Comité permanent de la justice

Mandat

Comité permanent de la justice

Mandat

Selon l'alinéa 111 a), en plus des affaires renvoyées par ordre de l'Assemblée, le Comité permanent de la justice a le pouvoir d'étudier et de faire des rapports sur toute question relative au mandat, à la gestion, à l'organisation ou au fonctionnement des ministères et des bureaux qui lui sont assignés, ainsi que tous les organismes, conseils et commissions qui relèvent de ces ministères ou de ces bureaux. Ces études sont faites conformément à l'article 114 ou à l'article 129 du Règlement.

Les ministères assignés au comité sont les suivants :

ministère du Procureur général

ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs

ministère des Affaires autochtones

ministère des Affaires francophones

ministère du Solliciteur général

Ces assignations ont été faites le: 20 octobre 2021

Article 114 du Règlement

Conformément à l'article 114 du Règlement, les comités des domaines des politiques peuvent faire un nombre relativement illimité d'études. La seule restriction est que l'étude doit concerner un ministère assigné au comité. Le sujet et la durée de l'étude sont laissés à la discrétion du comité. Cet article du Règlement est généralement appliqué lorsque le comité est d'accord sur ce qu'il désire étudier.

Article 129 du Règlement

Une fois par session, chaque membre du Comité permanent des affaires gouvernementales, du Comité permanent de la justice et du Comité permanent sur la politique sociale (y compris la présidente ou le président peut proposer une question à être étudiée par leur comité. La question doit avoir trait au mandat, à l'administration, à l'organisation ou au fonctionnement des ministères ou bureaux qui sont assignés au comité, ainsi que les organismes, les conseils et les commissions qui relèvent de ces ministères et de ces bureaux.

La proposition d'un membre conformément à cet article du Règlement doit être adoptée par les deux tiers des membres du comité au moins, sans compter la présidente ou le président.

Une étude conformément à cet article du Règlement ne peut pas avoir priorité sur l'étude d'un projet de loi d'intérêt public d'initiative gouvernementale.

Le comité peut présenter un rapport substantiel à la Chambre et adopter le texte d'un avant-projet de loi sur la question. Au moins trois heures seront réservées aux débats sur le projet de loi à la Chambre à un moment dont les leaders parlementaires des partis reconnus auront décidé.