note explicative

Le projet de loi modifie la Loi de 2002 sur la protection du consommateur afin de prévoir que, dans les cas où une institution du gouvernement présente une demande à un prêteur en vue d’obtenir les renseignements personnels d’un consommateur avec qui le prêteur a conclu une convention de crédit, le prêteur ne peut divulguer les renseignements que si le consommateur y consent. Des modifications similaires sont apportées à la Loi sur les renseignements concernant le consommateur et à la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions.

Projet de loi 55 2018

Loi modifiant diverses lois en ce qui concerne la divulgation des renseignements personnels

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1 La Loi de 2002 sur la protection du consommateur est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Divulgation de renseignements personnels

76.1  (1)  Si, sous son autorité légale, une institution du gouvernement présente une demande à un prêteur en vue d’obtenir les renseignements personnels d’un consommateur avec qui le prêteur a conclu une convention de crédit et que ces renseignements sont en la possession du prêteur ou sous son contrôle, la convention est assortie d’une condition portant que le prêteur ne peut divulguer les renseignements à l’institution que si le consommateur y consent.

Définitions

(2)  Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1).

«institution du gouvernement» S’entend du gouvernement de l’Ontario ou du gouvernement du Canada, y compris leurs ministères, organismes, conseils, commissions, fonctionnaires ou autres entités. («government institution»)

«renseignements personnels» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. («personal information»)

2 L’article 19 de la Loi sur les renseignements concernant le consommateur est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Demande faite par une institution du gouvernement

(3)  Si, sous son autorité légale, une institution du gouvernement présente une demande à une agence de renseignements sur le consommateur en vue d’obtenir des renseignements concernant un consommateur, l’agence ne peut divulguer les renseignements à l’institution que si le consommateur y consent.

Définition

(4)  La définition qui suit s’applique au paragraphe (3).

«institution du gouvernement» S’entend du gouvernement de l’Ontario ou du gouvernement du Canada, y compris leurs ministères, organismes, conseils, commissions, fonctionnaires ou autres entités.

3 L’article 143 de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Exception — Demande faite par une institution du gouvernement

(4)  Malgré le paragraphe (1), si, sous son autorité légale, une institution du gouvernement présente une demande en vue d’obtenir des renseignements concernant un sociétaire, les renseignements ne peuvent être divulgués à l’institution que si le sociétaire y consent.

Définition

(5)  La définition qui suit s’applique au paragraphe (4).

«institution du gouvernement» S’entend du gouvernement de l’Ontario ou du gouvernement du Canada, y compris leurs ministères, organismes, conseils, commissions, fonctionnaires ou autres entités.

Entrée en vigueur

4 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

5 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2018 sur la protection de nos renseignements.