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[37] Projet de loi 104 Original (PDF)

Projet de loi 104 2000

Loi concernant
le versement d’indemnités
de cessation d’emploi
aux employés du secteur public

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Conseil» Le Conseil de l’indemnité de cessation d’emploi des employés du secteur public créé en vertu du paragraphe 6 (1). («Council»)

«employé» S’entend en outre d’un administrateur ou dirigeant d’un employeur et du titulaire d’une charge élu ou nommé en vertu d’une loi de l’Ontario. («employee»)

«employeur» Employeur du secteur public qui exerce ses activités sans but lucratif pour ses membres ou ses actionnaires. S’entend en outre de la Couronne et d’un organisme auquel une personne est élue ou nommée en vertu d’une loi de l’Ontario. («employer»)

«ministre» Le ministre des Finances. («Minister»)

«secteur public» Le secteur public au sens de la Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public. («public sector»)

Champ d’application

2. La présente loi s’applique à l’égard de la cessation d’emploi de l’employé qui n’est pas assujetti à une convention collective.

Plafonnement de l’indemnité

3. (1) À la cessation de l’emploi d’un employé, l’employeur ne doit pas lui verser une indemnité de cessation d’emploi, selon le cas :

a) d’un montant supérieur au salaire qu’il lui a versé au cours des 24 mois précédant la cessation d’emploi ou d’un montant inférieur prescrit par règlement;

b) d’une façon contraire aux règlements ou assujettie à des conditions contraires aux règlements;

c) sans obtenir au préalable l’approbation du ministre dans le cas d’une indemnité de cessation d’emploi de 100 000 $ ou plus.

Approbation des accords par le Conseil

(2) Le Conseil examine et approuve tout accord conclu entre un employeur et un employé à l’égard de l’indemnité de cessation d’emploi à verser à l’employé à la cessation de son emploi.

Incompatibilité

(3) Une disposition de la présente loi ou des règlements l’emporte sur toute disposition incompatible de l’accord visé au paragraphe (2).

Remboursement de l’indemnité

4. (1) L’employé dont il est mis fin à l’emploi qui reçoit une indemnité de cessation d’emploi conformément à la présente loi rembourse à l’employeur la partie de l’indemnité précisée par règlement s’il commence un autre emploi dans le secteur public durant la période suivant la date de cessation d’emploi prescrite par règlement.

Infraction

(2) Quiconque omet de rembourser, contrairement au paragraphe (1), une partie de l’indemnité de cessation d’emploi versée par un employeur est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $.

Divulgation publique des indemnités

5. (1) Lorsqu’il est mis fin à l’emploi d’un employé et qu’il reçoit une indemnité de cessation d’emploi de 100 000 $ ou plus conformément à la présente loi, l’employeur met immédiatement et gratuitement à la disposition du public, aux fins d’examen, un registre écrit du montant de l’indemnité.

Omission de divulguer

(2) Si l’employeur ne se conforme pas au paragraphe (1), le Conseil de gestion du gouvernement exige qu’un ministère de la Couronne retienne tout ou partie des sommes qu’une affectation budgétaire de la Législature ou une loi autorise le ministère à verser à l’employeur pour financer une activité ou un programme de celui–ci.

Paiement d’une somme retenue

(3) Sous réserve du paragraphe (4), la somme retenue en vertu du paragraphe (2) n’est versée à l’employeur à qui elle a été retenue que lorsqu’il se conforme au paragraphe (1).

Cas où l’omission persiste au–delà de l’exercice

(4) L’employeur cesse d’avoir droit au versement d’une somme retenue en vertu du paragraphe (2) s’il ne se conforme toujours pas au paragraphe (1) le 31 mars qui suit la date à laquelle l’ordre de retenue a été donné, auquel cas la somme retenue est versée au Trésor.

Conseil

6. (1) Est créé le conseil nommé Conseil de l’indemnité de cessation d’emploi des employés du secteur public en français et Public Sector Employee’s Severance Pay Council en anglais.

Composition

(2) Les membres du Conseil comprennent le ministre et huit personnes que le lieutenant–gouverneur en conseil nomme et qui sont membres du Conseil exécutif ou sous–ministres.

Président

(3) Le ministre préside le Conseil.

Absence du président

(4) Le président peut autoriser un autre membre du Conseil exécutif à présider le Conseil lorsqu’il s’absente d’une de ses réunions.

Fonctions du Conseil

(5) Le Conseil examine tout accord conclu entre un employeur et un employé à l’égard de l’indemnité de cessation d’emploi à verser à l’employé et l’approuve s’il est conforme aux exigences de la présente loi et des règlements.

Règlements

7. (1) Sur recommandation du Conseil, le lieutenant–gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir et établir les normes liées à l’indemnité de cessation d’emploi payable par l’employeur lorsqu’il est mis fin à l’emploi d’un employé, y compris prescrire le montant de l’indemnité à laquelle il a droit, le délai et le mode de versement que l’employeur doit observer et les conditions liées au versement;

b) prescrire la partie d’une indemnité de cessation d’emploi à rembourser pour l’application du paragraphe 4 (1), ainsi que la période visée à ce paragraphe.

Catégories d’employés

(2) Le règlement pris en application de l’alinéa (1) a) peut créer différentes catégories d’employés et d’employeurs, établir pour chaque catégorie des droits différents à une indemnité de cessation d’emploi et imposer à chaque catégorie différentes exigences, conditions ou restrictions.

Entrée en vigueur

8. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

9. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2000 sur l’indemnité de cessation d’emploi des employés du secteur public.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi prévoit que l’employé du secteur public qui n’est pas assujetti à une convention collective a droit, à la cessation de son emploi, à une indemnité de cessation d’emploi équivalente au plus à 24 mois de salaire. D’autres conditions liées au versement de l’indemnité peuvent être fixées par règlement. Dans le cas d’une indemnité de cessation d’emploi de 100 000 $ ou plus, l’employeur est tenu d’obtenir l’approbation du ministre avant de la verser à l’employé. Le projet de loi crée le Conseil de l’indemnité de cessation d’emploi des employés du secteur public, qui examine tous les accords portant sur une indemnité de cessation d’emploi et conclus par les employeurs du secteur public pour déterminer s’ils sont conformes à la Loi et aux règlements.

Le projet de loi prévoit également que si l’employé du secteur public qui reçoit une indemnité de cessation d’emploi trouve un autre emploi dans le secteur public après la cessation de son emploi, il doit rembourser à l’employeur, dans certaines circonstances qui peuvent être fixées par règlement, une partie de l’indemnité précisée par règlement.

Enfin, le projet de loi exige que l’employeur d’un employé du secteur public qui doit recevoir une indemnité de cessation d’emploi de 100 000 $ ou plus permette l’examen d’un registre écrit du montant de l’indemnité.