autres sommes dus à l’Association n’ont pas été acquittés ou lorsqu’une déclaration exigée par les règlements administratifs n’a pas été déposée, à la condition de donner au membre un préavis d’au moins deux mois l’informant de cette omission et de son intention d’annuler le certificat.

Maintien de l’autorité de l’Association

(5) La personne dont le certificat d’inscription est annulé, révoqué ou suspendu ou le membre qui dépose sa démission continue de relever de l’autorité de l’Association en ce qui concerne les plaintes, les enquêtes ou les mesures disciplinaires découlant de sa conduite lorsqu’il était membre.

Désignation

(6) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, tout membre de l’Association a le droit d’utiliser la désignation de «forestier professionnel inscrit» et peut utiliser les initiales «F.P.I.» pour indiquer qu’il est un forestier professionnel inscrit.

Interdiction

(7) Seuls les membres peuvent utiliser la désignation de «forestier professionnel inscrit» ou les initiales «F.P.I.» ou un nom, un titre, une abréviation ou une description, dans quelque langue que ce soit, qui implique ou qui est susceptible de faire croire qu’ils sont membres inscrits de l’Association, y compris l’expression «forestier professionnel» ou les initiales «F.P.».

Comités

15. (1) Sont créés les comités suivants :

1. Le bureau.

2. Le comité d’inscription.

3. Le comité des plaintes.

4. Le comité de discipline.

Nomination

(2) Le conseil nomme les membres des comités visés au paragraphe (1).

Présidence

(3) Le conseil nomme un membre de chaque comité visé au paragraphe (1) à sa présidence.

Autres comités

(4) Le conseil peut créer les autres comités qu’il juge nécessaires et en nommer les membres.

Vacances

(5) Sous réserve du paragraphe 30 (5), si une ou plusieurs vacances se produisent au sein d’un comité, les membres qui restent constituent le comité à condition que leur nombre ne soit pas inférieur au quorum prévu par les règlements administratifs ou par la présente loi.

Bureau

16. (1) Le bureau se compose des personnes suivantes :

a) le président, le vice-président et le président sortant du conseil;

b) un membre du conseil qui y a été élu par les membres de l’Association;

c) un membre du conseil qui y a été nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Quorum

(2) Trois membres du bureau constituent le quorum.

Fonctions

(3) Le bureau exerce les fonctions du conseil que celui-ci lui délègue ou que précisent la présente loi, les règlements ou les règlements administratifs.

Exercice des pouvoirs du conseil

(4) Entre les réunions du conseil, le bureau peut exercer les pouvoirs du conseil à l’égard de toute question qui, à son avis, requiert une attention immédiate, à l’exclusion du pouvoir de prendre, de modifier ou d’abroger un règlement, un règlement administratif ou une norme adoptée conformément à un règlement ou à un règlement administratif.

PARTIE III
INSCRIPTION

Demande d’inscription

17. (1) Quiconque désire obtenir un certificat d’inscription fait parvenir au registrateur une demande en ce sens conformément aux règlements administratifs.

Renvoi au comité d’inscription

(2) Le registrateur renvoie toutes les demandes au comité d’inscription.

Composition du comité d’inscription

18. (1) Le comité d’inscription se compose d’au moins cinq et d’au plus 10 personnes, dont :

a) au moins une personne est un membre du conseil qui y a été élu par les membres de l’Association;

b) une personne est un membre du conseil qui y a été nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil;

c) les autres personnes peuvent être membres de l’Association sans être membres du conseil.

Quorum

(2) Trois membres du comité d’inscription constituent le quorum.

Inscription

19. (1) Le comité d’inscription enjoint au registrateur de délivrer un certificat à toute personne qui en fait la demande conformément aux règlements administratifs et qui satisfait aux exigences précisées et possède les qualités énoncées dans ceux-ci.

Motifs de refus

(2) Le comité d’inscription enjoint au registrateur de ne pas délivrer un certificat d’inscription si le comité estime, selon le cas :

a) que l’auteur de la demande ne possède pas les qualités précisées et ne satisfait pas aux exigences énoncées dans les règlements administratifs pour la délivrance d’un certificat d’inscription;

b) que la conduite antérieure de l’auteur de la demande offre des motifs raisonnables de croire que celui-ci n’exercera pas la profession de forestier professionnel avec honnêteté et intégrité ni conformément à la loi;

c) que l’auteur de la demande a déjà été titulaire d’un certificat qui a été révoqué par suite d’une décision du comité de discipline.

Conditions ou restrictions

(3) Lorsqu’il est d’avis que devrait être délivré à l’auteur d’une demande un certificat d’inscription assorti de conditions ou de restrictions :

a) le comité d’inscription peut enjoindre au registrateur de le faire, si l’auteur de la demande consent aux conditions ou restrictions;

b) si l’auteur de la demande n’y consent pas, le comité ne doit pas enjoindre au registrateur d’assortir le certificat de conditions ou de restrictions à moins qu’un avis ne soit remis à l’auteur de la demande conformément au paragraphe 20 (1).

Avis d’intention de refuser un certificat

20. (1) Le registrateur signifie d’abord à l’auteur de la demande un avis de l’intention du comité d’inscription, accompagné des motifs écrits, si ce dernier a l’intention d’enjoindre au registrateur :

  1. soit de ne pas délivrer un certificat d’inscription;

b) soit d’assortir un certificat d’inscription de conditions ou de restrictions auxquelles n’a pas consenti l’auteur de la demande.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le comité enjoint au registrateur, aux termes de l’alinéa 19 (2) c), de ne pas délivrer un certificat.

Teneur de l’avis

(3) L’avis prévu au paragraphe (1) indique que l’auteur de la demande peut demander, conformément au paragraphe (4), que le comité d’inscription réexamine sa décision.

Demande de réexamen

(4) La demande de réexamen remplit les conditions suivantes :

a) elle est présentée par écrit;

b) elle est signifiée au registrateur dans les 60 jours qui suivent la signification à l’auteur de la demande de l’avis prévu au paragraphe (1);

c) elle est accompagnée des droits prescrits à cette fin par les règlements administratifs.

Observations

(5) La demande de réexamen peut être accompagnée d’observations écrites.

Pouvoir du registrateur en l’absence de réexamen

(6) Si l’auteur de la demande ne demande pas le réexamen visé au paragraphe (4), le registrateur donne suite à l’intention indiquée dans l’avis prévu au paragraphe (1).

Idem

(7) Si le registrateur assortit le certificat d’inscription de conditions ou de restrictions aux termes du paragraphe (6), le membre ne peut présenter la demande de suppression ou de modification des conditions ou des restrictions prévue à l’article 22 moins d’un an après la date à laquelle le comité d’inscription a enjoint au registrateur d’assortir le certificat de ces conditions ou restrictions.

Exception

(8) Malgré le paragraphe (7), le membre peut présenter la demande prévue à l’article 22 avant l’expiration de la période d’un an si le comité d’inscription y consent.

Réexamen par le comité d’inscription

21. (1) Si l’auteur de la demande présente une demande conformément au paragraphe 20 (4), le comité d’inscription réexamine sa décision.

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), le comité d’inscription peut refuser de réexaminer sa décision s’il est d’avis que la demande visée au paragraphe 20 (4) est frivole ou vexatoire ou constitue un abus de procédure.

Prorogation du délai

(3) Le comité d’inscription peut proroger le délai pour présenter une demande aux termes de l’alinéa 20 (4) b) s’il est convaincu que la demande semble fondée à première vue et qu’il existe des motifs raisonnables pour demander la prorogation.

Directives provisoires

(4) Si le comité d’inscription étudie une demande présentée en vertu du paragraphe 20 (4), il peut donner au registrateur les directives provisoires qu’il juge appropriées jusqu’à ce qu’une ordonnance soit rendue en vertu du paragraphe (8).

Idem

(5) Les directives provisoires qui peuvent être données au registrateur en vertu du paragraphe (4) comprennent notamment les directives suivantes :

1. Supprimer des conditions ou des restrictions précisées dont est assorti un certificat d’inscription délivré aux termes du paragraphe 20 (6).

2. Assortir de conditions ou de restrictions précisées un certificat d’inscription délivré aux termes du paragraphe 20 (6).

3. Suspendre un certificat d’inscription délivré aux termes du paragraphe 20 (6).

Examen des documents et observations

(6) Le comité d’inscription veille à ce que la personne qui demande le réexamen ait l’occasion d’examiner tout document que le comité a l’intention d’étudier au cours du réexamen de sa décision et de présenter des observations écrites à l’égard de celui-ci.

Aucune audience

(7) Avant de rendre une décision ou de donner une directive provisoire en vertu du présent article, le comité d’inscription n’est pas obligé de tenir d’audience ni, sous réserve de l’article 20 et du présent article, d’accorder à qui que ce soit l’occasion de présenter des observations orales ou écrites.

Ordonnances

(8) Après étude de la demande visée au paragraphe 20 (4), des observations et de tout document qu’il estime pertinent, le comité d’inscription peut, par ordonnance :

1. Enjoindre au registrateur de délivrer un certificat d’inscription.

2. Enjoindre au registrateur de délivrer un certificat d’inscription si l’auteur de la demande satisfait aux exigences précisées dans les règlements administratifs pour la délivrance d’un tel certificat.

3. Enjoindre au registrateur de délivrer un certificat d’inscription assorti de conditions ou de restrictions précisées.

4. Enjoindre au registrateur de ne pas délivrer un certificat d’inscription.

Idem

(9) Si le comité d’inscription prend une ordonnance en vertu de la disposition 3 du paragraphe (8), la personne qui a demandé le réexamen ne peut présenter la demande de suppression ou de modification des conditions ou des restrictions prévue à l’article 22 moins d’un an après la date de l’ordonnance.

Exception

(10) Malgré le paragraphe (9), la personne visée à ce paragraphe peut présenter la demande prévue à l’article 22 avant l’expiration de la période d’un an si le comité d’inscription y consent.

Remboursement des droits

(11) Le comité d’inscription peut ordonner que les droits acquittés aux termes du paragraphe 20 (4) soient remboursés à la personne qui a demandé le réexamen de sa décision s’il est d’avis que cela serait approprié dans les circonstances.

Signification de la décision

(12) Le comité d’inscription remet la décision qu’il rend en vertu du présent article par écrit, accompagnée des motifs, et en signifie une copie à la personne qui a demandé le réexamen.

Demande de modification

22. (1) Sous réserve des paragraphes 20 (7) et 21 (9) et du paragraphe (7) du présent article, un membre peut demander au comité d’inscription de prendre une ordonnance enjoignant au registrateur de supprimer ou de modifier toute condition ou restriction dont le comité a assorti son certificat d’inscription.

Idem

(2) La demande remplit les conditions suivantes :

a) elle est présentée par écrit;

b) elle est accompagnée des droits prescrits à cette fin par les règlements administratifs.

Observations

(3) La demande peut être accompagnée d’observations écrites.

Examen des documents et observations

(4) Le comité d’inscription veille à ce que l’auteur de la demande ait l’occasion d’examiner tout document que le comité a l’intention d’étudier pour rendre sa décision et de présenter des observations écrites à l’égard de celui-ci.

Aucune audience

(5) Avant de rendre une décision ou de donner une directive en vertu du présent article, le comité d’inscription n’est pas obligé de tenir d’audience ni, sous réserve du présent article, d’accorder à qui que ce soit l’occasion de présenter des observations orales ou écrites.

Ordonnances

(6) Après étude de la demande, des observations et de tout document qu’il estime pertinent, le comité d’inscription peut, par ordonnance :

1. Refuser la demande.

2. Enjoindre au registrateur de supprimer toute condition ou restriction dont est assorti le certificat d’inscription.

3. Enjoindre au registrateur d’assortir le certificat d’inscription de conditions ou de restrictions précisées.

Restrictions relatives aux demandes

(7) Lorsqu’il statue sur une demande présentée en vertu du présent article, le comité d’inscription peut fixer un délai maximal de six mois dans lequel l’auteur de la demande ne peut présenter de nouveau la demande prévue au paragraphe (1).

Remboursement des droits

(8) Le comité d’inscription peut ordonner que les droits acquittés aux termes du paragraphe (2) soient remboursés à l’auteur de la demande s’il est d’avis que cela serait approprié dans les circonstances.

Signification de la décision

(9) Le comité d’inscription remet la décision qu’il rend en vertu du présent article par écrit, accompagnée des motifs, et en signifie une copie à l’auteur de la demande.

Tableau

23. (1) Le registrateur tient un tableau où sont inscrits :

a) le nom de chaque membre, la catégorie du certificat d’inscription dont il est titulaire et tout autre certificat de compétence dont il est également titulaire;

b) la désignation de spécialiste d’un membre, ainsi que l’annulation de la reconnaissance de sa qualité de spécialiste;

c) les conditions ou les restrictions dont est assorti un certificat d’inscription;

d) l’indication de toute révocation, suspension ou annulation d’un certificat d’inscription;

e) les amendes, y compris leur montant, imposées par le comité de discipline, ainsi que les réprimandes de sa part, sauf indication contraire du comité;

f) si l’inscription fait suite à une décision d’un comité, le nom du comité et les conclusions de celui-ci qui ont entraîné l’inscription;

g) la date de la décision ou de l’ordonnance donnant lieu à l’inscription prévue au présent paragraphe;

h) tous les autres renseignements dont l’inscription est autorisée ou prescrite par les règlements administratifs.

Répertoire

(2) Le registrateur dresse un répertoire où sont inscrits les nom, adresse, numéro de téléphone et employeur de chaque membre de l’Association.

Consultation

(3) Toute personne a le droit de consulter, pendant les heures de bureau, le tableau et le répertoire dressés par le registrateur, sauf si ce dernier estime que cela aurait pour effet de mettre en danger la sécurité de quiconque.

Forme du tableau et du répertoire

(4) Le registrateur peut dresser le tableau et le répertoire mentionnés aux paragraphes (1) et (2) sous forme manuscrite ou selon un moyen électronique ou autre qui permette de visualiser les renseignements qui y figurent.

Copies

(5) Le registrateur fournit à quiconque acquitte les droits raisonnables une copie de toute partie du tableau ou répertoire mentionné aux paragraphes (1) et (2) respectivement.

Suspension en cas de non-acquittement des droits

24. (1) Le registrateur peut suspendre le certificat d’inscription d’un membre pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

a) défaut de paiement de droits ou de pénalités prescrits par les règlements administratifs;

b) défaut de fournir des renseignements exigés par les règlements administratifs.

Idem

(2) Le registrateur ne peut suspendre le certificat d’inscription d’un membre sans d’abord lui donner un préavis de deux mois du défaut et de son intention.

Remise en vigueur

(3) La personne dont le certificat d’inscription a été suspendu par le registrateur en vertu du paragraphe (1) peut faire annuler la suspension en acquittant les droits et pénalités prescrits par les règlements administratifs ou en fournissant les renseignements exigés par eux, selon le cas.

PARTIE IV
COMITÉ DES PLAINTES

Composition du comité des plaintes

25. (1) Le comité des plaintes se compose d’au moins trois et d’au plus 10 personnes, dont :

a) au moins une personne est un membre du conseil qui y a été nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil;

b) au moins une personne, mais non la majorité des membres du comité autres que ceux nommés aux termes de l’alinéa a), est un membre du conseil qui y a été élu par les membres de l’Association;

c) les autres personnes sont membres de l’Association sans être membres du conseil.

Quorum

(2) Trois membres du comité des plaintes constituent le quorum.

Fonctions du comité des plaintes

26. (1) Le comité des plaintes étudie toute plainte se rapportant à la conduite ou aux actes d’un membre qui est déposée par l’une ou l’autre des personnes suivantes et fait enquête sur elle :

a) un membre du public;

b) un membre de l’Association;

c) le registrateur;

d) le ministre.

Refus d’étudier une plainte et de faire enquête

(2) Malgré le paragraphe (1), le comité des plaintes refuse d’étudier une plainte et de faire enquête sur elle s’il est d’avis :

a) que la plainte ne porte pas sur une faute professionnelle de la part d’un membre ou sur l’incompétence dans l’exercice de la foresterie ou l’incapacité d’un membre;

b) que la plainte est frivole ou vexatoire ou constitue un abus de procédure.

Exigences procédurales

(3) Le comité des plaintes ne doit prendre aucune des mesures prévues au paragraphe (5) à moins que les conditions suivantes soient réunies :

a) une plainte a été déposée auprès du registrateur sous la forme exigée par les règlements administratifs;

b) le membre dont la conduite ou les actes font l’objet de l’enquête a été avisé de la plainte et a bénéficié d’au moins 30 jours pour présenter par écrit au comité des explications ou des observations sur la question;

c) le comité a examiné ou fait des efforts raisonnables pour examiner les renseignements et documents qu’il estime pertinents.

Idem

(4) L’avis de plainte qui est donné aux termes de l’alinéa (3) b) comprend des précisions suffisantes sur toute allégation que renferme la plainte.

Mesures pouvant être prises par le comité de discipline

(5) À la lumière des renseignements qu’il reçoit, le comité des plaintes peut, selon le cas :

a) ordonner que la question soit renvoyée, en tout ou en partie, au comité de discipline;

b) ordonner que la question ne soit pas renvoyée aux termes de l’alinéa a);

c) prendre les mesures qu’il juge appropriées dans les circonstances et qui ne sont pas incompatibles avec la présente loi, les règlements ou les règlements administratifs.

Idem

(6) Le comité des plaintes remet sa décision par écrit au registrateur pour l’application du paragraphe (7). Il lui remet également les motifs de sa décision, sauf si celle-ci a été rendue en vertu de l’alinéa (5) a).

Avis

(7) Le registrateur donne au plaignant et à la personne qui fait l’objet de la plainte une copie de la décision écrite du comité des plaintes et, le cas échéant, des motifs de la décision.

Aucune audience

(8) Avant de rendre une décision ou de donner une directive en vertu du présent article, le comité des plaintes n’est pas obligé de tenir d’audience ni, sous réserve du présent article, d’accorder à qui que ce soit l’occasion de présenter des observations orales ou écrites.

Délai pour statuer sur la plainte

(9) Le comité des plaintes fait tous les efforts possibles pour statuer sur une plainte dans les 120 jours qui suivent son dépôt auprès du registrateur, mais le fait qu’il n’y parvienne pas n’a pas pour effet d’invalider la décision ou la directive du comité.

PARTIE V
COMITÉ DE DISCIPLINE

Composition

27. (1) Le comité de discipline se compose de six personnes, dont :

a) au moins une personne est un membre du conseil qui y a été nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil;

b) au moins une et au plus deux personnes sont des membres du conseil qui y ont été élus par les membres de l’Association;

c) les autres personnes sont membres de l’Association sans être membres du conseil.

Quorum

(2) Trois membres du comité de discipline constituent le quorum.

Renvoi par le bureau

28. (1) Le bureau peut enjoindre au comité de discipline de tenir une audience et de statuer sur toute allégation d’incapacité, de faute professionnelle ou d’incompétence dans l’exercice de la foresterie à l’endroit d’un membre.

Fonctions du comité de discipline

(2) Le comité de discipline fait ce qui suit :

a) si le bureau ou le comité des plaintes lui en donne l’ordre en vertu du paragraphe (1) ou de l’alinéa 26 (5) a) respectivement, il entend et tranche les allégations d’incapacité, de faute professionnelle ou d’incompétence dans l’exercice de la foresterie à l’endroit du membre;

b) il entend et tranche les questions qui lui sont renvoyées aux termes du paragraphe 45 (5);

c) il s’acquitte des autres fonctions que lui attribue le conseil.

Parties

29. L’Association et le membre dont la conduite fait l’objet d’une enquête sont parties à l’instance devant le comité de discipline.

Sous-comités

30. (1) Le comité de discipline peut siéger simultanément en deux sous-comités si le quorum de ce comité est atteint dans chacun d’eux.

Affectation

(2) Le président du comité de discipline affecte les membres du comité aux sous-comités et peut en tout temps changer les affectations.

Droit de siéger aux audiences

(3) Les membres du comité de discipline qui participent à une audience ne doivent pas avoir pris part, avant l’audience, à une enquête ou à un examen portant sur l’objet de l’audience, si ce n’est à titre de membre du bureau étudiant le renvoi de la question au comité de discipline ou au cours d’une audience antérieure du comité.

Expiration du mandat des membres pendant l’instance

(4) Lorsqu’une instance est introduite devant le comité de discipline et que le mandat, au sein du conseil ou du comité, d’une personne qui siège à l’audience arrive à expiration ou prend fin pour un motif autre qu’un motif valable avant que l’objet de l’instance soit réglé, mais après que la preuve a été entendue, cette personne est réputée, aux fins du règlement de la question, être toujours membre du sous-comité jusqu’à ce que la question soit tranchée de façon définitive.

Empêchement d’un membre pendant l’instance

(5) En cas d’empêchement d’un membre après le début de l’audience du comité de discipline, les membres restants peuvent mener l’audience à bonne fin malgré l’absence de ce membre et peuvent rendre une décision qui produit les mêmes effets que si tous les membres du comité avaient été présents pendant la durée de l’audience, bien que le quorum n’ait pas été atteint.

Interdiction aux membres de communiquer

31. (1) Les membres du comité de discipline ne doivent pas communiquer, directement ou indirectement, avec qui que ce soit, notamment les parties ou leurs représentants, au sujet de l’objet de l’audience, sauf si toutes les parties en sont avisées et ont l’occasion de participer.

Exception : conseils juridiques

(2) Malgré le paragraphe (1), le comité de discipline peut demander des conseils juridiques à un conseiller indépendant des parties et communiquer avec lui et, dans ce cas, la nature des conseils est communiquée aux parties pour qu’elles puissent présenter des observations à leur sujet.

Audiences publiques

32. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les audiences du comité de discipline sont publiques.

Audience à huis clos

(2) Le comité de discipline peut prendre une ordonnance portant qu’une audience ou une partie d’audience doit se tenir à huis clos s’il est convaincu que, selon le cas :

a) des questions touchant à la sécurité publique risquent d’être divulguées;

b) risquent d’être divulguées lors de l’audience des questions financières, personnelles ou autres de nature telle qu’il vaut mieux éviter leur divulgation dans l’intérêt de toute personne concernée ou dans l’intérêt public qu’adhérer au principe selon lequel les audiences doivent être publiques;

c) la sécurité de quiconque risque d’être compromise.

Idem

(3) Le comité de discipline peut prendre une ordonnance portant qu’une audience doit se tenir à huis clos pendant la présentation d’éléments de preuve ou d’observations ou les délibérations sur la question de savoir s’il doit tenir une audience ou une partie d’audience à huis clos aux termes du paragraphe (2).

Ordonnances interdisant la divulgation

(4) Dans les cas où il peut prendre une ordonnance en vertu du paragraphe (2) ou (3), le comité de discipline peut prendre les ordonnances qu’il estime nécessaires pour empêcher la divulgation publique des renseignements dont il a été fait état lors de l’audience et il peut à cette fin interdire par ordonnance la publication ou la radiodiffusion de ces renseignements.

Conclusions de fait

33. Lors d’une audience, le comité de discipline fonde ses conclusions de fait uniquement sur la preuve qui est admissible ou sur ce dont il peut prendre connaissance en vertu des articles 15, 15.1, 15.2 et 16 de la Loi sur l’exercice des compétences légales.

Examen de la preuve documentaire

34. (1) Les parties à une audience du comité de discipline ont l’occasion d’examiner, avant l’audience, les témoignages écrits ou la preuve documentaire qui y seront produits ou les rapports dont le contenu y sera présenté en preuve.

Règles sur la divulgation

(2) Le comité de discipline peut adopter des règles portant sur la divulgation de la preuve en vertu de l’article 25.1 de la Loi sur l’exercice des compétences légales.

Rapport de l’expert

35. Les parties à une audience du comité de discipline qui ont l’intention d’appeler un expert à l’audience se remettent mutuellement, au moins 10 jours avant le début de l’audience, un rapport portant la signature de l’expert et indiquant ses nom, adresse et qualités, ainsi que la teneur du témoignage prévu.

Irrecevabilité de la preuve

36. (1) Si une partie ne se conforme pas au paragraphe 34 (1), à l’article 35 ou aux règles adoptées en vertu du paragraphe 34 (2), le comité de discipline ne doit pas admettre les éléments de preuve en question ni permettre à l’expert de témoigner à l’audience, sauf dans les cas suivants :

a) les autres parties à l’audience y consentent;

b) les éléments de preuve sont nécessaires aux fins de réfutation de la preuve préalablement présentée à l’audience;

c) le comité estime que la production des éléments de preuve est nécessaire pour pouvoir rendre une décision juste à l’égard de la question dont il est saisi.

Frais

(2) Le comité de discipline peut ordonner à la partie qui ne se conforme pas au paragraphe 34 (1), à l’article 35 ou aux règles adoptées en vertu du paragraphe 34 (2) de rembourser ses frais à l’autre partie.

Consignation des témoignages oraux

37. Les témoignages oraux recueillis devant le comité de discipline sont consignés et des copies de leur transcription sont fournies sur demande aux mêmes conditions qu’à la Cour supérieure de justice.

Remise de la preuve documentaire

38. Les documents et choses produits en preuve à une audience sont remis sur demande à la personne qui les a produits, dans un délai raisonnable après qu’il a été statué sur la question en litige.

Procédure

39. (1) Le comité de discipline peut établir la pratique et la procédure applicables à ses audiences et adopter, en vertu de l’article 25.1 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, des règles régissant cette pratique et cette procédure et l’exercice de ses pouvoirs à cet égard qui ne sont pas incompatibles avec la présente loi.

Formules

(2) Le comité de discipline peut exiger l’emploi des formules qu’il juge appropriées.

Votes sur les décisions

40. Toutes les décisions disciplinaires du comité sont prises à la majorité des membres du comité présents à la réunion.

Participation à la décision

41. Seuls les membres du comité de discipline qui ont assisté à toute l’audience et entendu les témoignages et les plaidoiries des parties peuvent participer à la décision que rend le comité à l’issue d’une audience.

Faute professionnelle

42. (1) Le comité de discipline conclut qu’un membre a commis une faute professionnelle si, de l’avis du comité, le membre a commis une faute professionnelle au sens des règlements.

Incompétence

(2) Le comité de discipline conclut qu’un membre est coupable d’incompétence dans l’exercice de la foresterie si ce dernier a fait preuve, dans sa conduite professionnelle, d’un manque de connaissances, de compétence ou de jugement ou encore d’indifférence pour la forêt d’une nature ou d’un degré tels que le membre est manifestement inapte à exercer la profession de forestier ou que son droit d’exercice de la profession devrait faire l’objet de restrictions.

Incapacité

(3) Le comité de discipline conclut qu’un membre est frappé d’incapacité si ce dernier est atteint d’une affection physique ou mentale ou de troubles physiques ou mentaux qui sont tels qu’il est souhaitable, dans l’intérêt du public, que le membre perde son droit d’exercice ou que son droit d’exercice fasse l’objet de restrictions.

Pouvoirs du comité de discipline

(4) S’il conclut qu’un membre a commis une faute professionnelle, a fait preuve d’incompétence dans l’exercice de la foresterie ou est frappé d’incapacité, le comité de discipline peut, par ordonnance :

1. Enjoindre au registrateur de révoquer le certificat d’inscription du membre.

2. Enjoindre au registrateur d’annuler la reconnaissance de la qualité de spécialiste du membre.

3. Enjoindre au registrateur de suspendre le certificat d’inscription du membre ou la reconnaissance de sa qualité de spécialiste, ou les deux, pendant une période déterminée.

4. Enjoindre au registrateur d’assortir le certificat d’inscription du membre de conditions ou de restrictions précisées pendant une période indéterminée ou pendant la période précisée par le comité.

5. Ordonner que l’imposition d’une pénalité soit différée pendant une période déterminée et que la pénalité ne soit pas imposée si les conditions précisées sont remplies au cours de cette période.

6. Infliger une amende selon le montant que le comité juge approprié, lequel ne peut dépasser 10 000 $, et que le membre doit payer au ministre des Finances qui la verse au Trésor.

7. Exiger que le membre reçoive une réprimande de la part du comité ou de son délégué et, si cela est nécessaire, ordonner que ce fait soit consigné au tableau pendant une période déterminée ou indéterminée.

8. Ordonner que la conclusion et l’ordonnance du comité soient publiées dans la publication officielle de l’Association, de façon détaillée ou sommaire, avec ou sans indication du nom du membre, et de toute autre manière ou par tout autre moyen que le comité juge approprié.

9. Fixer les frais et dépenses que le membre doit payer.

Idem

(5) Lorsqu’il prend une ordonnance en vertu de la disposition 5 du paragraphe (4), le comité peut préciser les conditions qu’il juge appropriées, notamment des conditions qui exigent du membre qu’il termine avec succès des programmes d’études précisés.

Délai pour présenter une demande en vertu de l’art. 45

(6) Le membre dont le certificat d’inscription a été révoqué, suspendu ou assorti de conditions ou de restrictions par le registrateur conformément à l’ordonnance prise par le comité ne peut présenter la demande prévue à l’article 45 moins d’un an après la date de l’ordonnance, sauf si celle-ci précise autrement.

Publication de la décision

(7) S’il conclut qu’une allégation d’incapacité, de faute professionnelle ou d’incompétence dans l’exercice de la foresterie n’a pas été prouvée, le comité de discipline fait publier cette conclusion dans la publication officielle de l’Association à la demande du membre en cause.

Frais

(8) S’il est d’avis que l’introduction de l’instance était injustifiée, le comité de discipline ordonne à l’Association de rembourser au membre tout ou partie des frais que fixe le comité.

Inscription au tableau

(9) S’il impose une amende à un membre ou lui adresse une réprimande, le comité de discipline peut ordonner de ne rien consigner, ni le fait, ni même le montant dans le cas d’une amende, dans le tableau qui doit être tenu aux termes du paragraphe 23 (1).

Signification de la décision

43. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le comité de discipline signifie sa décision, accompagnée des motifs :

a) aux parties;

b) au plaignant, si la question a été renvoyée au comité par suite d’une plainte déposée aux termes du paragraphe 26 (1).

Idem

(2) Si l’audience a été tenue à huis clos, le comité de discipline peut, à sa discrétion, signifier sa décision au plaignant sans les motifs.

Suspension de la décision

44. Si le comité de discipline révoque ou suspend un certificat d’inscription, annule ou suspend la reconnaissance de la qualité de spécialiste d’un membre ou assortit un certificat de conditions ou de restrictions parce que le membre est frappé d’incapacité, a fait preuve d’incompétence dans l’exercice de la foresterie ou a commis une faute professionnelle, sa décision prend effet immédiatement même si elle est portée en appel, sauf ordonnance contraire du tribunal saisi de l’appel.

Remise en vigueur après une instance disciplinaire

45. (1) Le membre dont le certificat d’inscription a été révoqué ou suspendu ou dont la désignation de spécialiste a été retirée ou suspendue aux termes de la présente loi pour un motif valable peut demander par écrit au registrateur qu’un nouveau certificat lui soit délivré, que la désignation soit rétablie ou que la suspension du certificat soit annulée.

Modification après une instance disciplinaire

(2) Le membre dont le certificat d’inscription est assorti de conditions ou de restrictions par le comité de discipline peut demander par écrit au registrateur que celles-ci soient supprimées ou modifiées.

Délai de présentation

(3) La demande prévue au paragraphe (1) ou (2) ne peut être présentée avant l’expiration soit de la période d’un an visée au paragraphe 42 (6), soit du délai fixé à cette fin par le comité de discipline en vertu de ce paragraphe, selon le cas.

Idem

(4) Si le comité de discipline a refusé de faire droit à une demande présentée en vertu du présent article et qu’il n’a fixé aucun délai aux termes de la disposition 7 du paragraphe (6), une nouvelle demande ne peut être présentée aux termes du paragraphe (1) ou (2) moins d’un an après la date de l’ordonnance précédente.

Renvoi au comité de discipline

(5) Le registrateur renvoie la demande prévue au paragraphe (1) ou (2) au comité de discipline.

Ordonnance

(6) À la suite d’une audience, le comité de discipline peut, par ordonnance :

1. Refuser la demande.

2. Enjoindre au registrateur de délivrer un certificat d’inscription à l’auteur de la demande.

3. Enjoindre au registrateur d’annuler la suspension du certificat d’inscription de l’auteur de la demande.

4. Enjoindre au registrateur d’assortir de conditions ou de restrictions précisées le certificat d’inscription de l’auteur de la demande.

5. Enjoindre au registrateur de supprimer toute condition ou restriction dont est assorti le certificat d’inscription de l’auteur de la demande.

6. Enjoindre au registrateur de rétablir la désignation de spécialiste.

7. Fixer le délai dans lequel l’auteur de la demande ne peut présenter de demande en vertu du présent article.

Application

(7) Les articles 29 à 41 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux audiences tenues aux termes du présent article.

Remise en vigueur : aucune audience

46. Dans le cas d’un membre dont le certificat d’inscription a été suspendu ou révoqué ou dont la désignation de spécialiste a été suspendue ou retirée pour quelque motif que ce soit en vertu de la présente loi, le conseil ou le bureau peut, par ordonnance et sans tenir d’audience :

1. Enjoindre au registrateur de délivrer un certificat d’inscription au membre ou à l’ancien membre.

2. Enjoindre au registrateur d’annuler la suspension du certificat d’inscription du membre.

3. Enjoindre au registrateur de rétablir la désignation de spécialiste.

PARTIE VI
APPELS

Appel

47. (1) Une partie à une instance devant le comité d’inscription ou le comité de discipline peut interjeter appel devant la Cour divisionnaire de la décision ou de l’ordonnance du comité, conformément aux règles de pratique.

Parties

(2) Aux fins de l’appel visé au présent article :

a) d’une part, la personne qui demande que le comité d’inscription réexamine sa décision en vertu de l’article 20 et l’Association sont parties au réexamen prévu à l’article 21 que doit effectuer le comité d’inscription;

b) d’autre part, la personne qui demande une ordonnance en vertu de l’article 22 et l’Association sont parties à l’instance prévue à cet article que doit conduire le comité d’inscription.

Copie conforme du dossier

(3) À la demande d’une partie qui souhaite interjeter appel devant la Cour divisionnaire et sur acquittement des droits prescrits par les règlements administratifs à cette fin, le registrateur remet à la partie, aux frais de celle-ci, une copie certifiée conforme du dossier de l’instance, y compris les documents reçus en preuve et la décision ou l’ordonnance portée en appel.

Pouvoirs du tribunal saisi de l’appel

(4) L’appel interjeté en vertu du présent article peut porter sur des questions de droit. Le tribunal peut confirmer ou annuler la décision du comité portée en appel et renvoyer la question au comité pour qu’il l’entende à nouveau, en totalité ou en partie, conformément aux directives que le tribunal juge appropriées.

PARTIE VII
ENQUÊTES DU REGISTRATEUR

Enquête du registrateur

48. (1) Le registrateur peut, avec l’approbation du bureau, nommer une ou plusieurs personnes chargées d’enquêter sur la conduite d’un membre, s’il a des motifs raisonnables et probables de croire que le membre a commis une faute professionnelle, a fait preuve d’incompétence dans l’exercice de la foresterie ou est frappé d’incapacité.

Pouvoirs des enquêteurs

(2) Les enquêteurs peuvent, sans mandat ni ordonnance d’un tribunal :

a) enquêter sur les activités professionnelles de la personne qui fait l’objet de l’enquête et les examiner;

b) sur production d’une attestation de leur nomination, pénétrer à toute heure raisonnable dans les locaux commerciaux de la personne qui fait l’objet de l’enquête ou de son employeur, poser des questions raisonnables à toute personne présente dans les locaux et examiner les documents et objets s’y trouvant qui sont pertinents.

Définition

(3) La définition qui suit s’applique au paragraphe (2).

«locaux commerciaux» Tout lieu où la personne exerce ou a déjà exercé la profession de forestier ou tout lieu où il tient ses dossiers commerciaux, à l’exclusion toutefois d’un logement.

Idem

(4) La personne chargée de faire une enquête est, pour les besoins de celle-ci, investie des pouvoirs conférés à une commission par la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques, laquelle partie s’applique à l’enquête comme s’il s’agissait d’une enquête menée en vertu de cette loi.

Collaboration avec les enquêteurs

(5) La personne qui fait l’objet d’une enquête et chacun de ses employeurs collaborent pleinement avec les personnes chargées d’enquêter sur les activités professionnelles de la personne.

Entrave

(6) Nul, y compris l’employeur de la personne qui fait l’objet d’une enquête, ne doit entraver le travail d’un enquêteur, ni garder par-devers soi, lui dissimuler ou détruire quoi que ce soit qui s’avère pertinent.

Perquisitions

49. (1) Si un juge de paix est convaincu, sur la foi du témoignage sous serment d’un enquêteur, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une preuve liée à une faute professionnelle, à l’incompétence dans l’exercice de la foresterie ou à l’incapacité d’un membre est dans un lieu, y compris un logement, il peut décerner un mandat autorisant l’enquêteur à pénétrer dans le lieu et à y rechercher les documents et choses pertinents dans le cadre de l’enquête.

Recours à la force

(2) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) autorise la ou les personnes qui y sont nommées, ainsi que les agents de police dont l’aide est demandée, à exécuter le mandat par la force s’il y a lieu.

Exécution

(3) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) précise les heures et les jours où il peut être exécuté.

Expiration

(4) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) indique la date à laquelle il expire, qui ne peut tomber plus de 15 jours après la date à laquelle il a été décerné.

Renouvellement

(5) Un mandat décerné en vertu du présent article peut être renouvelé dans les circonstances dans lesquelles il peut être décerné en vertu du paragraphe (1), avant ou après son expiration, pour une ou plusieurs périodes d’au plus 30 jours chacune.

Demande sans préavis

(6) Le juge de paix peut recevoir et étudier une demande de mandat présentée aux termes du paragraphe (1) ou une demande de renouvellement présentée aux termes du paragraphe (5) sans donner de préavis à la personne qui fait l’objet de l’enquête, et en son absence.

Enlèvement de documents

50. (1) L’enquêteur qui mène une enquête en vertu de la présente partie peut, après avoir donné un récépissé à cet effet, enlever tous les documents ou choses examinés aux termes de l’article 48 ou 49 qui se rapportent à l’objet de l’enquête en vue d’en faire des copies ou d’en tirer des extraits.

Restitution des documents et choses

(2) L’enquêteur rend promptement les documents ou choses enlevés en vertu du paragraphe (1) ou, si les originaux sont nécessaires pour les besoins de l’enquête, en remet une copie au membre qui fait l’objet de l’enquête ou à son employeur.

Admissibilité des copies

(3) Les copies ou les extraits visés au paragraphe (1) qui sont certifiés conformes par la personne qui les a faits ou tirés sont admissibles en preuve au même titre que les originaux et ont la même valeur probante qu’eux.

Rapport de l’enquêteur

51. L’enquêteur présente un rapport de son enquête au registrateur, qui le communique ensuite au conseil ou au comité que le registrateur juge approprié.

PARTIE VIII
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS

Règlements

52. (1) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le conseil peut, par règlement :

a) rendre applicable à l’Association toute disposition de la Loi sur les sociétés par actions, de la Loi sur les personnes morales et de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales, avec les adaptations que le conseil juge nécessaires ou souhaitables;

b) définir ce qui constitue une faute professionnelle pour l’application de la présente loi;

c) prescrire un code de déontologie pour les forestiers professionnels et le régir;

d) dresser une liste de professions ou de métiers pour l’application de l’alinéa 3 (2) b).

Examen du ministre

(2) Au moins 30 jours avant que le conseil ne prenne un règlement en application du paragraphe (1), une copie du règlement proposé est soumise à l’examen du ministre.

Copies des règlements

(3) Le conseil veille à ce qu’une copie de chaque règlement soit mise à la disposition du public aux fins de consultation dans les bureaux de l’Association.

Idem

(4) Le registrateur fournit à quiconque acquitte les droits raisonnables une copie de tout règlement pris en application du présent article.

Envoi de copies

(5) Le conseil envoie une copie de chaque règlement pris en application du paragraphe (1) à chaque membre de l’Association.

Règlements administratifs

53. (1) Le conseil peut, par règlement administratif :

1. fixer le nombre de membres qui doivent être élus au conseil aux termes de l’alinéa 6 (2) a), définir à cette fin les circonscriptions sur des bases régionales, professionnelles ou autres et prescrire le nombre de représentants de chaque circonscription;

2. traiter des qualités requises des membres qui doivent être élus au conseil, des modalités de leur mise en candidature et de leur élection, de leur mandat, ainsi que des élections contestées, et régir la façon de combler les vacances créées au sein du conseil par le départ de membres élus;

3. prescrire les conditions qui rendent les membres élus inaptes à siéger au conseil et celles qui régissent la destitution des membres du conseil jugés inaptes;

4. traiter de la convocation, de la tenue et du déroulement des réunions du conseil, ainsi que des fonctions de ses membres, et prescrire le quorum applicable au conseil;

5. traiter du choix des membres du conseil qui siègent au bureau, au comité d’inscription, au comité des plaintes et au comité de discipline;

6. traiter du choix des membres de l’Association qui ne sont pas membres du conseil et qui siègent au comité d’inscription, au comité des plaintes et au comité de discipline;

7. traiter des règles de pratique et de procédure, de la façon de combler les vacances, des fonctions des membres et de la convocation, de la tenue et du déroulement des réunions des comités exigés par la présente loi;

8. prévoir la création et la composition de comités qui ne sont pas exigés par la présente loi, le choix de leurs membres, ainsi que les pouvoirs, les fonctions, le quorum, la façon de combler les vacances et les règles de pratique et de procédure de ces comités;

9. prévoir la création de sous-comités de tout comité qui est exigé par la présente loi, et prévoir qu’un sous-comité peut exercer les fonctions et les pouvoirs du comité, sous réserve des restrictions précisées, le cas échéant, dans les règlements administratifs;

10. traiter de l’indemnisation, par l’Association, des membres du conseil, des membres des comités ainsi que des dirigeants et employés de l’Association;

11. traiter des règles applicables aux membres du conseil, aux membres des comités et aux dirigeants et employés de l’Association en ce qui concerne les conflits d’intérêts;

12. prévoir la rémunération des membres du conseil et des membres des comités, à l’exclusion des membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, ainsi que le paiement des dépenses nécessaires du conseil et de celles des comités dans l’exercice de leurs activités;

13. déléguer au bureau les pouvoirs et fonctions énoncés dans les règlements ou les règlements administratifs, à l’exclusion du pouvoir de prendre, de modifier ou d’abroger un règlement ou un règlement administratif;

14. traiter des fonctions et des pouvoirs du registrateur;

15. prévoir la nomination d’un registrateur intérimaire chargé d’exercer les pouvoirs et les fonctions que la présente loi et les règlements administratifs attribuent au registrateur en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci ou de vacance de son poste;

16. traiter de la façon de rendre compte des décisions de l’Association, du conseil et des comités, ainsi que leur publication;

17. prescrire des catégories d’adhésion, y compris des catégories d’adhésion qui sont temporaires, provisoires ou autrement restreintes, les droits et obligations dont peuvent être assorties ces catégories d’adhésion, ainsi que les conditions et restrictions qui peuvent être imposées dans un certificat d’inscription, et prévoir des exemptions des conditions d’une catégorie d’adhésion;

18. traiter des conditions ou des exigences d’admissibilité à l’adhésion, notamment des exigences relatives aux normes, aux qualités requises, aux examens, à l’expérience et à la moralité, pour la délivrance de certificats d’inscription, et prévoir des exemptions de ces exigences;

19. prévoir la désignation de membres comme spécialistes, prescrire les qualités requises et les exigences à cet égard, prévoir la suspension ou le retrait d’une telle désignation ainsi que la réglementation et l’interdiction d’emploi de cette désignation par les membres précisés;

20. prévoir le réexamen des demandes présentées par des personnes souhaitant être inscrites de nouveau et prévoir les modalités et les conditions applicables à la remise en vigueur des certificats d’inscription qui ont été révoqués ou suspendus aux termes de la présente loi;

21. traiter de l’agrément des programmes de formation en foresterie offerts par les établissements d’enseignement postsecondaire et des programmes de formation continue offerts aux forestiers par les établissements d’enseignement postsecondaire ou d’autres organismes;

22. prescrire un programme d’assurance de la qualité et exiger que les membres et leurs employeurs y participent et y collaborent;

23. exiger des membres qu’ils souscrivent une assurance-responsabilité professionnelle qui satisfait aux exigences prescrites et qu’ils fournissent une preuve de cette assurance au registrateur de la manière prescrite;

24. prescrire un programme d’éducation permanente et exiger que les membres et leurs employeurs y participent et y collaborent;

25. établir des modalités et des critères pour la suspension et l’annulation de la suspension des certificats d’inscription des membres qui omettent de participer et de collaborer au programme d’assurance de la qualité ou au programme d’éducation permanente ou qui ne satisfont pas aux exigences en matière d’assurance-responsabilité professionnelle;

26. traiter de toute question accessoire à la présente loi à l’égard de la délivrance, de l’expiration, du renouvellement, de la modification, de l’annulation, de la suspension, de la révocation et de la remise en vigueur des certificats d’inscription;

27. exiger des membres de l’Association qu’ils remettent une déclaration de renseignements dans laquelle figurent leur nom, leurs adresses, leurs numéros de téléphone, leurs associés, leurs employés, leurs activités professionnelles et tout autre renseignement que le conseil juge nécessaire à l’application de la présente loi, des règlements et des règlements administratifs;

28. autoriser les inscriptions aux tableaux des membres et anciens membres de l’Association, ainsi que la façon dont ces tableaux sont tenus, prescrire les renseignements qui doivent y figurer et ceux qui peuvent en être supprimés, et prévoir la délivrance de certificats de compétence par le registrateur;

29. prescrire et exiger la préparation et la tenue, par les membres de l’Association, de dossiers concernant l’exercice de la profession de forestier;

30. exiger le paiement de cotisations et de contributions par les membres, y compris des pénalités et des intérêts en cas de paiement en retard et des remises en cas de paiement rapide, ainsi que le paiement de droits pour tout ce que le registrateur doit ou peut faire, et prescrire le montant de ces cotisations, contributions, droits, pénalités, intérêts et remises ou prévoir qu’il soit fixé par une personne prescrite;

31. prescrire et régir les normes d’exercice de la profession de forestier;

32. interdire l’exercice de la profession de forestier en situation de conflit d’intérêts et définir à cette fin ce qui constitue un conflit d’intérêts;

33. régir l’emploi des noms et des désignations par les membres de l’Association dans l’exercice de leurs activités professionnelles;

34. prescrire le sceau et tout autre insigne de l’Association, et prévoir les modalités de leur emploi;

35. exiger et régir la signature de documents et de plans ainsi que l’apposition de sceaux par les membres de l’Association, préciser la forme des sceaux et traiter de leur délivrance et de leur propriété;

36. prévoir le mode de signification d’un document ou d’une catégorie de documents pour l’application de l’alinéa 55 (1) c);

37. soustraire un membre de l’Association à l’application d’une disposition des règlements administratifs dans les circonstances spéciales que le conseil juge souhaitables dans l’intérêt public;

38. autoriser la communication, à des catégories précisées de personnes ou à des fins précisées, de renseignements ou de documents dont une personne prend connaissance dans l’exercice de ses fonctions ou dans le cadre de son emploi, d’un réexamen ou d’une enquête aux termes de la présente loi;

39. exiger et prévoir l’inspection des locaux utilisés dans le cadre de l’exercice de la profession ainsi que l’examen du matériel, des livres, des comptes, des rapports et des dossiers des membres qui se rapportent à leurs activités professionnelles;

40. traiter de la gestion, de la réglementation et de l’exercice des activités commerciales de l’Association;

41. prévoir la marche à suivre pour la prise, la modification et l’abrogation des règlements et des règlements administratifs.

Unanimité des règlements administratifs

(2) Les règlements administratifs ou les résolutions que signent la majorité des membres du conseil sont aussi valides que s’ils avaient été adoptés à une réunion du conseil tenue à cette fin.

Ratification

(3) Les règlements administratifs du conseil n’entrent en vigueur qu’après avoir été ratifiés par les membres à une assemblée ou au moyen d’un vote par correspondance.

Exception

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux règlements administratifs pris dans les quatre mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Copies des règlements administratifs

(5) Le conseil fait ce qui suit :

a) il envoie une copie de chaque règlement administratif ratifié aux termes du paragraphe (3) au ministre et à chaque membre;

b) il met une copie de chaque règlement administratif ratifié aux termes du paragraphe (3) à la disposition du public aux fins de consultation dans les bureaux de l’Association.

Idem

(6) Le registrateur fournit à quiconque acquitte les droits raisonnables une copie de tout règlement administratif pris en application du présent article.

Portée des règlements administratifs

54. (1) Les règlements et les règlements administratifs pris en application d’une disposition de la présente loi peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Catégories

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les règlements et les règlements administratifs peuvent être restreints à des catégories précisées de membres ou de certificats.

Incompatibilité

(3) Les dispositions de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne, de ses règlements d’application et de tout manuel rédigé aux termes de l’article 68 de cette loi l’emportent sur toute disposition incompatible de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs.

PARTIE IX
DISPOSITIONS DIVERSES

Signification

55. (1) L’avis ou le document qui doit être donné, remis ou signifié aux termes de la présente loi l’est suffisamment :

a) s’il est remis à personne;

b) s’il est envoyé par la poste;

c) s’il est donné, remis ou signifié conformément aux règlements administratifs portant sur la signification.

Idem

(2) Si un avis ou un document qui doit être donné ou remis aux termes de la présente loi est envoyé par la poste à la dernière adresse connue du destinataire telle qu’elle figure dans les dossiers de l’Association, il existe une présomption réfutable selon laquelle cet avis ou ce document est livré au destinataire le cinquième jour qui suit sa mise à la poste.

Secret professionnel

56. (1) Quiconque est employé aux fins de l’application de la présente loi, y compris un enquêteur nommé en vertu de l’article 48, est tenu au secret à l’égard de toute question venant à sa connaissance dans l’exercice de ses fonctions et ne doit rien divulguer à qui que ce soit, sauf :

a) en ce qui concerne l’application de la présente loi, des règlements et des règlements administratifs ou toute instance introduite sous leur régime;

b) à son avocat;

c) avec le consentement de la personne à laquelle se rapportent les renseignements;

d) dans la mesure où les renseignements sont accessibles au public en application de la présente loi;

e) en vue de prévenir ou de signaler la perpétration d’un crime.

Infraction

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $.

Publication officielle

57. Le conseil tient une publication officielle de l’Association.

Immunité

58. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre l’Association, le conseil, un comité de l’Association, un membre du conseil ou d’un comité de l’Association, les dirigeants, les employés, les mandataires ou les délégués de l’Association pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’une fonction ou d’un pouvoir que leur attribue la présente loi, un règlement ou un règlement administratif ou pour une négligence ou un manquement commis dans l’exercice de bonne foi de cette fonction ou de ce pouvoir.

Indemnisation en cas d’action en justice

(2) Les membres, les dirigeants, les employés, les mandataires ou les délégués du conseil ou d’un comité de l’Association, leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs successoraux, ainsi que leurs biens et successions respectifs, sont indemnisés et tenus à couvert par prélèvement sur les fonds de l’Association :

a) à l’égard de tous les dépens, frais et dépenses qu’ils assument ou engagent dans toute action ou instance introduite contre eux du fait de tout acte qu’ils accomplissent ou dont ils permettent l’accomplissement dans l’exercice de leurs fonctions;

b) à l’égard de tous les autres dépens, frais et dépenses qu’ils assument ou engagent relativement aux activités de l’Association,

sauf ceux qui découlent d’une négligence ou d’une omission volontaire de leur part.

Ordonnance enjoignant de se conformer

59. (1) S’il lui semble qu’une personne ne se conforme pas à une disposition de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs, l’Association peut, malgré l’imposition d’une pénalité à cet égard et en plus de tout autre recours dont elle dispose, demander par voie de requête à un juge de la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance enjoignant à la personne de se conformer à la disposition, auquel cas le juge peut rendre l’ordonnance ou toute autre ordonnance qu’il estime indiquée.

Appel

(2) L’ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) peut être portée en appel devant la Cour divisionnaire.

Certificat du registrateur comme preuve

60. Toute déclaration qui contient des renseignements provenant des dossiers que le registrateur doit tenir aux termes de la présente loi et qui se présente comme étant certifiée conforme par le registrateur sous le sceau de l’Association est admissible en preuve dans tous les tribunaux, y compris les tribunaux administratifs, et fait foi, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés, sans qu’il soit nécessaire d’établir la qualité officielle du registrateur ou l’authenticité de sa signature ou du sceau.

Infraction : falsification de documents

61. (1) Quiconque fournit sciemment des renseignements faux à l’égard de renseignements qui doivent être inscrits dans le tableau ou le répertoire aux termes de l’article 23 ou délivre un faux certificat d’inscription ou un faux document relativement à la délivrance d’un certificat d’inscription est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $.

Infraction : fausse déclaration

(2) Quiconque, sciemment, obtient ou essaie d’obtenir la délivrance d’un certificat d’inscription en faisant sciemment une assertion ou une déclaration fausse, verbalement ou par écrit, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $.

Infraction : aide

(3) Quiconque aide sciemment une personne à commettre l’infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $.

Prescription

(4) Sont irrecevables les instances introduites en vue d’obtenir une déclaration de culpabilité relativement à une infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) plus de deux ans après la date à laquelle l’infraction a été ou aurait été commise.

Infraction

62. (1) Quiconque contrevient à l’article 13 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 15 000 $ dans le cas d’une première infraction et d’au plus 30 000 $ dans le cas d’une infraction subséquente.

Idem

(2) Quiconque contrevient au paragraphe 14 (7) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $ dans le cas d’une première infraction et d’au plus 15 000 $ dans le cas d’une infraction subséquente.

Idem

(3) Quiconque contrevient à une ordonnance prise en vertu du paragraphe 32 (4) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $ dans le cas d’une première infraction et d’au plus 20 000 $ dans le cas d’une infraction subséquente.

Idem

(4) Quiconque contrevient au paragraphe 48 (5) ou (6) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $.

Personne morale

(5) Si une personne morale est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1), (2), (3) ou (4), les amendes maximales qui peuvent être imposées sont de 25 000 $ dans le cas d’une première infraction et de 50 000 $ dans le cas d’une infraction subséquente et non celles qui sont prévues à ces paragraphes.

Prescription

(6) Sont irrecevables les instances introduites relativement à une infraction prévue au paragraphe (1), (2), (3) ou (4) plus de deux ans après la date à laquelle l’infraction a été ou aurait été commise.

Incompatibilité

63. Les dispositions de la présente loi et des règlements administratifs l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur l’exercice des compétences légales.

PARTIE X
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET ABROGATION

Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne

64. La définition de «forestier professionnel» à l’article 3 de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«forestier professionnel» Titulaire d’un certificat d’inscription délivré en vertu de la Loi de 2000 sur les forestiers professionnels. («professional forester»)

Disposition transitoire : membres

65. Quiconque est membre de l’Association immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi est réputé être titulaire d’un certificat d’inscription délivré en vertu de la présente loi, sous réserve des mêmes conditions et restrictions qui s’appliquaient auparavant à sa qualité de membre.

Disposition transitoire : conseil

66. Les membres du conseil qui occupaient leur poste immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont réputés être membres du conseil après le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi et continuent d’exercer leurs fonctions jusqu’à l’expiration de leur mandat ou jusqu’à ce que leur poste devienne vacant pour une autre raison.

Abrogation

67. La loi intitulée The Ontario Professional Foresters Association Act, 1957, qui constitue le chapitre 149, est abrogée.

PARTIE XI
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

Entrée en vigueur

68. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

69. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2000 sur les forestiers professionnels.

[37] Projet de loi 110 Original (PDF)

Projet de loi 110 2000

Loi concernant
la réglementation de l’exercice
de la profession de forestier

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Association» L’Association des forestiers professionnels de l’Ontario. («Association»)

«conseil» Le conseil de l’Association. («Council»)

«membre» Membre de l’Association. («member»)

«ministre» Le ministre des Richesses Naturelles. («Minister»)

«registrateur» Le registrateur de l’Association. («Registrar»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («Regulations»)

«règlements administratifs» Les règlements administratifs pris en application de la présente loi. («by–laws»)

Application de la Loi

2. Le ministre est chargé de l’application de la présente loi.

Champ d’exercice de la profession

3. (1) L’exercice de la profession de forestier consiste à offrir des services en ce qui concerne la création, la gestion, la préservation et la durabilité des forêts, y compris des forêts urbaines, dans la mesure où ces services exigent des connaissances, une formation et une expérience équivalant à celles qu’il faut posséder pour devenir membre en vertu de la présente loi, et notamment à faire ce qui suit :

a) concevoir, préciser ou approuver les prescriptions et traitements sylvicoles, y compris la récolte du bois;

b) évaluer et certifier les forêts, y compris les forêts urbaines;

c) la vérification des pratiques de gestion forestière;

d) évaluer l’impact des activités projetées sur les forêts, y compris les forêts urbaines;

e) classer et répertorier les forêts, y compris les forêts urbaines, et en dresser le plan;

f) planifier les réseaux de transport forestier, y compris les chemins forestiers, et en choisir l’emplacement.

Exclusions

(2) L’exercice de la profession de forestier ne comprend pas l’accomplissement d’actes relatifs à la gestion ou au remaniement des forêts par les personnes suivantes :

a) des particuliers eux–mêmes sur des biens–fonds leur appartenant;

b) une personne agissant dans le cadre de l’exercice d’une profession ou d’un métier énuméré dans les règlements;

c) les personnes qui interviennent dans une situation d’urgence comme un feu de forêt;

d) les personnes agissant sous la surveillance d’un membre;

e) les étudiants inscrits à un programme d’enseignement de la foresterie qui agissent sous la surveillance de l’instructeur;

f) un membre des Forces armées lorsqu’il est de service;

g) une personne se livrant à la recherche scientifique.

Définition

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«forêt urbaine» S’entend d’une végétation composée en grande partie d’arbres et des caractéristiques connexes que l’on trouve dans une zone urbaine. S’entend en outre des boisés, des plantations, des arbres d’ombrage, des champs à divers stades de succession, des terres marécageuses et des zones riveraines.

PARTIE II
ASSOCIATION DES FORESTIERS PROFESSIONNELS DE L’ONTARIO

Association

4. (1) L’Association est maintenue sous le nom de Association des forestiers professionnels de l’Ontario en français et de Ontario Professional Foresters Association en anglais.

Personne morale

(2) L’Association est une personne morale sans capital–actions.

Non–application de certaines lois

(3) La Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas à l’Association, sauf dans les cas expressément prévus par les règlements.

Objets

5. (1) L’Association a pour objet principal de réglementer l’exercice de la profession de forestier et de régir l’activité de ses membres conformément à la présente loi, aux règlements et aux règlements administratifs en vue de servir et de protéger l’intérêt public.

Idem

(2) En vue de réaliser son objet principal, l’Association a les objets supplémentaires suivants :

1. Promouvoir et accroître les connaissances et la compétence de ses membres à l’égard de tout ce qui se rapporte à la foresterie.

2. Établir, maintenir et élaborer les normes de connaissance et de compétence applicables aux membres.

3. Établir, maintenir, élaborer et faire respecter des normes d’admissibilité et d’exercice de la profession de forestier.

4. Délivrer, renouveler, modifier, suspendre, annuler, révoquer et remettre en vigueur des certificats de compétence et d’inscription.

5. Établir, maintenir, élaborer et faire respecter les normes de déontologie applicables aux membres.

6. Recevoir les plaintes déposées et les allégations formulées contre ses membres, faire enquête sur ces plaintes et allégations et traiter les questions de discipline, d’incapacité et d’incompétence dans l’exercice de la foresterie.

7. Sensibiliser le public au rôle de l’Association et communiquer avec lui au nom des membres.

8. Fournir des services d’orientation professionnelle aux personnes qui veulent exercer la profession de forestier.

9. Exercer les autres fonctions et pouvoirs qu’une loi attribue à l’Association.

10. S’acquitter des autres fonctions se rapportant à l’exercice de la profession de forestier que le conseil estime utiles et qui ne sont pas incompatibles avec l’objet de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs.

Pouvoirs

(3) En vue de réaliser ses objets, l’Association a la capacité et les pouvoirs d’une personne physique.

Conseil

6. (1) Le conseil de l’Association en constitue le conseil d’administration et en administre les affaires.

Composition

(2) Le conseil se compose :

a) d’au moins neuf et d’au plus 15 personnes qui sont membres de l’Association et qui sont élues par leurs pairs conformément aux règlements administratifs;

b) d’au moins quatre et d’au plus sept personnes qui ne sont pas membres de l’Association, qui sont nommées par le lieutenant–gouverneur en conseil et dont le nombre représente au moins un tiers du nombre total de membres du conseil.

Mandat

7. (1) Le mandat des membres du conseil :

a) est celui prévu par les règlements administratifs dans le cas des membres élus aux termes de l’alinéa 6 (2) a);

b) ne doit pas dépasser trois ans dans le cas des membres nommés aux termes de l’alinéa 6 (2) b).

Idem

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les personnes nommées aux termes de l’alinéa 6 (2) b) ne doivent pas siéger pendant plus de deux mandats consécutifs.

Idem

(3) Les personnes nommées aux termes de l’alinéa 6 (2) b) continuent d’exercer leurs fonctions après l’expiration de leur mandat jusqu’à ce qu’elles soient nommées de nouveau ou jusqu’à la nomination de leur successeur.

Rémunération et indemnités

8. Les personnes nommées aux termes de l’alinéa 6 (2) b) reçoivent du ministre la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant–gouverneur en conseil.

Vacances

9. Si une ou plusieurs vacances se produisent en son sein, les membres qui restent constituent le conseil.

Registrateur

10. Le conseil nomme un registrateur et le bureau peut nommer les autres personnes qu’il juge nécessaires ou souhaitables pour le fonctionnement de l’Association.

Remise du rapport annuel au ministre

11. Le conseil présente chaque année au ministre, sous une forme que ce dernier estime satisfaisante, un rapport sur les activités de l’Association que précise le ministre.

Pouvoirs du ministre

12. (1) Outre les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi, le ministre peut faire ce qui suit :

a) examiner les activités du conseil et exiger de ce dernier qu’il fournisse des rapports et des renseignements;

b) demander au conseil d’entreprendre les activités que le ministre estime nécessaires et souhaitables pour réaliser l’objet de la présente loi;

c) conseiller le conseil relativement à la mise en application de la présente loi, des règlements et des règlements administratifs et aux méthodes que le conseil emploie ou se propose d’employer pour mettre en application ses politiques et pour faire exécuter ses règlements et faire respecter ses règlements administratifs et ses modalités;

d) demander au conseil de prendre, de modifier ou d’abroger un règlement.

Obligation du conseil

(2) Si le ministre exige qu’il prenne l’une ou l’autre mesure prévue au paragraphe (1), le conseil doit, dans le délai et de la manière précisés par le ministre, satisfaire à l’exigence et présenter un rapport à ce dernier à cet égard.

Règlements

(3) Si le ministre demande au conseil de prendre, de modifier ou d’abroger un règlement en vertu de l’alinéa (1) d) et que le conseil ne le fait pas dans les 60 jours, le lieutenant–gouverneur en conseil peut, par règlement, faire ce qu’il est demandé à l’Association de faire en vertu de cet alinéa.

Idem

(4) Pour l’application du paragraphe (3), le lieutenant–gouverneur en conseil peut prendre un règlement sur toute question dont peuvent traiter les règlements du conseil aux termes de l’article 52.

Incompatibilité

(5) Les règlements pris en application du paragraphe (3) l’emportent sur les règlements incompatibles pris en application de l’article 52.

Copies des règlements

(6) Le conseil veille à ce qu’une copie de chaque règlement pris en application du paragraphe (3) soit mise à la disposition du public aux fins de consultation dans les bureaux de l’Association.

Idem

(7) Le registrateur fournit à quiconque acquitte les droits raisonnables une copie de tout règlement pris en application du paragraphe (3).

Frais de l’Association

(8) Le ministre peut rembourser à l’Association les frais engagés pour satisfaire à une exigence ou une demande prévue au paragraphe (1).

Qui peut exercer la profession

13. Nul ne doit exercer la profession de forestier ni prétendre être capable de le faire sans être titulaire d’un certificat d’inscription délivré par l’Association.

Qualité de membre

14. (1) Le titulaire d’un certificat d’inscription délivré par l’Association en est membre, sous réserve des conditions ou restrictions auxquelles son certificat est assujetti.

Démission

(2) Un membre peut démissionner de l’Association en déposant sa démission par écrit auprès du registrateur, accompagnée de son sceau professionnel et de son certificat d’inscription.

Idem

(3) Lorsqu’un membre dépose sa démission, son certificat d’inscription est annulé et son nom est rayé du tableau par le registrateur.

Annulation en cas de non–acquittement des droits

(4) Le registrateur peut annuler un certificat d’inscription lorsque les droits prescrits par les règlements administratifs ou les cotisations ou autres sommes dus à l’Association n’ont pas été acquittés ou lorsqu’une déclaration exigée par les règlements administratifs n’a pas été déposée, à la condition de donner au membre un préavis d’au moins deux mois l’informant de cette omission et de son intention d’annuler le certificat.

Maintien de l’autorité de l’Association

(5) La personne dont le certificat d’inscription est annulé, révoqué ou suspendu ou le membre qui dépose sa démission continue de relever de l’autorité de l’Association en ce qui concerne les plaintes, les enquêtes ou les mesures disciplinaires découlant de sa conduite lorsqu’il était membre.

Désignation

(6) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, tout membre de l’Association a le droit d’utiliser la désignation de «forestier professionnel inscrit» et peut utiliser les initiales «F.P.I.» pour indiquer qu’il est un forestier professionnel inscrit.

Interdiction

(7) Seuls les membres peuvent utiliser la désignation de «forestier professionnel inscrit» ou les initiales «F.P.I.» ou un nom, un titre, une abréviation ou une description, dans quelque langue que ce soit, qui implique ou qui est susceptible de faire croire qu’ils sont membres inscrits de l’Association, y compris l’expression «forestier professionnel» ou les initiales «F.P.».

Comités

15. (1) Sont créés les comités suivants :

1. Le bureau.

2. Le comité d’inscription.

3. Le comité des plaintes.

4. Le comité de discipline.

Nomination

(2) Le conseil nomme les membres des comités visés au paragraphe (1).

Présidence

(3) Le conseil nomme un membre de chaque comité visé au paragraphe (1) à sa présidence.

Autres comités

(4) Le conseil peut créer les autres comités qu’il juge nécessaires et en nommer les membres.

Vacances

(5) Sous réserve du paragraphe 30 (5), si une ou plusieurs vacances se produisent au sein d’un comité, les membres qui restent constituent le comité à condition que leur nombre ne soit pas inférieur au quorum prévu par les règlements administratifs ou par la présente loi.

Bureau

16. (1) Le bureau se compose des personnes suivantes :

a) le président, le vice–président et le président sortant du conseil;

b) un membre du conseil qui y a été élu par les membres de l’Association;

c) un membre du conseil qui y a été nommé par le lieutenant–gouverneur en conseil.

Quorum

(2) Trois membres du bureau constituent le quorum.

Fonctions

(3) Le bureau exerce les fonctions du conseil que celui–ci lui délègue ou que précisent la présente loi, les règlements ou les règlements administratifs.

Exercice des pouvoirs du conseil

(4) Entre les réunions du conseil, le bureau peut exercer les pouvoirs du conseil à l’égard de toute question qui, à son avis, requiert une attention immédiate, à l’exclusion du pouvoir de prendre, de modifier ou d’abroger un règlement, un règlement administratif ou une norme adoptée conformément à un règlement ou à un règlement administratif.

PARTIE III
INSCRIPTION

Demande d’inscription

17. (1) Quiconque désire obtenir un certificat d’inscription fait parvenir au registrateur une demande en ce sens conformément aux règlements administratifs.

Renvoi au comité d’inscription

(2) Le registrateur renvoie toutes les demandes au comité d’inscription.

Composition du comité d’inscription

18. (1) Le comité d’inscription se compose d’au moins cinq et d’au plus 10 personnes, dont :

a) au moins une personne est un membre du conseil qui y a été élu par les membres de l’Association;

b) une personne est un membre du conseil qui y a été nommé par le lieutenant–gouverneur en conseil;

c) les autres personnes peuvent être membres de l’Association sans être membres du conseil.

Quorum

(2) Trois membres du comité d’inscription constituent le quorum.

Inscription

19. (1) Le comité d’inscription enjoint au registrateur de délivrer un certificat à toute personne qui en fait la demande conformément aux règlements administratifs et qui satisfait aux exigences précisées et possède les qualités énoncées dans ceux–ci.

Motifs de refus

(2) Le comité d’inscription enjoint au registrateur de ne pas délivrer un certificat d’inscription si le comité estime, selon le cas :

a) que l’auteur de la demande ne possède pas les qualités précisées et ne satisfait pas aux exigences énoncées dans les règlements administratifs pour la délivrance d’un certificat d’inscription;

b) que la conduite antérieure de l’auteur de la demande offre des motifs raisonnables de croire que celui–ci n’exercera pas la profession de forestier professionnel avec honnêteté et intégrité ni conformément à la loi;

c) que l’auteur de la demande a déjà été titulaire d’un certificat qui a été révoqué par suite d’une décision du comité de discipline.

Conditions ou restrictions

(3) Lorsqu’il est d’avis que devrait être délivré à l’auteur d’une demande un certificat d’inscription assorti de conditions ou de restrictions :

a) le comité d’inscription peut enjoindre au registrateur de le faire, si l’auteur de la demande consent aux conditions ou restrictions;

b) si l’auteur de la demande n’y consent pas, le comité ne doit pas enjoindre au registrateur d’assortir le certificat de conditions ou de restrictions à moins qu’un avis ne soit remis à l’auteur de la demande conformément au paragraphe 20 (1).

Avis d’intention de refuser un certificat

20. (1) Le registrateur signifie d’abord à l’auteur de la demande un avis de l’intention du comité d’inscription, accompagné des motifs écrits, si ce dernier a l’intention d’enjoindre au registrateur :

a) soit de ne pas délivrer un certificat d’inscription;

b) soit d’assortir un certificat d’inscription de conditions ou de restrictions auxquelles n’a pas consenti l’auteur de la demande.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le comité enjoint au registrateur, aux termes de l’alinéa 19 (2) c), de ne pas délivrer un certificat.

Teneur de l’avis

(3) L’avis prévu au paragraphe (1) indique que l’auteur de la demande peut demander, conformément au paragraphe (4), que le comité d’inscription réexamine sa décision.

Demande de réexamen

(4) La demande de réexamen remplit les conditions suivantes :

a) elle est présentée par écrit;

b) elle est signifiée au registrateur dans les 60 jours qui suivent la signification à l’auteur de la demande de l’avis prévu au paragraphe (1);

c) elle est accompagnée des droits prescrits à cette fin par les règlements administratifs.

Observations

(5) La demande de réexamen peut être accompagnée d’observations écrites.

Pouvoir du registrateur en l’absence de réexamen

(6) Si l’auteur de la demande ne demande pas le réexamen visé au paragraphe (4), le registrateur donne suite à l’intention indiquée dans l’avis prévu au paragraphe (1).

Idem

(7) Si le registrateur assortit le certificat d’inscription de conditions ou de restrictions aux termes du paragraphe (6), le membre ne peut présenter la demande de suppression ou de modification des conditions ou des restrictions prévue à l’article 22 moins d’un an après la date à laquelle le comité d’inscription a enjoint au registrateur d’assortir le certificat de ces conditions ou restrictions.

Exception

(8) Malgré le paragraphe (7), le membre peut présenter la demande prévue à l’article 22 avant l’expiration de la période d’un an si le comité d’inscription y consent.

Réexamen par le comité d’inscription

21. (1) Si l’auteur de la demande présente une demande conformément au paragraphe 20 (4), le comité d’inscription réexamine sa décision.

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), le comité d’inscription peut refuser de réexaminer sa décision s’il est d’avis que la demande visée au paragraphe 20 (4) est frivole ou vexatoire ou constitue un abus de procédure.

Prorogation du délai

(3) Le comité d’inscription peut proroger le délai pour présenter une demande aux termes de l’alinéa 20 (4) b) s’il est convaincu que la demande semble fondée à première vue et qu’il existe des motifs raisonnables pour demander la prorogation.

Directives provisoires

(4) Si le comité d’inscription étudie une demande présentée en vertu du paragraphe 20 (4), il peut donner au registrateur les directives provisoires qu’il juge appropriées jusqu’à ce qu’une ordonnance soit rendue en vertu du paragraphe (8).

Idem

(5) Les directives provisoires qui peuvent être données au registrateur en vertu du paragraphe (4) comprennent notamment les directives suivantes :

1. Supprimer des conditions ou des restrictions précisées dont est assorti un certificat d’inscription délivré aux termes du paragraphe 20 (6).

2. Assortir de conditions ou de restrictions précisées un certificat d’inscription délivré aux termes du paragraphe 20 (6).

3. Suspendre un certificat d’inscription délivré aux termes du paragraphe 20 (6).

Examen des documents et observations

(6) Le comité d’inscription veille à ce que la personne qui demande le réexamen ait l’occasion d’examiner tout document que le comité a l’intention d’étudier au cours du réexamen de sa décision et de présenter des observations écrites à l’égard de celui–ci.

Aucune audience

(7) Avant de rendre une décision ou de donner une directive provisoire en vertu du présent article, le comité d’inscription n’est pas obligé de tenir d’audience ni, sous réserve de l’article 20 et du présent article, d’accorder à qui que ce soit l’occasion de présenter des observations orales ou écrites.

Ordonnances

(8) Après étude de la demande visée au paragraphe 20 (4), des observations et de tout document qu’il estime pertinent, le comité d’inscription peut, par ordonnance :

1. Enjoindre au registrateur de délivrer un certificat d’inscription.

2. Enjoindre au registrateur de délivrer un certificat d’inscription si l’auteur de la demande satisfait aux exigences précisées dans les règlements administratifs pour la délivrance d’un tel certificat.

3. Enjoindre au registrateur de délivrer un certificat d’inscription assorti de conditions ou de restrictions précisées.

4. Enjoindre au registrateur de ne pas délivrer un certificat d’inscription.

Idem

(9) Si le comité d’inscription prend une ordonnance en vertu de la disposition 3 du paragraphe (8), la personne qui a demandé le réexamen ne peut présenter la demande de suppression ou de modification des conditions ou des restrictions prévue à l’article 22 moins d’un an après la date de l’ordonnance.

Exception

(10) Malgré le paragraphe (9), la personne visée à ce paragraphe peut présenter la demande prévue à l’article 22 avant l’expiration de la période d’un an si le comité d’inscription y consent.

Remboursement des droits

(11) Le comité d’inscription peut ordonner que les droits acquittés aux termes du paragraphe 20 (4) soient remboursés à la personne qui a demandé le réexamen de sa décision s’il est d’avis que cela serait approprié dans les circonstances.

Signification de la décision

(12) Le comité d’inscription remet la décision qu’il rend en vertu du présent article par écrit, accompagnée des motifs, et en signifie une copie à la personne qui a demandé le réexamen.

Demande de modification

22. (1) Sous réserve des paragraphes 20 (7) et 21 (9) et du paragraphe (7) du présent article, un membre peut demander au comité d’inscription de prendre une ordonnance enjoignant au registrateur de supprimer ou de modifier toute condition ou restriction dont le comité a assorti son certificat d’inscription.

Idem

(2) La demande remplit les conditions suivantes :

a) elle est présentée par écrit;

b) elle est accompagnée des droits prescrits à cette fin par les règlements administratifs.

Observations

(3) La demande peut être accompagnée d’observations écrites.

Examen des documents et observations

(4) Le comité d’inscription veille à ce que l’auteur de la demande ait l’occasion d’examiner tout document que le comité a l’intention d’étudier pour rendre sa décision et de présenter des observations écrites à l’égard de celui–ci.

Aucune audience

(5) Avant de rendre une décision ou de donner une directive en vertu du présent article, le comité d’inscription n’est pas obligé de tenir d’audience ni, sous réserve du présent article, d’accorder à qui que ce soit l’occasion de présenter des observations orales ou écrites.

Ordonnances

(6) Après étude de la demande, des observations et de tout document qu’il estime pertinent, le comité d’inscription peut, par ordonnance :

1. Refuser la demande.

2. Enjoindre au registrateur de supprimer toute condition ou restriction dont est assorti le certificat d’inscription.

3. Enjoindre au registrateur d’assortir le certificat d’inscription de conditions ou de restrictions précisées.

Restrictions relatives aux demandes

(7) Lorsqu’il statue sur une demande présentée en vertu du présent article, le comité d’inscription peut fixer un délai maximal de six mois dans lequel l’auteur de la demande ne peut présenter de nouveau la demande prévue au paragraphe (1).

Remboursement des droits

(8) Le comité d’inscription peut ordonner que les droits acquittés aux termes du paragraphe (2) soient remboursés à l’auteur de la demande s’il est d’avis que cela serait approprié dans les circonstances.

Signification de la décision

(9) Le comité d’inscription remet la décision qu’il rend en vertu du présent article par écrit, accompagnée des motifs, et en signifie une copie à l’auteur de la demande.

Tableau

23. (1) Le registrateur tient un tableau où sont inscrits :

a) le nom de chaque membre, la catégorie du certificat d’inscription dont il est titulaire et tout autre certificat de compétence dont il est également titulaire;

b) la désignation de spécialiste d’un membre, ainsi que l’annulation de la reconnaissance de sa qualité de spécialiste;

c) les conditions ou les restrictions dont est assorti un certificat d’inscription;

d) l’indication de toute révocation, suspension ou annulation d’un certificat d’inscription;

e) les amendes, y compris leur montant, imposées par le comité de discipline, ainsi que les réprimandes de sa part, sauf indication contraire du comité;

f) si l’inscription fait suite à une décision d’un comité, le nom du comité et les conclusions de celui–ci qui ont entraîné l’inscription;

g) la date de la décision ou de l’ordonnance donnant lieu à l’inscription prévue au présent paragraphe;

h) tous les autres renseignements dont l’inscription est autorisée ou prescrite par les règlements administratifs.

Répertoire

(2) Le registrateur dresse un répertoire où sont inscrits les nom, adresse, numéro de téléphone et employeur de chaque membre de l’Association.

Consultation

(3) Toute personne a le droit de consulter, pendant les heures de bureau, le tableau et le répertoire dressés par le registrateur, sauf si ce dernier estime que cela aurait pour effet de mettre en danger la sécurité de quiconque.

Forme du tableau et du répertoire

(4) Le registrateur peut dresser le tableau et le répertoire mentionnés aux paragraphes (1) et (2) sous forme manuscrite ou selon un moyen électronique ou autre qui permette de visualiser les renseignements qui y figurent.

Copies

(5) Le registrateur fournit à quiconque acquitte les droits raisonnables une copie de toute partie du tableau ou répertoire mentionné aux paragraphes (1) et (2) respectivement.

Suspension en cas de non–acquittement des droits

24. (1) Le registrateur peut suspendre le certificat d’inscription d’un membre pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

a) défaut de paiement de droits ou de pénalités prescrits par les règlements administratifs;

b) défaut de fournir des renseignements exigés par les règlements administratifs.

Idem

(2) Le registrateur ne peut suspendre le certificat d’inscription d’un membre sans d’abord lui donner un préavis de deux mois du défaut et de son intention.

Remise en vigueur

(3) La personne dont le certificat d’inscription a été suspendu par le registrateur en vertu du paragraphe (1) peut faire annuler la suspension en acquittant les droits et pénalités prescrits par les règlements administratifs ou en fournissant les renseignements exigés par eux, selon le cas.

PARTIE IV
COMITÉ DES PLAINTES

Composition du comité des plaintes

25. (1) Le comité des plaintes se compose d’au moins trois et d’au plus 10 personnes, dont :

a) au moins une personne est un membre du conseil qui y a été nommé par le lieutenant–gouverneur en conseil;

b) au moins une personne, mais non la majorité des membres du comité autres que ceux nommés aux termes de l’alinéa a), est un membre du conseil qui y a été élu par les membres de l’Association;

c) les autres personnes sont membres de l’Association sans être membres du conseil.

Quorum

(2) Trois membres du comité des plaintes constituent le quorum.

Fonctions du comité des plaintes

26. (1) Le comité des plaintes étudie toute plainte se rapportant à la conduite ou aux actes d’un membre qui est déposée par l’une ou l’autre des personnes suivantes et fait enquête sur elle :

a) un membre du public;

b) un membre de l’Association;

c) le registrateur;

d) le ministre.

Refus d’étudier une plainte et de faire enquête

(2) Malgré le paragraphe (1), le comité des plaintes refuse d’étudier une plainte et de faire enquête sur elle s’il est d’avis :

a) que la plainte ne porte pas sur une faute professionnelle de la part d’un membre ou sur l’incompétence dans l’exercice de la foresterie ou l’incapacité d’un membre;

b) que la plainte est frivole ou vexatoire ou constitue un abus de procédure.

Exigences procédurales

(3) Le comité des plaintes ne doit prendre aucune des mesures prévues au paragraphe (5) à moins que les conditions suivantes soient réunies :

a) une plainte a été déposée auprès du registrateur sous la forme exigée par les règlements administratifs;

b) le membre dont la conduite ou les actes font l’objet de l’enquête a été avisé de la plainte et a bénéficié d’au moins 30 jours pour présenter par écrit au comité des explications ou des observations sur la question;

c) le comité a examiné ou fait des efforts raisonnables pour examiner les renseignements et documents qu’il estime pertinents.

Idem

(4) L’avis de plainte qui est donné aux termes de l’alinéa (3) b) comprend des précisions suffisantes sur toute allégation que renferme la plainte.

Mesures pouvant être prises par le comité de discipline

(5) À la lumière des renseignements qu’il reçoit, le comité des plaintes peut, selon le cas :

a) ordonner que la question soit renvoyée, en tout ou en partie, au comité de discipline;

b) ordonner que la question ne soit pas renvoyée aux termes de l’alinéa a);

c) prendre les mesures qu’il juge appropriées dans les circonstances et qui ne sont pas incompatibles avec la présente loi, les règlements ou les règlements administratifs.

Idem

(6) Le comité des plaintes remet sa décision par écrit au registrateur pour l’application du paragraphe (7). Il lui remet également les motifs de sa décision, sauf si celle–ci a été rendue en vertu de l’alinéa (5) a).

Avis

(7) Le registrateur donne au plaignant et à la personne qui fait l’objet de la plainte une copie de la décision écrite du comité des plaintes et, le cas échéant, des motifs de la décision.

Aucune audience

(8) Avant de rendre une décision ou de donner une directive en vertu du présent article, le comité des plaintes n’est pas obligé de tenir d’audience ni, sous réserve du présent article, d’accorder à qui que ce soit l’occasion de présenter des observations orales ou écrites.

Délai pour statuer sur la plainte

(9) Le comité des plaintes fait tous les efforts possibles pour statuer sur une plainte dans les 120 jours qui suivent son dépôt auprès du registrateur, mais le fait qu’il n’y parvienne pas n’a pas pour effet d’invalider la décision ou la directive du comité.

PARTIE V
COMITÉ DE DISCIPLINE

Composition

27. (1) Le comité de discipline se compose de six personnes, dont :

a) au moins une personne est un membre du conseil qui y a été nommé par le lieutenant–gouverneur en conseil;

b) au moins une et au plus deux personnes sont des membres du conseil qui y ont été élus par les membres de l’Association;

c) les autres personnes sont membres de l’Association sans être membres du conseil.

Quorum

(2) Trois membres du comité de discipline constituent le quorum.

Renvoi par le bureau

28. (1) Le bureau peut enjoindre au comité de discipline de tenir une audience et de statuer sur toute allégation d’incapacité, de faute professionnelle ou d’incompétence dans l’exercice de la foresterie à l’endroit d’un membre.

Fonctions du comité de discipline

(2) Le comité de discipline fait ce qui suit :

a) si le bureau ou le comité des plaintes lui en donne l’ordre en vertu du paragraphe (1) ou de l’alinéa 26 (5) a) respectivement, il entend et tranche les allégations d’incapacité, de faute professionnelle ou d’incompétence dans l’exercice de la foresterie à l’endroit du membre;

b) il entend et tranche les questions qui lui sont renvoyées aux termes du paragraphe 45 (5);

c) il s’acquitte des autres fonctions que lui attribue le conseil.

Parties

29. L’Association et le membre dont la conduite fait l’objet d’une enquête sont parties à l’instance devant le comité de discipline.

Sous–comités

30. (1) Le comité de discipline peut siéger simultanément en deux sous–comités si le quorum de ce comité est atteint dans chacun d’eux.

Affectation

(2) Le président du comité de discipline affecte les membres du comité aux sous–comités et peut en tout temps changer les affectations.

Droit de siéger aux audiences

(3) Les membres du comité de discipline qui participent à une audience ne doivent pas avoir pris part, avant l’audience, à une enquête ou à un examen portant sur l’objet de l’audience, si ce n’est à titre de membre du bureau étudiant le renvoi de la question au comité de discipline ou au cours d’une audience antérieure du comité.

Expiration du mandat des membres pendant l’instance

(4) Lorsqu’une instance est introduite devant le comité de discipline et que le mandat, au sein du conseil ou du comité, d’une personne qui siège à l’audience arrive à expiration ou prend fin pour un motif autre qu’un motif valable avant que l’objet de l’instance soit réglé, mais après que la preuve a été entendue, cette personne est réputée, aux fins du règlement de la question, être toujours membre du sous–comité jusqu’à ce que la question soit tranchée de façon définitive.

Empêchement d’un membre pendant l’instance

(5) En cas d’empêchement d’un membre après le début de l’audience du comité de discipline, les membres restants peuvent mener l’audience à bonne fin malgré l’absence de ce membre et peuvent rendre une décision qui produit les mêmes effets que si tous les membres du comité avaient été présents pendant la durée de l’audience, bien que le quorum n’ait pas été atteint.

Interdiction aux membres de communiquer

31. (1) Les membres du comité de discipline ne doivent pas communiquer, directement ou indirectement, avec qui que ce soit, notamment les parties ou leurs représentants, au sujet de l’objet de l’audience, sauf si toutes les parties en sont avisées et ont l’occasion de participer.

Exception : conseils juridiques

(2) Malgré le paragraphe (1), le comité de discipline peut demander des conseils juridiques à un conseiller indépendant des parties et communiquer avec lui et, dans ce cas, la nature des conseils est communiquée aux parties pour qu’elles puissent présenter des observations à leur sujet.

Audiences publiques

32. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les audiences du comité de discipline sont publiques.

Audience à huis clos

(2) Le comité de discipline peut prendre une ordonnance portant qu’une audience ou une partie d’audience doit se tenir à huis clos s’il est convaincu que, selon le cas :

a) des questions touchant à la sécurité publique risquent d’être divulguées;

b) risquent d’être divulguées lors de l’audience des questions financières, personnelles ou autres de nature telle qu’il vaut mieux éviter leur divulgation dans l’intérêt de toute personne concernée ou dans l’intérêt public qu’adhérer au principe selon lequel les audiences doivent être publiques;

c) la sécurité de quiconque risque d’être compromise.

Idem

(3) Le comité de discipline peut prendre une ordonnance portant qu’une audience doit se tenir à huis clos pendant la présentation d’éléments de preuve ou d’observations ou les délibérations sur la question de savoir s’il doit tenir une audience ou une partie d’audience à huis clos aux termes du paragraphe (2).

Ordonnances interdisant la divulgation

(4) Dans les cas où il peut prendre une ordonnance en vertu du paragraphe (2) ou (3), le comité de discipline peut prendre les ordonnances qu’il estime nécessaires pour empêcher la divulgation publique des renseignements dont il a été fait état lors de l’audience et il peut à cette fin interdire par ordonnance la publication ou la radiodiffusion de ces renseignements.

Conclusions de fait

33. Lors d’une audience, le comité de discipline fonde ses conclusions de fait uniquement sur la preuve qui est admissible ou sur ce dont il peut prendre connaissance en vertu des articles 15, 15.1, 15.2 et 16 de la Loi sur l’exercice des compétences légales.

Examen de la preuve documentaire

34. (1) Les parties à une audience du comité de discipline ont l’occasion d’examiner, avant l’audience, les témoignages écrits ou la preuve documentaire qui y seront produits ou les rapports dont le contenu y sera présenté en preuve.

Règles sur la divulgation

(2) Le comité de discipline peut adopter des règles portant sur la divulgation de la preuve en vertu de l’article 25.1 de la Loi sur l’exercice des compétences légales.

Rapport de l’expert

35. Les parties à une audience du comité de discipline qui ont l’intention d’appeler un expert à l’audience se remettent mutuellement, au moins 10 jours avant le début de l’audience, un rapport portant la signature de l’expert et indiquant ses nom, adresse et qualités, ainsi que la teneur du témoignage prévu.

Irrecevabilité de la preuve

36. (1) Si une partie ne se conforme pas au paragraphe 34 (1), à l’article 35 ou aux règles adoptées en vertu du paragraphe 34 (2), le comité de discipline ne doit pas admettre les éléments de preuve en question ni permettre à l’expert de témoigner à l’audience, sauf dans les cas suivants :

a) les autres parties à l’audience y consentent;

b) les éléments de preuve sont nécessaires aux fins de réfutation de la preuve préalablement présentée à l’audience;

c) le comité estime que la production des éléments de preuve est nécessaire pour pouvoir rendre une décision juste à l’égard de la question dont il est saisi.

Frais

(2) Le comité de discipline peut ordonner à la partie qui ne se conforme pas au paragraphe 34 (1), à l’article 35 ou aux règles adoptées en vertu du paragraphe 34 (2) de rembourser ses frais à l’autre partie.

Consignation des témoignages oraux

37. Les témoignages oraux recueillis devant le comité de discipline sont consignés et des copies de leur transcription sont fournies sur demande aux mêmes conditions qu’à la Cour supérieure de justice.

Remise de la preuve documentaire

38. Les documents et choses produits en preuve à une audience sont remis sur demande à la personne qui les a produits, dans un délai raisonnable après qu’il a été statué sur la question en litige.

Procédure

39. (1) Le comité de discipline peut établir la pratique et la procédure applicables à ses audiences et adopter, en vertu de l’article 25.1 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, des règles régissant cette pratique et cette procédure et l’exercice de ses pouvoirs à cet égard qui ne sont pas incompatibles avec la présente loi.

Formules

(2) Le comité de discipline peut exiger l’emploi des formules qu’il juge appropriées.

Votes sur les décisions

40. Toutes les décisions disciplinaires du comité sont prises à la majorité des membres du comité présents à la réunion.

Participation à la décision

41. Seuls les membres du comité de discipline qui ont assisté à toute l’audience et entendu les témoignages et les plaidoiries des parties peuvent participer à la décision que rend le comité à l’issue d’une audience.

Faute professionnelle

42. (1) Le comité de discipline conclut qu’un membre a commis une faute professionnelle si, de l’avis du comité, le membre a commis une faute professionnelle au sens des règlements.

Incompétence

(2) Le comité de discipline conclut qu’un membre est coupable d’incompétence dans l’exercice de la foresterie si ce dernier a fait preuve, dans sa conduite professionnelle, d’un manque de connaissances, de compétence ou de jugement ou encore d’indifférence pour la forêt d’une nature ou d’un degré tels que le membre est manifestement inapte à exercer la profession de forestier ou que son droit d’exercice de la profession devrait faire l’objet de restrictions.

Incapacité

(3) Le comité de discipline conclut qu’un membre est frappé d’incapacité si ce dernier est atteint d’une affection physique ou mentale ou de troubles physiques ou mentaux qui sont tels qu’il est souhaitable, dans l’intérêt du public, que le membre perde son droit d’exercice ou que son droit d’exercice fasse l’objet de restrictions.

Pouvoirs du comité de discipline

(4) S’il conclut qu’un membre a commis une faute professionnelle, a fait preuve d’incompétence dans l’exercice de la foresterie ou est frappé d’incapacité, le comité de discipline peut, par ordonnance :

1. Enjoindre au registrateur de révoquer le certificat d’inscription du membre.

2. Enjoindre au registrateur d’annuler la reconnaissance de la qualité de spécialiste du membre.

3. Enjoindre au registrateur de suspendre le certificat d’inscription du membre ou la reconnaissance de sa qualité de spécialiste, ou les deux, pendant une période déterminée.

4. Enjoindre au registrateur d’assortir le certificat d’inscription du membre de conditions ou de restrictions précisées pendant une période indéterminée ou pendant la période précisée par le comité.

5. Ordonner que l’imposition d’une pénalité soit différée pendant une période déterminée et que la pénalité ne soit pas imposée si les conditions précisées sont remplies au cours de cette période.

6. Infliger une amende selon le montant que le comité juge approprié, lequel ne peut dépasser 10 000 $, et que le membre doit payer au ministre des Finances qui la verse au Trésor.

7. Exiger que le membre reçoive une réprimande de la part du comité ou de son délégué et, si cela est nécessaire, ordonner que ce fait soit consigné au tableau pendant une période déterminée ou indéterminée.

8. Ordonner que la conclusion et l’ordonnance du comité soient publiées dans la publication officielle de l’Association, de façon détaillée ou sommaire, avec ou sans indication du nom du membre, et de toute autre manière ou par tout autre moyen que le comité juge approprié.

9. Fixer les frais et dépenses que le membre doit payer.

Idem

(5) Lorsqu’il prend une ordonnance en vertu de la disposition 5 du paragraphe (4), le comité peut préciser les conditions qu’il juge appropriées, notamment des conditions qui exigent du membre qu’il termine avec succès des programmes d’études précisés.

Délai pour présenter une demande en vertu de l’art. 45

(6) Le membre dont le certificat d’inscription a été révoqué, suspendu ou assorti de conditions ou de restrictions par le registrateur conformément à l’ordonnance prise par le comité ne peut présenter la demande prévue à l’article 45 moins d’un an après la date de l’ordonnance, sauf si celle–ci précise autrement.

Publication de la décision

(7) S’il conclut qu’une allégation d’incapacité, de faute professionnelle ou d’incompétence dans l’exercice de la foresterie n’a pas été prouvée, le comité de discipline fait publier cette conclusion dans la publication officielle de l’Association à la demande du membre en cause.

Frais

(8) S’il est d’avis que l’introduction de l’instance était injustifiée, le comité de discipline ordonne à l’Association de rembourser au membre tout ou partie des frais que fixe le comité.

Inscription au tableau

(9) S’il impose une amende à un membre ou lui adresse une réprimande, le comité de discipline peut ordonner de ne rien consigner, ni le fait, ni même le montant dans le cas d’une amende, dans le tableau qui doit être tenu aux termes du paragraphe 23 (1).

Signification de la décision

43. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le comité de discipline signifie sa décision, accompagnée des motifs :

a) aux parties;

b) au plaignant, si la question a été renvoyée au comité par suite d’une plainte déposée aux termes du paragraphe 26 (1).

Idem

(2) Si l’audience a été tenue à huis clos, le comité de discipline peut, à sa discrétion, signifier sa décision au plaignant sans les motifs.

Suspension de la décision

44. Si le comité de discipline révoque ou suspend un certificat d’inscription, annule ou suspend la reconnaissance de la qualité de spécialiste d’un membre ou assortit un certificat de conditions ou de restrictions parce que le membre est frappé d’incapacité, a fait preuve d’incompétence dans l’exercice de la foresterie ou a commis une faute professionnelle, sa décision prend effet immédiatement même si elle est portée en appel, sauf ordonnance contraire du tribunal saisi de l’appel.

Remise en vigueur après une instance disciplinaire

45. (1) Le membre dont le certificat d’inscription a été révoqué ou suspendu ou dont la désignation de spécialiste a été retirée ou suspendue aux termes de la présente loi pour un motif valable peut demander par écrit au registrateur qu’un nouveau certificat lui soit délivré, que la désignation soit rétablie ou que la suspension du certificat soit annulée.

Modification après une instance disciplinaire

(2) Le membre dont le certificat d’inscription est assorti de conditions ou de restrictions par le comité de discipline peut demander par écrit au registrateur que celles–ci soient supprimées ou modifiées.

Délai de présentation

(3) La demande prévue au paragraphe (1) ou (2) ne peut être présentée avant l’expiration soit de la période d’un an visée au paragraphe 42 (6), soit du délai fixé à cette fin par le comité de discipline en vertu de ce paragraphe, selon le cas.

Idem

(4) Si le comité de discipline a refusé de faire droit à une demande présentée en vertu du présent article et qu’il n’a fixé aucun délai aux termes de la disposition 7 du paragraphe (6), une nouvelle demande ne peut être présentée aux termes du paragraphe (1) ou (2) moins d’un an après la date de l’ordonnance précédente.

Renvoi au comité de discipline

(5) Le registrateur renvoie la demande prévue au paragraphe (1) ou (2) au comité de discipline.

Ordonnance

(6) À la suite d’une audience, le comité de discipline peut, par ordonnance :

1. Refuser la demande.

2. Enjoindre au registrateur de délivrer un certificat d’inscription à l’auteur de la demande.

3. Enjoindre au registrateur d’annuler la suspension du certificat d’inscription de l’auteur de la demande.

4. Enjoindre au registrateur d’assortir de conditions ou de restrictions précisées le certificat d’inscription de l’auteur de la demande.

5. Enjoindre au registrateur de supprimer toute condition ou restriction dont est assorti le certificat d’inscription de l’auteur de la demande.

6. Enjoindre au registrateur de rétablir la désignation de spécialiste.

7. Fixer le délai dans lequel l’auteur de la demande ne peut présenter de demande en vertu du présent article.

Application

(7) Les articles 29 à 41 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux audiences tenues aux termes du présent article.

Remise en vigueur : aucune audience

46. Dans le cas d’un membre dont le certificat d’inscription a été suspendu ou révoqué ou dont la désignation de spécialiste a été suspendue ou retirée pour quelque motif que ce soit en vertu de la présente loi, le conseil ou le bureau peut, par ordonnance et sans tenir d’audience :

1. Enjoindre au registrateur de délivrer un certificat d’inscription au membre ou à l’ancien membre.

2. Enjoindre au registrateur d’annuler la suspension du certificat d’inscription du membre.

3. Enjoindre au registrateur de rétablir la désignation de spécialiste.

PARTIE VI
APPELS

Appel

47. (1) Une partie à une instance devant le comité d’inscription ou le comité de discipline peut interjeter appel devant la Cour divisionnaire de la décision ou de l’ordonnance du comité, conformément aux règles de pratique.

Parties

(2) Aux fins de l’appel visé au présent article :

a) d’une part, la personne qui demande que le comité d’inscription réexamine sa décision en vertu de l’article 20 et l’Association sont parties au réexamen prévu à l’article 21 que doit effectuer le comité d’inscription;

b) d’autre part, la personne qui demande une ordonnance en vertu de l’article 22 et l’Association sont parties à l’instance prévue à cet article que doit conduire le comité d’inscription.

Copie conforme du dossier

(3) À la demande d’une partie qui souhaite interjeter appel devant la Cour divisionnaire et sur acquittement des droits prescrits par les règlements administratifs à cette fin, le registrateur remet à la partie, aux frais de celle–ci, une copie certifiée conforme du dossier de l’instance, y compris les documents reçus en preuve et la décision ou l’ordonnance portée en appel.

Pouvoirs du tribunal saisi de l’appel

(4) L’appel interjeté en vertu du présent article peut porter sur des questions de droit. Le tribunal peut confirmer ou annuler la décision du comité portée en appel et renvoyer la question au comité pour qu’il l’entende à nouveau, en totalité ou en partie, conformément aux directives que le tribunal juge appropriées.

PARTIE VII
ENQUÊTES DU REGISTRATEUR

Enquête du registrateur

48. (1) Le registrateur peut, avec l’approbation du bureau, nommer une ou plusieurs personnes chargées d’enquêter sur la conduite d’un membre, s’il a des motifs raisonnables et probables de croire que le membre a commis une faute professionnelle, a fait preuve d’incompétence dans l’exercice de la foresterie ou est frappé d’incapacité.

Pouvoirs des enquêteurs

(2) Les enquêteurs peuvent, sans mandat ni ordonnance d’un tribunal :

a) enquêter sur les activités professionnelles de la personne qui fait l’objet de l’enquête et les examiner;

b) sur production d’une attestation de leur nomination, pénétrer à toute heure raisonnable dans les locaux commerciaux de la personne qui fait l’objet de l’enquête ou de son employeur, poser des questions raisonnables à toute personne présente dans les locaux et examiner les documents et objets s’y trouvant qui sont pertinents.

Définition

(3) La définition qui suit s’applique au paragraphe (2).

«locaux commerciaux» Tout lieu où la personne exerce ou a déjà exercé la profession de forestier ou tout lieu où il tient ses dossiers commerciaux, à l’exclusion toutefois d’un logement.

Idem

(4) La personne chargée de faire une enquête est, pour les besoins de celle–ci, investie des pouvoirs conférés à une commission par la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques, laquelle partie s’applique à l’enquête comme s’il s’agissait d’une enquête menée en vertu de cette loi.

Collaboration avec les enquêteurs

(5) La personne qui fait l’objet d’une enquête et chacun de ses employeurs collaborent pleinement avec les personnes chargées d’enquêter sur les activités professionnelles de la personne.

Entrave

(6) Nul, y compris l’employeur de la personne qui fait l’objet d’une enquête, ne doit entraver le travail d’un enquêteur, ni garder par–devers soi, lui dissimuler ou détruire quoi que ce soit qui s’avère pertinent.

Perquisitions

49. (1) Si un juge de paix est convaincu, sur la foi du témoignage sous serment d’un enquêteur, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une preuve liée à une faute professionnelle, à l’incompétence dans l’exercice de la foresterie ou à l’incapacité d’un membre est dans un lieu, y compris un logement, il peut décerner un mandat autorisant l’enquêteur à pénétrer dans le lieu et à y rechercher les documents et choses pertinents dans le cadre de l’enquête.

Recours à la force

(2) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) autorise la ou les personnes qui y sont nommées, ainsi que les agents de police dont l’aide est demandée, à exécuter le mandat par la force s’il y a lieu.

Exécution

(3) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) précise les heures et les jours où il peut être exécuté.

Expiration

(4) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) indique la date à laquelle il expire, qui ne peut tomber plus de 15 jours après la date à laquelle il a été décerné.

Renouvellement

(5) Un mandat décerné en vertu du présent article peut être renouvelé dans les circonstances dans lesquelles il peut être décerné en vertu du paragraphe (1), avant ou après son expiration, pour une ou plusieurs périodes d’au plus 30 jours chacune.

Demande sans préavis

(6) Le juge de paix peut recevoir et étudier une demande de mandat présentée aux termes du paragraphe (1) ou une demande de renouvellement présentée aux termes du paragraphe (5) sans donner de préavis à la personne qui fait l’objet de l’enquête, et en son absence.

Enlèvement de documents

50. (1) L’enquêteur qui mène une enquête en vertu de la présente partie peut, après avoir donné un récépissé à cet effet, enlever tous les documents ou choses examinés aux termes de l’article 48 ou 49 qui se rapportent à l’objet de l’enquête en vue d’en faire des copies ou d’en tirer des extraits.

Restitution des documents et choses

(2) L’enquêteur rend promptement les documents ou choses enlevés en vertu du paragraphe (1) ou, si les originaux sont nécessaires pour les besoins de l’enquête, en remet une copie au membre qui fait l’objet de l’enquête ou à son employeur.

Admissibilité des copies

(3) Les copies ou les extraits visés au paragraphe (1) qui sont certifiés conformes par la personne qui les a faits ou tirés sont admissibles en preuve au même titre que les originaux et ont la même valeur probante qu’eux.

Rapport de l’enquêteur

51. L’enquêteur présente un rapport de son enquête au registrateur, qui le communique ensuite au conseil ou au comité que le registrateur juge approprié.

PARTIE VIII
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS

Règlements

52. (1) Sous réserve de l’approbation du lieutenant–gouverneur en conseil, le conseil peut, par règlement :

a) rendre applicable à l’Association toute disposition de la Loi sur les sociétés par actions, de la Loi sur les personnes morales et de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales, avec les adaptations que le conseil juge nécessaires ou souhaitables;

b) définir ce qui constitue une faute professionnelle pour l’application de la présente loi;

c) prescrire un code de déontologie pour les forestiers professionnels et le régir;

d) dresser une liste de professions ou de métiers pour l’application de l’alinéa 3 (2) b).

Examen du ministre

(2) Au moins 30 jours avant que le conseil ne prenne un règlement en application du paragraphe (1), une copie du règlement proposé est soumise à l’examen du ministre.

Copies des règlements

(3) Le conseil veille à ce qu’une copie de chaque règlement soit mise à la disposition du public aux fins de consultation dans les bureaux de l’Association.

Idem

(4) Le registrateur fournit à quiconque acquitte les droits raisonnables une copie de tout règlement pris en application du présent article.

Envoi de copies

(5) Le conseil envoie une copie de chaque règlement pris en application du paragraphe (1) à chaque membre de l’Association.

Règlements administratifs

53. (1) Le conseil peut, par règlement administratif :

1. fixer le nombre de membres qui doivent être élus au conseil aux termes de l’alinéa 6 (2) a), définir à cette fin les circonscriptions sur des bases régionales, professionnelles ou autres et prescrire le nombre de représentants de chaque circonscription;

2. traiter des qualités requises des membres qui doivent être élus au conseil, des modalités de leur mise en candidature et de leur élection, de leur mandat, ainsi que des élections contestées, et régir la façon de combler les vacances créées au sein du conseil par le départ de membres élus;

3. prescrire les conditions qui rendent les membres élus inaptes à siéger au conseil et celles qui régissent la destitution des membres du conseil jugés inaptes;

4. traiter de la convocation, de la tenue et du déroulement des réunions du conseil, ainsi que des fonctions de ses membres, et prescrire le quorum applicable au conseil;

5. traiter du choix des membres du conseil qui siègent au bureau, au comité d’inscription, au comité des plaintes et au comité de discipline;

6. traiter du choix des membres de l’Association qui ne sont pas membres du conseil et qui siègent au comité d’inscription, au comité des plaintes et au comité de discipline;

7. traiter des règles de pratique et de procédure, de la façon de combler les vacances, des fonctions des membres et de la convocation, de la tenue et du déroulement des réunions des comités exigés par la présente loi;

8. prévoir la création et la composition de comités qui ne sont pas exigés par la présente loi, le choix de leurs membres, ainsi que les pouvoirs, les fonctions, le quorum, la façon de combler les vacances et les règles de pratique et de procédure de ces comités;

9. prévoir la création de sous–comités de tout comité qui est exigé par la présente loi, et prévoir qu’un sous–comité peut exercer les fonctions et les pouvoirs du comité, sous réserve des restrictions précisées, le cas échéant, dans les règlements administratifs;

10. traiter de l’indemnisation, par l’Association, des membres du conseil, des membres des comités ainsi que des dirigeants et employés de l’Association;

11. traiter des règles applicables aux membres du conseil, aux membres des comités et aux dirigeants et employés de l’Association en ce qui concerne les conflits d’intérêts;

12. prévoir la rémunération des membres du conseil et des membres des comités, à l’exclusion des membres nommés par le lieutenant–gouverneur en conseil, ainsi que le paiement des dépenses nécessaires du conseil et de celles des comités dans l’exercice de leurs activités;

13. déléguer au bureau les pouvoirs et fonctions énoncés dans les règlements ou les règlements administratifs, à l’exclusion du pouvoir de prendre, de modifier ou d’abroger un règlement ou un règlement administratif;

14. traiter des fonctions et des pouvoirs du registrateur;

15. prévoir la nomination d’un registrateur intérimaire chargé d’exercer les pouvoirs et les fonctions que la présente loi et les règlements administratifs attribuent au registrateur en cas d’absence ou d’empêchement de celui–ci ou de vacance de son poste;

16. traiter de la façon de rendre compte des décisions de l’Association, du conseil et des comités, ainsi que leur publication;

17. prescrire des catégories d’adhésion, y compris des catégories d’adhésion qui sont temporaires, provisoires ou autrement restreintes, les droits et obligations dont peuvent être assorties ces catégories d’adhésion, ainsi que les conditions et restrictions qui peuvent être imposées dans un certificat d’inscription, et prévoir des exemptions des conditions d’une catégorie d’adhésion;

18. traiter des conditions ou des exigences d’admissibilité à l’adhésion, notamment des exigences relatives aux normes, aux qualités requises, aux examens, à l’expérience et à la moralité, pour la délivrance de certificats d’inscription, et prévoir des exemptions de ces exigences;

19. prévoir la désignation de membres comme spécialistes, prescrire les qualités requises et les exigences à cet égard, prévoir la suspension ou le retrait d’une telle désignation ainsi que la réglementation et l’interdiction d’emploi de cette désignation par les membres précisés;

20. prévoir le réexamen des demandes présentées par des personnes souhaitant être inscrites de nouveau et prévoir les modalités et les conditions applicables à la remise en vigueur des certificats d’inscription qui ont été révoqués ou suspendus aux termes de la présente loi;

21. traiter de l’agrément des programmes de formation en foresterie offerts par les établissements d’enseignement postsecondaire et des programmes de formation continue offerts aux forestiers par les établissements d’enseignement postsecondaire ou d’autres organismes;

22. prescrire un programme d’assurance de la qualité et exiger que les membres et leurs employeurs y participent et y collaborent;

23. exiger des membres qu’ils souscrivent une assurance–responsabilité professionnelle qui satisfait aux exigences prescrites et qu’ils fournissent une preuve de cette assurance au registrateur de la manière prescrite;

24. prescrire un programme d’éducation permanente et exiger que les membres et leurs employeurs y participent et y collaborent;

25. établir des modalités et des critères pour la suspension et l’annulation de la suspension des certificats d’inscription des membres qui omettent de participer et de collaborer au programme d’assurance de la qualité ou au programme d’éducation permanente ou qui ne satisfont pas aux exigences en matière d’assurance–responsabilité professionnelle;

26. traiter de toute question accessoire à la présente loi à l’égard de la délivrance, de l’expiration, du renouvellement, de la modification, de l’annulation, de la suspension, de la révocation et de la remise en vigueur des certificats d’inscription;

27. exiger des membres de l’Association qu’ils remettent une déclaration de renseignements dans laquelle figurent leur nom, leurs adresses, leurs numéros de téléphone, leurs associés, leurs employés, leurs activités professionnelles et tout autre renseignement que le conseil juge nécessaire à l’application de la présente loi, des règlements et des règlements administratifs;

28. autoriser les inscriptions aux tableaux des membres et anciens membres de l’Association, ainsi que la façon dont ces tableaux sont tenus, prescrire les renseignements qui doivent y figurer et ceux qui peuvent en être supprimés, et prévoir la délivrance de certificats de compétence par le registrateur;

29. prescrire et exiger la préparation et la tenue, par les membres de l’Association, de dossiers concernant l’exercice de la profession de forestier;

30. exiger le paiement de cotisations et de contributions par les membres, y compris des pénalités et des intérêts en cas de paiement en retard et des remises en cas de paiement rapide, ainsi que le paiement de droits pour tout ce que le registrateur doit ou peut faire, et prescrire le montant de ces cotisations, contributions, droits, pénalités, intérêts et remises ou prévoir qu’il soit fixé par une personne prescrite;

31. prescrire et régir les normes d’exercice de la profession de forestier;

32. interdire l’exercice de la profession de forestier en situation de conflit d’intérêts et définir à cette fin ce qui constitue un conflit d’intérêts;

33. régir l’emploi des noms et des désignations par les membres de l’Association dans l’exercice de leurs activités professionnelles;

34. prescrire le sceau et tout autre insigne de l’Association, et prévoir les modalités de leur emploi;

35. exiger et régir la signature de documents et de plans ainsi que l’apposition de sceaux par les membres de l’Association, préciser la forme des sceaux et traiter de leur délivrance et de leur propriété;

36. prévoir le mode de signification d’un document ou d’une catégorie de documents pour l’application de l’alinéa 55 (1) c);

37. soustraire un membre de l’Association à l’application d’une disposition des règlements administratifs dans les circonstances spéciales que le conseil juge souhaitables dans l’intérêt public;

38. autoriser la communication, à des catégories précisées de personnes ou à des fins précisées, de renseignements ou de documents dont une personne prend connaissance dans l’exercice de ses fonctions ou dans le cadre de son emploi, d’un réexamen ou d’une enquête aux termes de la présente loi;

39. exiger et prévoir l’inspection des locaux utilisés dans le cadre de l’exercice de la profession ainsi que l’examen du matériel, des livres, des comptes, des rapports et des dossiers des membres qui se rapportent à leurs activités professionnelles;

40. traiter de la gestion, de la réglementation et de l’exercice des activités commerciales de l’Association;

41. prévoir la marche à suivre pour la prise, la modification et l’abrogation des règlements et des règlements administratifs.

Unanimité des règlements administratifs

(2) Les règlements administratifs ou les résolutions que signent la majorité des membres du conseil sont aussi valides que s’ils avaient été adoptés à une réunion du conseil tenue à cette fin.

Ratification

(3) Les règlements administratifs du conseil n’entrent en vigueur qu’après avoir été ratifiés par les membres à une assemblée ou au moyen d’un vote par correspondance.

Exception

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux règlements administratifs pris dans les quatre mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Copies des règlements administratifs

(5) Le conseil fait ce qui suit :

a) il envoie une copie de chaque règlement administratif ratifié aux termes du paragraphe (3) au ministre et à chaque membre;

b) il met une copie de chaque règlement administratif ratifié aux termes du paragraphe (3) à la disposition du public aux fins de consultation dans les bureaux de l’Association.

Idem

(6) Le registrateur fournit à quiconque acquitte les droits raisonnables une copie de tout règlement administratif pris en application du présent article.

Portée des règlements administratifs

54. (1) Les règlements et les règlements administratifs pris en application d’une disposition de la présente loi peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Catégories

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les règlements et les règlements administratifs peuvent être restreints à des catégories précisées de membres ou de certificats.

Incompatibilité

(3) Les dispositions de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne, de ses règlements d’application et de tout manuel rédigé aux termes de l’article 68 de cette loi l’emportent sur toute disposition incompatible de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs.

PARTIE IX
DISPOSITIONS DIVERSES

Signification

55. (1) L’avis ou le document qui doit être donné, remis ou signifié aux termes de la présente loi l’est suffisamment :

a) s’il est remis à personne;

b) s’il est envoyé par la poste;

c) s’il est donné, remis ou signifié conformément aux règlements administratifs portant sur la signification.

Idem

(2) Si un avis ou un document qui doit être donné ou remis aux termes de la présente loi est envoyé par la poste à la dernière adresse connue du destinataire telle qu’elle figure dans les dossiers de l’Association, il existe une présomption réfutable selon laquelle cet avis ou ce document est livré au destinataire le cinquième jour qui suit sa mise à la poste.

Secret professionnel

56. (1) Quiconque est employé aux fins de l’application de la présente loi, y compris un enquêteur nommé en vertu de l’article 48, est tenu au secret à l’égard de toute question venant à sa connaissance dans l’exercice de ses fonctions et ne doit rien divulguer à qui que ce soit, sauf :

a) en ce qui concerne l’application de la présente loi, des règlements et des règlements administratifs ou toute instance introduite sous leur régime;

b) à son avocat;

c) avec le consentement de la personne à laquelle se rapportent les renseignements;

d) dans la mesure où les renseignements sont accessibles au public en application de la présente loi;

e) en vue de prévenir ou de signaler la perpétration d’un crime.

Infraction

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $.

Publication officielle

57. Le conseil tient une publication officielle de l’Association.

Immunité

58. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages–intérêts introduites contre l’Association, le conseil, un comité de l’Association, un membre du conseil ou d’un comité de l’Association, les dirigeants, les employés, les mandataires ou les délégués de l’Association pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’une fonction ou d’un pouvoir que leur attribue la présente loi, un règlement ou un règlement administratif ou pour une négligence ou un manquement commis dans l’exercice de bonne foi de cette fonction ou de ce pouvoir.

Indemnisation en cas d’action en justice

(2) Les membres, les dirigeants, les employés, les mandataires ou les délégués du conseil ou d’un comité de l’Association, leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs successoraux, ainsi que leurs biens et successions respectifs, sont indemnisés et tenus à couvert par prélèvement sur les fonds de l’Association :

a) à l’égard de tous les dépens, frais et dépenses qu’ils assument ou engagent dans toute action ou instance introduite contre eux du fait de tout acte qu’ils accomplissent ou dont ils permettent l’accomplissement dans l’exercice de leurs fonctions;

b) à l’égard de tous les autres dépens, frais et dépenses qu’ils assument ou engagent relativement aux activités de l’Association,

sauf ceux qui découlent d’une négligence ou d’une omission volontaire de leur part.

Ordonnance enjoignant de se conformer

59. (1) S’il lui semble qu’une personne ne se conforme pas à une disposition de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs, l’Association peut, malgré l’imposition d’une pénalité à cet égard et en plus de tout autre recours dont elle dispose, demander par voie de requête à un juge de la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance enjoignant à la personne de se conformer à la disposition, auquel cas le juge peut rendre l’ordonnance ou toute autre ordonnance qu’il estime indiquée.

Appel

(2) L’ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) peut être portée en appel devant la Cour divisionnaire.

Certificat du registrateur comme preuve

60. Toute déclaration qui contient des renseignements provenant des dossiers que le registrateur doit tenir aux termes de la présente loi et qui se présente comme étant certifiée conforme par le registrateur sous le sceau de l’Association est admissible en preuve dans tous les tribunaux, y compris les tribunaux administratifs, et fait foi, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés, sans qu’il soit nécessaire d’établir la qualité officielle du registrateur ou l’authenticité de sa signature ou du sceau.

Infraction : falsification de documents

61. (1) Quiconque fournit sciemment des renseignements faux à l’égard de renseignements qui doivent être inscrits dans le tableau ou le répertoire aux termes de l’article 23 ou délivre un faux certificat d’inscription ou un faux document relativement à la délivrance d’un certificat d’inscription est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $.

Infraction : fausse déclaration

(2) Quiconque, sciemment, obtient ou essaie d’obtenir la délivrance d’un certificat d’inscription en faisant sciemment une assertion ou une déclaration fausse, verbalement ou par écrit, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $.

Infraction : aide

(3) Quiconque aide sciemment une personne à commettre l’infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $.

Prescription

(4) Sont irrecevables les instances introduites en vue d’obtenir une déclaration de culpabilité relativement à une infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) plus de deux ans après la date à laquelle l’infraction a été ou aurait été commise.

Infraction

62. (1) Quiconque contrevient à l’article 13 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 15 000 $ dans le cas d’une première infraction et d’au plus 30 000 $ dans le cas d’une infraction subséquente.

Idem

(2) Quiconque contrevient au paragraphe 14 (7) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $ dans le cas d’une première infraction et d’au plus 15 000 $ dans le cas d’une infraction subséquente.

Idem

(3) Quiconque contrevient à une ordonnance prise en vertu du paragraphe 32 (4) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $ dans le cas d’une première infraction et d’au plus 20 000 $ dans le cas d’une infraction subséquente.

Idem

(4) Quiconque contrevient au paragraphe 48 (5) ou (6) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $.

Personne morale

(5) Si une personne morale est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1), (2), (3) ou (4), les amendes maximales qui peuvent être imposées sont de 25 000 $ dans le cas d’une première infraction et de 50 000 $ dans le cas d’une infraction subséquente et non celles qui sont prévues à ces paragraphes.

Prescription

(6) Sont irrecevables les instances introduites relativement à une infraction prévue au paragraphe (1), (2), (3) ou (4) plus de deux ans après la date à laquelle l’infraction a été ou aurait été commise.

Incompatibilité

63. Les dispositions de la présente loi et des règlements administratifs l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur l’exercice des compétences légales.

PARTIE X
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, DISPOSITIONS
TRANSITOIRES ET ABROGATION

Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne

64. La définition de «forestier professionnel» à l’article 3 de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«forestier professionnel» Titulaire d’un certificat d’inscription délivré en vertu de la Loi de 2000 sur les forestiers professionnels. («professional forester»)

Disposition transitoire : membres

65. Quiconque est membre de l’Association immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi est réputé être titulaire d’un certificat d’inscription délivré en vertu de la présente loi, sous réserve des mêmes conditions et restrictions qui s’appliquaient auparavant à sa qualité de membre.

Disposition transitoire : conseil

66. Les membres du conseil qui occupaient leur poste immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont réputés être membres du conseil après le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi et continuent d’exercer leurs fonctions jusqu’à l’expiration de leur mandat ou jusqu’à ce que leur poste devienne vacant pour une autre raison.

Abrogation

67. La loi intitulée The Ontario Professional Foresters Association Act, 1957, qui constitue le chapitre 149, est abrogée.

PARTIE XI
ENTRÉE EN VIGUEUR
ET TITRE ABRÉGÉ

Entrée en vigueur

68. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant–gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

69. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2000 sur les forestiers professionnels.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi maintient l’Association des forestiers professionnels de l’Ontario en tant que corps professionnel chargé de réglementer et de régir la profession de forestier.

La partie I du projet de loi contient les définitions et décrit le champ d’exercice de la profession de forestier.

La partie II contient des dispositions générales concernant les objets, l’organisation et l’administration de l’Association et de son conseil. Elle renferme également des dispositions portant sur les rapports entre l’Association et le ministre des Richesses naturelles et explique qui est membre de l’Association et ce que comporte le fait d’être membre (articles 12 et 14).

La partie III énonce les pouvoirs et fonctions du registrateur et du comité d’inscription relativement à l’inscription des membres de l’Association. Cette partie prévoit également la tenue d’un tableau (article 23) et permet au registrateur de suspendre un certificat pour défaut de paiement des droits ou défaut de fournir des renseignements exigés par les règlements administratifs (article 24).

La partie IV énonce les pouvoirs et fonctions du comité des plaintes lorsqu’il traite les plaintes de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité à l’endroit d’un membre.

La partie V énonce les pouvoirs et fonctions du comité de discipline et la procédure qu’il doit suivre lorsqu’il prend des mesures disciplinaires à l’égard de membres de l’Association contre qui est formulée une allégation de faute professionnelle, d’incompétence dans l’exercice de la foresterie ou d’incapacité. Cette partie établit également une procédure pour le rétablissement des membres dont l’adhésion est suspendue ou révoquée par suite d’une instance disciplinaire (articles 45 et 46).

La partie VI permet d’interjeter appel devant les tribunaux des décisions du comité d’inscription et du comité de discipline.

La partie VII permet au registrateur, dans des circonstances précisées, de nommer un enquêteur chargé d’examiner la conduite ou les actes d’un membre de l’Association.

La partie VIII accorde à l’Association le pouvoir de prendre des règlements et des règlements administratifs sur des questions précisées (articles 52 et 53). Les règlements pris par le conseil sont soumis à l’approbation préalable du lieutenant–gouverneur en conseil.

La partie IX contient des dispositions diverses.

La partie X contient des modifications corrélatives qui sont apportées à la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne et des dispositions transitoires. Cette partie abroge la loi intitulée Ontario Professional Foresters Association Act, 1957.

La partie XI contient les dispositions relatives à l’entrée en vigueur et au titre abrégé.