note explicative

Le projet de loi modifie la Loi de 2000 sur les normes d’emploi pour prévoir que la personne qui est employée en tant que concierge, employé d’immeuble ou préposé à l’entretien d’un immeuble d’habitation et qui habite cet immeuble a droit au salaire minimum fixé en application de la partie IX de la Loi. Le projet de loi précise également que les règlements ne peuvent pas prévoir que les personnes ainsi employées n’ont pas droit au salaire minimum. Enfin, le projet de loi prévoit que le logement et les repas offerts à ces personnes ne doivent pas être considérés comme faisant partie de leur salaire.

Projet de loi 210 2020

Loi modifiant la Loi de 2000 sur les normes d’emploi en ce qui concerne le salaire minimum des concierges, employés d’immeuble ou préposés à l’entretien d’un immeuble d’habitation

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1 La Loi de 2000 sur les normes d’emploi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Concierges, employés d’immeuble ou préposés à l’entretien d’un immeuble d’habitation

23.2  (1)  La personne qui est employée en tant que concierge, employé d’immeuble ou préposé à l’entretien d’un immeuble d’habitation et qui habite cet immeuble a droit au moins au salaire minimum.

Logement ou repas non compris dans le salaire

(2)  Le paragraphe 23 (2) ne s’applique pas à la personne qui est employée en tant que concierge, employé d’immeuble ou préposé à l’entretien d’un immeuble d’habitation et qui habite cet immeuble.

Restriction : catégorie prescrite

(3)  Les concierges, employés d’immeuble ou préposés à l’entretien d’immeubles d’habitation ne peuvent pas être prescrits, selon le cas :

   a)  en vertu de la disposition 2.0.1 du paragraphe 141 (1) en tant que catégorie d’employés pour l’application du paragraphe 23.1 (2);

   b)  en vertu de la disposition 3 du paragraphe 141 (1) en tant que catégorie d’employés à laquelle ne s’applique pas la présente loi, la présente partie ou toute disposition de la présente partie.

2 (1)  La disposition 2.0.1 du paragraphe 141 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de «Sous réserve de l’alinéa 23.2 (3) a),» au début de la disposition.

(2)  La disposition 3 du paragraphe 141 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de «Sous réserve de l’alinéa 23.2 (3) b),» au début de la disposition.

Entrée en vigueur

3 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

4 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2020 sur l’équité pour les concierges, les employés d’immeuble ou les préposés à l’entretien d’un immeuble d’habitation.