Comité permanent de l'Assemblée législative

Mandat

Article 111 g) du Règlement

Selon l'alinéa 111 g), le Comité permanent de l'Assemblée législative est autorisé à examiner, de sa propre initiative, à la demande de la présidente ou du président de l'Assemblée ou sur ordre de l'Assemblée, le Règlement et les procédures de l'Assemblée et de ses comités et à faire rapport de ses observations, opinions et recommandations à l'Assemblée; à conseiller la présidente ou le président de l'Assemblée et la Commission de régie interne et à faire rapport à l'Assemblée de ses observations, opinions et recommandations à l'égard de l'administration de l'Assemblée et des services et installations mis à la disposition des députées et députés; et à conseiller la présidente ou le président et l'Assemblée sur le système de télédiffusion et à effectuer, au moins une fois par an, un examen de la télédiffusion des débats de l'Assemblée et des directives établies par l'Assemblée en ce qui concerne le système de télédiffusion. C'est également le Comité qui est autorisé, d'une part, à étudier les rapports de l'ombudsman à mesure qu'ils sont déposés et, d'autre part, selon ce qu'il estime nécessaire en vertu du paragraphe 15 (1) de la Loi sur l'ombudsman, à formuler des directives générales à l'intention de l'ombudsman pour l'exercice des fonctions que lui impose la Loi et, dans les deux cas, à faire rapport à l'Assemblée et à formuler les recommandations qu'il estime appropriées.

Assignation des ministères et bureaux aux comités par le Comité de l'Assemblée législative

Article 114 b) du Règlement

Au commencement de chaque législature et, au besoin, au cours de celle-ci, le Comité permanent de l'Assemblée législative assigne les ministères et les bureaux aux différents comités permanents pour l'application du présent article et fait rapport à l'Assemblée de cette assignation. Le rapport est réputé avoir été adopté.

Renvoi de la demande au Comité de l'Assemblée législative

Article 86 du Règlement

La greffière ou le greffier de l'Assemblée renvoie au Comité permanent de l'Assemblée législative toute demande de projet de loi d'intérêt privé qui, à son avis, n'est pas conforme au Règlement.